Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6518/2020
Entscheidungsdatum
03.03.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6518/2020

Arrêt du 3 mars 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Gregor Chatton, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Aba Neeman, avocat, NPDP avocats, Place de l'Eglise 2, Case postale 132, 1870 Monthey 2, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-6518/2020 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant français, né le (...) 1970. Il a séjourné en Suisse quinze ans, au bénéfice d’un permis d’établissement UE/AELE, qui a pris fin 6 mois après son départ du sol helvétique, le 31 mars 2019. Il demeure aujourd’hui en Ouganda, à Kampala. B. L’intéressé a trois enfants en Suisse (B., né le [...] 2002, C., né le [...] 2005 et D._______, né le [...] 2007), tous trois au bénéfice d’une autorisation d’établissement. C. L’intéressé a été condamné à différentes reprises par les autorités pénales en Suisse :

  • le 26 juin 2015, par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à frs. 95.-, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de frs 700.- pour violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR en relation avec l’art. 32 et 4 OCR) ;
  • le 14 juin 2017, par le Ministère public de l’Office du Bas-Valais, à une amende de frs. 800.- pour insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP), en relation à des faits qui se sont produits entre le 17 septembre 2015 et le 20 septembre 2016 ;
  • le 12 avril 2018, par le Ministère public du canton de Fribourg, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à frs. 140.-, avec sursis, et à une amende de frs. 300.- pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) et pour une contravention à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (art. 88 LAVS) ;
  • le 23 avril 2019, par le Tribunal cantonal du Valais, à Sion, à une peine pécuniaire de 300 jours-amende-amende à frs. 180.-, avec sursis, pour délit contre la LF sur l’impôt fédéral direct (art. 187 LIFD) ;
  • Le 15 décembre 2021, par le Tribunal de Martigny et St-Maurice, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende avec sursis pour 2 ans, à frs. 180.- le jour-amende, pour soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP). L’intéressé a en outre été acquitté pour les

F-6518/2020 Page 3 contraventions à l’AVS pour les années 2017 et 2018 pour cause de prescription. D. Par décision du 8 janvier 2020, le Service de la population et des migrations du canton du Valais a constaté que l’autorisation d’établissement accordée à l’intéressé avait pris fin sur la base de l’art. 61 al. 2 LEI. Ladite décision a acquis force de chose jugée (cf. Dossier cantonal, pages 40 et 42). E. Du dossier de la cause, il ressort que la situation financière de l’intéressé était lourdement obérée. Ainsi, au 8 janvier 2020, dans le district de St-Maurice, il faisait l’objet de poursuites pour un montant de frs. 8’890’327,90 et d’actes de défaut de biens pour un montant de frs. 4'983’506,90 (cf. Dossier cantonal, page 36). F. Par décision du 24 mars 2020, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse d'une durée de sept ans à l'endroit de l'intéressé, au motif qu'au vu de sa situation globale, il représentait une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics, de nature à justifier une mesure d’interdiction d'entrée au sens de l'article 67 LEI et de l'article 5, Annexe I ALCP. L’autorité inférieure a estimé, qu’en l'état, il n'était pas possible de poser un diagnostic favorable quant à son comportement futur et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision. Par ailleurs, le SEM a noté que la présence en Suisse de ses enfants ne permettait pas une appréciation différente des circonstances sous l'angle de l'article 8 CEDH, estimant que dans la pesée des intérêts en présence, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de Suisse l'emportait sur son intérêt privé à pouvoir y demeurer pour motifs familiaux. G. Le 8 décembre 2020, alors que l’intéressé s’était rendu en Suisse pour voir ses trois enfants et passer les fêtes de fin d’année avec eux, A._______ a été interpellé par la police lors d’un contrôle aléatoire sur la route. Il a été informé qu’un mandat d’amener avait été rendu à son encontre dans le cadre d’une procédure pénale ouverte en 2017 pour contravention à l’AVS et a été entendu par la Procureure en charge du dossier le 9 décembre

F-6518/2020 Page 4 2020. Celle-ci l’a, notamment, informé qu’il faisait l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée en Suisse. H. L’intéressé s’étant renseigné en date du 11 décembre 2020 au sujet de la décision précitée auprès du Service de la population et des migrations du canton du Valais, il a reçu une copie de celle-ci, valant notification, le 17 décembre 2020. I. Par acte daté du 24 décembre 2020, l'intéressé a, par l'entremise de son avocat, déposé une requête urgente en restitution de l’effet suspensif par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a indiqué qu’un recours serait déposé en bonne et due forme prochainement. J. Par lettre du 11 janvier 2021, le Tribunal a avisé le recourant que la requête en restitution de l’effet suspensif ne pouvait être examinée en l’absence d’un recours déposé en bonne et due forme, à moins qu’il n’existât une situation d’urgence et que celle-ci n’avait pas été démontrée en l’espèce. K. Par acte daté du 1 er février 2021, l'intéressé (ci-après : le recourant) a, par l'entremise de son avocat, formé un recours contre la décision du SEM par devant le Tribunal. Il a sollicité préalablement la restitution de l'effet suspensif et a principalement conclu à l’admission de son recours et l'annulation de la décision entreprise, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il a allégué que la décision du SEM avait de graves conséquences pour lui car elle l’empêchait d’exercer la garde alternée sur ses enfants, comme cela avait été convenu judiciairement par-devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois le 11 juin 2018. Il a relevé jouer un rôle central dans l’éducation et le développement de ses fils et qu’il était très présent pour eux. Il a argué que la décision du SEM violait le principe de la proportionnalité ainsi que son droit à la vie privée et familiale. Le recourant a, de plus, contesté qu’il puisse représenter une menace pour l’ordre et la sécurité publique et a déploré le manque de motivation de la décision attaquée.

F-6518/2020 Page 5 L. Par décision incidente du 1 er avril 2021, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et invité le recourant à verser une avance sur les frais présumés de procédure. Il a également requis du recourant des informations supplémentaires concernant les modalités de l’exercice de son droit de visite sur ses enfants. M. Le 6 mai 2021, le recourant a formé un recours auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF) contre la décision incidente précitée du 1 er avril 2021 de l’autorité de céans. N. Le recourant a déposé en date du 11 mai 2021 ses observations concernant les modalités de l’exercice de son droit de visite. Ainsi, il a précisé exercer une garde alternée sur ses enfants à raison de deux semaines d’affilée par mois. A cet effet, il a indiqué avoir loué une maison à moins de trente minutes de Blonay dans le canton de Vaud, et faire les allers-retours chaque mois, depuis notamment l’Ouganda, où il serait « fiscalement domicilié ». O. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date du 3 juin 2021. Estimant que le recourant avait contracté des « dettes colossales » en Suisse pour plus de frs. 13 millions, le SEM a souligné que la protection de l’art. 8 CEDH n’était pas absolue et que des restrictions possibles étaient permises non pour la seule protection de l’ordre public (criminalité) mais également pour protéger le bien-être économique du pays (citant l’arrêt du TF 2C_899/2018 du 30 juin 2019). P. Par arrêt du 16 juin 2021 (cause 2C_368/2021), le TF a rejeté le recours déposé contre la décision incidente du 1 er avril 2021 rendue par le présent Tribunal. Q. Dans sa réplique du 20 août 2021, le recourant a relevé qu’on ne saurait lui reprocher un comportement répréhensible justifiant la décision d’interdiction d’entrée en Suisse prise à son encontre. Les infractions reprochées au recourant dans la décision du SEM (soit celles des 26 juin 2015, 12 avril 2018 et 23 avril 2019) concernaient uniquement une infraction à la LCR, une autre à la LAVS et une dernière à la LIFD,

F-6518/2020 Page 6 lesquelles n’avaient fait l’objet que de peines pécuniaires avec sursis. Par rapport aux montant des dettes et des actes de défauts de biens délivrés à son encontre, le recourant a produit un extrait de l’Office des poursuites du canton du Valais, daté du 5 juillet 2021, duquel il ressortait qu’il faisait l’objet de poursuites pour un montant de frs. 4'858'533,15 et que 28 actes de défaut de bien avaient été délivrés à son encontre pour un montant de frs 4'983'506,90. Le montant de frs. 13 millions, articulé par le SEM dans la décision attaquée, aurait ainsi été « manifestement arbitraire ». Enfin, la présence en Suisse de ses enfants impliquait que la décision d’interdiction d’entrée prise à son endroit était contraire à l’art. 8 CEDH. R. Par ordonnance du 7 septembre 2021, le Tribunal a invité le recourant à déposer des pièces et informations supplémentaires, concernant les procédures pénales ouvertes à son encontre ainsi que des documents susceptibles d’attester la garde alternée de ses enfants en Suisse. S. Dans ses écritures du 9 novembre 2021, le recourant a apporté quelques précisions sur sa situation professionnelle, financière et familiale :

  • Par rapport à l’exercice de la garde de ses enfants, il a indiqué qu’au début de l’instauration de ladite garde, à savoir à la fin juin 2018, et jusqu’au mois de juin 2020, il avait exercé la garde alternée chez des amis proches de la région, lesquels lui auraient mis à disposition des logements pour recevoir ses trois enfants. À partir du mois de juillet 2020, il aurait loué une villa individuelle à Aigle, dans laquelle il passerait du temps avec ses enfants ; une copie du contrat de bail à loyer relative à cette propriété a été versée en cause ;
  • Quant à sa situation professionnelle, il a indiqué que depuis 2016, il avait un conflit, non encore résolu, avec la Banque E._______, l’ayant obligé à développer une activité professionnelle hors de Suisse. Il travaillerait dans le minerai d’or et de cuivre dans plusieurs pays africains, notamment en Centrafrique ainsi qu’en Ouganda, pays dans lequel il avait fait élection de domicile fiscal. L’exportation des minerais s’effectuerait par avion privé, et le recourant profiterait de ces facilités pour effectuer ses déplacements mensuels entre l’Europe et l’Afrique de l’Est et pour exercer la garde de ses enfants. Pour cette raison, il lui était impossible de verser en cause un quelconque billet d’avion.

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  • Le litige du recourant avec la Banque E._______ avait engendré un acte de défaut de biens de plus de frs. 4 millions à lui seul, ainsi que la mise en faillite de l’ensemble de ses anciennes sociétés en Suisse. Cela dit, l’extrait de l’Office des poursuites contiendrait plusieurs erreurs et le montant des poursuites s’élèverait en réalité à frs. 2'180’774,20, un montant qu’il s’est déclaré prêt à rembourser. T. La présidente du collège soussignée a repris l’affaire en question dès le mois d’octobre 2022, en raison de mesures d’organisation interne. U. Par ordonnance du 27 octobre 2022, le Tribunal a invité le recourant à actualiser son recours par rapport aux procédures dont il ferait encore l’objet et par rapport à ses relations familiales. V. Le 3 janvier 2023, le recourant a versé en cause un extrait actualisé du registre des poursuites, daté du 27 décembre 2022. W. Par ordonnance du 12 janvier 2023, le Tribunal a clos l’échange d’écritures. X. Les divers autres arguments invoqués dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le TF, dès lors que le recourant est un ressortissant français (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 al. 1

F-6518/2020 Page 8 let. c ch. 1 ; arrêts du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 ; 2C_344/2016 du 6 septembre 2016 consid. 1.1 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans le cas d’espèce, il convient de préciser que pour fonder sa décision du 24 mars 2020, le SEM a fait une application de l’art. 67 LEI dans sa version en vigueur au moment de la prise de décision. Or, en date du 22 novembre 2022 est entrée en vigueur une modification de l’art. 67 al. 1 et 2 LEI et ce changement législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire (cf. RO 2021 365 ; cf. aussi arrêt TAF F-4022/2022 du 2 février 2023 consid. 3). Aussi, dans la mesure où aucun intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle le Tribunal appliquera l’art. 67 LEI al. 1 et 2 dans sa version applicable à cette date (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; ATF 139 II 470 consid. 4.2) et aussi toute citation de l’art. 67 al. 1 et 2 LEI ci-dessous se réfère à la version dudit article dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, soit le 24 mars 2020.

F-6518/2020 Page 9 4. 4.1 En premier lieu, il convient d’examiner le grief du recourant relatif à un « manque manifeste de motivation à l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre » dès lors que l’autorité de première instance n’aurait pas spécifié les alinéas de l’art. 67 LEI sur lesquels seraient fondés la décision attaquée (cf. mémoire de recours, p. 7).

4.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), impose en particulier à l'autorité de motiver clairement sa décision, c'est-à-dire de manière à ce que l’administré puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 134 I 83 consid. 4.1, 133 III 439 consid. 3.3 ; arrêt du TF 4A_408/2010 du 7 octobre 2010 consid. 2.1, non publié dans l'ATF 136 III 513). La motivation doit permettre de suivre le raisonnement adopté, même si l'autorité n'est pas tenue d'exprimer l'importance qu'elle accorde à chacun des éléments qu'elle cite. L'autorité ne doit ainsi pas nécessairement se prononcer sur tous les moyens soulevés par les parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 137 II 266 consid. 3.2 ; 136 I 229 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_950/2012 du 8 août 2013 consid. 3.5 ; arrêt du TAF A-5528/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.2.1). L'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, rappelée à l'art. 35 al. 1 PA (cf. arrêt du TAF A-1635/2015 du 11 avril 2016 consid. 4), vise aussi à permettre à l'autorité de recours de pouvoir exercer son contrôle (cf. arrêt du TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 consid. 7.1 ; arrêt du TAF A-4987/2017 du 20 février 2018 consid. 1.3). 4.3 Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1, 142 II 218 consid. 2.8.1). Selon la jurisprudence, sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêts du TAF A-769/2017 du 23 avril 2019 consid. 1.5.3, A-5647/2017 du 2 août 2018 consid. 1.5.2 et A-4572/2015 du 9 mars 2017 consid. 4.1). 4.4 En l’espèce, il apparaît qu’effectivement la décision attaquée ne mentionne pas du tout les alinéas de l’art. 67 LEI ayant fondé celle-ci. Elle se contente de relever que « l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre et la sécurité publics » en se

F-6518/2020 Page 10 référant à ses condamnations et sa situation financière. Or, même si la motivation de la décision attaquée est relativement succincte et ne comporte pas de dispositions légales précises, il appert clairement du recours déposé par le recourant que ce dernier a très bien pu saisir qu’il s’agissait en fait d’une application de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI (dans sa version en vigueur au jour du prononcé de la décision entreprise, à savoir le 24 mars 2020 ; dispositions transcrites aujourd’hui dans l’art. 67 al. 1 let. c et al. 3 LEI) et a parfaitement compris les arguments de l'autorité inférieure pour justifier sa décision (cf. recours pages 7 et 8). Le recourant n’a donc subi aucun préjudice et a pu attaquer la décision du SEM en toute connaissance de cause faisant valoir l’entier de ses arguments. Dans ces circonstances et au vu du plein pouvoir d’examen du Tribunal de céans, il y aurait de toute façon lieu de considérer qu’une violation éventuelle du droit d’être entendu du recourant liée à une motivation insuffisante de la décision attaquée – qui n’est du reste pas constatée dans le cas d’espèce – aurait été réparée devant le Tribunal de céans. 4.5 Par conséquent, le grief formel tiré d’un « manque manifeste de motivation » doit être écarté et il convient donc d’entrer en matière sur le fond du recours. 5. Au sens de l’art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. Selon l’art. 67 al. 3 LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. 5.1 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEI]).

F-6518/2020 Page 11 5.2 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir, également, ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 6. Dans le cas d’espèce, le recourant est un citoyen français, soit un ressortissant communautaire, et ainsi il convient de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1 in fine ; arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 5). En vertu de l'art. 2 al. 2 LEI, cette loi n'est, en effet, applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dispose pas autrement ou si elle contient des dispositions plus favorables. 6.1 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEI demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur la libre circulation des personnes entre l’Union européenne et ses États membres, entre la Suisse et le Royaume-Uni, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre- échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortissants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1).

F-6518/2020 Page 12 Partant, dans la mesure où une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circulation des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit, contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du TF 2C_1045/2011 précité consid. 2.1). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois directives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE (JO 56 du 4 avril 1964 p. 850), ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés européennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice ou CJUE), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 3.4 ; 130 II 1 consid. 3.6). 6.2 Conformément à la jurisprudence du TF en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la CJUE), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). 6.3 C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 consid. 5.3). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves. Le TF se montre particulièrement rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la Cour EDH) - en présence, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence

F-6518/2020 Page 13 criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_725/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5). 6.4 Par conséquent, pour pouvoir faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEI, il faut que la personne qui est en mesure de se prévaloir de l'ALCP représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à la priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (cf., notamment, ATF 139 II 121 consid. 5.4 ; arrêt du TF 2C_107/2021 du 1 er juin 2021 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). 7. En l’espèce, il s'agit pour le Tribunal d'examiner, dans un premier temps, si l’interdiction d’entrée querellée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEI en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP. En l’occurrence, l’autorité inférieure a fondé sa décision d’interdiction d’entrée en Suisse à l’encontre du recourant sur la base de deux arguments, à savoir d’une part sur les condamnations de l’intéressé et d’autre part sur sa situation financière « catastrophique » relevant que celui-ci faisait l’objet de poursuites pour un montant de frs 8'890'327,90 et d’actes de défauts de biens pour un montant de frs 4’983’506,90 et constatant que la présence de ses enfants en Suisse ne l’emportait pas sur l’intérêt public à le tenir éloigné de Suisse. Le recourant a fait valoir que ses condamnations pénales étaient de peu de gravité, comme l’attestaient les peines prononcées (c’est-à-dire des peines pécuniaires assorties de sursis et des amendes) et que le montant des poursuites enregistrées contre lui était partiellement erroné et qu’ainsi, il était complétement disproportionné de retenir qu’il puisse constituer une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics. 8. Il s’agit donc d’examiner, tout d’abord, si le prononcé d’une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant se justifiait dans son principe. 8.1 Pour ce qui a trait aux condamnations de l’intéressé, il convient de constater que ce dernier n’a jamais fourni un extrait actuel de son casier judiciaire au Tribunal en dépit du fait qu’il y a été invité.

F-6518/2020 Page 14 Du dossier de la cause, notamment du jugement du 15 décembre 2021 du Tribunal de Martigny et St Maurice, il appert cependant que le recourant a fait l’objet de cinq condamnations pénales en Suisse (cf. supra, let. C), dont trois considérées d’une gravité certaine, à savoir en 2015 pour violation grave des règles de la circulation routière, en 2018, pour violation de l’obligation de tenir une comptabilité (une infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants) et en 2019 pour délit contre la LF sur l’impôt fédéral direct. En outre, le Tribunal doit constater que bien que le recourant ait été acquitté pour les infractions à la LAVS concernant les années 2017 et 2018, il l’a été uniquement pour des motifs tirés de la prescription, c’est-à-dire pour des motifs touchant à la punissabilité, et non à la culpabilité (cf. jugement pénal du 25 décembre 2021). Or, selon une jurisprudence bien établie, l'autorité de police des étrangers peut prononcer une interdiction d’entrée en l'absence de condamnation ou d'inculpation pénale, ou tenir compte d'une accumulation de dénonciations ou de plaintes même si celles-ci n'ont pas (ou pas toutes) abouti à une condamnation ou à une inculpation pénale, lorsque les faits sont suffisamment établis par les pièces du dossier de police des étrangers ou du dossier pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 130 II 176 consid. 4.3.3 in fine ; arrêts du TAF F-1473/2016 du 15 mai 2017 consid. 4.3.1, F-2377/2016 du 1 er mai 2017 consid. 4.4 et, en particulier, C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 7.2.2, arrêt dans lequel une interdiction d’entrée a été confirmée malgré un jugement d'acquittement). 8.2 De plus, du jugement du 15 décembre 2021 du Tribunal de Martigny et St-Maurice, il appert que l’infraction commise par le recourant, à savoir la soustraction d’objets mis sous main de l’autorité (art. 289 CP) a été considérée comme objectivement grave vu qu’il a violé des règles qu’il connaissait parfaitement et qu’il a trompé par son comportement autoritaire et ses agissements des gens vulnérables de par leur statut social. Il a été encore retenu, que par la durée de ses actes, il a fait preuve d’une volonté délictuelle importante et aussi sa culpabilité a été qualifiée de lourde. Aussi au vu des délits commis et condamnations prononcées à l’encontre du recourant, son argument tendant à minimiser les infractions commises ne saurait être retenu par le Tribunal. S'il est vrai que l'intéressé n'a pas commis d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité physique ou sexuelle, qui constituent des domaines où le TF et la Cour EDH sont particulièrement

F-6518/2020 Page 15 rigoureux (cf. consid. 5.3 supra), il n’en demeure pas moins qu’il a démontré, par son comportement multirécidiviste et par la diversité des infractions commises depuis 2015, son incapacité à respecter les lois suisses et à s’amender. Les différentes condamnations, notamment à des peines pécuniaires ou à des amendes n'ont, en effet, pas suffi à lui faire adopter un comportement conforme à l'ordre juridique. En conclusion, il est indéniable que l’intéressé a violé de manière répétée et importante des prescriptions légales de l’ordre juridique suisse. Au vu du nombre important de condamnations pénales prononcées à l'encontre de l'intéressé, dont la dernière remonte à 2021, les biens juridiques menacés importants, il y a lieu d'admettre que le recourant constitue bien une menace actuelle et réelle d'une certaine gravité justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à son encontre (cf. arrêt du TAF F-1143/2019 du 20 janvier 2021 consid. 7.1 ; cf. aussi, a contrario, arrêt du TAF F-803/2020 consid. 6.3.1). 8.3 Pour ce qui a trait à l’argument de sa situation financière, caractérisée par des montants importants de poursuites et d’actes de défaut de biens, il convient de relever que le Tribunal fédéral a jugé, pour un ressortissant français pouvant se prévaloir de l’ALCP, qu’une situation financière « catastrophique » sous l’angle du droit des poursuites n’était pas, en tant que telle, propre à fonder une menace à l’ordre et à la sécurité publics au sens exigé par la jurisprudence rendue en lien avec l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP. En effet, la jurisprudence impose une approche restrictive s’agissant des limitations au principe de la libre circulation des personnes au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, une telle limitation étant de manière générale admise en présence d’un comportement contraire au droit pénal (cf. arrêt du TF 2C_479/2018 du 15 février 2019 consid. 3.4). Dans cet arrêt, la Haute Cour a en effet estimé qu’une situation financière largement obérée démontrait seulement l’incapacité de l’intéressé à faire face à ses obligations financières, mais n’était pas propre à fonder une menace grave affectant un intérêt fondamental de la société au sens exigé par la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (cf. aussi arrêt du TAF F-5294/2019 du 23 août 2021 consid 7.3). Aussi, même si le recourant, en tant que ressortissant français, a encore des dettes et des actes de défauts de biens en ce jour, ces faits ne sauraient – à eux seuls – être pris en compte pour justifier le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse à son encontre.

F-6518/2020 Page 16 8.4 Partant, seul l’argument de l’autorité inférieure relatif aux condamnations de l’intéressé peut être pris en compte dans l’analyse du prononcé de l’interdiction d’entrée en Suisse en cause. Comme développé ci-dessus, tenant compte des infractions pénales répétées et importantes commises par l’intéressé, il y a lieu de retenir que par son comportement délictueux, il remplit les conditions posées par l’art. 67 al. 2 let. a LEI et art. 5 par. 1 Annexe I ALCP de sorte que la mesure d’interdiction d’entrée prononcée le 24 mars 2020 est justifiée dans son principe. 9. Il convient ensuite d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence. 9.1 Selon l'art. 67 al. 3, 1ère phrase LEI, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette disposition, selon que la personne concernée peut ou non se prévaloir de l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1). Il a retenu que, pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffisait, à la lumière des dispositions susmentionnées, que celui-ci ait attenté à l'ordre et à la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I), alors qu'il résultait de l'interaction entre ces dispositions et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (qui est soumis à un régime plus favorable), l'autorité devait vérifier au préalable que ce dernier représentait une menace d'une certaine gravité pour la sécurité et l'ordre publics (palier I bis), soit une menace qui dépassait la simple atteinte ou mise en danger (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4 et 6.1; cf. arrêt du TAF F-542/2020 du 16 août 2021 consid. 6.2). 9.2 En vertu de l'art. 67 al. 3, 2ème phrase LEI, l'interdiction d'entrée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Le cas échéant, elle ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

F-6518/2020 Page 17 9.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la « menace grave » au sens de l'art. 67 al. 3 deuxième phrase LEI représente un palier supplémentaire dans la gradation (palier II), en ce sens qu'elle doit s'interpréter comme requérant un degré de gravité qui soit non seulement supérieur à la simple atteinte ou menace (palier I), mais également à la menace d'une certaine gravité (palier I bis) nécessaire pour éloigner un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Elle présuppose donc l'existence d'une « menace caractérisée » pour la sécurité et l'ordre publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle (cf. FF 2009 8043, p. 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les éléments pertinents au dossier (cf. MARC SPESCHA, in : Kommentar Migrationsrecht, 5 ème éd., 2019, ad art. 67 LEI, n° 6 p. 366 s. ; ANDREA BINDER OSER, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländer/innen, 2010, ad art. 67 LEtr, n° 24 p. 689). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et réf. cit.). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4, et la jurisprudence citée ; cf. notamment l'arrêt du TAF F-542/2020 précité consid. 6.4 in fine et réf. cit. ; comp. art. 83 par. 1 du Traité sur le fonctionnement de l'UE, dans sa version consolidée de Lisbonne [C 2010/C 83/01], mentionnant notamment les actes de terrorisme, la traite d'êtres humains, le trafic de drogues et la criminalité organisée). 9.4 En l’espèce, le recourant conteste le fait qu’il représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics ainsi que l’actualité de celle-ci jus- tifiant une application de l’art. 67 al. 3 LEI. A ce sujet, le Tribunal doit cons- tater que la dernière infraction de l’intéressé remonte à des faits commis le 31 octobre 2018 (cf. Acte d’accusation du 14 juillet 2021, reproduit dans le jugement du 15 décembre 2021, p. 6) qui ont fait l’objet d’un jugement pé- nal prononcé trois ans après les faits reprochés au recourant et que le sur- sis a été accordé à sa condamnation, assorti d’un délai d’épreuve de deux

F-6518/2020 Page 18 ans (cf. dossier SEM, Act. 4 p. 30). Dans ces circonstances, on ne saurait exclure le risque de réitération d’actes délictueux de la part du recourant dès lors qu’il n’a pas encore pu faire ses preuves d’amendement vu que son sursis court encore jusqu’au 15 décembre 2023 et que ce délai d’épreuve a certainement exercé un effet de dissuasion sur le recourant. En effet, la commission d’infractions aurait pu conduire à la révocation de ce régime. Toutefois, le Tribunal juge que, malgré leur caractère répétitif, les infractions pénales commises par ce dernier ne sauraient être définies comme des « menaces caractérisées », au sens défini par le TF, pour la sécurité et l’ordre publics. Aussi, n’atteignant pas le degré de gravité requis, ces infractions ne justifient pas le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 LEI (cf., notamment, arrêt du TAF F-542/2020 du 16 août 2021 consid. 6.5). 9.5 En conclusion, et au regard des circonstances du cas particulier, le Tribunal arrive à la conclusion que c’est à tort que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une telle menace au sens de l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI. Il s’ensuit que la durée de la mesure d’éloignement prononcée à l’endroit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans, prévue à l'art. 67 al. 3, 1 ère phrase LEI. 10. Il reste encore à s’interroger sur la proportionnalité de la mesure d’éloignement prise par l’autorité. 10.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (notamment, en ce qui concerne la protection de la vie privée et familiale, art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 10.1.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 10.1.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître

F-6518/2020 Page 19 la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 10.2 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du territoire suisse du recourant pendant un certain temps est apte et nécessaire pour atteindre le but visé, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics. A cet égard, et compte tenu du nombre répété d’infractions commises par le recourant et des biens juridiques menacés considérés comme importants, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer le respect de l’ordre juridique suisse. Sur le plan des dettes contractées par le recourant, même si être endetté n’est pas en soi un motif d’éloignement, ces dernières parlent en sa défaveur. Par ailleurs, il est clair que l’interdiction d’entrée réduira sa capacité à contracter de nouvelles dettes ou d’aggraver sa situation financière en Suisse. 10.3 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 10.3.1 S’agissant tout d’abord de l’intérêt privé du recourant, ce dernier a fait valoir que la décision du SEM contrevenait au respect de sa vie privée et familiale fondée sur l'art. 8 CEDH, compte tenu notamment de la présence en Suisse de ses trois enfants, avec lesquels il entretiendrait des rapports étroits. Il y a lieu en effet de constater que celui-ci est le père de trois enfants en Suisse (B., né le [...] 2002, C., né le [...] 2005 et D._______, né le [...] 2007), tous trois au bénéfice d’une autorisation d’établissement (cf. supra, let. B), mais dont seulement un, le cadet, est encore mineur. Toutefois, l’intéressé n’a pas démontré à satisfaction de droit qu’il possèderait des liens affectifs et économiques étroits avec ses

F-6518/2020 Page 20 enfants, malgré l’invitation faite au recourant par le Tribunal à plusieurs reprises d’étayer ses allégations sur ce point (cf., notamment, ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). Les écritures du recourant allèguent l’existence d’une garde partagée, et qu’il aurait vu ses enfants régulièrement depuis lors à raison de deux semaines d’affilée par mois (cf. écritures du recourant du 9 novembre 2021), mais aucune preuve n’a été versée en cause pour étayer cette allégation. Il a dans un premier temps indiqué avoir loué une villa à moins de trente minutes de Blonay dans le canton de Vaud (cf. supra, consid. N), puis allégué qu’à partir du mois de juillet 2020, il avait loué une villa individuelle à Aigle (canton de Vaud), dans laquelle il aurait passé du temps avec ses enfants (cf. supra, consid. S). Toutefois, il n’a donné aucune indication sur comment il exerçait son droit de visite depuis la notification, le 17 décembre 2020, de la décision d’interdiction d’entrée prise à son encontre (cf. supra, let. H). Par ailleurs, les dires du recourant visant à expliquer l’absence de billets d’avion qui auraient démontré ses mouvements, et donc à prouver l’existence et la régularité des visites auprès de ses enfants, ne sauraient convaincre le Tribunal quant à sa présence régulière à leurs côtés. En effet, même en l’absence de billets d’avion, il aurait été facile au recourant d’attester ses déplacements avec d’autres pièces pertinentes. Dans la mesure où il incombait au recourant d’étayer ses allégations et de collaborer à la constatation des faits déterminants (cf. arrêt du TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.2 et réf. cit.), l’existence de liens affectifs et économiques forts avec ses enfants au sens de la jurisprudence relative à l’art. 8 al. 1 CEDH ne peut être considérée, en l’état, comme ayant été établie. 10.3.2 Quant à l'intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse, le Tribunal constate que celui-ci demeure entier à ce jour au vu des considérants développés ci-dessus. 10.4 Cela étant, et sans vouloir minimiser les infractions commises par l’intéressé, le Tribunal estime qu'il sied de prendre une certaine hauteur par rapport à celles-ci, notamment au vu de l'écoulement du temps depuis la dernière infraction qui remonte à 2018, à l'absence de récidive depuis cette date et enfin la longue durée de séjour du recourant en Suisse (15 ans). Pour ces motifs et ceux développés ci-dessus sous le chiffre 8, il convient de considérer que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM n'est pas adéquate et d'en limiter les effets au 24 mars 2024, soit pour une durée de quatre ans, durée qui apparaît également comme proportionnée

F-6518/2020 Page 21 aux circonstances, au regard de l'ALCP (cf. à titre d'exemples, pour une interdiction d’entrée de quatre ans [F-542/2020 précité] et deux ans pour un récidiviste avec intérêts privés importants [F-1143/2019 précité]). 11. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision du SEM du 24 mars 2020 réformée, en ce sens que les effets de l’interdiction d’entrée sont limités au 24 mars 2024. 12. 12.1 Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure réduits à sa charge, lesquels sont fixés à 300 francs (art. 63 al. 1 2 e phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 FITAF [RS 172.320.2]). 12.2 Vu l’issue de la cause, le recourant a, par ailleurs, droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, qui n’a pas produit de note d’honoraires, le Tribunal estime, en tenant compte des art. 8 ss FITAF, que le versement par le SEM d'un montant réduit de 1’400 francs à titre de dépens partiels apparaît comme équitable en la présente cause.

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F-6518/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis au sens des considérants. 2. La décision du 24 mars 2020 est réformée, en ce sens que les effets de l’interdiction d’entrée sont limités au 24 mars 2024. 3. Les frais de procédure réduits, s'élevant à 300 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de 1’500 francs versée le 10 mai 2021, dont le solde, à savoir 1’200 francs, lui sera restitué par la caisse du Tribunal. 4. Une indemnité de 1’400 francs est accordée au recourant à titre de dépens, à la charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Nuno-Michel Schmid

F-6518/2020 Page 23 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-6518/2020 Page 24 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...]), pour information

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