Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 140 Arrêt du 30 septembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., débitrice et appelante contre B., créancière et intimée ObjetAction en constatation du non-retour à meilleure fortune (art. 265a al. 4 LP) Appel du 4 juillet 2025 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 juin 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Dans le cadre de la faillite de la débitrice, dont le nom était A., prononcée le 25 août 2003, B. (ci-après : B.) s’est vu délivrer un acte de défaut de biens pour la somme de CHF 138'860.65. B.A. a formé opposition totale au commandement de payer que B.________ lui a fait notifier de ce chef le 3 août 2023, contestant être revenue à meilleure fortune. Cette exception ayant été déclarée irrecevable en procédure sommaire à concurrence de CHF 1'800.- par an, elle a introduit une action en constatation de non-retour à meilleur fortune que le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal civil) a rejetée. C.Le 4 juillet 2025, A.________ a appelé de cette décision en concluant à l’admission de son action avec suite de frais. Le 12 septembre 2025, B.________ a conclu au rejet de l’appel avec suite de frais. en droit 1. 1.1. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans la mesure où la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC) : dans les litiges concernant le retour à meilleure fortune d’un débiteur, la valeur litigieuse correspond au montant de la créance en poursuite (arrêt TF 5A_21/2010 du 19 avril 2010 consid. 1.2). La valeur litigieuse devant la Cour est également supérieure à CHF 30'000.- de sorte que le recours en matière civile est ouvert devant le Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 72 ss LTF). 1.2.Le délai pour faire appel contre le jugement du Tribunal civil du 3 juin 2025 est de 30 jours à compter de sa notification (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 4 juin 2025, l’appel du 4 juillet 2025 a été interjeté en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, l’appel est pour le surplus recevable en la forme. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.En application de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, puisque toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. L’appelante reproche au Tribunal civil une constatation erronée des faits et d’avoir retenu qu’elle était revenue à meilleure fortune alors qu’elle ne gagne rien, les revenus réalisés durant la période de taxation provenant exclusivement de son mari. C’est faussement que le Tribunal civil a déduit de l’avis de taxation de l’année 2021 qu’elle avait gagné un montant de CHF 9'209,- par an alors qu’il s’agit d’un revenu provenant d’une activité accessoire de son époux. L’ensemble des revenus

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 réalisés durant la période de taxation ont été réalisés par son époux dans son activité principale et dans son activité secondaire dépendante. En outre elle ne possède aucun bien en propriété. 2.1. Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite; le débiteur doit ainsi avoir acquis de nouveaux actifs auxquels ne correspondent pas de nouveaux passifs, c'est-à-dire de nouveaux actifs nets; le revenu du travail peut constituer un nouvel actif net lorsqu'il dépasse le montant nécessaire au débiteur pour mener une vie conforme à sa condition et lui permet de réaliser des économies; il ne suffit pas, dès lors, qu'il dispose de ressources supérieures à son minimum vital selon l'art. 93 LP, encore faut-il qu'il puisse adopter un train de vie correspondant à sa situation et, en plus, épargner. A l'inverse, il convient d'éviter que le poursuivi ne dilapide ses revenus au préjudice de ses anciens créanciers sous le couvert de l'exception tirée du non-retour à meilleure fortune. Savoir quel est le montant concrètement nécessaire au débiteur pour mener un train de vie conforme à sa situation relève du pouvoir d’appréciation du juge (ATF 135 III 424 consid. 2.1). 4). La part du revenu ayant dépassé ce qui était nécessaire à garantir au débiteur un niveau de vie convenable constitue une nouvelle fortune, indépendamment de toute thésaurisation effective. Le juge doit se placer à la date de l'introduction de la poursuite, et non au moment où il statue (arrêt TF 5A_304/2020 du 23 juin 2020 consid. 3.1). La doctrine et les jurisprudences cantonales s'accordent pour dire que la somme en cause doit couvrir notamment les postes du minimum vital (élargi) de l'art. 93 LP (soit un montant de base auquel s'ajoutent les dépenses indispensables telles que le loyer, le chauffage, les primes d'assurance-maladie, etc.), à élargir des dépenses incompressibles telles que les impôts, puis à augmenter de certains frais usuels tels que ceux entraînés par un véhicule, la radio, la télévision, le téléphone, voire un ordinateur, ainsi que certaines assurances privées. A cela doit enfin s'additionner un certain supplément - soit le montant de base selon les normes OP majoré de 50% à 100% suivant les pratiques cantonales -, dès lors que le montant de base de l'art. 93 LP, destiné à couvrir l'alimentation, l'habillement, les soins corporels, les frais culturels etc., ne représente par définition qu'un minimum vital, partant une somme insuffisante pour satisfaire les besoins d'un débiteur en droit de mener un train de vie conforme à sa situation (ATF 129 III 385 consid. 5.1.2 et 5.1.3). Lorsque les dépenses ont été largement calculées pour tenir compte du train de vie du débiteur, il est excessif de majorer de 100% le montant de base du minimum vital (ATF 135 III 424 consid 2.3). Lorsque le débiteur opposant est marié, le seuil du retour à meilleure fortune se détermine selon les règles pour déterminer le minimum vital d'un débiteur marié. En effet, le retour à meilleure fortune se fonde sur la capacité du débiteur à payer la dette ; en cas de mariage, il est essentiel de considérer la situation financière du ménage dans son ensemble pour déterminer si une amélioration est réelle. Pour calculer la part relativement saisissable du revenu du conjoint poursuivi, il convient tout d'abord de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun, puis de répartir ce minimum vital commun entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets et enfin d'obtenir la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en déduisant de son revenu net déterminant sa part au minimum vital (ATF 114 III 12, consid. 3 et 4 ; arrêt TF 9C_300/2023 du 14 novembre 2013 consid. 2.2). Peu importe le régime matrimonial et les conventions internes des époux, ou la répartition des tâches entre eux (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 poursuite pour dettes et la faillite, n. 114 ad art. 93 LP; CR LP – OCHSNER, 2 ème éd. 2025, art. 93 n. 179). 2.2. En l’espèce, il ressort des pièces produites en première instance, soit de l’avis de taxation pour l’année 2021 ainsi que du certificat de salaire de C.________ à D., que la débitrice ne réalise aucun revenu. En effet, le certificat de salaire qui atteste d’un revenu accessoire de CHF 9'153.- est établi au nom de son époux, E.. L’avis de taxation mentionne certes une activité accessoire pour le montant de CHF 9'209.-. Cette différence insignifiante de CHF 56.-, qui a été expliquée par l’appelante, ne concerne pas une supposée activité accessoire de la débitrice, de sorte que l’on ne saurait lui imputer la réalisation d’un revenu. Quant à l’immeuble situé à F., il est propriété de E., ainsi que cela ressort de l’extrait du Registre foncier, consultable sous RFPublic. Il ressort de ce qui précède que la critique de l’appelante est fondée et qu’il doit être constaté, sur la base des pièces produites en première instance, qu’elle ne réalise aucun revenu et que, par conséquent, elle n’est pas revenue à meilleure fortune. Il s’ensuit l’admission de l’appel. 3. Compte tenu de l’issue de l’appel, les frais de procédure sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires dus à l’Etat pour la première instance, fixés à CHF 600.-, ainsi que ceux d’appel, fixés par un émolument forfaitaire de décision fixé à CHF 800.- (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ). L’avance de frais prestée par l’appelante le 28 août 2025 lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). L’allocation de dépens à l’appelante, qui n’est pas représentée, ne se justifie pas dans le cas d’espèce, la cause ne présentant aucune complexité, seuls les faits, facilement explicables, étant contestés (art. 95 al. 3 let. c CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.L’appel est admis. Partant, la décision rendue le 3 juin 2025 par le Tribunal civil de la Sarine est modifiée comme suit :

  1. L’action en constatation de non-retour à meilleure fortune introduite le 31 décembre 2024 par A.________ est admise.
  2. Les frais judiciaires, fixés à CHF 600.-, sont mis à la charge de B.________.
  3. Il n’est pas alloué de dépens. II.Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure d’appel, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de B.. L’avance de frais prestée par A. le 28 août 2025 lui sera restituée. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2025/cov La Vice- PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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