Urteilskopf 125 III 39168. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 septembre 1999 dans la cause Banque X. SA (recours LP)
Regeste Art. 91 Abs. 4 SchKG und 275 SchKG, Art. 324 Ziff. 5 StGB; Auskunftspflicht des Dritten, der Gewahrsam an Arrestgegenständen ausübt; Strafandrohung bei Verletzung dieser Pflicht. Die Auskunftspflicht des Dritten, der Gewahrsam an den Arrestgegenständen ausübt, entsteht erst mit Ablauf der Einsprachefrist des Art. 278 SchKG und, wenn Einsprache erhoben wird, erst mit dem Eintritt der Rechtskraft des Einspracheentscheides (E. 2). Das Betreibungsamt kann dem Dritten, der Gewahrsam an den Arrestgegenständen ausübt, nur Busse gestützt auf Art. 324 StGB androhen und nicht Haft und Busse gemäss Art. 292 StGB (E. 3).
Sachverhalt ab Seite 391
BGE 125 III 391 S. 391
Le 18 septembre 1998, à la requête de dame S., le Président du Tribunal du district de Lausanne a ordonné le séquestre des comptes de S. auprès de la banque X. à Lausanne (ci-après: la banque). Les cas de séquestre étaient ceux de l'art. 271 al. 2 et 5 LP. L'Office des poursuites de Lausanne-Ouest a communiqué l'ordonnance de séquestre à la banque le 22 septembre 1998. Celle-ci, en accusant réception de l'avis de séquestre le 24 du même mois, a fait savoir à l'office qu'elle se déterminerait sur la portée du séquestre une fois l'ordonnance devenue définitive et entrée en force. Sur quoi l'office a sommé la banque, sous la menace des sanctions pénales prévues BGE 125 III 391 S. 392par l'art. 292 CP, de le renseigner sur la portée du séquestre dans un délai échéant le 19 octobre 1998. Par la voie d'une plainte, la banque a requis l'autorité cantonale inférieure de surveillance de prononcer qu'elle n'avait pas l'obligation de renseigner l'office avant que l'ordonnance de séquestre fût devenue définitive et exécutoire, ou avant que la preuve du caractère définitif de cette ordonnance fût établie. Elle a également conclu à la nullité de la décision de l'office en tant qu'elle la menaçait des sanctions pénales de l'art. 292 CP. Sa plainte ayant été rejetée, la banque a recouru auprès de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois qui, par arrêt du 2 juin 1999, a rejeté le recours et confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. Par acte du 11 juin 1999, la banque a déféré cet arrêt cantonal à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions formulées en instance cantonale. L'office et l'intimée dame S. ont conclu au rejet du recours. La Chambre des poursuites et des faillites a admis partiellement le recours et a réformé l'arrêt attaqué en ce sens que l'office pouvait sommer la banque, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 324 CP, de le renseigner sur la portée du séquestre litigieux après l'expiration du délai de dix jours pour former opposition, le cas échéant après décision définitive sur l'opposition. Elle a rejeté le recours pour le surplus.
Erwägungen
Extrait des considérants:
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Sur le vu de ces considérations, on ne saurait retenir que la solution préconisée par la recourante et les auteurs cités plus haut (cf. consid. b supra) revient en fait à bloquer la procédure de séquestre. d) Quant aux arguments qui plaident en faveur d'un report de l'obligation de renseigner jusqu'à la fin du délai d'opposition, le cas échéant jusqu'à l'issue de la procédure d'opposition, il convient de considérer ce qui suit. aa) On ne peut tout d'abord rien tirer, ni dans un sens ni dans l'autre, de l'argument relatif à l'annonce des droits préférables soulevé par la recourante. En effet, les tiers peuvent encore annoncer leurs prétentions à l'issue de la procédure d'opposition ou de recours (cf. Message, p. 195; REEB, loc. cit., p. 490; OTTOMANN, loc. cit., p. 260; REISER, op.cit., n. 3 ad art. 276 LP). bb) Les obligations de la banque comme tiers séquestré sont en contradiction avec celles découlant du secret bancaire (Aubert et al., Le secret bancaire suisse, 3e éd., 1995, p. 206). Comme on l'a vu, la jurisprudence a résolu cette contradiction en considérant que les exigences de l'exécution forcée l'emportaient sur la protection du secret bancaire, ni la contrainte physique ni la menace d'une sanction pénale n'étant toutefois admissibles lorsque le créancier séquestrant n'était pas au bénéfice d'un titre exécutoire et que l'existence de la créance garantie était ainsi encore incertaine. Il convient de réexaminer la question à la lumière des nouvelles dispositions. cc) Aux termes de l'art. 275 LP, les art. 91 à 109 LP relatifs à la saisie - et donc en particulier l'art. 91 al. 4 LP qui prévoit l'obligation des tiers de renseigner - s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Or, lorsqu'une saisie est exécutée (art. 89 LP), le débiteur a eu préalablement l'occasion de faire opposition au commandement de payer (art. 74 ss LP). L'opposition suspend la poursuite (art. 78 al. 1 LP), dont le créancier ne peut requérir la continuation qu'en se fondant sur une décision passée en force qui écarte expressément l'opposition à l'issue d'une procédure contradictoire (art. 79 al. 1 LP). Il en va différemment dans l'exécution du séquestre, vu l'effet de surprise qui caractérise cette mesure conservatoire urgente (cf. REEB, loc. cit., p. 463). Ce n'est ainsi qu'après l'exécution du séquestre que le débiteur a la possibilité de contester, dans une procédure contradictoire, notamment la vraisemblance de l'existence de la créance (cf. STOFFEL, in AJP 1996 p. 1412), mais aussi celle d'un cas de séquestre (art. 272 al. 1 et 278 LP), ou de faire valoir qu'il s'agit d'un séquestre investigatoire inadmissible (cf. REISER, op. cit., n. 12 ad art. 278 LP).
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Comme le souligne à juste titre DALLÈVES (op.cit., p. 113), en prescrivant l'application par analogie seulement des art. 91 ss LP à l'exécution du séquestre, le législateur a pris en compte le fait que certaines dispositions relatives à la saisie ne pouvaient pas s'appliquer au séquestre, les situations différentes devant être traitées différemment: alors que le créancier saisissant a établi son droit, le créancier séquestrant a pu se contenter de le rendre vraisemblable, sans que le débiteur ait eu l'occasion de le contester; il en découle un danger de séquestre injustifié, voire investigatoire, qui justifie de ne faire naître l'obligation de renseigner de la banque qu'à la fin du délai d'opposition, ou à l'issue de la procédure d'opposition. e) En définitive, afin d'éviter de porter inutilement atteinte à l'obligation de discrétion des banques, obligation consacrée à l'art. 47 de la loi fédérale sur les banques et les caisses d'épargne (LB; RS 952.0) et qui trouve son fondement à la fois dans la protection de la personnalité du client et dans le contrat conclu entre celui-ci et la banque (AUBERT et al., op.cit., p. 43 ss) et afin de tenir compte des différences entre l'exécution du séquestre et celle de la saisie, comme l'impose l'application par analogie prévue par l'art. 275 LP, il convient de décider que l'obligation de renseigner de la banque ne naît qu'à la fin du délai d'opposition ou, le cas échéant, à l'issue de la procédure d'opposition. Cette solution n'affecte pas les droits du créancier séquestrant, puisque l'indication générique des biens séquestrés suffit à assurer l'exécution du séquestre (cf. consid. c/cc supra) et que la banque engage sa responsabilité si elle ne procède pas au blocage des fonds séquestrés dans une mesure suffisante pour garantir la créance pour laquelle le séquestre est opéré (cf. REISER, op.cit., n. 77). Dès lors que la procédure d'opposition ne permet pas seulement de statuer sur la vraisemblance de l'existence de la créance, mais de manière générale sur le bien-fondé du séquestre (cf. consid. d/cc supra), la solution préconisée ci- dessus en accord avec une bonne partie de la doctrine (cf. consid. b supra) doit valoir également lorsque le créancier séquestrant est, comme en l'espèce, au bénéfice d'un titre exécutoire. Il s'avère en conséquence que, sur le premier point litigieux, le recours est bien fondé.
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a) L'autorité cantonale considère que cette dernière disposition n'est pas applicable en l'espèce; toutefois, la violation de l'obligation de renseigner ne pouvant être dépourvue de toute sanction - hormis celle civile, insuffisante, consistant en l'obligation de réparer le préjudice éventuellement causé au créancier par le tiers (la banque) -, elle admet que l'art. 292 CP reste applicable dans un tel cas. Elle s'appuie notamment sur OTTOMANN (loc. cit., p. 265) et sur GASSER (loc. cit., p. 598). Selon le premier de ces auteurs, le renvoi de l'art. 275 LP aux art. 91 à 109 LP n'emporte pas la répression de la violation de l'obligation de renseigner par application de l'art. 324 ch. 5 CP, vu la suppression dans cette disposition de la référence à l'art. 275 LP, suppression voulue par le législateur prétendument parce que la punissabilité générale de la violation de l'obligation de renseigner, au stade du séquestre, a été considérée comme excessive. Le second auteur partage ce dernier point de vue, tout en préconisant de continuer à appliquer l'art. 292 CP lorsque la requête de séquestre se fonde sur un titre exécutoire définitif. La recourante soutient qu'une menace de sanctions pénales n'est plus possible sous l'angle du nouveau droit, parce que la violation de l'obligation de renseigner est actuellement régie exclusivement par l'art. 324 ch. 5 CP, ce qui rend l'art. 292 CP inapplicable; or l'art. 324 ch. 5 CP, dans sa version définitive, ne fait plus référence à l'obligation de renseigner résultant de l'art. 275 LP, qui était expressément prévue dans le projet de LP révisée. La menace de sanctions pénales prononcée par l'office dans le cas particulier serait donc illégale et dénuée de tout fondement juridique. A titre subsidiaire, la recourante fait valoir qu'une telle sommation était prématurée et ne pouvait porter que sur l'amende. b) Il est inexact de parler, comme le font notamment l'autorité cantonale (arrêt attaqué, p. 13), la recourante et un auteur (OTTOMANN, loc. cit., p. 265), de l'obligation de renseigner selon l'art. 275 LP («Auskunftspflicht gemäss nArt. 275 SchKG»). Cette disposition sur l'»exécution du séquestre», en effet, ne traite pas spécifiquement de l'obligation de renseigner; elle se borne à renvoyer de façon générale aux dispositions applicables par analogie. La norme topique est en l'occurrence l'art. 91 al. 4 LP. c) Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997, l'art. 324 ch. 5 CP prévoit que le tiers qui aura contrevenu à son obligation de renseigner et de remettre les objets conformément aux art. 57a al. 1, 91 al. 4, 163 al. 2, 222 al. 4 et 345 al. 1 LP sera puni de l'amende. Le projet de révision avait inclus, sans commentaire, l'art. 275 LP BGE 125 III 391 S. 399au nombre de ces dispositions (FF 1991 II 313); le texte finalement adopté l'y a supprimé, sans davantage d'explications (BO 1993 CN 48). Faute de pouvoir trouver, dans les travaux des Chambres fédérales, la cause de la disparition de l'art. 275 LP dans l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP (cf. JEAN GAUTHIER, Sanctions pénales, in: Cedidac 35, p. 109), la seule explication logique qui s'impose est que le renvoi aux art. 91 à 109 LP, donc à l'art. 91 al. 4 LP, a été jugé suffisant, cette dernière disposition figurant déjà dans l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP. L'autorité cantonale a tenté de suivre cette explication, mais elle y a renoncé en se référant au cas de l'art. 163 al. 2 LP, qui figurait lui aussi dans l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP et qui y a été maintenu bien que renvoyant également à l'art. 91 LP applicable par analogie. Un examen plus approfondi aurait cependant dû la conduire à adopter la même explication que pour l'art. 275 LP, à savoir que l'art. 163 al. 2 LP devait également disparaître de l'énumération de l'art. 324 ch. 5 CP, parce que superflu. En effet, l'art. 163 al. 2 LP renvoie à trois dispositions, dont une figure déjà dans l'énumération en question (art. 91 al. 4 LP) et deux n'ont absolument rien à voir avec l'obligation de renseigner du tiers: l'art. 90 LP s'adresse à l'office et ne s'applique manifestement pas au séquestre, vu l'effet de surprise que celui-ci doit avoir (cf. consid. 2d/cc supra); l'art. 92 LP consiste, quant à lui, en une simple liste des biens insaisissables, sans aucune définition de caractère pénal, et s'adresse aussi, comme tel, à l'office (cf. GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 3e éd., Lausanne 1993, p. 172). d) Il résulte clairement de la combinaison des dispositions des art. 324 ch. 5 CP et 91 al. 4 LP que le tiers n'est punissable que s'il a été expressément averti de la sanction pénale. Pour cette raison, les réserves formulées par certains auteurs, au nom du principe de la légalité, à l'application au séquestre de l'art. 324 ch. 5 CP (cf. GASSER, op.cit., p. 598; OTTOMANN, op.cit., p. 265) ne sont pas pertinentes. En effet, le principe de la légalité («nulla poena sine lege») qui découle de l'art. 1 CP signifie que la loi pénale doit être formulée de manière suffisamment claire et précise pour que ses conséquences soient reconnaissables pour tous (cf. ATF 119 IV 242 consid. 1c et les arrêts cités). Or tel est le cas en l'espèce, puisque le tiers détenteur des biens séquestrés doit avoir été rendu expressément attentif par l'autorité aux sanctions pénales qu'il encourt. Il résulte de ce qui précède que l'office peut assortir sa sommation adressée à la banque de la menace des peines prévues par la loi, BGE 125 III 391 S. 400mais que cette menace doit être, en vertu de l'art. 91 al. 4 LP, celle de la peine d'amende de l'art. 324 CP et non celle des peines d'arrêts ou d'amende de l'art. 292 CP. L'arrêt attaqué doit donc être réformé en tant qu'il confirme sur ce point le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance et la décision de l'office.