Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-6239/2019
Entscheidungsdatum
18.07.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-6239/2019

A r r ê t d u 1 8 j u i l l e t 2 0 2 2 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Catherine Zbären, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître François Gillard, avocat, rue du Signal 12, 1880 Bex, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (regroupement familial partiel) en faveur de B., C. et D._______.

F-6239/2019 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), ressortissant du Yé- men né le (...) 1965, est entré en Suisse le (...) 2002 et y a déposé une demande d’asile. Celle-ci a été définitivement rejetée le (...) 2004. A.b Auparavant, entre le (...) 1995 et le (...) 2005, l’intéressé avait été ma- rié avec B._______ (ci-après : B._______ ou son épouse), une ressortis- sante du Yémen née le (...) 1975. Trois enfants avaient été issus de ce couple, nés en 1996, 1998 et 2001. A.c L’intéressé a eu un enfant en Suisse le (...) 2006. Le (...) 2007, il s’est marié avec la mère de celui-ci, une ressortissante (...) au bénéfice du statut de réfugié en Suisse. Grâce à ce mariage, il a obtenu le statut de réfugié de manière dérivée et un permis de séjour a été établi en sa faveur le 20 septembre 2007. A.d Le 8 novembre 2007, l’intéressé a sollicité la transformation de son permis de séjour en permis d’établissement, ce à quoi l’administration a donné suite par décision du 26 novembre 2007. B. B.a Le 28 août 2008, l’intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants restés au Yémen avec leur mère ; E._______ né le (...) 1996 (ci-après : E.), C. née le (...) 1998 (ci-après : C.) et D. née le (...) 2001 (ci-après : D._______). B.b Sa demande a été rejetée par décision du 5 février 2009. En subs- tance, l'Office fédéral des migrations ([ci-après : ODM], devenu le Secréta- riat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]), a estimé que, dans la mesure où la demande d’asile de l’intéressé avait été rejetée et qu’il avait acquis la qualité de réfugié de manière dérivée, il n’encourrait aucun danger dans son pays d’origine. Dans ce type de constellation, les enfants mineurs ne pouvaient espérer qu’on leur accorde, une nouvelle fois de manière déri- vée, ce statut. En effet, la condition requise de mise en danger n’était pas remplie. A cela s’ajoutait que les allégations de l’intéressé selon lesquelles ses enfants subissaient des actes de persécution dans leur état de domicile n’étaient pas crédibles. L’intéressé avait quitté le Yémen en novembre

F-6239/2019 Page 3 2002 et séjourné depuis lors en Suisse où il avait fondé une nouvelle fa- mille. Cependant, durant cette période, il n’avait jamais évoqué l’existence d’une quelconque menace pesant sur ses enfants. Le rejet de sa demande s’expliquait également par le fait que ses enfants vivaient avec leur mère biologique dont l’intéressé était divorcé et qu’il ne ressortait pas des décla- rations de son ex-épouse que l’autorité parentale lui avait été attribuée. En outre, les enfants avaient été séparés de leur père durant plus de six ans et leur volonté de vivre avec lui en Suisse n’était pas nette et déterminée. Dans ces conditions, la demande de regroupement familial devait être re- jetée. B.c L’intéressé n’a pas recouru contre la décision précitée. En revanche, il a déposé trois nouvelles demandes de regroupement familial auprès de l’ODM (respectivement du SEM), à savoir les 7 octobre 2009, 14 juin 2011 et le 20 avril 2015. B.d Par décisions des 8 janvier 2010, 15 juillet 2011 et 9 juillet 2015, l’ODM (respectivement le SEM) a rejeté les demandes précitées. Les raisons in- voquées étaient principalement les mêmes que celles mises en avant dans la décision du 5 février 2009 (cf. supra consid. B.b). Un recours au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal) a été déposé à l’encontre de la décision de l’ODM du 8 janvier 2010. Cependant il a été déclaré irre- cevable en raison de sa tardiveté (arrêt du TAF E-5098/2011 du 20 sep- tembre 2011). C. C.a Le 3 juin 2015, l’intéressé a déposé auprès du Service de la population à Lausanne (ci-après : SPOP) une demande de regroupement familial en faveur de ses trois enfants, fondée sur l’art. 43 LEtr. Il a indiqué que la mère de ses enfants était hospitalisée et ne pouvait plus s’occuper d’eux. En outre, les enfants vivaient dans des conditions précaires et étaient en dan- ger au vu de la guerre qui sévissait au Yémen. A l’appui de sa demande, il a joint plusieurs documents dont un certificat médical attestant de sa dé- tresse psychologique liée à la situation de ses enfants. C.b Par courrier du 4 août 2015, le SPOP a sollicité des informations et documents complémentaires à l’intéressé. Il a également relevé que les enfants de ce dernier devaient déposer des demandes d’entrée en Suisse auprès de la représentation consulaire la plus proche de leur domicile ac- tuel.

F-6239/2019 Page 4 C.c Par courrier du 9 septembre 2015, l’intéressé a indiqué au SPOP qu’il était très difficile pour ses enfants de rejoindre une ambassade suisse pour y déposer des demandes d’entrée. En effet, l’ambassade la plus proche se trouvait en Jordanie et la sortie du Yémen était très chère et relativement dangereuse. Ainsi, il sollicitait des garanties avant de faire courir des risques aux siens. C.d Le SPOP a indiqué au recourant le 18 février 2016, après avoir reçu un courrier de relance de sa part, qu’il n’avait toujours pas reçu toutes les informations requises. En outre, aucune demande n’avait été déposée au- près d’une ambassade. C.e Par courrier du 27 mai 2016, l’intéressé a fourni une copie des trois passeports de ses enfants, un certificat médical concernant l’état de santé de B._______, un document officiel par lequel cette dernière transférait la garde de ses enfants à leur père et des documents démontrant qu’il avait fondé son propre commerce de vente de produits alimentaires. C.f Par courrier du 8 juillet 2016, le SPOP a constaté que les demandes de ses enfants n’avaient toujours pas été déposées auprès d’une ambas- sade suisse comme il l’avait demandé dans ses courriers des 4 août 2015 et 18 février 2016 et que tous les éléments sollicités n’avaient pas été four- nis. C.g Dans un courrier du 16 septembre 2016 adressé au SPOP, l’intéressé s’est enquis de l’état de la procédure. Il a constaté que s’agissant de la situation au Yémen, le pratique du SEM venait de changer et qu’il allait entrer en matière systématiquement sur l’admission provisoire de ses res- sortissants en raison du conflit sévissant dans ce pays. Il a dès lors sollicité que son dossier soit traité avec célérité et qu’il soit pris position sur leur demande sans que ses enfants doivent quitter le pays pour se présenter dans une ambassade. Il n’était pas raisonnablement possible de demander à ses enfants de risquer leur vie pour fuir le pays pour ensuite se retrouver dans un pays tiers et se voir refuser l’entrée en Suisse. C.h Par courrier du 10 novembre 2016, le SPOP a à nouveau demandé à l’intéressé que ses enfants se présentent à une ambassade suisse, en sou- lignant qu’un préavis d’une ambassade était indispensable dans ce dos- sier. C.i Le 23 décembre 2016, l’intéressé a transmis un courrier au SEM visant à solliciter des visas humanitaires pour ses enfants. Par réponse du

F-6239/2019 Page 5 17 février 2017, le SEM a indiqué à l’intéressé que ses enfants devaient se rendre soit en Jordanie, soit en Arabie Saoudite afin de solliciter un tel visa. C.j Par courrier des 16 octobre 2017, l’intéressé a informé le SPOP et le SEM du fait que ses enfants étaient désormais domiciliés en Egypte. C.k Le 4 décembre 2017, D._______ et à C._______ se sont présentées à l’ambassade de Suisse au Caire. Le jour suivant, l’ambassade a refusé de leur délivrer des visas humanitaires aux motifs qu’elles vivaient actuel- lement dans un Etat tiers sûr, qu’elles n’avaient pas prouvé que leur père vivait en Suisse et qu’aucune information avait été fournie quant à leur mère. Par courrier du 22 décembre 2017, l’intéressé a fait opposition à l’encontre des décisions susmentionnées. Cependant, après qu’une avance de frais d’un montant de 200 francs ait été sollicitée, l’intéressé a renoncé à pour- suivre la procédure d’opposition. Des décisions de non entrée en matière ont dès lors été rendues par le SEM. D. D.a Le 26 janvier 2016, le divorce de l’intéressé d’avec son épouse de na- tionalité (...) est entré en force. D.b Le 15 septembre 2016, l’intéressé s’est remarié avec la mère de ses enfants au Yémen. D.c Par courrier du 1 er février 2018 adressé par son mandataire au SPOP, l’intéressé a sollicité un regroupement familial en faveur de son épouse, B.. Il a expliqué qu’elle avait dû se réfugier en Egypte en raison de la guerre civile qui sévissait au Yémen. D.d Après plusieurs échanges de correspondances entre le SEM, l’inté- ressé et le SPOP, ce dernier a confirmé le 19 juin 2019 être favorable au regroupement familial en faveur de l’épouse de l’intéressé et à octroyer une autorisation de séjour pour raisons familiales majeures aux filles du couple. E. E.a Par décision du 24 octobre 2019, le SEM a refusé de délivrer des auto- risations d’entrée aux enfants et à l’épouse de l’intéressé et d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur. Une décision séparée a été rendue par le SEM concernant E., le fils aîné du recourant,

F-6239/2019 Page 6 dès lors que celui-ci était majeur au moment du dépôt de la demande de regroupement familial. Cette décision est entrée en force. En substance, le SEM a retenu qu’en raison de plusieurs incohérences dans le dossier, il apparaissait que le mariage entre le recourant et B._______ se révélait être un mariage de complaisance. Ainsi, le droit au regroupement familial en faveur de son épouse était invoqué de manière abusive. En ce qui concernait le regroupement familial en faveur de ses deux filles, le SEM a relevé qu’elles étaient âgées de 17 et 21 ans. Elles vivaient actuellement avec leur mère et leur frère aîné en Egypte et se trouvaient dans un âge où l’on pouvait admettre qu’elles soient capables de s’assumer en grande partie seule. Le fait qu’elles devaient séjourner dans un pays tiers, ne pouvant revenir dans leur pays d’origine en raison de la guerre généralisée qui y régnait, ne pouvait être considéré comme une raison familiale majeure permettant un regroupement familial tardif. Partant, le SEM a considéré qu’il ne ressortait pas du dossier l’existence de raisons personnelles majeures justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour pour les filles du recourant. F. F.a Le 25 novembre 2019, l’intéressé, agissant par le biais de son manda- taire, a interjeté recours contre la décision précitée par-devant le TAF. Il a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, à l’approba- tion de la demande de regroupement familial et à l’octroi d’une autorisation de séjour ainsi qu’à la délivrance immédiate d’autorisations d’entrée. Sub- sidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En résumé, le recourant a souligné qu’il était très régulière- ment en contact avec son épouse par le biais de l’application Skype. Il s’était également rendu en Egypte à plusieurs reprises pour la voir. A cela s’ajoutait que le couple avait déjà vécu ensemble durant une dizaine d’an- nées et avait des enfants. Ainsi, l’autorité inférieure ne pouvait retenir un abus de droit s’agissant de cette union. En ce qui concernait ses filles, le recourant a rappelé qu’il avait déjà déposé une demande de regroupement familial en 2008. La situation au Yémen n’était plus vivable en raison de la guerre et en Egypte, elles vivaient dans une situation extrêmement pré- caire, sans statut, ni éducation et ni soins. Dans l’hypothèse où leur mère devait rejoindre seule la Suisse, elles seraient livrées à elles-mêmes en Egypte. En outre, il convenait de prendre en compte leur âge au moment de la demande en 2015, à savoir 13 ans et demi et 17 ans. Au vu de la

F-6239/2019 Page 7 situation très spéciale de cette famille, il convenait d’admettre un cas de force majeure. F.b Le recourant a tout d’abord sollicité l’assistance judiciaire partielle par courrier du 6 février 2020 avant de requérir l’assistance judiciaire totale par courrier du 13 mars 2020. Cette dernière lui a été octroyée par décision incidente du 21 avril 2020. F.c Dans sa réponse du 13 mai 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. F.d Par courrier du 11 août 2021, le recourant a transmis plusieurs docu- ments relatifs à sa situation financière et une copie de sa carte d’identité suisse. F.e Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Tribunal a sollicité des informa- tions complémentaires au recourant. F.f Par courriers des 7 février et 10 mars 2022, le recourant a transmis au Tribunal des informations et documents complémentaires. G. Il ressort des actes de la cause que le recourant a obtenu la nationalité Suisse en date du 30 juin 2020. Les autres éléments ressortant des écritures précitées et des dossiers à disposition du Tribunal (dossier l’autorité inférieure concernant la présente demande de regroupement familial ; dossier du SPOP VD 06.08.26769 ; dossiers N et de naturalisation de A._______) seront traités, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière d'autorisations d'entrée et d'approbation à l'octroi d'autorisations de séjour rendues par le SEM peuvent être contes- tées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (ci-après : TF) en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et avec l'art. 83 let. c ch. 1 et 2 a contrario LTF [RS 173.110]).

F-6239/2019 Page 8 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la dé- cision querellée, fussent-ils incontestés. Dans son arrêt, il prend en consi- dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). On notera que les articles 43 et 47 LEtr/LEI ainsi que 75 OASA n’ont subi aucune modification dans le cadre de cette révision partielle. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal de céans, conformément aux prin- cipes de droit intertemporel, il convient, en l’absence de dispositions tran- sitoires réglementant le changement législatif susmentionné (cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-6799/2016 du 11 février 2019 consid. 3.2, où il a été constaté que la disposition transitoire de

F-6239/2019 Page 9 l'art. 126 al. 1 LEI se référait à l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2008, de la LEtr du 16 décembre 2005, et non au changement législatif susmen- tionné), d'appliquer le droit matériel en vigueur au moment du prononcé de la décision de "l'autorité de première instance" (par quoi il faut entendre l'autorité cantonale de migration compétente, à laquelle appartient la com- pétence décisionnelle en vertu de l'art. 40 al. 1 et de l'art. 99 LEtr ou LEI; cf. arrêt du TAF F-1445/2019 du 5 juillet 2021 consid. 3.2.1 in fine, et la jurisprudence citée), à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 con- sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2; cf. à titre de comparaison, la jurisprudence du Tribunal fédéral citée au consid. 3.1.3). 3.3 Confronté à cette même question, le TF a donné une autre interpréta- tion. Il considère que l’art. 126 al. 1 LEI doit aussi s’appliquer par analogie à la modification partielle entrée en vigueur le 1 er janvier 2019. Ainsi, lors- que le dépôt de la demande d’autorisation de séjour est intervenu avant l’entrée en vigueur de la LEI, le 1 er janvier 2019, la Haute Cour considère que c’est la LEtr qui trouve application (cf. arrêts du TF 2C_162/2022 du 11 mai 2022 c. 3 ; 2C_200/2021 du 17 août 2021 consid. 1.2 ; 2C_914/2020 du 11 mars 2021 consid. 4 ; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 1.1 ; voir aussi GREGOR T. CHATTON ET AL, Entre droit de procédure et de fond : questions autour de la cognition, de la procédure d’approba- tion, du réexamen et du droit transitoire en droit des migrations et de la nationalité, in : Achermann/Boillet/Caroni/Epiney/Künzli/Uebersax (éd.), Annuaire du droit de la migration 2020/2021, Berne 2021, p. 136 s.). 3.4 En l’occurrence, le recourant a déposé une demande de regroupement familial le 3 juin 2015 pour ses enfants et le 1 er février 2018 pour son épouse, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la modification partielle de la LEtr. Le SPOP a, par contre, rendu sa décision le 19 juin 2019, soit sous le régime du nouveau droit. Etant donné que le Tribunal n’a pas offi- ciellement modifié sa pratique en matière de droit transitoire (cf. arrêts du TAF F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et 3.3 ; F-1705/2019 du 26 mars 2021 consid. 4 [a contrario] ; voir, par contre, arrêt du TAF F- 6741/2018 du 8 février 2021 consid. 2) et qu’une application de la LEtr (solution du TF) ou de la LEI ne modifierait pas in casu la solution, le Tri- bunal appliquera la LEI dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2019, conformément à sa pratique mise en œuvre jusqu’ici. Il en va de même de l’OASA. 4. Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral

F-6239/2019 Page 10 détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l’occurrence, c’est à raison que le SPOP a soumis sa déci- sion à l’approbation du SEM (cf. art. 85 OASA et 6 let. a de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préa- lables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l'autorité cantonale et peuvent s'écarter de l'appré- ciation faite par cette autorité. 5. Le Tribunal examinera d’abord la demande de regroupement familial dé- posée par le recourant en faveur de ses deux filles (cf. infra consid. 6 à 8). Il se penchera ensuite sur la demande concernant son épouse, B._______ (cf. infra consid. 9). 6. 6.1 Au moment du dépôt de la demande de regroupement familial en fa- veur de ses enfants, le recourant était titulaire d’une autorisation d’établis- sement (cf. supra consid. A.d, C.a et D.c). 6.2 En vertu de l'art. 43 al. 1 LEI, les enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition, notamment, de vivre en ménage commun avec lui. Les enfants de moins de douze ans ont droit à l’octroi d’une autorisation d'éta- blissement (cf. art. 43 al. 6 LEI). Selon la jurisprudence, l'âge de l'enfant au moment du dépôt de la demande est déterminant comme condition maté- rielle du droit au regroupement familial, que celui-ci soit fondé sur le droit interne (cf. ATF 136 II 497 consid. 3.4 à 3.7) ou sur l'art. 8 CEDH (cf. ATAF 2018 VII/4, consid. 5.1 [non publié] et 10). Ainsi qu’il ressort de sa formula- tion, l’art. 43 LEI est une disposition impérative qui confère à l’enfant qui est âgé de moins de 18 ans au moment du dépôt de la demande de re- groupement familial un droit à une autorisation de séjour (alinéa 1) ou à une autorisation d’établissement (alinéa 6) 6.3 Sur le plan formel, l'art. 47 al. 1 LEI pose le principe selon lequel le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans, à moins qu’il soit requis en faveur d’enfants âgés de plus de douze ans, auquel cas il

F-6239/2019 Page 11 doit intervenir dans un délai de douze mois. Pour les membres de la famille de ressortissants étrangers, le délai commence à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (cf. art. 47 al. 3 let. b LEI). Selon l’art. 126 al. 3 LEI, qui régit le droit transitoire, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEI ne commencent toutefois à courir qu'à l'entrée en vigueur de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005, à savoir le 1 er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial est antérieur à cette date (cf. ATF 136 II 78 consid. 4.2 et arrêt du TF 2C_147/2021 du 11 mai 2021 consid. 3.1). Dans ce contexte, il sied de relever que, selon la jurisprudence, la surve- nance d'une circonstance ouvrant à l'étranger un véritable droit au regrou- pement familial (telle la délivrance d'une autorisation d'établissement ou l’octroi de la nationalité suisse à un étranger jusque-là titulaire d’une auto- risation de séjour) fait courir un nouveau délai à compter de l'ouverture de ce droit, pour autant qu'une première demande (demeurée infructueuse) ait été déposée dans les délais prévus par l'art. 47 al. 1 et al. 3 LEI (en relation avec le délai transitoire de l’art. 126 al. 3 LEI) et que la seconde demande intervienne également dans ces délais (cf. ATF 137 II 393 con- sid. 3.3 ; ATF 145 II 105 consid. 3.10). Il est enfin précisé que si l'enfant atteint sa douzième année avant la fin du délai de cinq ans, le délai de douze mois s'applique dès la date de son 12ème anniversaire (arrêts 2C_1071/2014 du 28 mai 2015 consid. 3; 2C_981/2010 du 26 janvier 2012 consid. 3.2; 2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 3.5). Passé ces délais, le regroupement familial n'est autorisé que pour des raisons familiales ma- jeures (cf. art. 47 al. 4 LEI), qui peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. art. 75 OASA). Le sens et le but de l’introduction de ce système de délais dans la loi sur les étrangers était notamment de faciliter l’intégra- tion des enfants en Suisse, en faisant en sorte que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible. En suivant une formation scolaire suffisam- ment longue sur le territoire helvétique, les intéressés acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des demandes de regroupement fa- milial soient déposées de manière abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3512 s. ch. 1.3.7.7 ; ATF 136 II 78 consid. 4.3). 6.4 Dans le cas particulier, la demande de regroupement familial litigieuse a été déposée par le recourant le 3 juin 2015, alors que sa fille aînée était âgée de 17 ans et la cadette de 13 ans. La limite d'âge de 18 ans prévue

F-6239/2019 Page 12 par l’art. 43 al. 1 LEI comme condition (matérielle) du droit au regroupe- ment familial a donc été respectée. En revanche, le délai de cinq ans, res- pectivement de douze mois prévu par l’art. 47 al. 1 LEI, en relation avec la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI, pour solliciter le regroupement familial en faveur d'un enfant âgé de moins de douze ans n’a pas été res- pecté, ainsi que l'autorité inférieure l'a retenu à juste titre. En effet, il appert du dossier que le recourant, qui a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour le 20 septembre 2007 (cf. let. A.c supra) et est titulaire d’une autorisation d’établissement depuis le 8 novembre 2007 (cf. let. A.d supra), est entré en Suisse avant le 1 er janvier 2008 (cf. let. A.a supra). Son lien de paternité envers ses filles a été établi à la naissance de celles-ci (cf. pce SEM 29, actes de naissance traduits), soit avant cette date. La disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEI est dès lors applicable à la présente cause. Or, force est de constater que la demande de regroupement familial du 3 juin 2015 n’a pas été déposée dans le délai de cinq ans, respectivement de douze mois ayant commencé à courir le 1 er janvier 2008, délai qui venait à échéance le 5 avril 2011 pour C._______ et le 1 er janvier 2013 pour D._______. De ce seul fait, il y a lieu de considérer, selon la jurisprudence, que l'intéressé a sollicité tardivement le regroupement familial. Dans la me- sure où le regroupement familial en faveur ses filles a été sollicité tardive- ment, il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales ma- jeures, ce que le recourant ne conteste d’ailleurs pas. 7. Il s’impose dès lors d’examiner si la venue en Suisse des filles du recourant s’impose pour des « raisons personnelles majeures » au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. 7.1 Le regroupement familial sollicité hors délai (ou regroupement familial différé) est soumis à de strictes conditions, en ce sens qu’il ne peut être autorisé qu’en présence de raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI (en relation avec l’art. 73 al. 3 OASA), lesquelles peuvent être invoquées, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf. ATF 137 I 284 con- sid. 2.3.1 in fine), étant précisé que c'est l'intérêt de l'enfant - et non les intérêts économiques (telle la prise d'une activité lucrative en Suisse) - qui prime (cf. arrêts du TF 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1, 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1, 2C_207/2017 du 2 no- vembre 2017 consid. 5.3.1, et la jurisprudence citée). On ne saurait en effet perdre de vue que, selon la volonté du législateur fédéral, l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial après l'échéance des délais prévus par l'art. 47 LEI constitue l'exception et non la règle (cf.

F-6239/2019 Page 13 arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée). 7.2 Le regroupement familial différé suppose la survenance d’un important changement de circonstances, d’ordre familial en particulier, telle une mo- dification des possibilités de prise en charge éducative de l’enfant à l’étran- ger. Ainsi, il existe une raison familiale majeure lorsque la prise en charge nécessaire de l'enfant dans son pays d'origine n'est plus garantie, par exemple à la suite du décès ou de la maladie de la personne qui s'en oc- cupait. Lorsque le regroupement familial est demandé en raison d’un chan- gement important des circonstances à l'étranger, notamment dans les rap- ports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge (selon les règles du droit civil), il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives de prise en charge permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance. Cette exigence est d'autant plus im- portante pour les enfants entrés dans l'adolescence et qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, car plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'in- tégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.2, 133 II 6 consid. 3.1.2 et 3.2 ; arrêts du TF précités 2C_677/ 2018 consid. 5.1, 2C_723/2018 consid. 5.1, 2C_207/2017 consid. 5.3.2, et la jurisprudence citée). Il ne serait toutefois pas compatible avec l'art. 8 CEDH de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'ab- sence de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (cf. arrêts du TF précités 2C_677/ 2018, 2C_723/2018 et 2C_207/2017). 7.3 Selon la jurisprudence, il convient, dans le cadre de cet examen, de prendre en considération tous les éléments pertinents du cas particulier, parmi lesquels se trouve l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts régu- liers avec ses parents, ainsi que le prévoit l'art. 3 par. 1 CDE (RS 0.107). A cet égard, il sied toutefois de rappeler que, sous l’angle du droit des étran- gers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation et que l’intérêt de l’enfant ne revêt pas une prio- rité absolue dans le cadre de la pesée des intérêts, mais ne constitue qu'un élément d'appréciation parmi d'autres à prendre en considération (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). Les raisons familiales majeures doivent également être interprétées d'une

F-6239/2019 Page 14 manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale ga- ranti par l'art. 13 al. 1 Cst. (RS 101) et par l'art. 8 par. 1 CEDH (sur l'en- semble de ces questions, cf. arrêts du TF précités 2C_677/2018, 2C_723/2018 et 2C_207/2017). Enfin, il y a lieu de tenir compte du sens et des buts de l'art. 47 LEI. Ainsi, lorsqu'une famille a volontairement vécu séparée pendant de nombreuses années (en retardant le regroupement familial sans motifs importants), il convient de partir de l'idée que l'intérêt privé des membres de cette famille à reconstituer une communauté fami- liale est ténu et que l'intérêt public (à une politique d'immigration restrictive) qui sous-tend l'instauration du système de délais prévu à l'art. 47 LEI est prépondérant, à moins que des éléments objectifs et sérieux ne conduisent à une appréciation différente (cf. arrêts du TF 2C_214/2019 du 5 avril 2019 consid. 3.2, 2C_386/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.3.1, et la jurisprudence citée). Il s'agit par ailleurs d'éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci visent principalement à permettre une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véri- table communauté familiale (cf. arrêts du TF précités 2C_677/2018, 2C_723/2018 et 2C_207/2017). 8. 8.1 En l’espèce, le recourant a quitté le Yémen en 2002 et vit depuis lors séparés de ses enfants. En Suisse, il s’est marié avec une ressortissante (...) avec laquelle il a eu un fils. Il convient de relever que le recourant a déposé plusieurs demandes de regroupement familial en faveur de ses en- fants restés au Yémen à partir du mois d’août 2008. Lesdites demandes ont toutes été rejetées au motif que le statut de réfugié obtenu par le re- courant de manière dérivée ne pouvait être transféré à ses enfants. A cela s’ajoutait que ces derniers vivaient avec leur mère au Yémen et que les déclarations du recourant selon lesquelles ils étaient en danger n’étaient pas crédibles. 8.2 Par demande de regroupement familial du 3 juin 2015, objet de la pré- sente procédure, le recourant a fait valoir la survenance d’un changement de circonstances d’ordre familial en indiquant que la mère de ses enfants ne pouvait plus s’occuper d’eux car elle avait été hospitalisée et le danger régnant au Yémen en raison de la guerre civile. Par courrier du 23 dé- cembre 2016, le recourant a ajouté qu’elle était sur le point de mourir (cf. pce SEM 3).

F-6239/2019 Page 15 8.3 Cependant, plusieurs éléments au dossier conduisent le Tribunal à mettre en doute la crédibilité des déclarations du recourant. 8.3.1 A l’appui de sa demande de regroupement familial du 7 octobre 2009, le recourant a expliqué que son épouse était sur le point de se remarier avec un autre homme, raison pour laquelle elle ne pouvait plus s’occuper de ses enfants car il était inconcevable pour une femme, de mentalité mu- sulmane, de prendre avec elle ses enfants sous le toit de son futur mari (cf. courrier du recourant sous la plume de Me F._______ du 7 octobre 2009, dossier N pce D8/9). Toutefois, sur question du Tribunal, le recourant a déclaré que la mère de ses enfants n’avait jamais eu de second mari (cf. pce SEM 28 pt 3.2). Il ressort également du dossier qu’un homme avait accompagné B._______ lorsqu’elle avait déposé une demande de visa à l’ambassade d’Italie (cf. pce SEM 31 p. 6). Questionné sur ce point, le re- courant a répondu que cet homme n’était qu’un ami de la famille (cf. pce TAF 28 pt 1.3). 8.3.2 S’agissant de l’état de santé de la mère de ses enfants, par courrier du 23 décembre 2016, le recourant a affirmé qu’elle était sur le point de mourir (cf. pce SEM 3). Néanmoins, le recourant n’a fourni aucune pièce a l’appui de ses dires. La seule pièce médicale au dossier concernant son épouse est un rapport, dont la date n’est pas lisible, indiquant qu’elle souffre d’une hernie discale ainsi que d’une fragilité chronique des os. Il est également indiqué qu’elle devrait subir une opération de la colonne verté- brale. Par ordonnance du 6 janvier 2022, le Tribunal a demandé au recou- rant de fournir des explications circonstanciées quant aux maladies et hos- pitalisations de son épouse, moyens de preuve à l’appui. Le recourant s’est contenté d’affirmer que son épouse allait mieux et qu’elle se soignait dé- sormais avec des plantes médicinales (cf. pce TAF 28 pt 1.1). Il a ajouté qu’elle n’avait pas eu recours à la chirurgie, ni subi de longue hospitalisa- tion (cf. pce TAF 30 p.2). Ces dernières indications contredisent les affir- mations du recourant selon lesquelles son épouse était en train de mourir en 2016 et qu’elle ne pouvait plus s’occuper des enfants. 8.3.3 Le recourant a également soutenu que ses enfants avaient fui le Yé- men seuls pour rejoindre l’Egypte (cf. notamment pce SEM 9 et pce TAF 28 pt 1.4). Ils étaient dès lors vulnérables car livrés à eux-mêmes. Cela étant, s’il ressort du dossier que D._______ et à C._______ se sont rendus seules à l’ambassade de Suisse, en Egypte, pour solliciter un visa huma- nitaire le 4 décembre 2017 (cf. pce SEM 11), plusieurs éléments au dossier mettent en doute les allégations de l’intéressé, selon lesquelles les enfants n’avaient pas été accompagnés par leur mère lors de leur entrée en

F-6239/2019 Page 16 Egypte. En effet, dans ses observations du 10 mars 2022, le recourant a indiqué que son épouse était partie en 2017 en Egypte (cf. pce TAF 30), ce qui est corroboré par un timbre sur le passeport de B._______ indiquant qu’elle a quitté le Yémen par avion le 12 octobre 2017 (cf. pce TAF 30 annexe 2). A cela s’ajoute que le recourant a indiqué dans son recours que les enfants avaient fui accompagnés de leur mère en Egypte (cf. pce TAF 1 p. 7). Le Tribunal a demandé au recourant de fournir des explications détaillées quant aux déplacements de son épouse (cf. pce TAF 26 pt 1.4). En réponse à cela, il a seulement indiqué qu’elle avait rejoint ses enfants en Egypte (cf. pce TAF 28 pt 1.4). On peut dès lors en déduire qu’elle s’est rendue directement en Egypte le 12 octobre 2017. Quant aux enfants, il apparaît qu’ils sont également arrivés en Egypte en octobre 2017 puisque le recourant a informé les autorités suisses de leur présence dans ce pays par courrier du 16 octobre 2017. Au vu de ces éléments, on peine à croire que les enfants auraient voyagé sans leur mère. 8.3.4 Il est aussi troublant que le recourant ait attendu une année et quatre mois pour informer les autorités suisses de son remariage avec la mère de ses enfants (cf. supra consid. D.b et D.c). Dans ses observations du 7 fé- vrier 2022, il explique qu’il avait d’abord peiné à traduire au Yémen le do- cument de son remariage et qu’ensuite, dans un deuxième temps, il avait dû faire corriger le passeport de son épouse car les autorités locales y avaient fait une erreur quant à sa date de naissance. Les démarches du recourant pour faire rectifier cette date avaient duré des mois. Ce n’était que lorsqu’il avait pu obtenir le passeport corrigé de son épouse que le recourant avait transmis aux autorités suisses les documents pertinents (cf. pce TAF 28 pt. 2.7). Les explications fournies par le recourant ne sau- raient convaincre le Tribunal dans la mesure où le nouveau passeport de son épouse, contenant sa date de naissance correcte, a été émis le 26 avril 2021 (cf. pce TAF 30). Or, à l’appui de sa demande de visa pour long séjour reçue par l’Ambassade de Suisse au Caire le 21 mars 2018, B._______ a annexé la copie de son ancien passeport avec la date de naissance incor- recte (cf. pce SEM 24 p. 265-279). Ainsi, ce ne sont pas les démarches pour modifier le passeport de son épouse qui l’ont empêché d’informer les autorités suisses de son remariage. 8.3.5 Les incohérences dans les déclarations du recourant et l’absence de preuves soutenant ses propos laissent penser qu’afin de faire venir ses enfants en Suisse, il a tenté de faire croire aux autorités que la mère de ceux-ci ne pouvait plus s’en occuper. Dans un premier temps, il a expliqué qu’elle allait se remarier, ensuite qu’elle était malade, puis finalement, il a

F-6239/2019 Page 17 affirmé que ses enfants se trouvaient seuls en Egypte. Cependant, il appa- raît davantage vraisemblable que B._______ ait toujours été apte à pren- dre soin d’eux, de sorte que leur prise en charge était garantie. 8.3.6 Ainsi, le Tribunal retiendra qu’aucun changement de circonstances d’ordre familial n’a eu lieu, de sorte qu’aucune raison personnelle majeure ne saurait être retenue pour justifier un regroupement familial tardif. 8.4 En ce qui concerne la guerre civile au Yémen invoquée par le recou- rant, cet élément ne change rien à la conclusion qui précède. En effet, il ne s’agit pas d’un motif permettant d’autoriser un regroupement familial tardif d’autant moins que les enfants étaient toujours accompagnés par leur mère et ont pu se réfugier en Egypte (cf. supra consid 8.3.3 et 8.3.5). 8.5 Se pose également la question d’un éventuel changement de circons- tance au moment où le recourant a sollicité le regroupement familial de la mère de ses enfants, le 1 er février 2018, en raison de leur mariage. A ce moment-là, sa fille aînée était majeure et la cadette âgée de 16 ans. D'une manière générale, plus le jeune a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le dépla- cement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (cf. les arrêts du TF 2C_473/2014 consid. 4.3 et 2C_1198/2012 consid. 4.2 et les réf. cit.). Sa fille cadette, encore mineure lorsque le re- courant a sollicité le regroupement familial de son épouse, a vécu la grande majorité de leur vie au Yémen et vit depuis 2017 en Egypte, pays dans lequel la langue nationale est identique à sa langue maternelle. Il apparaît qu’elle a été scolarisée dans une école secondaire jusqu’en 2021, dans laquelle elle a obtenu de bons résultats (cf. pce TAF 30 annexes 9 et 10). Il semble dès lors qu’elle s’est bien intégrée. A cela s’ajoute que sa sœur et son frère aînés vivent également en Egypte. Quoi qu’il en soit, B._______ aurait pu attendre que sa fille cadette soit devenue majeure avant de rejoindre son époux en Suisse, si elle avait été autorisée à le faire (cf. pour comparaison arrêt du TF 2C_692/2021 du 23.5.22 consid. 5.3). En pareilles circonstances, rien ne justifie, en raison du remariage des pa- rents, d’autoriser un regroupement familial tardif (cf. supra consid. 7.2). 8.6 Dans la mesure où l’intéressé a vécu séparé de ses enfants pendant de nombreuses années, soit pendant leur enfance et leur adolescence, la décision querellée lui refusant le regroupement familial sollicité ne saurait en principe consacrer une violation de l'art. 8 par. 1 CEDH ou de l'art. 3 CDE (cf., dans le même sens, arrêt du TF 2C_132/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.3.5, et la jurisprudence citée). Il n'en demeure pas moins que

F-6239/2019 Page 18 l'intérêt des deux enfants à maintenir des contacts réguliers avec leur père (tel que prévu par l'art. 3 par. 1 CDE) constitue un élément d'appréciation à prendre en considération dans le cadre de la pesée des intérêts à effec- tuer sous l'angle de l'art. 96 LEI, qui se confond d'ailleurs avec celle prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts du TF 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2, 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 7.2 et 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.1). A ce propos, il convient de relever que le recourant a rendu visite à ses enfants en Egypte et qu’il a contribué à leur entretien en leur envoyant mensuellement de l’argent. Cela étant, le recourant n’a vécu avec sa fille C._______ que durant les trois premières années de sa vie et n’a jamais habité avec sa fille cadette, D._______, puisqu’il déclare avoir quitté le Yé- men lorsque son épouse était enceinte (cf. dossier cantonal, courrier du 9 septembre 2015, p. 2, rédigé par le mandataire du recourant). Il ne saurait donc être retenu qu’ils ont entretenu des liens affectifs particulièrement forts. 8.7 Il convient également de relever que les filles du recourant sont actuel- lement âgées de 24 et 20 ans de sorte que le processus d’intégration en Suisse s’avérerait difficile, d’autant plus qu’elles ne parlent pas le français, ni l’allemand. En outre, elles vivent désormais depuis plus de quatre ans en Egypte. Or ces circonstances constituent des éléments supplémen- taires parlant en défaveur de la requête de regroupement familial (cf., pour comparaison, arrêt du TF 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 in fine). Dans ce contexte, il sied de souligner que la longue durée de la pro- cédure ne saurait être reprochée aux autorités suisses dans la mesure où le recourant l’a compliquée par l’incohérence de ses déclarations et retar- dée en ne déclarant pas aussitôt son remariage avec la mère de ses en- fants. On notera également que la présente cause a été ralentie en raison de l’impossibilité pour les enfants de se rendre à une ambassade suisse sans quitter le Yémen. Cela étant, on ne saurait reprocher aux autorités cantonales de s’en être tenues in casu à la pratique actuelle, selon laquelle elles n’étaient pas autorisées à admettre un regroupement familial sans que les demandeurs aient été reçus au préalable dans une ambassade suisse et que celle-ci se soit déterminée sur la requête (cf. art. 102 LEI et art. 87 al. 1 et 5 let. b OASA et directive du SEM intitulée « Demande d’en- trée en vue du regroupement familial : Profil d’ADN et examen des actes d’état civil »). 8.8 Aussi, au regard de l'ensemble des éléments de la cause, le Tribunal est amené à considérer qu’aucune raison personnelle majeure au sens de

F-6239/2019 Page 19 l’art. 47 al. 4 LEI ne permet, dans la présente cause, d’autoriser le regrou- pement familial de D._______ et C._______ en Suisse. 9. Cela étant, il convient encore d’examiner la demande de regroupement fa- milial déposée par le recourant en faveur de son épouse, B._______. 9.1 A teneur de l’art. 42 al. 1 LEI, le conjoint d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. Selon l’art. 51 al. 1 let. b LEI, les droits prévus à l’art. 42 LEI s’éteignent notamment s’il existe des motifs de révocation au sens de l’art. 63 LEI (let. b). 9.2 Il y a abus de droit lorsqu'une institution juridique est utilisée à l'en- contre de son but pour réaliser des intérêts qu'elle n'est pas destinée à protéger. Tel est le cas lorsque le droit au regroupement familial est invoqué abusivement pour éluder les dispositions de la LEI sur l'admission et le séjour ou ses dispositions d'exécution (cf. art. 51 al. 1 let. a LEI), notam- ment lorsque le conjoint étranger invoque un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers. L'existence d'un éventuel abus de droit doit être appréciée dans chaque cas particulier et avec retenue, seul l'abus manifeste d'un droit pou- vant et devant être sanctionné (ATF 136 II 113 consid. 3.2 in fine ; arrêt du TF 2C_969/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.1). 9.3 Selon la jurisprudence, un mariage fictif existe même si un seul des époux a contracté mariage en vue d'éluder la loi sur les étrangers, tandis que l'autre désirait sincèrement fonder une communauté de vie avec son conjoint. Cela étant, de tels couples connaissent souvent assez tôt d'im- portantes difficultés relationnelles, quand ils ne volent pas en éclats à brève échéance. C'est pourquoi, lorsque la vie commune a présenté une certaine durée et qu'il n'apparaît pas de manière manifeste qu'elle soit de pure fa- çade, la jurisprudence pose des exigences relativement élevées pour ad- mettre l'existence d'un mariage fictif sur la seule base d'indices (cf. arrêt du TF 2C_969/2014 consid. 3.3). 9.4 La volonté de fonder une communauté conjugale est un élément intime qui, par la nature des choses, ne peut guère être prouvé directement. Le plus souvent, l'abus ne pourra être établi qu'au moyen d'un faisceau d'indices, tels qu'une grande différence d'âge entre les fiancés, une impos- sibilité ou de grandes difficultés à communiquer entre eux, une méconnais- sance réciproque de leur cadre de vie et de leurs conditions d'existence,

F-6239/2019 Page 20 un arrangement financier en vue du mariage, un projet de mariage élaboré peu de temps après la rencontre des fiancés, une procédure de renvoi en cours contre le fiancé dont le droit de résider en Suisse dépend de la con- clusion du mariage, une absence de vie commune des fiancés avant le mariage, l'appartenance de la personne admise à résider en Suisse à un groupe social marginal, etc. (cf. arrêts du TF 2C_882/2013 du 8 mai 2014 consid. 3.3 et 2C_969/2014 précité consid. 3.2, et les réf. cit.). 9.5 Le SEM a refusé d’approuver l’octroi à une autorisation de séjour en faveur de B._______ au motif que son mariage avec le recourant se révé- lait être de complaisance. Ainsi, son droit au regroupement familial aurait été invoqué de manière abusive. C’est ici le lieu de rappeler que la juris- prudence du TF en la matière est restrictive, exigeant des autorités qu'elles disposent d'indices clairs et concrets pour admettre l'existence d'un ma- riage fictif (cf., entre autres, arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). En l’occurrence, le recourant et son épouse ont déjà été mariés auparavant et ont eu trois enfants ensemble. Le recou- rant a rendu visite à son épouse et à ses enfants en Egypte à plusieurs reprises selon ses dires. Dans ces circonstances et au vu de la jurispru- dence en la matière, le Tribunal estime, quoi qu’en dise le SEM, que des indices suffisants ne sont pas réunis. 9.6 Au vu de ce qui précède, B._______ dispose d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur l’art. 42 al. 1 LEI, à condition qu’elle vive en ménage commun avec le recourant et qu’il n’existe aucun motif de ré- vocation au sens de l’art. 63 LEI (cf. art. 51 al. 1 let. b LEI). Un renvoi du dossier au SEM se justifie afin qu’il s’assure de la volonté de B._______ de venir en Suisse sans être accompagnée de ses enfants et examine si les conditions légales sont remplies à ce jour. Cela évitera que l’autorité de recours ne doive examiner de son propre chef et trancher, en instance unique, des éléments n’ayant jamais été discutés auparavant, privant ainsi les parties recourantes d’un échelon de recours. 9.7 Dès lors, le Tribunal n’a pas d’autre choix que de casser partiellement la décision du 24 octobre 2019 et de renvoyer le dossier de la cause à l’autorité inférieure, pour nouvelle instruction et nouvelle décision en ce qui concerne la demande de regroupement familial en faveur de B._______. 10. Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté en tant qu’il con-

F-6239/2019 Page 21 cerne le refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour pour re- groupement familial en faveur de D._______ et C._______ et qu’il doit par- tiellement être admis en tant qu’il porte sur le regroupement familial de B._______. 11. 11.1 Cela étant, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure réduits à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA). Cependant, à la suite de la décision incidente du 5 décembre 2019 invitant l’intéressé à verser une avance sur les frais présumés de procédure, le mandataire a déposé une demande d’assistance judiciaire dans un premier temps partielle et ensuite totale par actes des 6 février 2020 et 13 mars 2020. Le Tribunal a invité le recourant à lui retourner le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve adéquats par ordonnance du 12 février 2020, ce qu’il a fait le 13 mars 2020. Le Tribunal a finalement accepté ladite requête par décision incidente du 21 avril 2020, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prélever des frais de procédure in casu. 11.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5974/2013 du 8 juillet 2015 consid. 12.2 et la réf. cit.). En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où elle a obtenu gain de cause. Il convient dès lors d'allouer au recourant – qui a partiellement obtenu gain de cause – une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2). 11.3 Il sied également d'allouer à Maître François Gillard, en sa qualité de mandataire d'office, une indemnité à titre de frais et honoraires partiels (cf. art. 65 al. 2 PA, en relation avec les art. 8 à 11 FITAF, applicables par renvoi de l'art. 12 FITAF). On précisera que seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la recourante sont indemnisés à ce titre (cf. art. 8 al. 2 a contrario FITAF). En outre, il sied de rappeler que l'assistance judiciaire ne déploie ses effets que dès le moment du dépôt de la requête

F-6239/2019 Page 22 d'assistance judiciaire (cf. ATF 122 I 203 consid. 2 et 122 I 322 consid. 3b ; arrêts du TF 1B_23/2020 du 17 mars 2020 consid. 2.4, 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 7 et du TAF F-3523/2017 du 21 novembre 2017 consid. 3.4), soit en l'espèce dès le 6 février 2020. Ce n'est donc que pour le travail fourni par le mandataire à partir de cette date (et dans la mesure où celui-ci n’est pas déjà couvert par les dépens octroyés) qu'il y a lieu d'allouer une indemnité au mandataire au titre de l'assistance judiciaire. En l’absence de décompte de prestations, le Tribunal fixera l'indemnité due sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 1 et 2 en lien avec l’art. 10 al. 2 FITAF). 11.4 Au vu de l’ensemble des circonstances du cas, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss et 14 al. 2 FITAF, que le versement d’un montant global de 2'100 francs à titre de dépens aurait été équitable en la présente cause. De cette somme, un montant de 700 francs est octroyé au recourant à titre de dépens partiels, à charge de l'autorité inférieure. Comme on l’a vu, le solde de Fr. 1'400.- ne peut être octroyé entièrement à Maître François Gillard, dès lors que la demande d’assistance judiciaire n’a été déposée qu’après le dépôt du recours. Sous l’angle de l’assistance judiciaire, il sied donc d’allouer une indemnité réduite de 500 francs à Maître François Gillard à titre de frais et honoraires partiels. Si le recourant devait revenir à meilleure fortune, il aurait l'obligation de rembourser au Tribunal les frais et honoraires versés à son défenseur d'office (cf. art. 65 al. 4 PA).

(Dispositif à la page suivante)

F-6239/2019 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, en ce sens que la décision du 24 oc- tobre 2019 est annulée en tant qu’elle concerne B.. La cause est renvoyée à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire dans le sens du considérant 9.6 et nouvelle décision. 2. Le recours est rejeté, en ce qui concerne la demande de regroupement familial de C. et D._______. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. 4.1 Une indemnité de 700 francs est allouée au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 4.2 A titre d’assistance judiciaire, la Caisse du Tribunal versera à Maître François Gillard une indemnité réduite de 500 francs pour ses honoraires et débours. Le recourant est tenu au remboursement de ce montant, s’il revient à meilleure fortune. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’autorité inférieure et à l’auto- rité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Catherine Zbären

F-6239/2019 Page 24 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

F-6239/2019 Page 25 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement ») – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...), avec dossier N (...) en retour) – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec dossier VD (...) en retour

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