C/22942/2014

ACJC/27/2016

du 13.01.2016 ( OO )

Descripteurs : EFFET SUSPENSIF

Normes : CPC.325.2

Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22942/2014 ACJC/27/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du MERCREDI 13 JANVIER 2016

Entre A______, sise , Bâle, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 1er décembre 2015, comparant par Me François Micheli, avocat, 6, rue François-Bellot, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile, et B, sise ______, (Russie), intimée, comparant par Me Saverio Lembo, avocat, 12, quai de la Poste, case postale 5056, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

Vu EN FAIT l'ordonnance du 1er décembre 2015 rendue par le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) dans la cause C/22942/2014, notifiée aux parties par plis du 2 décembre 2015, par laquelle le Tribunal a transmis à la partie demanderesse (soit B______, ci-après : B______) la réponse du 2 novembre 2015 et les titres produits, a informé les parties que l'instance était dénoncée à C______, par courrier séparé et a invité la partie défenderesse (soit A______, ci-après : A______) à dénoncer elle-même l'instance à D______ à Vaduz (Liechtenstein) (ci-après : D______), ordonnant pour le surplus des débats d'instruction; Vu le recours formé le 14 décembre 2015 par A______ contre cette ordonnance; Attendu que A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée en tant que le Tribunal avait refusé de dénoncer l'instance à D______, et avait invité A______ à dénoncer elle-même l'instance à D______, et au renvoi de la cause au Tribunal afin qu'il dénonce l'instance à D______, avec suite de frais et dépens à la charge de l'Etat; Que A______ a soutenu qu'une dénonciation d'instance faite par une partie plutôt que par une autorité n'était pas nécessairement reconnue comme valable en droit liechtensteinois, de sorte que la dénoncée, dans le procès récursoire subséquent, objecterait très probablement que le jugement genevois ne saurait lui être opposable, ce qui causerait à A______ un préjudice difficilement réparable; Que A______ a par ailleurs conclu à l'octroi de l'effet suspensif, exposant que si le Tribunal devait continuer la procédure en attendant que la Cour ait statué, D______ pourrait se prévaloir du fait qu'elle n'avait pas pris part aux phases initiales de la procédure, de sorte que le jugement à rendre par le Tribunal ne pourrait lui être opposable; B______ s'est opposée à l'octroi de l'effet suspensif, au motif que les chances de succès du recours étaient minimes, voire inexistantes, A______ n'ayant pas démontré l'existence d'un préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité de son recours; Que A______ n'avait pas démontré que le droit liechtensteinois exigerait une dénonciation d'instance par voie des autorités et s'opposerait à une dénonciation par voie privée; Attendu EN DROIT que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle aucun effet suspensif (art. 325 al. 1 CPC); Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/ Jeandin/Schweizer/Tappy éd., 2011, n° 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le Tribunal a, dans l'ordonnance querellée, invité A______ à dénoncer elle-même l'instance à D______; Que la recourante a contesté cette manière de procéder, affirmant que la dénonciation d'instance faite par elle-même risquait de ne pas être reconnue par le droit liechtensteinois, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable; Qu'elle n'a toutefois fourni aucun élément concret à l'appui de ses allégations, de sorte que prima facie, le risque d'un préjudice difficilement réparable n'est pas manifeste; Que par ailleurs la dénonciation d'instance peut avoir lieu en tout temps, soit y compris en procédure de recours (Haldy, op. cit., n° 7 ad art. 78 CPC); Que dès lors, le refus de l'octroi de l'effet suspensif n'aura pas pour conséquence de causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, puisqu'elle ne sera pas privée de la possibilité de dénoncer l'instance; Que dès lors, la requête de la recourante tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance querellée sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et que la décision relative à une requête d'effet suspensif étant une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF; ATF 137 III consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).


PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête d'effet suspensif : Rejette la requête d'octroi de l'effet suspensif formée par A______ dans le cadre du recours interjeté le 14 décembre 2015 contre l'ordonnance du 1er décembre 2015 rendue par le Tribunal de première instance dans la cause C/22942/2014. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente ad intérim; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.

La présidente ad intérim : Paola CAMPOMAGNANI

La greffière : Anne-Lise JAQUIER

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

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24.03.2026