C/17117/2016
ACJC/17/2017
du 11.01.2017 ( OO )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF
Normes : CPC.325:2;
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17117/2016 ACJC/17/2017 ORDONNANCE DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du LUNDI 9 JANVIER 2017
Entre Monsieur A______, domicilié , recourant contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton, en sa qualité d'autorité de conciliation, le 17 novembre 2016, dont le curateur est Me D, avocat, , comparant en personne, et Monsieur B, domicilié , France, intimé, comparant par Me Nathalie Hubert, avocate, 10, cours de Rive, case postale 3397, 1211 Genève 3, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile, et Madame C, domiciliée ______, autre intimée, comparant en personne.
Vu, EN FAIT, l'ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le Tribunal de première instance par laquelle celui-ci, statuant en qualité d'autorité de conciliation au sens des art. 197 ss. CPC, a ordonné la comparution personnelle de A______ à une audience de conciliation fixée au 2 février 2017; Vu le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance, aux termes duquel il conclut à son annulation et à ce qu'il soit dispensé de comparaître personnellement lors de l'audience de conciliation du 2 février 2017; Attendu qu'il conclut, à titre préalable, à l'octroi de l'effet suspensif à son recours; Qu'il fait valoir que, s'il devait être considéré comme défaillant lors de ladite audience, la cause serait rayée du rôle avec pour conséquence la péremption des prétentions en annulation de testament et en réduction qu'il invoque; Que B______, partie intimée, s'en est rapporté à justice sur l'octroi de l'effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 325 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise (al. 1), l'instance de recours pouvant toutefois suspendre le caractère exécutoire de cette dernière en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés (al. 2); Qu'elle jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2014, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung, Sutter-Somme et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC), dans le cadre duquel il lui incombe de procéder à une pesée des intérêts en présence et de se demander en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'elle prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce le recourant n'expose pas en quoi l'exécution de la décision contestée – sous la forme de sa comparution personnelle à l'audience appointée au 2 février 2017 – serait de nature à lui causer un préjudice irréversible; Qu'il allègue certes, de manière toute générale et sans produire aucun élément probatoire à cet égard, que sa situation économique ne lui permettrait pas de se déplacer à Genève depuis le Cameroun, où il poursuivrait ses études; Qu'il ne soutient cependant pas, ni ne rend vraisemblable, ne pas pouvoir disposer des liquidités nécessaires pour assumer provisoirement les coûts de ce voyage, lesquels pourront ensuite être intégrés au titre de débours dans les frais de la procédure de conciliation et, finalement, mis à la charge de son adverse partie s'il obtient gain de cause (art. 95 al. 3 let a et 207 al. 1 et 2 CPC); Que la recevabilité du recours, liée à l'existence d'un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), apparaît pour le surplus douteuse dans la mesure où, d'une part, le juge conciliateur conserve la possibilité de dispenser une partie de l'obligation de comparaître personnellement jusqu'à l'audience elle-même (arrêt du Tribunal fédéral 5A_704/2015 du 22 mars 2016 consid. 6.3) et où, d'autre part, la décision du juge conciliateur de rayer la cause du rôle en application de l'art. 206 al. 1 CPC peut elle-même être contestée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.2); Qu'au vu de ce qui précède la requête d'effet suspensif sera rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur requête de suspension de l'effet exécutoire du jugement entrepris : Rejette la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 17 novembre 2016 par le Tribunal de première instance, en sa qualité d'autorité de conciliation, dans la cause C/17117/2016. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Florence KRAUSKOPF et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Le président : Patrick CHENAUX
La greffière : Anne-Lise JAQUIER
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 93 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.