C/1520/2016
ACJC/728/2016
du 20.05.2016 sur DTPI/1540/2016 ( OO ) , JUGE
Descripteurs : AVANCE DE FRAIS ; FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPC.103
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1520/2016 ACJC/728/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 20 MAI 2016
Pour Monsieur A______, domicilié ______ (VD), recourant contre une décision rendue par le Tribunal de première instance le 8 février 2015, comparant par Me Cédric Aguet, avocat, 8, rue du Grand-Chêne, case 5463, 1002 Lausanne (VD), en l'étude duquel il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, que par acte expédié le 25 janvier 2016, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une action en libération de dette dirigée contre B______ concluant à ce qu'il soit dit que le prêt de 400'000 fr. que celle-ci lui a accordé porte intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2011, que l'opposition qu'il a formée à la poursuite n° 1______ soit maintenue en tant qu'elle porte sur un intérêt supérieur et que la poursuite soit annulée à concurrence du montant des intérêts supérieurs à 5% l'an dès le 25 novembre 2011; Qu'il expose dans sa demande que B______ lui a prêté la somme de 400'000 fr. avec intérêts à 15% l'an dès le 24 février 2012; que ce prêt est garanti par une cédule hypothécaire au porteur de 500'000 fr.; que la somme de 440'000 fr., comportant le capital et les intérêts, était remboursable le 30 avril 2012; qu'en cas de non-remboursement de ce montant à la date convenue, la somme de 440'000 fr. portait intérêts à 15% l'an dès le 1er mai 2012; que selon un avenant, le prêt était prolongé au 31 octobre 2012, la prolongation étant conditionnée au paiement de 20'000 fr. et 59'980 fr., représentant les intérêts dus au 31 octobre 2012; qu'à défaut du paiement de ces montants, la somme de 479'980 était immédiatement exigible; qu'il avait versé 20'000 fr. et 61'452 fr. 50; que la créancière avait ensuite proposé un remboursement de 4 x 100'000 fr., la dernière fois le 31 mai 2015, les intérêts dus étant arrêtés à 123'332 fr., soit 10%; qu'il ne contestait pas la somme de 400'000 fr., mais le calcul des intérêts; que si ceux-ci étaient arrêtés à 5% au lieu de 15%, la somme totale due par ses soins serait de 163'548 fr. inférieure; Que, par décision DTPI/1540/2016 du 8 février 2016, notifiée le lendemain, la Présidente du Tribunal a requis d'A______ une avance de frais de 10'000 fr.; Que la décision se réfère à la demande formée par A______, à la valeur litigieuse de 163'548 fr., aux art. 91ss, 98 et 101 al. 1 CPC ainsi qu'aux art. 2 et 17 RTFMC; Que par recours expédié le 19 février 2016 à la Cour de justice, A______ demande l'annulation de cette décision, sollicitant que l'avance de frais soit réduite à 5'000 fr.; le litige soulevait l'unique question de savoir si le taux d'intérêts convenu était licite ou non; le faible degré de complexité de la cause ne justifiait ainsi pas le prélèvement d'une avance importante; Que dans sa détermination du 21 avril 2016, la Présidente du Tribunal conclut au rejet du recours et relève que le montant de 10'000 fr. a été déterminé conformément au RTFMC et aux directives internes du Tribunal, qui prévoient un montant de 10'000 fr. pour une valeur litigieuse située entre 100'001 fr. et 250'000 fr.; Considérant, EN DROIT, que la décision attaquée, fixant une avance de frais au sens de l'art. 98 CPC et n'arrêtant pas ceux-ci au sens de l'art. 104 CPC, doit être qualifiée d'ordonnance d'instruction et qu'elle est susceptible de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et 321 al. 2 CPC); Qu'en l'espèce, le recours a été formé dans le délai et selon la forme prescrits, de sorte qu'il est recevable; Que l'art. 98 CPC est une "Kann-Vorschrift" et que le Tribunal jouit en la matière d'un important pouvoir d'appréciation, puisque s'il doit en principe réclamer une avance de frais correspondant à l'entier des frais judiciaires présumables, il peut également réclamer un montant inférieur, voire exceptionnellement renoncer à toute avance de frais; Que l'avance de frais peut être requise à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés, lesquels comprennent, outre l'émolument forfaitaire de décision, notamment les frais d'administration des preuves et les éventuels frais de traduction, règle qui est reprise, sur le plan cantonal, par l'art. 2 al. 1 RTFMC; Que l'art. 17 RTFMC prévoit un émolument forfaitaire de décision de 5'000 fr. à 30'000 fr. pour une demande en paiement dont la valeur litigieuse porte sur un montant situé entre 100'001 fr. et 1'000'000 fr. ; Que la Cour a déjà eu l'occasion de rappeler que, compte tenu de la compétence exclusive du canton d'édicter un Tarif des frais judiciaires (art. 96 CPC), les directives internes du Tribunal en matière de fixation des émoluments de décision, respectivement des avances de frais, qu'elles soient accessibles au public ou non, ne sont pas opposables aux plaideurs et que ces derniers ne peuvent pas davantage s'en prévaloir (ACJC/777/2015 du 26 juin 2015; ACJC/1660/2012 du 13 novembre 2012; ACJC/204/2014 du 6 février 2014); Qu'il est précisé que, lors de la fixation de l'émolument, il ne peut être procédé à un calcul proportionnel schématique, puisque la fixation de l'avance de frais doit correspondre en principe à l'entier des frais judiciaires présumables, compte tenu notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure et de l'importance du travail qu'elle impliquera, par anticipation sur la décision fixant l'émolument forfaitaire arrêté en fin de procédure (art. 5 RTFMC); Que la valeur litigieuse relative à une action en libération de dette se détermine en fonction du montant dont la libération est souhaitée (arrêts du Tribunal fédéral 4A_346/2014 du 14 juillet 2014 consid. 1; 4A_416/2014 du 17 juillet 2014 consid. 1 ), soit in casu 163'548 fr.; Qu'au vu de cette valeur litigieuse, le montant de l'avance de frais de 10'000 fr. se situe, certes, dans la "fourchette" prévue à l'art. 17 RTFMC pour l'émolument prévisible de décision pouvant être perçu pour une demande en paiement portant sur une valeur litigieuse de plus de 100'001 fr. et de moins de 1'000'000 fr.; Que toutefois, l'objet du litige est circonscrit à la question de savoir comment les intérêts dus par le recourant sur le capital de 400'000 fr. doivent être calculés; Qu'au regard des critères de l'art. 5 RTFMC, l'instruction présumable nécessaire pour établir les faits pourrait s'avérer limitée et ne comporter, à la lecture de la demande, que l'instruction écrite de la cause et à l'audition des parties; Que les questions juridiques à traiter peuvent être qualifiées de difficulté moyenne; Qu'au vu de ces éléments, l'avance de 10'000 fr. paraît trop élevée et sera, par conséquent, réduite à 6'000 fr., ce montant tenant davantage compte de l'ampleur prévisible de la procédure; Que l'attention du recourant est cependant attirée sur le fait que le Tribunal demeure libre de requérir un complément d'avance de frais, si celle-ci devait s'avérer insuffisante en cours de procédure (art. 2 al. 2 RTFMC); Que le délai initialement imparti au recourant pour s'acquitter de l'avance de frais étant échu et l'effet suspensif ayant été accordé, un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt lui sera imparti pour la verser; Que le recourant n'obtenant que partiellement gain de cause, il n'y a pas lieu à allocation de dépens (art. 106 al. 2 CPC); Qu'à titre exceptionnel, il sera cependant renoncé à la perception de frais de recours (art. 7 al. 2 RTFMC) et l'avance de frais ainsi restituée au recourant; Que la présente décision est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant cependant limités (art. 93 LTF; ATF 137 III 324 consid. 1.1; 134 I 83 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTPI/1540/2016 rendue le 8 février 2016 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1520/2016-TX. Au fond : Annule la décision querellée et statuant à nouveau : Impartit un délai de 30 jours dès notification du présent arrêt à A______ pour s'acquitter de l'avance de frais de 6'000 fr. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 600 fr. à A______. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière. La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.