Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
4A_218/2018
Arrêt du 5 juin 2018
Ire Cour de droit civil
Composition Mme la juge Kiss, Présidente de la Cour. Greffier : M. Thélin.
Participants à la procédure X.________, représenté par Me Homayoon Arfazadeh, demandeur et recourant,
contre
Z.________ SA, représentée par Me Jacques Roulet, défenderesse et intimée.
Objet contrat d'assurance
recours contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/13451/2014, ACJC/182/2018).
Considérant :
Que par jugement du 17 mai 2017, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté une action en paiement et en constatation de droit intentée par X.________ à la société d'assurances Z.________ SA; Que la valeur litigieuse s'élevait à plus de 210'000 fr. en capital; Que la Chambre civile de la Cour de justice a statué le 9 février 2018 sur l'appel du demandeur; Que cette autorité a annulé le jugement et renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour complément d'instruction et nouveau jugement; Que le demandeur exerce le recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral; Que selon ses conclusions, il requiert « l'annulation partielle » de l'arrêt de la Cour de justice et, en outre, diverses constatations juridiques; Que contrairement à ses affirmations, cet arrêt n'est pas une décision finale selon l'art. 90 LTF mais une décision incidente visée par l'art. 93 LTF (ATF 134 II 124 consid. 1.3 p. 127; voir aussi ATF 142 II 20 consid. 1.2 p. 24); Qu'il sera susceptible de recours conjointement avec la décision finale, selon l'art. 93 al. 3 LTF; Qu'un recours séparé n'est pas recevable, sinon aux conditions restrictives énoncées à l'art. 93 al. 1 let. a ou b LTF; Que le demandeur ne se dit pas menacé d'un préjudice juridique irréparable; Qu'il ne prétend pas non plus qu'une procédure probatoire longue et coûteuse soit encore nécessaire pour parvenir au jugement qui terminera le procès; Que de toute évidence, aucune de ces conditions n'est donc accomplie; Que le recours en matière civile est par conséquent irrecevable; Que le demandeur sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral; Que la procédure entreprise était manifestement dépourvue de toute chance de succès; Que l'une des conditions de l'assistance judiciaire posées par l'art. 64 al. 1 LTF n'est donc pas réalisée; Que la requête sera en conséquence rejetée; Que le demandeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, vu les art. 64 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF, le Tribunal fédéral prononce :
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
Le recours est irrecevable.
Le demandeur acquittera un émolument judiciaire de 500 francs.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juin 2018 Au nom de la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral suisse
La présidente : Kiss
Le greffier : Thélin