B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5491/2017
Arrêt du 8 juillet 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Susanne Genner, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Christian Jouby, Étude Avocats Ador et Associés SA, Avenue Krieg 44, Case postale 445, 1211 Genève 12, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5491/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant portugais né en 1992, est arrivé en Suisse le 31 août 1999 pour y rejoindre sa mère. Il y a par la suite été mis au bénéfice d’une autorisation d’établissement en vertu des dispositions régissant le regroupement familial. B. Durant son séjour en Suisse, A. a été condamné:
F-5491/2017 Page 3 le Tribunal d’application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TAPEM) avait ordonné la libération condition- nelle de A., ordonné une assistance de probation en sa faveur et lui avait fait obligation, en tant que règle de conduite, de suivre son traite- ment à raison d’une séance hebdomadaire avec présentation tous les deux mois d’une attestation de suivi et de se conformer strictement aux règles de l’assistance de probation, un délai d’épreuve d’une année lui ayant été fixé. A la suite du jugement du 19 mars 2015 de la Chambre d’appel et de révi- sion de la Cour de justice de la République et canton de Genève, le TAPEM a refusé, le 20 juillet 2015, la libération conditionnelle de A., au motif que rien n’indiquait qu’il saurait davantage mettre à profit une nou- velle libération conditionnelle et que le risque qu’il commette de nouvelles infractions apparaissait très élevé. D. Par décision du 10 décembre 2015, l’Office cantonal de la population et des migrations de la République et canton de Genève (ci-après : OCPM) a révoqué l’autorisation d’établissement de A._______ en application de l’art. 62 let. b et 63 al.1 let. b LEtr et a prononcé son renvoi de Suisse en appli- cation de l’art. 64 al. 1 let. c LEtr. Dans la motivation de sa décision, l’OCPM a retenu en substance que la nécessité de préserver la Suisse d’un délin- quant récidiviste incapable de s’adapter à l’ordre établi et représentant une menace grave pour l’ordre, la sécurité et la santé publics l’emportait sur les difficultés d’adaptation auxquelles l’intéressé pourrait être exposé en cas de retour au Portugal. Dans sa décision, l’OCPM a également informé l’intéressé que les autori- tés compétentes envisageaient de prononcer une interdiction d’entrée à son endroit, en application de l’art. 67 ss LEtr. N’ayant pas fait l’objet de recours, la décision de l’OCPM du 10 décembre 2015 est entrée en force. E. Le 19 février 2017, le Ministère public de la République et canton de Ge- nève a encore condamné A._______ à une peine privative de liberté de 5 mois et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 frs pour lésions corporelles simples, contrainte, injure et voies de fait.
F-5491/2017 Page 4 F. Le 3 août 2017, l’OCPM a informé A._______ qu’il était susceptible de pro- poser au SEM le prononcé à son endroit d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein et l’a invité à se déterminer à ce sujet. G. Dans ses observations du 6 août 2017 à l’OCPM, A._______ a exposé qu’il séjournait depuis 18 ans en Suisse et souhaitait rester en contact avec des membres de sa famille dans ce pays, alors qu’il n’avait pas d’attaches au Portugal. H. Le 22 août 2017, le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a prononcé à l’endroit de A._______ une interdiction d’entrée valable jusqu’au 21 août 2022. Dans la motivation de sa décision, le SEM a retenu que l’intéressé, condamné à six reprises par les autorités judiciaires du canton de Genève entre le 20 avril 2011 et le 19 février 2017, avait porté atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et avait, en particulier, été condamné à une peine priva- tive de liberté de 20 mois, notamment pour agression, lésion simples ag- gravées, contrainte et menaces. Dans sa décision, le SEM a par ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours contre son prononcé. I. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision, le 25 septembre 2017, auprès du Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal) en concluant à son annulation, à la restitution de l’effet suspensif au recours et à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Il a allégué d’abord qu’il séjournait depuis de longues années en Suisse et y avait l’essentiel de ses attaches familiales, alors qu’il n’avait, hormis une grand-mère, plus de liens familiaux avec le Portugal. Il a fait valoir ensuite que les limites posées au principe de la libre circulation des personnes devaient être interprétées de manière restrictive, que les derniers actes d’atteinte à l’intégrité physique qui lui étaient reprochés remontaient à près de quatre ans et que c’est à tort que le SEM avait retenu qu’il représentait une menace actuelle à l’ordre et à la sécurité publics au sens de l’art. 5 par. 1 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681). Le recourant a notamment versé au dossier une expertise établie le 13 septembre 2012 par le Centre Uni- versitaire Romand de Médecine Légale à Genève, selon laquelle il souf- frait, selon le diagnostic posé en page 12, de « Trouble de la personnalité
F-5491/2017 Page 5 émotionnellement labile de type impulsif (F60.30) et de Troubles du déve- loppement de la parole et du langage, oral et écrit (F.80.8). J. Par décision du 9 novembre 2017, la juge instructrice a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant, au motif que son recours était, prima facie, voué à l’échec et a déclaré la demande de restitution de l’effet sus- pensif sans objet, jugeant celle-ci prématurée, dès lors que l’intéressé ré- sidait toujours en Suisse. K. A._______ a contesté cette décision par la voie d’un recours en matière de droit public déposé le 11 décembre 2017 auprès du Tribunal fédéral. L. Par arrêt du 21 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté ce recours, qu’il a jugé manifestement mal fondé. M. Appelé à se prononcer sur le recours déposé contre sa décision du 22 août 2017, le SEM s’est borné à relever que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation de la cause. N. Par jugement du 5 décembre 2017, le TAPEM a ordonné la levée de la mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) ordonnée le 4 février 2013 par le Tribunal de police et par l’arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 19 mars 2015. Dans ce jugement, le TAPEM a notamment relevé que, selon le rapport établi le 31 octobre 2016 par le Service de médecine et de psychiatrie pé- nitentiaire (SMPP), A._______ n’avait accepté de rencontrer son médecin qu’à deux reprises et ne s’était pas présenté aux séances qui lui avaient été proposées avec une psychologue. Le TAPEM a relevé ensuite que le SMPP avait convoqué à deux reprises l’intéressé pour mettre en place son traitement ambulatoire, mais que celui-ci ne s’y était pas présenté. Le TA- PEM a constaté enfin que, selon un rapport du Service d’application des peines et des mesures (ci-après : SAPEM), la poursuite de la mesure de traitement ambulatoire du prénommé, après sa nouvelle incarcération du 17 mars 2017, paraissait vouée à l’échec, dès lors que celui-ci avait refusé
F-5491/2017 Page 6 de s’investir dans son suivi psychothérapeutique et ne s’était pas montré plus réceptif à son traitement depuis sa nouvelle incarcération. O. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue ici comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'arrêt du TF 2C_135/2017 du 21 février 2017 consid. 5 et les réf. cit.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA). 2. 2.1 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran- gers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décem- bre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décem- bre 2016 de cette loi, laquelle a - par la même occasion - connu un chan- gement de dénomination, en ce sens qu’elle s’intitule nouvellement loi fé- dérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la
F-5491/2017 Page 7 modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 2.2 Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de mo- difications susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le con- tenu de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une modification de nature rédactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l’OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80, consultable sur le site du SEM : www.sem.ad- min.ch). A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une applica- tion immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’ab- sence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA régle- mentant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jus- qu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et ci- tera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 3. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
F-5491/2017 Page 8 4. 4.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) d'un étranger dont le sé- jour y est indésirable, est régie par l'art. 67 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011 (RO 2010 5925 [5929, 5933]). 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr). S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juri- diquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représenta- tions non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité pu- blique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 80 al. 1 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notam- ment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de pres- criptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en par- ticulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions lé- gales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne con- cernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
F-5491/2017 Page 9 4.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'auto- rité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 con- sid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2). 5. 5.1 Dans la mesure où le recourant, en tant que citoyen portugais, est un ressortissant communautaire, il convient de vérifier si la mesure d'éloigne- ment prononcée à son endroit est conforme à l'ALCP (RS 0142.112.681) (arrêt du TF 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F- 2522/2015 du 2 juin 2017 consid. 5). Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que si l'ALCP n'en dis- pose pas autrement ou ladite loi contient des dispositions plus favorables. 5.2 L'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, si bien que l'art. 67 LEtr demeure applicable (cf. art. 24 de l'ordonnance fé- dérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203]). Cette disposition doit toutefois être interprétée en tenant compte des exigences spécifiques de l'ALCP, afin de ne pas priver les ressortis- sants européens concernés des droits que leur confère ce traité (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.1). 5.3 Dès lors qu’une interdiction d'entrée en Suisse restreint la libre circula- tion des personnes, l'interdiction signifiée à un ressortissant de l'UE doit,
F-5491/2017 Page 10 contrairement à ce qui vaut pour les ressortissants de pays tiers, aussi se conformer à l'exigence de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP, selon laquelle les droits octroyés par les dispositions de cet accord ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3). Le cadre et les modalités de cette disposition sont déterminés par trois di- rectives, dont la plus importante est la directive 64/221/CEE, ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de Justice des Communautés euro- péennes, devenue la Cour de Justice de l'Union européenne (ci-après : la Cour de Justice), rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5 par. 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP ; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de Justice postérieurs à cette date, cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 consid. 3.4 et 130 II 1 consid. 3.6). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 5 Annexe I ALCP (qui s'appuie en cela sur celle de la Cour de Justice), les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité natio- nale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3, 136 II 5 consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Les mesures d'ordre ou de sécurité publics doivent être fondées exclusi- vement sur le comportement personnel de l'individu qui en fait l'objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE). Des motifs de prévention générale dé- tachés du cas individuel ne sauraient donc suffire à les justifier. La seule existence d'antécédents pénaux ne permet donc pas de conclure automa- tiquement que l'étranger constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics (art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE). Il faut dès lors procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les cir- constances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace ac- tuelle, réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 136 II 5 consid. 4.2).
F-5491/2017 Page 11 C'est donc le risque concret de récidive - respectivement de commettre de nouvelles infractions - qui est déterminant (cf. ATF 136 II 5 ibid.). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son en- contre. Inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la na- ture et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus sévère que le bien juridique menacé est important et les actes délictueux commis graves (cf. ATF 139 II 121 ibid., 136 II 5 ibid., 134 II 25 consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux - suivant en cela la pratique de la Cour de Justice - en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants (cf. ATF 139 II 121 ibid. et réf. cit.), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxico- manie du délinquant peuvent, selon les circonstances, atténuer cette posi- tion de principe (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; sur l’ensemble des élé- ments qui précèdent, voir également ATAF 2016/33 consid. 4.3). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n’ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (ATAF 2016/33 ibid.). 5.4 Par conséquent, il faut, pour faire l'objet d'une interdiction d'entrée en application de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que le ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP représente une menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics de nature à le priver de son droit d'entrer en Suisse au sens de l'art. 5 Annexe I ALCP (ATF 139 II 121 consid. 5.4). 6. 6.1 Selon l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. On relèvera dans ce contexte que le Tribunal fédéral a apporté une distinction, dans l'application de cette dis- position, selon que la personne concernée est ou non au bénéfice de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.1). Selon la Haute Cour, il découle en effet de l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, en relation avec l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à un ressortissant d'un pays
F-5491/2017 Page 12 tiers (qui est soumis au régime ordinaire de droit interne), il suffit que celui- ci ait attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou qu'il les ait mis en danger (palier I). Il résulte en revanche de l'interaction entre les dispositions précitées et l'art. 5 Annexe I ALCP que pour interdire l'entrée en Suisse pour une durée maximale de cinq ans à une personne au bénéfice de l'ALCP (qui est soumise à un régime plus favorable), l'auto- rité doit au préalable vérifier que cette personne représente une menace d'une certaine gravité pour l'ordre et la sécurité publics, soit une menace qui dépasse la simple mise en danger de l'ordre public (palier I bis ; ATF 139 II 121 consid. 6.1). 6.2 Toutefois, selon l'art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr, l'interdiction d'en- trée peut être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics, qui a été définie comme le palier II par le Tribunal fédéral (ATF 139 II 121 consid. 6.2). Cependant, sa durée sera en principe limitée à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (ATAF 2014/20 consid. 7). En l’espèce, dans la mesure où le SEM a prononcé une interdiction d’en- trée d’une durée de cinq ans, le Tribunal n’a pas à examiner l’application de l’art. 67 al. 3 seconde phrase LEtr dans la présente cause. 7. 7.1 Il convient ainsi de déterminer, dans un premier temps, si l’interdiction d’entrée que le SEM a prise à l’encontre du recourant en date du 22 août 2017 respecte les conditions légales de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr en relation avec l’art. 5 de l’Annexe I ALCP et, dans un deuxième temps, si la durée de cette interdiction d’entrée, fixée à cinq ans, est conforme au principe de la proportionnalité. A ce sujet, il sied de rappeler que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid. 5.3.1 ; voir aussi SCHÄRER/ANTONIAZZA, Interdiction d’entrée, AJP 2018 p. 889, note de bas de page 32). 7.2 L’autorité intimée a fondé sa décision du 22 août 2017 sur la gravité et la multiplicité des condamnations pénales prononcées à l’endroit du recou- rant entre le 20 avril 2011 et le 19 février 2017 pour justifier le prononcé de l’interdiction d’entrée d’une durée de 5 ans. Elle a en particulier jugé le
F-5491/2017 Page 13 comportement du recourant comme « hautement répréhensible » et consi- déré que celui-ci présentait un risque de récidive. A l’examen du dossier de la cause, le Tribunal constate que le recourant a successivement fait l’objet en Suisse de six condamnations pénales, dont les deux plus graves, à 22 mois et à 20 mois de peines privatives de liberté, ont été prononcées notamment pour brigandage, infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, agression, lésions corporelles simples aggravées, con- trainte et menaces. Cela étant, compte tenu de la gravité des infractions dont le recourant a été reconnu coupable et de l’importance des biens juridiques menacés (soit notamment l’intégrité corporelle d’autrui), le Tribunal estime que le risque de réitération d'actes délictueux de la part de l’intéressé s’avère important. Il est par ailleurs symptomatique de constater que la dernière condamna- tion du recourant, prononcée le 19 février 2017 pour lésions corporelles simples, contrainte, injure et voies de fait, venait sanctionner des délits que celui-ci avait commis en détention, ce qui ne manque pas de démontrer chez l’intéressé une propension particulièrement flagrante à la récidive. Sur un autre plan, il s’impose de relever que, dans le jugement du 5 dé- cembre 2017 par lequel il a ordonné la levée de la mesure de traitement ambulatoire (art. 63 CP) du recourant, le TAPEM a considéré que la pour- suite de la mesure de traitement ambulatoire de l’intéressé, après sa nou- velle incarcération du 17 mars 2017, paraissait vouée à l’échec, dès lors que celui-ci avait refusé de s’investir dans son suivi psychothérapeutique et ne s’était pas montré plus réceptif à son traitement depuis sa nouvelle incarcération. Le Tribunal considère dès lors que l’attitude adoptée par le recourant vis- à-vis des mesures thérapeutiques ordonnées à son endroit par les autori- tés pénales démontre que celui-ci n’entend guère s’investir dans un pro- cessus d’amélioration de son comportement et que, dans ces circons- tances, celui-ci présente toujours un risque de récidive et représente ainsi une menace grave, réelle et actuelle pour l'ordre et la sécurité publics. 7.3 Le Tribunal est ainsi amené à conclure que le SEM a tenu compte de manière appropriée des principes de l'ALCP et de la jurisprudence de la Cour de justice concernant la gravité, la réalité et l'actualité de la menace que l'intéressé représente pour l'ordre et la sécurité publics. Partant, la dé- cision attaquée respecte les conditions légales de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr
F-5491/2017 Page 14 en lien avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP et satisfait ainsi aux conditions ha- bilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation des personnes consacré par l'ALCP. 8. 8.1 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entre- tienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assuré en Suisse (à savoir la na- tionalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit cer- tain [cf. notamment arrêt du TF 2C_233/2014 du 18 juillet 2014 consid. 4.1; ATF 135 I 153 consid. 2.1, ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, ATF 130 II 281 consid. 3.1 et la jurisprudence citée]). Les relations visées à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (famille nucléaire, cf. notamment ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2 et ATF 129 II 11 consid. 2). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (cf. notamment ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; arrêt du TF 2C_537/2015 du 19 juin 2015 consid. 3.1.1). Outre les relations familiales protégées par l’art. 8 CEDH, une mesure d’éloignement peut également constituer une violation de la protection de la vie privée au sens de cette disposition, en particulier chez les étrangers de la deuxième génération, mais cela seulement à certaines conditions : ainsi, une longue présence en Suisse et l’intégration normale qui y est liée ne sont pas suffisants et seules sont déterminantes dans ce cadre des re- lations professionnelles et sociales particulièrement intenses (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.4). 8.2 Dans le cas d’espèce, l'impossibilité pour le recourant de résider en Suisse ne résulte pas de l’interdiction d’entrée objet du recours, mais dé- coule primairement de la décision de révocation de son autorisation d’éta- blissement prononcée par les autorités cantonales.
F-5491/2017 Page 15 ll s'ensuit que l'appréciation de la situation du recourant opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure vise seulement à examiner si l'interdiction d'entrée prononcée à son endroit complique de façon disproportionnée, d’une part, le maintien de ses relations avec les membres sa famille résidant en Suisse, d’autre part, les relations d’ordre privé qu’il s’est constituées durant son séjour dans ce pays. Or, force est de constater que le recourant n’a établi, ni qu’il se trouverait dans un état de dépendance défini par la jurisprudence susmentionnée vis- à-vis des membres de sa famille résidant en Suisse, ni que la mesure d’éloignement prononcée par le SEM constituerait une atteinte significative et disproportionnée à la protection de sa vie privée au sens de l’art. 8 CEDH. Aussi est-ce en vain qu’il fonde son argumentation sur l’art. 8 CEDH pour s’opposer à l’interdiction d’entrée objet du recours. Il ressort de ce qui précède que la décision attaquée est fondée dans son principe. 9. Cela étant, il convient encore d’examiner si la durée de la mesure d’éloi- gnement prise par l’autorité intimée satisfait au principe de la proportion- nalité et de l’égalité de traitement. 9.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et de l’égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. à ce sujet, à titre d'exemples, THIERRY TAN- QUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 187ss, p. 199ss et p. 204ss et MOOR ET AL., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, p. 838ss et p. 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la me- sure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. notamment l’arrêt du Tribunal administratif fédéral F-5267/2015 du 18 août 2016 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). 9.2 Le principe de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, s'impose tant de part du droit
F-5491/2017 Page 16 interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2, 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3), ou de l'ALCP (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2). 9.3 La détermination de la durée d'une interdiction d'entrée dans un cas concret doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'exa- men sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 9.4 En l'état, le Tribunal ne peut que difficilement faire un pronostic concret sur le moment auquel la présence en Suisse de l'intéressé ne représentera plus une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fonda- mental de la société. Toutefois, s'agissant de l'examen sous l'angle de la proportionnalité lorsqu'un étranger a enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont trait à la durée de son séjour en Suisse, à son intégration, à sa situation personnelle et familiale. La prise en considération de la durée du séjour en Suisse se justifie par le fait que l'intégration dans le pays d'accueil est généralement d'autant plus forte que le séjour y a été long. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse à l’âge de sept ans et a passé la plus grande partie de son existence dans ce pays, où il conserve ses plus proches attaches familiales. Cela étant, force est de constater qu’au vu des nombreuses infractions qu’il a commises durant cette période, l'on ne saurait considérer son intégration comme satisfaisante. Pour ce qui a trait à l'intérêt public, il sied de noter que les actes pour les- quels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient une intervention des autorités. On ne saurait en effet passer sous silence le fait que le recourant a déployé une activité délictuelle en Suisse pendant
F-5491/2017 Page 17 de nombreuses années et qu'il existe par conséquent un intérêt public in- déniable à le tenir éloigné de Suisse, compte tenu du risque de récidive. Aussi, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 22 août 2017 pour une durée de cinq ans est conforme au principe de la proportionnalité. 9.5 Le Tribunal constate enfin que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a limité la portée de l'interdiction d'entrée au seul territoire suisse, dès lors que le recourant est un ressortissant communautaire. 10. Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 22 août 2017 est conforme au droit. Le recours est en conséquence rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, en application de l'art. 63 al. 1 PA en lien avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 frs, sont mis à la charge du re- courant. Ils sont compensés par l’avance versée le 30 avril 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 3028969 en retour – à l’Office cantonal de la population et des migrations, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
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