C/8700/2022
ACJC/1304/2024
du 17.10.2024 sur JTPI/1770/2024 ( OO ) , RENVOYE
Recours TF déposé le 19.11.2024, rendu le 17.12.2024, IRRECEVABLE, 4A_609/2024
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8700/2022 ACJC/1304/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 17 OCTOBRE 2024
Entre Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 février 2024, représenté par Me Michel BUSSARD, avocat, SIASSI McCUNN BUSSARD, avenue de Champel 29, case postale 344, 1211 Genève 12, et B______, sise ______ [SG], intimée, représentée par Me Grégoire AUBRY, avocat, rue de l'Hôpital 12, case postale 96, 2501 Bienne.
EN FAIT A. Par jugement JTPI/1770/2024 du 5 février 2024, communiqué pour notification aux parties le lendemain, le Tribunal de première instance a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 5'500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec les avances qu'il a fournies et ordonné la restitution à A______ du solde de ses avances, soit de la somme de 4'700 fr. (ch.2), condamné A______ à verser à [la compagnie d'assurances] B______ la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (ch.3) et débouté les parties de toute autre conclusion (ch.4). En substance, le Tribunal a retenu que A______ n'avait pas la légitimation active au moment du dépôt de son action, de sorte qu'il devait être débouté de son action en paiement. B. Par acte déposé au greffe de la Cour le 8 mars 2024, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu'il soit déclaré qu'il possède la qualité pour agir contre l'intimée, à ce qu'il soit dit que la clause 6.3 des conditions générales de [la banque] C______ faisant partie intégrante de son contrat de leasing vaut rétrocession de droits ex tunc en sa faveur et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants, sous suite de frais et dépens. En substance, il soutient que le Tribunal a violé le droit en ne faisant d'une part, pas application des dispositions relatives à la protection des consommateurs et d'autre part, en ne prenant pas la peine d'interpréter la clause citée contenue dans les conditions générales faisant partie intégrante de son contrat, le cas échéant à l'aune des premières dispositions citées. Par mémoire réponse du 22 mai 2024, l'intimée a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, sous suite de frais et dépens. En substance, elle considère que l'appelant n'a pas allégué valablement durant la procédure de première instance, ni prouvé, les faits à l'appui de son argumentaire d'appel, de sorte qu'à ce défaut et dans la mesure où l'état de fait ne peut être complété en appel, cet argumentaire et les faits sur lesquels il est fondé sont irrecevables. Elle soutient, subsidiairement, que la position soutenue par l'appelant est infondée. Par mémoires des 5 juillet et 2 août 2024, les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions initiales. Les parties ont été informées le 30 août 2024 de ce que la cause était gardée à juger à cette date. C. Ressortent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants : a. Le 23 octobre 2017, A______ a contracté une assurance automobile auprès de B______ portant sur un véhicule [de marque] D______ mis en circulation le 19 octobre 2017. Le lendemain, il a conclu un contrat de leasing avec C______ portant sur ce même véhicule. b. Ce véhicule a été endommagé par un incendie le 18 décembre 2018, en France, sinistre annoncé le lendemain à l'assurance. Les parties s'opposent sur la question de savoir si le dommage a été causé lors de et par les événements dits des "gilets-jaunes", survenus en France à cette période. Le véhicule a été rapatrié en Suisse et une expertise de celui-ci a été mise en œuvre début février 2019 par l'assurance, dont le résultat n'a été rendu qu'en juillet 2019 et dont l'appelant n'a été informé qu'au mois d'octobre 2019. c. Les parties se sont opposées sur la question de savoir si le véhicule était affecté d'un dommage partiel, comme cela ressortait de l'expertise de l'assurance, ou total comme l'indiquait son détenteur. A l'issue d'un échange de correspondances, le représentant de l'assurance a écrit le 25 octobre 2019 au représentant de l'appelant d'une part, "qu'il y'a (sic) une exclusion de couverture pour de telles (sic) dommages" (i.e. survenus durant une émeute) et d'autre part, que "l'expertise démontre clairement que les conditions pour prononcer un dommage total ne sont pas données. Pare (sic) conséquent, vous comprendrez bien que nous ne pourrons pas entrer en matière comme vous le désirez". Alors qu'elle avait été relancée par le conseil de l'appelant peu avant, l'assurance a fait valoir, le 7 mai 2021, que la créance (à son encontre) était prescrite. d. Par courrier du 22 septembre 2021, C______ a indiqué à A______ qu'elle avait repris et revendu le véhicule. Elle lui a réclamé une somme de 116'946 fr.85 pour solder le contrat. e. Le 6 mai 2022, A______ a déposé une demande en conciliation, puis introduit au fond le 18 juillet 2022 une demande en paiement contre B______, dans laquelle il lui réclame le paiement de la somme de 122'847 fr. avec intérêts à 5% dès le 23 septembre 2021. f. Par réponse du 1er novembre 2022, B______ a notamment contesté la légitimation active de A______, par référence à l'article 6.3 des conditions générales du contrat de leasing du 24 octobre 2017, libellé ainsi : " Sauf convention contraire, le preneur de leasing souscrit une assurance casco complète avec risque de collision pour toute la durée du contrat. Il cède ses droits contre l'assurance à la société de leasing, mais répond cependant dans tous les cas de la recouvrabilité (sic) d'une éventuelle créance. Il s'engage en outre à mener les litiges juridiques avec l'assurance, en liaison avec un sinistre, en lieu et place de la société de leasing. […]". g. Le 14 novembre 2022, A______ a adressé au Tribunal une réplique spontanée. Il persistait dans ses conclusions initiales et concluait pour le surplus à la dénonciation de l'instance à C______. h. Par ordonnance du 15 novembre 2022, le Tribunal a ordonné un second échange d'écritures et constaté que A______ avait déjà déposé sa réplique. Il a fixé un délai à B______ pour dupliquer. Par courrier du Tribunal du même jour, l'instance a été dénoncée à C______. B______ a déposé sa duplique le 7 décembre 2022, persistant dans ses conclusions. C______ n'est pas intervenue dans la procédure. i. A l'audience de premières plaidoiries du Tribunal du 3 février 2023, A______ a déposé un bordereau de pièces, qui contenait un allégué n° 120 nouveau et une pièce n° 65 nouvelle. A teneur de ces deux éléments, C______ avait, par acte du 19 décembre 2022, cédé toutes créances découlant du contrat d'assurance casco complète auprès de B______ à A______, afin de permettre à ce dernier de faire valablement valoir les droits nécessaires à l'encontre de l'assurance. Le document en question s'intitulait "rétrocession de créance". B______ a conclu à l'irrecevabilité du nouvel allégué et de la pièce à son appui. j. Par ordonnance du 3 avril 2023, le Tribunal a limité la procédure à la question de la légitimation active de A______. k. Par courrier du 19 mai 2023, A______ a transmis au Tribunal un courrier du 17 mai 2023 de C______. Celle-ci y indiquait que, selon sa pratique, aux termes de l'article 6.3 des conditions générales susmentionnées, il incombait au preneur de leasing, malgré la cession de droits, de mener tous les litiges juridiques avec l'assurance en lieu et à sa place et de faire valoir d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts. "Dans l'éventualité où la compagnie d'assurance remet en question la légitimité active du preneur de leasing lors de la procédure […] [C______ fait] parvenir [sa] formule de rétrocession de créance au preneur de leasing, pour confirmer qu'il peut faire valoir les droits nécessaires en procédure contre la compagnie." C______ précisait que la rétrocession s'entendait ex tunc à savoir à compter de la survenance du dommage. Par courrier de son Conseil du 22 mai 2023, B______ a contesté la recevabilité du courrier susmentionné. l. Les parties ont plaidé sur l'objet limité de la procédure lors de l'audience du 25 mai 2023. A______ a invité le Tribunal à constater sa légitimation active, à déclarer recevable le courrier du 17 mai 2023 de C______ et, au besoin, à procéder à l'audition de E______, legal counsel de C______, sur ses difficultés à obtenir le document de rétrocession, sur l'interprétation de l'article 6.3 des conditions générales et sur l'effet ex tunc de la rétrocession. B______ a persisté dans ses conclusions. Suite à quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger et prononcé le jugement querellé. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté le 8 mars 2024 par A______ contre le jugement JTPI/1770/2024 rendu le 5 février 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8700/2022. Au fond : Annule ce jugement. Retourne la procédure au Tribunal pour poursuite de l'instruction et nouvelle décision à l'issue de celle-ci. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 4'500 fr. et les compense avec l'avance effectuée par A______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève. Dit que ces frais sont mis à la charge de B______. Condamne B______ à verser 4'500 fr. à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel. Condamne B______ à verser 5'000 fr. à A______ à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.