B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Décision confirmée par le TF par arrêt du 20.08.2019 (2C_428/2019)
Cour VI F-5289/2017
Arrêt du 21 mars 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Andreas Trommer, Yannick Antoniazza, juges, Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Maxime Crisinel, NPDP Avocats, Rue du Grand-Chêne 6, Case postale 7219, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-5289/2017 Page 2 Faits : A. A., ressortissant gambien né en 1982, est arrivé en Suisse dans le courant de l’année 2009 pour y rejoindre sa compagne, B., une ressortissante suisse avec laquelle il a eu une fille, C., née le 20 août 2009 à Lausanne et qu’il a reconnue le 19 avril 2010. L’intéressé a ensuite sollicité l’octroi d’un titre de séjour en vue de son ma- riage avec B., requête à laquelle le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a donné une suite favorable en lui délivrant, le 23 juillet 2010, une autorisation de séjour temporaire en appli- cation de l’art. 30 let. b LEtr (RS 142.20), valable jusqu’au 21 juillet 2011. Le 21 décembre 2010, A._______ a contracté mariage à Lausanne avec B._______ et a ensuite été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour par regroupement familial en application de l’art. 42 LEtr. B. La Police de Lausanne est intervenue le 25 avril 2014 au domicile des époux A.-B. à la suite d’une vive altercation entre les in- téressés. B._______ a alors indiqué à la police vouloir divorcer le plus vite possible, alors que A._______ a déclaré « n’avoir rien fait » et ne pas envisager de quitter son épouse. C. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juin 2014, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé les époux A.-B. à vivre séparés pour une durée indéter- minée, a attribué le droit de garde de leur fille C._______ à B._______ et a accordé à A._______ un droit de visite sur sa fille à exercer une fois du- rant la semaine et un week-end sur deux. D. Le 23 juillet 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A._______ à une amende de 200.- francs pour contravention à la Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psy- chotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121).
F-5289/2017 Page 3 E. Informé de la séparation des époux A.-B., le SPOP a pro- cédé à l’audition des intéressés au sujet de leur relation conjugale et des motifs de leur séparation. Lors de son audition du 25 septembre 2014 par le SPOP, B._______ a déclaré que les époux étaient séparés depuis le 15 mai 2014, qu’elle avait demandé la séparation en raison du comportement violent de son mari et qu’une reprise de la vie commune n’était pas envisagée. Elle a expliqué en outre que son époux voyait sa fille de manière irrégulière et ne s’acquittait d’aucune pension alimentaire, dès lors qu’il était à l’assistance. Elle a ex- posé enfin qu’un départ de Suisse de son époux n’aurait que peu d’effet sur sa fille, au motif que celui-ci ne s’en était longtemps guère occupé, même s’il lui manifestait un certain intérêt depuis leur séparation. Lors de son audition du 13 octobre 2014 par le SPOP, A._______ a indiqué qu’il était séparé de son épouse depuis le 15 mai 2014, mais qu’il entrete- nait des relations régulières avec sa fille dans le cadre de son droit de vi- site. Il a exposé ensuite qu’il travaillait sur appel depuis le mois de mars 2014 pour l’entreprise D., qu’il avait suivi des cours et des stages et espérait obtenir un emploi d’agent de sécurité. Interrogé sur son éven- tuel renvoi de Suisse, il a déclaré qu’une telle décision aurait des répercus- sions défavorables sur sa fille, à laquelle il entendait transmettre sa culture. F. Le 6 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. à 500 frs.- d’amende pour voies de fait qualifiées (commises sur la personne de son épouse le 18 octobre 2014). G. Sur requête du SPOP, A._______ a complété son dossier en fournissant, le 2 septembre 2016, des informations et des pièces relatives à sa situation financière et à ses attaches personnelles et professionnelles en Suisse. H. Par décision du 9 janvier 2017, le SPOP a refusé la délivrance d’une auto- risation d’établissement à A., mais s’est déclaré disposé à prolon- ger son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr, sous réserve de l’approbation du SEM, auquel il a transmis le dossier. I. Le 9 juin 2017, le SEM a informé A. qu'il envisageait de refuser de
F-5289/2017 Page 4 donner son approbation à l'octroi en sa faveur d'une autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEtr et de prononcer son renvoi de Suisse con- formément à l’art. 64 al. 1 LEtr, tout en lui donnant l’occasion de se déter- miner à ce sujet avant le prononcé d’une décision. J. Le courrier du SEM du 9 juin 2017 ayant été retourné par la Poste avec la mention « non réclamé », le requérant n’a pas exercé son droit d’être en- tendu. K. Le 17 juillet 2017, le SEM a rendu à l'endroit de A._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et de renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, l'autorité inférieure a relevé d’abord que la vie commune des époux avait certes duré plus de trois ans, mais que l’intégration de l’intéressé ne pouvait être considérée comme réussie, dès lors que celui-ci était sans emploi, se trouvait au bé- néfice du revenu d’insertion depuis le 1 er juin 2014, faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant de 2'420.25 frs et avait été condamné le 6 janvier 2015 pour des voies de fait qualifiées sur son épouse. Le SEM a relevé en outre que la poursuite du séjour en Suisse du requérant ne s’im- posait pas pour des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors que celui-ci n’avait pas établi que sa réintégration dans son pays serait gravement compromise. Le SEM a estimé enfin que les liens de l’intéressé avec sa fille C._______ n’étaient pas de nature à fonder l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, dès lors que celui n’entretenait pas une relation économique suffisamment forte avec son en- fant et que son comportement n’était en outre pas irréprochable, compte tenu de la condamnation pénale prononcée à son endroit en 2015. L. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 14 septembre 2017 auprès du Tribunal administratif fédé- ral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à la prolonga- tion de son autorisation de séjour, subsidiairement à l’octroi de l’admission provisoire. Dans l’argumentation de son recours, il a allégué d’abord que son intégration devait être considérée comme réussie, dès lors qu’il avait travaillé durant une période prolongée pour la société D._______ et qu’il avait suivi des stages et des formations en vue d’améliorer sa situation sur le marché de l’emploi. Il a relevé en outre que sa condamnation pour voie de fait constituait un fait isolé qui n’était pas de nature à remettre en cause son bon comportement général en Suisse. Le recourant a exposé enfin que
F-5289/2017 Page 5 la décision attaquée consacrait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’elle l’empêchait de maintenir des relations avec sa fille, qu’il voyait régulièrement et à laquelle il entendait verser une contribution d’entretien lorsque sa situation finan- cière se serait améliorée. Le recourant a notamment produit des pièces relatives à l’exercice de son droit de visite sur sa fille (soit une déclaration écrite de B._______, ainsi qu’un résumé des dates et des horaires des droits de visite pour la période de septembre 2017 à février 2018), ainsi que des attestations du Centre social régional (ci-après : CSR), établissant qu’il était au bénéfice du re- venu d’insertion (RI) depuis le 1 er juin 2014 et qu’il avait obtenu en 2016 des prestations d’assistance pour un montant de Fr. 46’542.-. Le recourant a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et a également requis son audition (« interrogatoire ») pour tous les faits allégués. M. Invité par le Tribunal à établir sa situation financière complète, le recourant a versé au dossier, le 26 octobre 2017, des pièces établissant qu’il perce- vait le revenu minimum d’insertion depuis le 1 er juin 2014 et que le SSR lui avait octroyé, pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2017, des prestations s’élevant à Fr. 22'839.75. N. Par décision du 2 novembre 2017, le Tribunal a mis le recourant au béné- fice de l’assistance judiciaire totale et a nommé son mandataire en qualité d’avocat d’office pour la présente procédure. O. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet. Dans sa réponse du 13 novembre 2017, l’autorité inférieure a tout au plus relevé qu’aucun élément allégué dans le recours n’était susceptible de modifier son appréciation du cas d’espèce. P. Dans sa réplique du 5 janvier 2018, le recourant a sollicité la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la requête de modification des me- sures protectrices de l’union conjugale déposée le même jour auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne.
F-5289/2017 Page 6 Q. Par décision du 15 janvier 2018, le Tribunal a rejeté cette requête et a invité le recourant à produire en temps utile la décision du Tribunal d’arrondisse- ment de Lausanne sur sa requête du 5 janvier 2018. R. Le 8 mars 2018, le recourant a versé au dossier une copie de la convention passée avec son épouse et ratifiée le 9 février 2018 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, convention selon laquelle :
F-5289/2017 Page 7 versements qu’il avait effectués en 2018 à titre de contributions d’entretien pour sa fille, à informer le Tribunal sur l’évolution de sa situation profes- sionnelle depuis le dépôt du recours et à produire toutes pièces utiles (con- trat de travail et attestations de salaire) à ce sujet. V. Dans les déterminations qu’il a adressées au Tribunal le 10 janvier et le 8 février 2019, le recourant a versé au dossier : a) des justificatifs des contributions d’entretien versées en faveur de sa fille pour les mois d’août à décembre 2018 (soit un versement unique de 500.- frs opéré le 10 janvier 2019), b) des justificatifs d’équipement électroniques qu’il aurait achetés le 7 jan- vier 2019 pour sa fille, c) une déclaration écrite de son épouse, établie le 9 janvier 2019, dans laquelle celle-ci atteste qu’il entretient des relations régulières (soit un di- manche sur deux) avec sa fille C._______ et que son droit de visite s’exerce dans une bonne entente, d) une prise de position établie le 7 février 2019 par une conseillère en personnel du Service cantonal du travail, selon laquelle il n’avait pas de perspective immédiate de prise d’emploi, mais qu’il était prévu qu’il débute prochainement une mesure de Co-stage de 3 mois (coaching et stage de 30 jours en entreprise) dans le domaine de la logistique. Dans ses déterminations du 8 février 2019, le recourant a demandé au Tribunal de surseoir à statuer sur son recours, afin de lui permettre d’amé- liorer sa situation professionnelle à la suite du coaching et du stage qu’il devrait débuter prochainement. W. Par ordonnance du 18 février 2019, le Tribunal a transmis les dernières déterminations du recourant au SEM pour information et a informé les par- ties de la clôture de l’instruction, sous réserve de l’application de l’art. 32 al. 2 PA relatif aux allégués tardifs. X. Le 7 mars 2019, le mandataire du recourant a transmis au Tribunal sa note d’honoraires et de frais pour les activités déployées depuis le 25 juin 2018.
F-5289/2017 Page 8 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi, respectivement à la prolongation, d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fé- dérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 2.2 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et ATF 139 II 243 consid. 11.1, voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET MARTENET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI
F-5289/2017 Page 9 et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e édition 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 2.3 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nou- veau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des rai- sons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics prépondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e édition, 2016, n° 294 p. 69, DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no- tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194). 2.4 En l’occurrence, la décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur du nouveau droit au 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal de céans ne saurait en principe appliquer celui-ci qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions. Cela étant, dans la me- sure où dans le cas particulier, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des an- ciennes dispositions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’application im- médiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), y compris en rapport avec la dénomination de cette loi. Il en va de même en rapport avec l’OASA et l’OIE qui seront citées selon leur teneur valable jusqu’au 31 décembre 2018. 3. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
F-5289/2017 Page 10 fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 4. Selon l'art. 99 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le Service de la population a soumis sa décision du 9 janvier 2017 à l’approbation de l’autorité fédérale en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf., à ce sujet, l’ATF 141 II 169 consid. 4). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision cantonale précitée de prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par l’autorité cantonale vaudoise. 5. 5.1 Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la commu- nauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'exis- tence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette disposition, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2808/2013 du 9 juillet 2015 consid. 4.2.1 et la jurisprudence citée). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (à ce propos, cf. notamment MARTINA CARONI, in : Caroni et al. Bundesgesetz
F-5289/2017 Page 11 über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 42 n° 55 et MARC SPESCHA, in: Spescha et al., Migrationsrecht, 4 ème édition, 2015, ad art. 42 n° 9). 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant et son épouse ont contracté mariage le 21 décembre 2010 et que leur séparation est surve- nue le 15 mai 2014. Leur union ayant duré moins de cinq ans, le SPOP a refusé, par décision du 9 janvier 2017, la délivrance d’une autorisation d’établissement à A._______. Le recourant ne saurait ainsi de toute évi- dence pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, ce qu’il ne prétend d’ailleurs pas. 6. Il convient dès lors d'examiner si l'intéressé peut se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr. 6.1 Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). S'agis- sant plus particulièrement du délai de trois ans prévu par cette disposition, il se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.5). Le ménage commun implique une vie conjugale effective (cf. THOMAS HUGI YAR, Von Trennungen, Härtefällen und Delikten - Ausländerrechtliches rund um die Ehe- und Familiengemeinschaft, in: Achermann et al. [éd.], Annuaire du droit de la migration 2012/2013, 2013, p. 69s et les références citées). 6.2 En l'occurrence, si la condition relative à la durée de l’union conjugale supérieure à trois ans est réalisée, il convient encore d’examiner si l’inté- ressé peut se prévaloir d’une intégration réussie. 6.3 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
F-5289/2017 Page 12 sur l'intégration des étrangers (OIE, RS 142.205), la contribution des étran- gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connais- sance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a pré- cisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"in- tégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 OIE ; voir également ATF 134 II 1 consid. 4.1 et les arrêts du Tribunal fédéral 2C_638/2016 du 1 er février 2017 consid. 3.2, 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1 à 5.3.1 et 2C_292/2015 du 4 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). 6.4 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.3 in fine et la jurisprudence ci- tée). Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajec- toire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger sub- vienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_557/2015 du 9 décembre 2015 consid. 4.3, 2C_459/2015 du 29 octobre 2015 consid. 4.3.1 et 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3 et la jurisprudence ci- tée).
F-5289/2017 Page 13 6.5 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_557/2015 consid. 4.3 in fine et la référence citée). Toutefois, une vie associative can- tonnée à des relations avec des ressortissants de son propre Etat d'origine constitue plutôt un indice plaidant en défaveur d'une intégration réussie (cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 et la référence citée). 6.6 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res- pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors- que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu- vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_749/2011 consid. 3.3 in fine). 7. 7.1 En l’occurrence, l’autorité inférieure a considéré que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse, au motif qu’il était sans emploi, percevait le revenu d’insertion depuis le 1 er juin 2014 et avait fait l’objet de divers actes de défaut de biens pour un montant de 2'420.25 frs. Le SEM a relevé en outre que le comportement du requérant n’était pas exempt de reproches, dès lors qu’il avait été condamné le 6 janvier 2015 pour voies de fait qualifiées sur la personne de son épouse. Le recourant a, quant à lui, allégué qu’il avait fait son possible pour obtenir et conserver un emploi fixe et rappelé qu’il avait précédemment travaillé pour la société D._______ et qu’il avait suivi des stages et des formations en vue d’améliorer sa situation sur le marché de l’emploi. Il a relevé en outre que sa condamnation pour voie de fait constituait un fait isolé qui ne devait pas remettre en cause son bon comportement général en Suisse.
F-5289/2017 Page 14 7.2 Le Tribunal relève à ce propos que le recourant réside certes depuis plus de neuf ans en Suisse, mais aucun élément du dossier ne démontre qu’il se serait créé des attaches sociales particulièrement étroites avec ce pays. Ainsi, il n'apparaît pas qu’il se serait particulièrement investi dans la vie associative et culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant activement à des sociétés locales par exemple. Sous l’angle de l’intégration professionnelle, l’intéressé ne peut pas se pré- valoir d’une situation satisfaisante. Malgré la durée de son séjour en Suisse, il n’a pas réussi à se créer une situation professionnelle tant soit peu durable et n’a plus exercé d’activité lucrative depuis le mois de sep- tembre 2014, soit depuis l’échéance de son engagement, à temps partiel, dans le cadre de contrats de mission pour l’entreprise D._______. Bien que le recourant se soit efforcé, par le suivi de cours et de formations, d’amé- liorer ses chances de trouver un emploi, le Tribunal est amené à devoir constater que ses efforts n’ont pas abouti et que celui-ci est dépendant, depuis plus de quatre ans, des prestations de l’aide sociale (cf. attestation du CSR du 11 octobre 2014, produite en procédure de recours, selon la- quelle il bénéficie depuis le 1 er juin 2014 du Revenu d’insertion). Par ailleurs, le Tribunal ne saurait accorder une importance prépondérante au fait que l’absence de titre de séjour ait rendu la recherche d’emploi de l’intéressé plus difficile. Le recourant était en effet autorisé à travailler du- rant la procédure tendant à la prolongation de son autorisation de séjour et se trouvait ainsi dans la même situation que de nombreux autres étrangers qui, en raison de leur statut précaire, sont confrontés à des difficultés ac- crues sur le marché du travail helvétique. A cet égard, il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que le recourant est jeune et dispose de bonnes con- naissances en français. Compte tenu des considérations qui précèdent, l’intégration profession- nelle du recourant ne peut pas être considérée comme réussie au sens de la jurisprudence mentionnée plus haut (cf. consid. 6.4 supra). 7.3 Le Tribunal ne peut enfin passer sous silence que le comportement du recourant en Suisse n’est pas exempt de reproches, dès lors qu’il y a été condamné, le 23 juillet 2014, par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à une amende de 200.- francs pour contravention à la Loi fédé- rale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup, RS 812.121), puis le 6 janvier 2015, toujours par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à 500 frs.-
F-5289/2017 Page 15 d’amende pour voies de fait qualifiées (commises sur la personne de son épouse le 18 octobre 2014). 7.4 Aussi, au terme d’une appréciation globale des circonstances, le Tribu- nal est amené à considérer, à l’instar de l’autorité inférieure, que l’intéressé ne peut se prévaloir d’une intégration réussie en Suisse. 8. 8.1 Le législateur a également prévu un droit à la prolongation de l'autori- sation de séjour si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des rai- sons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Cette dernière dispo- sition a été introduite pour permettre aux autorités de régulariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas données, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1). 8.2 L'art. 50 al. 2 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er juillet 2013, précise que les "raisons personnelles majeures" sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violences conjugales, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réinté- gration dans le pays de provenance semble fortement compromise (voir aussi l'art. 77 OASA, qui reprend la teneur de l'art. 50 al. 2 LEtr). 8.3 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (à titre d'exemple, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2014 du 5 mai 2014 consid. 7.1 in fine et les références citées). 8.4 Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvel- lement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres cir- constances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le
F-5289/2017 Page 16 respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière, la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1). 9. En l'occurrence, il convient également de tenir compte du droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, dont le recourant se prévaut expressément. Une raison personnelle majeure peut en effet en particulier découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. notamment ATF 143 I 21 consid. 4.1 et 139 I 315 consid. 2.1). 9.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éven- tuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1 Cst.), que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et ATF 131 II 265 consid. 5, ainsi que la jurisprudence citée). A cela s'ajoute que les relations visées par cette norme conventionnelle sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a en outre récemment jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence en Suisse. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la ré- sidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger peut se prévaloir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêt du TF 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9 [prévu pour publication] ; voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3).
F-5289/2017 Page 17 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est pos- sible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est né- cessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être écono- mique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 9.2 Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière li- mitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte du- rée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de liens fami- liaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lors- que cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l’objet d’une pesée des intérêts globale (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_950/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence citée). 9.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conven- tions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des en- fants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en
F-5289/2017 Page 18 cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1 er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effec- tivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 139 I 315 con- sid. 3.2). La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, 143 I 21 consid. 6.3.5). Le TF a toutefois admis qu'il convenait de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la re- lation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affec- tif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les références citées). Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des pres- tations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits. 9.4 Finalement, on ne saurait parler de comportement irréprochable lors- qu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particu- lier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et les références citées). Il est précisé qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessaire- ment avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4, 140 I 145 consid. 4.3). 9.5 Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 de la con- vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), aux termes duquel "les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformé- ment aux lois et procédures applicables, que cette séparation est néces- saire dans l'intérêt supérieur de l'enfant (...)". Bien que le Tribunal fédéral ait déjà maintes fois considéré qu'aucune prétention directe à l'octroi d'une autorisation de droit des étrangers ne pouvait être déduite des dispositions
F-5289/2017 Page 19 de la CDE, la prise en considération de ces normes dans le cadre de l'inter- prétation de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est néanmoins possible, de même qu'indiquée (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, ainsi que l'arrêt du Tribunal fé- déral 2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.2 et la jurisprudence ci- tée). 9.6 En l’espèce, le Tribunal constate que, selon la convention passée avec son épouse et ratifiée le 9 février 2018 par la Présidente du Tribunal d’ar- rondissement de Lausanne, le recourant s’est vu octroyer « un libre et large droit de visite à l’égard de sa fille C., née le 20 août 2009, à exer- cer d’entente avec la mère » et que « à défaut d’entente avec la mère et tant qu’il ne disposera pas d’un logement permettant d’accueillir sa fille pour dormir, il pourra avoir sa fille auprès de lui un dimanche sur deux de 12 heures à 18 heures ». Il s’impose de rappeler ici que, selon la jurisprudence citée ci-avant (cf. consid. 9.3) que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un weekend toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances). Dans le cas d’espèce, force est de constater toutefois que la convention du 9 février 2018 attribue au recourant un droit de visite « un dimanche sur deux de 12 à 18 heures » et qu’il n’a pas été allégué que ce droit de visite aurait été étendu depuis lors. Cela étant, on ne saurait considérer que le recourant dispose d’un droit de visite usuel sur sa fille C. tel que requis par la jurisprudence précitée et celui-ci ne peut dès lors, dans ces circonstances, se prévaloir de la protection de la vie familiale à ce titre. 9.7 Le Tribunal constate par ailleurs que le recourant a démontré un manque de respect flagrant vis-à-vis de la convention passée le 9 février 2018 avec B._______, convention qui prévoyait « le versement régulier d’une pension mensuelle de 100 fr... payable d’avance le premier jour de chaque mois...». Il apparaît en effet que le recourant n’a versé aucune des pensions dues pour les mois d’août, septembre, octobre, novembre et décembre 2018 dans les délais convenus par les parties, attitude qui démontre un désinté- rêt coupable pour ses obligations financières vis-à-vis de sa fille. Il est à cet égard symptomatique de constater que l’intéressé ne s’est finalement acquitté de la somme due (soit Fr. 500.-) que le 10 janvier 2019, soit le jour
F-5289/2017 Page 20 de l’échéance du délai que le Tribunal lui avait imparti pour démontrer le versement des pensions précitées. Cette attitude donne à penser que l’in- téressé n’est prêt à assumer ses responsabilités financières que pour les besoins de sa cause, soit son intérêt personnel à la poursuite de son séjour en Suisse. Enfin, sous l’angle de la condition du comportement irréprochable, il y a lieu de tenir compte du fait que, outre les condamnations pénales sus-rap- pelées, le recourant a accumulé une dette sociale considérable ( les pièces du dossier faisant état d’une somme de Fr. 46'542.00 pour la période du 1 er janvier au 31 décembre 2016 et d’une somme e Fr. 22’839.75 pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2017), dette qui continue de s’élever dès lors que l’intéressé a continué à percevoir depuis lors le revenu d’in- sertion. Aussi, en considération de ce qui précède, et nonobstant les dernières ten- tatives du recourant de reprendre pied dans le monde du travail au travers d’un stage qui devait débuter récemment, le Tribunal est amené à conclure que celui-ci ne remplit pas la condition d’une relation particulièrement étroite sur les plans affectif et économique avec sa fille C._______ et qu’il ne peut ainsi se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour prétendre au renouvelle- ment de son autorisation de séjour. 10. 10.1 Le Tribunal constate, sur un autre plan, que le dossier ne fait pas ap- paraître d'autres éléments pouvant constituer des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr ou de l'art. 31 al. 1 OASA. S'agissant des possibilités de réintégration du recourant dans son pays d'origine, il convient tout au plus de relever que l'intéressé, qui est encore jeune, a passé une grande partie de son existence en Gambie. S’il a certes vécu plusieurs années Grande Bretagne, puis en Suisse, le Tribunal estime que, compte tenu de son âge et de son degré de formation, sa réintégration en Gambie ne saurait être considérée comme fortement compromise. 10.2 Quant aux éléments non encore examinés à prendre en considération conformément à l'art. 31 al. 1 OASA, on ne saurait retenir que le recourant a fait preuve d'une intégration poussée en Suisse. En outre, il ne s'est pas créé en Suisse des attaches professionnelles ou sociales à ce point pro- fondes et durables qu'un retour dans son pays d'origine ne puisse être exigé.
F-5289/2017 Page 21 10.3 Il convient de relever enfin qu’il n'y a pas lieu d'examiner séparément la situation du recourant sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, puisque les raisons personnelles majeures ont été écartées sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et que rien au dossier ne fasse apparaître que des éléments spécifiques allant au-delà de la protection conférée par l’art. 50 LEtr doivent être pris en compte en l’espèce (cf. notamment arrêt du TAF F-6526/2016 du 18 juin 2018 consid. 8.5 ; voir aussi, dans ce sens, ATF 137 II 345 con- sid. 3.2.1 ; arrêt du TF 2C_1062/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.2.1). 10.4 En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en rete- nant que le recourant ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et de l'art. 8 CEDH et en refusant ainsi de donner son approbation au renou- vellement de son autorisation de séjour. 11. Dans la mesure où l’intéressé n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette me- sure, dès lors que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour Gambie et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 12. Le Tribunal relève enfin, s'agissant de la requête du recourant tendant à son éventuelle audition au sujet des faits allégués, que l'état de fait perti- nent apparaît suffisamment établi par les pièces des dossiers afférant à la présente cause et qu'il peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'investigation complémentaires dans cette affaire (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236s., ATF 130 II 169 consid. 2.3.2 et 2.3.3 p. 172s., et les références citées). Le Tribunal est à cet égard fondé à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une apprécia- tion anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 141 I 60 consid. 3.3 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-8189/2010 du 6 novembre 2012 consid. 8.2 et références citées et C-1721/2011 du 28 mars 2012 consid. 7 et jurisprudence citée).
F-5289/2017 Page 22 13. 13.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 juillet 2017, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits perti- nents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Par décision incidente du 2 novembre 2017, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Maxime Crisinel en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en appli- cation de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Il convient en conséquence de dispenser le recourant du paiement des frais de procédure et d'allouer à son défenseur d’office une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occa- sionnés par la procédure de recours, dans la mesure où il n'a pas eu gain de cause (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 13.2 Le Tribunal de céans relève que, même si le montant maximum oc- troyé, dans le canton de Vaud, dans le cadre de l’assistance judiciaire, est de Fr. 180.- par heure (cf. art. 2 al. 1 du règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ/VD; RSV 211.02.3]; cf. également ATF 137 III 185 consid. 5.1 et la jurisprudence citée), l’art. 10 FITAF, en lien avec l’art. 12 FITAF, prévoit que le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus. Au vu de ce qui précède, le Tribunal administratif fédéral estime en l'espèce justifié de fixer le tarif à Fr. 200.- de l’heure. Me Maxime Crisinel, avocat d’office désigné, a transmis au Tribunal, le 17 mai 2018, un premier décompte pour ses prestations du 14 septembre 2017 au 17 mai 2018, décompte s’élevant à Fr. 2'229.20 (1'678.- + 551.20, TVA et frais de dossier inclus), pour un temps total de « 10h34 ». Il a en- suite adressé au Tribunal, le 7 mars 2019, un deuxième décompte pour ses prestations du 25 juin 2018 au 25 février 2019, décompte s’élevant à Fr. 1'894.36 (TVA et frais de dossier inclus) pour un temps total de « 9h46 ».
F-5289/2017 Page 23 13.3 Le Tribunal constate à cet égard que le travail du représentant du recourant a consisté pour l'essentiel dans la rédaction du mémoire de re- cours du 14 septembre 2017 (vingt pages), d'une lettre du 26 octobre 2017 accompagnant les pièces relatives à la demande d’assistance judiciaire, d’une réplique du 5 janvier 2018, ainsi que de correspondances du 19 jan- vier 2018, du 28 février 2018, du 8 mars 2018, du 27 avril 2018, du 17 mai 2018, du 23 juillet 2018, puis de déterminations complémentaires du 10 janvier 2019 et du 8 février 2019. Tout en tenant compte d’autres actes nécessaires à la défense des intérêts du recourant (conférences et courriels du conseil avec son mandant, cour- riels à d’autres autorités), le Tribunal considère néanmoins que le nombre total de 20 heures et 20 minutes retenu dans les décomptes adressés au Tribunal est quelque peu excessif. Au vu de de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de l'impor- tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du travail accompli par le mandataire et du tarif horaire de 200 francs retenu par le Tribunal, une indemnité d'un montant de 3'400 francs, correspondant à 15 heures d'activité (plus frais et débours arrondis) et couvrant l'en- semble des frais de représentation au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les honoraires d'avocat, les frais encourus et la TVA), apparaît justifiée. Dans ce contexte, on précisera que ce montant se situe dans le cadre des dépens octroyés par le Tribunal en droit des migrations. Le recourant a l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune (cf. art. 65 al. 4 PA).
dispositif page suivante
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera à Me Maxime Chrisinel un montant de Fr. 3'400.- à titre d’honoraires pour les frais occasionnés dans le cadre de la présente pro- cédure, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire ; annexe : formulaire « Adresse de paiement » à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, dossier Symic 16188334 en retour – au Service cantonal de la population Vaud, en copie pour information (annexe : dossier cantonal en retour)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :