C/13451/2014

ACJC/182/2018

du 09.02.2018 sur JTPI/6533/2017 ( OO ) , RENVOYE

Recours TF déposé le 12.04.2018, rendu le 19.06.2018, IRRECEVABLE, 4A_218/2018

Descripteurs : CONTRAT D'ASSURANCE ; AVOCAT; HONORAIRES ; CODE DE PROCÉDURE PÉNALE CANTONALE

Normes : CPP.429.al1.leta; CO.394; LPAv.34; LCA.45

En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13451/2014 ACJC/182/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 9 FEVRIER 2018

Entre A______, domicilié ______ Genève, appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 mai 2017, comparant par Me B______, avocat, rue______, Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile, et C______ SA, c/o ______, ______, intimée, comparant par Me Jacques Roulet, avocat, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

EN FAIT

  1. Par jugement JTPI/6533/2017 du 17 mai 2017, reçu par les parties le 19 mai 2017, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 10'200 fr., les a mis à la charge de A______ et les a compensés avec l'avance versée par celui-ci, a ordonné la restitution de 1'500 fr. à A______ et de 1'500 fr. à C______ SA (ch. 2), a condamné A______ à payer à C______ SA le montant de 18'000 fr. TTC au titre de dépens (ch. 3) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).
  2. a. Par acte expédié le 19 juin 2017 à la Cour de justice, A______ (ci-après : A______ ou l'appelant) forme appel contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut à la condamnation de C______ SA à lui payer la somme de 201'718 fr. 46, ou tout autre montant que la Cour estime juste et équitable, au titre de frais engendrés par sa défense dans la cadre de la procédure pénale P/1______, et sa représentation en tant que partie civile dans les procédures pénales P/2______, P/3______ et P/4______, au constat que C______ SA est responsable pour ses frais de procédure liés aux procédures pénales P/2______, P/3______ et P/4______, et au déboutement de C______ de toutes autres ou contraires conclusions, sous suite de frais et dépens.
  3. Par réponse du 11 septembre 2017, C______ SA (ci-après : C______ ou l'intimée) s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel, et, au fond, conclut au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Elle produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique du 11 octobre 2017, l'appelant a réduit ses conclusions principales à 192'724 fr. 40, plus intérêts et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

d. Dans une duplique du 31 octobre 2017, C______ a conclu à l'irrecevabilité des pièces et faits nouveaux produits et allégués par A______ et, pour le surplus, persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 6 novembre 2017, de ce que la cause était gardée à juger.

C. La Cour fait siens les faits retenus par le Tribunal, qui ne sont pas critiqués par l'appelant, et retient pour le surplus les faits pertinents suivants, ressortant du dossier qui lui est soumis :

a. C______ SA est une société suisse, sise à ______ , active dans le domaine de l'assurance de protection juridique. Elle dispose d'une agence à Genève.

D______ est conseiller en protection juridique de l'agence genevoise de C______ et bénéficie de nombreuses années d'expérience à son service.

b. A______, ressortissant suisse domicilié à Genève, exploite des magasins de tabac.

c. En 2011, A______ a conclu deux polices d'assurance de protection juridique auprès de C______.

La première police, n° G5______, entrée en vigueur le 10 mai 2011, stipulée sans franchise, offre une protection juridique pour entreprises et indépendants. Les conditions générales d'assurance « B » de 2009 (ci-après : CGA 2009) lui sont applicables. Selon l'art. 1 let. a CGA 2009, la police couvre le preneur d'assurance dans l'exercice de son activité professionnelle, soit en l'occurrence l'exploitation par A______ d'un magasin de tabac avec alimentation à l'enseigne « E______ », sis ______ à Genève.

La seconde police, n° G6______, variante « ______ », entrée en vigueur le 21 juin 2011, a pour objet une protection juridique privée qui assure le preneur d'assurance en sa qualité de personne privée. Les conditions générales d'assurance 2010 (ci-après : CGA 2010) lui sont applicables.

Les deux polices susmentionnées prévoient notamment la prise en charge des frais liés à la participation active à la procédure pénale en cas de réclamation de dommages et intérêts extracontractuels au tiers responsable d'un dommage matériel ou corporel ainsi que du préjudice patrimonial qui en découle directement, de même qu'en cas de réclamation des indemnités dues selon la loi suisse sur l'aide aux victimes d'infractions (art. 2 ch. 1 et 2 CGA 2009; 2 ch. 1 et 2 CGA 2010).

La couverture d'assurance s'étend également à la prise en charge des frais de défense dans une procédure pénale devant des tribunaux ou des autorités administratives, lorsque l'assuré est accusé d'avoir commis un délit par négligence. Si un délit intentionnel lui est reproché, les prestations assurées sont remboursées au terme de la procédure à condition que, par décision définitive, l'existence d'une situation de légitime défense ou d'un état de nécessité ait été reconnue (let. a), l'assuré ait été acquitté (let. b) ou un non-lieu ait été prononcé (let. c) (art. 2 ch. 3 CGA 2009; 2 ch. 4 CGA 2010).

Sont exclus de la couverture d'assurance les litiges entre l'assuré et son propre assureur de protection juridique (art. 4 ch. 13 CGA 2009; 4 ch. 6 CGA 2010).

N'est pas assuré le paiement des frais suivants : les dommages et intérêts et tort moral; les frais à la charge d'un responsable ou de son assureur, les prestations versées à ce titre par la C______ étant des avances et devant lui être remboursées par l'assuré; les frais à la prise en charge desquels un autre prestataire est tenu (par faute, par contrat ou légalement), les prestations de protection juridique étant stipulées subsidiaires (art. 9 ch. 8 let. c, e et f CGA 2009; 9 ch. 7 let. d, e et f CGA 2010).

L'assuré doit annoncer immédiatement à la C______ tout sinistre pouvant donner lieu à une prestation. Il transmet à la C______ sans retard toutes les informations et documents concernant le sinistre (correspondances, convocations, décisions et jugements avec leurs enveloppes, etc.). Le service juridique de la C______ renseigne l'assuré sur ses droits et défend ses intérêts. A cet effet, l'assuré lui donne tous pouvoirs et n'intervient pas dans sa gestion du sinistre. Sans l'accord préalable de l'assureur, l'assuré ne doit mandater aucun avocat, ni introduire de procédure, ni déposer de recours, ni conclure de transaction. Il ne doit pas non plus conclure de convention sur les honoraires avec l'avocat mandaté. Si la représentation par un avocat s'avère nécessaire, notamment pour des démarches qui tombent sous le monopole des avocats, l'assuré peut choisir librement un avocat ayant les qualifications requises, installé dans l'arrondissement. Si la C______ refuse l'avocat souhaité, refus qui n'a pas à être justifié, l'assuré peut proposer trois autres avocats d'études différentes, installés dans l'arrondissement, dont l'un sera choisi par la C______. Toute violation fautive de ses obligations contractuelles par l'assuré permet à la C______ de décliner sa garantie (art. 18 et 19 ch. 1, 2 et 3, et 22 CGA 2009; 18, 19 ch. 2 et 4, et 22 CGA 2010).

La C______ peut également limiter la confirmation de couverture à certaines démarches juridiques ou à certaines étapes de la procédure (art. 19 ch. 4 CGA 2009; 19 ch. 5 CGA 2010).

Les déclarations et communications qui incombent au preneur d'assurance doivent être adressées soit à la direction de l'assureur, soit à l'une de ses agences (art. 16 ch. 1 CGA 2009; 16 ch. 1 CGA 2010).

Les conditions générales prévoient une procédure particulière lorsque l'assureur refuse ses prestations pour une mesure qu'il estime inefficace. L'assuré a alors la possibilité de contester la position de l'assureur par le biais d'une procédure arbitrale, l'assureur devant au préalable le renseigner sur ladite procédure (art. 21 CGA 2009; 21 CGA 2010).

Les prestations sont assurées pour un montant maximum de 300'000 fr. par sinistre, comprenant notamment les frais d'avocat selon l'usage local, les émoluments de justice, les frais de procédure, ainsi que les dépens alloués à la partie adverse (art. 9 CGA 2009; 9 CGA 2010). Les participations aux frais accordées à l'assuré par voie judiciaire ou transactionnelle sont acquises à l'assureur, jusqu'à concurrence de ses prestations (art. 9 ch. 7 CGA 2009; 9 ch. 6 CGA 2010).

Le for d'une éventuelle action en justice contre la C______ est celui du domicile en Suisse de l'assuré, ou celui du siège de l'assureur (art. 17 ch. 1 CGA 2009; 17 ch. 1 CGA 2010).

d. Le soir du 2 mars 2012, A______ a été arrêté par la police dans son commerce sis . Son interpellation a été musclée et son commerce a fait l'objet d'une perquisition. e. Le Ministère public genevois l'a mis en prévention, dans le cadre de la procédure pénale P/1, pour tentative d'instigation à assassinat sur la personne de F______, agent de police qui l'avait contrôlé et déclaré en contravention à plusieurs reprises pour des infractions liées à la vente d'alcool en dehors des heures légales, aux heures d'ouverture des magasins et à l'emploi de personnel sans autorisation.

f. Une entrevue a eu lieu entre D______ et G______, frère du prévenu, à laquelle le beau-frère de A______, H______, a également assisté, lors de laquelle le deuxième a informé le premier des détails de l'affaire et de la détention de l'assuré et demandé à connaître sa couverture d'assurance et s'il pouvait mandater un avocat. D______ n'a pas donné de détails sur la couverture, mais a invité son interlocuteur à s'adresser à C______.

g. Le 14 mars 2012, A______ a mandaté B______, avocat, pour assurer sa défense, sans solliciter préalablement l'accord de C______.

h. Quelques semaines après son arrestation, A______ a été mis en prévention complémentaire pour blanchiment d'argent provenant de trafic de stupéfiants.

Le 4 mai 2012, il a encore été mis en prévention complémentaire pour tentative d'instigation à lésions corporelles graves sur la personne de F______ et emploi d'étrangers sans autorisation.

i. Les 25 mai et 3 août 2012, A______ a déposé plainte pénale contre plusieurs policiers pour abus d'autorité, lésions corporelles simples, dommages à la propriété, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres commis dans l'exercice de la fonction publique, faux témoignage, subornation de témoins et destruction de preuves en main de la justice, infractions commises dans le cadre de la perquisition de son commerce, de son arrestation et des mises en prévention qui ont suivi.

Ses plaintes ont donné lieu à une enquête de l'inspection générale des polices, laquelle a abouti, en 2013, à la mise en prévention de cinq inspecteurs de la police criminelle (P/2______; P/3______ et P/4______).

Par ordonnance du 28 avril 2017, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure P/2______ et renvoyé A______ à agir par la voie civile dès l'entrée en force de la décision afin de faire valoir ses prétentions civiles, tout en relevant que le dommage économique et le tort moral dont il demandait réparation étaient la conséquence de mesures de contrainte licites ordonnées dans le cadre de la P/1______, et qu'il lui appartenait de faire valoir l'intégralité de ses prétentions dans le cadre de cette dernière procédure.

Par ordonnances du 29 juin 2017 dans la P/3______, le Ministère public a déclaré I______ et J______ coupables de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques par négligence, les a condamnés à une amende et a renvoyé A______ à agir par la voie civile, s'agissant de ses conclusions civiles. Ces ordonnances ont fait l'objet d'oppositions. Par nouvelle ordonnance du 14 août 2017, le Ministère public a, notamment, ordonné le classement de la procédure P/3______ à l'égard de I______ et J______ (pour cause de prescription) et condamné ces derniers à verser à A______, la somme de 1'099 fr. 45 chacun, au titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires causées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Dans une troisième ordonnance du 29 juin 2017, le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/3______ et renvoyé A______ à agir par la voie civile dès l'entrée en force de la décision afin de faire valoir ses prétentions civiles. Le chiffre 7 du dispositif de cette ordonnance (condamnant A______ à rembourser des montant à l'Etat de Genève en application de l'art. 420 CPP) a été annulé par la Chambre pénale de recours par arrêt du 1er septembre 2017, lequel fait l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.

j. Le 4 octobre 2012, un assistant social de la prison de ______ a appelé une collaboratrice de C______ et lui a indiqué que A______ était en détention préventive depuis six mois pour avoir commis des délits graves. Il a souhaité connaître la couverture d'assurance.

A______ a déclaré devant le Tribunal que l'assistant social avait indiqué à C______ qu'il avait porté plainte pour coups et blessures au mois d'août 2012 contre des policiers. C______ aurait répondu qu'elle entrerait en matière seulement s'il était acquitté. L'assistant social lui avait conseillé de continuer à faire appel aux services de son avocat, le remboursement devant intervenir ultérieurement.

C______ allègue l'avoir renseigné sur la teneur de ses conditions générales.

k. Plusieurs témoins ont déclaré que C______ avait indiqué ne pouvoir intervenir qu'à l'issue du procès, en cas d'acquittement.

l. A______ est resté en détention provisoire durant onze mois avant d'être libéré sur injonction du Tribunal fédéral.

D. a. Par décision du 17 décembre 2012, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale à l'encontre de A______ en tant qu'elle portait sur l'infraction de blanchiment d'argent.

b. Le 31 janvier 2013, A______ a formé une demande d'indemnisation auprès du Ministère public pour ses frais de défense liés au classement de la prévention de blanchiment d'argent, arrêtés à 18'306 fr. TTC (16'950 fr. + 8% de TVA).

c. Sa demande ayant été refusée, il a porté l'affaire jusqu'au Tribunal fédéral, qui, par arrêt 6B_661/2013 du 10 juin 2014, a admis son recours, renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur la demande d'indemnité et lui a alloué 3'000 fr. à titre de dépens.

Par décision du 24 juillet 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice, saisie à nouveau du dossier, a renvoyé la cause au Ministère public et a octroyé à A______ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

d. Par ordonnance du 23 février 2017, le Ministère public a fixé à 5'994 fr. TTC l'indemnisation à raison du classement de la poursuite ouverte contre A______ du chef de blanchiment d'argent, correspondant à 10 heures ¼ d'activité d'avocat et 6 heures ¼ d'activité de stagiaires, seules admissibles.

La Chambre pénale de recours a rejeté le recours interjeté par A______ contre cette ordonnance, par arrêt du 26 avril 2017, entré en force. Elle a relevé que la note d'honoraires relative au blanchiment totalisait 59 heures de travail, mais s'est dite liée par sa réduction à 25 heures utiles, opérée par la Chambre pénale d'appel et de révision le 19 janvier 2015 (cf. D.c. ci-dessous). Pour sa part, elle a encore retranché 16 heures 3/4, et estimé que le travail admissible représentait 8 heures ¼, soit 3'300 fr., montant inférieur à celui alloué par le Ministère public dans l'ordonnance querellée. Le recourant n'avait pas contesté le tarif horaire de 400 fr./heure, de sorte que celui-ci était applicable.

E. a. Parallèlement, s'agissant des autres chefs d'accusation, le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 8 ans à l'encontre de A______.

Par jugement du 1er mars 2013, le Tribunal correctionnel l'a acquitté du chef de tentative d'instigation à assassinat et l'a reconnu coupable de tentative d'instigation à lésions corporelles graves et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement, a fixé la partie à exécuter de la peine à 10 mois et l'a mis au bénéfice d'un sursis partiel pour le solde.

b. Statuant sur appels de A______, du Ministère public et de C______, plaignant, la Chambre pénale d'appel et de révision a, par arrêt du 24 septembre 2013, confirmé l'acquittement prononcé et également acquitté A______ du chef d'accusation de tentative d'instigation à lésions corporelles graves.

Elle l'a reconnu coupable d'emploi d'étrangers sans autorisation et l'a condamné de ce fait à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 50 fr., sous déduction de 90 jours de détention subie avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans.

Elle lui a alloué la somme de 100'000 fr. à titre d'indemnité pour ses frais de défense, alors qu'il réclamait une indemnité à ce titre de 209'250 fr.

Elle lui a, en outre, alloué 55'000 fr. à titre de perte de gain et 40'000 fr. à titre de tort moral pour les mises en prévention et détentions injustifiées.

c. Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, suite au recours interjeté par A______ à l'égard des indemnités allouées, la Chambre pénale d'appel et de révision, a, par arrêt du 19 janvier 2015, derechef alloué 100'000 fr. à A______(AARP/47/2015), relevant que la cause n'était pas d'une complexité particulière, mais méritait une assistance par avocat, compte tenu de la nature des infractions poursuivies et de la détention provisoire subie par le prévenu.

Elle a considéré, en particulier, que, bien que la note de frais et honoraires de son défenseur distinguât entre l'activité d'associé et celle des stagiaires, plusieurs prestations restaient regroupées pour un même nombre d'heures. Cette façon de présenter rendait difficile la distinction entre chaque activité, et approximative la détermination du temps qui leur avait été consacré.

Les entretiens entre l'avocat et son stagiaire relevaient de l'organisation interne d'une étude. Il n'était pas nécessaire que tant l'avocat que son stagiaire assistent [simultanément] aux audiences, dès lors que le contenu de celles-ci était, pour l'essentiel, retranscrit dans les procès-verbaux. Les activités accomplies à double par les stagiaires de l'étude seraient déduites.

Enfin, la Chambre d'appel et de révision a retranché de la note d'honoraires le temps consacré aux prestations en lien avec la procédure ouverte pour blanchiment d'argent, relevant toutefois que les heures mentionnées à ce sujet dans le « timesheet » relatif à la procédure dont elle était saisie et celles mentionnées dans le « timesheet » en lien uniquement avec le blanchiment d'argent, ne correspondaient pas toujours aux mêmes dates. Comme le solde des heures effectuées par les stagiaires dans le cadre de la procédure ouverte pour infraction de blanchiment d'argent se montait à 10 heures ½ environ, soit un montant de 1'625 fr., et la durée du travail du mandataire était de 14 heures ½ environ, soit 6'525 fr., ces montants seraient déduits des prétentions de l'appelant.

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

F. a. Parallèlement à cela, le 7 octobre 2013, à la suite de l'acquittement de A______, le conseil de celui-ci a contacté C______ afin de savoir dans quelle mesure la compagnie pouvait intervenir.

Le 15 octobre 2013, il a adressé à C______ divers éléments du dossier, de même que ses notes de frais et honoraires, pour lui permettre de prendre position sur la prise en charge de son intervention pour la défense de A______ dans le cadre des infractions qui lui étaient reprochées et des plaintes pénales qu'il avait déposées.

b. Par courrier du 3 décembre 2013, le conseil de A______ a fait parvenir à C______ une note de frais et honoraires de 281'064 fr. 60, correspondant à ses honoraires de 209'250 fr. TTC au titre de frais de défense qu'il avait soumis à la Cour de justice et faisait alors valoir devant le Tribunal fédéral, de 18'306 fr. TTC relatifs aux frais de défense dans le cadre du classement du chef de blanchiment d'argent et de 53'508 fr. 60 TTC supplémentaires selon sa note d'honoraires du 2 décembre 2013 pour l'activité déployée depuis le 12 mars 2013 jusqu'alors. Certains postes de cette dernière note d'honoraires concernaient les plaintes pénales déposées et les procédures en résultant. Un délai de sept jours était imparti à C______ pour acquitter le montant précité.

c. Le 16 décembre 2013, C______ lui a répondu que le dossier de A______ était en mains de sa direction, laquelle allait se prononcer prochainement sur la couverture d'assurance.

d. A la requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 6______, portant sur la somme de 281'064 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2013, a été notifié le 17 février 2014 à C______, qui l'a frappé d'opposition.

e. Par courrier du 28 février 2014, C______ a refusé toute couverture, notamment au motif que A______ lui avait tardivement annoncé le cas en date du 15 octobre 2013, que la couverture n'était donnée, en cas d'acquittement, qu'à l'égard de délits et non pas de crimes au sens du code pénal, qu'il avait été reconnu coupable s'agissant de l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation, qu'il avait contrevenu à ses obligations d'assuré en mandatant un avocat sans son accord préalable, que les infractions reprochées de blanchiment d'argent avaient a priori débuté avant la prise d'effet de la police d'assurance et qu'il incombait en réalité à l'Etat, conformément à l'art. 429 CPP, d'indemniser A______ pour l'ensemble du dommage subi.

f. Par courrier du 30 juin 2014, le conseil de A______a transmis à C______ une note de frais et honoraires complémentaire de 36'768 fr. pour son activité déployée du 2 décembre 2013 au 30 juin 2014, comprenant plusieurs postes relatifs au litige entre son mandant et ladite compagnie.

G. a. Par demande, déclarée non conciliée le 5 septembre 2014, portée devant le Tribunal le 12 septembre 2014, A______ a conclu à la condamnation de C______ SA au paiement, sous réserve d'amplification, des sommes de 281'064 fr. 60 avec intérêts à 5% dès le 2 décembre 2013, de 36'768 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 30 juin 2014 et de 800 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 juin 2014, sous déduction de la somme de 107'500 fr. correspondant aux indemnités reçues jusqu'alors, à la mainlevée de l'opposition à concurrence de 211'133 fr. 50 et à ce que le Tribunal dise que C______ SA demeurait responsable du paiement de ses frais de représentation dans le cadre des procédures engagées à la suite de ses plaintes pénales, en particulier des causes P/2______, P/3______ et P/4______, le tout sous suite de frais et dépens.

b. Par mémoire réponse du 30 janvier 2015, C______ SA a conclu, à la forme, à l'irrecevabilité de la conclusion en constatation de droit de A______, et, au fond, à son déboutement, avec suite de frais et dépens. Elle a conclu, à titre subsidiaire, à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue des procédures pénales P/1______, P/2______, P/3______ et P/4______, voire de toute autre procédure pénale en cours relative aux infractions reprochées à A______ ou aux plaintes qu'il avait formées.

c. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 26 mars 2015, A______ a notamment produit une note d'honoraires de son conseil pour la période du 1er juillet 2014 au 29 janvier 2015 pour un montant de 35'571 fr., comprenant des activités déployées dans le cadre du litige contre C______, une note d'honoraires de 5'927 fr. 50 pour l'activité déployée du 13 janvier au 18 mars 2015 dans le cadre des plaintes pénales déposées par lui. Il a modifié ses conclusions en sollicitant la condamnation de C______ à lui payer les sommes de 213'333 fr. et de 30'000 fr., soit au total 243'333 fr., avec intérêts à 5% l'an.

C______ a sollicité la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure en indemnisation pour l'abandon des charges pour blanchiment d'argent, ce à quoi A______ s'est opposé. Elle a conclu au déboutement de A______ et s'est opposée à l'amplification des conclusions.

d. Par ordonnance du 22 avril 2015, le Tribunal a prononcé la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans les procédures P/2______, P/3______ et P/4______.

Statuant sur appel de A______, la Cour de justice a, par arrêt du 16 octobre 2015, annulé l'ordonnance de suspension et renvoyé la cause au Tribunal pour reprise de l'instruction.

e. Le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de témoins, dont les déclarations ont été reprises ci-dessus dans la mesure utile.

f. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 9 février 2017, A______ a plaidé et persisté dans ses conclusions.

Lors de l'audience de plaidoiries finales du 15 mars 2017, C______ a plaidé et persisté dans ses conclusions. A______ a répliqué.

La cause a été gardée à juger au terme de ladite audience.

H. Dans la décision querellée, le Tribunal a, notamment, admis la recevabilité des pièces produites par A______ lors de l'audience de débats d'instruction du 26 mars 2015, ainsi que celle de ses conclusions en constatation de droit, considérant que celui-ci avait un intérêt à savoir si les frais d'intervention de son avocat dans le cadre des plaintes pénales qu'il avait déposées contre la police seraient couvertes par sa police d'assurance. Ses conclusions amplifiées étaient également recevables, remplissant les conditions de l'art. 227 CPC.

Sur le fond, et à la lumière des CGA 2010, le Tribunal a considéré que l'annonce du premier sinistre (tentative d'instigation à assassinat) était intervenue en temps utiles, soit lors de l'entrevue entre D______ et G______, C______ ne pouvant se retrancher derrière sa défaillance organisationnelle pour se prévaloir d'une annonce tardive. Pour ce qui avait trait au blanchiment d'argent, C______ ne pouvait se prévaloir d'une violation de l'incombance d'avis par A______, compte tenu du fait qu'elle avait indiqué de manière constante que son intervention était conditionnée à l'acquittement de celui-ci. En tout état, même à considérer que l'annonce de sinistre ne serait intervenue que par courrier du 15 octobre 2013, C______ ne pouvait se prévaloir d'une clause de déchéance, la violation du devoir d'avis n'ayant pas exercé d'influence sur l'étendue de ses prestations. La mise en prévention complémentaire pour tentative d'instigation à lésions corporelles graves n'était qu'une qualification juridique différente des faits ayant conduit à la première mise en prévention et portés à la connaissance de C______, de sorte que l'avis y relatif couvrait également cet aspect. A______ ayant été condamné pour emploi d'étrangers sans autorisation, aucune couverture d'assurance n'était donnée en relation avec cette infraction.

S'agissant des plaintes pénales déposées par A______ en lien avec les lésions corporelles et matérielles subies lors de son arrestation le 2 mars 2012, l'annonce faite par courrier du 15 octobre 2013 était manifestement tardive, et l'avis tardif exerçait une influence sur l'étendue des prestations de C______, dans la mesure où le service juridique de celle-ci aurait pu assister son assuré dans la rédaction des plaintes pénales, à moindre coût, et où elle aurait également pu soit proposer un règlement économique du cas ou se prévaloir de l'absence de chances de succès pour refuser ses prestations. Le dommage lié aux infractions dénoncées d'abus d'autorité, dénonciation calomnieuse, faux dans les titres commis dans l'exercice de la fonction publique, faux témoignage, subordination de témoins et destruction de preuves en mains de justice, n'était ni corporel ni matériel direct. Tout au plus pouvait-il en résulter un préjudice moral supplémentaire, déjà indemnisé. A______ devait dès lors être débouté de ses conclusions constatatoires, ainsi que de toutes ses prétentions relatives à l'activité de son conseil en lien avec les plaintes qu'il avait déposées.

C______ ne pouvait se prévaloir du non-respect par son assuré d'autres obligations contractuelles (attente de son accord pour mandater un avocat et obligation de l'informer du suivi des procédures) pour décliner sa responsabilité, puisqu'elle avait fait savoir à A______ qu'elle n'interviendrait qu'en cas d'acquittement.

S'agissant des prétentions en indemnisation, l'Etat avait déjà indemnisé A______ s'agissant des tentatives d'instigation à assassinat et lésions corporelles graves à concurrence de 100'000 fr., après examen détaillé des notes d'honoraires de son conseil. La procédure y relative était soumise à la maxime des débats et A______ n'avait pas exposé ne pas avoir soumis à l'appréciation de la Chambre pénale d'appel et de révision l'intégralité de ses prétentions en matière de frais de défense. De plus, il ne commentait pas les critiques justifiées de la Cour à l'égard de ses prétentions. L'indemnité versée par l'Etat était exhaustive, de sorte que A______ ne disposait pas d'une créance résiduelle à faire valoir, et devait être débouté de ses conclusions en paiement de ses frais de défense relatifs aux acquittements des chefs des préventions de tentatives d'instigation.

S'agissant des autres prétentions de A______, le Tribunal a jugé qu'il ne lui appartenait pas de trier les postes dont la couverture devait être admise, celui-ci ayant produit en vrac des notes d'honoraires complémentaires, sans en commenter le contenu. De plus, plusieurs postes concernaient des interventions de son conseil dans le cadre du litige qui l'opposait à C______, non couvertes par sa police d'assurance (art. 8 ch. 1 CGA 2010). D'autres étaient liés aux volets relatifs aux acquittements des chefs de préventions de tentatives d'instigation, dont la prise en charge devait être écartée, comme retenu. D'autres encore concernaient des prestations en matière administratives, pour lesquelles A______ n'expliquait pas pourquoi ils devraient être couverts. Les postes concernant les procédures initiées à la suite de ses plaintes n'avaient pas à être pris en charge. Enfin, s'agissant plus particulièrement de la note d'honoraires de 18'306 fr., relative à la procédure pour blanchiment d'argent, le Tribunal a relevé qu'elle contenait des postes concernant l'infraction d'emploi d'étrangers sans autorisation, pour laquelle A______avait été condamné, ce qui excluait toute prise en charge. Il a donc débouté ce dernier de toutes ses conclusions.

EN DROIT

  1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 142 al. 3 et 311 al. 1 CPC) par une partie qui y a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC) qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1 et 308 al. 2 CPC). La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes des débats (art. 55 al. 1 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) applicables à la présente procédure.
  2. Les parties ont produit des pièces nouvelles. 2.1 La Cour examine d'office la recevabilité des pièces produites en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 26 ad art. 317 CPC). Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). 2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, postérieures à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, sont recevables. Il en a été tenu compte dans l'état de faits ci-dessus dans la mesure utile. En revanche, la pièce 2, produite par l'appelant, correspondant aux pièces 23bis et 33 versées en première instance, mais comportant des annotations manuscrites, au demeurant peu compréhensibles et sans qu'aucune explication ne soit fournie à cet égard, n'est pas recevable. Il en va de même des pièces 3, 4 et 10 de l'appelant, antérieures au 15 mars 2017, ce dernier n'ayant fourni aucune explication sur les raisons qui l'auraient empêché de les produire en première instance déjà. Toutes ces pièces sont, de plus, dénuées de pertinence pour la solution du litige.
  3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré que les indemnités allouées en application de l'art. 429 CPP avaient un caractère exclusif et ne laissaient aucune place à une créance résiduelle de l'assuré. 3.1.1 Aux termes de l'art. 429 alinéa 1er let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. De manière générale, la doctrine est d'avis que l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit englober la totalité des coûts de défense (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2013, n° 5065; Mizel/Rétornaz, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 35 ad art. 429 CPP; Wehrenberg/Bernhard, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011, n° 15 ad art. 429 CPP). Cette approche doit être suivie. En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (cf. FF 2006 1313; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.3). Comme il s'agit bien d'une indemnisation complète de tous le frais de défense, le lésé ne dispose d'aucune prétention ultérieure envers le responsable (Ribordy, La prise en charge des frais d'avocat, in : Droit de la responsabilité civile et des assurances, Berne 2012, p. 376). L'indemnité de l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en principe au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule. Pour la fixation des honoraires en matière judiciaire, certains cantons ont prévu un tarif, qui s'applique à titre subsidiaire faute d'accord particulier entre l'avocat et son client (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n° 2947, p. 1163). Lorsqu'une telle tarification cantonale existe, elle doit être prise en compte pour fixer le montant de l'indemnisation selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP et elle sert de guide pour la détermination de ce qu'il faut entendre par frais de défense usuels dans le canton où la procédure s'est déroulée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013, consid. 2.3). L'Etat ne saurait toutefois être lié par une convention d'honoraires passée entre le prévenu et son avocat qui sortirait du cadre de ce qui est usuel. Dans une telle hypothèse, le prévenu peut être appelé à prendre en charge une partie de ses frais de défense résultant d'un tarif horaire supérieur convenu avec son défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2010 du 1er juin 2010, consid. 5.4.2; Wehrenberg/Frank, in Basler Kommentar, Schweizerisches Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n° 16 ad art. 429 CPP et les réf.; arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2015.3 du 8 novembre 2016, consid. 5.2). 3.1.2 La base légale justifiant le droit à des dommages et intérêts ainsi qu'à une réparation du tort moral est fondée sur le modèle d'une responsabilité causale; l'Etat doit ainsi réparer la totalité du dommage présentant un lien de causalité avec la procédure pénale au sens du droit de la responsabilité civile (FF 2006, p. 1313). Les règles du droit de la responsabilité civile sont applicables à titre subsidiaire; cela signifie, par exemple, que la responsabilité est causale ce qui emporte comme conséquence qu'il n'est pas nécessaire de démontrer que les autorités pénales ont commis une faute; l'Etat est d'ailleurs tenu d'indemniser la partie concernée en dépit de toute faute. Pour le reste, les conditions d'une faute concomitante du requérant peuvent être prises en considération (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2012, n. 3 et 4 ad art. 429 CPP). En responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b p. 158). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. L'application schématique de ces principes en matière de dépens (considérés comme indemnisation d'un dommage) pourrait conduire à exiger des parties, dans la perspective de leur droit aux dépens, à rechercher, avec toute la diligence que l'on peut attendre d'elles, les avocats pratiquant au tarif le moins élevé dans le canton. Or, rien n'impose une telle obligation, le justiciable pouvant, tout au plus, se voir reprocher d'avoir convenu avec son conseil d'honoraires excédant la mesure d'une défense raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016, consid. 4.2.2). 3.1.3 La relation entre l'avocat et son client relève en règle générale du mandat au sens des art. 394ss CO. Le mandat est en principe gratuit; une rémunération est cependant due au mandataire si la convention entre les parties ou l'usage lui en assure une (art. 394 al. 3 CO). C'est le cas pour l'avocat : dans la mesure où ce dernier intervient à titre professionnel, le mandat est, en l'absence d'accord des parties sur le principe d'une rémunération, présumé onéreux en vertu de l'usage. Issu du mandat, la créance d'honoraires de l'avocat de choix est une créance de droit privé (Diagne, La procédure de modération des honoraires de l'avocat, 2012, p. 36). Les honoraires dus à un mandataire sont fixés en première ligne d'après la convention des parties (ATF 101 II 109 consid. 2). En raison de la mission particulière confiée aux avocats en tant qu'auxiliaires de la justice, la jurisprudence a admis que le droit cantonal pouvait réglementer leur rémunération (ATF 66 I 51 consid. 1 p. 55; ATF 117 II 282 consid. 4a p. 283). La loi sur la libre circulation des avocats (LLCA) n'a pas modifié cette situation et n'a apporté aucune règle sur la fixation des honoraires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_11/2008 du 22 mai 2008 consid. 4). A défaut de convention des parties et de règle cantonale, le montant des honoraires doit être fixé selon l'usage (ATF 101 II 109 consid. 2; ATF 135 III 259 S. 262); à défaut d'usage selon les critères développés par la jurisprudence, laquelle a admis, que le juge fixe la rémunération de l'avocat selon des principes généraux en recherchant la volonté hypothétique des parties, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes; la rémunération doit correspondre aux services rendus et leur être objectivement proportionnée. Pour ce faire, le juge prend notamment en compte le genre et la durée du mandat, le travail accompli, l'importance et la difficulté de l'affaire, les responsabilités en jeu, le résultat obtenu, ainsi que la situation particulière de l'avocat indépendant (Diagne, op. cit., p. 41 et 42). A Genève, l'art. 34 de la Loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10) stipule que les honoraires sont fixés par l'avocat lui-même compte tenu du travail qu'il a effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité qu'il a assumée, du résultat obtenu et de la situation de son client. A Genève, en l'absence de tarif officiel, il y a lieu de se référer au tarif usuel. Les montants admis à ce titre sont de 400 fr. à 450 fr. pour un chef d'étude, de 300 fr. à 380 fr. pour un collaborateur et de 180 fr. à 200 fr. pour un stagiaire (Jacquemoud-Rossari, La taxation des honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 302; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2972; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 4.5 au sujet du tarif horaire d'un associé). Chaque canton a mis en place un système permettant un contrôle judiciaire en cas de conflit entre l'avocat et son client sur le montant de la rémunération. A Genève, tout différend relatif au montant des honoraires et débours d'avocat en matière judiciaire ou extrajudiciaire peut faire l'objet, sur requête de la partie la plus diligente, d'une tentative de règlement amiable et d'un préavis par une commission (art. 36 LPaV). Contrairement au contrat d'entreprise, le contrat de mandat ne contient pas de dispositions légales expresses permettant une réduction de la rémunération du mandataire. Dans le mandat, la réduction devrait théoriquement intervenir en proportion du manquement à la diligence requise. Selon le Tribunal fédéral, aucune rémunération n'est due lorsque l'exécution du mandat s'est avérée inutile, inutilisable ou gravement dommageable, à tel point que l'exécution défectueuse du mandat est assimilable à une totale inexécution. En revanche, malgré l'exécution défectueuse, la rémunération du mandataire reste due pour les prestations utiles, à condition qu'elle puisse être détachables (Harari/Corminboeuf, Les honoraires de l'avocat, Défis de l'avocat au XXIe siècle, 2009, p. 264). 3.1.4 Le contrat d'assurance de protection juridique est un contrat d'assurance privée soumis à la Loi sur le contrat d'assurance (LCA). Il est également réglé dans un cadre de droit public, à savoir l'art. 32 de la Loi sur la surveillance des entreprises d'assurances (LSA) et les art. 161 à 170 de l'Ordonnance sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (OS). Lorsqu'un sinistre survient, le preneur ou l'ayant-droit doivent respecter un certain nombre de règles de comportement, qui découlent soit de la loi, soit du contrat. Dans le contrat d'assurance, la conséquence première de la violation d'une incombance est le droit pour l'assureur de refuser ou réduire sa prestation. L'art. 45 al. 1 LCA (de nature semi-impérative, art. 98 LCA), qui prévoit que, lorsqu'une sanction a été stipulée pour le cas où le preneur d'assurance ou l'ayant-droit violerait l'une de ses obligations, cette sanction n'est pas encourue s'il résulte des circonstances que la faute n'est pas imputable au preneur ou à l'ayant-droit. Ainsi, la violation d'une incombance ne peut déboucher sur une sanction que si elle a été commise fautivement. Selon la doctrine dominante, c'est à l'assuré ou à l'ayant-droit d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute. Cette même doctrine estime que la faute légère suffit pour que la sanction prévue par la loi ou le contrat s'applique. En droit des assurances privées, une incombance centrale est l'obligation de réduire le dommage une fois le sinistre survenu. L'art. 61 al. 1 LCA prévoit à cet égard que l'ayant-droit est obligé de faire tout ce qui est possible pour restreindre le dommage. S'il n'y a pas péril en la demeure, il doit requérir les instructions de l'assureur sur les mesures à prendre. Il va de soi que ce devoir implique également celui de se conformer aux instructions reçues. Dans la plupart des cas, cette obligation est concrétisée par les conditions contractuelles, qui définissent plus en détail le comportement que doit adopter l'ayant-droit pour réduire l'ampleur du sinistre, ce par quoi il faut comprendre les frais et prestations découlant du besoin de soutien juridique. Ainsi, les conditions générales d'assurance prévoient très souvent que l'assuré ne peut pas, sauf urgence, mandater un avocat, introduire une procédure, conclure une transaction ou déposer un quelconque recours. En cas de violation fautive du devoir de réduire le dommage, l'art. 61 al. 2 LCA prévoit que l'assureur peut réduire l'indemnité au montant auquel elle serait ramenée si l'obligation avait été remplie. La violation en question doit donc être la cause adéquate de dépenses supplémentaires au détriment de l'assureur. Cette disposition n'est cependant pas de droit impératif, et le contrat peut prévoir une sanction plus sévère, sous réserve de la règle impérative de l'art. 45 al. 1 LCA, en vertu de laquelle une telle sanction n'est possible qu'en cas de faute de l'assuré (Guyaz, L'assurance de protection juridique dans les dossiers de responsabilité civile, in Les relations entre la responsabilité civile et les assurances privées, 2016, p. 142 et ss). 3.2 En l'espèce, l'appelant a été indemnisé par l'Etat suite à son acquittement de prévention d'instigation à assassinat et à lésions corporelles graves, ainsi que de blanchiment d'argent, à concurrence de respectivement 100'000 fr. par arrêt de la Chambre d'appel et de révision du 19 janvier 2015 entré en force et de 5'994 fr. par décision du Ministère public du 23 février 2017. Ces indemnités couvrent ses frais admissibles en relation avec la procédure pénale, en ce sens que l'appelant ne peut plus se retourner envers l'Etat pour le solde de ses frais de défense non couverts, en relation avec ces infractions. Pour déterminer les montants alloués, les autorités pénales se sont fondées sur les critères de l'art. 429 CPP et de la jurisprudence y relative, sans tenir compte de la convention passée entre le prévenu et son avocat de choix, n'étant aucunement liées par celle-ci, pas plus d'ailleurs que par le contrat d'assurance de protection juridique. Il découle des prétentions formulées par l'appelant envers l'intimée que celui-ci aurait versé ou serait encore redevable envers son conseil de montants d'honoraires résultant de la convention passée entre eux et de l'application des règles du mandat. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, l'indemnisation de l'appelant dans le cadre de l'art. 429 CPP ne saurait régler de manière définitive le sort des prétentions entre l'avocat et son client, respectivement entre le client et son assurance juridique. En effet, le fondement des prétentions de l'art. 429 CPP (responsabilité causale) n'est pas le même que celui régissant les relations entre le client et son avocat (mandat) ou son assurance privée (LCA, CGA). Les critères de détermination d'une rémunération appropriée ou de réduction éventuelle ne sont pas identiques. Ainsi, dans la mesure où les autorités pénales n'ont pas alloué à l'appelant la totalité de ses frais de défense allégués, reste à examiner le fondement des prétentions de l'appelant envers l'intimée, notamment au regard des dispositions légales précitées en matière d'assurance et des conditions générales régissant leurs relations contractuelles, et cas échéant, celles de l'avocat envers son client, à la lumière des règles du mandat. Ainsi, c'est à tort que le Tribunal a débouté l'appelant de toutes ses prétentions envers l'intimée, au motif que l'indemnité de l'art. 429 CPP emportait règlement définitif des relations entre les parties. Le jugement sera annulé sur ce point. La cause, qui n'est pas en état d'être jugée, sera renvoyée au Tribunal (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) pour qu'il statue sur les prétentions de l'appelant envers son assurance, à la lumière notamment de la LCA et des conditions générales applicables, dans le respect du double degré de juridiction, étant relevé que le Tribunal a déjà retenu que l'annonce du premier sinistre s'était faite à temps et que l'appelant avait respecté les autres incombances ouvrant le droit à la couverture.
  4. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir considéré qu'il avait tardé à annoncer le sinistre en relation avec les plaintes pénales qu'il avait déposées contre la police. 4.1 En cas de sinistre, l'ayant droit doit, aussitôt qu'il a eu connaissance du sinistre et du droit qui découle en sa faveur de l'assurance, en donner avis à l'assureur. Le contrat peut prévoir que cet avis sera donné par écrit. Si par sa faute, l'ayant droit contrevient à cette obligation, l'assureur a le droit de réduire l'indemnité à la somme qu'elle comporterait si la déclaration avait été faite à temps (art. 38 al. 1 et 2 LCA). Cette disposition peut être modifiée par convention (art. 98 et 99 LCA a contario). Selon l'art. 18 CGA 2010, l'assuré doit annoncer immédiatement à la C______ tout sinistre pouvant donner lieu à une prestation. Il transmet à la C______ sans retard toutes les informations et documents concernant le sinistre (correspondances, convocations, décisions et jugements avec leurs enveloppes, etc.). Sans l'accord préalable de l'assureur, l'assuré ne doit mandater aucun avocat, ni introduire de procédure, ni déposer de recours, ni conclure de transaction. Il ne doit pas non plus conclure de convention sur les honoraires avec l'avocat mandaté (art. 19 CGA 2010). Toute violation fautive de ses obligations contractuelles par l'assuré permet à la C______ de décliner sa garantie (art. 22 CGA 2010), sous réserve de l'art. 45 LCA susmentionné. 4.2 En l'espèce, l'appelant a déposé plainte pénale contre plusieurs policiers en date des 25 mai et 3 août 2012, pour des faits survenus au moment de son arrestation le 2 mai 2012. Contrairement à ce que tente de soutenir l'appelant, il n'est pas démontré à satisfaction de droit que lors de l'entretien ayant eu lieu entre son beau-frère et C______ peu après son arrestation, il ait été question de sa volonté de déposer plainte contre la police, ou de la couverture éventuelle d'une telle démarche par l'intimée. Il est insuffisant à cet égard que C______ ait été informé "de tous les détails de l'affaire". En effet, la procédure dirigée contre l'appelant était indépendante de celle initiée par ce dernier contre la police. Prévenu dans la première, il avait le statut de victime dans la seconde. Un acquittement dans la première n'engendrait pas forcément une condamnation de la police dans la seconde, tout comme une condamnation dans la première n'emportait pas nécessairement acquittement de la police suite aux plaintes. Dès lors, on pouvait attendre de l'appelant une déclaration de sinistre distincte pour chacune des situations, couverte d'ailleurs par des dispositions différentes des conditions générales. C'est donc à juste titre que le Tribunal a considéré qu'aucune annonce de sinistre en lien avec les plaintes pénales déposées n'avait été faite lors de l'entretien précité, celle-ci se limitant à la mise en prévention pour tentative d'instigation à assassinat, couvrant cependant celle de tentative d'instigation à lésions corporelles graves. Il n'est pas contesté que le 4 octobre 2012, soit plusieurs mois plus tard, un assistant social de la prison de ______ a pris contact avec l'intimée. La teneur de leur entretien n'est cependant pas démontrée. En particulier, il n'est pas établi qu'à cette occasion, l'intimée aurait été informée des plaintes pénales déposées par l'appelant contre les policiers, les déclarations de l'appelant n'étant corroborées par aucun autre élément du dossier. En tout état, l'intimée n'a reçu aucun document relatif à ces plaintes. Il ne peut ainsi pas être considéré qu'une déclaration de sinistre relative aux plaintes pénales déposées aurait été faite à cette date. Dans la mise en demeure du 15 octobre 2013 adressée par le conseil de l'appelant à l'intimée, il est question des plaintes pénales déposées, en cours d'instruction. Pour autant que l'on puisse considérer que ce document et ses annexes soit suffisant au titre de déclaration de sinistre, il est manifestement tardif, comme l'a justement retenu le Tribunal. La Cour relève pour le surplus qu'à la date du dépôt des plaintes pénales, l'appelant était assisté d'un avocat, de sorte qu'il ne peut de bonne foi faire valoir qu'il ignorait la nécessité d'informer l'intimée des démarches qu'il souhaitait entreprendre contre les policiers, lesquelles n'avaient d'ailleurs rien d'urgent et pouvaient dès lors attendre une prise de position de l'assurance. Ainsi, l'appelant a tardé, de manière fautive, à déclarer le sinistre lié aux plaintes pénales déposées contre la police, ce qui entraîne la déchéance de son droit à une couverture (art. 22 CGA et 45 LCA), comme l'a justement retenu le Tribunal. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si les prétentions de l'appelant en lien avec les plaintes pénales qu'il avait déposées entraient dans le champ de la couverture d'assurance, ce qu'a exclu le Tribunal a titre subsidiaire, n'a pas à être examinée. Le jugement n'est pas critiquable en ce qu'il retient que l'avis de sinistre relatif aux plaintes pénales déposées par l'appelant contre les policiers était tardif et en ce qu'il déboute celui-ci de ses prétentions y relatives.
  5. Au vu des considérations qui précèdent, et du renvoi de la cause au Tribunal, il n'y a pas lieu d'examiner, à ce stade, le grief de l'appelant tiré de la non-application de l'art. 42 al. 2 CO à ses prétentions.
  6. Les frais d'appel seront mis à la charge des parties, à raison d'une moitié chacune, chacune succombant partiellement (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront arrêtés à 8'070 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à verser à l'appelant 4'035 fr. à titre de remboursement partiel de l'avance fournie. Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6533/2017 rendu le 17 mai 2017 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13451/2014-16. Au fond : Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de première instance pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 8'070 fr., dit qu'ils sont compensés à due concurrence avec l'avance fournie, acquise à l'Etat. Les met à la charge de A______ et de C______ SA, à raison de la moitié chacun. Condamne en conséquence C______ SA à verser à A______ la somme de 4'035 fr. au titre de remboursement partiel de l'avance fournie. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière. Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Camille LESTEVEN

Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

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