ATF 137 III 475, 2C_8/2011, 4A_30/2010, 4D_26/2011, + 1 weiteres
C/10727/2011
ACJC/24/2016
du 14.01.2016 ( OO )
Descripteurs : ATTRIBUTION DE L'EFFET SUSPENSIF; PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPC.315; CPC.325
Par ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10727/2011 ACJC/24/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du JEUDI 14 JANVIER 2016 Entre MASSE EN FAILLITE DE LA SOCIÉTÉ A______, domiciliée p.a. Office des faillites, 54, route de Chêne, case postale 115, 1211 Genève 17, recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 16 décembre 2015, comparant en personne, OFFICE DES FAILLITES, 54, route de Chêne, case postale 115, 1211 Genève 17, autre recourant, comparant en personne, et Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés , (GE), intimés, comparant tous deux par Me Philippe Grumbach, avocat, 2, rue Bovy-Lysberg, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel ils font élection de domicile, Monsieur D, comparant par Me Dominique Burger, avocate, 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.
Vu, EN FAIT, que A______ a déposé le 1er juin 2011 une demande en paiement contre B______ et C______, qui ont appelé en cause D______; Qu'à la suite de la faillite de A______, prononcée le ______ 2014, la cause a été suspendue; Que la procédure de faillite a été clôturée par jugement du ______ 2015; Que, par ordonnance rendue le 16 décembre 2015, notifiée le 17 décembre 2015 à l'Office des faillites, le Tribunal de première instance a constaté que la présente cause était devenue sans objet en raison de la clôture de la faillite et a invité les parties défenderesses et l'appelé en cause à fournir jusqu'au 18 janvier 2016 leurs observations au sujet des frais et dépens de la procédure et indiqué qu'après cette date, il statuera sur ceux-ci et radiera la cause du rôle; Vu le recours déposé le 21 décembre 2015 au greffe de la Cour de justice par l'Office des faillites et la Masse en faillite de A______ contre cette ordonnance, dont ils demandent l'annulation, concluant à ce que le Tribunal leur impartisse un délai pour se déterminer au sujet de la radiation de la cause, que la Cour constate que la cause doit rester inscrite au rôle et que la suspension de la cause doit être maintenue; Que les recourants exposent que la créance litigieuse a été cédée à des créanciers de la masse en faillite, de sorte que, nonobstant la clôture de la faillite, la cause ne saurait être considérée comme étant devenue sans objet; Que les recourants sollicitent l'octroi de l'effet suspensif, exposant que dès lors que le Tribunal a d'ores et annoncé qu'il entendait radier la cause du rôle, ils étaient susceptibles de subir un préjudice irréparable, la créance déduite en justice étant exposée à être prescrite en cas de radiation; Que les intimés s'opposent à la requête d'effet suspensif, faisant valoir que les recourants n'expliquent pas en quoi le défaut d'effet suspensif serait de nature à leur causer un préjudice difficilement réparable; Que l'appelé en cause s'en rapporte à justice sur effet suspensif; Considérant, EN DROIT, que dans le cadre d'un recours, la cognition de la Cour est limitée à la constatation manifestement inexacte des faits et à la violation du droit (art. 320 CPC); Que selon l'art. 325 al. 2 CPC, l'instance de recours peut suspendre le caractère exécutoire de la décision attaquée, le recours ne déployant dans la règle (art. 325 al. 1 CPC) aucun effet suspensif; Qu'à cet égard, l'instance de recours jouit d'un large pouvoir d'appréciation (Jeandin, in Code de procédure civile commenté, Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tappy [éd.], 2011, n. 6 ad art. 325 CPC); Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible; Qu'il prendra également en considération les chances de succès du recours (ATF 115 Ib 157 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_30/2010 du 25 mars 2010 consid. 2.3); Que la Présidente soussignée a compétence pour statuer sur la requête d'effet suspensif, vu la nature incidente et provisionnelle d'une telle décision et la délégation prévue à cet effet par l'art. 18 al. 2 LaCC, concrétisée par une décision de la Chambre civile siégeant en audience plénière et publiée sur le site Internet de la Cour; Que le recours est notamment recevable contre les ordonnances d'instruction de première instance, lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC); Qu'en l'espèce, l'ordonnance querellée s'apparente, à première vue, à une ordonnance d'instruction en tant qu'elle impartit un délai aux parties intimées pour se déterminer sur les frais et dépens et annonce l'intention du Tribunal de radier la cause du rôle; Que la qualification de la décision querellée en tant qu'elle constate que la cause est devenue sans objet est plus délicate; Qu'à supposer que cet aspect de la décision doive être qualifié de décision incidente ou finale au sens de l'art. 308 CPC, le recours déploie de par la loi un effet suspensif (art. 315 al. 1 CPC); Que si ce point devait relever du recours, l'effet suspensif ne pourrait être accordé qu'aux conditions précitées de l'art. 325 al. 1 CPC; Qu'en tant que la décision querellée déclare la cause sans objet, elle est prima facie et sans préjudice de l'examen au fond, susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la masse en faillite, dès lors que la créance litigieuse, née en 2006, pourrait ainsi se prescrire, voire en cas de nouvelle demande se heurter à l'autorité de chose jugée; Que, par ailleurs, dans la mesure où le Tribunal a rendu sa décision sans interpeller la masse en faillite et ne l'a pas non plus invitée à se déterminer sur les frais et dépens, voire la radiation du rôle prévue, le recours de celle-ci qui se plaint de la violation de son droit d'être entendue ne paraît pas d'emblée dépourvu de chances de succès; Qu'il est à cet égard relevé que la qualité pour recourir de la masse en faillite doit, prima facie dans le cadre restreint de la décision sur effet suspensif, être admise, la clôture de la faillite n'empêchant pas que des actes de liquidation soient encore effectués (cf. par ex. art. 269 LP); Qu'ainsi, quand bien la qualité pour recourir de l'Office des faillites devrait être niée, le recours demeurerait, a priori, recevable en ce qui concerne la masse en faillite; Que, dans le cadre de la décision sur effet suspensif, cette question souffre ainsi de rester indécise; Qu'il n'est en outre pas manifeste qu'un appel ou un recours contre la décision de radiation du rôle, qui pourrait, à défaut d'effet suspensif, intervenir avant la fin de la présente procédure de recours, permette de préserver les droits des recourants; Qu'en effet, si la décision constatant que la cause est devenue sans objet devait être qualifiée de décision finale, il n'est pas manifeste qu'un éventuel appel ou recours contre la décision de radiation puisse encontre être dirigé contre la décision constatant que la cause est devenue sans objet; Qu'au vu de ces éléments et du risque potentiel de créer une situation irréversible pour les recourants à défaut d'octroi d'effet suspensif, celui-ci sera accordé; Que cette solution s'impose également au regard de la pesée des intérêts des parties, celui des recourants à ne pas courir le risque d'être éventuellement privés, même partiellement, de protection judiciaire l'emportant sur celui des intimés et de l'appelé en cause à ce que la procédure de première instance aille de l'avant nonobstant le présent recours; Qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision au fond (art. 104 al. 3 CPC); Considérant enfin que la présente décision, de nature incidente, est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF (ATF 137 III 475 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 4D_26/2011 consid. 2 et 3) et de l'art. 98 LTF (ATF 137 III 475 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_8/2011 du 3 mars 2011 consid. 3.1).
PAR CES MOTIFS, La Présidente de la Chambre civile : Statuant sur suspension de l'exécution : Admet la requête de la Masse en faillite de A______ et de l'Office des faillites tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché à l'ordonnance rendue le 16 décembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la procédure C/10727/2011-10. Dit qu'il sera statué sur les frais et dépens de l'incident avec la décision sur le fond. Siégeant : Madame Florence KRAUSKOPF, présidente; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Florence KRAUSKOPF
La greffière : Audrey MARASCO
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.