B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5241/2022
A r r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 2 3 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Beata Jastrzebska, greffière.
Parties
A.________, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, L'ETUDE ASTERIA, rue des Communaux 4, case postale 76, 1800 Vevey, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5241/2022 Page 2 Faits : A. Le 15 septembre 2003, A., ressortissant kosovar né en (...), a déposé une demande d’asile en Suisse. Le 30 septembre 2003, l’Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rejeté cette demande et a prononcé le renvoi du prénommé de Suisse. A. n’a pas quitté la Suisse. B. Le 4 février 2005, A.________ a épousé en Suisse B., ressortissante suisse. Il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Les époux ont divorcé en 2010. C. Le 3 juin 2010, le prénommé a épousé en Suisse C., ressortissante suisse. Deux enfants, D., né en (...) et E., né en (...), sont issus de cette union. Le recourant a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour, puis, dès le 31 août 2015, d’une autorisation d’établissement. D. Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l’objet de trois condamnations pénales :
F-5241/2022 Page 3 E. Le 25 mars 2021, le Département de l’économie, de l’innovation et du sport du canton de Vaud a révoqué l’autorisation d’établissement de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. Le 18 novembre 2021, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté par l’intéressé contre cette décision. Le recours en matière de droit public, interjeté par l’intéressé contre l’arrêt du Tribunal cantonal précité, a été rejeté par le Tribunal fédéral le 20 janvier 2022 (2C_1047/2021). F. Le 16 mars 2022, le SEM a informé l’intéressé qu’au vu des condamnations pénales prononcées à son encontre, il envisageait d’adopter une mesure d’interdiction d’entrée à son endroit et lui a donné l’occasion de se déterminer. Le recourant a répondu par courrier du 7 juin 2022. G. Par décision du 14 octobre 2022, le SEM a prononcé à l’encontre du recourant une interdiction d’entrée d’une durée de sept ans, valable pour la Suisse et le Liechtenstein. L’autorité inférieure a principalement retenu qu’au vu des infractions commises par l’intéressé, ce dernier constituait une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre et la sécurité publics, de nature à justifier une mesure d’interdiction d’entrée. En effet, la gravité de la dernière infraction commise excluait un pronostic favorable pour l’avenir et ne permettait pas d’écarter le risque de récidive. S’agissant de la présence en Suisse des proches de l’intéressé (épouse et deux enfants), le SEM a observé que celle-ci ne permettait pas une appréciation différente des circonstances. Il a en particulier relevé que la protection découlant de l’art. 8 CEDH n’était pas absolue et qu’en l’espèce, l’ingérence dans l’exercice de droit au respect de la vie familiale de l’intéressé était justifiée par l’intérêt public. Dans son prononcé, l'autorité inférieure a en outre signalé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen. H. Par recours interjeté le 16 novembre 2022, l’intéressé a contesté la décision précitée. Sur le plan formel, il a reproché au SEM une constatation incomplète des faits. Sur le plan matériel, il a allégué une violation de l’art.
F-5241/2022 Page 4 67 LEI et de l’art. 8 CEDH. Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. I. Par décision incidente du 30 janvier 2023, le Tribunal a octroyé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire totale et a invité le SEM à se prononcer sur le recours. J. Dans sa réponse du 20 février 2023, le SEM a conclu au rejet du recours réitérant principalement les arguments articulés dans sa décision. Le recourant a répliqué le 18 avril 2023. K. Dans sa dupliqué succincte du 10 mai 2023, le SEM a déclaré qu’aucun élément de la réplique n’était susceptible de remettre en question la décision rendue. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées par l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement en l’espèce (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus
F-5241/2022 Page 5 du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d’examiner les griefs formels soulevés par le recourant. En effet, celui-ci reproche au SEM une constatation incomplète des faits et expose que l’autorité inférieure n’a procédé à aucune instruction de sa cause, se contentant de reprendre les faits retenus dans les différentes décisions, administratives et pénales, rendues à son encontre. 3.2 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA et ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). Dans le cadre de la présente procédure, au stade de la première instance, l'obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM. 3.3 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêt du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1). Ainsi, l'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêt du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5).
F-5241/2022 Page 6 3.4 En l’espèce, force est de constater que le recourant n’a avancé, que ce soit au stade de la procédure devant le SEM ou à celui du recours, aucun argument ou preuve nouveaux permettant de remettre en cause l’état de fait retenu dans les jugements pénaux rendus à son encontre. Dans ces circonstances, force est de constater que rien n’obligeait le SEM à procéder à une nouvelle instruction de l’état de fait et que l’autorité pouvait valablement se fonder sur les jugements pénaux rendus. Partant, sur ce point, le grief de l’intéressé est mal fondé. 3.5 De même, le Tribunal relève, que contrairement aux allégations de l’intéressé, le SEM a correctement analysé - notamment sous l’angle de l’art. 8 CEDH - l’impact qu’une interdiction d’entrée risquait d’avoir sur sa vie familiale. En particulier, il a pris en compte dans son analyse la présence en Suisse de sa femme et de ses enfants. Dans ces circonstances, aucune mesure d’instruction complémentaire ne s’avérait nécessaire. 3.6 Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal constate que la décision attaquée n’est entachée d’aucun vice formel. 4. L’interdiction d’entrée est réglée par l’art. 67 LEI (RS 142.20). Le 22 novembre 2022, est entrée en vigueur une modification de cette disposition. Ce changement législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire (RO 2021 365). En l’espèce, le Tribunal ne discerne aucun intérêt public prépondérant à appliquer immédiatement l’art. 67 LEI dans sa nouvelle version. Ainsi, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il appliquera le droit en vigueur au jour où l’autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Compte tenu de ce qui précède, le présent arrêt se réfère à la version de la LEI en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 13 octobre 2022. 5. 5.1 Selon l’art. 67 al. 2 let. a LEI, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une
F-5241/2022 Page 7 menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 5.2 S’agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEI, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564, [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l'art. 77a al. 1 OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers) ou de décisions d'autorités (Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 5.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF C-6383/2014 du 6 juin 2016 consid. 5.2).
F-5241/2022 Page 8 6. 6.1 En premier lieu, il convient d’examiner si, par son comportement, le recourant a attenté à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI et si la décision attaquée est dès lors justifiée dans son principe. 6.2 Dans la mesure où l'intéressé est ressortissant kosovar, soit originaire d'un Etat tiers, le prononcé querellé doit s'examiner à l'aune de la LEI, les dispositions de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) n'étant pas applicables. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d'un pays tiers n'a pas besoin d'avoir attenté de manière grave à l'ordre et la sécurité publics pour se voir interdire l’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.4). La commission d’infractions suffit, en principe, pour admettre l’existence d’un risque actuel pour la sécurité et l’ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). 6.3 En l’espèce, les infractions pénales commises par le recourant en Suisse (cf. consid. D) imposent de retenir que celui-ci a manifestement attenté à la sécurité et l’ordre publics au sens de l’art. 77a al. 1 OASA. Par ailleurs, vu que le recourant est ressortissant d’un Etat tiers et que la commission d’infractions suffit donc en principe pour admettre l’existence d’un risque actuel pour la sécurité et l’ordre publics, il y a lieu en l’espèce de retenir que l’intéressé remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEI (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Partant, l'interdiction d'entrée prononcée est justifiée dans son principe. 7. Il convient ensuite d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans est justifié à la lumière de l’art. 67 al. 3 2ème phrase LEI et des principes dégagés par la jurisprudence. 7.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu dans son arrêt précité (ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justifier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II).
F-5241/2022 Page 9 Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI ne fait pas de distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du prononcé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEI présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité particulier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'importance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répétition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 con- sid. 7.2.4, et la jurisprudence citée). 7.2 En l’espèce, le SEM a fondé sa décision du 13 octobre 2022 sur trois condamnations pénales dont le recourant avait fait l’objet. Il a notamment souligné que la culpabilité de ce dernier était lourde dans la mesure où, par son comportement, il n’avait pas hésité à menacer un bien juridique important, à savoir « l’intégrité corporelle ». 7.3 Dans son recours, l’intéressé conteste cette appréciation et relève n’avoir jamais été reconnu coupable d’une atteinte à l’intégrité corporelle. Il déclare en outre que, sur ses trois condamnations, deux concernent des faits de peu de gravité et que la troisième, à elle seule, ne saurait justifier l’application de l’art. 67 al. 3 LEI, dans la mesure où elle ne concernerait qu’un fait isolé et exclurait ainsi un risque de récidive. Rien ne permettrait dès lors de retenir qu’il constituerait une « menace grave » pour la sécurité et l'ordre publics. Partant, la durée de l’interdiction d’entrée prononcée ne devrait pas, selon le recourant, dépasser cinq ans.
F-5241/2022 Page 10 7.4 Le Tribunal ne saurait suivre cette argumentation. Il n’existe en l’espèce aucun motif permettant de s’écarter de l’appréciation du SEM. Certes, le recourant n’a jamais été formellement condamné pour une atteinte à l’intégrité corporelle et ici l’argumentation du SEM manque effectivement de précision. Il n’en demeure pas moins que la dernière infraction commise par le recourant est particulièrement grave et sérieuse. En effet, comme cela ressort des jugements pénaux rendus, le recourant, de concours avec d’autres membres de sa famille, a enlevé et séquestré sa nièce pour la forcer à rompre sa relation avec un homme d’origine culturelle différente, en l’occurrence, italienne. Il a administré à sa nièce un sédatif et, en utilisant la ruse, l’a convaincue de le suivre au Kosovo, où, enfermée, elle a été constamment surveillée et privée de la possibilité de communiquer librement avec l’extérieur. Ses documents d’identité lui ont également été enlevés. Ainsi, comme retenu dans le jugement pénal du 19 novembre 2019, durant 16 jours (soit entre le 29 mars et le 14 avril 2014, date de l’intervention de la police du Kosovo), la nièce de l’intéressé a été totalement privée de liberté ou, à tout le moins, de la possibilité de rentrer chez elle en Suisse, lieu qu’elle n’avait jamais voulu quitter. Les juges pénaux ont en outre retenu, d’une façon à lier le Tribunal, que la culpabilité de l’intéressé était lourde et que son implication dans l’enlèvement avait été centrale. 7.5 A En conséquence, au vu de l’activité délictuelle de l’intéressé en Suisse et, en particulier, de la gravité des faits ci-avant relatés, le Tribunal conclut que les conditions de l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI sont réunies. L'éloignement de l’intéressé pour une durée supérieure à cinq ans est dès lors justifié. 8. 8.1 Il y a lieu d’examiner encore si la mesure d’éloignement prononcée satisfait aux principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. 8.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (notamment, en ce qui concerne la protection de la vie privée et familiale, art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 8.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable
F-5241/2022 Page 11 entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 8.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 8.3 En l'occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement du recourant du territoire suisse pendant un certain temps est apte et nécessaire à atteindre le but visé, à savoir la protection de l’ordre et de la sécurité publics. A cet égard et compte tenu de la gravité de l’infraction commise par le recourant et des biens juridiques menacés - notamment la liberté individuelle - les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer le respect de l’ordre juridique suisse. 8.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir, d'un côté, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 8.5 En relation avec son intérêt privé, le recourant fait valoir que la décision du SEM contrevient au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 CEDH, compte tenu de la présence en Suisse de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Dans ce contexte, il cite en particulier la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’exercice du droit de visite par le parent habitant à l’étranger, selon laquelle la distance séparant les proches doit être prise en compte.
F-5241/2022 Page 12 8.6 Il convient d’abord de relever que l'impossibilité pour le recourant de résider durablement sur le territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais du fait que son autorisation d’établissement lui a été retirée le 25 mars 2021 et que son renvoi de Suisse a été prononcé. Ainsi, l’examen de la présente cause à l’aune de l’art. 8 CEDH vise avant tout à déterminer si l’interdiction d’entrée querellée complique de manière disproportionnée le maintien des relations avec ses proches. 8.7 Le Tribunal constate que tel n’est pas le cas. En effet, rien ne s’oppose à ce que les enfants de l’intéressé, accompagnés de son épouse, elle-même originaire du Kosovo, le rejoignent durant de courtes périodes dans son pays. La distance entre la Suisse et le Kosovo n’est en effet pas de nature à rendre ce type de contacts impossibles. Quant à l’argument selon lequel l’épouse de l’intéressé dispose de moyens financiers modestes, celui-ci n’est pas de nature à contrebalancer l’intérêt public à éloigner le recourant du territoire suisse (cf. ci-après). Les moyens de communication modernes, largement accessibles, permettent en tout état au recourant entretenir des contacts réguliers avec sa famille. L’intérêt public à l’éloignement du recourant de Suisse demeure quant à lui entier. Il convient de rappeler sur ce point que les actes pour lesquels le recourant a été condamné, en particulier la séquestration et l’enlèvement, doivent être tenus pour graves et justifient dès lors une intervention des autorités. Par ailleurs, le fait que le recourant tente de relativiser sa culpabilité, notamment en contestant les faits retenus par les juges pénaux, témoigne d’une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, un risque de récidive ne saurait être exclu. Ainsi, au vu de l’activité délictuelle déployée en Suisse et du risque de récidive non négligeable, il existe un intérêt public indéniable à tenir le recourant éloigné de la Suisse pendant une période relativement longue. Cet intérêt prime par ailleurs l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir revenir en Suisse sans restriction. Compte tenu de ce qui précède, après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, le Tribunal considère que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée le 14 octobre 2022 pour une durée de sept ans est conforme au principe de la proportionnalité.
F-5241/2022 Page 13 9. Le SEM a également ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS II. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l’espace Schengen. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'UE, ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 9.2 Le signalement dans le SIS II a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS II (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 9.3 En l’occurrence, le Tribunal conclut que le signalement au SIS est justifié par les faits retenus (cf. consid. 7.4 en particulier ainsi que l’art. 21 en relation avec l’art. 24 al. 2 lettre a du règlement SIS II).
F-5241/2022 Page 14 10. Le Tribunal constate enfin que c'est à bon droit que le SEM n'a pas fait application de l'art. 67 al. 5 LEI au motif qu’il n’existait pas de raisons humanitaires ou d'autres motifs importants justifiant l'abstention ou la suspension de la mesure d'éloignement au sens de cette disposition. En effet, les arguments de l’intéressé en rapport avec l’application de l’art. 67 al. 5 LEI, articulés au stade du recours, se rapportent exclusivement au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH, argument qui a déjà été écarté ci-dessus. 11. 11.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 13 octobre 2022, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté les faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11.2 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 FITAF [RS 173.320.2]). Toutefois, l’assistance judiciaire totale (art. 65 al. 1 et 2 PA) lui ayant été octroyée par décision incidente du 30 janvier 2023, il n’est pas perçu de frais de procédure. 11.3 Par ailleurs, Me Benjamin Schwab, nommé comme mandataire d'office par décision incidente du 30 janvier 2023, a droit à l’octroi d’une indemnité à titre d'honoraires et de débours. En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, ladite indemnité, mise à la charge du Tribunal, est arrêtée à 1’800 francs (y compris supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF), au tarif horaire de 200 francs appliqué dans le cas particulier à l’avocat du recourant, pour l'activité indispensable déployée dans la présente procédure (art. 8 à 11, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). Cela étant, le recourant est rendu attentif à l'obligation de rembourser ce montant s'il revient à meilleure fortune (art. 65 al. 4 PA). (dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera à Me Benjamin Schwab un montant de 1'800 francs à titre d’honoraires et de débours, dès l’entrée en force du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Beata Jastrzebska
Expédition :
F-5241/2022 Page 16 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : acte judiciaire) – à l'autorité inférieure (n° de réf. (...) / N [...])