C/4002/2016
ACJC/717/2016
du 09.05.2016 sur DTPI/2459/2016 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : AVANCE DE FRAIS
Normes : CPC.103
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4002/2016 ACJC/717/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 9 MAI 2016
Monsieur A______, domicilié ______, (GE), recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 3 mars 2016, comparant par Me Pascal Maurer, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, que le 29 février 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en libération de dette dirigée contre B______ concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne lui doit pas la somme de 50'027 fr. 53 faisant l'objet du jugement de mainlevée JPTI/1______ du 25 janvier 2016, que soit ordonnée l'imputation de ce montant sur la poursuite n° 2______ et que cette poursuite n'ira pas sa voie à concurrence de ce montant; Que A______ a exposé qu'il était associé gérant de la société C______ (ci-après : C______), D______ étant gérant de celle-ci; que les deux hommes avaient fondé, le ______ 2014, avec E______, la société F______; que par cession d'actions du 16 juin 2014, A______ et D______ se sont engagés personnellement et au nom d'C______ à verser à E______ la somme de 50'000 fr. dès la signature de la convention, puis 5'000 fr. par mois jusqu'à l'acquittement de la somme intégrale de 100'000 fr.; que la raison sociale d'F______ a été modifiée en B______ (ci-après : B______); que B______ a obtenu la mainlevée de l'opposition formée par A______, D______ et C______ aux commandements de payer notifiés contre chacun d'eux; que D______ a agi en libération de dette à hauteur de 49'541 fr. 53 (C/3______), C______ (C/4______) et A______ (C/4002/2016) en ayant fait de même pour le montant de 50'027 fr. 53; Que, par décision DTPI/2459/2016 du 3 mars 2016, notifiée le 7 mars 2016, la Présidente du Tribunal a imparti à A______ un délai pour fournir une avance de frais de 5'000 fr.; Que la décision se réfère à la demande formée par A______, à la valeur litigieuse de 50'027 fr. 53, aux art. 91 ss, 98 et 101 al. 1 CPC ainsi qu'aux art. 2 et 17 RTFMC; Que, par recours déposé le 17 mars 2016 à la Cour de justice, A______ demande l'annulation de cette décision, sollicitant, principalement, qu'il soit ordonné au Tribunal que l'avance de frais soit réservée une fois les causes C/3______, C/4002/2016 et C/4______ jointes; subsidiairement, il requiert la réduction de l'avance de frais à 3'000 fr.; Que le recourant expose que l'avance de frais dans la première procédure a été arrêtée à 3'000 fr., alors qu'elle se monte à 5'000 fr. pour les deux autres procédures; que la valeur litigieuse de la première n'est que de 486 fr. inférieure à celle des deux autres procédures; l'égalité de traitement imposerait de fixer dans les trois causes la même avance de frais; qu'une erreur s'était glissée dans sa demande, de sorte que la valeur litigieuse ne s'élevait qu'à 49'856 fr. 99; que le complexe de faits étant, en outre, le même dans les trois causes, il serait opportun qu'elles soient jugées ensemble, raison pour laquelle la jonction des causes avait été requise par les demandeurs et acceptée par B______; Que dans sa détermination du 13 avril 2016, la Présidente du Tribunal conclut au rejet du recours et relève que le montant de 5'000 fr. a été déterminé conformément au RTFMC et aux directives internes du Tribunal; Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable; Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Qu'en conséquence, la Cour, saisie d'un recours et ne disposant que d'une cognition restreinte, examine la cause avec une certaine réserve, seul un abus du pouvoir d'appréciation du juge constituant une violation de la loi; Que contrairement à ce que souhaite le recourant à titre principal, il ne sera pas ordonné au Tribunal de réserver la décision sur l'avance de frais une fois les trois causes jointes; Qu'en effet, le recourant ne démontre pas que le Tribunal aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en requérant une avance de frais dans chacune des causes, avant de se prononcer sur l'opportunité de leur jonction; Que l'avance de frais peut être requise à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC; Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 2'000 fr. à 8'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 30'001 fr. et 100'000 fr.; Que la Cour a déjà eu l'occasion de rappeler que, compte tenu de la compétence exclusive du canton d'édicter un Tarif des frais judiciaires (art. 96 CPC), les directives internes du Tribunal en matière de fixation des émoluments de décision, respectivement des avances de frais, qu'elles soient accessibles au public ou non, ne sont pas opposables aux plaideurs et que ces derniers ne peuvent pas davantage s'en prévaloir (ACJC/777/2015 du 26 juin 2015; ACJC/1660/2012 du 13 novembre 2012; ACJC/204/2014 du 6 février 2014); Qu'il est précisé que, lors de la fixation de l'émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que la valeur litigieuse relative à une action en libération de dette se détermine en fonction du montant dont la libération est souhaitée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_346/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1; 4A_416/2014 du 17 juillet 2014 consid. 1), soit in casu 50'027 fr. 53; Que le recourant ne peut pas modifier ses conclusions en paiement dans le cadre du présent recours (art. 326 CPC); Que quand bien même celles-ci seraient de 49'856 fr. 99 comme il le soutient, cela demeurerait sans incidence sur l'issue du recours; Qu'au vu de la valeur litigieuse d'environ 50'000 fr., le montant de l'avance de frais de 5'000 fr. se situe, certes, dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC pour l'émolument prévisible de décision pouvant être perçu pour une demande en paiement portant sur une valeur litigieuse de plus de 30'000 fr. et de moins de 100'000 fr.; Que toutefois, l'objet du litige est circonscrit à la question de savoir de quels montants les demandeurs aux différentes actions en libération de dette se sont d'ores et déjà acquittés en faveur de l'intimée; Que l'établissement de l'état de fait et les questions juridiques à examiner ne présentent ainsi pas de difficultés particulières; Qu'au regard des critères de l'art. 5 RTFMC, l'instruction présumable nécessaire pour établir les faits pourrait comprendre, à la lecture de la demande, outre l'instruction écrite de la cause, l'audition des parties, de D______, de l'épouse de E______, dont émane selon le recourant une mise en demeure, ainsi que celle de , qui aurait acquitté un montant en faveur de l'intimée; Que, par ailleurs, la différence de taxation avec la cause C/3 repose sur le tarif interne du Tribunal, tarif qui n'est cependant pas opposable aux parties; Qu'en outre, les trois causes parallèles reposent sur un état de fait identique sur l'essentiel des faits et une argumentation juridique similaire; Qu'au vu de ce qui précède, l'avance de frais sera réduite à 3'000 fr., ce montant tenant davantage compte de l'ampleur prévisible de la procédure et de la relative simplicité de la cause; Que le délai initialement imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt lui sera imparti pour la verser; Que le recourant succombant dans ses conclusions principales et n'obtenant gain de cause que sur ses conclusions subsidiaires, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 106 al. 2 CPC); Qu'à titre exceptionnel, il sera cependant renoncé à la perception de frais de recours (art. 7 al. 2 RTFMC) et l'avance de frais ainsi restituée au recourant; Que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/2459/2016 rendue le 3 mars 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4002/2016-TX. Au fond : Annule la décision querellée et statuant à nouveau : Impartit un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais de 3'000 fr. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.