B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-6140/2018
A r r ê t d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Victoria Popescu, greffière.
Parties
A._______, représentée par Corinne Corminboeuf Harari, Etude LHA, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-6140/2018 Page 2 Faits : A. Par ordonnance pénale du 4 février 2018, le Ministère public du canton de Genève a condamné A._______ (ci-après : A.), ressortissante des Etats-Unis d’Amérique née le [...] 1988, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à Fr. 80.-, avec sursis de 3 ans, pour vol (cf. pce SEM p. 27 ss). B. Par décision du 18 avril 2018, notifiée le 27 septembre 2018 (cf. pce SEM p. 46), l’autorité inférieure a prononcé à l’endroit de la prénommée une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de deux ans, valable jusqu’au 17 avril 2020. Le SEM a précisé que l’interdiction entraînait une publication de refus d’entrée dans le Système d’information Schengen (SIS II), ce qui avait pour effet de l’étendre à l’ensemble du ter- ritoire des Etats Schengen. En outre, l’autorité inférieure a retiré l’effet sus- pensif attaché à un éventuel recours. C. Par acte du 26 octobre 2018, l’intéressée a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée. Concluant principalement à l’annulation de la déci- sion du SEM, subsidiairement à la limitation de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre, et en tout état de cause à la suppression de l’inscription au SIS, elle a fait valoir que la condamnation pénale prononcée à son encontre n’était pas justifiée. Elle a également invoqué la relation qu’elle entretenait depuis le printemps 2018 avec B., un ressortis- sant irlandais vivant à Genève, ainsi que ces projets professionnels mis à mal par la mesure d’éloignement querellée. D. Dans son préavis du 18 décembre 2018, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau susceptible de modifier son appré- ciation de la cause. En conséquence, il a proposé le rejet du recours. E. Par communication du 11 janvier 2019, la recourante a relevé qu’elle ne souhaitait pas faire d’observations supplémentaires au recours formé le 26 octobre 2018.
F-6140/2018 Page 3 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Le Tribunal n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF F-1429/2016 du 15 novembre 2016 consid. 2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 dé- cembre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la
F-6140/2018 Page 4 modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi- cations susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le contenu de l’art. 67 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris tex- tuellement au nouvel art. 67 LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une modification de nature rédac- tionnelle. A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA ré- glementant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 con- sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-6416/2018 du 21 mai 2019 consid. 2.4). 4. 4.1 La recourante fait valoir une violation du droit d’être entendue, dès lors qu’elle n’aurait pas pu faire valoir ses arguments avant le prononcé de la décision querellée (cf. pce TAF 1 p. 4). Vu la nature formelle de cette ga- rantie constitutionnelle - dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond - ce moyen doit être examiné en premier lieu. 4.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire admi- nistrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objec- tions de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1).
F-6140/2018 Page 5 4.3 En l'espèce, force est de constater que l'administration n'a pas violé cette garantie constitutionnelle. En effet, la recourante a été auditionnée le 3 février 2018. A cette date, elle a signé un formulaire intitulé "me- sures d’éloignement - droit d'être entendu" qui indiquait que, vu les faits constatés, les autorités suisses pouvaient examiner l'opportunité de pro- noncer à son encontre une mesure d'éloignement (cf. pce SEM p. 25). A la question si elle avait quelque chose à déclarer à ce sujet, elle a répondu négativement. Dès lors, on ne saurait déceler dans les faits précités une violation du droit d'être entendu, puisque la recourante a eu l'occasion de se déterminer avant que la décision en cause ne soit rendue, ce qui est conforme à la jurisprudence y relative (cf., parmi d'autres, l'arrêt du TAF C- 4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3 et réf. citées). A toutes fins utiles, on notera qu’on ne saurait reprocher au SEM de ne pas avoir examiné les intérêts privés de l’intéressée dans l’Espace Schengen, puisque cette der- nière n’en avait pas fait valoir et qu’aucun indice à ce sujet ne ressortait du dossier de la cause. 5. 5.1 L’interdiction d’entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011. 5.2 En vertu de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr). Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabi- tation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, si-
F-6140/2018 Page 6 gnifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des in- dividus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). En vertu de l’art. 80 al. 1 de l'OASA (RO 2007 5497), il y a notam- ment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de pres- criptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure (administrative) de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant - durant un certain laps de temps - un étranger dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable d'y pénétrer ou d'y retourner à l'insu des autorités et d'y commettre à nouveau des infractions. Le prononcé d'une interdiction d'en- trée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commis- sion antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permet- tant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en pré- sence de ressortissants d'Etats parties à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etat tiers (cf. ATAF 2017/2 consid. 4.4 et les réf. cit.). 5.4 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des con- tradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juri- diques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'apprécia- tion conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 con- sid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5).
F-6140/2018 Page 7 5.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d’entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS II [JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non- admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Un signalement est introduit notamment lorsque la personne concernée se trouve sous le coup d'une décision d'une autorité adminis- trative ou judiciaire fondée sur la menace pour l'ordre ou la sécurité publics que peut constituer la présence de cette personne sur le territoire d'un Etat membre, ce qui peut notamment être le cas d'une personne qui - à l'instar du recourant - a été condamnée dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (cf. art. 24 par. 2 let. a SIS II, qui a remplacé l'ancien art. 96 par. 2 let. a CAAS). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
F-6140/2018 Page 8 des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]; cf. notam- ment les arrêts du TAF C-5819/2012 du 26 août 2014 consid. 4 [non publié dans ATAF 2014/20] et C-2178/2013 du 9 avril 2014 consid. 3.2, et la juris- prudence citée). 6. 6.1 En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé une décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans à l'encontre de la recou- rante. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait compte tenu de la condamnation pénale du 4 février 2018 prononcée à l’encontre de l’intéressée (cf. pce SEM p. 27 ss). 6.2 Il convient donc d'examiner, d'une part, si la recourante a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la durée de la mesure d’éloignement est conforme au principe de proportionnalité. 7. En l’espèce, la recourante a été condamnée en date du 4 février 2018, pour avoir dérobé, avec conscience et volonté, un sac à main de marque [...] d’une valeur de Fr. 1'115.- dans une boutique de l’aéroport-Internatio- nal de Genève-Cointrin. 7.1 A ce sujet, la recourante a souligné qu’elle avait contesté les faits qui lui étaient reprochés, affirmant que, sous l’effet du stress, elle aurait sim- plement oublié le sac qu’elle venait d’essayer sur l’épaule lorsque l’embar- quement de son vol a été annoncé. Elle a également relevé qu’elle n’avait jamais eu la possibilité de confronter sa version des faits à celle avancée par le témoin, soit le vendeur de la boutique, et qu’elle n’avait pas eu con- naissance du contenu de l’audition de ce dernier cf. pce TAF 1 p. 4 et p. 9). Enfin, elle a déclaré qu’elle « a[vait] renoncé à contester l’ordonnance pé- nale après avoir passé une après-midi et la nuit qui a suivi en garde à vue, ce autant par économie de procédure que par crainte qu’une contestation de sa part n’entraîne une prolongation de sa détention », ajoutant que cela lui avait permis de prendre immédiatement un vol de retour (cf. pce TAF 1 p. 4). 7.2 Il sied de rappeler que les autorités genevoises ont attiré l’attention de l’intéressée sur le fait que l’Office cantonal de la population et des migra- tions (ci-après : l’OCPM) était susceptible de prononcer à son encontre une
F-6140/2018 Page 9 décision de renvoi selon les art. 64 ss LEtr et de proposer au SEM une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, qui pourrait s’étendre, selon les circonstances, à l’ensemble de l’espace Schengen. Ainsi, et con- trairement à ce qu’elle prétend (cf. pce TAF 1 p. 10), l’intéressée devait avoir conscience qu’une mesure d’éloignement pouvait être prononcée à son encontre en raison des faits qui lui étaient reprochés, soit le vol d’un sac de marque. Quant au fait qu’elle aurait été traumatisée d’avoir été trai- tée comme une voleuse et qu’après près de 24 heures de garde à vue, elle aurait préféré en finir au plus vite avec la procédure, afin de prendre au plus vite un vol de retour, il convient de relever que la recourante avait la possibilité de s’opposer à l’ordonnance pénale dans un délai de 10 jours. N’ayant pas fait opposition à l’ordonnance pénale dans ledit délai – qui avait clairement été indiqué (cf. pce SEM p. 28) –, le Tribunal de céans ne saurait s’en écarter (concernant l’appréciation des preuves en rapport avec des jugements pénaux entrés en force cf. supra consid. 5.4). Dans ce con- texte, on précisera que les actes au dossier ne permettent pas de confirmer la version de la recourante. Bien plutôt, certains éléments mettent à mal sa crédibilité. Ainsi, celle-ci a prétendu s’être rendue soudainement compte dans le magasin qu’elle était en retard et avoir couru vers la porte d’em- barquement sans se rendre compte qu’elle portait encore un sac du maga- sin sur son épaule (cf. pce SEM p. 17). Or, le vendeur qui l’a suivie jusqu’à sa porte d’embarquement a indiqué que l’intéressée s’était dirigée tranquil- lement vers la sortie du magasin (cf. pce SEM p. 2). En outre, la recourante a indiqué à la police qu’elle était venue travailler en tant qu’indépendante à l’hôtel intercontinental (cf. pce SEM p. 17). L’enquête menée par la police genevoise auprès de l’hôtel précité a toutefois mis en évidence que celle- ci y avait seulement loué une chambre (cf. pce SEM p. 22). 7.3 Sur le vu de ce qui précède, aucun élément suffisamment concret est de nature à remettre en cause les conclusions des autorités pénales dans la présente affaire. Il y a donc lieu de conclure que la recourante a violé l’ordre juridique, ce qui constitue un motif suffisant pour rendre une mesure d’éloignement à son encontre (cf. supra consid. 5.2). En outre, le fait que la recourante continue de nier la commission de l’infraction en cause, mal- gré le prononcé d’une condamnation pénale entrée en force et la présence d’indices concrets mettant à mal sa crédibilité, ne permet pas de rendre un pronostic favorable dans la présente affaire. Cela vaut d’autant plus que le critère du risque de récidive a une portée moindre en présence de ressor- tissants d'Etat tiers (cf. à ce sujet supra consid. 5.3).
F-6140/2018 Page 10 8. Cela étant, il reste encore à vérifier si la mesure satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. Dans le cadre de cet examen-là, l'autorité dispose toujours d'un plein pouvoir d'appréciation. 8.1 En effet, toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 CEDH (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). Lorsque l'autorité administrative pro- nonce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; ATAF 2016/33 consid. 9.2 et les réf. cit. dans un cas ALCP). 8.2 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 ; arrêt du TAF F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et les réf. cit.). 8.3 En l'espèce, il appert que le motif retenu à l'appui de la mesure d'éloi- gnement prise à l'endroit de la recourante (vol) ne saurait être contesté (cf. supra consid. 7) et que l’infraction ainsi perpétrée, qui est passible d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécu- niaire, ne saurait nullement être banalisée. En effet, compte tenu du nombre élevé d’infractions contre le patrimoine, les autorités sont con- traintes d’intervenir avec sévérité afin d’assurer la stricte application des prescriptions édictées en la matière. Il en va de l’intérêt de l’Etat à voir respecter l’ordre établi et la législation en rigueur (cf., à ce sujet, l’arrêt du TAF F-530/2017 du 1 er décembre 2017 consid. 5.2). Le prononcé d’une in- terdiction d’entrée paraît donc en adéquation avec la règle de l’aptitude et de la nécessité (cf. aussi supra consid. 7.3). 8.4 Dans le cadre de l’analyse du principe de proportionnalité au sens étroit, l’intérêt privé de la recourante à pouvoir venir en Suisse est un élé- ment qui doit être examiné. Dans ce contexte, celle-ci a relevé que la me- sure d'éloignement querellée avait pour conséquence de la séparer de son compagnon, avec lequel elle envisageait de se marier prochainement (cf.
F-6140/2018 Page 11 pce TAF 1 p. 6 et pce TAF 1 annexe 8). L’intéressée se prévaut ainsi de l’art. 8 CEDH qui consacre le droit au respect de la vie familiale. 8.4.1 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des auto- rités dans son droit protégé. D'après la jurisprudence, les relations fami- liales protégées par cette dernière disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soient celles qui exis- tent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mé- nage commun (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis long- temps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices con- crets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). 8.4.2 Ces conditions ne sont pas remplies en l'espèce. D’une part, le ma- riage envisagé par la recourante avec son ami vivant en Suisse n'apparaît pas imminent, dès lors que cette dernière a admis qu’aucune procédure préparatoire n’avait encore été engagée à cet effet. D’autre part, en l'ab- sence de projet de mariage imminent avec son ami et d'enfant commun, la seule durée de leur relation, d’un peu plus d’une année (cf. pce TAF 1 p. 5), ne permet pas de considérer qu’elle a atteint le degré de stabilité et d'inten- sité requis pour pouvoir être assimilée à une union conjugale (cf. notam- ment, en ce sens, ATF 137 I 351 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.3). L’intéressée peut en outre continuer d’entre- tenir avec son compagnon vivant en Suisse des contacts réguliers par té- léphone, lettres ou messages électroniques (cf. arrêt du TAF F-5161/2016 du 11 septembre 2017 consid. 8.2.2 ss). Dans ces conditions, la recou- rante n’est pas fondée à invoquer la violation de la disposition de l’art. 8 CEDH, ni du reste de la disposition de l'art. 13 al. 1 Cst., qui ne garantit pas une protection plus étendue (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). 8.4.3 En considération de ce qui précède, la relation que la recourante en- tretient avec son compagnon ne saurait, en l'état, suffire pour s'opposer à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre, dès lors qu'une ingé- rence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale se révèlerait justifiée, conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH. Dans ces conditions, même
F-6140/2018 Page 12 s’il convient de tenir compte de cet intérêt privé dans l’analyse globale du cas – notamment en lien avec la durée de l’interdiction d’entrée –, l’en- semble des éléments susmentionnés permet de relativiser fortement son importance. 8.5 En procédure de recours, la recourante s’est nouvellement prévalue du fait que sa profession exigeait une certaine mobilité tant aux Etats-Unis qu’en Europe (cf. pce TAF 1 p. 5). Elle aurait notamment des projets pro- fessionnels au sein du restaurant dans lequel son compagnon a investi à Genève (cf. pce TAF 1 p. 6). Or, en l’espèce, bien que B._______ ait dé- claré qu’une fois que son amie pourrait revenir en Suisse, il entamerait les démarches nécessaires permettant de l’engager en qualité de consultante pour l’organisation d’événements caritatifs (cf. pce TAF 1 annexe 8), aucun élément concret ne vient corroborer lesdites affirmations. Au demeurant, si l’on se réfère à son curriculum vitae, la recourante a exercé la plupart de ses activités lucratives sur le territoire américain (cf. pce TAF 1 annexe 5), de sorte que ses projets professionnels futurs ne suffisent pas non plus à faire obstacle au prononcé d’une interdiction d’entrée jusqu’en avril 2020. 8.6 En conséquence, après une pondération des intérêts publics et privés en présence (commission d’un seul vol sans antécédent judiciaire, relation avec un ressortissant irlandais vivant à Genève depuis le printemps 2018, projets professionnels en Suisse) et au regard de l'ensemble des circons- tances du cas d’espèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée querellée de 2 ans doit être confirmée. Cette durée est d’ailleurs compatible avec la jurisprudence rendue en rap- port avec des décisions d’interdictions d’entrée prononcées suite à la com- mission de vols (cf., pour comparaison, arrêts du TAF C-4372/2015 du 25 mai 2016 [3 ans] ; F-530/2017 du 1 er décembre 2017 [3 ans] ; C-256/2013 du 16 avril 2015 [5 ans]). Quoiqu’en pense la recourante, les références citées dans son mémoire de recours se basent sur des états de fait diffé- rents et ne lui sont d’aucun secours dans la présente affaire. Il convient dès lors de rejeter le recours et de confirmer la décision de l'autorité inférieure du 18 avril 2018. 9. Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1’000.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 9 novembre 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure, pour information, dossier SEM n o [...] en retour
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Victoria Popescu
Expédition :