B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-5188/2017
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 9 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Gregor Chatton, Daniele Cattaneo, juges, Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Charles Munoz, Rue du Casino 1, Case postale 553, 1400 Yverdon-les-Bains, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-5188/2017 Page 2 Faits : A. Abstraction faite d’autorisations d’entrée avec attestation de travail pour de très courts séjours, A., ressortissant albanais né le (...) octobre 1989, a obtenu des autorisations de séjour de courte durée en tant qu’ar- tiste auprès d’un restaurant sis à X. pour les périodes du 30 oc- tobre 2013 au 15 mai 2014 et du 8 janvier 2015 au 31 mai 2015. B. Le 14 septembre 2015, A._______ a été interpellé en flagrant délit par la Police cantonale vaudoise dans le cadre d’une opération visant le trafic de stupéfiants dans l’agglomération lausannoise. L’enquête policière a permis de mettre en évidence non seulement un comportement délictueux en ma- tière de stupéfiants, mais également en matière de jeux illégaux, d’atteinte au patrimoine et d’armes à feu. Le 8 novembre 2016, l’intéressé a accepté, dans le cadre d’une procédure simplifiée, l’acte d’accusation engagé contre lui. A teneur de cet acte, A._______ avait travaillé illégalement en Suisse en tant que caissier et vi- deur de février 2015 jusqu’à son arrestation le 14 septembre 2015, avait vendu et prévu de vendre 186.55 grammes de cocaïne pure et avait acquis 13.8 grammes d’héroïne pure dans l’intention de les revendre, avait acquis pour 500 francs une moto dont il savait qu’elle était le fruit d’un vol et avait détenu un poing américain, un bâton télescopique ainsi qu’un pistolet et une boîte de munition. Le 29 novembre 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a ratifié, pour valoir jugement, l’acte d’accu- sation du 8 novembre 2016 et a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de 30 mois, avec sursis pendant 5 ans sur une période de 15 mois, sous déduction de la détention préventive et de l’incarcération en régime d’exécution anticipé. Le 4 décembre 2016, A._______ a été libéré au portail de la prison. C. Le 13 mars 2017, le Service de la Population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-VD) a prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et lui a imparti un délai échéant au 13 avril 2017 pour quitter le pays. D. Sur proposition du SPOP-VD du 3 juillet 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a prononcé, par décision du 18 juillet 2017, une interdic- tion d’entrée en Suisse, valable au 17 juillet 2029, à l’endroit de A._______
F-5188/2017 Page 3 compte tenu de la gravité des infractions commises et de la mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics qui en a découlé. Cette mesure d’éloi- gnement a également été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : le SIS II), étendant ses effets à l’ensemble du territoire des Etats Schengen. L’effet suspensif a été retiré à un éventuel recours. Cette décision a été notifiée à l’intéressé le 16 août 2017 par la Police de la Ville de Lausanne. E. Agissant au nom de A._______ en date du 13 septembre 2017, Maître Charles Munoz, avocat, a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 18 juillet 2017. Concluant à la réforme de la décision entreprise, au sens où la durée de l’interdiction d’entrée était réduite à cinq ans, principalement, sept ans subsidiairement, et où aucune publication n’était effectuée dans le SIS II, le recourant soutient, en substance, que la durée de l’interdiction pro- noncée est excessive en regard de la menace que représentent ses agis- sements pour l’ordre et la sécurité publics et que l’inscription dans le SIS II est disproportionnée. A.______ a enfin sollicité que l’effet suspensif retiré au recours par le SEM soit restitué. Agissant le 27 septembre 2017 par l’entremise de son mandataire, le re- courant a produit un acte d’état civil mentionnant son mariage avec une ressortissante italienne en date du 15 septembre 2017. F. Par décision incidente du 30 octobre 2017, le Tribunal a refusé de restituer l’effet suspensif au recours et a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'000 francs, ce qui a été fait le 21 novembre 2017. G. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet dans ses observations du 9 janvier 2018. Elle a en particulier relevé que le récent mariage de l’intéressé avec une ressortissante italienne ne constituait pas un élément déterminant au regard de son comportement délictueux. Invité à répliquer, A._______ a persisté intégralement dans les moyens et conclusions présentés précédemment, par acte du 21 février 2018 de son mandataire.
F-5188/2017 Page 4 H. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Tribunal a imparti un délai au 25 février 2019 au recourant pour lui communiquer d’éventuels nouveaux élé- ments essentiels. Agissant le 29 janvier 2019 au nom du recourant, Maître Charles Munoz a informé le Tribunal qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux à relever. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi- nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais prescrits par la loi (art. 50 PA), son recours est recevable. 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata- tion inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé- cision entreprise (art. 49 PA). Il examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal constate les faits d'of- fice (art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
F-5188/2017 Page 5 développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du Tribu- nal fédéral [ci-après : le TF] 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2). Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au mo- ment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 dans ses versions en vigueur avant le 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437 et les modifications subséquentes). Or, le 1 er
janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modi- fication partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a – par la même occasion – connu un changement de dénomination, en ce sens qu’elle s’in- titule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 dé- cembre 2005 (LEI, RS 142.20). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201). Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de modifi- cations propres à influer sur l’issue de celle-ci. En effet, le contenu de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) est strictement le même que celui de l’art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI. Quant au contenu de l’ancien art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018, il a été repris, avec une modification de nature pure- ment rédactionnelle sans portée matérielle, à l’art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA dans sa version en vigueur depuis le 1 er janvier 2019 (Rapport ex- plicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l’OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80). A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une applica- tion immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’ab- sence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA sur ce point, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de pre- mière instance a statué (ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2). Dans la présente affaire, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dé- nomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3).
F-5188/2017 Page 6 4. 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. En vertu de l'art. 67 al. 3 LEtr, l'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans (phrase 1), mais elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une me- nace grave pour la sécurité et l'ordre publics (phrase 2). Cette durée ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (ATAF 2014/20 consid. 7). 4.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se ré- fère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, il convient de préciser que ces notions consti- tuent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Con- seil fédéral concernant la loi sur les étrangers [ci-après: Message LEtr] du 8 mars 2002, FF 2002 3469, spéc. p. 3564 ad art. 61 du projet). En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation im- portante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (Message LEtr, p. 3564 ad art. 61 du projet, et p. 3568 ad art. 66 du projet). 4.3 L’interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) ne constitue pas une peine sanctionnant un comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure administrative de contrôle visant à prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics, en empêchant – durant un certain laps de temps – un étranger, dont le séjour en Suisse (ou dans l'Espace Schengen) est indésirable, d'y pénétrer ou d’y retourner à l'insu des autorités et d’y commettre de nouvelles atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 4.6, et 2008/24 consid. 4.2).
F-5188/2017 Page 7 Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’au- torité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstan- ces du cas concret et, donc aussi, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ibidem). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder, ainsi que le commande l'art. 96 al. 1 LEtr, à une pondération de l'ensemble des intérêts (publics et privés) en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5; ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, Bâle 2009, p. 355 n. 8.80). 5. Au demeurant, on relèvera que l’intéressé, lequel allègue avoir épousé une citoyenne italienne, ne peut pas se prévaloir de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), ce qu’il ne fait par ailleurs pas. En effet, l’ad- mission d’un droit dérivé à la libre circulation suppose que la personne qui dispose du droit originaire ait elle-même déjà fait usage des libertés garan- ties par l’ALCP (ATF 136 II 241 consid. 11.3 et arrêts du TAF F-1385/2017 du 12 juillet 2019 consid. 5 et 10.2 et F-7716/2015 du 22 mai 2017 consid. 4). Or, en l’espèce, il ne ressort aucunement du dossier que l’épouse du recourant a utilisé son droit propre à la libre circulation. 6. L'autorité inférieure a prononcé, le 18 juillet 2017, une décision d'interdic- tion d'entrée en Suisse d'une durée de douze ans à l'encontre du recourant. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait en raison de la gravité des infractions commises par l’intéressé en Suisse et de la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en découlait. A la lecture des conclusions formulées par l’intéressé dans son mémoire de recours, il apparaît qu’il ne conteste pas que son comportement ait ap- pelé l’autorité intimée à prononcer une mesure d’éloignement à son égard. Etant donné que cette question n’est donc pas litigieuse, le Tribunal cons- tate, sans motivation supplémentaire, qu’en l’espèce, le prononcé d’une
F-5188/2017 Page 8 interdiction d’entrée à l’endroit de A._______ était pleinement justifié dans son principe. 7. Il convient encore de déterminer si la menace que représente le recourant pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 phr. 1 LEtr. 7.1 La notion de menace grave de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'existence d'une menace caractérisée pour l’ordre et la sécurité publics. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exception- nelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments per- tinents du dossier (arrêts du TAF F-3243/2016 du 8 mars 2018 consid. 6 ; F-3676/2016 du 3 juillet 2018 consid. 5 ; F-1279/2017 du 6 juillet 2018 consid. 7 ; F-7605/2016 du 26 octobre 2018 consid. 4). Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la criminalité particulière- ment grave revêtant une dimension transfrontalière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (ré- cidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (ATF 139 II 121 consid. 6.2 et 6.3). Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel – isolément ou en raison de leur répétition – de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (ATAF 2014/20 consid. 5.2, 2013/4 consid. 7.2.4) 7.2 En l’occurrence, il ressort du jugement du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 29 novembre 2016 que A._______ avait acquis, vendu et prévu de vendre 530 grammes de cocaïne, soit l’équivalent de 186.55 grammes de cocaïne pure. Il a également acquis 100 grammes d’héroïne, correspondant à 13.8 grammes d’héroïne pure, dans le but de les vendre. Il s’agit là, sans conteste, d’une quantité importante qui témoigne d’une gravité certaine. Dans la mesure où l’activité délictuelle du recourant portait sur des quantités non négligeables de cocaïne et d’héroïne destinées à la vente, elle constitue une menace sérieuse d’un bien juridique particulière- ment important, à savoir la santé publique. Or, selon la jurisprudence cons- tante du Tribunal fédéral, la protection de la collectivité face au développe- ment du trafic de stupéfiants répond à un intérêt public majeur justifiant
F-5188/2017 Page 9 l'éloignement de Suisse des personnes mêlées de près ou de loin à ce commerce. Les autorités helvétiques, à l'instar des instances euro- péennes, se montrent très rigoureuses à cet égard (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 129 II 215 consid. 7.3). Contrairement à ce que l’intéressé souligne dans son mémoire de recours, le fait qu’il n’ait pas pu vendre l’entier des stupéfiants qu’il possédait avant que son activité ne soit interrompue par les forces de l’ordre ou qu’aucune circonstance aggravante n’ait été retenue contre lui par les autorités pé- nales, n’est pas de nature à diminuer la gravité de la menace que son ac- tivité délictuelle représente pour l’ordre et la sécurité publics. Tout au plus, peut-on retenir que, le cas échéant, la gravité de la menace eût été plus importante encore. Dans son recours, A._______ souligne de plus qu’il a collaboré avec les autorités dès sa première audition. Si ce fait ne saurait en soi diminuer la gravité des actes commis, il pourrait toutefois être pris compte dans le cadre d’une évaluation globale. Or, il ressort du rapport d’investigation de la Police cantonale vaudoise du 18 juillet 2016 qu’il a été impossible d’ob- tenir des explications précises et cohérentes de l’intéressé sur toute autre transaction que le flagrant délit de son interpellation, qu’il s’est montré si- lencieux à chaque fois qu’il s’agissait d’effectuer des mises en cause per- mettant de comprendre l’articulation du réseau et d’identifier ses autres membres et que des implications claniques et familiales extrêmement fortes avaient rendu caduques toutes les tentatives d’obtenir des aveux circonstanciés et détaillés. Le Tribunal ne saurait donc retenir que le recou- rant ait collaboré avec les autorités dès sa première audition ainsi qu’il le prétend. Plusieurs éléments plaidant en défaveur du recourant et renforçant l’image d’un délinquant organisé et déterminé s’ajoutent encore à ce tableau. Le Tribunal relève notamment à cet égard que l’enquête policière a mis en évidence que A._______ appartenait à un groupe criminel structuré et fa- milial avec une portée internationale et qu’il possédait des armes interdites, dont un revolver, et des munitions. Enfin, compte tenu de la dimension familiale du réseau dans le cadre du- quel le recourant a agi et de la dynamique sous l’angle des activités crimi- nelles que cela implique, le Tribunal ne saurait retenir un pronostic favo- rable sur le comportement futur de l’intéressé.
F-5188/2017 Page 10 Dans ces conditions, il s’impose de conclure qu’au vu de l’activité délic- tuelle qu’il a déployée en Suisse, de la gravité des infractions commises, de l'importance des biens juridiques menacés, le recourant constitue une menace caractérisée pour la sécurité et l'ordre publics, de sorte que la li- mite de la durée maximale prévue à l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEtr peut être fran- chie. Le prononcé à son endroit d'une mesure d'éloignement d'une durée supérieure à cinq ans est dès lors justifié. 8. Il y a encore lieu d’examiner si cette mesure d’éloignement, fixée à douze ans par l’autorité de première instance, satisfait en particulier aux exi- gences constitutionnelles de proportionnalité (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]) et d’égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). 8.1 De jurisprudence établie (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 130 II 176 consid. 3.4.2), toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de l’art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La mesure d'éloignement prononcée doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puis- sent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qu’elle établit (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, 135 I 176 consid. 8.1 et 133 I 110 consid. 7.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Con- formément aux dispositions précitées, la pesée des intérêts publics et pri- vés qui s’effectue dans le cas d'espèce doit faire apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une in- terdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 con- sid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure liti- gieuse était appliquée (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et 135 II 377 con- sid. 4.3). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 et 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).
F-5188/2017 Page 11 8.2 En l’occurrence, concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable, particulièrement en l'absence d’un pronostic favorable, que l’éloignement du territoire suisse du recourant est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (arrêts du TAF F-6546/2017 du 10 août 2018 consid. 7.2 et C-3643/2015 du 29 avril 2016 consid. 8.2.1). 8.3 S’agissant de l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir ou résider librement en Suisse, l’impossibilité ne résulte pas premièrement de la me- sure d’éloignement litigieuse, mais découle du fait qu’il n’a pas de titre de séjour. Cela étant, en invoquant ainsi la présence de sa famille en Suisse, le recourant s’est implicitement prévalu de l’art. 8 par. 1 CEDH protégeant la vie privée et familiale. Pour que l'étranger puisse se réclamer de la protection de sa vie familiale, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit la même protection (ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Cela étant, l’intéressé est majeur et n’a pas démontré, ni allégué, un quelconque lien de dépendance avec un membre de sa famille vivant en Suisse permettant l’application de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection de la vie familiale (ATF 129 II 11 consid. 2, arrêt du TF 2C_969/2017 du 2 juillet 2018 consid. 1.1.2). De plus, ses liens familiaux les plus étroits au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH, soit ceux qui le lient à son épouse, n’ont aucun rapport avec la Suisse. Enfin, les liens avec les membres de sa famille vivant en Suisse peuvent aisément être préser- vés par les moyens de communication modernes, voire par des voyages de ses proches. 8.4 Les intérêts privés du recourant doivent en outre être mis en balance avec l'intérêt public à le maintenir éloigné de Suisse au vu de la gravité des infractions commises (arrêt du TF 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 6.2). Or, force est de constater que l’interdiction d’entrée pronon- cée à l’endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse. Il en va de l'intérêt étatique au respect de l'ordre établi et de la législation en vigueur (arrêt du TAF F-3614/2016 du 16 avril 2018 consid. 8.6). Compte tenu de la gravité des infractions
F-5188/2017 Page 12 commises, l'intérêt public à l’éloigner durablement de Suisse apparaît pré- pondérant, et cela d’autant plus qu’on ne saurait émettre un pronostic fa- vorable. 8.5 Tout compte fait, au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjec- tifs de la cause, le Tribunal de céans considère que l'interdiction d'entrée prononcée par le SEM – quand bien même elle est parfaitement justifiée dans son principe et sa durée supérieure à cinq ans – n’est, du point de vue de sa durée globale, pas compatible avec la jurisprudence en la ma- tière, au regard de la nature des délits commis, de la lourdeur des condam- nations pénales prononcées (une seule condamnation) et des circons- tances personnelles ayant justifié le prononcé d’autres interdictions d’en- trée d’une durée de douze ans (arrêts du TAF F-6954/2016 du 16 mars 2018, F-2684/2016 du 5 mars 2018, F-7593/2015 du 24 novembre 2017 et F-6814/2015 du 15 juillet 2016). Compte tenu de la jurisprudence susnommée, le respect des principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement impose une réduction de la durée de la mesure litigieuse à dix ans, à compter de son prononcé. 9. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS, ce que le recourant contetse. 9.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (art. 3 let. d du rè- glement [CE] n°1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non- admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 9 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'ordonnance N-SIS [RS 362.0]).
F-5188/2017 Page 13 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt natio- nal ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schen- gen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communau- taire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 9.2 En l’occurrence, ce signalement est entièrement justifié au vu des cir- constances et satisfait au principe de proportionnalité dans le cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'em- pêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée. 10. Le recours est en conséquence partiellement admis et la décision entre- prise est réformée, en ce sens que les effets de l'interdiction d'entrée en Suisse sont limités au 17 juillet 2027. 10.1 Dans la mesure où le recourant n'obtient que très partiellement gain de cause, il y a lieu de mettre des frais réduits de procédure à sa charge (art. 63 al. 1 2ème phrase PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 172.320.2]). 10.2 Obtenant partiellement gain de cause, le recourant a par ailleurs droit à des dépens réduits pour les frais nécessaires et relativement élevés cau- sés par le litige (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF).
F-5188/2017 Page 14 Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal estime, considérant les art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 300 francs à titre de dépens ré- duits apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-5188/2017 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. 2. Les effets de l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée à l’endroit de A._______ sont limités au 17 juillet 2027. 3. Les frais de procédure, s’élevant à 850 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de 1'000 francs versée le 21 novembre 2017. Le service financier du Tribunal restituera au recourant le solde de 150 francs. 4. Un montant de 300 francs est alloué au recourant à titre de dépens réduits, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’intermédiaire de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC 18132258 en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud
Expédition :