B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6658/2018
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 2 0 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro, présidente du collège, Yannick Antoniazza-Hafner, Gregor Chatton, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Jana Burysek, avocate, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-6658/2018 Page 2 Faits : A. Suite à plusieurs séjours temporaires en Suisse, notamment au bénéfice d’autorisations de séjour de courte durée comme danseuse de cabaret, A., ressortissante d’origine ukrainienne née Ie 31 décembre 1976, a conclu mariage, le 7 février 2003, avec B., un ressortissant suisse né le 27 juillet 1960. B. B.a En date du 10 décembre 2007, l’intéressée a déposé auprès du Se- crétariat d’Etat aux migrations (anciennement l’Office fédéral des migra- tions, ci-après : le SEM) une demande de naturalisation facilitée pour elle- même ainsi que pour son fils D., né d’une précédente relation en date du 26 octobre 1998 et de nationalité allemande. Le SEM a fait suite à cette requête par décision du 31 mars 2009. B.b Suite au divorce des époux, prononcé par jugement du 13 septembre 2010, ainsi qu’à la naissance de son second enfant, C., né le 28 octobre 2010 d’une relation extra-conjugale avec un ressortissant français, le SEM a, par décision du 18 juin 2013, annulé la naturalisation facilitée de l’intéressée. Les effets de cette décision ont éga- lement conduit à la perte de la nationalité suisse pour ses enfants. Le re- cours introduit contre cette décision en date du 19 juillet 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF) a été rejeté par arrêt C-4132/2013 du 29 janvier 2014. Par arrêt 1C_121/2014 du 20 août 2014, le Tribunal fédéral (également ci- après : le TF) a rejeté le recours introduit contre l’arrêt du 29 janvier 2014. C. Le 27 janvier 2014, l’intéressée et son ex-époux ont été condamnés par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour blanchisse- ment d’argent, infraction grave et contravention à la LStup, les faits incri- minés s’étant déroulés sur une période comprise entre janvier 2008 et juin 2012. Il ressort du jugement pénal que les intéressés ont cultivé et vendu entre 224 et 345 kg de marijuana et ont vendu 607 gr de résine de canna- bis. Au total, ils ont réalisé un bénéfice d'au minimum 700'000 francs. Par ailleurs, l’intéressée a été reconnue coupable de consommation de mari- juana et de cocaïne. L’intéressée a été condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, dont deux avec sursis, et à une amende de 1’000 francs. Elle a effectué sa peine du 6 janvier au 13 octobre 2015.
F-6658/2018 Page 3 D. D.a Suite à l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 20 août 2014, l’intéressée a, par courrier du 2 septembre 2014, sollicité du SEM la délivrance d’une autorisation d’établissement pour elle-même ainsi que pour ses deux en- fants, D._______ et C._______. D.b Par courrier du 19 novembre 2014, le Service de la population du can- ton de Vaud (ci-après : le SPOP), auquel le SEM avait transmis la requête du 2 septembre 2014, a invité l’intéressée à le renseigner sur sa situation personnelle et pénale. Celle-ci y a fait suite par courrier du 15 janvier 2015. D.c Par courrier du 23 avril 2015, le SPOP a fait savoir à l’intéressée qu’il entendait refuser tout octroi d’une nouvelle autorisation de séjour à son encontre ainsi qu’à son fils aîné, compte tenu de son comportement répré- hensible, et qu’il entendait prononcer leur renvoi de Suisse et leur impartir un délai pour quitter la Suisse. Quant au statut de son fils cadet, le SPOP a constaté que celui-ci devrait faire l’objet d’un règlement ultérieur. L’inté- ressée s’est déterminée par courrier du 29 mai 2015 sur cette éventualité. D.d Par décision du 11 janvier 2016, le SPOP a refusé l’octroi d’une auto- risation de séjour sous quelque forme que ce soit en faveur de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. S’agissant du statut de son fils aîné, le SPOP a observé que cet enfant vivait actuellement en foyer et que ses conditions de séjour seraient réglées indépendamment du sort de l’intéres- sée. Pour ce qui avait trait à son fils cadet, le SPOP a relevé que son père détenait l’autorité parentale exclusive sur cet enfant de sorte que ses con- ditions de séjour seraient réglées à l’image de celles de son père. D.e Par acte du 12 février 2016, l’intéressée a introduit un recours auprès de la Cour administrative et de droit public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : la CDAP) contre la décision du SPOP. Par décision du 24 mai 2016, suite à l’annulation de sa décision par le SPOP, la CDAP a rayé du rôle le recours de l’intéressée. D.f Par nouvelle décision du 25 avril 2017, le SPOP a réitéré son refus de délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit à l’inté- ressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a par ailleurs relevé que les deux fils de l’intéressée vivaient désormais à l’étranger. D.g Par arrêt du 7 décembre 2017, la CDAP a admis le recours de l’inté- ressée. Dans les considérants de l’arrêt, la CDAP a retenu que l’intéressée
F-6658/2018 Page 4 ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, eu égard à la condamnation dont elle avait fait l’objet. Par ailleurs, elle ne pouvait pas davantage se prévaloir de l’art. 8 CEDH, ni sous l’angle du respect de la vie familiale ni sous celui du respect de la vie privée. Tou- tefois, eu égard au fait que son renvoi en Ukraine aurait un impact consé- quent sur la situation de son fils cadet, établi en France voisine mais habi- tué à passer avec l’intéressée un après-midi par semaine et un week-end sur deux tout comme la moitié des vacances, la CDAP, tenant compte de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (CDE; RS 0.107), a considéré que l’éloi- gnement de l’intéressée serait disproportionné et a ordonné qu’une autori- sation de séjour lui soit délivrée. Elle a cependant prononcé un avertisse- ment formel à l’encontre de l’intéressée. L’arrêt a été communiqué au SEM pour information. En l’absence d’un re- cours auprès du Tribunal fédéral, il est entré en force de chose jugée. Par courrier du 8 février 2018, l’intéressée a sollicité du SPOP la délivrance d’une autorisation de séjour. E. Par courrier du 26 février 2018, le SPOP a fait savoir à l’intéressée qu’il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, sous réserve de l’approbation par le SEM et a transmis à cette dernière autorité le dossier de l’intéressée. F. Par courrier du 21 mars 2018, le SEM a informé l’intéressée de son inten- tion de refuser son approbation à l’octroi de l’autorisation sollicitée et lui a imparti un délai pour transmettre ses éventuelles observations. L’intéres- sée s’est déterminée par courriers des 31 mai 2018 et 3 juillet 2018. G. Par décision du 19 octobre 2018, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans ses considérants, le SEM a retenu que l’intégration socio-professionnelle de l’intéressée n’était pas à ce point étroite qu’il y aurait lieu de reconnaître l’existence d’un cas d’extrême gravité. A cela s’ajoutait le fait que l’intéressée avait été condamnée à une peine pénale grave pour blanchiment d’argent et infraction grave à la LStup. Or, en ap- plication de l’art. 62 let. b LEtr (RS 142.20), l’autorité était en mesure de
F-6658/2018 Page 5 révoquer une autorisation de séjour, a fortiori en refuser l’octroi ou la pro- longation lorsque la personne étrangère avait été condamnée à une peine privative de longue durée ou si elle avait attenté de manière grave ou ré- pétée à la sécurité ou à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger. Pour ce même motif, le SEM a constaté que l’art. 8 par. 2 CEDH trouvait également application au cas d’espèce. Enfin, le SEM a relevé le fait que les deux enfants de l’intéressée résidaient hors de la Suisse (l’un en France et l’autre en Allemagne) de sorte que celle-ci ne pouvait également pas se prévaloir de ses relations avec ceux-là pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse. H. Par acte du 22 novembre 2018, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Elle a reproché au SEM une violation de son droit d’être entendue, considérant que le SEM n’avait pas tenu compte des in- térêts de son enfant cadet à pouvoir grandir en la présence de ses deux parents au sens de l’art. 3 CDE. Or, un renvoi en Ukraine rendrait impos- sible tant le maintien de ses relations avec ses deux enfants que les rela- tions entre ses enfants, elle-même constituant le trait d’union entre les deux. Elle a par ailleurs considéré que le SEM avait insuffisamment dé- montré son absence d’intégration en Suisse. Sous un autre angle, elle a estimé que le SEM avait excédé son pouvoir d’appréciation en tenant in- suffisamment compte de ses intérêts et en accordant un poids trop impor- tant à sa condamnation passée. I. Par préavis du 5 mars 2019, le SEM a estimé qu’aucun élément ou moyen de preuve nouveau ne pouvait le conduire à modifier son point de vue. L’intéressée s’est déterminée en date du 8 avril 2019. Par duplique du 25 avril 2019, le SEM a maintenu intégralement les consi- dérants de sa décision et proposé le rejet du recours. Par ordonnance du 1 er mai 2019, le Tribunal a porté à la connaissance de l’intéressée la duplique du SEM. J. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-6658/2018 Page 6 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autori- sation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 50 et 52 PA), le recours est re- cevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant lui la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 con- sid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle,
F-6658/2018 Page 7 sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision en date du 19 octobre 2018, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier 2019. Bien que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (depuis le 1 er janvier 2019 : LEI) n’ait pas subi de modifications et qu’à l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa nouvelle teneur, la lettre b et, partiellement, la lettre d (respect de l’ordre juridique suisse et volonté de prendre part à la vie économique et d’acqué- rir une formation) n’aient été que modifiées par un renvoi général aux cri- tères d’intégration contenus dans le nouvel art. 58a LEI (cf. let. a ; voir à ce sujet, rapport explicatif concernant la modification de l’OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] > Adoption), il n’est pas exclu que cette révision emporte un certain durcissement dans l’application des critères d’intégration, ce qui pourrait avoir une influence sur le sort de la présente procédure. En l’espèce, le Tribunal considère toutefois, en l’ab- sence notamment de considérations liées à des motifs d’ordre ou de sécu- rité publics au sens strict, qu’il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s’applique immédiatement. Par souci de clarté, il con- tinuera donc à utiliser l’ancienne dénomination « LEtr ».
F-6658/2018 Page 8 4. Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établisse- ment, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du mar- ché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Le 1 er juin 2019, le nouvel art. 99 LEI est entré en vigueur, l’alinéa 2 précisant désormais que le SEM peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours (cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4). La question de savoir si cette pré- cision s’applique également aux procédures antérieures au 1 er juin 2019, et dans lesquelles le SEM s’était déjà prononcé, ou si elle ne s’applique qu’aux procédures postérieures au 1 er juin 2019, dans lesquelles le SEM n’a pas encore eu à se déterminer, peut rester indécise en l’état. En effet, il convient de relever que dans le cas d’espèce, en l’absence de droit po- tentiel, une voie de recours au TF au sens de l’ATF 141 II 169 consid. 4.4.4 n’aurait pas été ouverte pour le SEM contre l’arrêt rendu par la CDAP en date du 7 décembre 2017. Le SEM n’avait donc pas d’autre choix que d’at- tendre l’ouverture de la procédure d’approbation. Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont liés, dans ce contexte particulier, ni par la décision de la CDAP ni par celle du SPOP d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante et peuvent s'écarter de l'appré- ciation faite par ces autorités. 5. 5.1 Dans son mémoire de recours du 22 novembre 2018, la recourante a fait valoir une violation de son droit d'être entendue, plus particulièrement de son droit à la motivation de la décision rendue par le SEM. L’intéressée a en effet reproché au SEM, d’une part, d’avoir écarté sans analyse con- crète l’existence d’une intégration professionnelle et sociale en Suisse et, d’autre part, de n’avoir pas pris en compte l’art. 3 CDE dans son examen du cas d’espèce. En effet, le SEM aurait uniquement traité de l’application de l’art. 8 CEDH. Or, cette dernière disposition n’aurait pas été alléguée par l’intéressée, dans la mesure où sa non-application au cas d’espèce n’était pas remise en question, contrairement – de l’avis de la recourante – à l’art. 3 CDE. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation peut entraîner en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être
F-6658/2018 Page 9 examiné en premier lieu (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). 5.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit d'obtenir une décision motivée, consacré aussi en procédure administrative fédérale par l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision moti- vée). Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit permettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utile- ment s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins briè- vement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1 et réf. cit.). 5.3 En l'espèce, le SEM a rappelé dans sa décision, en pages 4 et 5, les conditions à remplir pour que la situation alléguée puisse constituer un cas individuel d’une extrême gravité et a considéré que tel n’était pas le cas en l’espèce. Il a en effet relevé, d’une part, que l’intéressée était arrivée en Suisse à l’âge de 26 ans, de sorte qu’elle avait passé les années essen- tielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration so- ciale et culturelle, en Ukraine. D’autre part, il a observé que l’intégration professionnelle et sociale en Suisse de l’intéressée n’était pas marquée au point de devoir admettre sa requête sous cet angle. Aussi, bien que suc- cincte, l’analyse opérée par le SEM sous l’angle de l’intégration de l’inté- ressée en Suisse est suffisante pour comprendre les motifs ayant conduit au refus d’approbation. 5.4 Pour ce qui a trait à la prise en compte de l’art. 3 CDE dans le cas d’espèce, le Tribunal observe que le SEM aurait dû traiter de cette question dans sa décision et ce, d’autant plus que la CDAP avait justifié dans son arrêt du 7 décembre 2017 la délivrance d’une autorisation de séjour à l’in- téressée sur la base de cette seule disposition conventionnelle. Aussi, sous cet angle, force est de constater que le SEM, en se prononçant uniquement sur la proposition cantonale portant sur la reconnaissance d’un cas de ri- gueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr sans se déterminer expressément sur l’art. 3 CDE, n’a pas respecté son obligation de motiver sa décision. Toutefois, une telle violation doit être qualifiée de faible importance dès lors que, selon une jurisprudence bien établie (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2),
F-6658/2018 Page 10 l’art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l’octroi ou au main- tien d’une autorisation de séjour. A cela s’ajoute que la prise en compte de l’intérêt fondamental d’un enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents était, in concreto, similaire, qu’elle fût effec- tuée dans le cadre de l’art. 3 CDE ou dans celui des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 8 CEDH. Or, le Tribunal observe que le SEM s’est prononcé sur cette question dans la décision attaquée mais a relevé dans son analyse que l’intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour faire valoir un droit à une prolongation ou à la délivrance d’une autorisation de séjour dé- coulant de l’art. 8 CEDH. 5.5 De plus, le Tribunal observe que le SEM s’est exprimé de manière dé- taillée sur l’art. 3 CDE dans son préavis du 5 mars 2019, lequel a été porté à la connaissance de la recourante. Aussi, la violation de l’obligation de motiver la décision sous l’angle de l’art. 3 CDE constatée ci-avant a été réparée, indépendamment du fait qu’une violation du droit d’être entendu de la part d’une instance précédente peut éventuellement être réparée par l’instance supérieure lorsqu’elle jouit du même pouvoir d’examen, ce qui est le cas du Tribunal dans la présente procédure de recours. 5.6 Par conséquent, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit être rejeté dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. 6. 6.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 6.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g).
F-6658/2018 Page 11 6.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, par- tant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 6.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition constitue une disposition dé- rogatoire présentant un caractère exceptionnel. Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est néces- saire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse per- sonnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 6.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-6322/2016 du 1 er mai 2018 consid. 4.5 et F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.5, et les réf. cit. ; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 6.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale
F-6658/2018 Page 12 particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficul- tés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne in- tégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) suscep- tibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF F-6322/2016 précité consid. 4.6 et F-4478/2016 précité consid. 4.6, et les réf. cit.). 7. 7.1 En l'espèce, la recourante a indiqué dans son mémoire de recours du 22 novembre 2018 être en Suisse depuis octobre 2002 et y être parfaite- ment intégrée. Sur le plan professionnel, elle fait valoir qu’elle est au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée, qu’elle a mis en place un plan de rem- boursement des frais de justice auquel elle se tient et qu’elle n’a jamais eu à recourir au versement de prestations de l’aide sociale. Par ailleurs, elle ne désespère pas de pouvoir trouver une place de travail en adéquation avec la formation suivie à l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). Dans ce contexte, elle a mis en avant sa collaboration avec une étudiante qu’elle encadre dans son travail de rédaction de son doctorat, sa qualité de membre du comité de l’association de photographie de l’Ecole polytech- nique fédérale de Lausanne (ci-après : EPFL) ainsi que le stage effectué auprès de l’Association Gaea21 pour la mise en œuvre du développement durable et de l’agenda 21. Elle a par ailleurs mis en avant les relations avec ses deux enfants, établis respectivement en France et en Allemagne et qui la rejoignent régulière- ment en Suisse. Avec son fils cadet, dont la garde et l’autorité parentale ont été confiés au père, les relations établies sont particulièrement étroites puisqu’elle le voit au minimum un après-midi par semaine, tous les 15 jours ainsi que la moitié des vacances scolaires. En outre, depuis peu, elle con- tribue à son entretien par le versement d’une modeste pension. S’agissant de sa condamnation, elle a considéré que celle-ci remontait dé- sormais à quelque six ans, que dans l’intervalle elle s’était bien comportée
F-6658/2018 Page 13 et que depuis, elle pouvait se prévaloir d’une attitude exemplaire. Aussi, il n’y aurait plus lieu de lui opposer ces faits anciens pour lui refuser la déli- vrance d’une autorisation de séjour. Au contraire, au vu de ces éléments, et compte tenu du fait qu’elle aurait été suffisamment punie pour son com- portement délictueux, le SEM aurait dû faire preuve de souplesse dans la pesée des intérêts et lui reconnaître un intérêt privé supérieur à rester en Suisse par rapport à l’intérêt public à son éloignement. En effet, en cas de renvoi en Ukraine, elle ne serait plus en mesure de maintenir des liens avec son fils cadet, liens considérés pourtant comme nécessaires par le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (ci-après : le SPJ) dans son attestation du 8 février 2016 et ayant conduit la CDAP à lui reconnaître un intérêt à se voir délivrer une autorisation de séjour. 7.2 Il ressort du dossier que la recourante s’est vue mettre au bénéfice d’une autorisation de séjour ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, en février 2003 et qu’en date du 31 mars 2009, elle a obtenu la nationalité suisse par la voie de la naturalisation facilitée. Ensuite de son divorce, le SEM a, par décision du 18 juin 2013, annulé l’obtention de la naturalisation facilitée et le recours introduit contre cette décision a été con- firmé par arrêt du présent Tribunal en date du 29 janvier 2014 puis par le Tribunal fédéral, par arrêt du 20 août 2014. 7.2.1 La recourante peut ainsi se prévaloir d’un séjour de plus de dix-sept ans en Suisse, dont dix ans de manière régulière, d’abord au bénéfice d’un titre de séjour puis de la nationalité suisse, de mars 2009 jusqu’à son re- trait, en juin 2013. La jurisprudence a déduit d’un séjour légal de dix ans un droit au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH à se voir prolonger son autorisation de séjour, dès lors qu’une telle durée présuppose, en règle générale, une bonne intégration. Aussi, un refus de prolonger l’autorisation de séjour doit nécessiter des raisons particulières (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Or, en l’espèce, la recourante a été condamnée en janvier 2014 à une peine pri- vative de liberté de 3 ans, dont un an ferme, pour blanchiment d’argent et infraction à la LStup, de sorte qu’elle remplirait en principe les conditions de révocation respectivement de refus d’approbation à la délivrance d’une autorisation de séjour en application de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr et, a fortiori, celles de l’art. 8 par. 2 CEDH. 7.3 En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art.
F-6658/2018 Page 14 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposi- tion se confond par ailleurs avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEtr (cf. arrêts du TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 et 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). 7.3.1 De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement ou de la révocation d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son sé- jour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêts du TF 2C_338/2019 du 28 novembre 2019 consid. 5.3.3 ; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.3 et 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). S'agissant en particulier de la durée du séjour et de la bonne intégration d'un étranger en Suisse, le Tribunal fédéral considère que leur importance doit en principe être relativisée dès lors que la présence dans le pays a été rendue possible par de fausses déclarations faites aux autorités et, partant, par un compor- tement contraire à l'ordre public suisse (cf. arrêts du TF 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2 et 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2). Cependant, le Tribunal fédéral a également souligné, à propos d'une personne résidant dans le pays depuis près de dix ans et jouissant d'une intégration exemplaire, que l'intérêt public à une politique migratoire res- trictive ne pouvait pas suffire à lui seul à refuser la continuation du séjour en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 4.3). 7.3.2 En l’espèce, le Tribunal doit observer que la recourante a été mise au bénéfice de la nationalité suisse par décision du 31 mars 2009. Or, à cette date-là, elle avait déjà débuté l’activité délictueuse pour laquelle elle a été condamnée par la suite, en janvier 2014. Il est ainsi raisonnablement permis de penser que si le SEM en avait eu connaissance au moment où il a rendu sa décision du 31 mars 2009, il n’aurait pas donné suite à la requête de l’intéressée. La recourante a donc obtenu la nationalité suisse sur la base de fausses allégations, au mépris du respect de l’ordre public. A cela s’ajoute le fait que la recourante a été condamnée à une peine d’em- prisonnement de longue durée pour infraction à la LStup, un domaine dans lequel la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse pour évaluer la menace que représente la personne étrangère (cf. ATF 139 I 154 consid. 2.5). Enfin, il convient de relever le fait que la recourante a agi pour des motifs purement égoïstes et par appât du gain et que la naissance de son 2 e enfant, survenue en octobre 2008, n’a pas constitué un frein suffisant pour renoncer à ses activités, celles-ci ayant perduré jusqu’en 2012.
F-6658/2018 Page 15 S’il est vrai que depuis lors, la recourante n’a plus rien à se reprocher, elle ne saurait cependant en tirer un argument en sa faveur. En effet, la peine d’emprisonnement prononcée à son encontre avait été assortie d’une me- sure de sursis d’une durée de 5 ans, prenant fin en janvier 2019, de sorte qu’il devait et pouvait être attendu de l’intéressée qu’elle se comportât en conformité avec la législation. Ces considérations amènent le Tribunal à constater que la recourante peut se prévaloir d’un séjour régulier et respectueux de l’ordre et de la sécurité publics uniquement de 2003 à 2008, soit jusqu’à la période où elle a com- mencé son activité délictuelle. Ensuite, bien que son séjour se soit pour- suivi sous couvert de la décision d’octroi de la nationalité suisse par la voie de la procédure de naturalisation facilitée, force est de constater que dite décision a été prononcée sur la base de fausses allégations. Aussi, le Tri- bunal est-il d’avis qu’il convient de fortement relativiser la portée de ces années (soit de mars 2009 à juin 2013) dans le calcul de la durée du séjour à prendre en compte pour déterminer si l’intéressée peut se prévaloir, in casu, d’un droit à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH respectivement si l’ingérence à ce droit de l’Homme s’avérait justifiée. En conséquence, et au vu de ce qui précède, le Tribunal parvient à la conclu- sion que, dès lors qu’une partie non négligeable du séjour régulier de la recourante repose sur des fausses allégations et qu’elle a été condamnée à une peine privative de liberté de longue durée pour des infractions dans un domaine dans lequel la justice suisse exerce un contrôle particulière- ment rigoureux, la recourante ne peut déduire du droit à la protection de sa vie privée celui à la prolongation de son séjour en Suisse. Dans de telles circonstances, le fait qu’elle a repris des études et achevé un master en Enjeux sociaux de l’environnement à l’UNIL en 2016, qu’elle est au béné- fice d’un contrat de travail de durée indéterminée et qu’elle est indépen- dante financièrement ne saurait en effet valablement contrebalancer dans la pesée des intérêts sa condamnation et l’obtention sur la base de décla- rations frauduleuses de la nationalité suisse. 7.4 Compte tenu des relations que la recourante entretient avec son fils cadet basé en France, il convient, dans un deuxième temps, d'examiner si l’intéressée peut se prévaloir d’une protection de sa vie familiale, égale- ment protégée par l’art. 8 CEDH, éventuellement en relation avec l’art. 3 CDE. 7.4.1 Le Tribunal rappelle à titre liminaire que les relations visées par l'art. 8 CEDH sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui
F-6658/2018 Page 16 existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé- nage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2, ATF 129 II 11 con- sid. 2). 7.4.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille et obtenir ainsi une autorisa- tion de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 con- sid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 con- sid. 1.1). 7.4.3 En l’espèce, la recourante se prévaut de liens étroits avec son enfant cadet. Habitant en France, cet enfant de 12 ans aujourd’hui ne vit pas en ménage commun avec la recourante en Suisse, de sorte que cette relation, si tant est qu’elle pût être protégée par l’art. 8 CEDH, sort de son champ de protection. On relèvera toutefois que l’art. 8 CEDH ne confère en prin- cipe aucun droit à séjourner dans un Etat déterminé et ce, d’autant moins lorsqu’il a pour seul objectif de faciliter le maintien de relations entre une personne étrangère se trouvant en Suisse et un membre de sa famille éta- bli dans un Etat tiers. Dans un tel cas de figure, il n’existe pas davantage un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour en application du seul art. 3 CDE (cf. arrêt d’irrecevabilité du TF 2C_1018/2017 du 4 décembre 2017 consid. 3) et ce, quand bien même le membre de la famille avec le- quel la poursuite de la relation est évoquée est un enfant. A ce sujet, le Tribunal ne saurait être lié par l’analyse effectuée par la CDAP dans son arrêt du 7 décembre 2017 et qui est précisément parvenue à ce constat. En effet, contrairement à ce qu’a retenu cette autorité judiciaire cantonale, sous l’angle du droit des étrangers, l’intérêt fondamental de l’enfant à pou- voir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents n’est pas prépondérant par rapport aux autres éléments et l’art. 3 CDE ne fonde au- cune prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation de sé- jour (ATF 144 I 91 consid. 5.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence déve- loppée sous l’angle de l’art. 8 CEDH et qui peut trouver application ici sur
F-6658/2018 Page 17 ce point, le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (ATF 140 I 145 consid. 3.2). Dans ces circonstances, il suffit en règle générale que le parent vivant à l’étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d’un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s’exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. En ce sens, les objections émises par la recourante quant aux difficultés qu’elle rencontrerait en cas de renvoi en Ukraine au maintien de liens avec son fils cadet ne reposent sur aucun élément concret. Il convient de relever sous cet angle qu’elle ne se trouverait pas dans une situation différente à celle de nombreux parents étrangers, obligés de maintenir des liens avec leurs enfants établis en Suisse au travers d’outils technologiques comme skype, l’échange de courriels ou encore l’utilisation de la messa- gerie WhatsApp. 7.4.4 Force est de constater que la recourante ne peut ainsi se prévaloir d’un intérêt privé prépondérant à la poursuite de son séjour en Suisse, que ce soit sous l’angle de l’art. 8 CEDH protégeant la vie privée et familiale ou celui de l’art. 3 CDE, seul ou en combinaison avec l’art. 8 CEDH. 7.5 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation excessi- vement rigoureuse. 7.6 Sous l’angle de l’intégration socioculturelle de l’intéressée, le Tribunal observe que celle-ci s’exprime avec facilité en français. Ce constat va ce- pendant de soi eu égard à la durée du séjour en Suisse francophone de l’intéressée et des cours suivis à l’UNIL entre 2007 et 2011 et ayant conduit à l’obtention d’un diplôme de Français Langue étrangère. Aussi, ces con- naissances n’ont aucun caractère exceptionnel. Cela étant, le Tribunal doit relever qu’il n’existe aucun élément au dossier qui permettrait de retenir en faveur de la recourante qu'elle se soit spécialement investie dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en dépit de son implication dans le comité du club de photographie de l’EPFL. De plus, de manière plus globale, le Tribunal rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins
F-6658/2018 Page 18 l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considéra- tion quand elles existent, ne sauraient constituer des éléments détermi- nants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). En conséquence, l’intégration socioculturelle de l’intéressée ne comporte pas d’aspect spécifique qui plaiderait en faveur d’une intégration particu- lièrement poussée. 7.7 Concernant l’intégration professionnelle de la recourante en Suisse, le Tribunal doit effectivement retenir en faveur de l’intéressée l’obtention d’un titre de master à l’UNIL en 2016, le stage effectué auprès de l’Association Gaea21, la conclusion d’un contrat de travail d’une durée indéterminée en octobre 2018 avec l’établissement E._______, à Lausanne (fonction exer- cée, selon les termes du contrat : salle de jeux et service bar), l’absence de toute dépendance aux prestations sociales ainsi que la conclusion d’un arrangement avec le Secteur Recouvrement du Service Juridique et Légi- slatif du canton de Vaud en mars 2018 pour rembourser les frais de justice. Parle également en faveur de la recourante le fait qu’elle a mis en place une convention d’entretien en faveur de son fils cadet, aux termes de la- quelle elle s’engage à verser un montant de 200 francs par mois à partir de novembre 2018. Le Tribunal ne saurait cependant considérer que la recourante se soit créée avec la Suisse des attaches socioprofessionnelles à ce point pro- fondes et durables qu'elle ne puisse plus raisonnablement envisager un retour dans son pays d'origine. Ainsi, en l’absence d’autres éléments, l’intégration professionnelle de la recourante, bien qu’importante, ne saurait suffire à admettre l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.8 S’agissant des possibilités de réintégration de l’intéressée dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de rappeler que celle-ci est entrée en Suisse la première fois à l’âge de vingt-six ans, de sorte qu’elle a passé en Ukraine toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte. Si l'on se réfère en particulier au curriculum vitae de la recourante, produit notamment en annexe à son mémoire de recours, il y est indiqué qu’elle a effectué tout son cursus scolaire dans son pays, y obtenant en particulier un bachelor en géographie et biologie à l’Université
F-6658/2018 Page 19 pédagogique d’Etat de F._______ et y enseignant pendant 4 ans (de 1999 à 2003) en tant que professeure de géographie à l’école publique de la ville de G._______, avant de se rendre à l’étranger. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'elle a nouées en Suisse aient pu la rendre totalement étrangère à son pays d'origine, au point de n'être plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrouver ses repères. Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins détermi- nantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l’intéressée en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Le Tribunal est conscient que la réintégration de la recourante dans son pays ne se déroulera pas sans difficultés, toutefois, celle-ci ne saurait être considérée comme compromise. Au bénéfice d’une excellente formation, la recourante, âgée de quarante-trois ans, est encore jeune et dispose d’atouts non négligeables de nature à faciliter sa réinsertion dans la société ukrainienne. Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que la réintégration de la recourante en Ukraine ne saurait présenter des difficultés insurmon- tables. 7.9 S’agissant de sa situation familiale, le Tribunal observe que la recou- rante fait valoir, d’une part, les liens étroits l’unissant à son fils cadet, établi en France. D’autre part, elle fait également valoir le fait que, par sa pré- sence en Suisse, son fils aîné peut régulièrement lui rendre visite et parta- ger de la sorte des moments privilégiés avec son frère cadet. La présence de la recourante en Suisse permettrait également le maintien de liens entre son fils cadet et la sœur de la recourante, établie en Allemagne. Aussi, pour le bien de son enfant cadet, et dans l’intérêt bien compris de ce dernier au sens de l’art. 3 CDE également, il serait essentiel que la recourante puisse poursuivre son séjour en Suisse. En l’espèce, le Tribunal observe que la vie familiale dont se prévaut la recourante est circonscrite aux moments qu’elle passe avec son enfant cadet, à savoir, selon ses déclarations, un après-midi par semaine, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Le Tribunal ne saurait nier l’étendue de ces liens. Toutefois, leur seule existence, en l’absence d’autres éléments favorables, ne saurait suf- fire en soi pour reconnaître l’existence d’un cas de rigueur justifiant la déli- vrance d’une autorisation de séjour. A cela s’ajoute le fait que la recourante ne dispose ni de l’autorité parentale ni d’une garde partagée sur son fils
F-6658/2018 Page 20 cadet et que le centre d’intérêts premier de cet enfant se situe en France, auprès de son père, chez lequel il vit et où il est scolarisé. Par ailleurs, comme relevé au consid. 7.4.3 ci-avant, il peut être attendu de l’intéressée qu’elle maintienne le contact avec son enfant cadet par d’autres moyens, en particulier par l’intermédiaire des réseaux sociaux. Aussi, dans ces cir- constances, même en tenant compte de l’intérêt de l’enfant cadet de la recourante au sens de l’art. 3 CDE, le Tribunal considère que la situation familiale de la recourante n’est également pas un critère suffisant pour per- mettre la reconnaissance d’un cas de rigueur au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. 7.10 Pour ce qui a trait au respect de l’ordre juridique, la recourante ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, au vu de la con- damnation prononcée en 2014. S’il est vrai que l’écoulement du temps doit lui être favorable, d’autant plus lorsque, comme en l’espèce, la recourante n’a pas récidivé, cet élément ne peut qu’être compris comme un facteur de pondération et non permettre d’ignorer complètement la faute grave com- mise. Or, en l’espèce, l’absence de récidive de la recourante, même com- binée avec son intégration professionnelle ne sauraient suffire à permettre la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En effet, comme relevé au consid. 7.3.2, il convient de relativiser le bon comporte- ment de la recourante dès lors qu’il est également la résultante de la me- sure de sursis d’une durée de 5 ans dont était assortie la peine d’empri- sonnement prononcée à son encontre en janvier 2014. 7.11 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir- constances propres au cas particulier, et une pondération des intérêts pu- blics et privés, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, ar- rive à la conclusion que la recourante, à défaut de liens spécialement in- tenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions restrictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, seul ou en combinai- son avec l’art. 3 CDE. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'intéressée en dérogation aux conditions d'admission, fon- dées sur cette disposition. 8. Dans la mesure où l'intéressée n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En
F-6658/2018 Page 21 outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette me- sure, dès lors que l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Ukraine et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. En outre, le dossier de la recourante ne fait pas ressortir d'obstacles per- sonnels à l'exécution de son renvoi. Comme indiqué précédemment, la re- courante est encore relativement jeune ; elle est aussi instruite et dispose d'une expérience professionnelle utile, propre à lui permettre de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance. Au demeurant, il n’est pas exclu qu’elle dispose encore en Ukraine d’un réseau familial et social sur le soutien duquel elle pourra compter. Les conditions favorables pour un retour en Ukraine sont ainsi réunies. 9. 9.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 19 octobre 2018 est, exception faite de la violation du droit d’être entendu de faible impor- tance constatée au consid. 5.4 ci-avant et réparée, conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, l’entier des frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens (art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En effet, la violation de faible importance constatée au consid. 5.4 ci-avant ne saurait justifier le versement de dépens, même réduits au minimum, au vu de son absence d’incidence, dans le cas con- cret, sur l’issue du recours.
(dispositif page suivante)
F-6658/2018 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais du même mon- tant versée le 4 février 2019. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’autorité inférieure ainsi qu’à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :
F-6658/2018 Page 23 Destinataires : – recourante, par l’entremise de son mandataire – autorité inférieure (avec le dossier en retour) – Service de la population du canton de Vaud, en copie pour information, avec le dossier VD en retour