B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 06.02.2020 (2C_51/2020)
Cour VI F-802/2018
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représentée par Guadalupe De Iudicibus, Centre Social Protestant (CSP), Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.
F-802/2018 Page 2 Faits : A. Le 17 janvier 2014, A., ressortissante sri-lankaise, née le (...) 1987, a épousé, au Sri Lanka, B., ressortissant sri lankais, au bé- néfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. La prénommée est entrée sur le territoire helvétique le 23 octobre 2014 et s’est vue délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. B._______ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union con- jugale en date du 5 octobre 2015. Le 20 novembre suivant, A._______ a déposé une plainte pénale contre ce dernier pour des violences conju- gales. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 dé- cembre 2015, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé A._______ et B._______ à vivre séparés pour une durée indéterminée et a astreint ce dernier au versement d’une contribution d’entretien à son épouse. La Cour d’appel civile du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis, par arrêt du 18 février 2016, l’appel de B._______ contre cette or- donnance, en ce sens que la contribution d’entretien a été réduite. Dite ordonnance a été confirmée pour le surplus. La plainte pénale du 20 novembre 2015 a été retirée par A._______ le 13 mars 2016. Par prononcé du 10 août 2016, le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a réduit à nouveau la contribution d’entretien en faveur de l’intéressée. B. Le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour d’A._______ en Suisse en date du 12 octobre 2017 et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux mi- grations (ci-après : le SEM) pour approbation. Le 6 novembre 2017, le SEM a informé l’intéressée qu’il envisageait de refuser la proposition cantonale et lui a imparti un délai pour qu’elle fasse part de ses déterminations dans le respect de son droit d’être entendue. Celle-ci s’est exprimée par courrier du 8 décembre 2017. Par décision du 10 janvier 2019, le SEM a refusé d’approuver la prolonga- tion de l’autorisation de séjour d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse.
F-802/2018 Page 3 C. A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) le 8 février 2018 et a requis l’octroi de l’effet suspensif. Le Tribunal a constaté, par décision incidente du 23 février 2018, que l’effet suspensif n’avait pas été retiré par l’autorité infé- rieure et a imparti un délai à la recourante pour qu’elle s’acquitte d’une avance sur les frais de procédure. Dite avance a été payée par l’intéressée le 5 mars 2018. Le Tribunal a transmis une copie de l’acte de recours du 8 février 2018 au SEM, lequel a été invité à déposer sa réponse. L’autorité inférieure s’est déterminée le 28 mai 2018 et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. A._______ a fait part de ses observations en lien avec cette réponse et a transmis de nouvelles pièces les 12 septembre et 11 octobre 2018. Le dossier de la cause a été transmis au SEM le 25 janvier 2019. L’autorité inférieure a été informée qu’aucun échange d’écritures n’était ordonné mais qu’elle pouvait encore déposer d’éventuelles observations. Le 29 jan- vier suivant, le SEM a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formu- ler. A._______ a versé une nouvelle pièce au dossier le 28 février 2019. D. Par ordonnance du 29 mai 2019, le Tribunal a imparti un délai à la recou- rante pour qu’elle transmette des éléments complémentaires. A._______ a envoyé une partie des éléments requis le 28 juin 2019. Le 23 juillet 2019, le Tribunal a fixé un nouveau délai à l’intéressée pour qu’elle fournisse toutes les pièces demandées, ainsi qu’au Centre LAVI du canton de Vaud (ci-après : le Centre LAVI) afin qu’il fasse parvenir certaines informations. A._______ et le Centre LAVI ont transmis les informations demandées, respectivement, les 6 et 13 août 2019. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance de la recourante le 29 août 2019 et un délai lui a été imparti pour qu’elle fasse part de ses éventuelles observations. Celle-ci s’est dé- terminée et a fourni de nouvelles pièces le 4 septembre 2019. Le 16 sep- tembre suivant, le dossier de la cause a été transmis à l’autorité inférieure, laquelle a été invitée à déposer ses éventuelles observations. Le 20 septembre 2019, le SEM a constaté qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué, a déclaré maintenir inté- gralement ses considérants et a proposé le rejet du recours. Le 8 oc- tobre 2019, la recourante a spontanément envoyé de nouvelles pièces.
F-802/2018 Page 4 Le 22 octobre 2019, le Tribunal a porté une copie des derniers courriers à la connaissance des parties et les a informées que l’échange d’écritures était en principe clos. E. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi ou au renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pro- noncées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédé- rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid.
F-802/2018 Page 5 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.1 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.2 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan- vier 2019 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF
F-802/2018 Page 6 F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP du 2 juin 2017 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité canto- nale. 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 5.1 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa- tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'inté- gration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). La période minimale de trois ans de l'union conjugale com- mence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage com- mun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du TAF F- 1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6). 5.2 En l’occurrence, le délai des trois ans a commencé à courir dès l’entrée en Suisse de la recourante, c’est-à-dire le 23 octobre 2014. Une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ayant été déposée par son époux le 5 octobre 2015, il convient de constater que le mariage a duré
F-802/2018 Page 7 moins de trois ans, ce que l’intéressée reconnaît d’ailleurs dans son mé- moire de recours. Force est en outre de relever que l’ordonnance des me- sures protectrices de l’union conjugale du 15 décembre 2015 a été confir- mée sur appel le 18 février 2016. Dans ces conditions, la question de l’in- tégration n’a pas besoin d’être examinée. Ainsi, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait trouver application dans le cas d’espèce. 6. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.1 A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l’art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1, et arrêts cités). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolu- tion de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du ma- riage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et fami- liale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les raisons personnelles ma- jeures visées à l'al. 1 let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer
F-802/2018 Page 8 en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 con- sid. 4.1). Parmi ces critères figurent notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation finan- cière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que ses difficultés de réintégration dans son pays d'origine, et non l'intérêt pu- blic que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt du TF 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1). 6.2 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_133/2019 du 11 avril 2019 consid. 3.2). La notion de violence conjugale inclut également la vio- lence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2). Le fait d'exercer des contraintes psy- chiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2). A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal. Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à l’extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'en- trée. En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais parti- culièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2, et arrêts cités).
F-802/2018 Page 9 Les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories dé- terminées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.3; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152). 6.3 La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coopération accru (cf. art. 90 LEtr). Elle doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rap- ports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoignages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domes- tique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il in- combe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systématique de la maltraitance, respec- tivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponc- tuelles sont insuffisants (ATF 138 II 393 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.4, et jurisprudence citée). Les mêmes de- voirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'origine (arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 3.3). Il n’en reste pas moins que d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de pro- téger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_777/2015 précité consid. 6.2; 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4 in fine, et réf. citées). 6.4 Dans sa décision, le SEM a estimé que la recourante ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse. En particulier, il a retenu que les violences conjugales alléguées n’avaient pas atteint l’intensité requise et que celles-ci étaient principalement basées sur les dires de l’intéressée.
F-802/2018 Page 10 La recourante, quant à elle, a argué que le constat médical et les différents rapports qu’elle avait fournis devaient être reconnus comme des indices de violences conjugales. Elle a également estimé que le retrait de sa plainte ne signifiait pas que ces faits ne s’étaient pas produits. 6.5 Le Tribunal relève d’emblée que seuls les deux épisodes de violences physiques d’août et septembre 2015 peuvent potentiellement entrer en considération. En effet, ni les faits du mois de février 2015, au cours des- quels l’intéressée aurait été poussée de la sorte à se cogner la tête, avec des saignements (cf. rapport de l’entretien ambulatoire – pré-hébergement du Centre Malley Prairie du 20 août 2017, p. 1, dossier TAF act. 22), ni ceux du mois d’avril 2016, lors desquels elle aurait été secouée et frappée, ne sont corroborés par de quelconques pièces. Ils sont seulement basés sur les déclarations de la recourante. Par ailleurs, le Tribunal relève que celle-ci a expressément indiqué que son mari n’avait jamais été violent avant le mois d’août 2015 ni après septembre 2015, lors de son audition par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (cf. audition de confrontation du 12 août 2016 n os 70 à 71 et 74 à 75, dossier Symic p. 172). Dans sa plainte du 20 novembre 2015, l’intéressée n’a pas non plus rap- porté ces faits (cf. mémoire de recours du 8 février 2018, pièce 3.1), ce qui rend ses allégués relatifs à des épisodes de violence en février 2015 et avril 2016 peu crédibles. 6.6 Se pose donc la question de savoir si, s’agissant des épisodes de vio- lence allégués d’août et septembre 2015, la recourante a été victime de violences conjugales permettant d’admettre l’existence de raisons person- nelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. D’après ses déclarations, en août 2015, son époux se serait jeté sur elle, l’aurait main- tenue fermement et l’aurait frappée de son autre main au visage à plusieurs reprises (cf. plainte du 20 novembre 2015, mémoire de recours du 8 février 2018, pièce 3.1 ; rapport de l’entretien ambulatoire – pré-hébergement du Centre Malley Prairie du 20 août 2017, p. 1, dossier TAF act. 22 ; audition de confrontation du 12 août 2016 n os 59 à 63, dossier Symic p. 173). En septembre 2015, selon des versions différentes, son mari lui aurait à nou- veau porté de petits coups et l’aurait griffée au bras (cf. plainte du 20 no- vembre 2015, mémoire de recours du 8 février 2018, pièce 3.1 ; audition de confrontation du 12 août 2016 n os 64 à 69, dossier Symic p. 173), ou l’aurait à nouveau frappée au visage à gauche, au même endroit qu’au mois d’août 2015 (cf. rapport de la Policlinique médicale universitaire du 3 octobre 2015, dossier TAF act. 28). La recourante a fourni un seul constat de coups et blessures daté du 29 septembre 2015, qui fait état de « dou-
F-802/2018 Page 11 leurs cervicales gauches et sous angulomaxillaire gauche et légère odyno- phagie » (cf. mémoire de recours du 8 février 2018, pièce 4). Celui-ci in- dique également que, selon les déclarations de la recourante, elle aurait été battue, la nuit précédant sa consultation, par son époux qui lui aurait donné un coup de poing contre son hémiface gauche et l’aurait agrippée violemment à l’avant-bras gauche. Il sied donc de retenir que la scène de violence dont a été victime l’intéressée au mois de septembre 2015, corro- borée par ce constat, constitue bien une forme de violence conjugale. En revanche, le Tribunal met en doute les allégations de la recourante en lien avec les prétendues violences du mois d’août 2015. En effet, celle-ci n’est pas parvenue à en apporter la preuve, alors qu’elle a dit avoir consulté un médecin le lendemain des faits, soit le Dr Z., en présence de son mari (cf. plainte du 20 novembre 2015, mémoire de recours du 8 février 2018, pièce 3.1 ; audition de confrontation du 12 août 2016 n os 59 à 63, dossier Symic p. 173). Or, l’intéressée n’a pas été en mesure de trans- mettre un rapport médical, malgré les multiples demandes du Tribunal (cf. dossier TAF act. 17, 19 et 24), mais a indiqué, de manière contradictoire, que le médecin qui l’avait reçue le 15 août 2015 était décédé et que le Dr Z. n’avait rencontré la recourante que le 29 septembre 2015 (cf. courrier de la recourante du 28 juin 2019, dossier TAF act. 18). Il est de plus rappelé ici le devoir de coopération accru en la matière, auquel la re- courante n’a pas satisfait, respectivement le fardeau de la preuve qui lui incombe s’agissant des violences (arrêt du TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.4 ; cf. également consid. 6.3 supra). 6.7 Reste donc, comme unique violence retenue comme avérée, celle du mois de septembre 2015. Or, sans vouloir minimiser la scène de violence dont a été victime la recourante à cette époque et qui constitue bien une forme de violence conjugale, il convient néanmoins de considérer qu'elle n'atteint pas le degré de gravité exigé par la loi pour que la poursuite du séjour de la recourante en Suisse s'impose. Cette violence s'est exercée en effet sur une courte période et à une seule reprise uniquement. Elle ne s'est en outre pas inscrite dans un schéma durable de pouvoir et de domi- nation à l'encontre de l'intéressée, mais dans un contexte de disputes au sein du couple, essentiellement nourries par le conflit entre la recourante et sa belle-famille, échappant en principe à la protection de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf., notamment, audition de confrontation du 12 août 2016 n os
71 à 78, dossier Symic p. 172 ; Dossier LAVI, sous 18.11.15 ch. 2 ; rapport de la Policlinique médicale universitaire du 3 octobre 2015, dossier TAF act. 28). La recourante a d’ailleurs expressément indiqué que la raison de la séparation d’avec son époux était due à sa belle-mère (cf. procès-verbal
F-802/2018 Page 12 d’audition administrative du 13 septembre 2016, Q. 9, dossier Symic p. 110). Cette violence n’apparaît donc pas comme une maltraitance systématique exercée unilatéralement par le conjoint. Ce constat est en outre confirmé par le fait que la recourante a indiqué n’avoir pas peur de son mari (audition de confrontation du 12 août 2016 n° 79, dossier Symic p. 172) et par le fait que, alors qu’un hébergement de vingt et un jours au Centre Malley Prairie avait été organisé pour « besoin de protection », la recourante y a finale- ment renoncé au dernier moment, sans indiquer de motif particulier (cf. Dossier LAVI, sous les dates 17.12.15 – 21.12.15). Dans ces conditions, même si la recourante était parvenue à démontrer de manière convaincante la violence alléguée du mois d’août 2015, il convien- drait encore de retenir que le niveau de gravité exigé par la loi ne serait pas atteint par de tels faits isolés. 6.8 Au vu de ce qui précède, l’on ne saurait non plus retenir que cette si- tuation ait gravement perturbé la recourante au point de ne plus pouvoir exiger d’elle qu'elle poursuivît l'union conjugale. Il ressort, au contraire, des pièces au dossier que l’intéressée a manifesté, à plusieurs reprises, son souhait de reprendre la vie conjugale (cf. procès-verbal d’audition adminis- trative du 13 septembre 2016, Q. 10, 11, 16 et 24, dossier Symic p. 109 sv., et audition de confrontation du 12 août 2016 n os 51 à 56, dossier Symic p. 173), alors que son époux ne le désirait plus (cf. procès-verbal d’audition administrative du 9 août 2016, Q. 11, dossier Symic p. 100, et audition de confrontation du 12 août 2016 n os 132 à 133, dossier Symic p. 171). 6.9 Par surabondance, il faut aussi relever que l’intéressée a retiré la plainte pénale qu’elle avait déposée à l’encontre de son mari pour ces faits. Si cet élément ne saurait, certes, exclure l’existence de violences conju- gales, il est, en l’absence de motifs plausibles fournis par l’intéressée, sus- ceptible de relativiser la gravité et l’intensité de celles-ci. En effet, dans le cadre de telles violences, le retrait d’une plainte pénale n’est pas une simple formalité mais est soumis aux conditions de l’art. 55a CP (RS 311.0). Ainsi, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réité- rées, de menaces ou de contrainte, l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale pourra suspendre provisoirement la procédure si la victime est le conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage (art. 55a al. 1 let. a ch. 1 CP). La procédure sera reprise si la victime révoque son accord dans les six mois qui suivent la suspension provisoire (art. 55a al. 2 CP). En revanche, en l’absence de révocation de
F-802/2018 Page 13 l’accord, l’autorité chargée de l’administration de la justice pénale rendra une ordonnance de non-lieu définitive (art. 55a al. 3 CP). En présence d’un accord formulé par la victime, le juge a la faculté de suspendre la procédure mais n’a aucune obligation dans ce sens, il doit mettre en balance l’intérêt de la poursuite pénale et l’intérêt de la victime. En outre, l’autorité de pour- suite doit être convaincue que la victime n’a pas été influencée par la vio- lence, par la tromperie et par la victime (LAURENT MOREILLON, in : Com- mentaire romand, Code pénal I, 2009, art. 55a, n° 9). Finalement, la sus- pension n’est que provisoire, la victime pouvant revenir en tout temps sur sa décision dans un délai de six mois (LAURENT MOREILLON, in : Commen- taire romand, Code pénal I, 2009, art. 55a, n° 10). Or, dans la présente affaire, le Ministère public de l’arrondissement de Lau- sanne a rendu une ordonnance de classement en date du 2 mars 2017, constatant qu’aucune des parties n’avait révoqué son accord (cf. dossier Symic pp 263 – 265). Le fait que l’intéressée, alors représentée par une avocate brevetée et assistée tant par le Centre LAVI que par le Centre social protestant (ci-après : le CSP) n’ait pas souhaité maintenir sa plainte durant le délai de réflexion relativise dès lors l’appréciation de l’intensité des violences conjugales ressenties. 6.10 En conséquence, le Tribunal estime que les violences infligées à la recourante par son mari en septembre 2015 trouvent leurs causes dans les importantes incompatibilités entre la recourante et sa belle-famille et, en particulier, sa belle-mère. On ne saurait ainsi considérer que l’intéressée a été victime d’une maltraitance, physique ou psychique, systématique exercée unilatéralement par l’époux dans un schéma durable de pouvoir et de domination à l’encontre de son épouse et qui aurait eu de graves conséquences sur la santé de cette dernière, au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. arrêt du TF 2C_1085/2017 précité consid. 3.5). 6.11 Au vu de ce qui précède, il n’est pas davantage nécessaire de se pencher sur les arguments que la recourante entend tirer du rapport du mois de juin 2012 établi sur mandat du Bureau fédéral de l'égalité entre femmes et hommes au sujet de la violence domestique, de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF, RS 0.108), de la Convention internationale sur l'élimina- tion de toutes les formes de discrimination raciale (CERD, RS 0.104) ou encore de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ; cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2, 137 I 305 consid. 3.2 et 131 IV 78 consid.1.3 ainsi que les arrêts du TF
F-802/2018 Page 14 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1 et 2C_621/2015 du 11 dé- cembre 2015 consid. 2 ; cf. également arrêt du TAF F-4884/2017 du 19 novembre 2019 consid. 7.4.3). 7. Quant à la réintégration sociale dans son pays d'origine, l’art. 50 al. 2 LEtr (troisième hypothèse) exige qu'elle semble fortement compro- mise ("stark gefährdet"), comme c'est par exemple le cas d'une femme sé- parée avec enfant qui doit retourner dans une société patriarcale (ATF 137 II 345 consid. 3.2.2). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais unique- ment d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, profes- sionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6; 138 II 229 consid. 3.1). Le simple fait que l'étranger doive retrou- ver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance, ne constitue pas une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (cf. arrêts du TF 2C_201/2019 du 16 avril 2019 consid. 5.1; 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 3.4). 7.1 Dans le cas d’espèce, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a estimé que l’intéressée ne pouvait se prévaloir du prétendu fait que sa réintégration sociale dans son pays d’origine serait fortement compromise. Même si un retour au Sri Lanka impliquera que cette dernière fournisse un certain effort, on ne voit en effet pas en quoi sa réintégration serait insur- montable. Il ressort au contraire des pièces du dossier que la recourante a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans au Sri Lanka, pays dans lequel rési- dent encore ses parents (cf. procès-verbal d’audition administrative du 13 septembre 2016, Q. 24, dossier Symic p. 108). On peut en déduire qu'elle a conservé des attaches culturelles et sociales dans ce pays où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle est du reste retournée entre-temps, y compris après sa séparation, soit notamment en 2016 (cf. procès-verbal d’audition administrative du 13 septembre 2016, Q. 7, dossier Symic p. 110). Ces circonstances permettent donc de penser qu'elle y possède en- core un cercle de connaissances et de proches susceptibles de favoriser son retour. Par comparaison, elle ne vit en Suisse que depuis 2014, étant précisé que, depuis 2017, sa présence n’est due qu’à une simple tolérance cantonale, respectivement à l’effet suspensif de la présente procédure de recours. Or, selon la jurisprudence, le séjour accompli dans ces conditions ne peut être pris en considération que de manière limitée (ATF 137 II 1
F-802/2018 Page 15 consid. 4.2; 130 II 281 consid. 3.3; arrêt du TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1). Ainsi, même si son retour dans son pays ne sera pas exempt de difficultés, une réintégration de l’intéressée, qui est encore une femme jeune, émancipée et sans enfant à charge, ne paraît pas d'emblée inenvisageable, étant précisé que le simple fait que l'étranger doive retrou- ver des conditions de vie qui sont usuelles dans son pays de provenance ne saurait suffire à maintenir son titre de séjour, même si ses conditions de vie sont moins avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.7; 2C_831/2018 du 27 mai 2019 consid. 4.4). Quant aux craintes de la recourante en lien avec l’échec de son mariage, elle n’a pas démontré en quoi celui-ci rendrait sa réintégration au Sri Lanka impossible. Elle a uniquement expliqué qu’une femme non-mariée, ainsi qu’une femme divorcée rencontrait plusieurs dif- ficultés dans sa vie quotidienne au Sri Lanka, citant sa mère pour exemple (cf. courrier de la recourante du 12 septembre 2018 p. 3). Il ne ressort tou- tefois pas qu’une réintégration soit absolument impossible pour cette rai- son. 7.2 Le fait que la recourante allègue être bien intégrée en Suisse ne change rien à ce constat. Dans ce contexte, il importe peu que l’intéressée soit actuellement autonome sur le plan financier et occupe un emploi. Il en va de même s'agissant du respect de l'ordre juridique par l’intéressée, qui ne fait par ailleurs pas l'objet de poursuites ou de dettes, un tel comporte- ment, pour louable qu'il soit, étant attendu de tout un chacun. Les raisons personnelles majeures exigées par la disposition précitée ont en effet trait notamment au critère de l'intégration fortement compromise dans le pays d'origine et ne dépendent pas du degré d'intégration en Suisse de la per- sonne concernée, lequel n'est pertinent que dans les cas visés par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.7; 2C_709/2018 précité consid. 3.6; 2C_777/2015 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 I 152). Le critère de l'intégration réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne suffit donc pas en lui-même pour remplir les conditions de l'autorisation de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TF 2C_777/2015 pré- cité consid. 5.1 in fine). Comme exposé plus haut, la recourante ne peut prétendre que les liens qu’elle a noués avec la Suisse atteindraient l'inten- sité nécessaire pour compromettre fortement la réintégration dans son pays d'origine, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. En tous les cas, rien dans le dossier ne permet de retenir l'existence de liens socio-profes- sionnels qui dépasseraient ceux résultant d'une intégration normale.
F-802/2018 Page 16 7.3 Même sous l'angle des critères d'appréciation de l'art. 31 al. 1 OASA, l'examen du cas ne permet ainsi pas de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite du séjour en Suisse. 7.4 Au vu des éléments exposés ci-dessus, les critères ayant trait à la vio- lence conjugale et à la réintégration compromise, même sous l'angle d'une appréciation conjointe desdits critères, ne revêtent pas une importance suf- fisante pour admettre l'existence de raisons personnelles majeures. Dans ces conditions, en jugeant que la recourante ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr pour obtenir une prolongation de son auto- risation de séjour, le SEM a respecté le droit fédéral. 7.5 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation de la recou- rante sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons person- nelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 7.6 Au vu de ces éléments, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les condi- tions de l'art. 50 LEtr et qu’elle ne pouvait ainsi prétendre au renouvelle- ment de son autorisation de séjour. 8. Dans la mesure où l’intéressée n'a pas obtenu le renouvellement de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, la recourante n’a pas démontré l'existence d'obstacles à son re- tour au Sri Lanka. Le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécu- tion de cette mesure.
F-802/2018 Page 17 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 10 janvier 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
F-802/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’000 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l’avance de frais du même mon- tant versée le 5 mars 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de sa représentante (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (dossier VD [...] en retour) – en copie, à l’Office des migrations du canton de Bâle-Campagne (dossier BL [...] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-802/2018 Page 19 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :