C/13621/2016
ACJC/1002/2018
du 26.07.2018 ( OO )
Descripteurs : EFFET SUSPENSIF ; DOMMAGE IRRÉPARABLE ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : CPC.325.al2
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13621/2016 ACJC/1002/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 26 JUILLET 2018
Entre A______ [PPE DES IMMEUBLES ], représentée par son administrateur, B SA, [sise] , recourante contre une ordonnance rendue par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 juin 2018, comparant par Me Carole van de Sandt, avocate, boulevard du Théâtre 5, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile, et Madame C, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, rue du Petit-Chêne 18, case postale 6681, 1002 Lausanne, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
Attendu, EN FAIT, que par ordonnance du 21 juin 2018, le Tribunal de première instance a ordonné un second échange d'écritures sur demande reconventionnelle, a constaté que C______ avait déjà répliqué, a transmis la réplique à A______ a fixé un délai au 10 août à cette dernière pour dupliquer sur demande reconventionnelle et a ordonné des débats principaux; Vu le recours expédié le 6 juillet 2018 par A______ contre cette ordonnance, sollicitant son annulation; Qu'elle a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire de ladite décision; Qu'invitée à se déterminer, C______ a, par écritures du 19 juillet 2018, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif; Que les parties ont été avisées par pli du greffe du 26 juillet 2018 de ce que la cause était gardée à juger; Considérant, EN DROIT, que la voie du recours est ouverte contre l'ordonnance attaquée (art. 319 let. b CPC); Qu'à teneur de l'art. 325 al. 2 CPC, le recours ne suspend pas la force de chose jugée ni le caractère exécutoire de la décision entreprise, l'autorité de recours (soit la Cour de céans) pouvant suspendre le caractère exécutoire en ordonnant au besoin des mesures conservatoires ou le dépôt de sûretés; Que la présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Qu'il appartient à la partie recourante d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4; 133 III 629 consid. 2.3.1 in fine); Que, selon la jurisprudence, saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; Qu'elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; Brunner, in Kurzkommentar zur ZPO, Oberhammer et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 4 ad art. 325 CPC, Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm et al. [éd.], 2ème éd., 2013, n. 6 ad art. 325 CPC, Jeandin, CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que l'autorité cantonale de recours doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 précité); Qu'une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd. 2013, n. 7 ad art. 319 CPC; Hoffmann-Nowotny, ZPO-Rechtsmittel, Berufung und Beschwerde, 2013, n. 25 ad art. 319 CPC); Que le juge prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Qu'en l'espèce, la recevabilité du recours est douteuse au regard des exigences posées par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC dans la mesure où les ordonnances de preuve doivent en règle générale, et sauf circonstances particulières, être contestées dans le cadre du recours ou de l'appel contre la décision finale; Que la requête visant à la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance querellée doit par conséquent être rejetée; Qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond (art. 104 al. 3 CC).
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant sur demande de suspension de l'effet exécutoire : Rejette la requête de suspension du caractère exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 21 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13621/2016-20. Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière. La présidente ad interim : Nathalie LANDRY-BARTHE
La greffière : Jessica ATHMOUNI
Indications des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.