Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6697/2017
Entscheidungsdatum
06.06.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6697/2017

A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Martin Kayser, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, Passage du Pont-de-Danse 4, case postale 486, 1800 Vevey 1, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) en faveur de M._______.

F-6697/2017 Page 2 Faits : A. A.a En date du 11 février 2005, A._______ (ressortissant ivoirien, né en 1960) a déposé, auprès de l’Ambassade de Suisse à Abidjan, une de- mande d’autorisation d’entrée et de séjour (temporaire) en vue d’épouser B._______ (ressortissante suisse, née en 1967), dont il avait fait la con- naissance en 2004, alors qu'elle passait des vacances en Côte d'Ivoire. A.b Le 19 octobre 2005 est née en Côte d’Ivoire M., issue d’une liaison entre le prénommé et une compatriote (née en 1985). A.c Entré en Suisse le 11 novembre 2005, l'intéressé a épousé B., le 17 novembre suivant. A.d Le 30 novembre 2005, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) valable rétroactivement à comp- ter de la date de son mariage. A.e Le 26 août 2006, les époux ont eu une fille, prénommée N.. A.f Après cinq ans de mariage, A. a obtenu une autorisation d’éta- blissement, valable à partir du 16 novembre 2010. A.g Par jugement du 27 octobre 2011 (définitif et exécutoire dès le 1 er dé- cembre 2011), le Président du Tribunal civil compétent a prononcé le di- vorce des époux et ratifié la convention que ceux-ci avaient conclue. Par cette convention, les intéressés avaient notamment convenu que l’autorité parentale conjointe sur leur fille N._______ leur soit attribuée, que la garde de celle-ci soit attribuée au père, qu’un large droit de visite soit conféré à la mère, celle-ci s’étant par ailleurs engagée à contribuer à l’entretien de sa fille par le versement d'une pension alimentaire jusqu’à sa majorité ou son indépendance financière. B. B.a Le 28 août 2013, C._______ (ressortissante ivoirienne, née en 1983) est entrée en Suisse à la faveur d’un visa, en vue d’épouser A._______. B.b A la suite du mariage qu’ils ont contracté le 19 septembre 2013, la prénommée a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial), qui a été régulièrement renouvelée.

F-6697/2017 Page 3 B.c Le couple aura trois enfants, nés respectivement en 2014, en 2016 et en 2018. C. C.a Le 30 janvier 2017, A._______ a sollicité formellement du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance d'une autorisation d'entrée et de séjour (au titre du regroupement familial) en faveur de M._______ (ci-après : sa fille aînée). Il s'est fondé sur une demande idoine déposée le 25 janvier 2017 par la prénommée (agissant par sa mère) au- près de l’Ambassade de Suisse à Abidjan. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un "certificat d’autorisation parentale" du 25 juillet 2016, par lequel le Juge des tutelles du Tribunal de première instance d’Abidjan avait autorisé la prénommée à rejoindre son père en Suisse, sur requête du même jour de sa mère (en sa qualité de détentrice "des droits de la puissance paternelle qui lui sont conférés par la loi"). C.b Invité par le SPOP à fournir divers renseignements, le prénommé s’est déterminé le 13 avril 2017. Il a expliqué les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de solliciter le regroupement familial durant son mariage avec sa première épouse, précisant qu’il vivait actuellement avec sa se- conde épouse, leurs enfants communs et l'enfant qu’il avait eu de sa pre- mière union. Il a indiqué que sa fille aînée (qui était née hors mariage en Côte d'Ivoire) avait jusqu’à présent "toujours vécu auprès de sa mère et de sa grand-mère maternelle", mais qu'il avait toujours assumé financière- ment ses frais d'entretien et de scolarité et maintenu des contacts réguliers avec elle, par le biais d'entretiens téléphoniques et de voyages en Côte d'Ivoire qu'il avait entrepris chaque année depuis sa naissance dans le but de passer du temps avec elle. A titre de changement de circonstances ayant justifié le dépôt de la demande de regroupement familial, il a invoqué que la mère de sa fille aînée avait l'intention de rejoindre son "compagnon actuel" à l’étranger et qu’il était aujourd’hui en mesure d’accueillir l'intéres- sée dans de bonnes conditions, puisqu’il était remarié et vivait dans une union stable. Il a notamment versé en cause une ordonnance de "délégation volontaire de puissance paternelle" rendue le 3 avril 2017 par le Juge des tutelles du Tribunal de première instance d’Abidjan (ordonnance par laquelle les droits de la puissance parentale sur sa fille aînée lui avaient été délégués à la demande de la mère de l’enfant), ainsi qu'une déclaration écrite de son

F-6697/2017 Page 4 épouse actuelle du 13 avril 2017 (par laquelle celle-ci avait donné son ac- cord exprès quant à l’accueil et à la prise en charge de la fille aînée de son mari au domicile familial). C.c Par courrier du 24 mai 2017, le SPOP a avisé le requérant qu'il envi- sageait de rejeter sa requête au motif que les délais prévus pour solliciter le regroupement familial n’avaient pas été respectés et que les motifs in- voqués à l'appui de sa requête ne constituaient a priori pas des raisons familiales majeures, et lui a accordé le droit d'être entendu sur ces ques- tion. C.d L'intéressé s’est déterminé à ce sujet, par acte du 1 er juin 2017. Il a invoqué que sa fille aînée n’avait nulle part où aller, dès lors que le futur époux de sa mère ne voulait pas d’elle et que sa grand-mère maternelle - qui aurait pu leur venir en aide ("qui pouvait nous aider") - était "invalide depuis un an" et était retournée vivre "au village". Il a expliqué que la mère de sa fille se trouvait, dans ces conditions, confrontée à "un gros dilemme" et qu’il ne pouvait décemment lui interdire de refaire sa vie, puisqu’il en avait fait de même. Il a ajouté qu'il n'avait "plus de liens familiaux en Côte d’Ivoire (père, mère, frères et sœurs)", que sa fille avait donc momentané- ment dû être confiée à un tuteur, que ce dernier n'était toutefois pas en mesure de la prendre en charge durant les prochaines vacances scolaires, de sorte que la situation de son enfant relevait du "cas de force majeure". A l'appui de ses dires, il a produit un certificat médical daté du 12 mars 2016, dans lequel le médecin signataire constatait que la grand-mère ma- ternelle de l'enfant, âgée de 63 ans, souffrait d’une "arthrite chronique des genoux" et présentait de ce fait une "impotence fonctionnelle relative des membres inférieurs" nécessitant une "prise en charge stricte" et une "as- sistance humaine". C.e Ultérieurement, il a versé en cause une déclaration écrite de la mère de sa fille aînée (sous forme de copie certifiée conforme le 13 juin 2017), dans laquelle l'intéressée expliquait qu’elle était sur le point de refaire sa vie avec un compatriote et qu’elle se trouvait de ce fait dans l’incapacité de prendre en charge sa fille, son futur époux refusant de prendre sous son toit un enfant qui n'était pas le sien, d'autant plus que le père de l'enfant était vivant ("surtout que le père vit"). Elle indiquait en outre que sa propre mère (la grand-mère maternelle de sa fille) n’était pas non plus en mesure de s'occuper de l'enfant du fait qu’elle était devenue invalide "suite à un accident" et avait donc dû retourner vivre dans son village natal. Elle faisait valoir qu'elle avait, dans ces conditions, été contrainte, pour le bien de sa

F-6697/2017 Page 5 fille et pour son bien-être personnel, d'exiger du père de l'enfant qu'il fasse "valoir son droit de garde". C.f Par courrier du 20 juin 2017, le SPOP a informé le requérant que, compte tenu du fait que la mère de sa fille envisageait de rejoindre son compagnon à l’étranger et que la grand-mère maternelle de celle-ci était malade, il était favorable à la délivrance de l’autorisation sollicitée, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure), auquel il a transmis le dossier. C.g Dans le cadre du droit d’être entendu qui lui a été conféré par le SEM, l'intéressé s’est déterminé le 24 juillet 2017, reprenant l'argumentation qu’il avait précédemment développée. Il a ajouté que sa fille avait été contrainte de quitter son tuteur au moment des vacances scolaires, de sorte qu'elle se trouvait désormais entièrement livrée à elle-même. D. Par décision du 26 octobre 2017 (notifiée le 31 octobre suivant), le SEM a refusé d'approuver la délivrance en faveur de M._______ d’une autorisa- tion de séjour (au titre du regroupement familial avec son père) fondée sur l'art. 43 al. 1 LEtr (RS 142.20), en relation avec l'art. 47 al. 1 et 4 LEtr et avec l’art. 73 al. 1 et 3 OASA (RS 142.201), et sur l'art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101). En substance, l’autorité inférieure a retenu que le requérant avait sollicité tardivement le regroupement familial en faveur de sa fille aînée (au regard du délai de cinq ans prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr, en relation avec la dispo- sition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, pour solliciter le regroupement fa- milial en faveur d’un enfant âgé de moins de douze ans) et qu'il n’avait pas démontré à satisfaction l’existence de raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr de nature à justifier un regroupement familial différé. A ce propos, elle a notamment observé que la prénommée avait vécu de- puis sa naissance en Côte d’Ivoire, auprès de sa mère et de sa grand-mère maternelle, et en l’absence de son père, qui avait quitté volontairement le pays peu de temps après sa naissance. Elle a relevé que le fait qu'une mère souhaite refaire sa vie avec un homme refusant de prendre en charge son enfant ne constituait pas un changement imprévisible de circonstances commandant impérativement un regroupement familial en Suisse. Elle a constaté en outre que les problèmes de santé de la grand-mère maternelle de la prénommée (tels qu'il ressortaient du certificat médical ayant été versé en cause) n'étaient pas de nature à empêcher celle-ci de s’occuper d'une jeune fille désormais âgée de douze ans, qui ne nécessitait plus les

F-6697/2017 Page 6 mêmes soins qu’un enfant en bas âge. Elle a retenu enfin que le requérant ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH, puisqu’il avait quitté son pays d’origine sitôt après la naissance de l'enfant et avait la possibilité de conti- nuer de contribuer financièrement à son entretien et de lui rendre visite en Côte d'Ivoire, comme il l'avait fait jusqu'à présent. E. Par acte du 27 novembre 2017, A._______ (agissant par l’entremise de sa mandataire) a recouru contre la décision susmentionnée auprès du Tribu- nal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l’annulation de cette décision et, en réformation de celle-ci, à ce que l’autorisation d’entrée sollicitée soit accordée et à ce que la délivrance de l’autorisation de séjour sollicitée soit approuvée. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Il a fait valoir qu'une adolescente âgée de douze ans (telle sa fille aînée) se trouvait dans une période charnière de son existence durant laquelle le soutien des parents - et non celui des grands-parents - était déterminant, et qu'en cas de désistement de l'un de ses parents (in casu, de la mère), un enfant de cet âge (qui n’avait pas encore achevé sa scolarité obligatoire et n’était donc nullement sur le point d’accéder à la majorité) avait le droit de choisir d'être élevé en premier lieu par l'autre parent (in casu, par le père) avant d’être confié à un tiers (in casu, la grand-mère maternelle), ainsi que le prévoyaient (selon lui) l'art. 8 par. 1 CEDH et l'art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107), des disposi- tions de droit international qui primaient sur le droit suisse des étrangers. Il a estimé en outre que le fait que la mère refuse de s'occuper de son enfant et délègue au père l'autorité parentale et le droit de garde sur l'enfant cons- tituait à n'en point douter un changement imprévisible de circonstances de nature à justifier un regroupement familial avec le père, puisque ce dernier ne pouvait pas prévoir à l’avance que la mère envisagerait de refaire sa vie avec un homme qui rejetterait son enfant et qu'elle privilégierait ses liens avec cet homme par rapport à ceux avec son enfant. Il a considéré que, dans la mesure où il avait accepté d'assumer ses responsabilités de père, la Suisse était liée par ce choix, d'autant plus qu’il n’était pas dans l’intérêt d'un enfant d'être élevé par une personne âgée et présentant "un handicap majeur". Il a insisté sur le fait que sa fille aînée était scolarisée dans son pays en langue française et qu'il s'agissait là d'un atout de nature à faciliter son intégration en Suisse romande. Il a invoqué enfin, à titre d’élément nouveau, qu’il venait d’apprendre, par des messages électroniques qui lui avaient été adressés par "la personne qu’il avait provisoirement chargée

F-6697/2017 Page 7 de s’occuper de sa fille", que "la famille" envisageait de pratiquer "la cir- concision" (recte : l'excision) sur sa fille durant les fêtes de Pâques 2018, et, partant, que l’intégrité (physique et sexuelle) et le développement de celle-ci seraient mis en danger au cas où elle ne serait pas autorisée à le rejoindre en Suisse le plus rapidement possible. A l’appui de ses dires, il a versé en cause (en copies) des SMS qui lui avaient été adressés les 4 et 7 novembre 2017 par une personne prénom- mée "Nathalie". F. Par décision incidente du 2 mars 2018, le Tribunal de céans, après avoir invité le recourant à démontrer son indigence, a mis celui-ci au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. G. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 5 avril 2018. H. Dans sa réplique du 15 juin 2018, le recourant a notamment fait valoir que le rituel de l'excision, s'il était certes interdit en Côte d’Ivoire, était toujours pratiqué "dans les villages" par les grands-parents ou grands-tantes, sou- vent contre le gré des parents "auxquels les enfants étaient carrément en- levés", raison pour laquelle la prise en charge de sa fille aînée par sa grand-mère maternelle n'entrait pas (ou plus) en ligne de compte. I. Invitée à fournir d’éventuelles observations finales, l’autorité inférieure a informé le Tribunal de céans qu’elle renonçait à se déterminer une nouvelle fois dans cette affaire, par lettre du 21 août 2018, qui a été transmise au recourant le 20 septembre suivant, à titre d’information. J. Le 8 février 2019, le recourant a versé en cause une coupure de presse succincte du même jour (intitulée "68 millions de filles menacées d’exci- sion"), assortie d'un appel d'une représentante de "ONU Femmes" à éra- diquer "le fléau qui donne la honte".

F-6697/2017 Page 8 K. Par ordonnance du 13 mars 2019, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir des renseignements et documents susceptibles de démontrer le bien-fondé de ses allégations, notamment des pièces attestant des liens qu'il avait entretenus avec sa fille aînée et des sommes d'argent qu'il lui avait versées depuis sa naissance et des informations au sujet des mem- bres de la famille (maternelle et paternelle) de sa fille. L. Le recourant s’est déterminé à ce sujet le 3 avril 2019 (date d'expédition), pièces à l’appui. Il a notamment joint à son envoi une lettre d'explication datée du 2 avril 2019. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'auto- risations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour ren- dues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio- lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor- tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans exa- mine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les

F-6697/2017 Page 9 faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'é- carter aussi bien des arguments des parties que des considérants juri- diques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 Sous l’angle du droit interne, la décision querellée a été rendue en ap- plication des art. 43 al. 1 et 47 al. 1 et 4 de la loi sur les étrangers du 16 dé- cembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437), ainsi que de l’art. 73 al. 1 et 3 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (OASA, RO 2007 5497). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171), ainsi que la modi- fication partielle du 15 août 2018 de cette ordonnance (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal de céans (en sa qualité d’autorité de recours), en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et dans son ordonnance d’exécution (l’OASA) réglementant ce changement législatif (cf. arrêt du TAF F-3231/ 2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1), doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépon- dérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurispru- dence citée). En l’espèce, la question de savoir s’il existe des motifs impor- tants d’intérêt public à même de justifier l’application immédiate des nou- velles conditions d’application de l’art. 43 al. 1 LEI entrées en vigueur le 1 er janvier 2019 - tendanciellement plus restrictives - peut être laissée in- décise (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), dès lors que le recours doit être rejeté pour un autre motif, pertinent tant sous l'angle de l'ancien droit qu'à la lumière du nouveau droit (cf. consid. 6.7 infra ; à titre de comparaison, cf. arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 3.4). Partant, le Tri- bunal de céans appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre

F-6697/2017 Page 10 2018 (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3231/2017 précité consid. 3.1 et F-4990/2018 du 3 avril 2019 consid. 2). 2.3 La présente cause a par ailleurs été soumise par le SPOP à l'approba- tion du SEM conformément aux art. 40 al. 1 et 99 LEtr et à l’art. 6 let. a de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), ordon- nance qui est applicable par renvoi de l’art. 85 al. 2 OASA (dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er septembre 2015). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité cantonale de délivrer l’autorisation requise et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 3. 3.1 D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement à la pro- longation ou au renouvellement d'une telle autorisation) ou d'établisse- ment, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 3.2 Sur le plan du droit interne, le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Ces dispositions prévoient notamment que le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’un ressortissant suisse ou d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ont un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour (cf. art. 42 al. 1 et art. 43 al. 1 LEtr), voire à l’octroi d’une autorisation d’établissement si les enfants sont âgés de moins de douze ans (cf. art. 42 al. 4 et art. 43 al. 3 LEtr), alors que le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans d’un ressortissant étranger titulaire d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de sé- jour de courte durée ne peuvent se prévaloir d’un tel droit (cf. art. 44 et art. 45 LEtr). 3.3 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial à la base de la présente procédure (soit à la fin du mois de janvier 2017), le recourant était titulaire d’une autorisation d’établissement. Dans ces conditions, le regroupement familial doit être envisagé sous l’angle de l'art. 43 al. 1 LEtr, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. 3.4 Il convient dès lors d'examiner si la demande de regroupement familial déposée par le recourant en faveur de sa fille aînée répond aux exigences

F-6697/2017 Page 11 de l'art. 43 al. 1 LEtr (en relation avec l’art. 47 LEtr), et du droit international (art. 3 CDE et art. 8 CEDH). 4. 4.1 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d'établissement (cf. art. 43 al. 3 LEtr). Selon la jurisprudence, l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la deman- de est déterminant comme condition matérielle du droit au regroupement familial, que celui-ci soit fondé sur le droit interne (cf. ATF 136 II 497 con- sid. 3.4 à 3.7) ou sur l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2018 VII/4, consid. 5.1 [non publié] et 10). 4.2 Ainsi qu’il ressort de sa formulation, l’art. 43 LEtr est une disposition impérative qui confère à l’enfant qui est âgé de moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de regroupement familial un droit à une autorisa- tion de séjour (alinéa 1) ou à une autorisation d’établissement (alinéa 3). 4.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEtr (en relation avec l'art. 73 al. 1 OASA) pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être de- mandé dans les cinq ans, à moins qu’il soit requis en faveur d’enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'éta- blissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 2 OASA). Selon l’art. 126 al. 3 LEtr, qui régit le droit transitoire, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commen- cent toutefois à courir qu'à l'entrée en vigueur de la LEtr, soit le 1 er janvier 2008 (RO 2007 5437, 5487), dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'éta- blissement du lien familial est antérieur à cette date (cf. ATF 136 II 78 con- sid. 4.2). Dans ce contexte, il sied de relever que, selon la jurisprudence, la surve- nance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regrou- pement familial (telle la délivrance d'une autorisation d'établissement ou l’octroi de la nationalité suisse à un étranger jusque-là titulaire d’une auto- risation de séjour) fait courir un nouveau délai à compter de l'ouverture de ce droit, pour autant qu'une première demande (demeurée infructueuse)

F-6697/2017 Page 12 ait été déposée dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEtr (en relation avec le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEtr) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 con- sid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_409/2018 du 23 janvier 2019 [dont la publication est prévue] consid. 3.10, 2C_259/2018 du 9 novembre 2018 consid. 3.1, 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5, et la jurisprudence citée). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des rai- sons familiales majeures (cf. art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 OASA). 4.4 Le sens et le but de l’introduction de ce système de délais dans la loi sur les étrangers était notamment de faciliter l’intégration des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisamment longue sur le territoire helvétique, les intéressés acquièrent en effet les aptitudes linguis- tiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512 s. ch. 1.3.7.7 ; ATF 136 II 78 consid. 4.3). 4.5 Dans le cas particulier, la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée par le recourant à la fin du mois de janvier 2017, alors que sa fille aînée était âgée de 11 ans et trois mois. La limite d'âge de 18 ans prévue par l’art. 43 al. 1 LEtr comme condition (matérielle) du droit au re- groupement familial a donc été respectée (cf. consid. 4.1 supra). 4.6 En revanche, le délai de cinq ans prévu par l’art. 47 al. 1 LEtr (ainsi que l’art. 73 al. 1 OASA), en relation avec la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, pour solliciter le regroupement familial en faveur d'un enfant âgé de moins de douze ans n’a pas été respecté, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. En effet, il appert du dossier que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 30 novembre 2005 (cf. let. A.d supra) et est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 16 novembre 2010 (cf. let. A.f supra), est entré en Suisse avant le 1 er janvier 2008 (cf. let. A.c su-

F-6697/2017 Page 13 pra) et que son lien de paternité envers sa fille aînée a été établi à la nais- sance de l'enfant (cf. l'extrait du registre ivoirien des actes d'état civil pour l'année 2005 faisant état de la naissance de l'intéressée), soit avant cette date. La disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr est dès lors applicable à la présente cause. Or, force est de constater que le recourant a omis de déposer une demande de regroupement familial dans le délai de cinq ans ayant commencé à cou- rir le 1 er janvier 2008, délai qui venait à échéance le 31 décembre 2012. De ce seul fait, il y a lieu de considérer, selon la jurisprudence, que l'intéressé a sollicité tardivement le regroupement familial (cf. consid. 4.3 supra). Par surabondance de droit, on relèvera que le recourant n'a pas non plus res- pecté le nouveau délai de cinq ans ayant commencé à courir le 16 novem- bre 2010 (au moment où il s'est vu délivrer une autorisation d'établisse- ment), délai qui venait à échéance le 15 novembre 2015. 4.7 Dans la mesure où le regroupement familial en faveur de la fille aînée du recourant a été sollicité tardivement, il ne peut être autorisé qu’en pré- sence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr, ce que le recourant ne conteste pas. 5. 5.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr (en relation avec l’art. 73 al. 3 OASA), lesquelles peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. ATF 137 I 284 con- sid. 2.3.1 in fine), étant précisé que c'est l'intérêt de l'enfant - et non les intérêts économiques (telle la prise d'une activité lucrative en Suisse) - qui prime (cf. arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1, 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1, 2C_207/2017 du 2 no- vembre 2017 consid. 5.3.1, et la jurisprudence citée). On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEtr constitue l'exception et non la règle (cf. arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée). 5.2 Le regroupement familial différé suppose la survenance d’un important changement de circonstances, d’ordre familial en particulier, telle une mo-

F-6697/2017 Page 14 dification des possibilités de prise en charge éducative de l’enfant à l’étran- ger. Ainsi, il existe une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, par exemple à la suite du décès ou de la maladie de la personne qui s'en oc- cupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison d’un chan- gement important des circonstances à l'étranger, notamment dans les rap- ports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge (selon les règles du droit civil), il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives de prise en charge permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus im- portante pour les enfants entrés dans l'adolescence et qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, car plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'in- tégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2, 133 II 6 consid. 3.1.2 et 3.2 ; arrêts du TF précités 2C_677/ 2018 consid. 5.1, 2C_723/2018 consid. 5.1, 2C_207/2017 consid. 5.3.2, et la jurisprudence citée). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'ab- sence de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts du TF précités 2C_677/ 2018, 2C_723/2018 et 2C_207/2017, loc. cit., et la jurisprudence citée). 5.3 Selon la jurisprudence, il convient, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts régu- liers avec ses parents, ainsi que le prévoit l'art. 3 par. 1 CDE. A cet égard, il sied toutefois de rappeler que, sous l’angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation et que l’intérêt de l’enfant ne revêt pas une priorité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les raisons familiales majeures doivent également être interprétées d'une ma- nière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale garanti par l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) et par l'art. 8 par. 1 CEDH (sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêts du TF précités 2C_677/2018, 2C_723/2018 et 2C_207/2017, loc. cit., et la jurisprudence citée). Enfin, il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEtr. Ainsi, lorsqu'une famille a

F-6697/2017 Page 15 volontairement vécu séparée pendant de nombreuses années (en retar- dant le regroupement familial sans motifs importants), il convient de partir de l'idée que l'intérêt privé des membres de cette famille à reconstituer une communauté familiale est ténu et que l'intérêt public (à une politique d'im- migration restrictive) qui sous-tend l'instauration du système de délais prévu à l'art. 47 LEtr est prépondérant, à moins que des éléments objectifs et sérieux ne conduisent à une appréciation différente (cf. arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée). Il s'agit par ailleurs d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci visent principalement à permettre une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (cf. arrêts du TF précités 2C_677/2018, 2C_723/2018 et 2C_207/2017, loc. cit., et la ju- risprudence citée). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant a quitté la Côte d'Ivoire de son plein gré moins d'un mois après la naissance de sa fille aînée pour refaire sa vie en Suisse, en laissant celle-ci aux soins de sa mère (en sa qualité de détentrice des droits de la puissance paternelle, selon le droit congolais) et de sa grand- mère maternelle. Il a ensuite vécu séparé de son enfant durant plus de onze ans, avant de solliciter le regroupement familial en sa faveur. Dans la mesure où l'intéressé a accepté de vivre séparé de sa fille aînée pendant de nombreuses années, la décision querellée lui refusant le re- groupement familial sollicité ne saurait en principe consacrer une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH ou de l'art. 3 CDE (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2C_132/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.3.5, et la jurisprudence citée). Il n'en demeure pas moins que l'intérêt de sa fille aînée à maintenir des contacts réguliers avec lui (tel que prévu par l'art. 3 par. 1 CDE) constitue un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer sous l'angle de l'art. 96 LEtr, qui se confond d'ailleurs avec celle prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2, 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 7.2 et 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1). 6.2 Pour justifier le dépôt tardif de sa demande de regroupement familial, le recourant a expliqué qu'il n'avait pas pu solliciter plus tôt le regroupement familial en faveur de sa fille aînée du fait que sa première épouse (de na- tionalité suisse) avait souffert de problèmes psychiques ayant nécessité son hospitalisation en milieu psychiatrique, raison pour laquelle il avait dû

F-6697/2017 Page 16 s'occuper seul de leur enfant commun et s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre en charge un autre enfant. Il a également fait valoir que sa pre- mière épouse s'était opposée à la venue de sa fille aînée en Suisse et que ce n'était qu'une fois remarié avec son épouse actuelle (de nationalité ivoi- rienne), avec laquelle il formait une union stable, qu'il avait été en mesure d'accueillir sa fille (cf. l'argumentation contenue dans ses déterminations des 13 avril, 1 er juin et 24 juillet 2017). Or, si l'on peut certes admettre que le fait que sa première épouse ait connu des problèmes psychiatriques ait pu représenter un obstacle à la venue de sa fille aînée en Suisse pendant la durée du mariage, rien n'empêchait le recourant de solliciter le regroupement familial en faveur de celle-ci après la dissolution de cette union à la fin de l'année 2011 (cf. let. A.g supra), en respectant le délai de cinq ans ayant commencé à courir le 1 er janvier 2008 et qui est venu à échéance le 31 décembre 2012 (cf. consid. 4.6 supra), d'autant plus qu'il s'était vu confier la garde de sa seconde fille lors du di- vorce et que la différence d'âge entre les deux demi-soeurs était de moins d'une année (cf. let. A.b, A.e et A.g supra). Il est par ailleurs significatif de constater que l'intéressé, qui est titulaire d'une autorisation d'établissement depuis le 26 novembre 2010 et a formé avec son épouse actuelle une com- munauté conjugale stable depuis leur mariage en Suisse en date du 19 septembre 2013 (cf. let. B.b supra), n'a sollicité le regroupement familial en faveur de sa fille aînée qu'au mois de janvier 2017, après la naissance de deux enfants supplémentaires issus de cette seconde union (cf. let. B.c supra), sans respecter le nouveau délai de cinq ans ayant commencé à courir au moment de la délivrance de son autorisation d'établissement et qui est venu à échéance le 25 novembre 2015 (cf. consid. 4.6 supra). Dans ces conditions, il convient a priori de partir de l'idée que l'intérêt privé du recourant et de sa fille aînée à constituer une nouvelle cellule familiale en Suisse est relativement ténu, à moins que des éléments objectifs et sérieux ne conduisent à une appréciation différente (cf. consid. 5.3 supra, et la jurisprudence citée). Dans ce contexte, il convient de rappeler que la maxime inquisitoire régis- sant la procédure administrative, selon laquelle l'autorité définit les faits pertinents et les preuves nécessaires qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. consid. 2.1 supra), ne dispense pas l’administré de prêter son concours à l'établissement des faits pertinents, spécialement dans les procédures qu’il introduit lui-même dans son propre intérêt (cf. art. 13 al. 1 let. a PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des pro-

F-6697/2017 Page 17 cédures relevant du droit des étrangers telle la présente procédure de re- groupement familial (ainsi qu’il appert de l’art. 90 LEtr, une disposition spé- ciale qui a été reprise à l'actuel art. 90 LEI et qui impose notamment à l'étranger le devoir de fournir des indications exactes - autrement dit, con- formes à la vérité - et complètes sur l'ensemble des éléments déterminants pour la réglementation du séjour et de produire sans retard les moyens de preuve nécessaires) et, de manière plus générale, lorsqu'il s'agit d'établir des faits que l'administré est mieux à même de connaître que l'autorité, par exemple parce qu'ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1, 133 III 507 consid. 5.4, 130 II 449 consid. 6.6.1 ; cf. égale- ment les arrêts du TF 2C_165/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.2.2, 2C_207/2017 précité consid. 3.1, et la jurisprudence citée). En l'absence de collaboration de la partie concernée par de tels faits et d'éléments pro- bants au dossier, l'autorité qui met fin à l'instruction du dossier en retenant qu'un fait ne peut être considéré comme établi, ne verse pas dans l'arbi- traire, ni ne viole l'art. 8 CC (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du TF 2C_207/2017 précité, loc. cit.). 6.3 Par ordonnance du 13 mars 2019, le Tribunal de céans a invité le re- courant, après l'avoir rendu attentif à son devoir de collaboration, à produi- re des pièces probantes attestant de l'intensité des relations qu'il disait avoir entretenues avec sa fille aînée depuis la naissance de celle-ci, telles des photographies le montrant aux côtés de sa fille, prises lors des séjours qu'il aurait prétendument effectués chaque année dans son pays dans le but de lui rendre visite, et des pièces bancaires (ou d'autre documents pro- bants) attestant des sommes d'argent qu'il aurait prétendument versées aux personnes qui se sont occupées de sa fille en vue de contribuer aux frais d'entretien et de scolarité de celle-ci. Or, force est de constater que l'intéressé n'a pas été en mesure de fournir le moindre document démontrant qu'il aurait contribué financièrement à l'entretien de sa fille aînée, ni la moindre photographie - antérieure au dé- pôt de sa demande de regroupement familial en janvier 2017 - sur laquelle il apparaît aux côtés de sa fille ; il n'a en effet versé en cause que quelques photographies de celle-ci, dont une - prétendument prise en février 2018 - sur laquelle il figure apparemment, même s'il prétend le contraire ("J'ai pu sauver 2 ou 3 photos malheureusement je n'y suis pas" ; cf. dossier TAF, act. 15, et les pièces annexées, en particulier la détermination de l'inté- ressé du 2 avril 2019, ch. 1.2 et 1.6). Quant à l'argumentation qu'il a déve- loppée pour tenter de justifier l'absence de photographie le montrant aux côtés de sa fille aînée (avant le dépôt de la demande de regroupement familial), selon laquelle sa première épouse aurait "jeté toute ses affaires

F-6697/2017 Page 18 personnelles" (cf. sa détermination du 2 avril 2019, ch. 1.2), elle ne lui est d'aucun secours. En effet, rien ne l'empêchait de produire des photogra- phies idoines réalisées postérieurement à la dissolution de sa première union à la fin de l'année 2011 et de solliciter de sa fille qu'elle lui transmette les photographies antérieures en sa possession. Dans ces conditions, à défaut d'éléments sérieux et tangibles démontrant que le recourant aurait entretenu des relations étroites et régulières avec sa fille aînée depuis son départ de Côte d'Ivoire jusqu'au dépôt de sa de- mande de regroupement familial (voire au-delà), il y a lieu de conclure que l'intérêt privé des intéressés à former une nouvelle cellule familiale en Suisse est relativement ténu, circonstance dont il convient de tenir compte dans le cadre de l'appréciation globale de la présente cause. 6.4 A titre de changement de circonstances à la base de sa demande de regroupement familial, le recourant a invoqué que la mère de sa fille lui avait délégué l'autorité parentale et le droit de garde sur celle-ci du fait qu'elle était sur le point de rejoindre son compagnon (et futur époux) à l'étranger (cf. let. C.b supra) et qu'elle n'était pas en mesure d'emmener sa fille avec elle parce que ce dernier n'était pas disposé à assumer la res- ponsabilité d'un enfant qui n'était pas le sien (cf. let. C.d supra). Ces décla- rations ont été corroborées par la mère de l'enfant, qui a précisé que son futur époux était d'autant moins disposé à prendre sa fille en charge que le père de celle-ci était vivant (cf. let. C.e supra). 6.4.1 A cet égard, il sied toutefois de constater que le recourant n'a jamais allégué, ni a fortiori démontré que la mère de sa fille aînée se serait subi- tement trouvée dans l'incapacité de s'occuper de celle-ci en raison d'une maladie ou d'un handicap (physique ou mental) grave. Ceci ne ressort pas non plus de la déclaration écrite de la mère de sa fille du 13 juin 2017, ni de l'ordonnance de "délégation volontaire de puissance paternelle" rendue le 3 avril 2017 par le Juge des tutelles du Tribunal de première instance d’Abidjan. Or, il sied de rappeler que, selon la jurisprudence, la notion de raison familiale majeure (au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr) susceptible de jus- tifier un regroupement familial différé suppose en principe la survenance d’un important changement de circonstances ayant rendu la personne ayant jusque-là assuré la prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger dans l'incapacité de s'en occuper personnellement, suite au décès, à une maladie ou à un handicap (physique ou mental) grave (cf. consid. 5.2 su- pra, et la jurisprudence citée). En revanche, le fait que la mère de l'enfant (qui s'en est toujours occupée jusque-là) ne veuille subitement plus s'en occuper en violation de ses obligations légales vis-à-vis de son enfant, par

F-6697/2017 Page 19 exemple en raison du rejet de l'enfant par son nouvel époux (ou nouveau compagnon), ne constitue généralement pas un motif suffisant pour requé- rir un regroupement familial différé (cf. arrêt du TF 2C_207/2017 précité consid. 5.4.1). 6.4.2 Par ordonnance du 13 mars 2019, le Tribunal de céans a par ailleurs invité le recourant à fournir des pièces probantes attestant du lieu de vie actuel et de la situation matrimoniale actuelle de la mère de sa fille aînée, tels le titre de séjour de l'intéressée dans son pays de résidence actuel et un acte d'état civil attestant du mariage que celle-ci aurait éventuellement contracté dans l'intervalle avec le compagnon ayant prétendument refusé de s'occuper de sa fille. Or, le recourant n'a fourni aucun moyen ou commencement de preuve à ce propos, prétextant qu'il n'avait plus de contact avec la mère de sa fille depuis plus d'une année et que mère et fille étaient, elles aussi, sans nou- velles l'une de l'autre (cf. sa détermination du 2 avril 2019, ch. 1.10). Ces explications ne sauraient toutefois convaincre. Il ressort en effet du dossier que la mère de sa fille s'est occupée de celle-ci depuis sa naissance et s'est toujours montrée soucieuse du bien-être de l'enfant (cf. sa déclaration écrite du 13 juin 2017, dans laquelle elle a indiqué que, sur le point de re- faire sa vie avec son futur époux, elle se voyait "contrainte pour le bien- être de sa fille" d'exiger du père de l'enfant, qui jouissait désormais d'une "situation stable", qu'il fasse valoir son droit de garde sur l'enfant). Le dos- sier révèle en outre que la mère de sa fille, qui était étudiante au moment de la naissance de l'enfant (cf. le certificat de naissance de l'enfant), occu- pait un emploi stable à Abidjan - en qualité de [...] - lors du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. le "certificat d'autorisation paren- tale" établi le 26 juillet 2016 par le Juge des tutelles du Tribunal de première instance d’Abidjan et l'ordonnance de "délégation volontaire de puissance paternelle" rendue le 3 avril 2017 par ce même tribunal). Il n'apparaît, dans ces conditions, guère plausible que cette mère ait abandonné sa fille du jour en lendemain, sans lui communiquer son numéro de téléphone por- table et son adresse électronique et sans la tenir informée de ses lieux de résidence successifs, respectivement sans s'enquérir des lieux de rési- dence successifs de sa fille. Force est dès lors de constater que le recourant, manquant à son devoir de collaborer, n'a pas démontré que la mère de sa fille aînée aurait quitté la Côte d'Ivoire et qu'elle vivrait encore actuellement avec le compagnon (et soit-disant futur époux) ayant refusé de prendre en charge l'enfant du vivant de son père. Rien ne laisse en conséquence à penser, à défaut

F-6697/2017 Page 20 d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens, que la mère de sa fille ne serait plus en mesure de s'occuper de celle-ci. 6.5 Par ailleurs, quoiqu'en dise le recourant, il existe des solutions alterna- tives de prise en charge en Côte d'Ivoire, même s'il convient d'admettre que l'importance de cette circonstance doit être quelque peu relativisée au regard du jeune âge de sa fille au moment du dépôt de la demande de regroupement familial (cf. consid. 5.2 in fine supra, et la jurisprudence ci- tée). En effet, par ordonnance du 13 mars 2019, le Tribunal de céans a invité le recourant à produire les livrets de famille (ou autres documents officiels en tenant lieu) des grands-parents paternels et maternels de sa fille aînée (in- diquant notamment les nom, prénom et date de naissance des grands-pa- rents et des oncles et tantes paternels et maternels de celle-ci), celui de la mère de celle-ci (indiquant notamment les nom, prénom et date de nais- sance des éventuels demi-frères et sœurs de celle-ci, et les éventuels ma- riages contractés successivement par sa mère), ainsi que les titres de sé- jour des proches de celle-ci qui seraient éventuellement établis à l'étranger. Or, l'intéressé n'a pas répondu à cette invitation. Il n'a pas non plus allégué, ni a fortiori démontré qu'il aurait entrepris des démarches concrètes dans son pays en vue de se procurer les documents requis (concernant notam- ment la famille paternelle de sa fille aînée) et que la production de certains d'entre eux se serait avérée impossible. Force est de constater en outre que le recourant, en violation de son devoir de collaborer, n'a pas fourni les renseignements circonstanciés qui avaient été requis par ordonnance du 13 mars 2019 (pays de résidence, adresse, nombre d'enfants, profession) au sujet des membres de la famille pater- nelle et maternelle de sa fille aînée (notamment au sujet de sa grand-mère paternelle, de ses oncles et tantes paternels et maternels, de ses frères et sœurs et de ses demi-frères et sœurs ne vivant pas en Suisse). De sur- croît, l'intéressé a menti lorsqu'il a soutenu, dans le cadre de la procédure de première instance, qu'il n'avait plus de liens familiaux dans son pays, tels des frères et sœurs (cf. let. C.d supra). Au terme de la présente procé- dure de recours, il a en effet reconnu que son père (aujourd'hui décédé) avait eu "56 enfants" (cf. sa détermination du 2 avril 2019, ch. 1.9), ce qui signifie que sa fille aînée a 55 oncles et tantes sur le plan paternel, sans compter sa famille maternelle. Il a également allégué (sans le démontrer) que, sur les 56 enfants qu'avait eus son père, seuls deux enfants avaient la même mère que lui, à savoir un frère vivant en Côte d'Ivoire, qui était retraité et père de quatre enfants, et une sœur résidant aux USA avec ses

F-6697/2017 Page 21 trois enfants. Or, rien ne permet de penser, à défaut d'éléments concrets et sérieux allant dans ce sens, que ce frère et les quatre enfants de celui- ci seraient dans l'incapacité de s'occuper de sa fille aînée sur place. Quant à l'explication de l'intéressé selon laquelle il ne serait pas en mesure de fournir le moindre renseignement concernant la famille maternelle de sa fille aînée du fait qu'il est sans nouvelles de la mère de celle-ci depuis plus d'une année (cf. sa détermination du 2 avril 2019, ch. 1.8, 1.9 et 1.10), elle n'est pas convaincante, puisque tout porte ici à penser que sa fille aînée a conservé des liens étroits avec sa mère (cf. consid. 6.4.2 supra). Dans la mesure où le recourant n'a pas fourni les renseignements et docu- ment requis ci-dessus au sujet de la famille paternelle et maternelle de sa fille aînée et a lui-même admis avoir 55 frères et sœurs (ou demi-frères et sœurs), le Tribunal de céans est en droit de conclure que sa fille aînée bénéficie d'un important réseau familial sur place et qu'il existe en Côte d'Ivoire (pour le cas où la mère ou la grand-mère maternelle de celle-ci ne seraient plus en mesure de s'en occuper) suffisamment de solutions alter- natives de prise en charge susceptibles de correspondre aux besoins spé- cifiques de cette adolescente (désormais âgée de treize ans et demi) et d’assurer le développement de sa personnalité et son plein épanouisse- ment jusqu’à sa majorité, voire au-delà. Dans ce contexte, il sied de rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de fournir des éléments de preuve permettant de réfuter les alléga- tions du recourant portant sur des faits touchant sa situation personnelle, mais à l'intéressé de démontrer le bien-fondé de ses allégations (cf. arrêts du TF 2C_323/2018 du 21 septembre 2018 consid. 8.3.2 et 8.3.3 et 2C_767/2015 du 19 février 2016 consid. 5.3.1). 6.6 Dans son recours, l'intéressé a fait valoir, à titre d'élément nouveau, qu'il venait d'apprendre - par des messages électroniques émanant de "la personne qu’il avait provisoirement chargée de s’occuper de sa fille" - que "la famille" envisageait de pratiquer l'excision sur sa fille et, partant, que l'intégrité (physique et sexuelle) et le développement de celle-ci étaient me- nacés en Côte d'Ivoire (cf. recours, p. 5 et 6). A l’appui de ses dires, il a produit (en copies) des SMS lui ayant été adressés les 4 et 7 novembre 2017 par une certaine "Nathalie", dans lesquels cette personne alléguait que "la vieille" (à savoir la grand-mère maternelle de l'enfant) lui avait dé- claré que "les retrouvailles des familles et le rituel des petites filles qui en- trent dans l’adolescence pour les rendre femmes" auraient lieu durant les fêtes de Pâques 2018 et qu'il avait "donné son accord" à l’accomplissement de ce rituel.

F-6697/2017 Page 22 6.6.1 Par ordonnance du 13 mars 2019, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir des renseignements précis au sujet de l’auteur des SMS ayant été annexés à son recours (en indiquant en particulier le nom de famille, la date de naissance, l'adresse et la profession de la personne pré- nommée "Nathalie"), ainsi que des copies des pièces d’identité de cette personne (de sa carte d’identité nationale et de son éventuel passeport). Or, l'intéressé n'a pas donné suite à cette invitation, faisant valoir qu'il n'avait aucune information concernant "Nathalie" - qui était "juste une fille de ménage" de la grand-mère maternelle de sa fille - et qu'il n'avait aucune possibilité de se renseigner à son sujet, compte tenu du fait que cette per- sonne n'avait "jamais vécu" avec sa fille et qu'il avait coupé les ponts avec la grand-mère maternelle de celle-ci depuis qu'elle était retournée vivre dans son village natal sis "à l'intérieur du pays" (cf. sa détermination du 2 avril 2019, ch. 1.7). Force est dès lors de constater que le recourant n'a pas été en mesure de fournir les informations requises par ordonnance du 13 mars 2019 au sujet de la personne prénommée "Nathalie" lui ayant prétendument annoncé par SMS que sa fille aînée était menacée d'excision, pas même le nom de fa- mille de cette personne. A cela s'ajoute que tant le contenu des SMS ayant été annexés au recours (dans lesquels la grand-mère maternelle de sa fille a été désignée comme "la vieille") que la motivation développée à ce sujet dans le recours (dans lequel le recourant s'est borné à indiquer que "la famille" envisageait de pratiquer l'excision sur sa fille, sans plus amples précisions) sont inconsistants et stéréotypés, ce qui ne saurait plaider en faveur de la réalité des faits qui y sont rapportés. De plus, le recourant s'est clairement contredit au sujet de l'auteur de ces SMS, indiquant tantôt qu'il s'agissait de "la personne qu’il avait provisoirement chargée de s’occuper de sa fille, le temps d'obtenir le regroupement familial" (cf. recours, p. 5 dernier paragraphe), tantôt qu'il s'agissait simplement de la "fille de mé- nage" de la grand-mère maternelle de sa fille, une personne avec laquelle sa fille n'avait "jamais vécu". Or, le fait que l'intéressé ait subitement changé de version au terme de la présente procédure de recours, après avoir été invité par le Tribunal de céans à fournir des renseignements précis au sujet de cette personne (renseignements qu'il aurait aisément pu apporter si cette personne avait été "la personne qu’il avait provisoirement chargée de s’occuper de sa fille, le temps d'obtenir le regroupement familial"), n'est pas anodin. Dans ces circonstances, tout porte à penser que les SMS ayant été an- nexés au recours constituent de simples documents de complaisance éta- blis pour les seuls besoins de la cause.

F-6697/2017 Page 23 6.6.2 Le Tribunal de céans est conforté dans cette appréciation par le fait que la problématique de l'excision a été abordée pour la première fois au stade du recours et n'a jamais été évoquée au cours de la procédure de première instance, ni par le recourant (dans ses déterminations des 13 avril, 1 er juin et 24 juillet 2017), ni par la mère de sa fille (dans sa décla- ration écrite du 13 juin 2017). Il est également significatif de constater que le recourant n'a soulevé cette question que dans les deux derniers para- graphes de son recours, en guise d'argumentation subsidiaire (cf. recours, p. 5 et 6), alors qu'il n'aurait pas manqué d'en faire état d'emblée, s'il avait réellement éprouvé la crainte que sa fille soit excisée. Enfin, il apparaît peu probable que la mère de sa fille, qui s'est occupée de celle-ci depuis sa naissance et s'est toujours montrée soucieuse du bien-être de l'enfant (cf. consid. 6.4.2 supra), aurait abandonné sa fille, sachant que celle-ci était potentiellement exposée à des mutilations génitales. 6.6.3 En définitive, le Tribunal de céans ne conteste pas que, malgré la promulgation par le gouvernement ivoirien d'une loi interdisant l'excision en date du 23 décembre 1998, les mutilations génitales féminines sont en- core actuellement pratiquées en Côte d'Ivoire, pays où le taux de préva- lence atteignait 38% pour les femmes âgées de quinze à 49 ans et 10% pour les filles âgées de 0 à quatorze ans selon les chiffres publiés par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2016 (cf. UNICEF, Female Genital Mutilation/Cutting : a global concern, aide-mémoire publié à New York en février 2016 et disponible sur le site de l'Organisation mon- diale de la Santé (OMS) : https://www.who.int). Il estime toutefois improbable, à la lumière de l'ensemble des circonstan- ces afférentes à la présente cause, que la fille aînée du recourant (qui est âgée de treize ans et demi, fréquente actuellement l'école secondaire et a notamment été scolarisée dans une institution catholique) soit personnel- lement exposée à cette pratique dans son pays, d'autant moins qu'elle évo- lue dans un environnement socio-économique relativement privilégié et chrétien, milieux dans lesquels les mutilations génitales féminines sont gé- néralement plus rares (cf. rapport de l'Office français de protection des ré- fugiés et apatrides [OFPRA] du 21 février 2017 sur les mutilations génitales féminines [MGF] en Côte d'Ivoire, p. 4 et 6, en ligne sur son site : https:// www.ofpra.gouv.fr > Nos publications > Côte d'Ivoire). 6.7 Sur le vu de ce qui précède, dès lors que le recourant n'a pas démontré avoir maintenu un lien fort avec sa fille aînée après son départ de Côte d'Ivoire, qu'il a tardé sans motifs importants à déposer une demande de regroupement familial après le divorce de sa première épouse, qu'il n'a pas

F-6697/2017 Page 24 établi que la mère de sa fille aurait refait sa vie à l'étranger en abandonnant son enfant, qu'il existe de surcroît des solutions alternatives de prise en charge en Côte d'Ivoire et qu'il n'apparaît pas crédible - au regard de l'en- semble des circonstances afférentes à la présente cause - que la fille de l'intéressé soit concrètement exposée à des mutations génitales dans son pays, il convient de conclure à l'absence de raisons familiales majeures (au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, en relation avec l'art. 73 al. 3 OASA) suscep- tibles de justifier un regroupement familial différé. C'est donc à juste titre que l’autorité inférieure a refusé d'autoriser l'entrée en Suisse de la fille aînée du recourant et de donner son approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) en faveur de celle- ci. Dans la mesure où le recours doit être rejeté pour ce motif, nul n’est besoin d’examiner si les nouvelles conditions d'application (notamment en relation avec la situation financière de la personne à l'origine de la demande de regroupement familial et avec l'existence d'un logement approprié) prévues par les lettres a à e de l'art. 43 al. 1 LEI (entré en vigueur le 1 er janvier 2019) sont réalisées (cf. consid. 2.2 supra ; arrêt du TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 5.1). 7. 7.1 Dans la mesure où la décision querellée apparaît conforme au droit (cf. art. 49 PA), le recours doit être rejeté. 7.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA). Cependant, comme l'intéressé a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure (cf. art. 63 al. 2 PA). 7.3 Il convient par ailleurs d'allouer à Me Kathrin Gruber, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF [RS 173.320.2], applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF), étant précisé que les frais "non nécessaires" ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de note de frais, l’indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FI- TAF). En l’espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier de l’importance et du degré de complexité de la cause et du temps nécessaire

F-6697/2017 Page 25 à la défense des intérêts du recourant dans le cadre de la présente procé- dure de recours, le Tribunal de céans fixe l'indemnité due à titre de frais et honoraires ex aequo et bono à 2’000 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). S'il revient à meilleure fortune, le recourant a l'obligation de rembourser au Tribunal de céans les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA). (dispositif page suivante)

F-6697/2017 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. 3.1 Une indemnité de Fr. 2’000.- sera versée par le Service financier du Tribunal à Me Kathrin Gruber (en sa qualité de défenseur d'office) à titre de frais et honoraires, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3.2 S'il revient à meilleure fortune, le recourant a l'obligation de rembourser au Tribunal de céans les frais et honoraires versés à son défenseur d'office. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de sa mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « adresse de paiement », à retourner au Tribunal dûment complété, daté et signé au moyen de l’enveloppe-réponse ci-jointe) ; – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour ; – en copie au Service de la population du canton de Vaud (Recom- mandé), avec dossier cantonal (VD ...) en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fé- déral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

36

Gerichtsentscheide

31