B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6364/2017
A r r ê t d u 2 3 a o û t 2 0 1 9 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Jérôme Sieber, greffier.
Parties
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation de l'autorisation de sé- jour et renvoi de Suisse.
F-6364/2017 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après aussi : la recourante 1), ressortissante brésilienne, née le (...) 1981, a rencontré au Brésil, en 2005, D., ressortissant brésilien, né le (...) 1973, au bénéfice d’une autorisation d’établissement en Suisse. A. est venue en Suisse en 2007 pour accoucher de C._______ (ci-après aussi : le recourant 3), né de cette relation le (...) 2007. Ce dernier a été mis au bénéfice d’une autorisation d’établisse- ment en Suisse. A._______ est retournée vivre au Brésil avec C._______ peu après l’accouchement. A._______ a deux autres enfants de pères différents vivant au Brésil, soit B._______ (ci-après aussi : le recourant 2), né le (...) 2004, et E., né le (...) 1999. B. A. et ses trois enfants sont revenus en Suisse le 1 er juin 2011 pour vivre auprès de D.. Les deux prénommés se sont mariés à Z. le 27 avril 2012 et ont régulièrement vécu en Suisse avec les trois enfants d’A.. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 26 avril 2016 à l’endroit d’A. et D.. La garde de C. a été confiée à sa mère et un droit de visite a été accordé à son père. A._______ et D._______ ont été entendus par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) le 31 mars 2017 dans le cadre d’un examen de situation. Le 21 juillet 2017, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour en Suisse d’A._______ ainsi que de ses trois enfants et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation sur la base de l’art. 50 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). C. Par courrier du 10 août 2017, le SEM a informé les intéressés qu’il envisa- geait de refuser de donner son approbation aux autorisations de séjour proposées par le SPOP et leur a imparti un délai pour se déterminer. Ce courrier a été retourné au SEM le 23 août 2017 avec la mention « non ré- clamé ».
F-6364/2017 Page 3 Par décision du 4 octobre 2017, le SEM a refusé de donner son approba- tion à la prolongation de l’autorisation de séjour d’A._______ et de B.. Le SEM a en outre précisé que la situation d’E., de- venu entretemps majeur, faisait l’objet d’un examen séparé. D. Le 9 novembre 2017, A., agissant en son nom et pour le compte de ses fils, B. et C._______, a recouru contre la décision du SEM du 4 octobre 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Le 28 novembre 2017, l’intéressée a fourni une copie de la décision du 24 novembre 2017 mettant fin à son droit au revenu d’inser- tion cantonal (ci-après : le RI). Le 6 décembre 2017, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour qu’ils s’acquittent d’une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 1'000.-. Dite avance a été versée en date du 29 décembre 2017. Une copie du mémoire de recours du 9 novembre 2017 ainsi que le dossier de la cause ont été transmis au SEM pour qu’il dépose sa réponse. Les recourants ont fait parvenir des pièces supplémentaires en date du 16 jan- vier 2018. E. L’autorité inférieure a indiqué, le 23 janvier 2018, que les arguments déve- loppés dans le recours ne l’amenaient pas à modifier sa position et a conclu au rejet du recours dans toutes ses conclusions. Le courrier des recourants du 16 janvier 2018 a été porté à la connaissance du SEM le 30 janvier 2018, pour information. Le 6 février 2018, le Tribunal a envoyé une copie de la réponse du SEM du 23 janvier 2018 aux recou- rants et leur a imparti un délai pour déposer leurs observations éventuelles. Ceux-ci ont répondu par courrier du 5 mars 2018 et ont fourni des pièces supplémentaires. Le dossier de la cause a été transmis à l’autorité inférieure le 17 avril 2018 et un délai lui a été imparti pour déposer une duplique. L’autorité a main- tenu ses conclusions le 1 er mai 2018. Ce courrier a été porté à la connais- sance des recourants pour remarques éventuelles le 14 mai 2018. Les in- téressés se sont déterminés le 4 juin 2018 et ont transmis de nouvelles pièces. Ce dernier courrier a été envoyé au SEM le 11 juin 2018, sans toutefois qu’un nouvel échange d’écritures ne soit ouvert.
F-6364/2017 Page 4 F. Le 21 décembre 2018, le Tribunal a imparti un délai aux recourants pour qu’ils fassent parvenir des éléments supplémentaires. Ceux-ci ont répondu par courrier du 21 janvier 2019 et ont notamment indiqué qu’une audience relative aux mesures protectrices de l’union conjugale devait avoir lieu le 28 janvier 2019 auprès du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Les recourants ont spontanément proposé d’envoyer des éléments supplémentaires ensuite de cette audience. Le Tribunal leur a imparti un nouveau délai à cet effet. Les recourants ont fait parvenir des informations sur le déroulement de cette audience le 31 janvier 2019. Le dossier de la cause a été transmis au SEM pour observations le 14 février 2019. L’autorité inférieure a confirmé, le 22 février 2019, n’avoir pas d’autres ob- servations à formuler dans le cadre de cette affaire. Ce courrier a été porté à la connaissance des recourants, le 13 mars 2019, pour éventuelles ob- servations. Ceux-ci ont indiqué n’avoir pas d’observations complémen- taires le 25 mars 2019. G. Par ordonnance du 11 avril 2019, le Tribunal a demandé des renseigne- ments supplémentaires aux recourants, qui ont répondu par courrier du 29 mai 2019. Ces renseignements ont été transmis, le 12 juin 2019, au SEM, qui a confirmé n’avoir pas d’autres observations à formuler le 18 juin 2019. Ce courrier a été porté à la connaissance des recourants le 28 juin 2019 et les parties ont été informées de ce que la cause était en principe gardée à juger. Le SPOP a envoyé une copie du visa de retour délivré en faveur de B._______ le 1 er juillet 2019. Ce document a été transmis pour information aux parties le 9 août 2019. H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
F-6364/2017 Page 5 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel consti- tue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont en principe susceptibles de recours au Tribunal qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Les recourants peuvent ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lors- qu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la LEtr a connu une modification partielle compre- nant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvel- lement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, est entrée en vigueur la modification de
F-6364/2017 Page 6 l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan- vier 2019 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modifica- tion législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la présente cause dès lors que la formulation de l’art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l’art. 99 1 e phrase LEtr). Celui- ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision canto- nale. En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori- sation de séjour en application de l'art. 85 OASA (cf. ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la
F-6364/2017 Page 7 décision du SPOP du 18 juillet 2016 de prolonger l'autorisation de séjour des intéressés et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité can- tonale. 5. 5.1 L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. no- tamment ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). 5.2 Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une autorisa- tion d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'inté- gration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agissant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). La période minimale de trois ans de l'union conjugale com- mence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage com- mun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 et 138 II 229 consid. 2 ; arrêt du TAF F- 1216/2016 du 26 juin 2017 consid. 6). 5.3 En l’occurrence, le délai des trois ans a commencé à courir dès le ma- riage, c’est-à-dire depuis le 27 avril 2012, bien que le couple faisait ménage commun depuis le 1 er juin 2011 déjà. La séparation effective du couple est intervenue en janvier 2015 (cf. procès-verbaux d’audition administrative du 31 mars 2017 ad q. 9, respectivement ad q. 8, dossier cantonal pp. 56 et 66). Même si l’époux de la recourante 1 n’a quitté le domicile conjugal qu’à la fin du mois d’avril 2015 (cf. procès-verbal d’audition administrative du 31 mars 2017 ad q. 8, dossier cantonal p. 56), l’union conjugale a duré moins de trois ans, ce que les recourants reconnaissent d’ailleurs. Ainsi, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr ne saurait trouver application dans le cas d’espèce.
F-6364/2017 Page 8 5.4 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai- sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo- sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 5.4.1 L'art. 50 al. 2 LEtr précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégra- tion sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des mo- tifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'exa- miner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réin- tégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 II 1 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du TF 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.2 et 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 5.1). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la no- tion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier (ATF 136 II 1 consid. 5.1, arrêt du TAF F-2782/2017 du 30 janvier 2019, consid. 8 et la jurisprudence ci- tée ; cf. également FF 2002 II 3511). Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvelle- ment d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circons- tances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fon- der un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
F-6364/2017 Page 9 respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son ar- rivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la for- mation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du dé- veloppement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégra- tion accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss ; arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 7.4.2). 5.4.2 En l'occurrence, il convient également de tenir spécifiquement compte du droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, en lien avec l’art. 31 al. 1 let. c OASA. Une raison personnelle ma- jeure peut en effet découler d'une relation digne de protection avec un en- fant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 con- sid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1 ; cf. également, mutatis mutandis, arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3). Selon l’art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son do- micile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette in- gérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la mo- rale, ou à la protection des libertés d’autrui (par. 2). D’après la jurispru- dence, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l’art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu’entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. L’art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (arrêt du TF 2C_157/2016 du 13 octobre 2016 consid. 6). 5.4.3 La recourante 1 détient le droit de garde sur le recourant 3. Il s’ensuit qu’un renvoi dans son pays d’origine n’entraînerait pas une séparation
F-6364/2017 Page 10 entre eux dès lors que, dans cette hypothèse, le recourant 3 mineur parta- gerait le sort de sa mère du point de vue du droit des étrangers (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3, arrêt du TF 2G_1/2014 du 1 er mai 2014 consid. 3.2 ; arrêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3.2 ; cf. éga- lement art. 25 al. 1 et art. 301 al. 3 CC). Par ailleurs, la recourante 1 n’en- tretient plus de relation avec son époux dont elle est séparée. Elle ne peut donc invoquer pour elle-même une violation de la vie familiale. Ce n’est donc que par le truchement de la relation qu’entretient le recourant 3 avec son père, au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, que les re- courants peuvent éventuellement prétendre à un droit dérivé à rester en Suisse (regroupement familial inversé). 5.4.4 Il n’y a pas atteinte à la vie familiale lorsque le renvoi de l’enfant mi- neur est exigible, ce qui est en principe le cas lorsqu’il se trouve dans une tranche d’âge durant laquelle on peut s’attendre à une bonne capacité d’adaptation de sa part. Il s’ensuit que l’exigibilité du renvoi de l’enfant mi- neur suffit en principe pour refuser une autorisation de séjour au parent qui en a la garde. Il convient toutefois de prendre en compte de manière ap- propriée les intérêts de l’autre parent disposant d’un droit de présence as- suré en Suisse à exercer son droit de visite (arrêt du TF 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 ; ATF 137 I 247 consid. 4.2.3). Pour ce faire, le Tribunal fédéral applique de manière analogue les condi- tions sur la base desquelles, en vertu de la jurisprudence, une autorisation de séjour doit être octroyée au parent étranger ne possédant pas le droit de garde ou l'autorité parentale sur l'enfant afin de tenir compte du fait que le parent étranger en cause est au bénéfice d’un droit de visite sur son enfant, lequel reste en Suisse avec l’autre parent et qui bénéfice d’un droit de présence assuré dans ce pays, à savoir l’existence de liens affectifs et économiques intenses, mais avec une retenue encore plus prononcée (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.2.3 ; arrêts du TF 2C_364/2010 du 23 sep- tembre 2010 consid. 2.2.4 ; 2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 4.4.4 in fine ; 2C_372/2008 du 25 septembre 2008 consid. 3.2.1). Aussi, de ju- risprudence constante, la présence de circonstances particulières est né- cessaire afin que le parent étranger disposant du droit de garde puisse se prévaloir d’un droit à une autorisation de séjour dans le seul but de faciliter l’exercice du droit de visite entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 II 35 consid. 6.2 et 137 I 247 consid. 4.2.3 ; arrêt du TF 2C_97/2017 consid. 3.3). En particulier, on exigera que soit donnée, entre l’enfant et le parent disposant du droit de présence assuré en Suisse, une relation dont l’inten- sité sort de l’ordinaire (eine aussergewöhnlich intensive Beziehung ; cf. ar- rêt du TAF F-4916/2016 du 17 janvier 2018 consid. 10.3.4 et les réf. cit.).
F-6364/2017 Page 11 5.4.5 Dans l’examen de la proportionnalité d’une mesure prise à l’encontre de l’un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEtr), il convient de tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et 9 de la Con- vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107] : ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 du 11 octobre 2017 consid. 8.3 et F-52/2016 du 6 mars 2017 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, cet intérêt supérieur de l’enfant revêt, dans les jurisprudences suisse et euro- péenne rendues en matière de migration, une importance croissante, no- tamment sous l’angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l’enfant et les aspects liés au séjour (arrêts de la Cour EDH Polidario c. Suisse, du 30 juillet 2013, req. 33169/10, par. 63 ss et El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016, req. 56971/10, par. 46 ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.4). 5.4.6 Sous l’angle de la vie privée, le Tribunal fédéral a retenu que la ques- tion devait être examinée dans le cadre d'une approche globale fondée sur l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Selon cet arrêt, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays. En outre, même en cas de séjour en Suisse inférieur à dix ans, lorsque la personne en question peut se préva- loir d'une intégration particulièrement poussée (eine besonders ausgeprägte Integration), le non renouvellement de son autorisation de sé- jour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH, pour autant qu’elle ait séjourné légalement en Suisse durant cette période (ATF 144 I 266 consid. 3.9 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). 6. 6.1 Dans sa décision du 4 octobre 2017, l’autorité inférieure a constaté que le recourant 3 ne vivait pas auprès de son père, qui n’en détenait pas la garde. Par ailleurs, une relation familiale intacte et réellement vécue n’avait, selon elle, pas été démontrée. Sur le plan financier, la pension ali- mentaire due par le père était versée par le Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (BRAPA) de sorte que le père ne con- tribuait pas personnellement à l’entretien économique de son enfant. Le SEM a en outre considéré que la réintégration au Brésil des recourants 1
F-6364/2017 Page 12 et 2 n’était pas gravement compromise et que les intéressés ne pouvaient donc se prévaloir de raisons personnelles majeures. Les recourants ont, pour leur part, estimé être parfaitement intégrés en Suisse, dès lors qu’ils respectaient l’ordre juridique et parlaient couram- ment le français. Par ailleurs, les recourants 2 et 3 étaient scolarisés depuis le mois d’août 2011. Ils ont également expliqué que la recourante 1 avait récemment acquis une formation et effectuait une activité en tant qu’indé- pendante, ce qui lui permettait de subvenir seule aux besoins de sa famille. Les intéressés ont encore invoqué que leur réintégration au Brésil serait difficile puisque la recourante 1 n’y avait plus vécu depuis plus de six ans, n’y disposait d’aucun logement, ni d’aucun travail. Quant aux recourants 2 et 3, leur connaissance limitée de la langue portugaise, particulièrement en matière rédactionnelle, rendrait difficile leur intégration dans le système scolaire brésilien. En l'espèce, sur la base de l’ensemble des pièces au dossier, le Tribunal prend position comme suit. 6.2 La recourante 1 est entrée en Suisse pour rejoindre son compagnon le 1 er juin 2011 à l’âge de 29 ans. Elle a obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial ensuite de son mariage célébré le 27 avril 2012. La durée de son séjour en Suisse à ce jour, soit un peu plus de sept années, doit être relativisée dès lors que, depuis sa séparation en 2015, cette pré- sence ne résulte que d’une simple tolérance cantonale et de l’effet suspen- sif du présent recours (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 et ATAF 2007/44 con- sid. 5.2 et les réf. cit.). Il sied également de relever que l’intéressée a vécu toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Brésil, de sorte que le Tribunal ne saurait admettre que les années qu’elle a pas- sées en Suisse soient déterminantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l’intégration socioculturelle de celle-ci en Suisse. Sur les plans professionnel et financier, l’intéressée a bénéficié du RI jusqu’au mois d’août 2017 (cf. mémoire de recours du 9 novembre 2017, pièces 23 et 24). A ce propos, le SPOP a averti la recourante 1, dans sa décision du 21 juillet 2017, que le fait d’être sans revenus financiers suffi- sants et d’avoir recours de manière continue à l’assistance publique repré- sentait un motif d’expulsion. Cependant, l’intéressée a, dans l’intervalle, nettement amélioré sa situation professionnelle puisqu’elle a débuté une activité indépendante de prothésiste ongulaire, ce qui lui a permis de s’af- franchir complètement du RI (cf. courrier des recourants du 28 novembre 2017, pièce 43 et courrier des recourants du 21 janvier 2019, pièce 56). Au
F-6364/2017 Page 13 vu des dernières pièces fournies par l’intéressée, ses revenus mensuels moyens se chiffreraient à Fr. 2'018,55 (moyenne des décomptes des ser- vices pour la période de mai 2018 à avril 2019, courrier des recourants du 29 mai 2019, annexes 63 et 64). Si ces décomptes ne sont pas des pièces officielles, un certain crédit doit toutefois leur être reconnu au vu du fait que la recourante est aujourd’hui effectivement indépendante financièrement et que le montant ainsi retenu correspond au revenu sur lequel s’est basé la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour calculer provisoire- ment le montant des acomptes de cotisations personnelles pour indépen- dants (cf. courrier des recourants du 29 mai 2019, annexe 65). En revanche, la recourante 1 a accumulé des dettes puisqu’elle a des actes de défaut de biens pour un total de Fr. 144'395,65 (cf. extrait du registre des poursuites du 14 mai 2019, courrier de la recourante du 29 mai 2019, annexe 70). Elle a néanmoins expliqué que la majorité de ses dettes résul- tait de l’activité professionnelle de son mari sous la raison sociale A._______ et qu’elles ne devaient ainsi pas être prises en considération. Il ressort effectivement des éléments au dossier que l’intéressé a exercé une activité d’entretien de véhicules automobiles (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 11 et procès-verbal d’audition du 31 mars 2017 ad. q. 19, dos- sier cantonal) au nom de la recourante 1, de sorte que le montant important des dettes en défaveur de cette dernière doit être fortement relativisé. Cela étant, la recourante 1 a accumulé de nouvelles dettes depuis lors puisque, le 24 mars 2017, celles-ci s’élevaient à Fr. 131'829,85 (cf. dossier Symic pp. 13 – 18). Ce nonobstant, l’évolution positive de la situation professionnelle de la re- courante 1 et les efforts importants entrepris par celle-ci en cours de pro- cédure pour améliorer sa situation financière, en s’affranchissant du RI, doivent être soulignés. Ces différents éléments doivent être pris en compte en sa faveur puisqu’ils démontrent sa persévérance à vouloir participer à la vie économique en Suisse. Si cette situation ne peut fonder à elle seule un cas de rigueur, elle constitue tout de même un élément positif dans l’ap- préciation globale que doit effectuer le Tribunal. 6.3 En ce qui concerne la situation des enfants, les recourants 2 et 3, le Tribunal relève tout d’abord que le recourant 3 est né en Suisse avant de partir pour le Brésil. Il est revenu en Suisse à l’âge de 4 ans, avec le recou- rant 2, alors âgé de 6 ans. Les deux y sont scolarisés depuis le mois d’août 2011 (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 31) et sont aujourd’hui âgés respectivement de 12 et 15 ans. Il ressort des pièces au dossier que le recourant 2 est un élève appliqué et bien intégré en classe (cf. attestations,
F-6364/2017 Page 14 recours du 9 novembre 2017, pièces 33 et 34). Un relevé de notes récent appuie ce constat positif (cf. relevé de notes, courrier des recourants du 29 mai 2019, pièce 73). L’intéressé fait en outre partie d’un club de football, au sein duquel il est capitaine d’une équipe (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 35). Le recourant 3 fait également preuve d’une bonne inté- gration dans son école ainsi que d’une volonté d’améliorer sa situation sco- laire en participant notamment à un cours d’appui (cf. attestation, recours du 9 novembre 2017, pièce 36, et relevé de notes, courrier des recourants du 29 mai 2019, pièce 74). Il est aussi à noter qu’il fait l’objet d’un suivi psychologique hebdomadaire depuis le mois de novembre 2015 à cause de son mal-être lié à la situation familiale et, notamment, la séparation de ses parents (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 37 et courrier des re- courants du 29 mai 2019, pièces 61 et 62). A ce stade, il y a lieu de considérer que la situation des recourants 2 et 3 est critique puisqu’ils sont scolarisés en Suisse depuis maintenant 8 ans. En particulier, les années passées en Suisse par le recourant 2 (soit de 6 à 15 ans) sont très importantes pour son développement personnel, pro- fessionnel et social et permettent d’admettre qu’il a pu se créer des liens très étroits avec la Suisse. Un retour dans son pays d’origine, dont il admet certes implicitement qu’il parle et comprend la langue, à défaut de savoir l’écrire (cf. mémoire de recours du 9 novembre 2017, p. 19), représenterait dès lors une rigueur excessive pour lui. Quant au recourant 3, il est né en Suisse et y vit depuis l’âge de 4 ans. Même s’il est âgé seulement de 12 ans aujourd’hui, il a tout de même effectué toute sa scolarité en Suisse de sorte que sa réintégration au Brésil s’avérerait particulièrement difficile sur ce point. En conclusion, la situation des recourants 2 et 3 constitue, dans le cadre de l’appréciation globale que doit effectuer le Tribunal, un élément impor- tant renforçant la situation de la famille en Suisse. 6.4 Sur le plan familial, les recourants se sont prévalus de la présence en Suisse du père du recourant 3, disposant d’un permis d’établissement. Il apparaît qu’un lien affectif fort existe entre le recourant 3 et son père. Selon les déclarations de la recourante 1, il le prend « 1 weekend sur 2 mais pas de manière régulière, des fois il le prend 2 weekends de suite, selon son envie » et « le partage des vacances se fait à 50/50 » (cf. procès-verbal d’audition du 31 mars 2017 ad. q. 14, dossier cantonal p. 55). Il apparaît en outre que le recourant 3 « veut toujours aller chez son père » (cf. pro- cès-verbal d’audition du 31 mars 2017 ad. q. 15, dossier cantonal p. 55). La recourante 1 a expliqué qu’il n’y avait aucun problème avec le père du
F-6364/2017 Page 15 recourant 3 concernant les visites et que celui-ci entretenait également des liens affectifs avec le recourant 2 (cf. procès-verbal d’audition du 31 mars 2017 ad. q. 14 et 15, dossier cantonal p. 55). Ces liens affectifs sont corro- borés par les différentes photographies fournies par les recourants (cf. mé- moire de recours du 9 novembre 2017, pièce 38, et courrier des recourants du 4 juin 2018, pièce 49). Les professionnels qui suivent le recourant 3 ont en outre indiqué que celui-ci était « encore très dépendant de son père [...] auquel il semble fortement identifié » (cf. rapport du 11 avril 2019, courrier des recourants du 29 mai 2019, dossier TAF act. 30 annexe 61). En re- vanche, le père du recourant ne s’acquitte toujours d’aucune pension ali- mentaire qui est, aujourd’hui encore, versée par le BRAPA (cf. courrier des recourants du 29 mai 2019, p. 5). Il n’apparaît pas non plus que l’intéressé contribue en nature d’une quelconque manière à l’entretien de son fils. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les liens affectifs et économiques qui lient le recourant 3 à son père aillent au-delà de ce qui est usuel chez des parents vivant séparés. Il reste que la relation affective entretenue par le recourant 3 et son père pourrait difficilement être mainte- nue au vu de la distance qui sépare la Suisse du Brésil et doit être égale- ment prise en compte de manière adéquate dans l’examen global de la situation familiale. Sur le plan social, les recourants ont fourni une lettre de soutien signée par cinq personnes, faisant état de leur très bonne intégration dans la vie locale (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 29). Le responsable du salon de coiffure où la recourante 1 exerce son activité indépendante a par ailleurs témoigné de la qualité de son travail et de la bonne relation qu’elle entre- tenait avec ses clients (cf. recours du 9 novembre 2017, pièce 26). Finale- ment, les recourants n’ont pas d’antécédents pénaux et maîtrisent la langue française (cf. attestation de suivi de cours A2.2, recours du 9 no- vembre 2017, pièce 27). 6.5 Quant aux éventuelles difficultés de réintégration au Brésil, il y a lieu de rappeler tout d’abord que le recourant 3 fait l’objet d’un suivi psycholo- gique régulier en Suisse. Selon une attestation médicale récente, il est « essentiel de trouver, avec ses parents, un cadre assez stable et sécuri- sant pour [le recourant 3] » et « [s]on état actuel laisse présager des con- séquences néfastes pour sa santé et son développement au cas où il de- vrait vivre une séparation à long terme d’un de ses parents » (cf. attestation du 10 mai 2019, courrier des recourants du 29 mai 2019, pièce 62). Au vu du suivi professionnel dont il fait l’objet en Suisse et de l’importance de la présence de ses deux parents auprès de lui, il y a lieu d’admettre que sa
F-6364/2017 Page 16 réintégration au Brésil – pays qu’il a quitté à l’âge de 4 ans – serait très problématique. Sur un autre plan, s’il appert que les recourants ont des attaches familiales au Brésil – soit pour la recourante 1 sa mère, pour le recourant 2 son père et pour le recourant 3 une demi-sœur – ceux-ci bénéficient d’une cellule familiale soudée en Suisse. Outre le père du recourant 3, qui s’occupe éga- lement régulièrement du recourant 2 (cf. consid. 6.4 supra), il sied de sou- ligner que le fils majeur de la recourante 1 – et demi-frère des recourants 2 et 3 – se trouve lui aussi en Suisse, au bénéfice d’un permis de séjour (cf. courrier des recourants du 29 mai 2019, pièce 75). Il est par ailleurs renvoyé ici aux développements en lien avec la situation scolaire des recourants 2 et 3 en Suisse (cf. consid. 6.3 supra), rendant problématique leur réintégration au Brésil. 6.6 Au vu de tout ce qui précède – à savoir, en particulier l’intégration des recourants 2 et 3 dans le système scolaire Suisse, les efforts importants consentis par la recourante 1 pour acquérir son indépendance financière, la présence du père du recourant 3 en Suisse, le suivi psychologique mis en place en faveur du recourant 3, l’intégration sociale des recourants ainsi que les difficultés de réintégration au Brésil – et bien qu’il s’agisse d’un cas limite, le Tribunal considère que c’est à tort que l’autorité inférieure n’a pas retenu, en l’espèce, l’existence de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, basées notamment sur la situation des recou- rants 2 et 3 en Suisse et des implications qu’aurait une réintégration au Brésil sur leur développement personnel. 7. Le recours doit en conséquence être admis et la décision du SEM du 4 oc- tobre 2017 annulée. Statuant lui-même, le Tribunal de céans octroie les approbations requises à la prolongation des autorisations de séjour des recourants 1 et 2, le recourant 3 étant, lui, au bénéfice d’une autorisation d’établissement. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner la question de l’octroi éventuel d’admissions provisoires, cette conclusion étant subsi- diaire. 8. Les décisions qui seront prises par l’autorité de première instance suite au présent arrêt seront fondées sur les nouvelles dispositions applicables (cf. consid. 3 supra). Dans ce cadre, le SPOP est invité à vérifier que la recou-
F-6364/2017 Page 17 rante 1 poursuive ses progrès d’intégration afin de conserver voire d’ac- croître son indépendance financière et de rembourser ses dettes, par le biais de la conclusion d’une convention d’intégration portant, à tout le moins, sur ces deux aspects, au sens des art. 33 al. 5, 58a al. 1 let. c (et let. d) et 58b LEI (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-1382/2017 du 9 avril 2019). En effet, si la recourante 1 exerce une activité qui lui a permis de s’affranchir du RI, il sied de relever que celle-ci est encore faiblement rémunérée. Or, il lui serait loisible de trouver un emploi plus rémunérateur, voire d’augmenter son taux de travail. Sur un autre plan, les dettes très élevées de l’intéressée nécessitent un plan de remboursement. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi- nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à s'acquitter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). 9.2 Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). L'autorité appelée à fixer les dépens, respectivement le remboursement, sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient au contraire de vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont avérées nécessaires à la représentation de la partie (art. 8 al. 2 a contrario FITAF ; cf. MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge- richt, 2 e éd. 2013, p. 271 n. 4.84). En outre, l'autorité concernée jouit d'une certaine latitude de jugement (arrêt du TF 2C_846/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3). Le Tribunal de céans relève que, même si le montant maxi- mum octroyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l’assistance judi- ciaire, est de Fr. 180.- par heure pour un avocat et Fr. 110.- par heure pour un avocat-stagiaire (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3] ; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l’art. 10 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus. Par courrier du 29 mai 2019, Me Urs Portmann, avocat, a versé en cause un décompte détaillé de ses prestations qu’il a chiffrées à un montant total
F-6364/2017 Page 18 de Fr. 6'709,60, correspondant à 18 heures de travail à Fr. 320.-, respecti- vement Fr. 200.- au tarif pour avocat-stagiaire. A cet égard, il y a lieu de préciser que seuls les frais « indispensables et relativement élevés » sont indemnisés (cf. art. 64 al. 1 PA). Or, le Tribunal considère plusieurs inter- ventions du mandataire comme n’étant pas indispensables à la défense des intérêts de ses mandants, respectivement n’entrant pas dans les frais usuellement pris en compte dans le calcul des dépens, comme notamment l’ouverture du dossier (pour un prix forfaitaire de Fr. 1'800.- à un taux ho- raire de Fr. 200.-, soit l’équivalent de 9 heures), le courriel du CSR ayant requis plus d’une heure le 27 novembre 2017, ou encore le meeting avec la recourante 1 du 28 janvier 2019 de presqu’une heure à propos de la procédure de droit des étrangers et les mesures protectrices de l’union conjugale ainsi que les nombreux entretiens téléphoniques pour plus de deux heures. En outre, le Tribunal estime que, dans la présente cause, un tarif horaire moyen de Fr. 250.- apparaît adéquat au vu de la complexité moyenne de l’affaire et de la répartition du travail effectué entre Me Urs Portmann et sa stagiaire. Partant, tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'im- portance de l'affaire, du degré de difficulté moyen de cette dernière, ne nécessitant pas une expertise particulière, et des opérations limitées effec- tuées par Me Urs Portmann pour ses trois clients, le Tribunal estime, au regard des art. 8ss FITAF, que le versement d'une indemnité à titre de dé- pens pour les prestations du mandataire arrondie à Fr. 3’300.- apparaît comme équitable en la présente cause. Cette indemnité correspond à 11,5 heures de travail à Fr. 250.-, auxquelles il sied d’ajouter Fr. 150.- de frais et la TVA. On ajoutera également que l’indemnité allouée est plus élevée que celle retenue dans des cas standard afin de tenir compte des particularités de la présente affaire et qu’elle est calculée en fonction du temps nécessaire à Me Urs Portmann pour représenter ses mandants. (dispositif page suivante)
F-6364/2017 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 4 octobre 2017 annulée. 1.1 La prolongation des autorisations de séjour en faveur des recourants 1 et 2 est approuvée. 1.2 Le dossier est pour le surplus transmis au SPOP pour qu’il contrôle les efforts d’intégration de la recourante 1 au sens des considérants ci-dessus. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais, d’un montant de 1'000 francs versée le 29 décembre 2017, sera restituée aux recourants, dès l’entrée en force du présent arrêt. 3. L’autorité inférieure versera une indemnité de 3'300 francs aux recourants, à titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – aux recourants, par l’entremise de leur mandataire (acte judiciaire ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal administratif au moyen de l’enveloppe ci-jointe) – à l'autorité inférieure (dossier Symic [...] en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information (dossier VD [...] en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Jérôme Sieber
F-6364/2017 Page 20 Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :