C/13451/2014
ACJC/182/2018
du 09.02.2018 sur JTPI/6533/2017 ( OO ) , RENVOYE
Recours TF déposé le 12.04.2018, rendu le 19.06.2018, IRRECEVABLE, 4A_218/2018
Descripteurs : CONTRAT D'ASSURANCE ; AVOCAT; HONORAIRES ; CODE DE PROCÉDURE PÉNALE CANTONALE
Normes : CPP.429.al1.leta; CO.394; LPAv.34; LCA.45
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13451/2014 ACJC/182/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 FEVRIER 2018
Entre A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, comparant par Me B______, avocat, rue______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C______ SA, c/o ______, ______, intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.
EN FAIT
Elle produit des pièces nouvelles.
c. Par réplique du 11 octobre 2017, l'appelant a réduit ses conclusions principales à 192'724 fr. 40, plus intérêts et dépens.
Il a produit des pièces nouvelles.
d. Dans une duplique du 31 octobre 2017, C______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces et faits nouveaux produits et allégués par A______ et, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.
e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 novembre 2017, de ce que la cause était gardée à juger.
C. La Cour fait siens les faits retenus par le Tribunal, qui ne sont pas critiqués par l'appelant, et retient pour le surplus les faits pertinents suivants, ressortant du dossier qui lui est soumis :
a. C______ SA est une société suisse, sise à ______ , active dans le domaine de l'assurance de protection juridique. Elle dispose d'une agence à Genève.
D______ est conseiller en protection juridique de l'agence genevoise de C______ et bénéficie de nombreuses années d'expérience à son service.
b. A______, ressortissant suisse domicilié à Genève, exploite des magasins de tabac.
c. En 2011, A______ a conclu deux polices d'assurance de protection juridique auprès de C______.
La première police, n° G5______, entrée en vigueur le 10 mai 2011, stipulée sans franchise, offre une protection juridique pour entreprises et indépendants. Les conditions générales d'assurance « B » de 2009 (ci-après : CGA 2009) lui sont applicables. Selon l'art. 1 let. a CGA 2009, la police couvre le preneur d'assurance dans l'exercice de son activité professionnelle, soit en l'occurrence l'exploitation par A______ d'un magasin de tabac avec alimentation à l'enseigne « E______ », sis ______ à Genève.
La seconde police, n° G6______, variante « ______ », entrée en vigueur le 21 juin 2011, a pour objet une protection juridique privée qui assure le preneur d'assurance en sa qualité de personne privée. Les conditions générales d'assurance 2010 (ci-après : CGA 2010) lui sont applicables.
Les deux polices susmentionnées prévoient notamment la prise en charge des frais liés à la participation active à la procédure pénale en cas de réclamation de dommages et intérêts extracontractuels au tiers responsable d'un dommage matériel ou corporel ainsi que du préjudice patrimonial qui en découle directement, de même qu'en cas de réclamation des indemnités dues selon la loi suisse sur l'aide aux victimes d'infractions (art. 2 ch. 1 et 2 CGA 2009; 2 ch. 1 et 2 CGA 2010).
La couverture d'assurance s'étend également à la prise en charge des frais de défense dans une procédure pénale devant des tribunaux ou des autorités administratives, lorsque l'assuré est accusé d'avoir commis un délit par négligence. Si un délit intentionnel lui est reproché, les prestations assurées sont remboursées au terme de la procédure à condition que, par décision définitive, l'existence d'une situation de légitime défense ou d'un état de nécessité ait été reconnue (let. a), l'assuré ait été acquitté (let. b) ou un non-lieu ait été prononcé (let. c) (art. 2 ch. 3 CGA 2009; 2 ch. 4 CGA 2010).
Sont exclus de la couverture d'assurance les litiges entre l'assuré et son propre assureur de protection juridique (art. 4 ch. 13 CGA 2009; 4 ch. 6 CGA 2010).
N'est pas assuré le paiement des frais suivants : les dommages et intérêts et tort moral; les frais à la charge d'un responsable ou de son assureur, les prestations versées à ce titre par la C______ étant des avances et devant lui être remboursées par l'assuré; les frais à la prise en charge desquels un autre prestataire est tenu (par faute, par contrat ou légalement), les prestations de protection juridique étant stipulées subsidiaires (art. 9 ch. 8 let. c, e et f CGA 2009; 9 ch. 7 let. d, e et f CGA 2010).
L'assuré doit annoncer immédiatement à la C______ tout sinistre pouvant donner lieu à une prestation. Il transmet à la C______ sans retard toutes les informations et documents concernant le sinistre (correspondances, convocations, décisions et jugements avec leurs enveloppes, etc.). Le service juridique de la C______ renseigne l'assuré sur ses droits et défend ses intérêts. A cet effet, l'assuré lui donne tous pouvoirs et n'intervient pas dans sa gestion du sinistre. Sans l'accord préalable de l'assureur, l'assuré ne doit mandater aucun avocat, ni introduire de procédure, ni déposer de recours, ni conclure de transaction. Il ne doit pas non plus conclure de convention sur les honoraires avec l'avocat mandaté. Si la représentation par un avocat s'avère nécessaire, notamment pour des démarches qui tombent sous le monopole des avocats, l'assuré peut choisir librement un avocat ayant les qualifications requises, installé dans l'arrondissement. Si la C______ refuse l'avocat souhaité, refus qui n'a pas à être justifié, l'assuré peut proposer trois autres avocats d'études différentes, installés dans l'arrondissement, dont l'un sera choisi par la C______. Toute violation fautive de ses obligations contractuelles par l'assuré permet à la C______ de décliner sa garantie (art. 18 et 19 ch. 1, 2 et 3, et 22 CGA 2009; 18, 19 ch. 2 et 4, et 22 CGA 2010).
La C______ peut également limiter la confirmation de couverture à certaines démarches juridiques ou à certaines étapes de la procédure (art. 19 ch. 4 CGA 2009; 19 ch. 5 CGA 2010).
Les déclarations et communications qui incombent au preneur d'assurance doivent être adressées soit à la direction de l'assureur, soit à l'une de ses agences (art. 16 ch. 1 CGA 2009; 16 ch. 1 CGA 2010).
Les conditions générales prévoient une procédure particulière lorsque l'assureur refuse ses prestations pour une mesure qu'il estime inefficace. L'assuré a alors la possibilité de contester la position de l'assureur par le biais d'une procédure arbitrale, l'assureur devant au préalable le renseigner sur ladite procédure (art. 21 CGA 2009; 21 CGA 2010).
Les prestations sont assurées pour un montant maximum de 300'000 fr. par sinistre, comprenant notamment les frais d'avocat selon l'usage local, les émoluments de justice, les frais de procédure, ainsi que les dépens alloués à la partie adverse (art. 9 CGA 2009; 9 CGA 2010). Les participations aux frais accordées à l'assuré par voie judiciaire ou transactionnelle sont acquises à l'assureur, jusqu'à concurrence de ses prestations (art. 9 ch. 7 CGA 2009; 9 ch. 6 CGA 2010).
Le for d'une éventuelle action en justice contre la C______ est celui du domicile en Suisse de l'assuré, ou celui du siège de l'assureur (art. 17 ch. 1 CGA 2009; 17 ch. 1 CGA 2010).
d. Le soir du 2 mars 2012, A______ a été arrêté par la police dans son commerce sis . Son interpellation a été musclée et son commerce a fait l'objet d'une perquisition. e. Le Ministère public genevois l'a mis en prévention, dans le cadre de la procédure pénale P/1, pour tentative d'instigation à assassinat sur la personne de F______, agent de police qui l'avait contrôlé et déclaré en contravention à plusieurs reprises pour des infractions liées à la vente d'alcool en dehors des heures légales, aux heures d'ouverture des magasins et à l'emploi de personnel sans autorisation.
f. Une entrevue a eu lieu entre D______ et G______, frère du prévenu, à laquelle le beau-frère de A______, H______, a également assisté, lors de laquelle le deuxième a informé le premier des détails de l'affaire et de la détention de l'assuré et demandé à connaître sa couverture d'assurance et s'il pouvait mandater un avocat. D______ n'a pas donné de détails sur la couverture, mais a invité son interlocuteur à s'adresser à C______.
g. Le 14 mars 2012, A______ a mandaté B______, avocat, pour assurer sa défense, sans solliciter préalablement l'accord de C______.
h. Quelques semaines après son arrestation, A______ a été mis en prévention complémentaire pour blanchiment d'argent provenant de trafic de stupéfiants.
Le 4 mai 2012, il a encore été mis en prévention complémentaire pour tentative d'instigation à lésions corporelles graves sur la personne de F______ et emploi d'étrangers sans autorisation.
i. Les 25 mai et 3 août 2012, A______ a déposé plainte pénale contre plusieurs policiers pour abus d'autorité, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres commis dans l'exercice de la fonction publique, faux témoignage, subornation de témoins et destruction de preuves en main de la justice, infractions commises dans le cadre de la perquisition de son commerce, de son arrestation et des mises en prévention qui ont suivi.
Ses plaintes ont donné lieu à une enquête de l'inspection générale des polices, laquelle a abouti, en 2013, à la mise en prévention de cinq inspecteurs de la police criminelle (P/2______; P/3______ et P/4______).
Par ordonnance du 28 avril 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/2______ et renvoyé A______ à agir par la voie civile dès l'entrée en force de la décision afin de faire valoir ses prétentions civiles, tout en relevant que le dommage économique et le tort moral dont il demandait réparation étaient la conséquence de mesures de contrainte licites ordonnées dans le cadre de la P/1______, et qu'il lui appartenait de faire valoir l'intégralité de ses prétentions dans le cadre de cette dernière procédure.
Par ordonnances du 29 juin 2017 dans la P/3______, le Ministère public a déclaré I______ et J______ coupables de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques par négligence, les a condamnés à une amende et a renvoyé A______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses conclusions civiles. Ces ordonnances ont fait l'objet d'oppositions. Par nouvelle ordonnance du 14 août 2017, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure P/3______ à l'égard de I______ et J______ (pour cause de prescription) et condamné ces derniers à verser à A______, la somme de 1'099 fr. 45 chacun, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Dans une troisième ordonnance du 29 juin 2017, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/3______ et renvoyé A______ à agir par la voie civile dès l'entrée en force de la décision afin de faire valoir ses prétentions civiles. Le chiffre 7 du dispositif de cette ordonnance (condamnant A______ à rembourser des montant à l'Etat de Genève en application de l'art. 420 CPP) a été annulé par la Chambre pénale de recours par arrêt du 1er septembre 2017, lequel fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
j. Le 4 octobre 2012, un assistant social de la prison de ______ a appelé une collaboratrice de C______ et lui a indiqué que A______ était en détention préventive depuis six mois pour avoir commis des délits graves. Il a souhaité connaître la couverture d'assurance.
A______ a déclaré devant le Tribunal que l'assistant social avait indiqué à C______ qu'il avait porté plainte pour coups et blessures au mois d'août 2012 contre des policiers. C______ aurait répondu qu'elle entrerait en matière seulement s'il était acquitté. L'assistant social lui avait conseillé de continuer à faire appel aux services de son avocat, le remboursement devant intervenir ultérieurement.
C______ allègue l'avoir renseigné sur la teneur de ses conditions générales.
k. Plusieurs témoins ont déclaré que C______ avait indiqué ne pouvoir intervenir qu'à l'issue du procès, en cas d'acquittement.
l. A______ est resté en détention provisoire durant onze mois avant d'être libéré sur injonction du Tribunal fédéral.
D. a. Par décision du 17 décembre 2012, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale à l'encontre de A______ en tant qu'elle portait sur l'infraction de blanchiment d'argent.
b. Le 31 janvier 2013, A______ a formé une demande d'indemnisation auprès du Ministère public pour ses frais de défense liés au classement de la prévention de blanchiment d'argent, arrêtés à 18'306 fr. TTC (16'950 fr. + 8% de TVA).
c. Sa demande ayant été refusée, il a porté l'affaire jusqu'au Tribunal fédéral, qui, par arrêt 6B_661/2013 du 10 juin 2014, a admis son recours, renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la demande d'indemnité et lui a alloué 3'000 fr. à titre de dépens.
Par décision du 24 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, saisie à nouveau du dossier, a renvoyé la cause au Ministère public et a octroyé à A______ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
d. Par ordonnance du 23 février 2017, le Ministère public a fixé à 5'994 fr. TTC l'indemnisation à raison du classement de la poursuite ouverte contre A______ du chef de blanchiment d'argent, correspondant à 10 heures ¼ d'activité d'avocat et 6 heures ¼ d'activité de stagiaires, seules admissibles.
La Chambre pénale de recours a rejeté le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance, par arrêt du 26 avril 2017, entré en force. Elle a relevé que la note d'honoraires relative au blanchiment totalisait 59 heures de travail, mais s'est dite liée par sa réduction à 25 heures utiles, opérée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 19 janvier 2015 (cf. D.c. ci-dessous). Pour sa part, elle a encore retranché 16 heures 3/4, et estimé que le travail admissible représentait 8 heures ¼, soit 3'300 fr., montant inférieur à celui alloué par le Ministère public dans l'ordonnance querellée. Le recourant n'avait pas contesté le tarif horaire de 400 fr./heure, de sorte que celui-ci était applicable.
E. a. Parallèlement, s'agissant des autres chefs d'accusation, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 8 ans à l'encontre de A______.
Par jugement du 1er mars 2013, le Tribunal correctionnel l'a acquitté du chef de tentative d'instigation à assassinat et l'a reconnu coupable de tentative d'instigation à lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement, a fixé la partie à exécuter de la peine à 10 mois et l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel pour le solde.
b. Statuant sur appels de A______, du Ministère public et de C______, plaignant, la Chambre pénale d'appel et de révision a, par arrêt du 24 septembre 2013, confirmé l'acquittement prononcé et également acquitté A______ du chef d'accusation de tentative d'instigation à lésions corporelles graves.
Elle l'a reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation et l'a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., sous déduction de 90 jours de détention subie avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans.
Elle lui a alloué la somme de 100'000 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense, alors qu'il réclamait une indemnité à ce titre de 209'250 fr.
Elle lui a, en outre, alloué 55'000 fr. à titre de perte de gain et 40'000 fr. à titre de tort moral pour les mises en prévention et détentions injustifiées.
c. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, suite au recours interjeté par A______ à l'égard des indemnités allouées, la Chambre pénale d'appel et de révision, a, par arrêt du 19 janvier 2015, derechef alloué 100'000 fr. à A______(AARP/47/2015), relevant que la cause n'était pas d'une complexité particulière, mais méritait une assistance par avocat, compte tenu de la nature des infractions poursuivies et de la détention provisoire subie par le prévenu.
Elle a considéré, en particulier, que, bien que la note de frais et honoraires de son défenseur distinguât entre l'activité d'associé et celle des stagiaires, plusieurs prestations restaient regroupées pour un même nombre d'heures. Cette façon de présenter rendait difficile la distinction entre chaque activité, et approximative la détermination du temps qui leur avait été consacré.
Les entretiens entre l'avocat et son stagiaire relevaient de l'organisation interne d'une étude. Il n'était pas nécessaire que tant l'avocat que son stagiaire assistent [simultanément] aux audiences, dès lors que le contenu de celles-ci était, pour l'essentiel, retranscrit dans les procès-verbaux. Les activités accomplies à double par les stagiaires de l'étude seraient déduites.
Enfin, la Chambre d'appel et de révision a retranché de la note d'honoraires le temps consacré aux prestations en lien avec la procédure ouverte pour blanchiment d'argent, relevant toutefois que les heures mentionnées à ce sujet dans le « timesheet » relatif à la procédure dont elle était saisie et celles mentionnées dans le « timesheet » en lien uniquement avec le blanchiment d'argent, ne correspondaient pas toujours aux mêmes dates. Comme le solde des heures effectuées par les stagiaires dans le cadre de la procédure ouverte pour infraction de blanchiment d'argent se montait à 10 heures ½ environ, soit un montant de 1'625 fr., et la durée du travail du mandataire était de 14 heures ½ environ, soit 6'525 fr., ces montants seraient déduits des prétentions de l'appelant.
Cet arrêt est définitif et exécutoire.
F. a. Parallèlement à cela, le 7 octobre 2013, à la suite de l'acquittement de A______, le conseil de celui-ci a contacté C______ afin de savoir dans quelle mesure la compagnie pouvait intervenir.
Le 15 octobre 2013, il a adressé à C______ divers éléments du dossier, de même que ses notes de frais et honoraires, pour lui permettre de prendre position sur la prise en charge de son intervention pour la défense de A______ dans le cadre des infractions qui lui étaient reprochées et des plaintes pénales qu'il avait déposées.
b. Par courrier du 3 décembre 2013, le conseil de A______ a fait parvenir à C______ une note de frais et honoraires de 281'064 fr. 60, correspondant à ses honoraires de 209'250 fr. TTC au titre de frais de défense qu'il avait soumis à la Cour de justice et faisait alors valoir devant le Tribunal fédéral, de 18'306 fr. TTC relatifs aux frais de défense dans le cadre du classement du chef de blanchiment d'argent et de 53'508 fr. 60 TTC supplémentaires selon sa note d'honoraires du 2 décembre 2013 pour l'activité déployée depuis le 12 mars 2013 jusqu'alors. Certains postes de cette dernière note d'honoraires concernaient les plaintes pénales déposées et les procédures en résultant. Un délai de sept jours était imparti à C______ pour acquitter le montant précité.
c. Le 16 décembre 2013, C______ lui a répondu que le dossier de A______ était en mains de sa direction, laquelle allait se prononcer prochainement sur la couverture d'assurance.
d. A la requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 6______, portant sur la somme de 281'064 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2013, a été notifié le 17 février 2014 à C______, qui l'a frappé d'opposition.
e. Par courrier du 28 février 2014, C______ a refusé toute couverture, notamment au motif que A______ lui avait tardivement annoncé le cas en date du 15 octobre 2013, que la couverture n'était donnée, en cas d'acquittement, qu'à l'égard de délits et non pas de crimes au sens du code pénal, qu'il avait été reconnu coupable s'agissant de l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation, qu'il avait contrevenu à ses obligations d'assuré en mandatant un avocat sans son accord préalable, que les infractions reprochées de blanchiment d'argent avaient a priori débuté avant la prise d'effet de la police d'assurance et qu'il incombait en réalité à l'Etat, conformément à l'art. 429 CPP, d'indemniser A______ pour l'ensemble du dommage subi.
f. Par courrier du 30 juin 2014, le conseil de A______a transmis à C______ une note de frais et honoraires complémentaire de 36'768 fr. pour son activité déployée du 2 décembre 2013 au 30 juin 2014, comprenant plusieurs postes relatifs au litige entre son mandant et ladite compagnie.
G. a. Par demande, déclarée non conciliée le 5 septembre 2014, portée devant le Tribunal le 12 septembre 2014, A______ a conclu à la condamnation de C______ SA au paiement, sous réserve d'amplification, des sommes de 281'064 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2013, de 36'768 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014 et de 800 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2014, sous déduction de la somme de 107'500 fr. correspondant aux indemnités reçues jusqu'alors, à la mainlevée de l'opposition à concurrence de 211'133 fr. 50 et à ce que le Tribunal dise que C______ SA demeurait responsable du paiement de ses frais de représentation dans le cadre des procédures engagées à la suite de ses plaintes pénales, en particulier des causes P/2______, P/3______ et P/4______, le tout sous suite de frais et dépens.
b. Par mémoire réponse du 30 janvier 2015, C______ SA a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la conclusion en constatation de droit de A______, et, au fond, à son déboutement, avec suite de frais et dépens. Elle a conclu, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue des procédures pénales P/1______, P/2______, P/3______ et P/4______, voire de toute autre procédure pénale en cours relative aux infractions reprochées à A______ ou aux plaintes qu'il avait formées.
c. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 26 mars 2015, A______ a notamment produit une note d'honoraires de son conseil pour la période du 1er juillet 2014 au 29 janvier 2015 pour un montant de 35'571 fr., comprenant des activités déployées dans le cadre du litige contre C______, une note d'honoraires de 5'927 fr. 50 pour l'activité déployée du 13 janvier au 18 mars 2015 dans le cadre des plaintes pénales déposées par lui. Il a modifié ses conclusions en sollicitant la condamnation de C______ à lui payer les sommes de 213'333 fr. et de 30'000 fr., soit au total 243'333 fr., avec intérêts à 5% l'an.
C______ a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure en indemnisation pour l'abandon des charges pour blanchiment d'argent, ce à quoi A______ s'est opposé. Elle a conclu au déboutement de A______ et s'est opposée à l'amplification des conclusions.
d. Par ordonnance du 22 avril 2015, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures P/2______, P/3______ et P/4______.
Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 16 octobre 2015, annulé l'ordonnance de suspension et renvoyé la cause au Tribunal pour reprise de l'instruction.
e. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.
f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 9 février 2017, A______ a plaidé et persisté dans ses conclusions.
Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mars 2017, C______ a plaidé et persisté dans ses conclusions. A______ a répliqué.
La cause a été gardée à juger au terme de ladite audience.
H. Dans la décision querellée, le Tribunal a, notamment, admis la recevabilité des pièces produites par A______ lors de l'audience de débats d'instruction du 26 mars 2015, ainsi que celle de ses conclusions en constatation de droit, considérant que celui-ci avait un intérêt à savoir si les frais d'intervention de son avocat dans le cadre des plaintes pénales qu'il avait déposées contre la police seraient couvertes par sa police d'assurance. Ses conclusions amplifiées étaient également recevables, remplissant les conditions de l'art. 227 CPC.
Sur le fond, et à la lumière des CGA 2010, le Tribunal a considéré que l'annonce du premier sinistre (tentative d'instigation à assassinat) était intervenue en temps utiles, soit lors de l'entrevue entre D______ et G______, C______ ne pouvant se retrancher derrière sa défaillance organisationnelle pour se prévaloir d'une annonce tardive. Pour ce qui avait trait au blanchiment d'argent, C______ ne pouvait se prévaloir d'une violation de l'incombance d'avis par A______, compte tenu du fait qu'elle avait indiqué de manière constante que son intervention était conditionnée à l'acquittement de celui-ci. En tout état, même à considérer que l'annonce de sinistre ne serait intervenue que par courrier du 15 octobre 2013, C______ ne pouvait se prévaloir d'une clause de déchéance, la violation du devoir d'avis n'ayant pas exercé d'influence sur l'étendue de ses prestations. La mise en prévention complémentaire pour tentative d'instigation à lésions corporelles graves n'était qu'une qualification juridique différente des faits ayant conduit à la première mise en prévention et portés à la connaissance de C______, de sorte que l'avis y relatif couvrait également cet aspect. A______ ayant été condamné pour emploi d'étrangers sans autorisation, aucune couverture d'assurance n'était donnée en relation avec cette infraction.
S'agissant des plaintes pénales déposées par A______ en lien avec les lésions corporelles et matérielles subies lors de son arrestation le 2 mars 2012, l'annonce faite par courrier du 15 octobre 2013 était manifestement tardive, et l'avis tardif exerçait une influence sur l'étendue des prestations de C______, dans la mesure où le service juridique de celle-ci aurait pu assister son assuré dans la rédaction des plaintes pénales, à moindre coût, et où elle aurait également pu soit proposer un règlement économique du cas ou se prévaloir de l'absence de chances de succès pour refuser ses prestations. Le dommage lié aux infractions dénoncées d'abus d'autorité, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres commis dans l'exercice de la fonction publique, faux témoignage, subordination de témoins et destruction de preuves en mains de justice, n'était ni corporel ni matériel direct. Tout au plus pouvait-il en résulter un préjudice moral supplémentaire, déjà indemnisé. A______ devait dès lors être débouté de ses conclusions constatatoires, ainsi que de toutes ses prétentions relatives à l'activité de son conseil en lien avec les plaintes qu'il avait déposées.
C______ ne pouvait se prévaloir du non-respect par son assuré d'autres obligations contractuelles (attente de son accord pour mandater un avocat et obligation de l'informer du suivi des procédures) pour décliner sa responsabilité, puisqu'elle avait fait savoir à A______ qu'elle n'interviendrait qu'en cas d'acquittement.
S'agissant des prétentions en indemnisation, l'Etat avait déjà indemnisé A______ s'agissant des tentatives d'instigation à assassinat et lésions corporelles graves à concurrence de 100'000 fr., après examen détaillé des notes d'honoraires de son conseil. La procédure y relative était soumise à la maxime des débats et A______ n'avait pas exposé ne pas avoir soumis à l'appréciation de la Chambre pénale d'appel et de révision l'intégralité de ses prétentions en matière de frais de défense. De plus, il ne commentait pas les critiques justifiées de la Cour à l'égard de ses prétentions. L'indemnité versée par l'Etat était exhaustive, de sorte que A______ ne disposait pas d'une créance résiduelle à faire valoir, et devait être débouté de ses conclusions en paiement de ses frais de défense relatifs aux acquittements des chefs des préventions de tentatives d'instigation.
S'agissant des autres prétentions de A______, le Tribunal a jugé qu'il ne lui appartenait pas de trier les postes dont la couverture devait être admise, celui-ci ayant produit en vrac des notes d'honoraires complémentaires, sans en commenter le contenu. De plus, plusieurs postes concernaient des interventions de son conseil dans le cadre du litige qui l'opposait à C______, non couvertes par sa police d'assurance (art. 8 ch. 1 CGA 2010). D'autres étaient liés aux volets relatifs aux acquittements des chefs de préventions de tentatives d'instigation, dont la prise en charge devait être écartée, comme retenu. D'autres encore concernaient des prestations en matière administratives, pour lesquelles A______ n'expliquait pas pourquoi ils devraient être couverts. Les postes concernant les procédures initiées à la suite de ses plaintes n'avaient pas à être pris en charge. Enfin, s'agissant plus particulièrement de la note d'honoraires de 18'306 fr., relative à la procédure pour blanchiment d'argent, le Tribunal a relevé qu'elle contenait des postes concernant l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation, pour laquelle A______avait été condamné, ce qui excluait toute prise en charge. Il a donc débouté ce dernier de toutes ses conclusions.
EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6533/2017 rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13451/2014-16. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 8'070 fr., dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et de C______ SA, à raison de la moitié chacun. Condamne en conséquence C______ SA à verser à A______ la somme de 4'035 fr. au titre de remboursement partiel de l'avance fournie. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Camille LESTEVEN
Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.