B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6362/2017
Arrêt du 23 avril 2020 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Michel de Palma, avocat, De Palma & Fontana, Avenue de Tourbillon 3, Case postale 387, 1951 Sion, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-6362/2017 Page 2 Faits : A. Par jugement du 5 novembre 2011, la Cour d’appel de Brescia (Italie) a condamné A., ressortissant de la République du Kosovo né le 20 mars 1989, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois pour tentative de meurtre et lésions corporelles intentionnelles commises, le 16 mars 2008 à X. (Italie), en poignardant une victime à l’abdomen avec une lame de 16 centimètres au cours d’une rixe. Outre des peines acces- soires d’interdiction illimitée d’exercer une fonction publique et d’incapacité légale durant la peine, une mesure de sécurité d’expulsion du territoire ita- lien a été prononcée. En date du 14 février 2012, l’intéressé a entamé des démarches tendant à l’octroi d’une grâce ou à une remise de peine. Dans ce cadre, l’exécution de la peine privative de liberté a été suspendue par décret du 17 février 2012. L’intéressé avait accompli 2 ans, 9 mois et 21 jours de détention, en milieu carcéral puis en assignation à résidence. B. Le 25 novembre 2013, A._______ et B., ressortissante de la Ré- publique du Kosovo née le 22 février 1993 et à cette époque titulaire d’une autorisation d’établissement dans le canton du Valais, ont célébré leur ma- riage à Y. au Kosovo. C. Le 16 août 2014, l’intéressé est entré en Suisse au bénéfice de l’autorisa- tion qui lui avait été délivrée à cette fin, le 7 juillet 2014, et a sollicité, le 19 août 2014, l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de son épouse. A cette dernière occasion, il a notamment indiqué avoir subi des condamnations. Le 2 septembre 2014, le Service de la population et des migrants du canton du Valais (ci-après : le SPoMi-VS) lui a octroyé une autorisation de séjour valable au 15 août 2015 au titre du regroupement familial avec activité lu- crative. Cette autorisation, qui n’avait pas été soumise à l’approbation de l’autorité fédérale, a été régulièrement renouvelée jusqu’au 15 août 2017. D. Par acte du 28 septembre 2016, le Procureur général auprès de la Cour d’appel de Brescia en charge de l’exécution des peines, a, entre autres, constaté que les diverses démarches entamées par A._______ dès le 14 février 2012 auprès des autorités italiennes concernant sa condamnation
F-6362/2017 Page 3 et l’exécution de sa peine avaient échoué le 20 septembre 2016 devant le Tribunal de surveillance de Brescia, a révoqué le décret suspendant l’exé- cution de la peine et a ordonné l’emprisonnement de l’intéressé pour l’ex- piation du reliquat de sa peine, soit 2 ans, 8 mois et 9 jours. Par note diplomatique du 15 mars 2017 adressée à l’Office fédéral de jus- tice (ci-après : OFJ), l’Ambassade d‘Italie à Berne a sollicité l’extradition de A.. Le 13 avril 2017, A. a été appréhendé et mis en détention sur man- dat de l’OFJ du 7 avril 2017. Après avoir entendu l’intéressé, l’OFJ a, par décision du 1 er juin 2017, donné une suite favorable à la demande d’extradition présentée par l’Am- bassade d’Italie le 15 mars 2017. A la demande de l’OFJ, l’intéressé a été remis aux autorités italiennes au poste frontière de Brigue-Domodossola (VS), le 13 juin 2017, date à la- quelle le SPoMi-VS a enregistré le départ de Suisse de l’intéressé sans autre formalité. Par la suite, ce service cantonal a proposé au SEM, à une date qui ne ressort pas du dossier, le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse. E. Par courrier du 9 août 2017 – adressé au mandataire qui avait représenté A._______ dans le cadre de la procédure d’extradition, Me Gaspard Couchepin – le SEM a relevé qu’il envisageait de prononcer une interdic- tion d’entrée en Suisse compte tenu du comportement de l’intéressé ayant conduit à sa condamnation en Italie et lui a accordé la possibilité de faire part de ses objections éventuelles. Agissant, le 29 septembre 2017, par l’entremise de Me Gaspard Couchepin, l’intéressé s’est opposé au prononcé d’une interdiction d’en- trée en Suisse à son endroit, pour les motifs suivants : cette mesure viole- rait le principe de la proportionnalité, l’intéressé n’ayant pas commis d’autres actes répréhensibles depuis 2008, celui de la de protection de la bonne foi, le SPoMi-VS lui ayant octroyé une autorisation de séjour en étant informé qu’il avait subi une condamnation, ainsi que le droit à la pro- tection de la sphère privée et familiale, son épouse, Suissesse depuis no- vembre 2016, disposant d’une droit de présence durable dans ce pays.
F-6362/2017 Page 4 F. En date du 6 octobre 2017, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein valable au 5 octobre 2022 à l’endroit de A._______ et a publié un refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (ci-après : le SIS II). A l’appui de cette décision, l’autorité a en particulier retenu que même si les actes pour lesquels l’intéressé avait été condamné étaient uniques, ils étaient d’une gravité telle qu’une mesure d’éloignement se justifiait pleinement et que, pour les mêmes raisons, l’in- gérence dans la vie familiale était justifiée, ce d’autant plus que son épouse ne pouvait avoir ignoré sa condamnation au moment du mariage. Le SEM a en outre retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée au mandataire de l’intéressé par envoi du 9 octobre 2017, reçu le lendemain. G. Agissant le 10 novembre 2017 par l’entremise de son mandataire, A._______ a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision susmentionnée. Le mémoire de recours contenait également une demande des restitution de l’effet sus- pensif au recours ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire totale. Le 21 novembre 2017, le recourant a produit l’ordonnance du 8 novembre 2017 prononcée par le Tribunal de surveillance pour le district de la Cour d’appel de Turin (Italie) prévoyant qu’il expie le reliquat de sa peine en as- signation à résidence au domicile de son frère à Chiari (Italie). H. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le TAF a sollicité du recourant qu’il produise des renseignements s’agissant notamment du titre de séjour dont il bénéficiait en Italie, de ses projets d’avenir sur le plan familial et profes- sionnel et sur une éventuelle autorisation des autorités italiennes de quitter le territoire de ce pays. Agissant le lendemain, le recourant a signalé qu’il n’avait aucun titre de séjour en Italie, mais que des démarches avaient été entreprises, et qu’il avait l’intention de revenir vivre auprès de son épouse en Suisse à l’issue de sa peine, d’avoir des enfants avec elle et de trouver un emploi dans ce pays.
F-6362/2017 Page 5 Le 18 janvier 2018, le recourant a produit une attestation selon laquelle B._______ était enceinte et a réitéré les conclusions de son mémoire de recours. I. Par décision incidente du 25 janvier 2018, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et a admis la requête d’assistance judi- ciaire totale, nommant Me Gaspard Couchepin en qualité d’avocat d’office. J. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations du 4 avril 2018. A cette occasion, elle a notam- ment précisé qu’elle n’avait pas eu connaissance du cas du recourant lors de l’octroi de l’autorisation de séjour qui avait été réglé dans le cadre des compétences de l’autorité cantonale. Invité à se déterminer sur les observations du SEM, le recourant a persisté, par acte du 18 avril 2018, dans les moyens et conclusions de son mémoire de recours. Par ordonnance du 24 avril 2018, le Tribunal a communiqué cet écrit au SEM, sans toutefois ouvrir un nouvel échanges d’écritures. K. Agissant par courrier du 11 mars 2019, le recourant a notamment relevé qu’à compter du 29 mai 2018, il avait été autorisé à exécuter sa peine d’as- signation à résidence en semi-liberté afin d’entreprendre une activité lucra- tive auprès d’une entreprise sise à Milan et que les 8 octobre 2018 et 14 janvier 2019, il avait obtenu des remises de peine de 135 et 45 jours res- pectivement, qu’en date du 15 janvier 2019 la fin de sa peine avait été prononcée par le Procureur général auprès de la Cour d’appel de Brescia qui avait encore relevé que la mesure d’expulsion du territoire italien, sus- pendue depuis le 30 octobre 2017, devait être réexaminée sous l’angle de la persistance de la dangerosité sociale et qu’une audience à cette fin avait été fixée pour le 9 mai 2019 devant l’autorité compétente. De plus, il a ob- servé qu’en date du 26 août 2018, B._______ avait donné naissance à leur fils, C._______. L. Par ordonnance du 2 avril 2019, le Tribunal a transmis les derniers écrits du recourant à l’autorité inférieure, sans ouvrir un nouvel échange d’écri- tures, et a invité l’intéressé à l’informer de l’issue qui serait donnée à l’au- dition du 9 mai 2019.
F-6362/2017 Page 6 M. En date du 28 mai 2019, le recourant a informé le Tribunal que le 9 mai 2019, l’Office de surveillance de Brescia avait constaté qu’il ne devait plus être considéré comme socialement dangereux et avait en conséquence révoqué la mesure d’expulsion du territoire italien. N. Par deux écrits distincts du 19 juin 2019, le recourant est intervenu auprès du TAF et du SEM pour que la décision entreprise soit annulée dans les meilleurs délais et que l’effet suspensif soit octroyé dans l’intervalle. A l’ap- pui de cette demande, il a observé que les autorités italiennes avaient re- fusé de renouveler son titre de séjour en raison de la publication aux fins de non-admission des autorités suisses dans le SIS II. O. Statuant par décision incidente du 27 juin 2019 sur la nouvelle demande du recourant concernant l’effet suspensif, le Tribunal l’a rejetée en tant qu’elle pouvait être considérée comme une demande de réexamen de la décision incidente du 28 janvier 2018 et l’a déclarée irrecevable en tant que demande de révision visant cette même décision. Dans le cadre de cette décision, le TAF a invité le SEM à se prononcer sur les éléments avancés par le recourant depuis le dépôt des observations sur le recours du 4 avril 2018. P. Le 1 er juillet 2019, le SEM a exposé que le signalement dans le SIS II était une conséquence prévue par les accords de Schengen de l’interdiction d’entrée en Suisse, qu’il n’était pas en mesure de procéder au retrait spon- tané dudit signalement et que ce n’était que lorsqu’une autre Partie con- tractante octroyait un titre de séjour, après avoir consulté la Partie signa- lante et pris en compte ses intérêts, que cette dernière Partie procédait au retrait du signalement à la demande de l’autre Partie. Agissant le 5 juillet 2019 auprès du SEM, le recourant a soutenu que l’auto- rité italienne aurait interpellé les autorités suisses en vue de la délivrance d’un titre de séjour. Par écrit du 22 juillet 2019, le SEM a confirmé que les autorités italiennes avaient interpellé le bureau SIRENE (i.e. Supplementary information re- quest at the national entry) Suisse et a laissé soin au recourant de s’adres- ser directement à cet organe rattaché à la Centrale d’engagement de l’Of- fice fédéral de la police (ci-après : fedpol).
F-6362/2017 Page 7 Q. Dans ses observations du 22 août 2019 adressées au Tribunal, le SEM a conclu au rejet du recours, relevant, entre autres, que si les autorités ita- liennes avaient effectivement interpellé le bureau SIRENE Suisse, en charge de l’affaire, elles n’avaient pas émis de demande de suppression du signalement. Par ordonnance du 23 septembre 2019, le Tribunal a transmis les obser- vations du SEM au recourant, lui a imparti un délai pour formuler d’éven- tuelles remarques et a invité le bureau SIRENE Suisse à lui transmettre une copie de l’interpellation des autorités italiennes. R. En date du 7 octobre 2019, Me Gaspard Couchepin a informé le Tribunal qu’il ne représentait plus les intérêts de A._______. S. Agissant le 23 octobre 2019 par l’entremise Me Michel De Palma, avocat, le recourant s’est déterminé sur les observations de l’autorité inférieure du 22 août 2019, persistant dans les conclusions formulées dans le mémoire de recours. T. Par ordonnance du 30 octobre 2019, le Tribunal a invité le bureau SIRENE Suisse à le renseigner sur l’état du dossier de l’intéressé en ce qui concer- nait l’interpellation des autorités italiennes et à produire l’entier des pièces y relatives. Dans sa réponse du 4 novembre 2019, le bureau SIRENE Suisse a relevé que, le 23 août 2019, les autorités italiennes avaient demandé aux autori- tés suisses les raisons de l’inscription au SIS II, qu’il leur avait été répondu, le 29 août 2019, en indiquant l’arrêt du « tribunal d’appellation de Brescia du 28 septembre 2016 » (recte : jugement du 5 novembre 2011 de la Cour d’appel de Brescia) comme fondement, et que, depuis lors, le bureau SI- RENE Suisse n’avait pas reçu de demande de radiation de l’inscription concernant l’intéressé de la part des autorités italiennes. U. Agissant le 5 novembre 2019, le recourant a produit un titre de séjour va- lable au 23 avril 2020 qui lui avait été délivré par les autorités italiennes en date du 23 octobre 2019 ainsi que la copie de l’intervention adressée par
F-6362/2017 Page 8 les mandataires italiens du recourant aux autorités italiennes concernant l’inscription au SIS II. V. Par ordonnance du 5 février 2020, le Tribunal a invité le SEM à se pronon- cer à nouveau au vu des nouveaux éléments portés à sa connaissance. Dans ses observations du 13 février 2020, l’autorité inférieure a de nou- veau proposé le rejet du recours, indiquant notamment que le titre de sé- jour italien dont bénéficiait le recourant ne lui permettait pas de voyager au sein de l’Espace Schengen sans visa et ne justifiait dès lors pas la sup- pression du signalement au SIS II et qu’au demeurant, les autorités ita- liennes n’avaient pas sollicité dite suppression des autorités suisses. Invité par le Tribunal à formuler ses éventuelles remarques sur les obser- vations du 13 février 2020, le recourant a indiqué que ses mandataires en Italie avaient entrepris des démarches auprès des autorités italiennes afin qu’elles sollicitent la suppression de l’inscription au SIS II. Le Tribunal a transmis cet écrit au SEM en date du 1 er avril 2020, clôturant ainsi l’échange d’écritures. W. Les autres faits allégués et moyens avancés par les patries seront au be- soin exposés dans la partie en droit ci-après. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF, sont susceptibles de recours au Tribunal qui, compte tenu des circonstances d’espèce, statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
F-6362/2017 Page 9 Directement visé par la décision entreprise, l’intéressé a qualité pour re- courir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), son recours est recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (art. 49 PA). Il examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'of- fice (art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est lié ni par l'argu- mentation développée à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par la mo- tivation de la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des ar- guments des parties que des considérants juridiques de la décision que- rellée, fussent-ils incontestés (ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans son mémoire de recours, le recourant a fait valoir une violation de son droit d'être entendu, plus particulièrement de son droit à la motivation des décisions administratives et judiciaires. En substance, l’intéressé re- proche au SEM de ne pas avoir exposé pourquoi les éléments exposés le 29 septembre 2017 devant lui dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu ne suffisaient pas à s’opposer au prononcé d’une interdiction d’en- trée. Vu la nature formelle de cette garantie constitutionnelle, dont la violation peut entraîner en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce grief doit être examiné en premier lieu (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit d'obtenir une décision motivée. Cette dernière compo- sante du droit d’être entendu au sens large est plus spécialement consa- crée en procédure administrative fédérale à l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée).
F-6362/2017 Page 10 Sous cet angle, l'obligation faite à l'autorité de motiver sa décision doit per- mettre à son destinataire de la comprendre, de la contester utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les mo- tifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'at- taquer en connaissance de cause. Elle n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 et 136 I 229 consid. 5.2 ; ATAF 2009/35 consid. 6.4.1). 3.2 Dans le cadre de l’exercice de son droit d’être entendu devant le SEM, l’intéressé a en substance soutenu que le prononcé d’une interdiction d’en- trée en Suisse serait disproportionné dans la mesure où il n’avait subi qu’une seule condamnation et avait fait preuve par après d’un comporte- ment irréprochable, d’une part. D’autre part, il a invoqué la protection de la vie privée et familiale à laquelle il pouvait prétendre en raison de son ma- riage avec une Suissesse. A la lecture de la décision entreprise, il apparaît que ce dernier point a été discuté à suffisance par le SEM. Il en va de même du premier volet soulevé par l’intéressé dans son écrit du 29 sep- tembre 2017, le SEM ne s’étant certes par étendu sur la question, mais ayant néanmoins relevé, entre autres, que « si l’intéressé fait l’objet d’une seule condamnation, le SEM estime cependant que les actes commis sont d'une gravité telle que le prononcé d’une mesure d’éloignement se justifie pleinement » et qu’il ne lui était pas possible « d’émettre, en l’état, un pro- nostic favorable quant à son comportement futur ». 3.3 Dans ces circonstances, il apparaît que l’autorité inférieure a exposé avec suffisamment de clarté les raisons qui ont fondé sa décision et a traité, des motifs d’opposition soulevés par l’intéressé le 29 septembre 2017 dans la mesure de leur pertinence. L’intéressé pouvait se rendre compte de la portée de la décision et des motifs qui avaient guidé le SEM. Ainsi, il était en mesure d'attaquer cet acte en toute connaissance de cause. L’autorité intimée n’a donc pas violé son devoir de motiver la décision d’in- terdiction d’entrée en Suisse. 4. Sur le plan matériel, la décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans ses versions en vigueur
F-6362/2017 Page 11 avant le 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437 et les modifications sub- séquentes). Or, cette loi a subi plusieurs modifications partielles depuis le 1 er janvier 2019, date à laquelle elle a notamment connu un changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule depuis loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). Est éga- lement entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi- cations propres à influer sur l’issue de celle-ci. En effet, le contenu de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) est strictement le même que celui de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI. Quant au contenu de l’ancien art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, il a été repris, avec une modification de nature pure- ment rédactionnelle sans portée matérielle, à l’art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 (Rapport ex- plicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l’OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80). A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une applica- tion immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’ab- sence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA sur ce point, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de pre- mière instance a statué (ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2). Dans la présente affaire, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dé- nomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 5. 5.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. En vertu de l'art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans, mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. Cette durée ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (ATAF 2014/20 consid. 7). Si
F-6362/2017 Page 12 des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'auto- rité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une in- terdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). 5.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser qu’elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public com- prend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu- maine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu viola- tion importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'auto- rités (Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 5.3 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant – durant un certain laps de temps – un étranger, dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable, d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre de nouvelles atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 4.6, et 2008/24 consid. 4.2). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au- torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan- ces du cas concret et, donc aussi, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ibidem). De plus, con- trairement à ce qui prévaut pour les ressortissants étrangers fondés à se prévaloir de la libre circulation en vertu de l’ALCP, l'intérêt public général à la prévention du danger peut justifier une mesure d’éloignement pour les ressortissants d’états tiers, l’intérêt à l'éloignement de l'étranger perdant
F-6362/2017 Page 13 toutefois en importance avec l’écoulement du temps (arrêt du TAF F-2605 & 7288/2016 du 20 octobre 2017 consid. 7.2) 5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5.5 Enfin, dans la mesure où l’intéressé est un ressortissant kosovar, soit originaire d’un Etat tiers, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ne sont pas applicables au cas d'espèce et la décision querellée doit être examiné à l’aune de la seule LEtr. Selon le Tribunal fé- déral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir at- teint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 6. Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une inter- diction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit de l’intéressé est justifié dans son principe. 6.1 En l’occurrence, le SEM a rendu sa décision d’interdiction d’entrée en Suisse sur la base de la condamnation pénale du recourant prononcée le 5 novembre 2011 par la Cour d’appel de Brescia (cf. supra consid. A). Si l’autorité inférieure a considéré qu’en commettant les faits pour lesquels il a été condamné, le recourant avait menacé l’ordre et la sécurité publics, elle n’a en revanche pas explicitement qualifié le niveau de gravité atteint, au sens de l’art. 67 LEtr et de la jurisprudence de principe ATF 139 II 121 (en particulier consid. 6.1 et 6.2). Lors de la pesée des intérêts publics et privés en présence, le SEM a cela dit estimé qu’au vu de la gravité de l’infraction, le prononcé d’une mesure d’éloignement s’avérait justifié et res- pectueux du principe de proportionnalité et du droit à la protection de la vie familiale et privée. L’autorité inférieure a, enfin, souligné qu’au vu de la nouvelle incarcération de l’intéressé pour une durée objectivement longue, elle ne pouvait pas émettre un pronostic favorable quant au comportement futur.
F-6362/2017 Page 14 6.2 Bien que le jugement pénal ne lie en général pas l'autorité administra- tive, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notam- ment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administra- tive ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fon- der sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connais- sait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). En l’occurrence, il ne fait aucun doute que la tentative de meurtre et les lésions corporelles imputables au recourant suivant le jugement de la Cour d’appel de Brescia du 5 novembre 2011 relèvent d’une atteinte à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 1 let. a LEtr. Dans ce contexte, le fait que le comportement incriminé ait eu lieu en Suisse ou à l’étranger n’a pas d’importance étant donné que le texte de cette disposition, qui est claire et ne souffre aucune interprétation de ce point de vue, vise de ma- nière égale les deux possibilités (arrêt du TAF F-2922/2015 du 11 août 2017 consid. 5.1). Les arguments contraires du recourant à ce propos peu- vent ainsi être écartés sans autre développement. 6.3 Dans son mémoire de recours, l’intéressé soutient cependant, en subs- tance, qu’au vu de l’écoulement du temps depuis sa condamnation et son comportement irréprochable depuis lors, le SEM a mésusé de la liberté d’appréciation qui lui est conférée en prononçant la décision entreprise, violant par là le principe de la légalité. 6.3.1 Une interdiction d’entrée constitue une mesure de contrôle visant à prévenir une mise en danger de la sécurité et à l’ordre publics, en empê- chant l’étranger de pénétrer sur le territoire helvétique. En ce sens, une mesure d’éloignement doit être prise le plus tôt possible. Si une certaine durée de traitement du dossier est certes admise, attendre, sans raisons pertinentes, avant de prononcer et de notifier une interdiction d’entrée en Suisse risque de vider de son sens la finalité même de cette mesure, ainsi
F-6362/2017 Page 15 que de mettre inutilement en danger la sécurité et l’ordre publics helvé- tiques (arrêts du TAF F-1940/2018 du 14 septembre 2019 consid. 6.1 et C-2758/2013 du 6 août 2015 consid. 4). Cela étant, l’administration ne viole – en règle générale – pas le principe de la bonne foi, ni ne mésuse de sa liberté d’appréciation, lorsqu’elle pro- nonce une interdiction d’entrée tardivement en considération du moment de la commission des faits. Une telle mesure n’entre toutefois en ligne de compte que si le recourant représente toujours une menace envers la so- ciété lors de la prise de décision et qu’il est tenu compte du temps déjà écoulé depuis la commission des infractions et du départ de Suisse de l’in- téressé dans l’appréciation de la menace et de la durée de la mesure d’éloi- gnement (arrêts du TAF C-5232/2014 du 18 mars 2015 consid. 6.5, F- 449/2017 du 19 mars 2018 consid. 6, F-637/2016 du 16 janvier 2018 con- sid. 5.1). En effet, le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision at- taquée (arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018 consid. 5.3.1 ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée prononcée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page 32). 6.3.2 De plus, le prononcé d’une interdiction d’entrée présuppose que l’étranger en cause ne soit pas, ou plus, titulaire d’un titre de séjour en Suisse. Transposé au cas d’espèce, ce principe a pour conséquence que, dans la présente affaire, le SEM aurait été habilité à prononcer la mesure d’éloignement soit avant le 2 septembre 2014 – date de l’octroi de l’autori- sation de séjour au recourant par les autorités valaisannes – soit après le 13 juin 2017 – moment où le SPoMi-VS a enregistré le départ de Suisse de l’intéressé suite à sa remise aux autorités italiennes en exécution de la décision d’extradition de l’OFJ. Au demeurant, la question de savoir si c’est à bon droit que les autorités valaisannes ont ainsi mis fin au séjour de l’in- téressé en Suisse est extrinsèque à l’objet du présent litige et n’a, pour le surplus, pas été portée par l’intéressé devant la juridiction cantonale com- pétente pour en connaître. 6.3.3 Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la procédure d’oc- troi de l’autorisation de séjour dont l’intéressé a bénéficié s’est déroulée exclusivement dans le cadre des compétences de l’autorité cantonale de police des étrangers sans que la décision d’octroi ne soit soumise au SEM pour approbation, conformément aux art. 41 al. 1 et 99 al. 1 LEtr en lien avec l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) du
F-6362/2017 Page 16 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’appro- bation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (ci-après : ordonnance sur l’approbation ; RS 142.201.1). Le fait que l’inté- ressé ait effectivement déclaré lors du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour qu’il avait subi des condamnations et que les autorités valai- sannes, plus spécialement le SPoMi-VS, ne semblent pas avoir mené d’in- vestigations particulières à ce propos ne lui permettent pas aujourd’hui de soutenir valablement qu’une autre autorité, à savoir le SEM, ne puisse pas revenir sur cette question. Cela étant, le Tribunal ne peut que s’étonner qu’au vu de la connaissance qu’il avait de condamnations antérieures, le SPoMi-VS n’ait pas soumis le cas de l’intéressé au SEM pour approbation au sens de l’art. 3 let. b de l’ordonnance sur l’approbation. Ce n’est ainsi que lorsque les autorités italiennes ont sollicité l’extradition de l’intéressé, le 15 mars 2017, que les autorités helvétiques ont eu con- naissance des faits ayant conduit à la condamnation par la Cour d’appel de Brescia. Le SEM, quant à lui, a été informé par la réception, le 10 avril 2017, d’une copie de l’envoi de l’OFJ du 7 avril 2017 au Ministère public du canton du Valais. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au SEM une conduite contraire aux règles de la bonne foi (art. 9 Cst.). 6.3.4 Il apparaît donc qu’il s’est écoulé six mois entre le moment où le SEM a eu connaissance des infractions commises par l’intéressé (le 10 avril 2017) et le prononcé de l’interdiction d’entrée en Suisse (6 octobre 2017), étant précisé que plus d’un mois et demi a été laissé à l’intéressé pour exercer son droit d’être entendu et que la décision ne pouvait pas être ren- due immédiatement, dans la mesure où l’intéressé possédait un titre de séjour valable. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que la décision entreprise a été prononcée trop tardivement par le SEM ou que cette autorité se serait retenue de statuer sans raison pertinente. C’est par ailleurs en raison des différentes demandes de grâce et de re- mise de peine que l’intéressé a formulées jusqu’en 2016 devant les autori- tés italiennes que l’exécution de sa peine avait été suspendue et son ex- tradition n’a été demandée qu’en 2017. Enfin, dans la mesure où les auto- rités pénales italiennes ont estimé en 2016 que le recourant devait exécu- ter le restant de sa peine, le SEM était pleinement justifié à considérer que l’intéressé représentait toujours une menace envers la société lors de la prise de décision. De plus, l’autorité inférieure a tenu compte, implicitement du moins, du temps déjà écoulé depuis la commission des infractions et du départ de Suisse de l’intéressé dans l’appréciation de la menace et de la durée de la mesure d’éloignement.
F-6362/2017 Page 17 6.4 Dans son mémoire de recours, l’intéressé se plaint de ce que la mesure d’éloignement prononcée à son égard consacre une violation de la garantie de la vie privée et familiale. 6.4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH (RS 0.101), dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst., pour s'op- poser à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette fa- mille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse, à savoir une per- sonne de nationalité suisse, ou détentrice d’une autorisation d'établisse- ment ou d’une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législa- tion suisse confère un droit certain (arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1 ; ATF 135 I 153 consid. 2.1, 135 I 143 consid. 1.3.1, 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et en- fants mineurs vivant en ménage commun, autrement dit la famille nucléaire (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 et 129 II 11 consid. 2). 6.4.2 Dans le cas d’espèce, l'impossibilité pour le recourant de rejoindre son épouse et leur fils et de séjourner dans le pays de leur résidence ne résulte pas directement de l’interdiction d’entrée en Suisse, objet du re- cours, mais découle primairement du fait qu’il ne dispose pas, ou plus, d’un titre de séjour en Suisse. ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne le prin- cipe même de l’interdiction d’entrée en Suisse vise seulement à examiner si cette mesure complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec les membres de sa famille résidant en Suisse. Or, force est de constater que le recourant n’a aucunement établi, ni même allégué de façon étayée, que la mesure d’éloignement qui le vise l’empê- cherait d’entretenir les relations qui le lient aux membres de sa famille ré- sidant en Suisse. Dans ce contexte, le Tribunal relève qu’abstraction faite des restrictions de circulation provisoire prévalant actuellement en Europe en raison de la situation sanitaire, l’épouse du recourant conserve tout loisir de lui rendre régulièrement visite dans le Nord de l’Italie où il réside, et ceci à proximité du Valais, témoin en est la conception de leur enfant commun à la fin de l’année 2017 alors que l’intéressé exécutait sa peine en assi- gnation à résidence au domicile de son frère à Chiari (Italie). De plus, l’épouse du recourant, en tant que Suissesse, bénéficie de la libre circula- tion en application de l’ALCP et pourrait donc s’établir, sous certaines con- ditions peu contraignantes, en Italie auprès de son époux. Enfin, il ne faut
F-6362/2017 Page 18 pas perdre de vue que tant la condamnation de l’intéressé que la suspen- sion de l’exécution de la peine y relative sont tous deux antérieures au mariage, si bien que l’épouse du recourant devait, dans une certaine me- sure, s’attendre à ce que ces éléments aient une éventuelle influence sur leur vie de couple à venir. Il apparaît donc que la mesure d’éloignement prononcée par le SEM ne constitue pas, dans son principe, une atteinte disproportionnée à la protection de la vie privée et familiale du recourant au sens des art. 8 CEDH et 13 al.1 Cst. Aussi est-ce en vain qu’il fonde son argumentation sur ces dispositions pour s’opposer au principe de l’interdiction d’entrée objet du recours. 6.5 Au vu de ce qui précède, il apparait que le SEM a retenu à juste titre que le recourant avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics. Le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse était pleinement justifié dans son principe. 7. Comme indiqué auparavant (cf. supra consid. 6.1), le SEM ne s’est pas, à tout le moins explicitement, prononcé sur le degré de gravité de la menace que représente le recourant pour l’ordre public helvétique. 7.1 S’agissant des ressortissants d’un Etat tiers (ne relevant pas d’un ac- cord de libre circulation), le Tribunal fédéral a dégagé de l’art. 67 al. 3 LEtr qu’il convenait, en substance, de distinguer, d’une part, entre une « simple » mise en danger ou atteinte à la sécurité et à l’ordre publics, qui permettent d’éloigner un étranger du territoire suisse pour une durée maxi- male de cinq ans, et d’autre part, une menace grave permettant d’éloigner celui-ci pour une durée supérieure à cinq ans. Le terme de « menace grave » de l’art. 67 al. 3 LEtr présuppose l’existence d’une menace carac- térisée, qui s’examine au cas par cas et peut, en particulier, dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l’in- tégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l’apparte- nance d’une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière, de la multiplication d’infractions (ré- cidives), en tenant compte de l’éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l’absence de pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.3). 7.2 En l’espèce, l’intéressé a été condamné à une très lourde peine de prison dont il n’avait de loin pas encore purgé l’entier. De plus, les infrac- tions commises ont mis en danger des biens juridiques particulièrement importants relatifs à la vie et à l’intégrité corporelle. Partant, en procédant
F-6362/2017 Page 19 à une substitution respectivement plus exactement à un complètement des motifs fournis dans la décision du SEM, le Tribunal arrive à la conclusion qu’au vu de son comportement passé, la menace émanant de l’intéressé doit être qualifiée de grave, de sorte que l’autorité inférieure aurait en prin- cipe pu interdire d’entrée en Suisse l’intéressé pour une durée supérieure à cinq ans, en application de l’art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr. 8. Cela étant, il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d’éloi- gnement prise par l’autorité intimée satisfait au principe de la proportion- nalité et de l’égalité de traitement. 8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1, 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3 et 130 II 176 consid. 3.4.2), et de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et s'interdire tout arbitraire (art. 9 Cst. ; cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloigne- ment prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'ap- titude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1). 8.2 La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). Quand bien même l’autorité administrative serait en droit de prononcer une durée supérieure à cinq ans, au sens de la disposition potestative figurant à l’art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr, elle pourra, voire – selon les cas – devra rester en-deçà pour des motifs liés au principe de proportionnalité, lequel commande la prise en considération de toutes les particularités du cas d’espèce, ainsi que la mise en balance de tous les
F-6362/2017 Page 20 intérêts, publics comme privés, en jeu (cf., pour des exemples, les arrêts du TAF F-3861/2017 du 10 avril 2018 consid. 5 ; F-4029/2016 du 22 mars 2017 consid. 6.2 ; F-1362/2015 du 20 avril 2017 consid. 6). 8.3 Au moment du prononcé de la décision entreprise, compte tenu de l’ampleur du reliquat de peine à exécuter, de la gravité des infractions com- mises par l’intéressé et du fait que les autorités italiennes estimaient né- cessaire et proportionné d’incarcérer le recourant, le SEM était fondé à faire preuve de retenue dans l’évaluation du moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représenterait plus une menace réelle affectant un intérêt fondamental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale, à son comportement récent et à la mesure de la réussite socio-pédagogique d’une éventuelle peine. 8.4 S’agissant des intérêts privés du recourant, il sied de tenir compte de la durée de son séjour en Suisse, dès lors que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2014, à l’âge adulte, et a passé un peu plus de trois ans dans ce pays. Force est de constater qu’au vu de la durée de son séjour, on ne saurait considérer qu’il ait tissé des liens exceptionnels en Suisse ni que son intégration soit spécialement mar- quée. Cela étant, il y a également lieu de tenir compte de la présence en Suisse de l’épouse du recourant et de leur enfant commun. De ce point vue, bien que le mariage ait été célébré après la commission de l’infraction en Italie, l’intéressé peut se prévaloir d’un intérêt privé marqué, et juridi- quement protégé (cf. supra consid. 6.4), à ne pas être tenu éloigné de la Suisse. Cela d’autant plus que les conjoints ont pour projet de mener une vie commune dans ce pays où l’épouse du recourant – de même que leur enfant, également de nationalité suisse – bénéficie depuis 2016 d’un droit de présence d’une stabilité inaliénable. 8.5 Pour ce qui est de l’intérêt public à tenir le recourant éloigné de Suisse pendant un certain temps, le Tribunal rappelle que les infractions commises par le recourant relèvent d’une gravité certaine qui aurait pu justifier en soi le principe d’une interdiction d’entrée d’une durée bien supérieure à cinq ans, conformément à l’art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr (cf. supra consid. 7). De ce point de vue, l’intérêt public à ne pas voir le recourant regagner la Suisse peut paraître important. En l’espèce, la gravité des actes n’est toutefois pas
F-6362/2017 Page 21 déterminante à elle seule dans ce cadre. En effet, comme précisé ci-des- sus (cf. supra consid. 6.3.1), l’autorité doit tenir compte du temps déjà écoulé depuis la commission des infractions lorsqu’elle ne prend pas sa décision dans une certaine immédiateté temporelle. Or, en l’espèce, six années se sont écoulées entre la condamnation de l’intéressé et le pro- noncé de la mesure d’éloignement. Au regard du moment de la commission des infractions, cette durée s’élève à près de neuf ans. Enfin, le Tribunal ne saurait ignorer que l’intéressé a bénéficié depuis son extradition de re- mises de peine non négligeables, que son comportement depuis 2008 ne semble avoir donné lieu à aucune plainte et que les autorités italiennes ont estimé, après expiation de sa peine, qu’il ne présentait plus une menace pour la société du point de vue du droit pénal. En outre, l’épouse du recou- rant a mis au monde un enfant commun en août 2018, élément qu’il con- vient également de prendre en considération dans l’appréciation globale du cas. 8.6 Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 6 octobre 2017 pour une durée de cinq ans n’est pas entièrement conforme au principe de la proportionnalité et que la durée de la mesure d’éloignement doit être ramenée à quatre ans, soit jusqu’au 5 octobre 2021. 8.7 Cela étant, il n'existe pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloigne- ment au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. 9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est, en principe, interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (art. 3 let. d du rè- glement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 dé- cembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du sys- tème d'information Schengen de deuxième génération [règlement SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-
F-6362/2017 Page 22 admission dans le SIS II si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 et 24 règlement SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 § 1 et 96 de la Convention d'appli- cation de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 § 1 règlement SIS II). Le signalement au SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 § 1, en relation avec l'art. 6 § 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des mo- tifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 § 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 § 1 règlement SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 § 1, en relation avec l'art. 6 § 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 § 1 let. a [ii] du règle- ment [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II). 9.2 En l’espèce, le signalement inscrit au SIS II est justifié par les faits re- tenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circonstances (art. 21 en relation avec l'art. 24 § 2 du règlement SIS II). Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 9.3 Dans ses différentes écritures, le recourant se prévaut d’un titre de sé- jour que lui ont récemment octroyé les autorités italiennes. 9.3.1 En principe, les ressortissants kosovars sont soumis à l'obligation de visa tant pour un séjour touristique inférieur à 90 jours que pour un séjour d’une durée supérieure (Annexe I du règlement [CE] n° 539/2001 du Con- seil du 15 mars 2001, remplacé par le Règlement [UE] 2018/1806 du Parle- ment européen et du Conseil du 14 novembre 2018 [JO L 303 du 28 no- vembre 2018, p. 39-58], et qui ne se différencie pas de sa version anté- rieure sur ce point ; voir aussi le site internet du SEM : www.sem.admin.ch
Entrée & séjour > Entrée > Directives Visas > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours > Annexe 1, liste 1 : Prescriptions documents de voyage et de
F-6362/2017 Page 23 visas selon nationalité > Kosovo ; version du 11 septembre 2019 ; site in- ternet consulté en avril 2020). 9.3.2 Si le recourant s’est certes vu délivrer un permis de séjour italien pour demandeur d’asile, à savoir un « permesso di soggiorno per stranieri » mentionnant « motivo di soggiorno : richiesta asilo », celui-ci n’a de validité que pour le territoire italien et ne le libère pas l’obligation de requérir la délivrance d’un visa pour un séjour en Suisse de courte durée sans activité lucrative, voire dans un autre Etat de l’Espace Schengen (Annexe 22 de la décision d’exécution de la Commission modifiant la décision de la Com- mission C(2010) 1620 établissant le Manuel relatif au traitement des de- mandes de visa et à la modification des visas délivrés [C(2019) 3464 final], ad Italie, p. 11, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch > Publi- cation & services > Directives et circulaires > VII. Visas > Séjour jusqu’à 90 jours [réglementation Schengen], consulté en avril 2020). L’octroi de ce titre de séjour n’est donc pas de nature à justifier en l’état la suppression de l’inscription au SIS II. Cela d’autant moins que les autorités italiennes n’ont pas entrepris de mesures tendant à faire supprimer dite inscription. Il convient de rappeler dans ce cadre que seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II) et que dans le contexte de l’art. 25 § 1 CAAS, il n’est tenu de le faire que si un autre Etat membre, qui l’a préalablement consulté, octroie un titre de séjour à la personne signalée à des fins de non admission. A l’inverse, en appli- cation de l’art. 25 § 2 CAAS, si un État contractant adopte une décision d’interdiction d’entrée à l’encontre d’un ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de validité délivré par un autre État contractant, il lui appartient d’engager, au plus tard au moment de la décision, la procé- dure de consultation afin que l’Etat contractant qui a délivré le titre de sé- jour détermine s’il y a lieu de le retirer, auquel cas l’inscription peut être maintenue et, cas contraire, elle doit obligatoirement radiée (arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne [ci-après : CJUE] C-240/17 du 16 janvier 2018 n. 58). En l’espèce, le permis de séjour octroyé à l’intéressé par les autorités italiennes ne constitue pas un titre de séjour au sens du l’art. 25 § 1 CAAS (cf. Annexe 22 précité) et n’oblige donc en rien les auto- rités suisses à retirer le signalement du recourant au SIS II. 10. Au vu des circonstances spécifiques caractérisant la présente cause, le recours doit être partiellement admis et la décision du SEM réformée en ce
F-6362/2017 Page 24 sens que les effets de l’interdiction d’entrée sont limités à quatre ans, soit au 5 octobre 2021. 11. 11.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri- bunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). Cela étant, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire du recourant et l’a dispensé du paiement des frais de procédure, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en percevoir. 11.2 Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a par ailleurs droit à des dépens réduits (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), lesquels doivent être fixés sur la base des honoraires globaux de ses mandataires, le cas échéant pondérés, et en fonction de l'issue du litige. Maîtres Gaspard Couchepin et Michel de Palma ayant successivement of- ficié comme avocats d'office pour la présente procédure, il y a lieu de leur allouer une indemnité pour les honoraires non couverts par les dépens qui sont alloués au recourant (art. 8 à 10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 FITAF), ce dernier ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie repré- sentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (ANDRÉ MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.84). En outre, selon l'art. 10 al. 1 FITAF, le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). Le Tribunal de céans relève que, même si le FITAF ne contient pas ex- pressément de tarifs réduits pour les avocats commis d'office (MOSER ET AL., op. cit., ch. 4.24), on ne saurait perdre de vue lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF que, dans le canton du Valais, le montant octroyé pour le conseil juridique commis d’office s’établit
F-6362/2017 Page 25 à 70% des honoraires usuels admis pour les avocats (art. 10 al. 3 de l’or- donnance du 9 juin 2010 sur l'assistance judiciaire [OAJ, RSVS 177.700] en lien avec l’art. 30 al. 1 de la loi du 11 février 2009 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives [LTar, RSVS 173.8] ; ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée). Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal administratif fédéral estime en l'es- pèce justifié de fixer le tarif horaire à 200 francs. Dans son relevé d’opérations, Me Gaspard Couchepin fait valoir un temps de travail total de 28 heures 25 minutes, ainsi que des débours à hauteur de 420,50 francs. Le Tribunal considère toutefois que le nombre d’heures facturées est excessif compte tenu de l’envergure des actes versés en cause, de la difficulté de l’affaire et des interventions de Me Gaspard Couchepin. Aussi, il sied de retenir qu’en tout, 10 heures étaient suffisantes pour le traitement nécessaire de l’affaire au cours du mandat de Me Gas- pard Couchepin. De même, le Tribunal ne retient pas, en considération des actes strictement nécessaires à la défense des intérêts du recourant, la totalité des débours allégués et établit ceux alloués à 200 francs. Ainsi, le Tribunal de céans estime justifié d’honorer le travail accompli par l’avocat commis d’office avec un montant total de 2'000 francs à titre d’honoraire, auxquels sont ajoutés des frais de 200 francs, pour un total arrondi, TVA incluse, de 2'200 francs. En ce qui concerne le travail nécessaire à la cause effectué par Me Michel de Palma, le Tribunal estime, compte tenu du stade avancé de la procédure auquel il est intervenu, qu’il correspond au quart de celui accompli par le mandataire précédent et doit ainsi être honoré à hauteur de 550 francs, débours et TVA compris. Vu l'issue du litige, le recourant a droit à des dépens correspondant à 600 francs qu’il convient de déduire du total dû à ses mandataires au titre de l’assistance judiciaire, soit 2'750 francs. Le solde des indemnités d'assis- tance judiciaire non couvert par les dépens – soit 2'150 francs – étant al- loué proportionnellement à ses mandataires successifs par 1'720 francs pour Me Gaspard Couchepin et 430 francs pour Me Michel de Palma. (dispositif page suivante)
F-6362/2017 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. La décision attaquée est réformée en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée le 6 octobre 2017 est limitée au 5 octobre 2021. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 600 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure. 4. Un montant de 2'150 francs, soit 1'720 francs pour Me Gaspard Couchepin et 430 francs pour Me Michel de Palma, est versé à titre d'honoraires aux mandataires successifs du recourant par la Caisse du Tribunal. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal), – à Me Gaspard Couchepin (annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal), – à l'autorité inférieure (dossier SYMIC n o [...] en retour), – au Service de la population et des migrants du canton du Valais, pour information (dossier VS [...] en retour).
Le président du collège : Le greffier : Gregor Chatton Oliver Collaud
Expédition :