Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5107/2024
Entscheidungsdatum
24.11.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5107/2024

A r r ê t d u 2 4 n o v e m b r e 2 0 2 5 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Christa Preisig, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.

Parties

G._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse ; décision du SEM du 19 juillet 2024.

F-5107/2024 Page 2 Faits : A. A.a G._______ est un ressortissant capverdien né en 1999. Le 8 janvier 2020, il a épousé, au Cap Vert, une ressortissante suisse. Le couple a eu deux enfants, nés les 21 août 2019 et 30 octobre 2021. A.b L’intéressé est entré en Suisse le 11 décembre 2020 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour suite à son mariage. A.c Lors d’une audience ayant eu lieu le 14 novembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a constaté que les époux vivaient séparément depuis le 15 avril 2022, attribué la garde des enfants à la mère, fixé les contributions d’entretien mensuel à 400.- francs par en- fant et prévu un droit de visite de trois heures par semaine au Point ren- contre. A.d Le 25 janvier 2024, l’intéressé est devenu père d’une troisième enfant, conçue avec une ressortissante portugaise. B. B.a Le 1 er novembre 2023, l’intéressé a requis la prolongation de son auto- risation de séjour, indiquant qu’il était séparé légalement. Par courrier du 12 septembre 2023, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a communiqué à l’intéressé qu’il envisageait d’approuver le renouvellement de son autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM). B.b Par courrier du 16 février 2024, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour, considérant que ni les conditions de l’art. 50 al. 1 let. a LEI (RS 142.20), ni celles de l’art. 50 al. 1 let. b LEI n’étaient remplies. L’intéressé s’est déterminé par courrier parvenu au SEM le 26 avril 2024. B.c Par ordonnance pénale du 19 mars 2024, transmise au SPOP le 29 avril 2024, l’intéressé a été condamné par le Ministère public de l’arrondis- sement de Lausanne à une peine de 45 jour-amende avec sursis pendant deux ans pour lésions corporelles simples envers son épouse. Dans la même ordonnance, cette dernière a été condamnée à 90 jours-amende

F-5107/2024 Page 3 fermes ainsi qu’à une amende pour lésions corporelles simples et voies de fait à l’encontre de son époux. B.d Par décision du 17 juillet 2024, notifiée le 24 juillet 2024, le SEM a refusé d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai au 30 sep- tembre 2024 pour quitter le territoire suisse. C. C.a Par acte du 17 août 2024, l’intéressé a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF). C.b Par décision incidente du 28 août 2024, le Tribunal a notamment invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais de procédure présumés de 1'200.- francs. Celle-ci a été versée dans le délai imparti. En date du 29 octobre 2024, l’autorité inférieure a conclu au rejet du re- cours et à la confirmation de la décision attaquée. Par courrier du 9 décembre 2024, l’intéressé a répliqué et produit des pièces supplémentaires. C.c Par courrier du 15 juillet 2025, lequel faisait suite à une ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2025, le recourant a actualisé sa situation personnelle et produit des pièces supplémentaires. Ce courrier a été transmis au SEM en date du 18 juillet 2025. Par courrier du 17 novembre 2025, l’intéressé a indiqué au Tribunal qu’il voyait ses enfants suisses de manière usuelle depuis le mois de novembre 2025 et a produit une attestation en ce sens. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisa- tion de séjour et de renvoi prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale selon l'art. 33 let. d LTAF - sont suscep- tibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, comme autorité

F-5107/2024 Page 4 précédant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF ; cf. art. 1 al. 2 LTAF en rela- tion avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2021 IV/3 consid. 4.1.2). 3. 3.1 Selon l'art. 99 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (al. 1). Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité admi- nistrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut égale- ment en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges (al. 2). 3.2 En l’espèce, le SEM avait la compétence d’approuver la prolongation de l’autorisation de séjour sur la base de l’art. 85 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201) et de l’art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation (RS 142.201.1). Il s’ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal ne sont liés par le préavis du SPOP du 12 septembre 2023 de prolonger

F-5107/2024 Page 5 l’autorisation de séjour de l’intéressée et peuvent s’écarter de l’apprécia- tion faite par cette autorité. 4. 4.1 L'étranger n'a, en principe, pas un droit à la délivrance d'une autorisa- tion de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée). 4.2 Le recourant étant séparé de son épouse depuis le 15 avril 2022, il ne peut plus se prévaloir d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 42 LEI (cf. arrêt du TF 2C_400/2019 du 8 août 2019 consid. 3). Il convient dès lors d’examiner si il peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse sur la base de l’art. 50 LEI. 5. 5.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 1ère phrase de l'Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d’une personne ressor- tissant d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Selon l'art. 3 par. 2 de l'Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son con- joint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, (b) ses ascen- dants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge et, (c) dans le cas de l’étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge. Les parties contractantes favorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante. Selon la doctrine et la jurisprudence suisses, la dernière phrase de l'art. 3 par. 2 annexe I ALCP concerne aussi bien les concubins et concubines que les frères et sœurs ou les membres de la parenté plus éloignée (cousins et cousines, neveux et nièces). Ces autres membres de la famille doivent se trouver au moins partiellement dépendants du titulaire initial du droit de séjour ou avoir vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d'origine. 5.2 En l’espèce, le recourant a eu un enfant avec une ressortissante por- tugaise après la séparation d’avec son épouse. Cela étant, bien que dû- ment interrogé sur cette question par le Tribunal, il n’a pas prétendu faire ménage commun avec la mère de son troisième enfant ou nourrir des pro- jets de mariage avec cette dernière, ni même continuer à la fréquenter. Une

F-5107/2024 Page 6 éventuelle application de l’ALCP, dérivée de sa relation avec la mère de son troisième enfant, n’entre ainsi pas en ligne de compte. 5.3 S’agissant plus spécifiquement de sa dernière enfant, de nationalité portugaise, la question se pose de savoir si l’intéressé pourrait bénéficier d’un droit de résider en Suisse dérivé de celui de sa plus jeune fille. 5.3.1 La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que le droit de l’UE permet au parent qui a effectivement la garde d'un ressortis- sant européen mineur en bas âge et qui dispose de ressources suffisantes, de séjourner avec son enfant sur le territoire de l'Etat membre d'accueil (sur cette question, cf. arrêt de la CJUE du 19 octobre 2004 Zhu et Chen, affaire C-200/02, Recueil de jurisprudence [Rec.], p. I-9951 ss), à peine de priver de tout effet utile le droit de séjour de ce dernier. En effet, la jouis- sance du droit de séjour par un enfant en bas âge implique nécessairement que cet enfant ait le droit d'être accompagné par la personne assurant ef- fectivement sa garde et, dès lors, cette personne doit être en mesure de résider avec lui dans l'Etat membre d'accueil pendant ce séjour (cf. arrêt Zhu et Chen précité, point 45). Le Tribunal fédéral a repris la jurisprudence Zhu et Chen en lien avec l’art. 24 par. 1 Annexe I ALCP (cf. ATF 142 II 35 consid. 5.2; voir aussi ATAF 2020 VII/3 consid. 6.5). 5.3.2 En l’espèce toutefois, le recourant n’assure pas la garde de sa fille et n’a pas conclu avec la mère de cette dernière de convention d’entretien ou de garde. A tout le moins, il ne s’en prévaut pas, malgré les questions po- sées en ce sens par le Tribunal. Dès lors, le Tribunal ne saurait considérer que le recourant dispose d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse dérivé de celui de sa fille, au sens de l’ALCP. 6. 6.1 Le 1 er janvier 2025, une nouvelle teneur de l’art. 50 LEI est entrée en vigueur (cf. RO 2024 713). Cette modification est accompagnée d’une dis- position transitoire (cf. art. 126g LEI) qui prévoit que le nouveau droit est applicable aux demandes déposées, en vertu de l'art. 50 LEI, avant l'entrée en vigueur de cette modification. A ce propos, le Rapport du 12 octobre 2023 de la Commission des institutions politiques du Conseil national pré- cise que « le nouveau droit est plus favorable aux personnes concernées (victimes de violence domestique); il doit donc s'appliquer aux demandes en cours au moment de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions ; faute de disposition transitoire spécifique, la disposition transitoire générale

F-5107/2024 Page 7 s'appliquerait et les demandes en cours seraient donc soumises à l'ancien droit » (cf. FF 2023 2418). Le Tribunal fédéral a depuis lors eu l’occasion de préciser que, s’agissant de la procédure par-devant lui, l’ancien droit trouvait à s’appliquer, dans la mesure où la disposition en cause mentionnait les demandes pendantes (Gesuche, domande) et non les procédures de recours pendantes. Il a tou- tefois laissé ouverte la question de savoir si de telles considérations va- laient également pour les procédures de recours cantonales, respective- ment devant le TAF (cf. arrêt du TF 2C_406/2024 du 19 mars 2025 consid. 3.2.4). 6.2 En l’espèce, il apparaît que la modification législative en cause est sans pertinence pour la résolution de la présente procédure. En effet, quand bien même la situation du couple semble avoir été conflictuelle (cf. supra consid. B.c), ni le SPOP, ni le SEM ni le recourant lui-même ou son épouse n’ont affirmé que l’époux avait été victime de violences conjugales, sur les- quelles portait la modification législative précitée. Spécifiquement, seule la question d’une éventuelle raison personnelle majeure en lien avec l’art. 8 CEDH apparaît entrer en ligne de compte (cf. infra consid 9). La question de droit transitoire devant le Tribunal souffre donc de rester indécise. 7. 7.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 let. a LEI, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l’art. 42 LEI subsiste si l’union conjugale a duré au moins trois ans et si les critères d’intégration définis à l’art. 58a sont remplis. Les deux conditions posées par cette disposition sont cumu- latives (cf. ATF 141 II 169 consid. 5 ; arrêt du TF 2C_119/2025 du 19 mars 2025 consid. 7.2). 7.2 Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans de l'union con- jugale prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEI commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1; arrêt du TF 2C_643/2024 du 27 juin 2025 consid. 4.2.1). La limite des trois ans est absolue et s'applique même s'il ne manque que quelques jours pour atteindre la durée des trente-six mois exigés par l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3; arrêt du TF 2C_581/2024 du 11 avril 2025 consid. 4.1).

F-5107/2024 Page 8 7.3 En l’espèce, le recourant et son épouse ont fait ménage commun du 11 décembre 2020, date de l’entrée en Suisse de celui-ci, au 15 avril 2022, date de leur séparation, laquelle s’est avérée définitive. Ils ont ainsi comp- tabilisé moins d’une année et demie de vie conjugale, de sorte que l’inté- ressé ne peut prétendre à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l’art. 50 al. 1 let. a LEI. 8. Le législateur a également prévu un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement à la prolongation de sa durée de validité, si la pour- suite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI). 8.1 Cette disposition a été introduite pour permettre aux autorités de régu- lariser le séjour dans les cas où les conditions de la let. a ne sont pas don- nées, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, mais que l'étranger se trouve dans un cas de rigueur (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_906/2022 du 23 février 2023 consid. 3.2). L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEI) soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_906/2022 précité consid. 3.2). 8.2 L’art. 50 al. 2 LEI, que ce soit dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024 ou depuis le 1 er janvier 2025, prévoit que les raisons personnelles majeures visées à l’al. 1 let. b sont notamment données lorsque des vio- lences domestiques entrent en ligne de compte, que le mariage a été con- clu en violation de la libre volonté d’un des conjoints ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (« stark gefährdet » selon le texte en langue allemande). Dans cette dernière hy- pothèse, la question n'est pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. arrêt du TF 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 5.5 et les références citées).

F-5107/2024 Page 9 Une raison personnelle majeure fondant l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'exis- tence d'un cas individuel d'une extrême gravité. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2). 8.3 Dans ce contexte, il y a également lieu de tenir compte du droit au res- pect de la vie familiale, garanti par l'art. 8 CEDH. Une raison personnelle majeure peut en effet, en particulier, découler d'une relation digne de pro- tection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse. 8.3.1 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'application de l'art. 8 CEDH développée dans le cadre de la vie familiale, le parent qui n'a pas la garde de son enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec son en- fant que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant (cf. ATF 147 I 149 consid. 4 et 144 I 91 consid. 5.1). Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exer- cer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêt du TF 2C_575/2024 du 17 juillet 2025 consid. 4.1). Un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (cf. ATF 147 I 149 consid. 4 et 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_575/2024 du 17 juillet 2025 consid. 4.1).

F-5107/2024 Page 10 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. art 7 CDE ; ATF 150 I 93 consid. 6.7.1 ; 144 I 91 consid. 5.2). Sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est toutefois pas prépon- dérant par rapport à d'autres et l'art. 3 CDE ne fonde pas de prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 150 I 93 consid. 6.7.1). 8.3.2 Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en principe, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances) ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence ef- fective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre pa- rents (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; arrêt du TF 2C_27/2023 du 21 mars 2025 consid. 4.3.1). 8.3.3 Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut éga- lement avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le TF a précisé qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêt du TF 2C_575/2024 du 17 juillet 2025 consid 4.3). 8.3.4 La possibilité d'exercer le droit de visite depuis le pays d'origine, pour éviter qu'il ne s'agisse que d'une possibilité théorique, doit être examinée concrètement et notamment tenir compte de l'âge des intéressés, des moyens financiers, des techniques de communication et des types de transport à disposition ainsi que de la distance entre les lieux de résidence : l'impossibilité pratique à maintenir la relation sera tenue pour réalisée si le pays de l'étranger qui bénéficie d'un droit de visite est très éloigné de la Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.3 ; cf., toutefois, arrêt du TF 2C_411/2022 précité consid. 5.4.3 et la réf. cit.).

F-5107/2024 Page 11 8.3.5 On ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre de l'étranger, des motifs d'éloignement, en particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le plan pénal ou au regard de la législation sur les étrangers, étant entendu qu'en droit des étrangers, le respect de l'ordre et de la sécurité publics ne se recoupe pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales, de sorte que l'ap- préciation émise par l'autorité de police des étrangers peut s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.4 et réf. citées). En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, les atteintes de peu d'importance à l'ordre public imputables au parent dont les condi- tions de séjour sont en jeu ne constituent pas une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de son autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. ATF 140 I 145 consid. 3.2, 4.1 et 4.3 ; arrêt du TF 2C_27/2023 du 21 mars 2025 consid. 4.3.2), à plus forte raison lorsqu'une garde parta- gée a été instaurée et est effectivement exercée (cf. arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 consid. 6). 8.3.6 Enfin, le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions des art. 8 par. 2 CEDH, 13 cum 36 al. 3 Cst. et 96 al. 1 LEI (cf. aussi art. 5 al. 2 Cst.). De manière plus générale, la juris- prudence a souligné que l'ensemble de ces critères n'étaient pas à propre- ment parler des conditions strictes, mais devaient être pris en considération dans le cadre d'une pesée globale des intérêts en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et du principe de proportionnalité (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt du TF 2C_549/2024 du 26 février 2025 consid. 7.1). 9. 9.1 En l’occurrence, il ressort du dossier que la séparation du recourant et de son épouse s’est avérée compliquée, notamment s’agissant de la garde des enfants. En effet, tout en constatant un sentiment paternel bien présent chez l’intéressé et une détermination à rendre possible les visites de ses enfants, l’Office régional de protection des mineurs du Centre du canton de Vaud a estimé préférable de mettre en place des visites sous surveil- lance au Point rencontre, afin de limiter le risque de conflit en évitant les contacts entre les parents. Cela étant, il ressort de la dernière attestation de l’assistance sociale en charge du dossier que les visites se déroulaient de manière appropriée et que les enfants manifestaient de la joie à l’idée de retrouver leur père. De plus, l’intéressé a entretenu des contacts sup- plémentaires avec ses enfants, en dehors des visites encadrées et d’en- tente avec son épouse, de sorte qu’un droit de visite non supervisé a été

F-5107/2024 Page 12 mis en place à compter du mois de novembre 2025. Eu égard à ces diffé- rents éléments, le Tribunal considère que, même s’il ne bénéficie d’un droit de visite usuel que depuis très peu de temps, le recourant peut se prévaloir d’une relation affective effective avec les enfants issus de son mariage. 9.2 Sur le plan économique, il ressort du dossier que l’intéressé contribue à l’entretien de ses enfants en s’acquittant auprès de leur mère des pen- sions fixées dans le jugement de mesures protectrices de l’union conju- gale. Le Tribunal retient donc qu’il existe un lien économique entre le re- courant et ses enfants. 9.3 S’agissant ensuite du comportement de l’intéressé en Suisse, celui-ci a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondis- sement de Lausanne du 19 mars 2024 à une peine pécuniaire de 45 jours- amende avec sursis pendant deux ans ainsi qu’à une amende pour lésions corporelles simples à l’encontre de sa conjointe. Sans excuser aucune- ment le comportement du recourant, le Tribunal constate que son épouse a, dans ce contexte, été condamnée elle aussi à une peine pécuniaire ferme de 90 jours-amende pour lésions corporelles simples et voies de fait à l’encontre de son conjoint. Pour ce motif, au vu du caractère apparem- ment isolé de cet épisode, ainsi que de l’amélioration constatée dans les contacts entre époux dans la perspective de l’exercice des relations per- sonnelles avec les enfants par leur père (cf. consid. 9.1 supra), il y a lieu de quelque peu relativiser cette condamnation. 9.4 Quant aux possibilités de maintenir la relation du recourant avec ses enfants, il y a lieu d’admettre que celle-ci serait compliquée par la distance, en particulier compte tenu de l’âge des enfants du recourant, ceux-ci n’étant âgés que de six et quatre ans. En cas de départ vers le Cap Vert, l’intéressé se verrait ainsi contraint de réorganiser ses contacts avec ses enfants afin de maintenir et d’entretenir leur relation par d’autres moyens, comme par exemple des séjours touristiques, des vidéo-conférences, des téléphones, des lettres ou tout autres moyens électroniques. 10. S’agissant ensuite de la relation entretenue par l’intéressé avec sa benja- mine, ressortissante portugaise et issue de la relation du recourant avec une autre femme, le Tribunal relèvera tout d’abord son jeune âge, celle-ci étant née en janvier 2024. Cela étant, il ressort du dossier que la mère de l’enfant a indiqué que le recourant se comportait en père attentif et s’occu- pait de sa fille plusieurs fois par semaine, la soulageant beaucoup dans la prise en charge quotidienne. Sur le plan économique, en sus de la prise en

F-5107/2024 Page 13 charge en nature déjà évoquée, il n’apparaît pas que l’intéressé ait été as- treint à verser une contribution d’entretien en faveur de sa plus jeune fille. Pour le surplus, les éléments sus-évoqués en lien avec le comportement de l’intéressé et aux possibilités de maintenir la relation à distance demeu- rent inchangés par rapport aux enfants issus de son mariage (cf. consid. 9.3 et 9.4 supra). 11. 11.1 Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, dans le cadre d’une pesée globale des intérêts en présence (art. 8 par. 2 CEDH en lien avec l’art. 96 LEI) et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant (cf. art. 3 CDE), il y a lieu de retenir que le recourant peut se prévaloir d’une relation effec- tive et en constante progression avec ses deux enfants de nationalité suisse ainsi que d’une relation effective avec sa benjamine, de nationalité portugaise. S’il ne peut se prévaloir d’un comportement irréprochable, ce dernier doit être pris dans son contexte particulier. A cela s’ajoute un fort lien sur le plan économique et une difficulté pratique de maintenir la relation avec ses enfants en cas de renvoi. Par ailleurs, la relation du recourant avec ses enfants suisses est passée de pratiquement inexistante à plusieurs rencontres hebdomadaires, super- visées ou non, en l’espace de deux ans. De même, il appert qu’il entretient une relation effective avec sa benjamine compte tenu du jeune âge de celle-ci. 11.2 Dès lors, au vu de l’ensemble des circonstances très particulières du cas d’espèce et à l’issue d’un examen de la proportionnalité, le Tribunal arrive à la conclusion que, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’intérêt public doit en l’occurrence céder le pas devant l’intérêt privé du recourant à pour- suivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations sur le plan affectif qu’il entretient avec ses enfants. Aussi, le Tribunal estime que l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH se justifie exceptionnel- lement en l’espèce. 11.3 Cela étant, dans la mesure où le droit de visite exercé par le recourant vient d’atteindre l’intensité d’un droit de visite usuel, il se justifie de garder son dossier sous contrôle fédéral pendant les trois prochaines années, étant précisé que l’approbation à l’autorisation de séjour du recourant sera délivrée par l’autorité inférieure à chaque fois pour une durée d’une année et que le service cantonal compétent devra donc, à chaque reprise, sou- mettre le dossier pour approbation au SEM durant cette période (cf. ATAF 2018 VII/3 consid. 6 ; arrêt du TAF F-4903/2021 du 12 septembre 2024

F-5107/2024 Page 14 consid. 11). Il s’agira en effet de s’assurer que la condition du lien affectif étroit entre le recourant et ses enfants poursuive sa progression et atteigne les standards habituels. 12. En conséquence, le recours est admis, la décision attaquée annulée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvé pour une année, étant précisé que son dossier reste sous contrôle fédéral dans le sens du considérant précédent. 13. 13.1 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario et art. 65 al. 1 PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’avance de frais versée par l’intéressé lui sera dès lors restituée. 13.2 S'agissant d'éventuels dépens, le Tribunal constate que le recourant, qui agit seul, n’a pas fait valoir de frais indispensables et élevés occasion- nés par le litige, de sorte qu'il renonce à lui en allouer (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF). (dispositif en page suivante).

F-5107/2024 Page 15 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvée. 3. L’autorité cantonale est invitée à contrôler les efforts d’intégration du re- courant au sens du considérant 11, le dossier restant sous contrôle fédéral pour les trois prochaines années. 4. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais d’un montant de 1'200.- francs est restituée au recourant par le Service financier du Tribu- nal, dès l’entrée en force du présent arrêt. 5. Il n’est pas octroyé de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, au Dépar- tement fédéral de justice et police et à l’autorité cantonale concernée.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Mélanie Balleyguier

F-5107/2024 Page 16 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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