B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-916/2017
A r r ê t d u 2 4 a v r i l 2 0 1 9 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Marie-Claire Sauterel, greffière.
Parties
A._______, sans domicile de notification en Suisse recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-916/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant portugais né le 2 mars 1980, est entré en Suisse une première fois le 1 er février 2008 et a été mis au bénéfice d’autorisations L UE/AELE de courte durée, délivrées par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : SPM). La dernière était va- lable jusqu’au 30 avril 2012. Le prénommé est à nouveau entré en Suisse le 6 août 2012 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour B UE/AELE dès le 15 octobre 2012 pour vivre auprès de son épouse B., ressortissante portu- gaise née le 10 août 1986, au titre du regroupement familial. Cette autori- sation était valable jusqu’au 14 octobre 2017. B. Sur le plan familial, le 18 août 2014, le Tribunal de Sion a pris des mesures superprovisionnelles à l’encontre de A._______ lui interdisant notamment de s’approcher de moins de 100 mètres de son épouse, de ses deux filles et du domicile des intéressées. Par transaction judiciaire du 28 août 2014 sur requête de mesures protec- trices de l’union conjugale, la vie commune entre les époux B._______ et A._______ a été suspendue pour une durée indéterminée dès le 18 août 2014. La garde des enfants C., née le 9 juin 2003, et D., née le 23 juillet 2005, a été attribuée à leur mère. A._______ a été astreint à verser à partir du 1 er septembre 2014 des contributions d’entretien de 650 francs par mois en faveur de chacune de ses filles. Un droit de visite a été fixé en sa faveur, qui devait s’exercer la première fois dès le 14 sep- tembre 2014. Toutefois par mesures préprovisionelles du 24 septembre 2014 du Tribunal de Sion, le droit de visite instauré par transaction judi- ciaire a été retiré à A._______ avec effet immédiat. Puis, par décision du 17 octobre 2014, le Tribunal de Sion a fait interdiction à A._______ de s’ap- procher ou de prendre contact avec son épouse, ainsi que ses filles, par n’importe quel moyen que ce soit, notamment par téléphone, par écrit et par voie électronique. Par jugement du 21 février 2017, le Tribunal de Sion a prononcé le divorce de A._______ et de son épouse B.. L’autorité parentale et la garde des enfants C. et D._______ ont été attribuées à leur mère. Le droit de visite du père a été suspendu. A titre de contribution d’entretien pour ses enfants, A._______ devait verser chaque mois à la mère un mon- tant de 450 francs par enfant, allocations familiales en plus.
F-916/2017 Page 3 La pension alimentaire due aux enfants a été versée par l’Office de recou- vrement des pensions alimentaires du canton du Valais, A._______ n’ayant effectué qu’un seul versement le 20 octobre 2014 pour un montant de 500 francs. C. Selon le dossier et l’extrait du casier judiciaire suisse, entre les années 2010 et 2016, le comportement de A._______ a donné lieu aux 13 con- damnations suivantes :
F-916/2017 Page 4 duire, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’in- terdiction de l’usage du permis et l’a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 40 francs et à une amende de 500 francs,
F-916/2017 Page 5 conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, con- duite d’un véhicule en se trouvant dans l’incapacité de conduire et l’a con- damné à une peine privative de liberté de 120 jours et à une amende de 800 francs,
F-916/2017 Page 6 Dans sa décision, le SPomi VS a notamment relevé que A._______ ne séjournait plus en Suisse depuis le 1 er février 2016, qu’il y avait fait l’objet de nombreuses et récurrentes condamnations pénales qui démontraient son incapacité à se soumettre à l’ordre établi, que depuis août 2014, il vivait séparé de son épouse et de ses filles, dont il avait l’interdiction judiciaire de s’approcher, qu’il ne versait pas la pension alimentaire due pour ses enfants, qu’il ne bénéficiait ainsi plus d’un droit au maintien de son autori- sation de séjour fondée sur l’ALCP (le but de son séjour devant être consi- déré comme atteint), qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative en Suisse où sa situation financière était obérée (poursuites d’un montant de 87'930 francs et actes de défaut de bien d’un montant de 59'217 francs), qu’ainsi l’intérêt public à protéger l’ordre public suisse l’emportait sur l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir demeurer en Suisse. E. En date du 16 novembre 2016, A._______ a été interpellé par la police vaudoise et écroué à la Prison de Sion pour y exécuter les peines d’empri- sonnement auxquelles il avait été condamné. F. Par décision du 19 janvier 2017, le SEM a prononcé une interdiction d'en- trée en Suisse à l'encontre de A., valable jusqu’au 18 janvier 2024. L’autorité précitée a retenu que les infractions commises par le prénommé sur plusieurs années et les condamnations pénales dont il avait fait l’objet en Suisse démontraient son incapacité à respecter l’ordre et la sécurité publics et qu’une mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 LEtr et de l’art. 5 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) s’imposait. En outre, il a relevé qu'au- cun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à contrôler les entrées en Suisse de l'intéressé ne ressortait du dossier. En particulier, A. vivait séparé de son épouse et de ses deux enfants et n’entre- tenait aucun lien avec eux, ni économique, ni affectif particulièrement fort, lui permettant de se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH à leur en- droit. Le SEM a enfin retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. G. Par courrier non daté, posté le 11 février 2017, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) en concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire, sur le fond à la réduction de la durée de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. A l’appui de son pourvoi, le recourant fait valoir que sa dépendance à l’alcool et à la drogue durant de nombreuses années ne l’a pas aidé à prendre en charge sa famille. Tout en reconnaissant ses erreurs
F-916/2017 Page 7 et en regrettant son comportement, il souhaite un assouplissement des dé- cisions qui ont été prises à son endroit, afin de tout mettre en œuvre pour reprendre une relation normale avec sa famille. H. Par décision incidente du 22 mars 2017, le Tribunal a refusé de désigner un avocat d’office au recourant, mais l’a dispensé du paiement de l’avance de frais de procédure et l’a invité à lui communiquer un domicile de notifi- cation valable en Suisse auquel les ordonnances et décision relatives à la procédure de recours pourraient lui être notifiées, faute de quoi ces pro- noncés seraient notifiés par publication dans la Feuille fédérale, conformé- ment à l’art. 36 let. b PA. Le recourant n’a pas communiqué au Tribunal un domicile de notification en Suisse. I. En date du 29 mai 2017, A._______ a été libéré conditionnellement de la Prison de Sion. Par décision du 29 mai 2017, le SPomi VS a dès lors prononcé le renvoi de Suisse du prénommé avec exécution immédiate. Par décision du même jour, il a ordonné sa mise en détention en vue du renvoi. Le 30 mai 2017, A._______ a été renvoyé au Portugal par un vol au départ de Genève à destination de Lisbonne. J. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 12 juin 2017. K. Depuis le prononcé de la décision d’interdiction d’entrée à son endroit, A._______ a encore été condamné à deux reprises :
F-916/2017 Page 8 Ces condamnations pénales, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, sont entrées en force. L. Par ordonnance du 2 octobre 2018, publiée dans la Feuille fédérale, l’auto- rité d’instruction a informé A., qu’elle prendrait en considération les dernières condamnations pénales dont il avait fait l’objet et lui a donné l’occasion de se déterminer à ce propos. Le recourant n’y a donné aucune suite. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_318/2012 du 22 février 2013 consid. 1.1 non publié in ATF 139 II 121). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A. a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, 2 ème éd., Bâle 2013, pp. 226ss, ad ch. 3.197). Aussi
F-916/2017 Page 9 peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016 ; RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, n° 410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e édition, 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 3.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré- pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER et UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69, DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et
F-916/2017 Page 10 MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no- tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194). 3.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur au 1 er janvier 2019 des modifications de la LEtr du 16 décembre 2016. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer les nouvelles dispositions qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate de ces dernières. Cela étant, dans la mesure où dans le cas particulier, l’ap- plication du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que se- lon l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt pu- blic à même de commander l’application immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, arrêt du TAF F-373/2018 du 5 février 2019 consdi. 3), et de les citer selon cette teneur. Il en va de même en ce qui concerne l’OASA et l’OIE. 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger jusqu’à cinq ans lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en dan- ger. Lorsque l’étranger représente une menace grave, le SEM peut pro- noncer une durée de plus de cinq ans, laquelle ne saurait toutefois dépas- ser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 con- sid. 7). Ce degré de gravité peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3).
L'art. 80 OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'auto- rité (al. 1 let. a), et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne
F-916/2017 Page 11 concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2). 4.2 Une interdiction d'entrée en Suisse ne constitue pas une peine sanc- tionnant un comportement déterminé. Il s'agit là d'une mesure (administra- tive) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y retourner à l'insu des autorités (cf. ATAF 2008/24 consid. 4.2 ; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3568, ad art. 66 ; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 5. 5.1 Dans la mesure où A._______ a la nationalité portugaise et, partant, est un citoyen de l’un des Etats membres de l’Union européenne (UE), il importe de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP. 5.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables. L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée. C'est donc l'art. 67 LEtr qui est applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des per- sonnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Toute- fois, afin de ne pas priver les étrangers au bénéfice de l'ALCP des droits que leur confère ce traité, l'art. 67 LEtr doit être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 5.3 Dès lors qu'une mesure d'éloignement de Suisse restreint la libre cir- culation des personnes, l'interdiction d'entrée signifiée à un citoyen com- munautaire doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP,
F-916/2017 Page 12 selon laquelle le droit d’entrer et de séjourner en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics. Le cadre et les moda- lités de cette disposition sont déterminés notamment par la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964, p. 850ss) et la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE) - devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) - rendue avant la signa- ture, le 21 juin 1999, de l'accord (cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP, en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; ATF 139 II 121 consid. 5.3; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. les ATF 136 II 65 consid. 3.1, 136 II 5 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et jurispr. cit.). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (cf. art. 3 par. 1 de la directive précitée). Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet pas non plus de conclure (auto- matiquement) que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (cf. art. 3 par. 2 de la directive précitée). Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spé- cifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les apprécia- tions à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent ap- paraître l'existence d'une menace actuelle, réelle et suffisamment grave pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et jurispr. cit. ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/ 2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.3). Selon les circonstances, la jurisprudence de la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions d'une pareille menace actuelle (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 in fine, et la jurisprudence de la Cour de justice citée ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité
F-916/2017 Page 13 consid. 3.3, 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.3, 2C_565/ 2013 du 6 décembre 2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 du 15 novembre 2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1). C'est donc le risque concret de récidive (respectivement de commettre de nouvelles infractions) qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, et jurispr. cit.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloi- gnement à son endroit ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circu- lation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juri- dique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2, et jurispr. cit.). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigou- reux - suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupé- fiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et jurispr. cit. ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.2, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_436/2014 consid. 3.3, 2C_565/2013 consid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxico- manie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette posi- tion de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, et jurispr. cit.). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_741/2013 du 8 avril 2014 consid. 2.3 in fine, ainsi que les arrêts du Tribunal fédéral précités 2C_121/2014 consid. 4.3, 2C_565/2013 con- sid. 3.5, 2C_579/2013 consid. 2.3 et 2C_260/2013 consid. 4.1). 5.4 On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
F-916/2017 Page 14 tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto- rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis). 6. 6.1 L’examen du dossier et de l’extrait du casier judiciaire suisse établi le 25 septembre 2018 amène le Tribunal à constater que A._______ a suc- cessivement fait l’objet, entre les mois de septembre 2010 et novembre 2017, de quinze condamnations pénales pour un total de 689 jours. De plus, l’intéressé avait déjà été condamné dans son pays à deux reprises, en 2001 à 50 jours d’emprisonnement pour consommation de stupéfiants, puis en 2004, pour conduite sans permis. 6.2 Il convient par ailleurs d'admettre que la menace présentée par A._______ pour l'ordre et la sécurité publics est toujours d'actualité. A cet égard, il est significatif de relever que le dossier ne contient aucun élément qui permettrait d’exclure avec une vraisemblance suffisante tout risque de récidive. En l’espèce, le recourant a été condamné entre 2010 et 2016 à treize reprises notamment pour des violations répétées et graves des règles de la circulation routière, en particulier conduites d’un véhicule automobile sous l’emprise de l’alcool ou de stupéfiants, pour de multiples infractions à la LStup, consistant notamment en la consommation régulière de cocaïne et de marijuana, l’écoulement d’une cinquantaines de boulettes de cocaïnes au prix de 80 et 100 francs et pour vols. Il ressort aussi de l’Ordonnance pénale du 22 février 2016 du Ministère public du canton du Valais, que A._______ n’a pas respecté la décision de mesures superpro- visionnelles du 18 août 2014 du Tribunal de Sion lui interdisant de s’appro- cher à moins de cent mètres de ses filles et de son épouse, dont il vivait séparé. Il les a notamment harcelées, s’est rendu à leur domicile et a me- nacé et violenté son épouse. Il sied de noter au surplus que, par le passé déjà, le recourant avait poursuivi son activité délictuelle, alors que le Ser- vice de la population lui avait adressé deux sérieux avertissements et l’avait informé de ce que son autorisation de séjour UE/AELE pourrait être révoquée s’il devait à nouveau être condamné par la justice pénale (cf.
F-916/2017 Page 15 courriers des 10 septembre 2012 et 20 mai 2014). Enfin, postérieurement à la décision du 25 août 2016 du SPomi/VS constatant que l’autorisation de séjour UE/AELE de A._______ avait pris fin, subsidiairement la révo- quant et prononçant son renvoi de Suisse et à l’interdiction d’entrée du 19 janvier 2017 du SEM, le prénommé a encore été condamné à deux re- prises par la justice pénale vaudoises, le 13 avril 2017 pour recel à vingt jours de peine privative de liberté, puis le 21 novembre 2017 pour séjour illégal à 60 jours de peine privative de liberté. Le Tribunal de céans est dès lors amené à constater que, par la multiplicité des actes délictueux dont il s’est rendu coupable en Suisse et par sa pro- pension inexorable à la récidive, le recourant a clairement démontré qu'il n’était pas capable de se conformer à l'ordre établi ou n'en avait pas la volonté. Dans ces conditions, A._______ représente une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics, au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, pour justifier une mesure au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP. En conséquence, l'interdiction d'entrée prononcée le 19 janvier 2017 est parfaitement justifiée dans son principe, tant du point de vue du droit in- terne qu'à la lumière de la réglementation communautaire et de la jurispru- dence y relative. 7. 7.1 A._______ se prévaut implicitement de l’art. 8 CEDH, pour maintenir des relations familiales avec ses deux filles, en alléguant notamment qu’il souhaite un assouplissement de la décision prise, afin de tout mettre en œuvre pour reprendre une relation normale avec sa famille. 7.2 A l’instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garan- tie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations fami- liales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. no- tamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid.
F-916/2017 Page 16 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la mo- rale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurisprudence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 7.3 Dans le cas particulier, il convient de relever d’abord que l'impossibilité pour le recourant de maintenir des relations avec ses deux filles ne résulte pas primairement de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle de la décision du 25 août 2016 du SPomi/VS constatant que l’autorisation de séjour UE/AELE de A._______ avait pris fin, subsidiairement l’ayant révo- quée et prononçant son renvoi de Suisse. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de l’intéressé, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, vise uniquement à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée le maintien des relations familiales avec ses deux filles domiciliées en Suisse. Dans ce contexte, il s’impose également de relever que sur le plan civil dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, la vie com- mune de A._______ et de son épouse a pris fin dès le 18 août 2014 (cf. consid. B ci-dessus), la garde des enfants C._______ et D._______ a été attribuée à leur mère. A._______ a été astreint à verser à partir du 1 er sep- tembre 2014 des contributions d’entretien de 650 francs par mois en faveur de chacune de ses filles. Il n’a pas de droit de visite en leur faveur et a eu l’interdiction de s’approcher ou de prendre contact avec son épouse, ainsi que ses filles, par n’importe quel moyen que ce soit. Par jugement du 21 février 2017, le Tribunal de Sion a prononcé le divorce de A._______ et de son épouse B.. L’autorité parentale et la garde des enfants C. et D._______ ont été attribuées à leur mère. Le droit de visite du père a été suspendu. A cette occasion, le juge a notam- ment relevé que par son comportement, A._______ « a démontré être un danger non seulement pour l’ordre et la sécurité publique, mais également pour ses proches ayant commis de nombreuses et variées infractions
F-916/2017 Page 17 contre son épouse, sous les yeux de ses enfants ». Enfin, à titre de contri- bution d’entretien pour ses enfants, A._______ devait verser chaque mois à la mère un montant de 450 francs par enfant, allocations familiales en plus. Or, la pension alimentaire due aux enfants est versée intégralement par l’Office de recouvrement des pensions alimentaires du canton du Valais, A._______ n’ayant effectué qu’un seul versement le 20 octobre 2014 d’un montant de 500 francs. Ainsi, le prénommé, qui ne vit plus avec ses filles depuis le mois d’août 2014, qui n’a depuis lors, ni la garde de ses enfants, ni de droit de visite à leur endroit, qui ne verse pas les pensions d’entretien dues, ne peut en conséquence pas se prévaloir d’une relation étroite, effective et intacte avec ses filles, susceptible de fonder la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH. Le Tribunal considère au surplus, compte tenu des condamnations pénales dont le recourant a fait l'objet et du risque de récidive que son comporte- ment laisse planer, que même si celui-ci pouvait invoquer la protection de l’art. 8 par. 1 CEDH, le maintien de l'interdiction d'entrée en Suisse ne con- treviendrait pas à cette disposition, dès lors qu'une ingérence dans l'exer- cice du droit à la protection de la vie familiale se révèlerait justifiée, confor- mément à l'art. 8 par. 2 CEDH. 8. A ce stade, il sied encore de vérifier si le prononcé à l'endroit de A._______ d'une interdiction d'entrée d'une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr et des principes dégagés par la jurisprudence. 8.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité publié (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les citoyens d'un Etat partie à l'ALCP et ceux issus de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral,
F-916/2017 Page 18 lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de gé- nérer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et jurispr. cit.). 8.2 En l’espèce, compte tenu de l’intense activité délictuelle de A._______ et du caractère récidivant des infractions qu'il a commises durant sa pré- sence sur le territoire helvétique (de septembre 2000 à novembre 2017), le Tribunal est amené à conclure que le palier II fixé dans l'ATF 139 II 121, qui présuppose une menace caractérisée, est atteint, de sorte que la limite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr peut être franchie. 9. Il sied encore d’examiner si cette mesure d’éloignement, dont la durée a été fixée à sept ans par l’autorité de première instance, satisfait aux prin- cipes de la proportionnalité et d’égalité de traitement. Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionna- lité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
F-916/2017 Page 19 entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1; 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence men- tionnée). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no- tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina- tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con- cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 9.1 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. 9.2 A._______ a fait l’objet de multiples condamnations pénales en Suisse (cf. let. C et K supra). Le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le mo- ment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportion- nalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. 9.2.1 S’agissant des éléments qui plaident en faveur du recourant, il s’im- pose de constater que ses deux filles C., âgée de près de seize ans et D., âgée de près de quatorze ans, résident en Valais, avec
F-916/2017 Page 20 leur mère, au bénéfice d’autorisations d’établissement. Cependant, comme il a été mentionné ci-dessus (cf. consid. B), dès le mois d’août 2014, dans le cadre de mesure protectrices de l’union conjugale, la vie commune des conjoints a pris fin, la garde des deux filles a été attribuée à leur mère, le droit de visite du père sur ses enfants a été suspendu. Le jugement de divorce du 21 février 2017 a entériné cette situation. Ainsi, ce n’est pas primairement l’interdiction d’entrée qui empêche A._______ d’entretenir des relations avec ses filles, mais bien les jugements civils prononcés à son endroit et aussi longtemps que le jugement de divorce déploiera ses effets, A._______ ne pourra pas voir ses filles. 9.2.2 Pour ce qui a trait à l’intérêt public, A._______ a fait l’objet de 13 condamnations de septembre 2010 à juin 2016. Certes, celles-ci ne sanc- tionnent pas des actes d’une gravité extrême, quand bien même ils ne sau- raient être banalisés (infractions à la LStup [vente et consommation], vio- lations graves des règles de la circulation routière, séquestration et enlè- vement, menaces, dommages à la propriété, violation de domicile etc.). Si l’on prend en considération l’ensemble des faits reprochés à A., il apparaît toutefois que ceux-ci se sont déroulés sur une période étendue et qu’ils ont la plupart du temps été commis en état de récidive. Par ailleurs, nonobstant la décision du 25 août 2016 du SPM-VS constatant que l’auto- risation de séjour UE/AELE de A. avait pris fin, subsidiairement la révoquant et le prononcé de l’interdiction d’entrée à son endroit le 19 jan- vier 2017 par le SEM, A._______ a encore été condamné à deux reprises, soit le 13 avril 2017 à vingt jours de peine privative de liberté pour recel et le 21 novembre 2017 à soixante jours de peine privative de liberté pour séjour sans autorisation valable, de fin mai 2017 au 1 er novembre 2017. Le prénommé étant revenu illégalement en Suisse, après l’exécution de son renvoi au Portugal le 30 mai 2017, l’on se trouve donc bien en face d’une difficulté récurrente de l’intéressé à se soumettre à l’ordre établi, malgré ses promesses (cf. recours non daté posté le 11 février 2017). Dans la pesée des intérêts en présence, il y a aussi lieu de tenir compte du fait que l’intéressé est venu en Suisse alors qu’il était majeur, qu’il n’a jamais vrai- ment travaillé durant sa présence en ce pays, que sa situation financière est complètement obérée (poursuites d’un montant de 87'930 francs et actes de défaut de bien d’une valeur de 59'217 francs au 25 août 2016), qu’enfin, il ne verse pas les contributions d’entretien dues en faveur de ses filles (cf. décision du 25 août 2016 du SPM-VS). 9.2.3 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et pri- vés en présence, en particulier du nombre et de la gravité des infractions commises par le recourant durant plusieurs années, de l’importance du
F-916/2017 Page 21 risque de récidive, ainsi que de son manque complet d’intégration, le Tri- bunal considère que la durée de sept ans de l'interdiction d'entrée pronon- cée par le SEM est adéquate et qu'elle apparaît également comme propor- tionnée aux circonstances, au regard de l'ALCP. 10. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que- rellée est conforme au droit. (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Compte tenu de l'issue de la présente cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. Conformément à l'art. 63 al. 1 PA, il est toutefois renoncé, à titre exceptionnel, à la perception des frais de procédure (art. 63 al. 1 in fine PA, en relation avec l’art. 6 let. b du rè- glement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 11. A._______ étant sans domicile de notification en Suisse, il y a lieu de noti- fier le présent arrêt par voie de publication officielle, conformément à l’art. 36 let. b PA. (dispositif page suivante)
F-916/2017 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par publication dans la Feuille fédérale en application de l’art. 36 let. b PA) – à l'autorité inférieure, avec dossier Symic 6356532.4 en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information, avec dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Blaise Vuille Marie-Claire Sauterel
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :