Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_609/2024
Arrêt du 3 décembre 2024
I
Composition Mmes et M. les Juges fédéraux Jametti, présidente, Kiss et Rüedi. Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure A.________ SA, représentée par Me Grégoire Aubry, avocat, recourante,
contre
B.________, représenté par Me Michel Bussard, avocat, intimé.
Objet décision incidente,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2024 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/8700/2022 ACJC/1304/2024).
Considérant en fait et en droit:
Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal de première instance genevois a rejeté la demande déposée le 18 juillet 2022 par B.________ à l'encontre de A.________ SA. En bref, il a estimé que le demandeur ne disposait pas de la légitimation active lorsqu'il avait introduit son action.
Statuant par arrêt du 17 octobre 2024 sur appel du demandeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ledit jugement et renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance pour qu'elle poursuive l'instruction et rende une nouvelle décision. En substance, la cour cantonale a considéré que l'appelant possédait bel et bien la légitimation active.
Le 20 novembre 2024, A.________ SA (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Elle a conclu à la réforme de la décision entreprise, en ce sens que la demande formée le 18 juillet 2022 est rejetée. B.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. Par pli spontané du 2 décembre 2024, l'intimé a demandé au Tribunal fédéral de lui impartir un délai pour répondre au recours.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 III 395 consid. 2.1).
4.1. Le recours en matière civile est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF), les décisions partielles (art. 91 LTF) ainsi que les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 al. 1 LTF). Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours aux conditions prévues à l'art. 93 LTF.
La décision finale (art. 90 LTF) est celle qui met un terme à l'instance, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision reposant sur le droit de procédure. La décision partielle est celle qui, sans terminer l'instance, règle définitivement le sort de certaines des prétentions en cause (art. 91 let. a LTF) ou termine l'instance seulement à l'égard de certaines des parties (art. 91 let. b LTF). Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles d'après ces critères sont des décisions incidentes. Il s'agit notamment des prononcés par lesquels l'autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l'issue de la cause (ATF 142 III 653 consid. 1.1; 142 II 20 consid. 1.2).
4.2. En l'occurrence, la décision attaquée n'est pas une décision finale au sens de l'art. 90 LTF, puisqu'elle ordonne le renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour complément d'instruction et nouvelle décision. Contrairement à ce que prétend la recourante, il ne s'agit pas davantage d'une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF, puisque l'arrêt querellé ne statue pas sur une portion indépendante de ce qui est demandé sur le fond, ni ne met une partie hors de cause. Un tel arrêt de renvoi est une décision de nature incidente, qui ne porte pas sur la compétence ou une demande de récusation (art. 92 LTF), et qui tombe, partant, sous le coup de l'art. 93 LTF (ATF 142 III 653 consid. 1.1; arrêts 4A_523/2015 du 18 décembre 2015 consid. 1; 4A_632/2012 du 21 février 2013 consid. 2.1).
Pour des raisons d'économie de procédure, la LTF restreint les possibilités de recours immédiat contre ce type de décision. Le justiciable doit en principe attendre la décision finale pour déférer la cause au Tribunal fédéral, qui n'aura ainsi à statuer qu'une seule fois sur la même affaire (cf. art. 93 al. 3 LTF; ATF 133 III 629 consid. 2.1). La décision querellée est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). C'est à la partie recourante qu'échoit la tâche de prouver la réalisation de l'une ou l'autre exigence (arrêt 4A_603/2020 du 16 novembre 2022 consid. 1.1).
4.3. La recourante ne prétend pas, à juste titre, que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. Elle soutient, en revanche, que l'admission du présent recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
4.3.1. La première des deux conditions cumulatives requises par l'art. 93 al. 1 let. b LTF est réalisée si le Tribunal fédéral peut mettre fin à la procédure en jugeant différemment la question tranchée dans la décision incidente.
Quant à la seconde condition, la jurisprudence exige que la partie recourante établisse qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse; cette partie doit indiquer de manière détaillée, en particulier, quelles questions de fait sont encore litigieuses et quelles preuves, déjà offertes ou requises, doivent encore être administrées, et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; arrêts 4A_250/2024 du 16 mai 2024 consid. 4.3.1 et les références citées). Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure; cela ne suffit pas pour ouvrir le recours immédiat. Pour que la condition légale soit remplie, il faut que la procédure probatoire, par sa durée et son coût, s'écarte notablement des procès habituels. Un tel cas de figure ne doit être retenu qu'avec réserve (ATF 133 III 629 consid. 2.4.2; 144 III 253 consid. 1.3; arrêt 4A_603/2020, précité, consid. 1.1 et les références citées). Si l'administration des preuves doit se limiter à entendre les parties, à leur permettre de produire des pièces et à procéder à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_250/2024, précité, consid. 4.3.1 et les références citées). L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit être appliqué de façon stricte, dès lors que le recours immédiat se conçoit comme une exception et que l'irrecevabilité d'un tel recours ne porte pas préjudice aux parties, qui peuvent contester la décision incidente en même temps que la décision finale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2; arrêts 4A_250/2024, précité, consid. 4.3.1; 4A_212/2022 du 14 juin 2022 consid. 4.3; 4D_41/2021 du 14 juillet 2021 consid. 5.3)
4.3.2. En l'espèce, la recourante fait valoir que son adversaire a sollicité l'audition des parties et de divers témoins qui devront s'exprimer sur des dizaines d'allégués, ce qui nécessitera vraisemblablement la tenue de plusieurs audiences. Elle soutient aussi que les auditions porteront sur divers aspects juridiques et occasionneront des frais qui dépasseront plusieurs milliers de francs. Elle fait aussi remarquer que l'intimé a requis la production de pièces supplémentaires en mains d'un tiers, pièces qui pourraient amener les parties à compléter leurs moyens de droit. La recourante souligne également qu'un tiers pourrait être potentiellement amené à intervenir dans la présente procédure, ce qui pourrait rallonger et rendre plus coûteuse la procédure. À son avis, elle pourrait en outre être tenue de multiplier les démarches procédurales pour obtenir gain de cause dans l'hypothèse où la demande introduite à son encontre viendrait à être admise.
4.3.3. L'argumentation présentée par la recourante ne permet pas de retenir que la seconde condition cumulative de l'art. 93 al. 1 let. b LTF serait remplie. C'est le lieu de rappeler ici que l'audition de plusieurs personnes ne saurait justifier un recours immédiat au Tribunal fédéral, étant précisé que celui-ci a déjà considéré que l'audition de treize témoins et des parties au procès ainsi que l'administration de nombreuses pièces ne remplissaient pas les réquisits de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (arrêt 4A_518/2022 du 15 décembre 2022 consid. 6.3.2). Pour le reste, les autres éléments avancés par l'intéressée ne suffisent pas à établir l'existence d'une procédure probatoire qui, par sa durée et son coût, s'écarterait notablement des procès habituels. On relèvera encore que l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne vise que la procédure probatoire, à savoir l'administration des preuves, et non la procédure judiciaire en tant que telle. Aussi seuls les délais et coûts de la procédure probatoire entrent-ils en ligne de compte. C'est dès lors en pure perte que la recourante se plaint de ce que la procédure pourrait être sensiblement rallongée si le Tribunal fédéral n'entrait pas en matière sur son recours.
Il s'ensuit que le présent recours est irrecevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à répondre au recours, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est irrecevable.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 décembre 2024
Au nom de la I re Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jametti
Le Greffier : O. Carruzzo