Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-7344/2017
Entscheidungsdatum
24.09.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-7344/2017

A r r ê t d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Fulvio Haefeli, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

  1. A._______,
  2. B._______, les deux représentés par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Mme Mirian Veloz, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'autorisations de sé- jour et renvoi de Suisse.

F-7344/2017 Page 2 Faits : A. A.a Le 14 juillet 2012, A._______ (ressortissant congolais, né en 1972) a épousé, en République démocratique du Congo, sa compatriote M._______ (ressortissante congolaise, née en 1973), une ancienne requé- rante d'asile déboutée mise au bénéfice d'une autorisation de séjour à titre humanitaire. A la suite de son mariage, il a sollicité de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa et obtenu, le 28 octobre 2013, l'autorisation d'entrer en Suisse en compagnie de sa fille B._______ (ressortissante congolaise, née en 2003), issue d'une précédente relation avec une compatriote. M.______ était, quant à elle, titulaire de l'autorité parentale et du droit de garde sur sa fille N._______ (ressortissante congolaise, née en 2005), qu'elle avait eue d'une précédente relation avec un compatriote. A.b Le 29 novembre 2013, l'intéressé et sa fille (alors âgée de dix ans) sont entrés en Suisse et ont été mis au bénéfice d'autorisations de séjour au titre du regroupement familial, autorisations qui ont été renouvelées à plu- sieurs reprises, la dernière fois jusqu'au 28 novembre 2016. B. B.a Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2016, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après: la Justice de paix), constatant que A._______ avait dû se rendre précipitamment dans son pays pour cause de décès d'un membre de sa famille et n'était donc plus en mesure d'assurer la protection de sa fille B._______ au domicile familial, a chargé le Service de la protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci- après: SPJ) de placer provisoirement l'adolescente dans un foyer, afin de l'éloigner de sa belle-mère. Elle s'est fondée sur un rapport du SPJ du même jour, dans lequel celui-ci constatait que la situation de l'adolescente lui avait été signalée en août 2014 et en juin 2015, que celle-ci s'était plainte de subir quotidiennement des incriminations non justifiées et des punitions abusives et ponctuelle- ment des coups de la part de sa belle-mère, que A._______ avait lui-même indiqué à la fin de l'année 2015 être victime de violences (économiques, psychologiques et physiques) de la part de son épouse et que, dans un tel contexte de violences, la protection de l'enfant ne pouvait être assurée au domicile familial sans la "garantie protectrice" de son père.

F-7344/2017 Page 3 B.b Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 mars 2016, la Justice de paix, malgré le retour de A._______ au domicile familial, a maintenu le mandat de placement provisoire et de garde qu'elle avait confié au SPJ, estimant qu'en l'état, un retour de B._______ au domicile familial était sus- ceptible de mettre en danger son intégrité physique, intellectuelle et mo- rale, en raison des "multiples épisodes de violence" qu'elle avait subis de la part de sa belle-mère. Elle s'est référée aux déclarations de l'assistante sociale du SPJ en charge du dossier qui, sans remettre en cause les compétences paternelles de A., avait estimé que le maintien du placement de la prénommée en foyer répondait au mieux au bien de l'enfant tant que la situation conju- gale de son père ne serait pas stabilisée et que celui-ci n'aurait pas re- trouvé son indépendance vis-à-vis de son épouse, "laquelle était la raison principale" du placement de l'enfant en foyer. B.c Le 29 juillet 2016, A. a sollicité l'intervention de la police au domicile conjugal, faisant valoir qu'il était victime de violences domesti- ques. Au terme de leurs auditions respectives, chacun des époux a porté plainte contre le conjoint pour atteintes à l'intégrité corporelle et à l'honneur. Le 8 août 2016, la police est une nouvelle fois intervenue au domicile fami- lial à la suite d'une altercation entre les époux, cette fois-ci à la demande de l'épouse. B.d Par décision du 11 août 2016, la Justice de paix a confirmé le mandat de placement et de garde qu'elle avait confié au SPJ en ce qui concerne B., invitant notamment ledit service à veiller au maintien d'un lien durable entre père et fille. Dans les considérants de sa décision, elle a constaté que A. s'était toujours présenté aux rendez-vous qui lui avaient été fixés et montré sou- cieux du bien-être de sa fille, qu'une tentative de retour de l'adolescente au domicile familial intervenue au mois de mai 2016 s'était soldée "par de nou- velles violences et persécutions" de la part de la belle-mère et que, même si les compétences paternelles du prénommé n'étaient pas remises en cause, il y avait néanmoins lieu de constater que celui-ci ne parvenait pas à mobiliser son épouse et n'était donc pas en mesure d'assurer la sécurité de sa fille au domicile familial. B.e Le 20 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lau- sanne, suite aux plaintes réciproques ayant été déposées par les époux

F-7344/2017 Page 4 (principalement pour lésions corporelles simples et injure), a entendu ceux- ci dans le cadre d'une audition de confrontation. Au terme de cette au- dience, le Ministère public a ordonné la suspension provisoire des procé- dures pénales introduites par les intéressés en application de l'art. 55a CP (RS 311.0). Ces affaires seront classées par ordonnance du 30 mars 2017, les époux n'ayant pas sollicité la reprise de ces procédures dans les six mois suivant leur suspension. B.f Le 13 mars 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lau- sanne a refusé d'entrer en matière sur la demande de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 19 décembre 2016 par A., au mo- tif que les parties, bien qu'elles fussent valablement mariées en République démocratique du Congo, n'avaient pas encore entrepris de démarches en vue de la reconnaissance de leur union en Suisse. B.g Le 16 juin 2017, les époux ont été entendus par le Service de la popu- lation du canton de Vaud (ci-après: SPOP) notamment sur les circonstan- ces de leur mariage et de leur séparation. Sur ce dernier point, M., qui avait été interrogée en premier lieu, a indiqué qu'elle et son époux vivaient séparés depuis le 19 janvier 2017. Elle a expliqué qu'ils se disputaient souvent et en venaient parfois aux mains du fait que son mari ne l'aidait pas et passait son temps "dans les salons congolais" et "sur les réseaux sociaux" et "voyageait tout le temps" au lieu de chercher un emploi et d'acquérir les connaissances d'anglais indispensables à l'exercice de sa profession d'informaticien, de sorte qu'el- le avait toujours été contrainte de travailler "durement" pour l'entretenir (lui et sa fille) et financer ses voyages. Elle a précisé qu'elle occupait un emploi à temps complet dans sa profession, qu'elle oeuvrait sporadiquement comme experte pour les examens de fin d'apprentissage et que, le reste du temps, elle faisait le ménage et s'occupait des affaires administratives de la famille. A._______ a confirmé avoir quitté le domicile conjugal le 19 janvier 2017, expliquant que la séparation était intervenue du fait que son épouse exer- çait sur lui "toutes les formes de violence qui existent sur terre" (physique, morale, financière et sous forme de privation de nourriture). Il a invoqué que son épouse ne l'avait jamais aidé dans ses recherches d'emploi et l'avait constamment rabaissé et qu'il avait le sentiment qu'elle l'avait pris pour époux pour "pouvoir ensuite le détruire". Il a précisé qu'il bénéficiait actuellement d'un suivi psychologique pour tenter de se reconstruire.

F-7344/2017 Page 5 B.h Invité à fournir des renseignements, le SPJ a informé le SPOP, par courrier du 18 août 2017, que B._______ était toujours placée dans un foyer, même si son adresse principale était désormais celle de son père, et qu'elle poursuivait normalement sa scolarité. Il a expliqué que l'objectif était le retour de la fille au domicile paternel, mais que pour ce faire il ap- partenait au père de stabiliser sa situation professionnelle et sociale en exerçant une activité lucrative régulière lui permettant de financer un loge- ment dans lequel sa fille pourrait bénéficier de sa propre chambre dans le respect de son intimité. Par pli du 24 août 2017, le SPJ a fait parvenir au SPOP un complément d'information, rédigé par A., dans lequel celui-ci faisait part de son intention de stabiliser sa situation professionnelle et financière de manière à pouvoir "récupérer sa fille" et assumer seul son éducation et son suivi scolaire, et se déclarait disposé à tout mettre en œuvre en vue d'assurer le plein épanouissement de son enfant. B.i Par décision du 6 septembre 2017, le SPOP a informé le prénommé qu'il était disposé, malgré la séparation du couple, à autoriser la poursuite de son séjour et de celui de sa fille en Suisse, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure, respectivement intimée), auquel il a transmis le dossier de la cause. Il a toutefois avisé l’intéressé (qui était en recherche d’emploi) que le fait d’être sans revenus suffisants et d’avoir recours de manière continue à l’aide sociale représentait un motif d’expulsion, de sorte qu’il procéderait à un nouvel examen de sa situation professionnelle et financière à l’éché- ance du titre de séjour qui lui serait délivré. B.j Par acte du 5 octobre 2017, le SPOP, agissant par l'entremise de la Direction de l'état civil, a informé le prénommé que le mariage qu'il avait célébré en République démocratique du Congo était désormais enregistré à l'état civil suisse. C. Par décision du 5 décembre 2017, le SEM, après avoir accordé le droit d'être entendu à A., a refusé de donner son approbation à la pro- longation de l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage et, en conséquence, de l'autorisation de séjour qui avait été octroyée à sa fille B._______ au titre du regroupement familial avec son père, et a prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse.

F-7344/2017 Page 6 L'autorité inférieure a retenu que l'union conjugale vécue par le prénommé et son épouse - pour autant que ceux-ci aient réellement eu la volonté de former en Suisse une véritable communauté conjugale - avait perdu toute substance bien avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l'art. 77 al. 1 let. a OASA et, partant, que la première condition d'application de cette disposition n'était pas réalisée. Elle a estimé, en tout état de cause, que la seconde condition d'application de cette disposition n'était pas remplie, l'intégration de l'intéressé ne pouvant être qualifiée de réussie, dans la me- sure où il n'avait exercé aucune activité lucrative depuis son arrivée en Suisse, ni entrepris des démarches concrètes en vue de trouver un emploi. Elle a retenu en outre que le prénommé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens l'art. 77 al. 1 let. b OASA, dès lors que les plaintes pénales déposées réciproquement par les époux pour violences conjugales l'avaient été à la suite d'un conflit conjugal survenu alors que le couple ne formait plus une communauté de vie effective, qu'elles avaient au surplus été classées, que les pièces au dossier ne faisaient pas état de violences systématiques et d’une intensité particulière exercées par l'épouse durant la vie commune avec la volonté délibérée de nuire et qu'il n'apparaissait pas que la réintégration de l'intéressé et de sa fille en Répu- blique démocratique du Congo serait gravement compromise. Elle a cons- taté enfin que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution de leur renvoi. D. Le 28 décembre 2017, A._______ et sa fille B._______ ont recouru - par l'entremise de leur mandataire - contre la décision précitée auprès du Tri- bunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans) en con- cluant, principalement, à l'annulation de cette décision et à ce que la pro- longation de leurs autorisations de séjour soit accordée (respectivement approuvée), subsidiairement, à ce que la poursuite de leur séjour en Suisse soit réglée sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et, très subsidiairement, à l’octroi de l’admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d’illicéité de l’exécution du renvoi. Le recourant a fait valoir que la communauté conjugale qu'il formait avec son épouse avait pris fin le 19 janvier 2017 (date à laquelle il avait quitté le domicile conjugal) et, partant, qu'elle avait duré plus de trois ans. Tout en admettant que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés con- jugales peu de temps après son arrivée en Suisse et que celles-ci s'étaient exacerbées au fil du temps, il a argué que la violence domestique ne pou- vait prendre place en l'absence d'enjeux sentimentaux et - partant - de vé-

F-7344/2017 Page 7 ritable vie de couple, et que l'appréciation de l'autorité inférieure (selon la- quelle la volonté matrimoniale commune n'existait plus avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l'art. 77 al. 1 let. a OASA) méconnaissait les mécanismes complexes qui étaient à la base de cette forme de violence, de même que les facteurs qui compliquaient la sortie de la spirale de vio- lence. Il a invoqué que, même si la procédure pénale qu'il avait engagée contre son épouse avait été classée, les pièces au dossier démontraient à satisfaction les maltraitances (physiques et psychiques) dont lui et sa fille avaient été victimes au domicile familial. Il a allégué que son épouse, tout en l'enjoignant à trouver du travail, avait refusé de le soutenir dans sa re- cherche d'emploi et que, suite aux violences conjugales qu'il avait subies, il avait rencontré des difficultés psychiques, faisant valoir que ces circons- tances avaient mis à mal "son processus d'intégration professionnel". Il a relevé que, dans ce contexte de violences intrafamiliales, l'intégrité de sa fille avait, elle aussi, été mise en danger, ce qui avait conduit la Justice de paix à ordonner le placement de l'adolescente dans un foyer. Il a fait valoir que sa réintégration sociale et celle de sa fille en République démocratique du Congo étaient fortement compromises, dès lors qu'ils se trouvaient tous deux dans un état d'extrême vulnérabilité psychologique à la suite des vio- lences physiques et morales qu'ils avaient endurées et qu'ils ne pourraient pas bénéficier dans leur patrie du suivi psychologique requis, sans compter que ce pays connaissait une situation d'instabilité et d'insécurité. Il a invo- qué que sa fille se trouvait au surplus dans une période charnière de son existence, de sorte qu'un renvoi de Suisse mettrait à mal la construction de son identité et le développement de sa personnalité. E. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa réponse du 31 janvier 2018. F. Les recourants ont répliqué le 11 juin 2018. Le recourant a notamment in- voqué qu'il avait récemment effectué des stages et donné pleine et entière satisfaction à ses maîtres de stage et qu'il serait vraisemblablement amené à signer prochainement un contrat de travail. A l'appui de ses écritures complémentaires des 2 juillet et 6 août 2018, il a produit des pièces sup- plémentaires attestant de ses efforts d'intégration, notamment un contrat de travail de durée déterminée qu'il avait signé le 30 juillet 2018. G. Par ordonnances des 13 septembre et 19 décembre 2018, le Tribunal de céans a invité les recourants à lui faire part, pièces à l'appui, des derniers

F-7344/2017 Page 8 développements concernant leur situation personnelle et familiale (respec- tivement matrimoniale) et leur intégration en Suisse. Par courrier du 13 septembre 2019, il a également invité le SPJ à lui faire parvenir, en consultation, l'intégralité du dossier qu'il avait constitué au su- jet de la recourante au cours des dernières années écoulées. H. Les recourants ont fourni les renseignements et documents requis, par plis des 15 octobre 2018 et 21 janvier 2019.

Dans l'intervalle, le SPJ a versé en cause une copie de l'intégralité de son dossier concernant la recourante. I. Par courrier du 20 mars 2019, l'autorité intimée (à laquelle la réplique et les pièces ultérieures avaient été transmises à titre d’information) a dupliqué, concluant derechef au rejet du recours. Compte tenu de l'issue de la cause, le double de la duplique est transmis aux recourants en même temps que le présent arrêt. J. Par pli du 16 juillet 2019, le recourant a produit son nouveau contrat de travail (de durée déterminée). Il a indiqué qu'il poursuivait activement ses recherches d'emploi en vue de décrocher un emploi de durée indétermi- née, signalant par ailleurs que sa fille avait fini sa scolarité obligatoire et était à la recherche d'une place d'apprentissage. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive in casu (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.1 et 5.3 infra).

F-7344/2017 Page 9 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ et sa fille B._______ (qui est mineure et agit par son père) ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio- lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor- tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans exa- mine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran- gers du 16 décembre 2005 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décem- bre 2018 (LEtr, RO 2007 5437) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (OASA, RO 2007 5497). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi - laquelle s’inti- tule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 dé- cembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171) - et la modification partielle du 15 août 2018 de cette ordonnance (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal de céans (en sa qualité d’autorité de recours), en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et ses ordonnances d’exécution (notam- ment l'OASA) réglementant ce changement législatif (cf. arrêt du TAF F-3231/ 2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1), doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt pu- blic prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les dispositions applicables n’ont pas subi de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de la

F-7344/2017 Page 10 cause, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de justifier l’application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Dans le présent arrêt, le Tribunal de céans appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-4470/2017 du 12 juillet 2019 consid. 2.2, et la jurisprudence citée). 2.3 La présente cause a par ailleurs été soumise par le SPOP à l'approba- tion du SEM conformément aux art. 40 al. 1 et 99 LEtr et à l’art. 4 let. d de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), ordon- nance qui est applicable par renvoi de l’art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er septembre 2015 (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêts du TAF F-1412/2017 du 16 juillet 2019 consid. 4 et F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité cantonale de délivrer l’autorisation requise et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 3. 3.1 Selon l’art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans (par quoi il faut en- tendre les enfants du titulaire de l'autorisation de séjour) aux conditions (cumulatives) suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié (let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). 3.2 En l'espèce, il appert du dossier qu'en date du 14 juillet 2012, le recou- rant a épousé en République démocratique du Congo une compatriote ti- tulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, et qu'il a vécu en ménage commun avec son épouse du 29 novembre 2013 (date de son arrivée en Suisse) au 19 janvier 2017 (date à laquelle il a quitté le domicile conjugal). Dans la mesure où l'intéressé vit séparé de son épouse et où la reprise de la vie commune n’est pas envisagée (ainsi qu'il ressort de sa détermination du 21 janvier 2019, dans laquelle il a fait part de son intention de déposer une demande unilatérale de divorce), il ne peut plus se prévaloir de l'art. 44

F-7344/2017 Page 11 LEtr pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, par analogie). En outre, du moment que la vie commune des époux (en Suisse) a duré moins de cinq ans, il ne peut pas se réclamer de l'art. 77 al. 3 OASA pour obtenir une autorisation d'établissement (en relation avec cette union) fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr (cf. ATF 140 II 289 consid. 3.6.2, jurisprudence développée en relation avec l'art. 42 al. 3 et l'art. 43 al. 2 LEtr et qui est applicable par analogie). Il convient de relever enfin que le couple n'a pas eu d'enfants communs. 3.3 Dans le cadre de la présente procédure, l’objet du litige est donc cir- conscrit à la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant en application de l'art. 77 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) et, par voie de conséquence, à la pro- longation de l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à la fille de l'inté- ressé en application de l'art. 44 LEtr (au titre du regroupement familial avec son père) et a prononcé le renvoi de ceux-ci de Suisse. 4. 4.1 L'art. 77 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ainsi qu'il ressort de sa formulation, l'art. 77 al. 1 OASA est une disposition potestative dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEtr, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.3, 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr, de sorte que le Tribunal de céans peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF F-2484/2018 du 11 avril 2019 consid. 5.4, et la jurisprudence citée). 4.2 Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conju- gale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4, 136 II 113 consid. 3.3.3, par analogie).

F-7344/2017 Page 12 4.3 La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft") au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - et, par analogie, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA - im- plique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception - non in- voquée en l’espèce - prévue à l'art. 49 LEtr, en relation avec l'art. 76 OASA (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3, et la jurisprudence citée). Est décisive la durée extérieu- rement perceptible de la communauté conjugale ("die Dauer der nach aus- sen wahrnehmbaren ehelichen Wohngemeinschaft"), autrement dit la pé- riode durant laquelle les époux font ménage commun (en Suisse) de ma- nière perceptible pour des tiers (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). 4.4 Cela dit, comme on l’a vu, la notion de communauté conjugale ne se confond pas avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la période durant laquelle les conjoints continuaient provisoire- ment à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles sé- parés ne pouvait pas être prise en compte, faute de communauté conjugale effective (cf. les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1, 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). Si les époux ont fait ménage commun en Suisse pendant plus de trois ans, l’ab- sence de volonté matrimoniale commune ne saurait toutefois être admise à la légère ("leichthin"), sous peine de vider de leur substance les condi- tions restrictives posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, applicable par analogie sous l'angle de l'art. 77 OASA (sur les conditions de la recon- naissance d’un mariage fictif ou de complaisance contracté dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers ou de l’invocation abusive d’un mariage n’existant plus que formellement au sens de la disposition préci- tée, cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). Lorsque la cohabitation des époux a formellement duré plus de trois

F-7344/2017 Page 13 ans, l’absence de volonté matrimoniale commune ne peut donc être admi- se qu’en présence d’indices sérieux, objectifs et concrets indiquant claire- ment que la relation conjugale n’est pas effectivement vécue ou que la vo- lonté matrimoniale commune n’existe plus (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7, et la jurisprudence citée). 4.5 En l'occurrence, la communauté conjugale formée par le recourant et son épouse a formellement duré du 29 novembre 2013 au 19 janvier 2017, soit un peu plus de trois ans (cf. consid. 3.2 supra). 4.5.1 A l'examen du dossier, le Tribunal de céans constate cependant, à l'instar de l'autorité inférieure, la présence d'éléments concrets et tangibles montrant que la volonté matrimoniale commune n’existait plus avant l'éché- ance du délai de trois ans prévu par l'art. 77 al. 1 let. a OASA. En effet, lors de ses auditions des 29 juillet et 8 août 2016 par la police, le recourant a déclaré que le couple avait commencé à connaître des difficul- tés conjugales dès "l'hiver 2013" (soit dès son arrivée en Suisse), époque à laquelle sa conjointe l'aurait chassé du lit conjugal et contraint de dormir dans un sac de couchage à même le sol de la cuisine selon ses dires, et a admis que cela faisait maintenant "plus de deux mois" qu'il dormait à nou- veau dans la cuisine (cf. également le constat médical établi le 4 septem- bre 2016 par l'Unité de médecine des violences du Centre hospitalier uni- versitaire vaudois [CHUV], dont il appert que le couple faisait chambre à part "depuis plusieurs mois"). Il ressort en outre du dossier que l'intéressé a consulté le Centre LAVI du canton de Vaud dès le 4 juillet 2016 (cf. l'at- testation du Centre LAVI du 17 janvier 2017) et que, le 29 juillet 2016, les époux ont déposé plainte pénale l'un contre l'autre, en s'accusant mutuel- lement de violences domestiques. Enfin, chacun des époux a clairement exprimé la volonté de se séparer et de divorcer, lors de l'audition de con- frontation qui s'est tenue le 20 septembre 2016 devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Au regard de l'enchaînement chronolo- gique des événements et des déclarations faites par les époux lors de cette dernière audition, il convient de conclure que la volonté matrimoniale com- mune n'existait plus au plus tard au mois de septembre 2016. Sachant que le délai de trois ans prévu par l'art. 77 al. 1 let. a OASA est venu à échéance le 28 novembre 2016, il est symptomatique de constater que le recourant, une fois ce délai échu, s'est empressé de déposer une demande de mesures protectrices de l'union conjugale en date du 19 dé- cembre 2016, et qu'il a quitté le domicile conjugal le 19 janvier 2017, sans

F-7344/2017 Page 14 même attendre l'issue de cette procédure (cf. let. B.f supra), une attitude qui tend à démontrer que l'intéressé avait hâte de mettre un terme à la vie commune et qu'il avait continué de cohabiter provisoirement avec son épouse dans l'attente de l'échéance de ce délai. Le bien-fondé de cette appréciation est d'ailleurs corroboré par le contenu d'une lettre de soutien que le SPJ du canton de Vaud avait adressée le 30 décembre 2016 au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Dans cette cor- respondance, le SPJ avait en effet indiqué que le recourant avait "gardé l'espoir d'une amélioration de la situation conjugale jusqu'à fin juillet 2016", que ses services avaient ensuite tenté de trouver une alternative d'héber- gement pour père et fille, qu'ils y avaient toutefois momentanément re- noncé (préférant opter pour le maintien du placement de la fille dans un foyer), de sorte que le recourant, "eu égard aux enjeux liés à sa situation administrative", n'avait eu "d'autre choix que de rester au domicile de sa femme et de tenter au mieux de se protéger de la violence subie en réor- ganisant son quotidien" de manière à "limiter ses contacts avec son épou- se", notamment en dormant "à même le sol de la cuisine". Certes, l'épouse du recourant a allégué, lors de son audition du 16 juin 2017 par le SPOP, que le couple s'était réconcilié au mois de mars 2017 (cf. réponses ad questions nos 4 et 25). Force est toutefois de constater que le recourant, interrogé à ce sujet lors de son audition du même jour, a clairement nié l'existence d'une telle réconciliation ; il a reconnu en outre que, si le couple s'était certes officiellement séparé le 19 janvier 2017, la communauté conjugale avait - à ses yeux - pris fin "plusieurs mois aupara- vant" (depuis qu'il dormait parterre dans la cuisine à la suite de plusieurs épisodes de violence) et, en tous les cas, en "juillet/août 2016" (cf. répon- ses ad questions nos 4, 7 et 8). Dans la mesure où les époux n'ont jamais repris la vie commune depuis le 19 janvier 2017 (date de leur séparation officielle), il convient d'admettre que la communauté conjugale effective- ment vécue par les intéressés a pris fin plusieurs mois avant l'échéance de la durée minimale de l'union conjugale de trois ans prévue par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-6529/2017 du 15 no- vembre 2018 consid. 5.2). 4.5.2 Compte tenu du fait que la première condition (cumulative) d'applica- tion de l'art. 77 al. 1 let. a OASA (liée à la durée de la communauté conju- gale réellement vécue par le couple) n'est pas satisfaite, le Tribunal de céans peut se dispenser d'examiner si l'intégration du recourant est réussie et, partant, si la seconde condition (cumulative) d'application de cette dis- position est réalisée.

F-7344/2017 Page 15 4.6 Dans la mesure où l'intéressé ne peut se prévaloir de la lettre a de l'art. 77 al. 1 OASA, il convient encore d'examiner si la dissolution de la communauté conjugale qu'il avait formée avec son épouse l'a placé dans une situation de détresse personnelle grave commandant la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, conformément à la lettre b de cette disposition. 5. 5.1 L'art. 77 al. 1 let. b OASA, aux termes duquel l'autorisation de séjour octroyée au conjoint au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles ma- jeures (cf. consid. 4.1 supra), vise en l'occurrence à régler des situations qui échappent à la réglementation prévue à l'art. 77 al. 1 let. a OASA parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1, par analogie). 5.2 L'art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures vi- sées à l'alinéa 1 lettre b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, ou lorsque le mariage a été conclu en viola- tion de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Comme on l'a vu, le Tribunal de céans peut, dans l'application de l'art. 77 al. 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 2 LEtr, dans la mesure où ces dispositions ont une teneur identique (cf. consid. 4.1 su- pra, et la jurisprudence citée). Ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 77 al. 2 OASA, qui contient - à l'instar de l'art. 50 al. 2 LEtr - une énumération non exhaustive de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, une raison per- sonnelle majeure (au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA et de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr) peut également résulter d'autres circonstances. L'utilisation du terme "notamment" montre en effet que le législateur entendait laisser aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3; cf. également ATF 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse pouvait s'imposer. Parmi elles figurent non seulement les

F-7344/2017 Page 16 violences conjugales, le mariage forcé et la réintégration fortement com- promise dans le pays d'origine (cf. art. 77 al. 2 OASA et art. 50 al. 2 LEtr), mais également le cas dans lequel le conjoint dont dépend le droit de sé- jour de l'étranger décède (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1 et 3.2.2). 5.3 On rappellera à cet égard que, sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et - par analogie - sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA, c'est la situa- tion personnelle de l'étranger qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1). Dans le cadre de l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal fédéral a considéré que les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA (qui comprend une liste exemplative de critères à prendre en consi- dération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, aussi bien sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr - et, partant, sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA - qu'à la lumière de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr) pouvaient également entrer en ligne de compte, même si, considérés indi- viduellement, ils ne suffisaient pas à fonder un cas de rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants), de la situation financière (ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une forma- tion), de la durée du séjour en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi, une intégration réussie au sens de la lettre a de l'art. 77 al. 1 OASA et de l'art. 50 al. 1 LEtr n’est en soi pas suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur la lettre b de ces dispositions (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 in fine [non publié in : ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée). L'utilisation de la notion juridique indéterminée "raisons personnelles ma- jeures" confère à l'autorité chargée de l'appliquer au cas d'espèce une cer- taine latitude de jugement, dont elle usera en gardant à l'esprit que l'art. 77 al. 1 let. b OASA, à l'instar de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, ne confère aucun droit à la poursuite du séjour en Suisse (cf. consid. 4.1 supra), contraire- ment à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 3). En outre, comme l'art. 77 al. 1 let. b OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr visent le cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant

F-7344/2017 Page 17 du mariage, les raisons qui ont conduit à cette dissolution revêtent de l'im- portance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution du mariage suppose par ailleurs que, sur la base des circons- tances du cas d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte de l'autorisation de séjour fondée sur la communauté conjugale (soit sur les art. 42 al. 1, 43 al. 1 ou 44 LEtr) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, 138 II 393 consid. 3.1, 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3), autrement dit de nature à "imposer" la poursuite de son séjour en Suisse, ainsi que l'indiquent l'art. 77 al. 1 let. b OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.2, 137 II 1 consid. 4.1). 5.4 La notion de violence conjugale au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA et de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (en relation avec l'alinéa 2 de ces dispositions) comprend toute forme de violence domestique, qu'elle soit de nature phy- sique ou psychique (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1). Pour admettre l'exis- tence de violences conjugales, la personne admise dans le cadre du re- groupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle pour- suive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gra- vement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine in- tensité (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2, 136 II 1 consid. 5.3). Elle doit en outre présenter un caractère "systématique". Elle suppose donc une mal- traitance (physique ou psychique) exercée avec une certaine constance et intensité dans le but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 et 3.2.2). Ainsi, une attaque verbale à l'occasion d'une dispute, de même qu'une gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité augmente ne suffisent pas. On ne sau- rait non plus considérer qu'une agression unique amenant la victime à con- sulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il en va de même lorsque, à l'is- sue d'une dispute, le conjoint met l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences physiques ou psychiques (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.1; arrêts du TF 2C_709/2018 du 27 février 2019 consid. 3.3, 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 2.1 et 2.3, 2C_964/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1 et 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016 consid. 4.1). En re- vanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait - suivant les circonstances - conduire, à lui seul, à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens des dispositions susmentionnées (cf. arrêts du TF précités 2C_709/2018 du consid. 3.3 et 2C_648/2015 consid. 2.1, et la jurisprudence citée; sur la

F-7344/2017 Page 18 notion de violences conjugales, cf. également l'arrêt du TAF F-4470/2017 du 12 juillet 2019 consid. 4.4). 6. 6.1 Dans la décision querellée, l'autorité inférieure a retenu que le recou- rant ne pouvait se prévaloir de violences conjugales au sens de l'art. 77 al. 2 OASA, dès lors que les plaintes pénales déposées réciproquement par les époux l'avaient été à la suite d'un conflit conjugal survenu alors que le couple ne formait plus une communauté de vie effective, qu'elles avaient au surplus été classées et que les pièces au dossier ne faisaient pas état de violences systématiques et d’une intensité particulière exercées par l'épouse avec la volonté délibérée de nuire. Le recourant a invoqué, pour sa part, que, nonobstant l'ordonnance de classement qui avait été rendue le 30 mars 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, les violences domestiques dont il avait été victime et l'intensité de celles-ci étaient suffisamment étayées par les pièces du dossier. Se fondant sur un rapport établi le 8 février 2017 par sa psychothérapeute, il a fait valoir que, quelques mois après son arrivée en Suisse, son épouse s'était montrée "sous un tout autre visage" et avait pro- gressivement usé de "toutes les palettes" de violences à son encontre afin de l'amener à se conformer à ses désirs. Il en a voulu pour preuve que sa fille avait, elle aussi, subi des violences et persécutions de la part de son épouse (et belle-mère de sa fille), se référant à cet égard à la décision rendue le 11 août 2016 par la Justice de Paix du district de Lausanne (cf. let. B.d supra). 6.2 D'emblée, il sied de constater que la procédure pénale engagée le 29 juillet 2016 par le recourant contre son épouse (pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, diffamation et injure) et celle introduite le même jour par son épouse à son encontre (pour lésions corporelles simples et injure) n'ont abouti à aucune condamnation pénale. Par ordon- nance du 30 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lau- sanne, constatant que les époux n'avaient pas sollicité la reprise de ces procédures dans les six mois suivant leur suspension (prononcée en ap- plication de l'art. 55a CP), a en effet ordonné le classement de celles-ci (cf. let. B.e supra). Il convient dès lors d'examiner si l'on peut inférer des autres pièces du dos- sier que le recourant aurait subi des violences conjugales présentant le degré d'intensité requis par l'art. 77 al. 2 OASA et la jurisprudence y relative (cf. consid. 5.3 in fine et 5.4 supra).

F-7344/2017 Page 19 6.2.1 A cet égard, le dossier révèle que la police est intervenue à deux reprises (le 29 juillet et le 8 août 2016) au domicile familial du recourant, à la suite d'une altercation entre époux. Lors de son audition du 29 juillet 2016, le recourant a expliqué avoir fait appel aux services de police après avoir constaté, à son retour au domicile familial, que son épouse était en train de le diffamer au téléphone auprès de son interlocuteur et parce que sa fille l'avait informé que son épouse avait mis ses habits dans un sac à poubelle. Il a indiqué que le couple avait commencé à connaître des difficultés conjugales dès le début de sa coha- bitation en Suisse et expliqué que, durant "l'hiver 2013", sa conjointe l'avait "enfermé dehors" à plusieurs reprises alors qu'il était sorti pour fumer et qu'elle l'avait également chassé du lit conjugal et contraint de dormir dans la cuisine, à même le sol. Il a fait valoir que son épouse (dont il était entiè- rement dépendant financièrement) l'injuriait et le diffamait régulièrement du fait qu'il ne trouvait pas de travail (le traitant d'escroc, de manipulateur et d'impuissant), mais qu'en réalité, elle ne voulait pas qu'il trouve du travail et faisait en sorte qu'il n'en trouve pas. A titre d'exemple, il a indiqué que, une semaine auparavant, elle ne lui avait pas donné d'argent pour se rendre par les transports publics à un entretien d'embauche, raison pour laquelle il avait été contraint de se "débrouiller" par ses propres moyens. Il a également invoqué que son épouse le privait de produits d'hygiène (pro- duits de douche, papier WC), de sorte qu'il devait se laver avec du produit de vaisselle. Il a relevé en outre que sa conjointe l'avait frappé et mordu à deux reprises et qu'elle lui déchirait parfois les vêtements lors de leurs al- tercations au point que, "une fois", il s'était "presque retrouvé nu dans le salon". Lors de son audition du 8 août 2016, l'intéressé a déclaré que cela faisait "plus de deux mois" qu'il dormait (à nouveau) sur le sol de la cuisine et que, le matin même, son épouse l'avait insulté en lui "jetant dessus" des factures, puis l'avait suivi à la salle de bain en lui donnant des coups de poing dans le dos. Quant à l'épouse du recourant, elle a déclaré à la police, lors de son audi- tion du 29 juillet 2016, que le couple avait connu des "hauts et des bas" dès l'arrivée de son mari en Suisse. Elle a fait part d'une "grosse alterca- tion" qui s'était déroulée "début 2015" et lors de laquelle l'intéressé l'aurait blessée au pouce droit, expliquant que son médecin avait alors dû la placer en arrêt de travail pendant dix jours. Elle a fait valoir qu'à deux reprises, son mari l'avait serrée au cou à tel point qu'elle en avait eu le souffle coupé (mais sans perte de connaissance), précisant que, la seconde fois, lors d'une dispute qui s'était déroulée environ "un mois et demi" auparavant, elle s'était défendue en le mordant. Elle a également invoqué que son

F-7344/2017 Page 20 époux l'insultait souvent (la traitant notamment de "pute" et de "sorcière") et que la situation s'était fortement dégradée deux mois auparavant du fait que l'intéressé avait manifesté l'intention de se rendre pour la troisième fois en République démocratique du Congo en trois ans et qu'elle en avait as- sez que son mari ne fasse rien de ses journées (s'absentant régulièrement du domicile familial durant la journée pour ne rentrer que tard le soir), ne cherche pas du travail, ne contribue pas au paiement des factures et n'as- sume pas son rôle de père, précisant qu'elle avait dû s'endetter pour faire face aux dépenses de l'intéressé. Lors de son audition du 8 août 2016, elle a indiqué avoir fait appel aux services de police du fait que, le matin même, le couple s'était disputé et que son mari l'avait alors traitée de "pute" et de "plein d'autres mots dégradants". Elle a expliqué que, par le passé, l'inté- ressé l'avait plusieurs fois saisie au cou lorsqu'ils s'étaient disputés, de sorte qu'elle avait peur de lui et ne voulait plus qu'il reste au domicile fami- lial. Selon ses dires, le recourant lui aurait immédiatement déclaré, à son arrivée en Suisse, qu'il l'avait épousée "juste pour pouvoir venir en Suisse et avoir un statut". 6.2.2 Les époux ont également été entendus lors d'une audition de con- frontation qui s'est tenue le 20 septembre 2016 devant le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. Lors de cette audition, le recourant a intégralement contesté les dires de son épouse, alléguant qu'il ne la traitait pas "de pute et de sorcière" et qu'il ne l'avait pas blessée au pouce droit en 2015. Il a expliqué à ce propos que, lorsque sa conjointe avait voulu lui retirer son alliance, il l'avait sim- plement retenue et qu'elle "s'était fait mal toute seule" au pouce. Il a éga- lement nié l'avoir saisie au cou et avoir tenté de l'étouffer, faisant valoir qu'il n'avait jamais été violent à son égard, alors qu'elle le mordait régulière- ment. L'épouse du recourant a, quant à elle, partiellement contesté les dires de son mari. Elle a nié avoir frappé l'intéressé. Elle a toutefois admis qu'elle le traitait parfois de "manipulateur", du fait qu'il l'avait "utilisée pour avoir des papiers en Suisse". Elle a par ailleurs reconnu l'avoir mordu pour se défen- dre lorsqu'il la serrait à la gorge ("J'admets le mordre, mais c'est unique- ment pour me défendre lorsqu'il essaie de m'étouffer."). Elle a indiqué que le couple avait connu un nouvel épisode de violence vers la fin du mois d'août 2016, reconnaissant qu'elle avait une nouvelle fois mordu son mari après que celui-ci l'eut saisie à la gorge. Elle a expliqué que l'un de ses collègues de travail avait remarqué qu'elle avait une marque sur le cou à

F-7344/2017 Page 21 la suite de cet incident et qu'il lui avait alors demandé en plaisantant s'il s'agissait d'un "suçon". 6.2.3 Dans le cas particulier, plusieurs pièces au dossier laissent à penser que le recourant a effectivement été victime de violences conjugales. En effet, ainsi qu'il ressort de l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud du 17 janvier 2017 ayant été annexée au recours, l'intéressé a été reconnu victime - au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI (RS 312.5) - d'injure et de voies de faits commises à réitérées reprises dans un contexte de violences conjugales. Le recourant a également versé en cause un rapport dressé le 8 février 2017 par sa psychothérapeute, dont il appert qu'il faisait alors l'objet d'un suivi psychologique depuis le 6 août 2016 pour un "état de stress aigu" consécutif aux maltraitances (verbales, psychologiques et physiques) que lui avait fait subir son épouse (avec pour conséquences: "insomnie, perte de l'estime de soi et de la confiance en soi, peur, dépression, honte au niveau de la famille et de la communauté, isolement social"). Selon ce rap- port, la situation aurait dégénéré après quelques mois de vie commune, en ce sens que sa conjointe aurait commencé à l'isoler de toute relation so- ciale (en lui interdisant de fréquenter telle ou telle personne) et à lui donner des injonctions contradictoires (par exemple en l'exhortant à trouver du tra- vail tout en lui refusant l'aide nécessaire). Elle l'aurait en outre constam- ment dénigré, humilié, insulté et menacé, aurait exercé sur lui un contrôle permanent (financier et téléphonique), l'aurait obligé à dormir "des mois durant sur le sol de la cuisine avec un sac de couchage", lui aurait confis- qué ses vêtements (en particulier ceux qu'il avait achetés par correspon- dance), aurait peu à peu refusé de subvenir à son entretien (le privant no- tamment de nourriture et de produits d'hygiène) et se serait montrée de plus en plus agressive à son endroit, le frappant et le mordant. Le recourant a aussi produit un constat médical du 4 septembre 2016 (cf. consid. 4.3.1 supra). Il ressort de ce constat que, lors d'une consultation médicale du 1 er septembre 2016, l'intéressé avait indiqué que le couple s'était disputé le 31 août 2016, que son épouse avait alors jeté la télécom- mande de la télévision dans sa direction en l'atteignant et le blessant der- rière l'oreille gauche et l'avait mordu au poignet gauche, et qu'elle l'avait déjà mordu lors d'une précédente altercation qui s'était déroulée en avril 2016. Selon ce constat, le recourant (qui ne se plaignait d'aucune douleur) présentait une "cicatrice brune" (mesurant 1 cm) sur la partie externe du coude droit, compatible avec la morsure qu'il disait avoir subie au mois

F-7344/2017 Page 22 d'avril 2016, ainsi qu'une ou deux "plaies superficielles" (en arc de cercle mesurant 4 cm de long) et deux "abrasions cutanées" (de 0,1 et 0,2 cm) à la partie interne du tiers inférieur de l'avant-bras gauche et une "abrasion cutanée" (d'un diamètre de 0,3 cm) dans la région temporale gauche, lé- sions compatibles avec les actes de violence qu'il disait avoir subis le 31 août 2016. Or, comme on l'a vu, l'épouse du recourant a expressément admis, lors de ses auditions, avoir mordu son mari au printemps 2016 et vers la fin du mois d'août 2016 (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.2 supra). Le dossier constitué par le SPJ du canton de Vaud au sujet de la fille du recourant (dossier dont le Tribunal de céans a requis l'édition) révèle par ailleurs que l'adolescente avait été signalée au SPJ en 2014 et en 2015 dans un contexte de violences intrafamiliales, qu'elle avait dû être placée dès le mois de février 2016 dans un foyer en raison des incriminations non justifiées et des punitions abusives qu'elle subissait quotidiennement et des coups qu'elle subissait ponctuellement de la part de sa belle-mère (et épouse du recourant) et qu'une tentative de retour de l'adolescente au do- micile familial intervenue en mai 2016 s'était soldée par de "nouvelles vio- lences et persécutions" de la part de sa belle-mère, maltraitances dont son père (le recourant) n'avait pas été en mesure de la protéger efficacement (cf. let. B.a, B.b et B.d supra). Or, il appert de ce dossier que le recourant avait indiqué au SPJ à la fin de l'année 2015 qu'il était lui-même victime de violences domestiques à la fois économiques, psychologiques et physi- ques (cf. let. B.a supra), qu'il avait aussi informé le SPJ de la "recrudes- cence des violences" ("empreintes de persécutions, de harcèlements, de carences et de privations") que lui faisait subir son épouse depuis le 29 juil- let 2016 et que la fille de l'intéressé avait confié au SPJ qu'elle n'était plus en mesure de supporter "les violences domestiques dont son père était victime" (sur ces derniers points, cf. la lettre adressée le 10 août 2016 par le SPJ du canton de Vaud à la Justice de paix du district de Lausanne). Quant au Service social de Lausanne, il a confirmé, dans une déclaration écrite datée du 2 octobre 2017, que le recourant avait été fragilisé psycho- logiquement par sa situation conjugale et familiale et que ceci avait eu des répercussions négatives sur sa capacité de travail, au point qu'il avait jugé opportun de libérer l'intéressé de son obligation de maintenir son inscrip- tion à l'Office régional de placement (ORP) de janvier à octobre 2017, afin de lui permettre de s'investir dans la réorganisation de sa vie (suite au pla- cement de sa fille et à la séparation du couple) et dans la prise en charge de ses problèmes de santé psychiques.

F-7344/2017 Page 23 6.2.4 Les violences conjugales alléguées par le recourant doivent cepen- dant être relativisées à plusieurs égards. S'agissant des actes de violence physique subis par le recourant, il est établi que celui-ci a été mordu à deux reprises par son épouse, à la lumière du constat médical du 4 septembre 2016 et des aveux de celle-ci (cf. con- sid. 6.2.3 supra). Force est toutefois de constater que le recourant mesure 180 cm (selon le constat médical susmentionné) et que, lors de ses audi- tions, sa conjointe a affirmé de manière constante qu'elle l'avait mordu uni- quement pour se défendre lorsqu'il tentait de l'étouffer en la serrant à la gorge (cf. consid. 6.2.1 et 6.2.2 supra), point qui n'a pas été éclairci dans le cadre de la procédure pénale. Or, les lésions constatées dans le docu- ment médical susmentionné n'apparaissent pas incompatibles avec la ver- sion des faits de son épouse, en ce sens que la cicatrice constatée sur la partie externe de son coude droit peut laisser à penser que sa conjointe s'était défendue alors qu'il l'avait saisie à la gorge par l'avant, alors que les lésions constatées à la partie interne du tiers inférieur de son avant-bras gauche peuvent laisser à penser qu'elle s'était défendue alors qu'il l'avait empoignée au niveau du cou par l'arrière. En outre, on ne saurait perdre de vue que son épouse a nié l'avoir frappé (cf. consid. 6.2.2 supra) et que, dans leurs plaintes pénales respectives (qui ont été classées), les époux s'étaient accusés mutuellement de violences physiques, respectivement de lésions corporelles simples (cf. consid. 6.2 supra). Enfin, il est significatif de constater que l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud du 17 jan- vier 2017, qui se fonde sur l'ensemble des déclarations que le recourant avait faites en consultation à partir du 4 juillet 2016, fait exclusivement état d'injures et de voies de faits (commises à réitérées reprises), et non de lésions corporelles. Au demeurant, à la lumière des propos que l'intéressé avait tenus lors de son audition du 16 juin 2017 par le SPOP (cf. consid. 4.3.1 supra), il est permis de douter que le couple ait formé une véritable communauté conjugale - avec une volonté matrimoniale commune - lors du conflit conjugal survenu le 31 août 2016 (lors duquel l'intéressé avait été mordu pour la dernière fois). En ce qui concerne les violences psychiques alléguées par le recourant, il convient de souligner d'emblée que l'attestation du Centre LAVI du canton de Vaud du 17 janvier 2017, le rapport psychologique du 8 février 2017 et le dossier du SPJ du canton de Vaud se fondent sur les dires de l'intéressé (éventuellement sur ceux de sa fille) et ne tiennent pas compte de la posi- tion de son épouse (et belle-mère de sa fille), alors que, dans leurs plaintes pénales respectives (qui ont été classées), les époux s'étaient accusés mutuellement de violences psychiques (cf. consid. 6.2 supra).

F-7344/2017 Page 24 A cela s'ajoute que certaines allégations contenues dans le rapport psy- chologique susmentionné apparaissent fortement sujettes à caution, à la lumière des pièces du dossier. Il en va ainsi notamment de l'allégation du recourant, selon laquelle son épouse l'aurait contraint de dormir des mois durant sur le sol de la cuisine. Il appert en effet du dossier que l'intéressé, quand bien même il avait perdu tout espoir d'une amélioration de sa situa- tion conjugale à partir de fin juillet 2016, avait préféré rester provisoirement au domicile familial "eu égard aux enjeux liés à sa situation administrative" (plutôt que de quitter le domicile conjugal avant l'échéance du délai de trois ans prévu par l'art. 77 al. 1 let. a OASA) et que, pour limiter ses contacts avec son épouse, lui-même avait pris la décision de dormir dans la cuisine (cf. consid. 4.3.1 supra et, en particulier, la lettre de soutien du SPJ du canton de Vaud du 30 décembre 2016; cf. également le contrat de bail figurant dans le dossier cantonal et le constat médical du 4 septembre 2016, dont il ressort que le couple vivait dans un appartement de 2.5 pièces qui ne comportait qu'une seule chambre à coucher, réservée aux enfants, de sorte que les époux n'avaient d'autre choix que de dormir dans le salon ou dans la cuisine). Quant aux allégations du recourant, selon lesquelles son épouse ne l'aurait pas encouragé dans sa recherche d'emploi et l'aurait isolé de toute relation sociale, elles ne sont guère compatibles avec les déclarations de sa conjointe. En effet, lors de ses auditions successives (en particulier celles des 29 juillet 2016, 20 septembre 2016 et 16 juin 2017), l'épouse du recourant (qui occupait un emploi à temps complet dans sa profession et oeuvrait par ailleurs sporadiquement comme experte pour les examens de fin d'apprentissage) a affirmé de manière constante que le couple se disputait principalement du fait qu'elle reprochait à son mari de ne jamais être à la maison et de ne rien faire de ses journées (respective- ment de passer ses journées "dans les salons congolais" ou "sur les ré- seaux sociaux"), de s'absenter parfois pendant de longues périodes sans l'avertir et de voyager souvent à l'étranger au lieu de chercher un emploi lui permettant de contribuer à l'entretien de la famille, l'obligeant ainsi à travailler durement, voire à s'endetter pour faire face aux dépenses de la famille. Or, les déclarations de l'épouse apparaissent à première vue cré- dibles, à la lumière des éléments du dossier. Il ressort en effet des pièces ayant été versées en cause le 15 octobre 2018 à la demande du Tribunal de céans que le recourant n'a jamais travaillé et n'a pas sérieusement cher- ché un emploi jusqu'à mi-2016, et que ce n'est qu'à partir de juillet/août 2016 (époque à laquelle il avait pris la décision de se séparer de sa con- jointe; cf. consid. 4.3.1 supra) qu'il a commencé à accomplir des missions temporaires (de quelques heures) pour le compte d'une agence de place- ment. De plus, le recourant a reconnu, lors de son audition du 16 juin 2017

F-7344/2017 Page 25 par le SPOP, qu'il s'était rendu à deux reprises en République démocra- tique du Congo et à deux reprises en Belgique sans son épouse durant la (courte) durée de vie commune (cf. réponse ad question no 21), et ce quand bien même il vivait alors entièrement aux crochets de sa conjointe. Par ailleurs, il y a tout lieu de penser que le placement de sa fille et les conséquences qui résultaient pour lui de l'échec de son mariage (en termes d'incertitude quant à son avenir et de nécessité de se prendre en charge financièrement pour la première fois depuis son arrivée en Suisse) ont con- tribué à favoriser l'état d'anxiété dans lequel le recourant se trouvait à compter du mois d'août 2016 et les troubles psychiques qui en découlaient, tels que constatés dans le rapport psychologique susmentionné, troubles qui avaient amené le Service social de Lausanne à le libérer temporaire- ment (de janvier à octobre 2017) de l'obligation de maintenir son inscription à l'ORP afin de lui permettre de s'investir dans la réorganisation de sa vie (suite au placement de sa fille et à la séparation du couple) et dans la prise en charge de sa santé (cf. la déclaration écrite du Service social de Lau- sanne du 2 octobre 2017). En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les violences psychologiques alléguées par le recourant (majoritaire- ment des insultes, des propos dénigrants et des tentatives de contrôle) au- raient nécessité une prise en charge médicamenteuse autre que le recours à des somnifères (cf. le rapport psychologique susmentionné, p. 3 in fine), ce qui constitue un indice tendant à montrer que ces violences ne présen- taient pas une intensité particulièrement marquée. Le recourant reproche finalement à son épouse de l'avoir "décrédibilisé" lors de l'audience qui s'est tenue le 13 mars 2017 dans le cadre de la pro- cédure de mesures protectrices de l'union conjugale qu'il avait introduite, en se prévalant d'un acte d'état civil suisse dans lequel elle apparaissait comme célibataire (du fait que l'union que le couple avait contractée à l'étranger n'avait pas encore été reconnue en Suisse, faute pour les époux d'avoir entrepris les démarches nécessaires en vue d'une telle reconnais- sance), y voyant une preuve de la manipulation et du contrôle qu'elle en- tendait exercer sur lui (sur ces points, cf. let. B.f et B.j supra). Or, à suppo- ser que sa conjointe l'ait effectivement humilié lors de cette audience (ce qui n'apparaît pas à la lecture de la page 3 du procès-verbal de cette au- dience que l'intéressé a annexée à son recours), force est de constater que cet incident s'est produit après la séparation du couple et n'est donc pas pertinent pour l'issue de la cause.

F-7344/2017 Page 26 6.3 En définitive, la question de savoir si les violences conjugales invo- quées par le recourant présentaient le degré d'intensité requis pour cons- tituer en elles-mêmes une raison personnelle majeure au sens de l'art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA (et de la jurisprudence y relative) - question qui ne peut être tranchée définitivement en l'état du dossier - peut être laissée in- décise, dans la mesure où un cas de rigueur au sens de cette disposition doit de toute manière être admis dans le cas d'espèce sur la base d'une appréciation globale de la situation du recourant et de sa fille, tenant compte des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA. 6.3.1 Plaide en l'occurrence en faveur de la poursuite du séjour du recou- rant en Suisse le fait que celui-ci a une fille scolarisée sur le territoire hel- vétique (la recourante), qui est actuellement âgée de seize ans et se trouve en conséquence dans une période charnière de son existence, un élément important dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'appréciation du cas de rigueur (cf. art. 31 al. 1 let. c OASA). Ainsi qu'il ressort du dossier cantonal de la recourante, celle-ci a été élevée depuis sa plus tendre en- fance par son père (le recourant), lequel constitue donc sa principale figure de référence. A la fin de l'année 2013, elle est entrée en Suisse et s'est vu délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial avec son père (cf. let. A.a supra). Comme on l'a vu, l'intéressée, dont la situation avait été signalée au SPJ du canton de Vaud dès l'année 2014, a dû être placée dans un foyer à partir du mois de février 2016, en raison des mal- traitances (psychiques et physiques) que lui faisait subir sa belle-mère; un retour de l'adolescente au domicile familial avait été tenté en mai 2016, mais s'était soldé par de "nouvelles violences et persécutions" de la part de sa belle-mère, maltraitances dont son père n'avait pas été en mesure de la protéger efficacement du fait qu'il vivait alors encore au domicile fa- milial (cf. consid. 6.2.3 supra). Actuellement, la recourante, qui a récem- ment achevé sa scolarité obligatoire et envisage d'entreprendre un appren- tissage (cf. let. J supra), est toujours placée dans une structure d'accueil (même si son adresse est désormais celle de son père), en attendant que son père stabilise sa situation professionnelle et réalise un salaire lui per- mettant de financer un logement dans lequel elle pourra bénéficier de sa propre chambre dans le respect de son intimité (cf. let. B.h supra). Il appert également du dossier que père et fille ont toujours conservé des liens très étroits malgré le placement de celle-ci dans un foyer, que la séparation est vécue douloureusement par les intéressés, que les compétences pater- nelles du recourant n'ont pas été remises en cause, que l'intéressé s'est toujours montré soucieux du bien-être de sa fille et qu'il a également tou- jours bénéficié de la confiance des services du SPJ et des structures d'ac- cueil dans lesquelles sa fille avait été hébergée, raison pour laquelle il a

F-7344/2017 Page 27 d'emblée été autorisé à rencontrer sa fille plusieurs fois par semaine (à son domicile ou à l'extérieur) et à la prendre en charge quatre jours par semaine au moins durant les vacances, quand bien même il ne bénéficiait pas d'un logement adéquat (cf. le courrier du SPJ du 18 août 2017, cité sous let. B.h; cf. également let. B.d supra). Force est dès lors de constater que la recourante a vécu une situation par- ticulièrement déstabilisante durant son séjour sur le territoire helvétique, d'abord au regard des maltraitances qu'elle a subies au domicile familial de la part de sa belle-mère (qui ont débuté moins d'une année après son arrivée en Suisse), puis en raison de son placement dans des structures d'accueil à partir du mois de février 2016. Dans la mesure où l'intéressée, qui est encore mineure, a été fortement fragilisée par son vécu en Suisse et présente en conséquence une grande vulnérabilité, il y a tout lieu de penser qu'à l'heure actuelle, un retour forcé de celle-ci dans sa patrie com- promettrait la construction de son identité et le développement de sa per- sonnalité. 6.3.2 Quant à la situation du recourant, notamment au plan de son intégra- tion socioprofessionnelle, elle ne fait, en l'état, pas obstacle à la poursuite de son séjour en Suisse. En effet, même s'il n'est pas démontré à satisfaction par les pièces du dos- sier que le recourant a été victime de maltraitances (physiques et/ou psy- chiques) - et encore moins de maltraitances d'une intensité suffisante - à la lumière de l'art. 77 al. 2 OASA (et de la jurisprudence y relative), il est néanmoins établi que l'intéressé a évolué dans un contexte conjugal parti- culièrement délétère jusqu'à la séparation du couple intervenue en janvier 2017, qu'il a été lui aussi fragilisé psychologiquement par sa situation con- jugale et familiale (par le placement de sa fille, notamment) et que ceci a eu des répercussions négatives sur sa capacité de travail, au point que le Service social de Lausanne a jugé opportun de le libérer de son obligation de maintenir son inscription à l'ORP de janvier à octobre 2017 afin de lui permettre de s'investir dans la réorganisation de sa vie et la prise en charge de ses problèmes de santé (cf. consid. 6.2.3 in fine supra et, en particulier, la déclaration écrite du Service social de Lausanne du 2 octobre 2017, dont il appert également que l'intéressé avait fait preuve d'une collaboration "à tous les niveaux" avec ledit service). Dans la mesure où le recourant a temporairement été empêché de travail- ler et d'intégrer un programme de réinsertion professionnelle pour des rai- sons de santé, on ne saurait, sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA (en

F-7344/2017 Page 28 relation avec l’art. 31 al. 1 let. d et al. 5 OASA), lui tenir rigueur d'avoir entièrement émargé à l'aide sociale depuis la séparation du couple jus- qu'en juillet 2018 (cf. les décomptes mensuels d'aide sociale versés en cause le 15 octobre 2018; dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-7963/ 2015 du 6 décembre 2017 consid. 6.2, et la jurisprudence citée), ce d'au- tant moins qu'il a accompli deux stages professionnels dans le secteur de l'économie domestique au printemps 2018, au cours desquels il a donné pleine et entière satisfaction à ses maîtres de stage (cf. les rapports de stage versés en cause le 15 octobre 2018, dans lesquels ses maîtres de stage le décrivent comme un travailleur exemplaire, tant du point de vue de sa motivation au travail, de son esprit d'initiative et de ses compétences sociales qu'au niveau de sa ponctualité et de la qualité de son travail). A cela s'ajoute que l'intéressé (qui n'a jamais fait l'objet de condamnations pénales et n'a pas de dettes) exerce, depuis le mois d'août 2018, une ac- tivité lucrative à temps complet en qualité d'employé de maison au service d'une institution médico-sociale (à la faveur de contrats de travail de durée déterminée) et réalise actuellement un salaire mensuel brut de l'ordre de 3'750 francs, participation au 13 ème salaire non comprise (cf. les contrats de travail et les décomptes de salaire qu'il a versés en cause le 15 octobre 2018, ainsi que les 21 janvier et 16 juillet 2019). Il poursuit en outre ses recherches d'emploi en vue de décrocher un contrat de travail de durée indéterminée (cf. let. J supra). Dans ces conditions, compte tenu en particulier du fait que le recourant re- présente la principale personne de référence de la recourante (puisqu'il s'est occupé d'elle depuis sa plus tendre enfance, assumant à la fois les rôles de père et de mère), des efforts d'intégration louables qu'il a déployés sur le plan professionnel depuis 18 mois et du salaire qu'il réalise actuelle- ment, le Tribunal de céans estime qu’un pronostic favorable peut être émis quant à l’évolution future de sa situation socioprofessionnelle et quant à sa volonté et à sa capacité de subvenir dans un proche avenir aux frais d'en- tretien et d'hébergement de sa fille, en assumant notamment les frais d'un logement dans lequel celle-ci pourra bénéficier de sa propre chambre. 6.3.3 La situation professionnelle du recourant doit cependant encore être considérée comme fragile, dès lors que sa prise d'emploi est récente. Il y a donc lieu d’adresser à l'intéressé un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr, en l'avisant que s'il ne devait pas parvenir à subvenir durablement à ses besoins et à ceux de sa fille après la prolongation de son autorisation de séjour, les autorités compétentes pourraient être ame- nées à ne pas renouveler son titre de séjour après l'accession à la majorité

F-7344/2017 Page 29 de sa fille. Il convient également d'adresser un avertissement formel à la recourante, en l'avisant que si elle ne devait pas déployer des efforts suffi- sants en vue d'approfondir son intégration en Suisse (sur les plans social, scolaire et/ou professionnel), elle prendrait, elle aussi, le risque que la poursuite de son séjour en Suisse ne soit plus autorisée après son acces- sion à la majorité. Il se justifie, dans ces conditions, de garder les dossiers des recourants sous contrôle fédéral durant les cinq prochaines années, en ce sens que l'approbation à la prolongation des autorisations de séjour des intéressés sera délivrée par le SEM pour une durée d'une année et que le SPOP de- vra, chaque année, soumettre ces dossiers pour approbation au SEM du- rant cette période. Les décisions qui seront prises ultérieurement par les autorités compétentes seront fondées sur les nouvelles dispositions appli- cables (cf. consid. 2.2 et 2.3 supra). Il convient en conséquence d'inviter le SPOP à vérifier, lors du renouvellement des autorisations de séjour des recourants, que ceux-ci poursuivent leurs efforts d'intégration, au besoin par le biais de la conclusion d’une convention d’intégration au sens des art. 33 al. 5 et 44 al. 4 LEI, en relation avec les art. 58a et 58b LEI (dans le même sens, cf. les arrêts du TAF F-6364/2017 du 23 août 2019 consid. 8, F-4054/2017 du 24 mai 2019 consid. 4.7 et F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 6.6). 7. 7.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réfor- mée, en ce sens qu'il convient d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant sous l'angle de l'art. 77 al. 1 OASA et, par voie de conséquence, la prolongation de l'autorisation de séjour ayant été délivrée à la recourante en application de l'art. 44 LEtr (au titre du regroupement familial avec son père). Il sied en outre d'adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEtr aux recourants et de garder les dossiers des intéressés sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années (cf. consid. 6.3.3 supra). 7.2 Obtenant gain de cause et bénéficiant au surplus de l’assistance judi- ciaire partielle, les recourants n’ont pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3 Il convient par ailleurs d'allouer aux recourants, qui obtiennent gain de cause, des dépens pour les frais "indispensables et relativement élevés"

F-7344/2017 Page 30 occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de note de frais, l’indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l’importance et du degré de complexité de la cause, il convient de fixer l'indemnité due aux intéressés à titre de dépens pour les frais nécessaires à la défense de leurs intérêts dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF) ex aequo et bono à 1’800 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)

F-7344/2017 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. 2.1 La décision attaquée est réformée, en ce sens que la prolongation des autorisations de séjour des recourants est approuvée (dans le sens du con- sidérant 7.1), étant précisé que les dossiers des intéressés resteront soumis au contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années. 2.2 Un avertissement formel selon l’art. 96 al. 2 LEtr est adressé aux recou- rants et le Service de la population du canton de Vaud est invité à contrôler leurs efforts d’intégration. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de Fr. 1'800.- est alloué aux recourants à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé; an- nexe: double de la duplique du 20 mars 2019); – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et ... en retour et prière de donner suite au ch. 2.1 du présent dispositif (en relation avec les consid. 6.3.3 et 7.1); – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recommandé), avec dossiers cantonaux en retour et prière de donner suite aux ch. 2.1 et 2.2 du présent dispositif (en relation avec les consid. 6.3.3 et 7.1). Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

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