Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-5069/2021
Entscheidungsdatum
20.04.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-5069/2021

Arrêt du 20 avril 2023 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Basil Cupa, Regula Schenker Senn, juges, Beata Jastrzebska, greffière.

Parties

A.________, représentée par Me Brice Van Erps, Currat & Associés, rue de Saint-Jean 73, 1201 Genève, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-5069/2021 Page 2 Faits : A. A., née en (...), de nationalité brésilienne, est arrivée en Suisse en novembre 2013, pour y rejoindre sa mère, B., titulaire d’une autorisation de séjour. En octobre 2017, l’intéressée a fait la connaissance de C.________, devenu son compagnon. Le couple habitait en ménage commun, avec la mère de l’intéressée. B. Le 22 avril 2019, une patrouille de police est intervenue au domicile de l’intéressée, lors d’un conflit l’opposant à son compagnon. Interrogée au poste de police le lendemain, elle a admis que depuis son arrivée en Suisse, elle y a séjourné et travaillé illégalement. C. Le 23 avril 2019, l’Office cantonal de la population et des migrations de Genève (ci-après : l’OCPM) a prononcé le renvoi de l’intéressée de Suisse. Un délai au 7 mai 2019 lui a été imparti pour quitter le territoire suisse. D. Par ordonnance pénale du 7 août 2019, le Ministère public du canton de Genève a reconnu l’intéressée coupable de lésions corporelles simples, de dommage à la propriété, d’injure et d’infractions à l’art. 115 al. 1 let. b et c LEI (RS 142.20 ; séjour illégal en Suisse et l’exercice d’activité lucrative sans autorisation). Elle a été condamnée à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à 40 francs avec sursis. E. Le 24 novembre 2020, l’intéressée a été appréhendée par les gardes-frontière de Genève. Il a été constaté qu’en dépit d’une décision de renvoi, prononcée à son encontre le 23 avril 2019, elle a persisté à séjourner illégalement en Suisse et à y exercer une activité lucrative sans autorisation idoine. F. Par ordonnance pénale du 30 mars 2021, l’intéressée a été reconnue coupable d’infraction à l’art. 115 LEI (séjour illégal en Suisse et l’exercice d’activité lucrative sans autorisation).

F-5069/2021 Page 3 G. Par décision du 5 juillet 2021, notifiée, le 22 octobre 2021, le SEM a prononcé à l’endroit de l’intéressée une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 4 juillet 2024. Celle-ci a été publiée dans le Système d’information Schengen (ci-après : SIS), ayant pour conséquence de s’étendre à l’ensemble du territoire des Etats membres. Le SEM a retenu que l’intéressée a séjourné illégalement en Suisse et y a exercé une activité lucrative sans autorisation. Il a en outre relevé que des éléments concrets au dossier démontraient que l’intéressée voulait se soustraire à l’exécution de son renvoi au Brésil. H. Le 27 octobre 2021, A.________ a déposé devant l’OCPM une demande d’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse. I. Par recours interjeté, le 22 novembre 2021, l’intéressée a contesté la décision du SEM du 5 juillet 2021, précitée. Elle a reconnu avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse mais a déclaré souhaiter dorénavant régulariser les conditions de son séjour. Elle a indiqué avoir déposé une demande d’autorisation de séjour après des autorités cantonales genevoises et a invité le Tribunal à suspendre la procédure de recours jusqu’à droit connu sur cette demande. L’intéressée a par ailleurs déclaré que dans la décision prise à son encontre, le SEM n’avait pas suffisamment tenu compte de sa situation personnelle, notamment de la durée de son séjour en Suisse et de la présence de ses proches dans ce pays. Elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. J. Par décision incidente du 1 er décembre 2021, le Tribunal a rejeté la demande de la recourante tendant à suspendre la procédure de recours. Il a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Me Brice Van Erps comme mandataire d’office. K. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 décembre 2021. La recourante a répliqué le 17 janvier 2022. L. Le 23 mai 2022, l’OCPM a rejeté la demande de A.________ du 27 octobre 2021, tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse.

F-5069/2021 Page 4 M. Le 6 décembre 2022, la recourante a informé le Tribunal que suite au rejet de sa demande tendant à l’octroi d’une autorisation de séjour en Suisse, elle avait décidé de retourner au Brésil et avait sollicité l’aide de la Croix-Rouge pour organiser son voyage. N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. L’interdiction d’entrée est réglée par l’art. 67 LEI (RS 142.20). En date du

F-5069/2021 Page 5 22 novembre 2022, est entré en vigueur une modification de cette disposition. Ce changement législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire (RO 2021 365). Aussi, dans la mesure ou le Tribunal ne décèle aucun intérêt public prépondérant à appliquer immédiatement la nouvelle version de l’art. 67 LEI, en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, il appliquera le droit en vigueur au jour où l’autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Compte tenu de ce qui précède, la citation de la LEI, ci-après, se réfère à la version en vigueur au jour du prononcé de la décision attaquée, à savoir le 5 juillet 2021. 4. 4.1 Cela précisé, il convient de déterminer si en l’espèce, la décision d’interdiction d’entrée est justifiée dans son principe. 4.2 L'interdiction d'entrée, réglée à l'art. 67 LEI, n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à prévenir que la personne concernée ne pénètre sur le territoire helvétique ou n’y retourne à l’insu des autorités (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers [ci-après : Message LEtr], FF 2002 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.3 Selon l'art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut notamment interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a). L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être ordonnée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4.4 En vertu de l'art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas

F-5069/2021 Page 6 de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales – y compris de prescriptions du droit en matière d’étrangers – ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant en soi le prononcé d'une interdiction de plusieurs années (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 4.7 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 5. 5.1 En l’espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante a séjourné illégalement en Suisse et y a exercé une activité lucrative sans disposer d’autorisation idoine. En outre, il ressort du dossier qu’à deux reprises, l’intéressée a été condamnée pénalement pour les faits précités (cf. ordonnances pénales des 7 août 2019 et 30 mars 2021). Partant, tenant compte d’antécédents pénaux de l’intéressée, il s’impose de retenir que par son comportement délictueux, elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'elle remplit les conditions posées

F-5069/2021 Page 7 par l'art. 67 al. 2 let. a LEI. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 5 juillet 2021 est justifiée dans son principe. 6. Etant donné que la durée de l’interdiction d’entrée prononcée n’est pas supérieure à cinq ans, il n’est pas nécessaire d’examiner si la recourante représente en sus une menace qualifiée pour l’ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l’art. 67 al. 3, deuxième phrase LEI. 7. Il reste, dès lors, à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l’égalité de traitement. 7.1 Lorsque l’autorité administrative prononce une interdiction d’entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s’interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 7.2 En l’espèce, il est indéniable que l'éloignement de l’intéressée du territoire suisse est apte à atteindre les buts visés, à savoir assurer le respect des prescriptions légales suisses et de l’ordre public. De même, restant éloignée de Suisse, la recourante ne pourra plus tenter d’y résider

F-5069/2021 Page 8 illégalement et de se soustraire à des décisions potentielles l’invitant à quitter la Suisse. 7.3 La mesure prononcée est également nécessaire, étant donné que les buts qu’elle vise, ci-dessus mentionnés, ne peuvent pas être atteints de manière moins invasive que l’éloignement de l’intéressée du territoire suisse. 7.4 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté, l'intérêt privé de la recourante à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à la tenir éloignée afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 7.4.1 S’agissant de l’intérêt public à l’éloignement de la recourante de Suisse, le Tribunal observe que les motifs avancés à l'appui de la mesure d'éloignement prise à son endroit ne sauraient être contestés. Comme retenu par les ordonnances pénales rendues, la recourante est entrée, a séjourné et travaillé en Suisse sans disposer d’autorisations idoines. Partant, elle a manifestement violé les dispositions de l’ordre juridique suisse. A cela s’ajoute que par son comportement, l’intéressée a démontré une résistance à se soumettre aux prescriptions légales suisses, dans la mesure où elle a continué à demeurer illégalement sur le territoire suisse, alors qu’une décision de renvoi a été rendue à son encontre en 2019. Tenant compte de ce qui précède, il sied dès lors de constater qu’il existe un intérêt public important de prévenir d’autres atteintes similaires à l’ordre public suisse de la part de l’intéressée. 7.4.2 Pour ce qui est de l’intérêt privé, l’intéressée s’est prévalue de la protection de la vie privée et familiale, garantie par l’art 8 CEDH. Elle a mis l’accent sur la durée de son séjour en Suisse et la présence, sur le territoire helvétique, de sa mère et de son compagnon. 7.4.3 Sur ce point, le Tribunal constate d’emblée qu’en l’espèce, l'impossibilité, pour la recourante, de résider en Suisse et d’entretenir des contacts réguliers avec son compagnon et sa mère ne résulte pas de la mesure litigieuse d’interdiction d’entrée mais du fait qu’elle n'est titulaire d'aucune autorisation de séjour. En effet, sa demande d’octroi d’un titre de séjour a été rejetée par l’OCPM, le 23 mai 2022. Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de la recourante, susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne

F-5069/2021 Page 9 vise qu'à examiner si l’interdiction d’entrée, prononcée à son endroit, complique de façon disproportionnée le maintien de ses relations avec sa mère et avec son compagnon. 7.4.4 Le Tribunal rappelle qu’un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH pour empêcher la division de sa famille et s'opposer ainsi à l'ingérence des autorités dans son droit protégé. D'après la jurisprudence, les relations familiales protégées par cette dernière disposition sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire (« Kernfamilie »), soient celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. notamment ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 145 I 227 consid. 3.1; 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l’art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. notamment ATF 144 I 266 consid. 2.5; 137 I 351 consid. 3.2; arrêts du TF 2C_435/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). 7.4.5 En l’espèce, de manière très succincte, la recourante déclare qu’elle vit en Suisse avec son compagnon. Le dossier ne contient toutefois aucun élément permettant de caractériser la relation entre l’intéressée et son partenaire d’étroite et d’effective ; aucun indice de planification éventuelle d’un mariage ne peut y être d’ailleurs décelé. En revanche, le dossier contient des indices laissant présager que le couple a connu des crises, comme cela ressort de l’ordonnance pénale rendue en 2019, par laquelle la recourante a été reconnue coupable des lésions corporelles simples envers son compagnon. Dans ces conditions, en l’absence de signes concrets d’une relation stable, étroite et effective entre l’intéressée et son partenaire, la recourante n’est pas fondée à se prévaloir de la protection de l’art. 8 CEDH (cf. notamment arrêt du Tribunal F-6140/2018 du 2 septembre 2019 et jurisprudence citée). 7.4.6 Pour ce qui est de la présence, en Suisse, de la mère de l’intéressée, le Tribunal rappelle que s’agissant des relations concernant le cercle familial élargi (tels les rapports entre adultes non mariés), l’art. 8 CEDH ne confère de droit au respect de la vie familiale qu'à condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent vivant en Suisse, notamment en raison d'un handicap physique ou mental ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1; 139 I 155 consid.

F-5069/2021 Page 10 4.1, 137 I 154 consid. 3.4.2, 120 Ib 257 consid. 1/d-e ; arrêts du TF 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1, 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 7.4.7 En l’espèce, force est de constater qu'il n'existe dans le dossier aucun indice d’un rapport de dépendance entre l’intéressée et sa mère de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir valablement de la protection qu’octroie l’art. 8 CEDH. 7.4.8 Le Tribunal observe en outre en marge que la recourante pourra entretenir des contacts avec ses proches en Suisse par téléphone, lettres, messages électroniques ou par le biais d’autres moyens de communication modernes. L’entretien de ses relations familiales n’est dès lors pas rendu impossible par la mesure litigieuse. 7.4.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que l’intérêt privé avancé par la recourante pour pouvoir venir en Suisse ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l’intérêt public à son éloignement. 7.5 Eu égard à ce qui précède, le Tribunal conclut que la mesure d’éloignement, prise par l’autorité inférieure le 5 juillet 2021, est nécessaire et adéquate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et l’ordre publics en Suisse. En outre, compte tenu des infractions commises, sa durée (trois ans) respecte le principe de proportionnalité. 8. Enfin, en l’espèce, il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants de nature à amener l’autorité à s’abstenir de prononcer une interdiction d’entrée ou à suspendre la mesure d’éloignement prononcée (cf. art. 67 al. 5 LEI). 9. 9.1 Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l’interdiction d'entrée dans le système d’information Schengen. En raison de ce signalement, il est interdit à la recourante de pénétrer dans l'Espace Schengen. 9.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée – comme en l'espèce – à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union européenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec l’UE et ses États membres (cf. art. 3 ch. 4 du Règlement [UE] 2018/1861

F-5069/2021 Page 11 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n o 1987/2006, JO L 312 du 7.12.2018 [SIS II]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II ; cf., également, l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 9.3 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement [UE] 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes [code frontières Schengen]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 9.4 En l’espère, ce signalement au SIS est justifié par les faits. Il l’est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). 10. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 5 juillet 2021, le SEM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 11. 11.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation

F-5069/2021 Page 12 avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 11.2 Par décision du 1 er décembre 2021, le Tribunal a toutefois mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et a désigné Me Brice Van Erps en qualité d’avocat d'office pour la présente procédure, en application de l'art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il est statué sans frais. 12. 12.1 Il convient d'allouer à Me Brice Van Erps une indemnité à titre d'honoraires pour les frais indispensables et relativement élevés occasionnés par la procédure de recours (cf. art. 64 al. 2 à 4, par renvoi de l'art. 65 al. 3 PA, en relation avec les art. 8 à 12 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 12.2 En date du 17 janvier 2022, l’avocat de l’intéressée a adressé au Tribunal un décompte des prestations détaillant les opérations effectuées dans le cadre de l’exercice de son mandat de représentation. Il a chiffré 7 heures et 15 minutes de travail pour un tarif horaire de 400 francs. 12.3 Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. notamment arrêt du Tribunal F- 5888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 10.2). En outre, le tarif horaire des avocats est de Fr. 200.- au moins et de Fr. 400.- au plus (art. 10 al. 2 FITAF). 12.4 Le Tribunal relève que même si la FITAF ne contient pas expressément de tarifs pour les avocats commis d'office, on ne saurait en l’espèce omettre de se référer, lors de la fixation du barème applicable au sens de l'art. 10 al. 1 FITAF, au règlement du canton de Genève sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale ([RAJ ; RS- GE E 2 05.04] ; cf. arrêt du Tribunal C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 12.4). Ainsi, selon l’art. 16 al. 1 let. c RAJ, le montant octroyé à un

F-5069/2021 Page 13 défenseur d’office en matière pénale est en de 200 francs par heure pour un chef d'étude. Aussi, en tablant non seulement sur le barème cantonal précité, mais encore en prenant en compte le fait qu’il s’agit d’une procédure administrative de niveau fédéral, le Tribunal estime qu’il se justifie de fixer le tarif horaire à 220 francs. 12.5 Dès lors, compte tenu de l'ampleur du travail effectué par le mandataire commis d'office, de la complexité de la cause ainsi que des activités déployées par l’avocat après le 17 janvier 2022, date d’envoi du décompte de ses prestations, le Tribunal fixe l'indemnité due à titre d'honoraires (TVA comprise) à 2’200 francs. Dans ce contexte, on précisera que ce montant reste dans le cadre des dépens standards octroyés par le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral dans des affaires similaires, relevant du droit des étrangers. (dispositif : page suivante)

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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 2’200 francs est alloué à titre d'honoraires au mandataire de la recourante par la Caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante et à l'autorité inférieure.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska

Expédition :

F-5069/2021 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l’entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal dûment rempli) – à l'autorité inférieure (n° de réf. [...])

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