C/6952/2014
ACJC/1746/2016
du 27.12.2016 sur OTPI/576/2016 ( SDF )
Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE
Normes : CPC.315.4.B CPC.315.5
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6952/2014 ACJC/1746/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MARDI 27 DECEMBRE 2016
Entre Madame A______, domiciliée c/o B______, , appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2016, comparant par Me Marc-Alec BRUTTIN, avocat, rue du Mont-de-Sion 8, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et Monsieur B, domicilié c/o C______, ______, intimé, comparant par Me David BITTON, avocat, Monfrini Crettol & Associés, place du Molard 3, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que le 8 avril 2014, A______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande unilatérale en divorce à l'encontre de B______; Que les parties s'opposent sur la question de la liquidation de leur régime matrimonial et sur les autres aspects financiers du divorce; Que A______ a sollicité la production par son époux d'un certain nombre de documents permettant de déterminer sa situation financière, qu'il décrit comme particulièrement difficile et obérée; Que le 19 mai 2016, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de B______ visant à restreindre son pouvoir de disposer d'une villa acquise durant le mariage à D______ (Vaud), inscrite au Registre foncier comme étant la propriété du seul B______, dont elle venait de découvrir qu'elle était en vente depuis le 11 décembre 2015 pour le prix de 7'500'000 fr.; que dans la mesure où cette villa était un acquêt, la moitié du prix de vente devrait lui revenir, mais elle craignait que son époux ne conserve par-devers lui le montant du prix d'une éventuelle vente; Que par ordonnance du 20 mai 2016, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à B______ d'aliéner, de grever de toute charge ou de disposer de toute autre manière sans l'accord préalable de A______ de l'immeuble sur lequel est situé cette villa; Que par ordonnance du 4 novembre 2016, le Tribunal, statuant sur mesures provisionnelles, a débouté A______ des fins de sa requête, réservé sa décision quant aux frais judiciaires et dit qu'il n'était pas alloué de dépens; Que par acte déposé au greffe de la Cour le 17 novembre 2016, A______ a formé appel contre cette ordonnance, concluant à son annulation et à la confirmation des mesures prises à titre superprovisionnel; Qu'elle a conclu, préalablement, à la restitution de l'effet suspensif à son appel; qu'elle fait valoir à cet égard qu'elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable en cas de vente de la villa, car B______ était insolvable, selon ses dires, et qu'il y avait dès lors fort à craindre qu'il tente de dissimuler ou dilapider le produit de la vente; Qu'invité à se déterminer à cet égard, B______ a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, et a invoqué le fait que les conditions de l'art. 261 CPC n'étaient pas réalisées; Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant, comme en l'espèce, sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC); Que l'autorité de recours peut toutefois exceptionnellement suspendre le caractère exécutoire de la décision si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un préjudice irréparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Que le dommage difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC, tout comme celui de l'art. 315 al. 5 CPC, est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès; qu'il s'agit d'une condition matérielle de la protection juridique provisoire dans la première disposition et de la suspension de l'exécution de la mesure ordonnée dans la seconde (ATF 138 III 378 consid. 6.3); Que les principes énoncés ci-dessus par le Tribunal fédéral dans le cadre de mesures provisionnelles ordonnées, doivent être admis, mutatis mutandis, dans le cas – comme en l'espèce – où les mesures provisionnelles ont été refusées; Que, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 précité); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, les parties sont en litige s'agissant de la liquidation de leur régime matrimonial et des autres aspects financiers de leur divorce; Qu'il est établi que la villa acquise durant l'union conjugale, dont B______ est inscrit comme seul propriétaire au Registre foncier, a été mise en vente pour la somme de 7'500'000 fr.; Que quand bien même ce bien immobilier est en vente depuis un certain temps déjà, rien ne permet d'exclure qu'une vente puisse rapidement se concrétiser; Que B______ invoque une situation financière obérée; Que prima facie, cette situation rend vraisemblables les allégations de l'appelante selon lesquelles elle risquerait, dans l'hypothèse d'une vente du bien, de subir un dommage difficilement réparable; Que l'intimé, pour sa part, n'a pas fait valoir que l'octroi de l'effet suspensif serait susceptible de lui causer un préjudice; Qu'ainsi, au regard de la pesée des intérêts en présence, la suspension de l'effet exécutoire requise sera accordée, en ce sens que les mesures ordonnées par ordonnance du Tribunal du 20 mai 2016 doivent demeurer en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel; Que la question des frais en relation avec la requête d'effet suspensif sera traitée dans la décision au fond.
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire de l'ordonnance entreprise : Admet la requête de A______ tendant à suspendre l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance OTPI/576/2016 rendue le 4 novembre 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6952/2914-16 en ce sens que les mesures ordonnées à titre superprovisionnel par ordonnance du Tribunal de première instance du 20 mai 2016 dans la cause précitée doivent demeurer en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'appel. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad interim; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.