Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-564/2020
Entscheidungsdatum
27.10.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-564/2020

A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 2 1 Composition

Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représenté par Maître Michel Celi Vegas, avocat, 12 - 14, rue du Cendrier, Case postale 1207, 1211 Genève 1, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Réexamen d'une décision de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et de renvoi de Suisse.

F-564/2020 Page 2 Faits : A. A.a Au mois de septembre 1998, X., ressortissant du Kosovo né le [...] 1983, est entré pour la première fois en Suisse en compagnie de ses parents, de ses deux frères et de sa sœur afin d’y déposer une demande d’asile. A.b Par décision du 27 juillet 1999, l’Office fédéral des réfugiés (ODR ; depuis le 1 er janvier 2015 : le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté les demandes d’asile des membres de cette famille, tout en mettant ceux-ci au bénéfice de l’admission provisoire, mesure qu’il a ultérieurement levée en leur impartissant un délai de départ, qui a été prolongé jusqu’au 31 juillet 2000. A.c Le 18 août 2006, X. a épousé dans le canton de Genève une ressortissante française titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE, raison pour laquelle il a été mis, le 27 septembre 2006, par l’Office de la population du canton de Genève (OCP; devenu ultérieurement l'Office cantonal de la population et des migrations [ci-après : OCPM]) au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, valable jusqu’au 26 septembre 2011. A.d Par ordonnance pénale du 10 juin 2010, le prénommé a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de 20 jours- amende (avec sursis pendant trois ans), à une amende de 250 francs à titre de sanction immédiate et à une amende contraventionnelle de 200 francs pour conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 1,28 gramme pour mille), ainsi que pour contravention à l’ordonnance réglant l'admission à la circulation routière (OAC, RS 741.51) par le fait d’avoir omis de convertir son permis de conduire étranger en un permis suisse. A.e Le 4 octobre 2011, l’intéressé a sollicité auprès de l’OCPM la prolongation de son autorisation de séjour. Le 23 novembre 2011, il a également requis desdites autorités l’octroi d’une autorisation d’éta- blissement, requête qu’il a réitérée les 9 juillet 2014 et 24 juillet 2015. A.f Les 4 et 5 octobre 2011, X._______ et sa conjointe ont tous deux annoncé leur changement d’adresse à l’OCPM, l’épouse indiquant notamment, dans le formulaire rempli à cette occasion, que le couple se

F-564/2020 Page 3 trouvait « en procédure de séparation » et que la séparation de fait était intervenue le 1 er octobre 2011. A.g Par ordonnance pénale du 21 juin 2013, le prénommé a été condamné par le Ministère public vaudois à une amende de 200 francs pour conduite en état d’ébriété (taux d’alcoolémie qualifié de 0,87 gramme pour mille) et sans être porteur de son permis de conduire. A.h Par décision du 11 mars 2016, l’OCPM, après avoir mené diverses mesures d’investigation, a rejeté la demande de l’intéressé tendant à l’octroi d’une autorisation d’établissement, et ce, tant sous l’angle de l’art. 43 al. 2 LEtr (RO 2007 5450 ; depuis 1 er janvier 2019, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI; RS 142.20]) que de l’art. 34 al. 4 LEtr. Il s’est toutefois déclaré favorable à la poursuite du séjour de l’intéressé en Suisse sous l’angle de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, sous réserve de l’approbation par le SEM. La décision de refus d’autorisation d’établissement prononcée par l’OCPM - qui était assortie de voies de recours auprès du tribunal cantonal compétent - n’a pas été contestée, de sorte qu’elle est entrée en force. A.i Par décision du 8 mai 2017, le SEM, après avoir accordé le droit d'être entendu à X._______, a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé le renvoi de ce dernier de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité précitée a retenu que l'union conjugale des époux avait duré plus de trois ans, de sorte que l'art. 50 al. 1 let. a LEtr était applicable. Toutefois, elle a considéré que le requérant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration réussie en Suisse eu égard notamment aux infractions commises et aux dettes importantes accumulées depuis son mariage, démontrant que ce dernier continuait de s’endetter. Sur le plan de l’intégration socioprofessionnelle, le SEM a relevé que l’intéressé n'avait pas fait preuve de constance dans ses activités lucratives, ni acquis en Suisse des qualifications professionnelles particulières ou tissé des liens particuliers avec les milieux associatifs locaux. Par ailleurs, l’autorité de première instance a estimé que l'intéressé ne se trouvait pas dans une situation de rigueur au sens de la let. b de la disposition légale précitée, dès lors qu’il avait passé la majeure partie de son existence au Kosovo, notamment les années décisives durant lesquelles se forge la personnalité, qu’il n’avait pas d’attaches familiales en Suisse hormis un frère et son épouse - dont il vivait séparé - et qu’il avait conservé des liens étroits avec le Kosovo, ainsi qu’en témoignaient les nombreux voyages entrepris dans ce pays après l’échéance de son titre de séjour. Enfin, le SEM a considéré que l’exécution

F-564/2020 Page 4 du renvoi de Suisse du prénommé était licite, possible et raisonnablement exigible. A.j Le 8 juin 2017, le prénommé a recouru, par l’entremise de son mandataire, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) contre la décision précitée, en concluant à l’annulation de cette décision et, implicitement, à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit approuvée. A.k Par ordonnance pénale du 29 septembre 2017, le recourant a été condamné par le Ministère public genevois à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant trois ans, sous déduction d’un jour- amende (correspondant à un jour de détention avant jugement), à une amende de 600 francs à titre de sanction immédiate et à une amende contraventionnelle de 100 francs, pour conduite sans être titulaire du permis de conduire requis et en ayant omis de convertir son permis de conduire étranger en un permis suisse, infractions commises le 16 janvier 2017. A.l Par ordonnance pénale du 5 février 2019, le Ministère public du canton de Bâle-Ville a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de 30 jours- amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 1’000 francs, pour conduite d’un véhicule automobile « malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis ». A.m Par arrêt F-3231/2017 du 9 mai 2019, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 8 juin 2017 et confirmé la décision du SEM du 8 mai 2017. Il a considéré pour l’essentiel que l’intégration de l’intéressé en Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie, tant sous l’angle de la situation socioprofessionnelle et financière que du respect de l’ordre juridique, et que celui-ci ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, les conditions d’application de cette dernière disposition se recoupant, sous l’angle du cas de rigueur au sens de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173), avec celles de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. L’intéressé n’a pas fait usage des voies de droit contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (ci-après : TF), de sorte que celui-ci est entré en force.

F-564/2020 Page 5 A.n Le 4 septembre 2019, l’OCPM a imparti à X._______ un nouveau délai au 30 octobre 2019 pour quitter la Suisse, à défaut de quoi il serait procédé à son refoulement en application de l’art. 69 LEI. B. B.a Par courrier du 16 octobre 2019, le prénommé a déposé auprès de l’OCPM une « demande de régularisation de séjour » pour « cas de rigueur » en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l’art. 31 OASA. En outre, il s’est aussi référé à l’opération « Papyrus » menée depuis le mois de février 2017 par les autorités genevoises compétentes pour régler la situation des immigrants sans papiers dans le canton de Genève afin d’obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Le 29 octobre 2019, l’OCPM, considérant que l’intéressé sollicitait le réexamen de sa situation, a transmis la requête précitée au SEM pour raison de compétence. B.b Par décision du 27 décembre 2019, le SEM, se saisissant de la demande du 16 mars 2016 en tant que demande de réexamen, a refusé d’entrer en matière sur celle-ci. Il a en particulier retenu que les éléments invoqués par l’intéressé à l’appui de sa requête pour cas de rigueur (situation personnelle, familiale et financière, intégration professionnelle, comportement, durée du séjour, réintégration dans le pays d’origine, application des critères de l’opération « Papyrus ») avaient déjà été pris en considération dans le cadre de la procédure ordinaire et examinés tant dans la décision du SEM du 8 mai 2017 que dans l’arrêt du TAF du 9 mai 2019, lequel n’avait pas été contesté auprès du TF. L’autorité de première instance a encore relevé que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier. Elle a ainsi considéré que l’intéressé sollicitait en réalité une nouvelle appréciation juridique de faits connus et déjà examinés lors de la procédure ordinaire, ce que ne permettait pas la voie du réexamen. C. Par mémoire du 3 février 2020, X._______, agissant par l'entremise de son avocat, a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal en concluant, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif au recours et/ou à l’octroi de mesures provisionnelles lui permettant de demeurer sur

F-564/2020 Page 6 le territoire helvétique et, principalement, à l’annulation de la décision du 27 décembre 2019 et au renvoi de la cause à l’OCPM pour raison de compétence, voire à l’octroi d’une autorisation de séjour en application des dispositions relatives au cas de rigueur. D. Par décision incidente du 10 février 2020, le Tribunal a rejeté la demande d’octroi de mesures provisionnelles et a enjoint le recourant à quitter la Suisse et à attendre à l’étranger l’issue de la présente procédure. En outre, un délai a été imparti à l’intéressé pour verser un montant de 1'500 francs en garantie des frais de procédure présumés. L’avance de frais a été payée en date du 11 mars 2020. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 25 mai 2020, considérant qu’aucun élément susceptible de modifier son appréciation n’avait été invoqué. Invité à prendre position sur la détermination précitée, le recourant, dans ses observations du 13 juillet 2020, complétées le 10 août 2020, a relevé qu’il n’avait pas demandé le réexamen de la décision du SEM du 8 mai 2017, mais avait sollicité la délivrance d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI, de sorte que le SEM aurait dû renvoyer son cas à l’OCPM pour raison de compétence. En outre, il a fait valoir qu’il devait être autorisé à rester en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure de divorce qui avait repris en date du 24 juillet 2020 et pour laquelle une audience avait été fixée au 25 septembre 2020. Enfin, dans le cadre de l’examen de sa demande du 16 octobre 2019, il convenait de prendre en considération sa situation financière stable eu égard à la création d’une entreprise dans le canton de Genève en date du 9 mai 2019 - dont il était l’associé gérant selon l’inscription du 14 mai 2019 au registre du commerce - ce qui démontrait ses efforts d’intégration professionnelle et d’indépendance financière, ainsi que les difficultés de réintégration dans son pays d’origine, dans la mesure où il avait perdu tout contact avec son réseau personnel au Kosovo. F. Dans le cadre d’un second échange d’écritures, le SEM a maintenu sa position le 17 août 2020.

F-564/2020 Page 7 Le 27 août 2020, cette duplique a été portée par le Tribunal à la connaissance du recourant, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d’écritures. G. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de réexamen d'une décision de refus d'approbation à l’octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi, prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal. Celui-ci statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (ci-après : TF), en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). L’autorité de recours n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués.

F-564/2020 Page 8 3. La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision − dont l'examen incombe à l'autorité de recours qui a rendu l’arrêt sur recours − et la demande de réexamen ou de reconsidération − dont l'examen incombe à l'autorité inférieure − relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et KÖLZ ET AL., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e

édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, voir également l’arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2918 consid. 3.1 parmi d’autres). 3.1 La demande de réexamen − définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force − n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également TANQUEREL, op.cit., n° 1421ss et KÖLZ ET AL., op.cit., n° 717). 3.2 Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de

F-564/2020 Page 9 cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. notamment arrêts du TAF F-4503/2019 du 11 décembre 2019 consid. 4.1 ; F-5532/2016 du 14 juin 2019 consid. 4.1; voir aussi l'arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1; cf. en outre AUGUST MÄCHLER, in: Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n os 18 et 27 ss, ad art. 66 PA). Ainsi, ne peuvent être considérés comme des faits nouveaux que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la demande de réexamen, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (cf. notamment ATAF 2013/37 consid. 2, et jurisprudence du TF citée). Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie en matière de réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2). Un changement de législation peut aussi fonder le réexamen d'une décision, à condition que l'état de fait déterminant se soit essentiellement modifié après le changement législatif (cf. ATF 136 II 177 ibid.). 3.3 La procédure extraordinaire − de révision ou de réexamen − ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force ou d'obtenir une nouvelle appréciation de faits ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l’arrêt du TAF F-2581/2017 du 3 septembre 2918 consid. 3.4). Aussi, c'est à l'intéressé d'alléguer la modification de l'état des faits ou les motifs de révision ou de réexamen et c'est également à lui qu'incombe le devoir de substantification (arrêt du Tribunal fédéral 2C_883/2015 du 5 février 2016 consid. 3.4 et 4.3), étant précisé que seuls les motifs allégués par l'intéressé jusqu'au prononcé de la décision querellée sont en principe déterminants (arrêt du TAF C-3680/2013 du 28 juillet 2014 consid. 5.3, 2 ème par.).

F-564/2020 Page 10 La procédure extraordinaire ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. notamment arrêts du TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1, 2C_908/2013 du 11 novembre 2013 consid. 2.1 avec renvoi à l'ATF 136 II 177 consid. 2.1). 3.4 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur une demande de réexamen, ainsi que cela est le cas dans la présente cause, le requérant peut seulement recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond et l'autorité de recours doit en principe se limiter à examiner les motifs contenus dans la demande de réexamen adressée à l’autorité inférieure ; l’autorité de recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours (cf. notamment ATAF 2010/27 consid. 2.1.3; 2010/5 consid. 2.1.1; voir aussi l'ATF 135 II 38 consid. 1.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou "Anfechtungsgegenstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413 consid. 1). 4. 4.1 Dans le cas d’espèce, X._______ a déposé, le 16 octobre 2019, auprès l’OCPM une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour « cas de rigueur » en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec l’art. 31 OASA, tout en se référant aussi aux critères de l’opération « Papyrus » menée par les autorités genevoises compétentes pour régler la situation des immigrants sans papiers dans le canton de Genève (cf. consid. B.a supra). Le 29 octobre 2019, l’OCPM, considérant que le prénommé sollicitait le réexamen de ses conditions de séjour, qui avaient été déjà examinées par le SEM, puis par le TAF, dans le cadre de la procédure ordinaire concernant le refus d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille (cf. consid. A.i et A.m supra), a transmis cette requête au SEM.

F-564/2020 Page 11 Par décision du 27 décembre 2019, l’autorité de première instance, considérant à son tour la demande du 16 octobre 2019 comme une requête de réexamen de la décision du 8 mai 2017, a refusé d’entrer en matière sur cette demande, motifs pris que les éléments invoqués par l’intéressé à l’appui de sa requête pour cas de rigueur (situation personnelle, familiale et financière, intégration professionnelle, comportement, durée du séjour, réintégration dans le pays d’origine, application des critères de l’opération « Papyrus ») avaient déjà été pris en considération dans le cadre de la procédure ordinaire et avaient fait l’objet d’un examen tant dans la décision du SEM du 8 mai 2017 que dans l’arrêt du TAF du 9 mai 2019, celui-ci n’ayant au demeurant pas été contesté auprès du TF. L’autorité de première instance a encore relevé que le simple écoulement du temps et une évolution normale de l'intégration ne constituaient pas des éléments nouveaux susceptibles d'entraîner une modification substantielle des circonstances dans un cas particulier et que l’intéressé sollicitait en fait une nouvelle appréciation juridique de faits connus et examinés dans le cadre de la procédure ordinaire, ce que ne permettait pas la voie du réexamen. 4.2 Vu ce qui précède, il s’agira d’abord de déterminer si c’est à juste titre que la requête du recourant du 16 octobre 2019 a été considérée comme une demande de réexamen de la décision du SEM du 8 mai 2017, confirmée sur recours par arrêt du TAF du 9 mai 2019 ; cas échéant, le Tribunal devra alors uniquement examiner, dans le cadre de la présente procédure, si c'est à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur cette demande de réexamen conformément à la jurisprudence et à la doctrine mentionnées ci-dessus (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra). Cela étant, la motivation du recours concernant le fait que l’intéressé remplit les conditions d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en relation avec les critères énoncés à l’art. 31 OASA et à l’art. 58a al. 1 LEI n'est point pertinente in casu. 5. Dans son recours du 3 février 2020, l’intéressé a notamment allégué qu’il avait déposé, le 16 octobre 2019, auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEI relative aux cas individuels d’une extrême gravité, soit une base légale différente de celle examinée précédemment par les autorités compétentes. Dans ces circonstances, il estime qu’il n’avait donc pas sollicité le réexamen de la décision du SEM du 8 mai 2017 concernant le refus d’approbation à la prolongation de son autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille au sens de l’art. 50 LEtr, raison pour laquelle la décision querellée devait être annulée et le dossier renvoyé à l’OCPM pour raison de compétence.

F-564/2020 Page 12 5.1 Se pose tout d’abord la question de la qualification juridique de l’acte introduit par l’intéressé en date du 16 octobre 2019, dont ce dernier estime qu’il ne constitue pas une demande de réexamen, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM. Il est à noter que la qualification juridique de l’acte soumis revient aux autorités et non pas aux parties. 5.2 Comme relevé dans la décision incidente du 10 février 2020 (cf. consid. D supra), il ressort que, dans le cadre de la procédure ordinaire en matière de prolongation de l’autorisation de séjour suite à la dissolution de la famille, les différents éléments mis en avant par l’intéressé pour fonder sa demande d’autorisation de séjour pour cas personnel d’une extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI) − voire en application des critères de l’opération « Papyrus » fixés par l’OCPM − ont fait l’objet d’un examen par le SEM, dans la décision du 8 mai 2017, tant sous l’angle de l’intégration au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr que sous l’angle des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr avec les critères établis à l’art. 31 OASA, en relation avec l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (dont la teneur est identique à celle de l’art. 30 al. 1 let. b LEI). Quant aux critères invoqués par le recourant liés à l’opération « Papyrus », l’autorité inférieure s’est déjà déterminée à ce propos dans ses observations du 16 octobre 2017. Suite au recours introduit contre la décision du SEM du 8 mai 2017, celle-ci a été confirmée par l’arrêt du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019. Le Tribunal a alors constaté que le recourant ne pouvait se prévaloir ni d’une intégration réussie (cf. arrêt précité consid. 4.3 et 4.4), ni de raisons personnelles majeures (cf. ibid., consid. 6), et qu’il n'y avait pas lieu d'examiner la situation de ce dernier sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dès lors que les raisons personnelles majeures avaient été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que, dans le cas particulier, les conditions d'application de cette dernière disposition se recoupaient, sous l'angle du cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1 OASA, avec celles de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui - contrairement à l’art. 50 al. 1 LEtr - est une disposition de nature potestative. Dans l’arrêt précité, le TAF s’est à son tour prononcé sur l’application des critères de l’opération « Papyrus » au cas de l’intéressé (cf. arrêt précité, consid. 6.6). 5.3 Ainsi, même si, dans sa nouvelle demande, l’intéressé a invoqué une base légale différente – à savoir l’art. 30 let. b LEI − que celle ayant été examinée dans le cadre de la procédure ordinaire en matière de prolongation de son autorisation de séjour, force est de constater que tous les éléments mentionnés dans sa demande du 16 octobre 2019 – à savoir sa situation personnelle, son intégration professionnelle, son comportement, sa situation familiale et financière, la durée de son séjour,

F-564/2020 Page 13 la réintégration dans le pays d’origine et l’application des critères de l’opération « Papyrus ») ont déjà fait l’objet d’un examen tant dans la décision du SEM du 8 mai 2017 que dans l’arrêt du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité intimée, qui n’est pas habilitée à se prononcer sur des faits déjà examinés dans le cadre d’une décision entrée en force de chose jugée (cf. consid. 6.2 infra), a considéré la requête du 16 octobre 2019 comme une demande de réexamen portant sur des faits survenus postérieurement à l’arrêt précité. 5.4 Dans son mémoire de recours, l’intéressé se plaint implicitement d’une violation du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) en invoquant que, dans le cadre d’une affaire similaire, le SEM avait renvoyé à l’OCPM, pour raison de compétence, une demande de régularisation de séjour pour cas de rigueur déposée auprès des autorités cantonales en refusant de considérer cette requête comme une demande de réexamen de la décision de refus de prolongation de l’autorisation de séjour à la suite de la dissolution de l’union conjugale (art. 50 LEtr) et de renvoi de Suisse, prononcée précédemment par l’autorité fédérale, puis confirmée sur recours par arrêts du TAF, puis du TF. 5.4.1 Le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. prohibe des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ainsi que l'omission des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, ce qui est semblable devant être traité de manière identique et ce qui est dissemblable devant être traité de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; 139 I 242 consid. 5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1). 5.4.2 Dans l’affaire citée par le recourant au titre de l’inégalité de traitement, il ressort que l’Office fédéral des migrations (ODM), dans sa décision du 20 octobre 2011, a constaté que le ressortissant étranger en question avait commis un abus de droit manifeste en se prévalant d’un mariage vidé de toute substance avant l’échéance du délai de trois ans prévu à l’art. 50 al. 1 LEtr et n’a examiné les raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA que de manière très succincte. A la suite des recours successifs déposés par la personne concernée, tant le TAF (cf. arrêt du C-6244/2011 du 14 janvier 2013, consid. 6.2) que le TF (cf. arrêt 2C_177/2013 du 6 juin 2013, consid. 4.4) ont considéré que le recourant avait commis un abus de droit en se prévalant de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr et n’ont donc pas examiné les conditions d’application de l’article précité. Après l’exécution du renvoi de Suisse de ce ressortissant étranger au mois de janvier 2014, ce dernier est

F-564/2020 Page 14 revenu illégalement sur le territoire helvétique dans le courant de l’année 2014 pour y travailler avant de demander le 15 mars 2017 la régularisation de ses conditions de séjour pour cas de rigueur (art. 30 al. 1 let. b LEtr) auprès de l’OCPM, lequel avait transmis cette requête au SEM comme demande de réexamen de la décision du 20 octobre 2011. L’autorité inférieure a considéré que le requérant, dont le renvoi de Suisse avait été exécuté et qui y était revenu illégalement, sollicitait en fait, en tant qu’étranger sans papiers, une nouvelle régularisation de ses conditions sous l’angle de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, raison pour laquelle le dossier était retourné aux autorités cantonales genevoises compétentes pour raison de compétence. 5.4.3 Il est à noter que cette affaire diffère sensiblement de la situation du recourant en ce sens que ce dernier n’a jamais quitté la Suisse à la suite de la décision de refus de prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi prononcée à son endroit, décision qui est entrée en force de chose jugée. De plus, la nouvelle demande du recourant n’a été introduite que peu de temps après le rejet du recours par le Tribunal. Il ne saurait ainsi se prévaloir d’un traitement équivalent à celui mentionné ci-dessus pour demander la régularisation de ses conditions de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI cinq mois à peine après la clôture de la précédente procédure ordinaire en matière d’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse et sans jamais avoir donné suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit et alors même que sa situation a déjà fait l’objet d’un examen circonstancié sur la prolongation de son autorisation de séjour, notamment sur les raisons personnelles majeures au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA. Au vu de ce qui précède, le grief tiré de l’inégalité de traitement n’est pas fondé et doit dès lors être écarté. 6. 6.1 A l’appui de sa requête du 16 octobre 2019, considérée à bon droit par le SEM comme demande de réexamen (cf. consid. 5.3 supra), le recourant a invoqué son intégration réussie en Suisse, notamment sur le plan professionnel, sa situation familiale et financière, la durée de son séjour sur le territoire helvétique, l’impossibilité de sa réintégration dans son pays d’origine et l’application subsidiaire des critères de l’opération « Papyrus ». 6.2 Tout d’abord, en présence d’une décision du SEM entrée en force de chose jugée suite au rejet du recours, comme c’est le cas en l’occurrence,

F-564/2020 Page 15 une demande introduite dans le but d’obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés par le Tribunal relève non pas du réexamen, mais de la révision. Une telle demande est toutefois d’emblée irrecevable, la révision ne permettant pas d’obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà examinés (cf. consid. 3.3. supra). Cela dit, ce n’est pas un motif pour remettre ici en question la décision de non-entrée en matière prise par le SEM. 6.3 La demande de réexamen de l’intéressé ne peut dès lors porter que sur des faits postérieurs à l’arrêt sur recours. Or, à l’appui de sa nouvelle demande, l’intéressé n’a avancé aucun élément qui justifierait d’entrer en matière sur sa requête. En effet, le recourant a principalement fait valoir des motifs liés au cas de rigueur et à l’application subsidiaire des critères de l’opération « Papyrus (cf. points C et D de la demande du 16 octobre 2019). Comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée, il ressort que tous les points mentionnés dans la requête du 16 octobre 2019 ont déjà été examinés, au cours de la procédure précédente en matière de refus de prolongation de l’autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Un tel examen est intervenu tant dans la décision du SEM du 8 mai 2017, complété par les observations du 16 octobre 2017, que dans l’arrêt F-3231/2017 du 9 mai 2019. Ainsi, la situation personnelle et l’intégration professionnelle du recourant (point B de la requête du 16 octobre 2019 et consid. 4.4.1, 6.1, 6.2 et 6.3 de l'arrêt précité), son comportement (point C/a de la requête précitée, consid. 4.4.3 de l'arrêt précité), sa situation familiale (point C/b de la requête précitée, consid. 6.3 et 6.4 de l'arrêt précité), sa situation financière (point C/c de la requête précitée, consid. 4.4.2 de l'arrêt précité), la durée de son séjour (point C/d de la requête précitée, consid. 6.3 et 6.5 de l'arrêt précité), son réintégration dans le pays d’origine (point C/g de la requête précitée, consid. 6.4 de l'arrêt précité) et l’application des critères de l'opération "Papyrus" (point D de la requête précitée, consid. 6.6 in fine de l'arrêt précité) ont alors été pris en compte et analysés. Une nouvelle appréciation de ces éléments de fait est irrecevable sous l’angle de la révision (cf. consid. 6.2 supra) et a fortiori du réexamen. Les seuls faits postérieurs à l’arrêt sur recours invoqués par le recourant à l’appui de la demande du 16 octobre 2019 sont le changement de sa situation professionnelle et sa participation « impérative » dans deux procédure civiles, à savoir une action en désaveu de paternité et une procédure de divorce (cf. point B de la demande du 16 octobre 2019). Or, deux des documents annexés à sa demande pour étayer ses allégations concernant son activité professionnelle, à savoir son contrat de mission du

F-564/2020 Page 16 7 janvier 2019 et ses fiches de salaire des mois de janvier et février 2019, ont déjà été produits dans le cadre de la procédure ordinaire et plus précisément lors de la précédente procédure de recours (cf. annexes des déterminations du 25 mars 2019) et ont déjà été examinés par le Tribunal (cf. arrêt F-3231/2017 du 9 mai 2019, consid. 4.4.1). Quant à l’extrait du registre du commerce genevois joint en annexe à sa demande mentionnant sa nouvelle fonction d’associé gérant depuis le 9 mai 2019 dans l’entreprise pour laquelle il travaillait déjà selon le contrat de mission précité, il ne permet pas de déduire un changement notable de sa situation financière. En effet, selon la fiche de salaire du mois de mars 2020 produite par l’intéressé le 13 juillet 2020, son salaire de base est quasi identique à celui des fiches de salaire des mois de janvier et février 2019 précités lorsqu’il n’avait pas la fonction d’associé gérant. Ce document ne remet donc pas en question l’examen fait à ce propos par le Tribunal (cf. ibid., consid. 4.4.2). Enfin, s’agissant des deux procédures civiles précitées, le recourant avait déjà communiqué l’ouverture de la procédure de divorce dans ses déterminations du 25 mars 2019 et le Tribunal en a tenu compte dans l’examen du cas (cf. ibid., consid. 4.5); quant à sa participation à l’action en désaveu de paternité, cette procédure est désormais close à la suite du jugement civil rendu à ce sujet le 13 mars 2020 (cf. observations du 10 août 2020). Dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a refusé, par décision du 27 décembre 2019, d'entrer en matière sur la demande de réexamen. 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 8. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

F-564/2020 Page 17

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de frais d'un même montant versée le 11 mars 2020. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son avocat (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. [...] en retour – en copie à l’Office de la population et des migrations du canton de Genève, pour information (annexe : dossier cantonal)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

La présidente du collège : Le greffier :

Claudia Cotting-Schalch Alain Renz

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

24

Cst

  • art. 8 Cst
  • art. 29 Cst

LEI

  • art. 30 LEI
  • art. 58a LEI
  • art. 69 LEI

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 34 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 50 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF
  • art. 100 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 66 PA

Gerichtsentscheide

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