Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6376/2018
Entscheidungsdatum
31.10.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6376/2018

A r r ê t d u 3 1 o c t o b r e 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Fulvio Haefeli, Gregor Chatton, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP), en la personne de Mme Thao Pham, rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse (visa de longue du- rée pour motifs humanitaires).

F-6376/2018 Page 2 Faits : A. A.a En date du 27 juin 2018, A._______ (ressortissante du Yémen, née en ...) a déposé une demande de visa auprès de l’Ambassade de Suisse au Caire (Egypte), indiquant vouloir se rendre en Suisse pour des motifs hu- manitaires. Elle a versé en cause une lettre d'explication datée du 16 mai 2018, dans laquelle elle a exposé que, le 10 juillet 2016, un groupe armé appartenant à la force dite "Ceinture de sécurité" s'était présenté vers six heures du matin à son domicile pour procéder à l'arrestation de son fils B._______, l'accusant d'avoir collaboré avec l'ex-président Ali Abdullah Saleh, et que son fils, alors qu'il tentait de résister, avait alors été abattu sous ses yeux, d'une balle dans la tête tirée par "l'une des personnes armées". Ce groupe armé serait ensuite revenu à son domicile dans le but de lui faire signer, sous la menace, une déclaration écrite dans laquelle elle indiquait que son fils s'était en réalité suicidé. Refusant de signer cette déclaration, elle aurait décidé, le 15 juillet 2016, après les funérailles de son fils, de se réfugier auprès de membres de sa famille vivant dans une autre partie du Yémen. Quelques jours plus tard, après avoir appris que des soldats étaient entrés de force dans sa demeure et avaient remis à ses voisins une convocation policière à son intention, elle aurait définitivement quitté le pays pour se rendre au Caire. Elle aurait ensuite appris par ses voisins que des soldats appartenant au même groupe armé étaient revenus à son domicile dans le but de l'inciter à témoigner devant le Ministère public que son fils s'était suicidé et que, ne la trouvant pas, ils avaient laissé un ordre d'arrestation à son intention. Elle a invoqué qu'en tant que femme seule (veuve et sans enfants), elle ne se sentait pas "en toute sécurité" dans la capitale égyp- tienne en ce sens qu'elle y était "souvent victime" de discriminations, de harcèlement sexuel et de "pression morale et physique", et a sollicité de pouvoir vivre à Genève, auprès de sa sœur et du mari de celle-ci, en toute sécurité et dans le respect de sa dignité de femme. A l'appui de ses dires, elle a notamment produit (en copies et avec une traduction en langue anglaise) une convocation policière du 18 juillet 2016 et un ordre d'arrestation du Ministère public du 15 août 2016 émis à son encontre, un article de presse du 11 juillet 2016 relatant l'assassinat de son fils, ainsi que la carte d'identité de ce dernier. Elle a également versé en cause (en copies) sa carte d'enregistrement de demandeur d'asile (Asylum Seeker Registration Card) auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), ainsi qu'une attestation de l'Organisation

F-6376/2018 Page 3 arabe pour les droits de l'homme (AOHR) datée du 23 mai 2018, indiquant notamment qu'elle avait "expliqué dans sa demande d'asile" qu'elle se trou- vait dans l'incapacité de prendre en charge ses frais de logement et de subsistance quotidienne en Egypte du fait qu'elle était sans "revenu fixe", ni soutien, suite au décès de son "fils unique". A.b Le 8 juillet 2018, la Représentation suisse susmentionnée a rejeté la demande de visa de la requérante au moyen du formulaire-type Schengen, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé par l'intéressée n'avaient pas été justifiés et que la volonté de celle-ci de quitter l'Espace Schengen avant l’expiration de son visa ne pouvait être tenue pour établie. A.c Par acte du 6 août 2018, la requérante, agissant par l’entremise de sa mandataire, a formé opposition contre cette décision auprès du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure). Se fondant sur les explications et les documents qu'elle avait fournis à l'ap- pui de sa demande de visa, elle a invoqué qu'elle avait établi à satisfaction de droit que son intégrité physique (voire sa vie) était menacée au Yémen suite à l'exécution sommaire de son fils, dans la mesure où elle représen- tait un témoin gênant de cet événement. Elle s'est aussi prévalue du conflit sévissant actuellement dans ce pays, faisant valoir que, pour ce motif éga- lement, elle ne pouvait absolument pas y retourner. Elle a soutenu en outre qu'elle ne pouvait pas rester au Caire, du fait qu'elle n'y bénéficiait que d'une carte d'enregistrement de demandeur d'asile délivrée par le HCR et qu'en tant que femme seule et sans soutien, elle vivait dans la peur quoti- dienne de se faire agresser. Elle a argué que, très marquée par les événe- ments traumatisants qu'elle avait vécus dans sa patrie et la perte de "son unique enfant", elle avait véritablement besoin de la protection et de la sta- bilité que pouvait lui offrir la Suisse, un pays où elle pourrait au surplus bénéficier du soutien de sa famille vivant à Genève. B. Par décision du 8 octobre 2018, le SEM a rejeté l’opposition formée par l'intéressée et confirmé le refus d’autorisation d’entrée prononcé par l'Am- bassade de Suisse en Egypte. L’autorité inférieure a retenu que la requérante, si elle avait certes produit des documents attestant des pressions qui avaient été exercées sur elle avant son départ du Yémen par les soldats responsables de la mort de son fils, vivait depuis plus de deux ans en Egypte (à savoir sur le territoire d'un

F-6376/2018 Page 4 Etat tiers) et qu'elle n'avait jamais invoqué avoir été inquiétée par ces der- niers sur le territoire égyptien, de sorte qu'il y avait lieu de considérer qu'elle n'était désormais plus menacée. S'agissant des difficultés que l'intéressée disait avoir rencontrées depuis son arrivée au Caire en lien avec sa condi- tion de femme seule (situation d'insécurité et de précarité, problèmes d'ac- cès aux infrastructures), l'autorité inférieure a constaté qu'elles n'étaient étayées d'aucun élément concret, ni moyen ou commencement de preuve, et qu'en tout état de cause, des difficultés d'ordre général qui affectaient toutes les femmes en Egypte placées dans la même situation que la sienne n'étaient pas constitutives d'une mise en danger concrète de nature à jus- tifier l'octroi d'un visa humanitaire, du fait que le caractère personnel et ci- blé de la persécution étatique (ou de la persécution de tiers, en l'absence de protection adéquate des autorités locales) faisait défaut. C. Par acte télécopié le 9 novembre 2018 et régularisé le 12 novembre sui- vant, A._______, agissant par l’entremise de sa mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l’annulation de cette décision et à l'octroi du visa humanitaire sollicité. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle. La recourante a repris en substance l'argumentation qu’elle avait dévelop- pée dans l'opposition qu'elle avait formée le 6 août 2018 contre la décision de l'Ambassade de Suisse en Egypte du 8 juillet 2018. D. Dans sa réponse du 20 décembre 2018, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours, reprenant, elle aussi, la motivation qu'elle avait précédem- ment développée. E. Par ordonnance du 27 mars 2019 (expédiée sous pli recommandé et noti- fiée le 28 mars suivant), le Tribunal de céans a transmis la réponse de l’autorité inférieure à la mandataire de la recourante, en lui donnant la pos- sibilité de présenter une réplique jusqu'au 13 mai 2019. Celle-ci n'a pas réagi dans le délai imparti, ni même à ce jour.

F-6376/2018 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tri- bunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s’intitule nouvelle- ment loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). En l'espèce, la décision sur opposition querellée a été rendue le 8 octobre 2018, soit avant l'entrée en vigueur du nouveau droit. En l’absence de dis- positions transitoires contenues dans la LEI réglementant ce changement législatif, le Tribunal de céans (en sa qualité d'autorité de recours), confor- mément aux principes généraux de droit intertemporel, doit appliquer le

F-6376/2018 Page 6 droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où l'application du nouveau droit ne conduirait pas, in casu, à une issue différente que celle résultant de l'application de l'ancien droit, il n’est pas nécessaire d’exami- ner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de justifier l’ap- plication immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Par conséquent, le Tribunal de céans, à l'instar de l'autorité inférieure, ap- pliquera la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 dé- cembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination "LEtr" (cf. notamment l'arrêt du TAF F-6527/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3.1). 3.2 Quant à l'ancienne ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 22 oc- tobre 2008 (aOEV, RO 2008 5441), elle a été abrogée et remplacée par la nouvelle ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas du 15 août 2018 (OEV, RS 142.204, RO 2018 3087), laquelle est entrée en vigueur le 15 septem- bre 2018 (cf. art. 71 OEV), soit avant le prononcé de la décision sur oppo- sition querellée du 8 octobre 2018. Conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 70 OEV (selon laquelle le nouveau droit s'applique aux procédures pendantes à la date de son entrée en vigueur), le Tribunal de céans appliquera ici la nouvelle or- donnance sur l’entrée et l’octroi de visas ou "OEV" (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.3). 4. 4.1 La politique en matière de visa joue un rôle très important dans la pré- vention de l'immigration clandestine (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr], FF 2002 3469, spéc. p. 3493 ch. 1.2.6 in fine). Ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, les autorités suisses peuvent légitimement ap- pliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1). La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit quant à l'en- trée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats,

F-6376/2018 Page 7 la Suisse n'est donc en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortis- sants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message LEtr, p. 3531 ad art. 3; ATF 135 II 1 consid. 1.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3). La réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des accords d'association à Schengen (AAS) - limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces accords, en ce sens qu'elle prévoit des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des visas y relatifs, obligeant par ailleurs les Etats membres à refuser l'en- trée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas rem- plies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la de- mande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions aux- quelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au requé- rant. Il reste que, dans le cadre de cet examen, ladite autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation, d'autant que la réglementation Schengen ne confère - pas plus que la législation suisse - un droit à l'entrée dans l'Es- pace Schengen ou à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.1, 2014/1 consid. 4.1.1 à 4.1.5, et 2011/48 consid. 4.1). 4.2 Les dispositions (formelles et matérielles) en matière de visa, ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent qu'à la condi- tion que la réglementation européenne - reprise par la Suisse dans le cadre des AAS - ne contienne pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr, en relation avec l'art. 1 al. 2 et 3 OEV, dont la teneur correspond à celle de l'art. 2 al. 4 et 5 LEI et de l'art. 1 al. 2 et 3 aOEV). 4.3 Le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (JO L 303 du 28 novembre 2018 p. 39ss), qui a remplacé le règlement éponyme (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001 p. 1ss), différencie les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa (cf. art. 8 al. 1 OEV, qui renvoie à l'annexe I du règlement [UE] 2018/1806). En tant que ressortissante du Yémen, la recourante est soumise à l’obliga- tion du visa, ainsi que le précise l'annexe I des règlements susmentionnés.

F-6376/2018 Page 8 4.4 Un visa Schengen (type C) uniforme (valable pour tout l'Espace Schen- gen) peut être délivré pour un court séjour n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours aux conditions prévues par l’art. 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, texte codifié, JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1ss, dont l'art. 8 a été modifié par le règlement [UE] 2017/458 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 en ce qui concerne le renforcement des vérifications dans les bases de données pertinentes aux frontières extérieures, JO L 74 du 18 mars 2017 p. 1ss), ainsi que le précise l'art. 3 al. 1 OEV (en relation avec l'art. 2 let. d ch. 1 OEV). Le règlement (CE) 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des vi- sas, JO L 243 du 15 septembre 2009 p. 1ss, tel que modifié par l'art. 6 du règlement [UE] 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le code frontières Schengen, JO L 182 du 29 juin 2013 p. 1ss), auquel renvoient les règlements mentionnés ci-dessus, prévoit à ce propos qu'il appartient notamment au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas). Lors de l'examen de la demande de visa portant sur un court séjour, une attention particulière doit ainsi être accordée à la vo- lonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant la date d’expiration du visa demandé et à l’évaluation du risque d’immigration illé- gale (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), examen qui porte en particulier sur l’authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur (cf. art. 21 par. 7 du code des visas). Les conditions d'entrée posées par le droit européen pour l'octroi d'un visa uniforme de courte durée correspondent donc, pour l'essentiel, à celles de l'art. 5 LEtr (actuellement l'art. 5 LEI), raison pour laquelle la jurisprudence développée en relation avec cette disposition, notamment celle relative à la garantie de sortie prévue à l'art. 5 al. 2 LEtr (actuellement l'art. 5 al. 2 LEI), demeure pertinente (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.4, et la jurispru- dence citée; sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 con- sid. 5.2 et 5.3). 4.5 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme (valable pour tout l'Es- pace Schengen) ne sont pas remplies, un Etat membre peut autoriser l'en- trée d'un ressortissant d'un pays tiers sur son territoire en lui délivrant un

F-6376/2018 Page 9 visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée (ou visa Schengen VTL). 4.5.1 Ainsi, un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée peut être délivré par un Etat membre pour un court séjour (n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours) pour des motifs humanitaires, pour sauve- garder des intérêts nationaux ou en raison d'obligations internationales (sous l'angle du droit européen, cf. art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen, ainsi que l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas; sous l'angle du droit suisse, cf. art. 2 let. d ch. 2, art. 3 al. 4 et 5, art. 11 let. b et art. 12 OEV, dont la teneur correspond en substance à celle des art. 2 al. 4, art. 11a let. c et art. 12 al. 4 aOEV). A ce titre, l'entrée en Suisse peut être autorisée notamment en cas de ma- ladie grave ou de décès d'un parent ou d'une personne proche (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5 et 3.6.2, et les références citées) ou pour honorer des obligations internationales découlant de la protection de la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 CEDH (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.5 et 9.3 et 2011/48 consid. 4.6 et 6, spéc. consid. 6.3). 4.5.2 Autrefois, la Suisse avait également pour pratique de délivrer, sous forme de visas Schengen (type C) à validité territoriale limitée, des visas humanitaires destinés à donner la possibilité à des étrangers de venir en Suisse en vue d'y déposer une demande d’asile (cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.3). Dans un arrêt C-638/16 rendu le 7 mars 2017 en la cause X. et X. contre Etat belge, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) avait toutefois retenu qu'une demande de visa introduite dans le but de déposer une demande de protection internationale dans un Etat membre et d'y ac- complir ensuite un long séjour (excédent 90 jours sur une période de 180 jours) ne relevait pas de l’application du code des visas (en particulier de l'art. 25 dudit code), mais en l’état actuel du droit de l’Union, du seul droit national. Suite à cet arrêt, le Tribunal de céans, dans son arrêt F-7298/2016 du 19 juin 2017 (consid. 4.2 et 4.3), avait examiné de plus près sa pratique en la matière et était parvenu à la conclusion que, dans la mesure où le législateur suisse - suite à l'abrogation de l’ancien art. 20 LAsi (qui pré- voyait la possibilité de déposer une demande d’asile à l’étranger) - avait prévu la possibilité pour les personnes réellement menacées dans leur pays d'origine ou de provenance de bénéficier d'un visa humanitaire au sens de l'art. 2 al. 4 aOEV (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile [ci-après: Message LAsi] du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. p. 4070 s.), sa pratique devait pouvoir continuer de

F-6376/2018 Page 10 s'appliquer jusqu'à ce que le législateur suisse comble la lacune induite par l'arrêt de la CJUE susmentionné. En vue de combler cette lacune, le Conseil fédéral, se fondant sur la norme de délégation contenue à l'art. 5 al. 4 LEI (qui a la même teneur que l'art. 5 al. 4 LEtr, sur lequel se basait l'aOEV), a introduit le nouvel art. 4 al. 2 OEV dans le cadre de sa révision de l'OEV entrée en vigueur le 15 septembre 2018 (cf. consid. 5 infra; sur ces questions, cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.5, 3.6 et 3.6.1). 4.6 En l'occurrence, compte tenu du fait que la recourante se plaint de per- sécutions subies au Yémen et de difficultés rencontrées en Egypte en ter- mes de sécurité et de précarité, et au regard de la situation générale pré- valant actuellement dans ces deux pays (notamment au vu des disparités socio-économiques considérables existant entre ces pays et la Suisse et du conflit en cours au Yémen), la volonté de l'intéressée de quitter la Suisse (ou l'Espace Schengen) à l’échéance de son visa ne peut assurément pas être tenue pour garantie. Les conditions d'octroi d'un visa Schengen (type C) uniforme ne sont donc pas remplies (cf. consid. 4.4 supra), ainsi que l’Ambassade de Suisse au Caire l’a retenu à juste titre dans sa décision du 8 juillet 2018. En outre, dans la mesure où l'intéressée sollicite l'octroi d'un visa de long séjour à titre humanitaire (cf. recours, p. 4 et 5), un visa Schengen (type C) à validité territoriale limitée ne saurait entrer en considération (cf. con- sid. 4.5 supra). 4.7 Il convient dès lors d’examiner si un visa humanitaire (en vue du dépôt d’une demande d’asile en Suisse) peut être délivré à la recourante en ap- plication de l'art. 4 al. 2 OEV. 5. 5.1 L'art. 4 al. 2 OEV (entré en vigueur le 15 septembre 2018) prévoit que, dans des cas dûment justifiés, un étranger qui ne remplit pas les conditions d'entrée (pour un long séjour) prévues par l'alinéa 1 peut être autorisé pour des motifs humanitaires à entrer en Suisse en vue d'un long séjour et que c'est le cas notamment lorsque sa vie ou son intégrité physique est direc- tement, sérieusement et concrètement menacée dans son pays de prove- nance.

F-6376/2018 Page 11 L'étranger qui sollicite l'octroi d'un visa humanitaire dans l'intention de dé- poser une demande d'asile à son arrivée en Suisse se voit désormais dé- livrer un visa national (type D) de long séjour (cf. art. 2 let. f OEV), et non plus, comme c'était le cas sous l'égide de l'ancien droit, un visa Schengen (type C) de court séjour (cf. consid. 4.5.1 supra; ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 et 3.6.2). 5.2 Selon la pratique et la jurisprudence, un visa humanitaire peut être oc- troyé dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse si, dans un cas d'espèce, il est manifeste que la vie ou l'intégrité physique de l'étranger ou ses biens juridiques ou intérêts essentiels d'une importance équivalente (son intégrité sexuelle, par exemple) sont directement, sérieusement et concrètement menacés dans son pays d'origine ou de provenance. L'inté- ressé doit ainsi se trouver dans une situation de détresse particulière qui exige l'intervention des autorités et justifie l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle réelle et imminente. Cela étant, si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé, si bien que l'oc- troi d'un visa humanitaire pour la Suisse n'est plus indiqué (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée; Directive du SEM n o 322.123 du 6 septembre 2018 [Visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV] en vigueur depuis le 15 septembre 2018, qui a remplacé la Directive du SEM n o 322.126 [Demandes de visa pour motifs humani- taires] du 25 février 2014 [état au 30 août 2016], abrogée avec effet au 14 septembre 2018, directives consultables sur le site Internet du SEM : www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires

Autres directives et circulaires > Visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV > Directive: Visa humanitaire au sens de l'art. 4 al. 2 OEV [ch. 3 et 4] et Directive: Demandes de visa pour motifs humanitaires [ch. 2 et 3] ; Mes- sage LAsi du 26 mai 2010 précité, p. 4070s. ad art. 20 [abrogé]). 5.3 L'octroi d'un visa humanitaire dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse exige uniquement le respect de ces conditions; l'inobser- vation d'autres conditions d'entrée - telle la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants - ne saurait justifier une non-entrée en matière (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3; les directives du SEM susmentionnées, loc. cit.). La demande de visa doit être examinée avec soin, en tenant compte de la menace actuelle, de la situation personnelle de l'étranger et de la situation prédominante dans le pays d'origine ou de provenance de l'intéressé (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée; Message LAsi du 26 mai 2010 précité, p. 4070 s. ad

F-6376/2018 Page 12 art. 20 [abrogé]). Par ailleurs, conformément à la volonté du législateur fé- déral, les conditions d'entrée en Suisse dans le cadre de la procédure d'oc- troi d'un visa humanitaire sont encore plus restrictives qu’elles ne l’étaient déjà en cas de dépôt d’une demande d’asile à l'étranger. Un visa humani- taire sera donc uniquement délivré en présence de conditions très restric- tives, à savoir notamment, outre une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), l'existence de relations étroites avec la Suisse, l'impos- sibilité pratique et l'inexigibilité objective de solliciter une protection dans un autre pays, ainsi que les possibilités d'intégration des personnes con- cernées (cf. ATAF 2018 VII/5 consid. 3.6.1 et 3.6.3, 2015/5 consid. 4.1.3, et la jurisprudence citée). Cette pratique a été instaurée par la Directive n o 322.126 (Demandes de visa pour motifs humanitaires) du 28 septembre 2012, édictée par le SEM après consultation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) dans le contexte de la modification urgente de la loi sur l’asile voulue par le législateur fédéral et entrée en vigueur le jour suivant (RO 2012 5359, 5363), qui visait à supprimer la possibilité de déposer une demande d’asile à l’étranger prévue par l’ancien art. 20 LAsi (sur la genèse de cette prati- que, cf. ATAF 2015/5 consid. 4.1.1 à 4.1.3; Message LAsi du 26 mai 2010 précité, p. 4048 ad ch. 1.4.1.3, et p. 4070 s. ad art. 20 [abrogé]). 6. 6.1 En l’espèce, la recourante, une ressortissante yéménite ayant quitté sa patrie au cours de l'été 2016 pour se réfugier en Egypte, fait valoir que son intégrité physique (voire sa vie) est menacée au Yémen (cf. recours, p. 4 et 5). Elle se fonde sur plusieurs documents (notamment une convocation policière et un ordre d'arrestation du Ministère public émis à son encontre, ainsi qu'un article de presse) susceptibles d'accréditer la thèse selon la- quelle elle aurait subi des pressions avant son départ du Yémen, suite à l'assassinat de son fils. 6.1.1 Cela dit, force est constater que les événements relatés remontent à plusieurs années, que la recourante vit désormais en Egypte (à savoir dans un Etat tiers) et qu'elle n'a jamais allégué - ni a fortiori démontré - avoir été inquiétée dans ce pays au cours des trois dernières années écoulées, par les autorités yéménites ou par des soldats appartenant au groupe armé ayant abattu son fils. Si elle a certes indiqué qu'elle vivait dans une peur constante d'être agressée depuis l'assassinat de son fils, elle n'a fait état d'aucun événement concret, survenu en Egypte, qui serait de nature à étayer les craintes de persécution qu'elle a exprimées. Conformément à la jurisprudence, l'autorité inférieure pouvait donc légitimement considérer

F-6376/2018 Page 13 que l'intéressée n'est pas personnellement exposée, sur le territoire égyp- tien, à une menace réelle, grave et imminente en lien avec les événements qui se sont déroulés dans son pays d'origine avant son départ. 6.1.2 A cela s'ajoute que la recourante - qui a déposé une demande d'asile au Caire - est titulaire d'une carte d'enregistrement de demandeur d'asile (Asylum Seeker Registration Card) délivrée par le HCR, carte qui lui assure une protection contre la détention et la déportation à destination de son pays d'origine (ou vers tout autre pays) et lui permet d'obtenir un permis de résidence légale (temporaire, mais renouvelable) en Egypte (ainsi qu'il res- sort de la brochure intitulée "Services aux réfugiés en Egypte résidant au Caire", éditée en septembre 2019 par le HCR à l'intention des réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés dans ses centres d'accueils au Caire et disponible sur son site: www.unhcr.org, p. 2, 6 et 7). Dans ces conditions, compte tenu du fait que l'Egypte a ratifié la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), rien ne permet de penser que cet Etat, en violation du principe de non-refoulement ancré dans cette con- vention, expulserait de force des ressortissants du Yémen à destination de leur pays d'origine. L'intéressée ne le fait du reste pas valoir. 6.2 La recourante se prévaut également de ses conditions de vie difficiles au Caire, en tant que femme seule (veuve et sans enfants), et sollicite de pouvoir s'installer à Genève - où résident sa sœur et le mari de celle-ci - en toute sécurité et dans le respect de sa dignité de femme. Elle fait en particulier valoir qu'elle est dans l'incapacité de prendre en charge ses frais de logement et de subsistance quotidienne, dans la mesure où elle est sans "revenu fixe", ni soutien, se fondant à cet égard sur une attestation de l'Organisation arabe pour les droits de l'homme (AOHR) datée du 23 mai 2018. Elle indique en outre ne pas se sentir "en toute sécurité" dans la capitale égyptienne, expliquant qu'elle est "souvent victime" de discrimi- nations, de harcèlement sexuel et de "pression morale et physique" et vit "dans la peur quotidienne de se faire agresser" (cf. let. A.a et A.c supra). 6.2.1 Le Tribunal de céans n'est pas sans ignorer que la situation socio- économique de la population égyptienne s'est péjorée ces dernières an- nées, notamment en raison de la crise financière mondiale de 2008, de l’instabilité politique ayant fait suite à la chute du président Moubarak en février 2011, des attaques terroristes ayant frappé l'Egypte (qui ont entraîné une baisse de la fréquentation touristique) et de l'inflation que connaît ce pays suite aux réformes engagées par le gouvernement à partir de l'au- tomne 2016 avec le soutien du Fonds monétaire international (FMI), infla-

F-6376/2018 Page 14 tion qui pèse lourdement sur le pouvoir d'achat de la population (cf. Minis- tère français des affaires étrangères, France-Diplomatie, en ligne sur son site: www.diplomatie.gouv.fr > Dossiers pays > Egypte > Présentation de l’Egypte > Données générales - Politique intérieure - Situation économique

  • Evénements, dernière mise à jour: 4 septembre 2019). A cela s'ajoute que les conflits en cours au Yémen, dans la Corne de l'Afrique et en Afrique subsaharienne ont conduit davantage de personnes à se réfugier en Egy- pte (pays dans lequel quelque 250'000 réfugiés et demandeurs d'asile sont désormais enregistrés auprès du HCR), une situation qui contribue à fragi- liser l'économie du pays (cf. Le Monde, "Le patron du HCR veut plus de moyens pour les réfugiés en Afrique" et "Le HCR appelle à un soutien cru- cial en faveur de l'Egypte, débordée par le nombre des réfugiés", articles publiés les 15 janvier et 1 er mars 2019 sur son site: www.lemonde.fr). Enfin, il est de notoriété que la condition des femmes en Egypte (y compris au Caire) demeure difficile, celles-ci étant souvent victimes de harcèlement sexuel dans l'espace public, de violences conjugales et de discriminations par rapport à la population masculine, notamment sur le marché du travail (salaires moins élevés et taux de chômage plus élevé). 6.2.2 Le Tribunal de céans, sans vouloir minimiser les difficultés rencon- trées par la recourante depuis son arrivée au Caire, ne peut toutefois que constater, à l'instar de l'autorité inférieure, que l'intéressée n'a relaté aucun événement concret en relation avec les problèmes d'insécurité et les dis- criminations dont elle s'est dite victime dans son pays d'accueil, ni fourni le moindre élément ou commencement de preuve en attestant. De plus, elle n'a jamais fait état de problèmes de santé particuliers qui nécessiteraient une prise en charge spécialisée, indisponible en Egypte et que seule la Suisse serait en mesure de lui offrir. Quant à l'attestation de l'Organisation arabe pour les droits de l'homme (AOHR) du 23 mai 2018, elle n'a, en soi, aucune valeur probante, dans la mesure où les faits qui y sont rappor- tés - selon lesquels la recourante se trouverait dans l'incapacité de prendre en charge ses frais de logement et de subsistance quotidienne dans la capitale égyptienne - reposent sur les seules allégations de l'intéressée (cf. let. A.a in fine supra) et ne sont étayées d'aucun élément ou commence- ment de preuve. Or, on ne saurait perdre de vue que la recourante, même si elle n'a apparemment pas de famille en Egypte, ne fait pas partie des personnes migrantes les plus vulnérables, dans la mesure où elle a la pos- sibilité de requérir une aide matérielle de sa sœur vivant en Suisse. Dans ce contexte, il importe en outre de souligner que, selon la brochure susmentionnée éditée en septembre 2019 par le HCR (cf. consid. 6.1.2 supra), les réfugiés et demandeurs d'asile enregistrés au Caire peuvent

F-6376/2018 Page 15 notamment obtenir une assistance ou représentation juridique, une aide en vue de créer leur propre entreprise ou d'améliorer leurs chances de décro- cher un emploi salarié sur le marché du travail, des soins de santé pri- maires ou spécialisés, un soutien juridique et psychologique (s'ils sont vic- times de violences sexuelles ou d'événements traumatiques par exemple) et un soutien psychosocial et/ou financier (s'ils sont handicapés, âgés ou vulnérables pour d'autres motifs). Enfin, force est de constater que les difficultés d'ordre général qui affectent toute la population égyptienne - respectivement toutes les femmes vivant en Egypte qui sont placées dans la même situation que la recourante - ne sont pas constitutives d'une mise en danger concrète (autrement à carac- tère personnel et ciblé) de nature à justifier l'octroi du visa sollicité, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. 6.2.3 Par ailleurs, rien n'indique, à défaut d'éléments allant dans ce sens, que la recourante serait affectée d'un handicap ou d'une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assis- tance de proches parents dans sa vie quotidienne (cf. consid. 6.2.2 supra). L'intéressée ne se trouve donc pas, vis-à-vis de sa sœur vivant en Suisse, dans un état de dépendance particulier (tel que défini par la jurisprudence) susceptible de justifier exceptionnellement la mise en œuvre de la protec- tion de la vie familiale garantie par l’art. 8 par. 1 CEDH (RS 0.101) en faveur d'un proche parent adulte n'appartenant pas à la famille dite nucléaire ("Kernfamilie") de la personne résidant en Suisse (sur ces questions, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1, 120 Ib 257 consid. 1/d-e; cf. également les arrêts du TF 2C_155/2019 du 14 mars 2019 con- sid. 7.5, 2C_153/2017 du 27 juillet 2017 consid. 3.1.1, 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 4.2 et 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, dont il appert que des difficultés économiques ou la simple dépendance financière ne suffisent pas à justifier la mise en œuvre de la norme con- ventionnelle susmentionnée, car une aide financière peut également être apportée depuis l’étranger). 6.3 En conséquence, tenant compte de la volonté du législateur fédéral de soumettre la délivrance de visas humanitaires dans le but de déposer une demande d'asile en Suisse à des conditions très restrictives (cf. consid. 5.2 et 5.3 supra), le Tribunal de céans estime que c’est à bon droit que l’autorité inférieure a considéré que la recourante n'était pas directement exposée à une mise en danger concrète, grave et imminente de sa vie ou de son in- tégrité physique, susceptible de justifier l’octroi du visa sollicité.

F-6376/2018 Page 16 7. 7.1 Dans ces conditions, le Tribunal de céans est amené à conclure que la décision sur opposition querellée est conforme au droit et opportune (cf. art. 49 PA). 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 7.3 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d’assistance judiciaire partielle présentée par la re- courante doit, elle aussi, être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 7.4 Au vu de l’issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge de l'intéressée (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase PA, en relation avec l’art. 2 et l’art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Tou- tefois, compte tenu des circonstances particulières de la présente cause, il est renoncé, à titre exceptionnel, à percevoir des frais judiciaires (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

F-6376/2018 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est renoncé à percevoir des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de sa mandataire (Recommandé); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :

Zitate

Gesetze

35

aOEV

  • art. 1 aOEV
  • art. 2 aOEV
  • art. 12 aOEV

OEV

  • art. . b OEV

CEDH

  • art. 8 CEDH

FITAF

  • art. 6 FITAF

OEV

  • art. 11 OEV

LAsi

  • art. 3 LAsi
  • art. 20 LAsi

LEI

  • art. 2 LEI
  • art. 5 LEI

LEtr

  • art. 2 LEtr
  • art. 5 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 83 LTF

OEV

  • art. 1 OEV
  • art. 2 OEV
  • art. 3 OEV
  • art. 4 OEV
  • art. 8 OEV
  • art. 12 OEV
  • art. 70 OEV
  • art. 71 OEV

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 50 PA
  • art. 62 PA
  • art. 65 PA

UE

  • art. 6 UE

Gerichtsentscheide

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