B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6726/2017
A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Andreas Trommer, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Aurélie Planas, avocate, Etude Bise, Huguenin-Dezot, Studer & Planas, Passage Max-Meuron 1, Case postale 3132, 2001 Neuchâtel 1, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-6726/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant colombien, né le (...) 1989, a épousé en Colom- bie, le (...) 2013, B., de nationalité suisse, née le (...) 1989. A._______ est entré en Suisse le 5 octobre 2013 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. C._______ et D., toutes les deux ressortissantes suisses, sont nées le (...) 2014 de cette relation. Selon un avis de départ du contrôle des habitants de la commune de Z. du 22 avril 2016, A._______ a quitté le domicile conjugal en date du 15 novembre 2015. Le 8 décembre 2016, une audience de me- sures protectrices de l’union conjugale s’est tenue devant le Tribunal régio- nal du Littoral et du Val-de-Travers, au cours de laquelle les époux ont con- clu une convention de séparation. B. Le 13 décembre 2016, le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : le SMIG) a informé A._______ que cette séparation était sus- ceptible de remettre en question le renouvellement de son titre de séjour. L’intéressé s’est déterminé à ce propos les 30 décembre 2016 et 29 mai 2017. Le SMIG s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour d’A._______ en Suisse et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci- après : le SEM) pour approbation le 20 juillet 2017. C. Par courrier du 8 août 2017, le SEM a informé qu’il entendait refuser de donner son approbation à la proposition cantonale et a imparti un délai à A._______ pour qu’il prenne position dans le respect de son droit d’être entendu. L’intéressé s’est exprimé par courrier du 7 septembre 2017. En date du 26 octobre 2017, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de séjour d’A._______ et lui a imparti un délai pour quitter le territoire suisse. D. Le 28 novembre 2017, A._______ a recouru contre la décision du SEM du 26 octobre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou TAF). Invitée à se déterminer sur ledit recours, l’autorité inférieure a retenu qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait
F-6726/2017 Page 3 été invoqué et a proposé le rejet du recours le 4 janvier 2018. Cette ré- ponse a été transmise au recourant le 10 janvier 2018, pour information. E. Par ordonnance du 29 mars 2019, le Tribunal a imparti un délai à A._______ pour faire parvenir certaines pièces et informations. L’intéressé a fourni ces éléments le 10 mai 2019 et a indiqué avoir repris la vie conju- gale avec B.. Le 17 mai 2019, un nouveau délai a été imparti au recourant pour qu’il fasse parvenir certaines précisions sur ce dernier point au Tribunal. Le recourant s’est déterminé le 7 juin 2019. Le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l’autorité inférieure et lui a imparti un délai pour faire part de ses éventuelles observations. Le 27 juin 2019, le SEM a conclu une nouvelle fois au rejet du recours. Ce dernier courrier a été porté à la connaissance d’A. le 5 juillet 2019 et les parties ont été informées de ce que l’échange d’écritures était en principe clos. F. Le 13 août 2019, le Tribunal a imparti un délai au recourant et au SMIG pour qu’ils fassent parvenir des informations récentes en lien avec la situa- tion financière d’A._______. Le SMIG a répondu par courrier du 20 août 2019, porté à la connaissance du recourant le 28 août suivant pour éven- tuelles observations. Le recourant a transmis les pièces demandées par courrier du 27 août 2019. Les derniers actes ont été portés à la connais- sance de l’autorité inférieure le 17 septembre 2019 et les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. G. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-6726/2017 Page 4 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel- lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de
F-6726/2017 Page 5 l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan- vier 2019 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la
F-6726/2017 Page 6 décision du SPOP du 18 juillet 2016 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité can- tonale. 5. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition parti- culière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. notamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). 5.2 L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr étant plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réali- sées (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumulatives (ATF 140 II 345 consid. 4 et 136 II 113 consid. 3.3.3). La période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2). Cette durée minimale est une limite absolue en-deçà de laquelle l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait être appliqué (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du TF 2C_808/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; arrêt du TF 2C_980/2014 du 2 juin 2015 consid. 3.1). La notion d'union conjugale ne se confond pas non plus avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux (arrêt du TF 2C_1258/2012 du 2 août 2013 consid. 4.1). On est en pré- sence d'une communauté conjugale au sens de l'art. 50 LEtr lorsque le
F-6726/2017 Page 7 mariage est effectivement vécu et que les époux font preuve d'une volonté réciproque de vivre en union conjugale (ATF 138 II 229 consid. 2 et 137 II 345 consid. 3.1.2). Par ailleurs, dans un arrêt publié aux ATF 140 II 345, le Tribunal fédéral a admis que les périodes de ménage commun des époux en Suisse peuvent s'additionner même lorsqu'elles ont été interrompues par plusieurs pé- riodes d'éloignement non justifiées au regard de l'art. 49 LEtr (consid. 4.5.2). Pour établir si la période pendant laquelle un couple vit à nouveau ensemble après une séparation doit ou non être comptabilisée, il faut sa- voir si les époux ont conservé la volonté sérieuse de maintenir une union conjugale pendant leur vie séparée (ATF 140 II 345 consid. 4.5.2; cf. aussi ATF 140 II 289 consid. 3.5.1 ; arrêts 2C_602/2013 du 10 juin 2014 consid. 2.2 et 4.3 in fine, 2C_231/2011 du 21 juillet 2011 consid. 4.6). Ne peuvent ainsi être comptabilisées une ou plusieurs périodes de vie commune de courte durée interrompues par de longues séparations lorsque le couple ne manifeste pas l'intention ferme de poursuivre son union conjugale (cf. arrêts du TF 2C_602/2013 consid. 2.2, 2C_231/2011 consid. 4.6). Le Tri- bunal fédéral a cependant précisé que, pour être prise en compte dans l'addition des périodes de ménage commun au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période de vie commune des époux en Suisse devait dépasser une "durée critique". La Cour de céans a ainsi considéré que, bien que relati- vement brève, une période de cinq mois de vie commune pouvait être prise en compte dans le calcul de la durée supérieure à trois ans, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 140 II 345 consid. 4.5.3). 5.3 Dans sa décision, le SEM s’est basé sur l’avis de départ de la Com- mune de Z._______ du 22 avril 2016, indiquant que le recourant avait quitté le domicile conjugal le 15 novembre 2015, ainsi que sur les déclara- tions de l’épouse pour retenir que la vie conjugale avait duré moins de trois ans. L’intéressé a, pour sa part, admis que le couple s’était séparé une première fois en novembre 2015 mais a indiqué que la vie commune avait été reprise au courant du premier semestre 2016 et ce jusqu’à la rupture de l’union conjugale le 1 er février 2017. 5.4 Dans le cas d’espèce, le délai des trois ans a commencé à courir dès le début de la vie commune en Suisse des époux, soit le 5 octobre 2013. Il n’est pas contesté que le recourant a quitté le domicile conjugal au 15 no- vembre 2015, soit après un peu plus de deux ans et un mois. Reste liti- gieuse la question de savoir si le couple a repris la vie commune et jusqu’à
F-6726/2017 Page 8 quelle date. L’épouse de l’intéressé a déclaré que ce dernier s’était effecti- vement rétabli au domicile conjugal durant l’été 2016 mais qu’en juillet de cette même année, la situation était « davantage conflictuelle et inte- nable » et qu’elle avait pris contact avec son avocat (cf. courrier du 15 mars 2017, dossier Symic p. 147). Elle a également indiqué qu’elle souhaitait entamer une procédure de divorce et qu’elle avait ainsi déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale (cf. courrier du 15 mars 2017, dossier Symic p. 147). Selon les pièces au dossier, il apparaît que la re- quête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée le 22 septembre 2016 (cf. procès-verbal d’audience du 8 décembre 2016, dossier Symic p. 348). Ainsi, il sied de retenir que la volonté matrimoniale commune de la part des époux faisait défaut, au plus tard, dès le mois de septembre 2016, malgré leur cohabitation jusqu’au 31 janvier 2017 (cf. ar- rêt du TAF F-1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6.2.3). Au vu de ces élé- ments, l’union conjugale a duré, dans le cas le plus favorable, deux ans et cinq mois, soit d’octobre 2013 à novembre 2015 et de juin à septembre 2016, donc moins de trois ans. L’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait partant trouver application dans le cas d’espèce. 6. Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autorisation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 6.1 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement com- promise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa
F-6726/2017 Page 9 situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement com- promises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du TF 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 6.2 Il convient également de tenir compte du droit au respect de la vie pri- vée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut ex- pressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1). 6.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 6.2.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe
F-6726/2017 Page 10 pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimen- suel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être ap- préciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et l'arrêt du TF 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée). 6.2.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en- fants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effec- tivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 con- sid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5). Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de
F-6726/2017 Page 11 vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'impor- tance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi-garde alternée confirmant, sous l'angle des prestations en nature, l'existence de liens économiques étroits. Finalement, on ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). Il est précisé qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4; 140 I 145 consid. 4.3). 6.3 Dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 9 de la Con- vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une auto- risation (ATF 144 I 91 consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 con- sid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 con- sid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l’enfant revêt néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en ma- tière de migration, une importance croissante, notamment sous l’angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l’enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario c. Suisse du 30 juillet 2013, req. 33169/10, § 63 ss et El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 6.4 Le Tribunal fédéral a en outre récemment jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentale- ment de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside léga- lement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée
F-6726/2017 Page 12 de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une auto- risation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9; voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 7. In casu, le recourant, qui est père de deux enfants de nationalité suisse, peut en principe se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 CEDH. Il y a donc lieu d'examiner si les conditions jurispruden- tielles posées au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de cette disposition conventionnelle dans le contexte de l’art. 50 LEtr sont ré- alisées. 7.1 L’autorité inférieure a retenu dans sa décision que l’exigence du lien affectif particulièrement fort posée par la jurisprudence semblait remplie. Elle a toutefois relevé que l’intéressé ne versait pas de contribution d’en- tretien et que l’absence de liens économiques particulièrement forts avec ses filles l’empêchait de se prévaloir de l’art. 8 CEDH. Pour sa part, l’intéressé a estimé qu’il entretenait un lien affectif particuliè- rement fort avec ses filles. En ce qui concerne le lien économique, il a re- connu qu’il ne pouvait pas verser de contributions d’entretien mais a argué que l’absence de tels liens n’était pas le seul élément dont il fallait tenir compte dans le cadre de l’existence d’une relation étroite au sens de l’art. 8 CEDH. Il a également affirmé participer en nature à l’entretien de ses filles. 7.2 Le recourant ne détient pas le droit de garde sur ses filles. Un droit de visite devant s’exercer « le plus largement possible » lui a été octroyé (cf. procès-verbal d’audience du 8 décembre 2016, dossier Symic p. 160). Se-
F-6726/2017 Page 13 lon la mère des enfants, l’intéressé voit très régulièrement ses filles à rai- son de trois à quatre fois par semaine, voire d’avantage et il va les chercher à la crèche les fins d’après-midi lorsque celle-ci travaille (cf. courrier du 6 septembre 2017, dossier Symic p. 186). Il apparaît ainsi que le recourant entretient des liens affectifs particulièrement forts, ce que d’ailleurs le SEM a aussi retenu dans sa décision du 26 octobre 2017. 7.3 En ce qui concerne les liens économiques, aucune contribution d’en- tretien n’a pu être fixée au vu de la situation financière du recourant en 2016 déjà (cf. procès-verbal d’audience du 8 décembre 2016, dossier Symic p. 159). Cela étant, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la raison pour laquelle l’intéressé ne participe pas à l’entretien de son enfant n’est en principe pas déterminante. Afin d’apprécier l’intensité du lien éco- nomique, seul compte en définitive le fait que la pension ne soit pas versée. Cette question est en effet appréciée de manière objective (cf. notamment l’arrêt du TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3 et les réfé- rences citées). Les exigences relatives à l’étendue de la relation que l’étranger doit entretenir avec son enfant d’un point de vue économique doivent cependant rester dans l’ordre du possible et du raisonnable (cf. arrêt du TF 2C_555/2015 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Toutefois, compte tenu notamment de la durée du séjour en Suisse du recourant et du fait que celui-ci est jeune, est en bonne santé, maîtrise bien le français et est par ailleurs autorisé à travailler, le Tribunal estime que sa situation lui est du moins partiellement imputable (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 4.4.1, voir également arrêt du TF 2C_555/2015 consid. 5.3). Cela étant, l’intéressé a essentiellement été au bénéfice de contrats de travail de durée déterminée et faiblement rémuné- rés (cf. consid. 7.4 infra) ; ainsi, le dernier contrat, d’une durée indétermi- née, produit en fin de procédure pour une activité d’aide-livreur et démé- nageur, ne permet pas encore de penser qu’il pourra à l’avenir contribuer de manière régulière à l’entretien de ses filles, dès lors qu’il s’agit d’une activité sur demande dont ni le taux effectif, ni le salaire n’ont été démon- trés. Le recourant a encore allégué qu’il pourvoyait malgré tout à l’entretien de ses filles. Il s’est fondé sur un courrier de la mère de ses filles qui a témoi- gné que l’intéressé « pren[ait] régulièrement le soin de s’informer auprès [d’elle] de leurs besoins financiers et matériels (alimentation, couches, vê- tements, etc.) et tent[ait], dans la mesure de ses possibilités, d’y répondre au mieux » (cf. mémoire de recours du 28 novembre 2017, annexe 3). Cela étant, cet élément ne suffit pas à prouver que l’intéressé contribuerait ef- fectivement en nature à l’entretien de ses filles. Il n’a amené aucune autre
F-6726/2017 Page 14 preuve, indiquant n’avoir pas de récépissés, dans la mesure où il remettait en main propre à son épouse l’argent nécessaire (cf. dossier TAF act. 20). Or, selon l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1), étant précisé que le devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre de procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu’il s’agit d’établir des faits que l’administré est mieux à même de connaître que l’autorité, par exemple parce qu’ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-3321/2017 du 22 novembre 2018 consid. 5.4.4). En tout état, même si l’intéressé était parvenu à démontrer ces allégations, le Tribunal ne saurait retenir que le paiement d’une partie des frais inhérents à l'exercice du droit de visite, tels que par exemple les frais de repas, constitue une contribution d'entretien indirecte susceptible de remplacer un entretien régulier. En ef- fet, en l’absence d’une (quasi-) garde alternée sur les enfants, les presta- tions en nature que prétend fournir le recourant ne suffiraient pas en l’es- pèce à compenser l’absence de toute contribution d’entretien régulière en faveur de ses filles. Ainsi, contrairement à ce qu’a affirmé l’intéressé, l’on ne peut considérer qu’il entretient une relation économique forte avec celles-ci. Pour louable qu’il fût, le fait que le recourant prenne en charge ses filles certains après-midis, lorsque travaille la mère (cf. dossier Symic p. 186) n’est pas assimilable à une prestation en nature mais devra être pris en compte dans le cadre de la pesée des intérêts que doit effectuer le Tribunal. Dans ces conditions, on ne saurait accorder un poids décisif à la situation financière précaire du recourant dans l’analyse de la condition relative à l’existence d’une relation économique particulièrement étroite, laquelle doit être niée en l’occurrence. 7.4 Enfin, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu tout d’abord de constater que le casier judiciaire du recourant est vierge. Cela dit, l’intéressé a bénéficié de l’aide sociale durant les mois de décembre 2014 à janvier 2017, pour un montant de Fr. 37'259.- (cf. dossier TAF act. 18), étant précisé que cette somme doit être quelque peu relativi- sée dès lors qu’elle était destinée tant au recourant qu’à son épouse. En outre, l’intéressé présente des dettes et actes de défaut de biens pour un total de Fr. 9'923,55 (cf. dossier TAF act. 11). Cette situation est d’autant plus préoccupante que l’intéressé n’a jamais été en mesure d’acquérir une stabilité professionnelle depuis qu’il se trouve en Suisse. Au contraire, il n’a occupé que des activités de courte durée et faiblement rémunérées. Ainsi,
F-6726/2017 Page 15 selon les contrats de travail et fiches de salaire produits (cf. dossier TAF act. 11), l’intéressé a travaillé à partir du mois de mai 2014 comme agent d’entretien (pour des revenus mensuels nets compris entre Fr. 344,75 et Fr. 362,90 selon les fiches de salaires produites ; cf. dossier Symic p. 301 et 302), puis en juillet 2014 comme manutentionnaire. En 2016, l’intéressé a travaillé comme magasinier pour des revenus mensuels nets variant entre Fr. 123,75 et Fr. 1'666,05. Cette activité l’a également occupé les mois de janvier à avril, septembre, octobre et novembre 2017 pour des revenus mensuels nets compris entre Fr. 311.- et Fr. 979,25. Le recourant a en outre produit une fiche de salaire d’un montant net de Fr. 1'800,48 pour une activité de vendeur au mois de décembre 2017. Pour l’année 2018, l’intéressé a fourni une convention de travail concernant une activité d’ouvrier viticole à partir du mois de février pour un salaire horaire brut va- riant entre Fr. 17.- et Fr. 17,90. Cette convention comporte toutefois la men- tion manuscrite « arrêt travail le 4.6 par l’employé ». Finalement, comme il a été vu ci-dessus (cf. consid. 7.3 supra), si un contrat de travail de durée indéterminée a été produit en fin de procédure, ni le taux d’activité, ni la rémunération n’ont été démontrés. Au vu de ces éléments et, en particulier, de la situation professionnelle très instable du recourant, le Tribunal ne saurait minimiser le risque de voir ce dernier dépendre à nouveau de l’aide sociale à l’avenir. Ce d’autant que, tous comptes faits, on peine d’ores et déjà, en lien avec la situation finan- cière précaire du recourant, à comprendre comment ce dernier parvient à vivre dignement sans recourir actuellement à l’aide sociale, avec les res- sources légales à sa disposition. En effet, les revenus qu’il a démontrés, et qu’il déclare à l’autorité fiscale (cf. dossier TAF act. 20), se situent en gé- néral en dessous du montant de Fr. 986.- recommandé par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (ci-après : CSIAS) pour le forfait pour l’entretien d’une personne seule (cf. le site de la Conférence suisse des institutions de l’action sociale www.csias.ch > Les normes CSIAS > Normes actuelles > Normes CSIAS à partir de 2017, B.2.2, consulté en septembre 2019). Ce flou perdure aujourd’hui malgré l’invitation expresse du Tribunal faite au recourant pour qu’il explique davantage sa situation financière (cf. dossier TAF act. 17). Ce défaut de collaboration lui est impu- table et doit ici être pris en compte à son détriment, en ce sens, notamment, qu’on ne saurait retenir un comportement entièrement irréprochable de l’in- téressé, ni une perspective que ce dernier puisse adéquatement veiller au bien-être économique de ces filles à l’avenir, alors que rien au dossier ne permet de retenir qu’il n’en aurait pas les capacités personnelles (cf. con- sid. 7.3 supra).
F-6726/2017 Page 16 7.5 En conséquence, l'intérêt privé du recourant à voir son autorisation de séjour prolongée ne saurait, dans le cadre de la pesée globale des intérêts effectuée en vertu de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'emporter sur l'intérêt public à son éloignement. L’intéressé ne peut dès lors se prévaloir d’un droit de séjour découlant de la seule présence de ses enfants en Suisse. Il devra se contenter d'exercer son droit de visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée devant être aménagées en fonction de cette situation. 7.6 Compte tenu de la distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que le départ du recourant rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y apporter d'obstacles qui le rendraient pratiquement impossible dans le cadre de séjours à but touristique. Au de- meurant, le retour du recourant en Colombie ne signifie pas la perte de tout lien avec ses enfants. Il pourra en effet maintenir des contacts réguliers par téléphone, lettres ou tout moyen électronique avec ceux-ci (arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 4.4.3 et 5.2, 2C_786/2016 du 5 avril 2017 consid. 3.3.2, 2C_60/2016 du 25 mai 2016 consid. 5 et 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.2). Il est à noter, de plus, que l’intéressé avait quitté le do- micile conjugal alors que ses filles étaient encore en bas-âge, soit une an- née et demie environ après leur naissance déjà et que la garde a été attri- buée exclusivement à la mère. Agées aujourd’hui de cinq ans, elles ont, selon toute vraisemblance, débuté leur scolarité. Par conséquent, le Tribu- nal estime que le maintien des liens entre les intéressés est compatible avec le séjour à l’étranger du recourant. Par ailleurs, selon la compréhension que le Tribunal a de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral et contrairement à ce que semble penser le recourant (cf., en particulier, ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et 140 I 145 consid. 4.3), la Cour suprême a certes relativisé le critère de l’irréprochabilité dans les cas bagatelles et exigé que les liens entre le parent exerçant le droit de visite et son enfant fût envisagé à l’aune d’un examen global de toutes les circonstances du cas d’espèce, en abandonnant une analyse strictement cumulatives des critères affectif, économique et d’irréprochabilité ; en re- vanche, il n’appert pas que le Tribunal fédéral aurait entendu systémati- quement faire passer le lien économique à l’arrière-plan, voire même ne pas tenir compte de son non-respect en la présence d’un lien affectif parti- culièrement fort. 7.7 Sous l’angle de la vie privée, le recourant séjourne en Suisse depuis le mois d’octobre 2013, soit depuis seulement six ans. Ce séjour doit en outre
F-6726/2017 Page 17 être relativisé car il dépend, depuis fin 2017, de l’effet suspensif de la pré- sente procédure de recours. Le recourant ne peut ainsi ni se prévaloir d’un long séjour en Suisse ni d’une intégration particulièrement approfondie (cf. consid. 7.4 supra). 7.8 Le dossier ne fait par ailleurs pas apparaître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. La situation de l’intéressé ne diffère en effet pas de celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, demeurent soumis aux conditions d'admission usuelles. S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient tout d’abord de relever que l'intéressé, qui est encore jeune, est entré en Suisse en 2013, à l’âge de 24 ans et a donc vécu une grande partie de son existence en Colombie. Il a notamment passé toute son enfance, ainsi que son adolescence et le début de sa vie d’adulte dans son pays d’origine. Il y a donc nécessairement conservé des attaches cul- turelles et sociales. Il appert en outre que le recourant dispose d’un réseau familial en Colombie (cf. demande de visa de retour du 25 octobre 2016, dossier cantonal). Finalement, au vu de l’âge et du bon état de santé du recourant, celui-ci devrait être en mesure de se réintégrer dans son pays d’origine, pays dont il maîtrise assurément la langue espagnole (cf., du reste, demande de visa de retour du 25 octobre 2016 et demande pour un visa de long séjour du 31 juillet 2013, dossier cantonal). Partant, le Tribunal estime que, malgré les liens que le recourant s'est créés durant son séjour en Suisse et la présence de ses deux enfants, de nationalité suisse, dans ce pays, sa réintégration en Colombie ne saurait être considérée comme fortement compromise. 7.9 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, il sied de relever que le recourant, en Suisse depuis tout juste six ans, n’a pas démontré avoir fait preuve d'une intégration poussée dans ce pays. Il ne s'est en effet pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point profondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé. Par ailleurs, eu égard aux éléments exposés ci-avant, la présence de ses enfants n'est pas susceptible de justifier ici, à elle seule, la reconnaissance d'un cas de ri- gueur (cf. consid. 7.5 supra). Compte tenu de ce qui précède et des possi- bilités de réintégration du recourant en Colombie, le Tribunal estime que la
F-6726/2017 Page 18 situation de l'intéressé n'est pas constitutive d'une situation d'extrême gra- vité. 7.10 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fait apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 8. En considération de ce qui précède, et quand bien même la présence des enfants suisses du recourant constitue un élément important dans la ba- lance des intérêts, le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appré- ciation en retenant que le recourant ne remplissait pas en l’espèce les con- ditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH, et en refusant ainsi de donner son approbation au renouvellement de son autorisation de séjour. 9. En ce qui concerne les allégations de la reprise de la vie commune entre les époux (cf. dossier TAF act. 11 et 13), le Tribunal relève que celles-ci ne sont pas étayées. Invité expressément à démontrer ces allégations, le re- courant a uniquement indiqué que lui et son épouse « souhaitent toutefois ne pas brûler les étapes et avancer tranquillement, sans pression aucune » et ainsi n’avoir « pas encore déposé ses papiers chez son épouse » (dos- sier TAF act. 13). Bien qu’invité à le faire, il n’a toutefois apporté aucun indice susceptible de corroborer ses dires, pas même une déclaration de la principale intéressée. Ainsi, au terme d’une appréciation de tous les élé- ments en présence, le Tribunal considère que la reprise de la vie commune ne peut, à ce stade, être retenue. Cela étant, si un tel événement devait effectivement se concrétiser à un moment ultérieur, il resterait loisible aux époux de déposer une demande d’autorisation à l’autorité cantonale com- pétente, voire une demande de réexamen au SEM pour faits nouveaux proprement dits (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 8.1). 10. Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de
F-6726/2017 Page 19 cette mesure, puisque l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Colombie et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 11. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2017, l'auto- rité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inop- portune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-6726/2017 Page 20 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée le 15 décembre 2017. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-6726/2017 Page 21 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :