Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4861/2017
Entscheidungsdatum
12.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Le TF a refusé d'entrer en matière sur le recours par décision du 23.01.2020 (2C_77/2020)

Cour VI F-4861/2017

Arrêt du 12 décembre 2019 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Nuno-Michel Schmid, greffier.

Parties

A., c/o B., recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-4861/2017 Page 2 Faits : A. A._______ est un ressortissant de la République Démocratique du Congo (ci-après : RDC), né le 24 avril 1972. Il est entré en Suisse le 19 septembre 1997 et y a déposé une demande d’asile. Après avoir quitté la Suisse en décembre 1998, il y est revenu en avril 1999 et y a déposé une seconde demande d’asile. B. En date du 17 juin 1999, l’Office fédéral des réfugiés, devenu ultérieure- ment l’Office fédéral des migrations (ci-après : l’ODM, devenu le 1 er Janvier 2015 le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a rendu une décision de non-entrée en matière, estimant que l’intéressé avait trompé les autorités sur son identité. C. Le 21 juillet 2003, l’intéressé a épousé à la mairie de Lancy, B., une ressortissante de la Namibie, fonctionnaire auprès de l’Organisation mondiale de la santé (ci-après : l’OMS) à Genève. L’intéressé a obtenu un permis Ci (permis spécial de séjour autorisant l’exercice d’une activité lu- crative), qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 10 août 2010. D. Le couple s’est séparé le 31 mai 2007. De cette union n’est issu aucun enfant. E. Par courrier daté du 29 septembre 2009, le mandataire de l’intéressé a sollicité auprès de l’Office cantonal de la population (ci-après : l’OCP, qui depuis le 1 er janvier 2014 est devenu l’Office cantonal de la population et des migrations, ci-après : l’OCPM) à Genève l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur de son client en dérogation aux conditions d’admission. A l’appui de sa requête, il a fait valoir que son mandant était arrivé en Suisse en 1997, qu’il avait épousé B. et qu’il avait obtenu un per- mis Ci. Il a ajouté que l’intéressé avait obtenu son CFC de maçon en juin 2009, qu’il vivait séparé de son épouse depuis plus d’une année et demie et qu’il était sans emploi fixe. F. En date du 16 mars 2010, l’intéressé a été condamné par le Juge d’ins- truction de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.-

F-4861/2017 Page 3 avec sursis et à Frs. 450.- d’amende, pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire ou malgré un retrait, en violation de l’ancien article 95 al. 2 LCR. G. Par pli du 8 février 2011, l’OCP a transmis le dossier de l’intéressé à l’ODM pour approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur les art. 30 LEtr et 31 OASA. L’ODM a approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en date du 21 juin 2011, pour une durée limitée à un an. A cette occasion, l’office précité a indiqué que sa position pourrait être revue si la situation financière, ou le comportement de l’intéressé, n’avaient pas évolué de ma- nière significative. H. En date du 8 mai 2012, l’intéressé a déposé une demande d’autorisation d’établissement. I. L’OCP a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à l’intéressé en date du 18 juin 2013, estimant que les conditions légales à un tel octroi n’étaient pas remplies. L’Office cantonal a cependant indiqué être disposé à prolonger de l’autorisation de séjour de l’intéressé, décision qu’il a sou- mise à l’approbation de l’ODM. J. Le même jour, l’OCP a reçu un courrier du prénommé indiquant qu’il sou- haitait retourner à Kinshasa pour enseigner la maçonnerie et qu’il priait l’OCP de lui fournir de l’aide pour retirer son deuxième pilier afin d’acheter des machines et le matériel nécessaire à son projet. K. Par courriel du 29 octobre 2013, l’intéressé a indiqué à l’OCP qu’il renon- çait à son projet. L’OCP a alors transmis, en date du 7 novembre 2013, son dossier à l’ODM pour approbation de la prolongation de son autorisation de séjour. L. Le 16 décembre 2013, l’ODM a informé l’intéressé de son intention de re- fuser son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. A cette occasion, l’ODM a relevé que malgré l’avertissement du 21 juin 2011, la situation financière de l’intéressé ne s’était pas améliorée. L’ODM a, en

F-4861/2017 Page 4 outre, relevé qu’il disposait d’attaches dans son pays d’origine, notamment son enfant. M. Par courrier du 2 janvier 2014, l’intéressé a fait part de ses observations à l’ODM. Il a indiqué qu’il s’était séparé de son épouse car elle ne respectait pas « la norme du mariage ». Il a ajouté qu’il bénéficiait du soutien financier de l’Hospice général car il ne pouvait pas travailler sans être titulaire d’une autorisation de séjour valable. En outre, il a mentionné que ses dettes étaient dues à son ex-compagne qui n’avait pas payé des factures à son nom pour lui causer du tort. Il a contesté la nationalité retenue par l’ODM à son endroit, en indiquant être originaire d’Angola, et soutenu qu’un retour en Angola serait trop dangereux. N. Le 14 novembre 2014, l’intéressé a actualisé sa situation à la demande du SEM. Il a notamment rappelé ses difficultés à trouver un emploi sans être titulaire d’une autorisation de séjour. O. En date du 30 mars 2017, l’OCPM a fait parvenir au SEM des attestations actualisées des poursuites et actes de défaut de biens à l’encontre de l’in- téressé et de l’aide sociale perçue. P. Par courriel du 4 mai 2017, l’assistante sociale en charge du dossier a in- diqué au SEM que l’intéressé effectuait une activité de réinsertion profes- sionnelle dans un centre ornithologique et qu’il cherchait toujours un emploi dans la maçonnerie. Elle a relevé que l’absence de permis constituait un frein à cette recherche. Q. En date du 20 juillet 2017, le SEM a refusé son approbation à la prolonga- tion d’une autorisation de séjour basée sur l’art. 30 al. 1 let. b LEtr et pro- noncé le renvoi de Suisse de l’intéressé. L’autorité inférieure a d’abord relevé que l’intéressé était en Suisse depuis 15 ans, mais a souligné qu’il avait passé son enfance et une partie de sa vie d’adulte dans son pays d’origine, dans lequel vit son fils, et qu’aucun élément au dossier ne permettrait de déduire qu’il se serait créé des at- taches particulièrement profondes et durables avec la Suisse, de sorte qu’il

F-4861/2017 Page 5 devrait être en mesure de se réinstaller sans trop de difficulté dans son pays d’origine. Sur le plan de la situation professionnelle et financière de l’intéressé, le SEM a constaté qu’il ne pouvait se prévaloir d’une intégration réussie en la matière, vu qu’il n’exerçait aucune activité lucrative et qu’il bénéficiait de l’aide de l’Hospice général depuis novembre 2011. De plus, l’intéressé fai- sait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de Frs. 13’000.-, de sorte que sa situation financière n’avait cessé de se péjo- rer. Pour ces raisons, le SEM a estimé que la situation du recourant n’était pas constitutive d’un cas individuel d’extrême gravité et a par conséquent re- fusé d’approuver l’autorisation de séjour sollicitée. R. En date du 24 août 2017, A._______ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), sans toutefois indiquer de conclusions, motifs ou moyens de preuve. S. Par décision incidente du 1 er novembre 2017, le Tribunal a invité le recou- rant à régulariser son recours. T. Dans son courrier du 16 novembre 2017, le recourant a régularisé son re- cours et conclu à l’octroi d’un permis de séjour en sa faveur. Dans ses explications, il a indiqué être en Suisse depuis 2003 et y être parfaitement intégré. Il a expliqué avoir une fille de 13 ans d’un autre lit, qui résiderait en France et qu’il verrait régulièrement. Il a en outre indiqué avoir des amis et de membres de sa famille en Suisse et ne pas vouloir s’éloi- gner de ces relations. Enfin, il a indiqué être un « ouvrier hautement quali- fié », ayant obtenu un CFC en maçonnerie en 2009. Sur le plan professionnel, il a indiqué n’avoir pas cessé d’exercer son mé- tier dans le secteur du bâtiment et n’avoir jamais eu de mal à trouver un emploi. Il a en outre confirmé avoir, en 2013, envisagé un temps ouvrir une école de maçonnerie en RDC, projet que la brusque dégradation du climat poli- tique dans la région avait rendu impossible à réaliser.

F-4861/2017 Page 6 Il a précisé enfin rechercher activement du travail mais avoir dû constater que l’absence d’autorisation de séjour rendait cette tâche difficile. U. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet en date 21 mars 2018. Pour le SEM, les arguments développés par le recourant ne présentaient aucun élément susceptible de modifier son appréciation. Selon l’autorité de première instance, l’intégration du recou- rant était défaillante, malgré un premier avertissement qui lui avait été donné en 2011. Sur le plan du retour en RDC, le SEM a noté que le recourant y avait gardé des liens (notamment un fils) et qu’il avait même souhaité s’y établir en 2013. De plus, l’autorité inférieure a fait référence à un arrêt du Tribunal de céans dans lequel il avait été retenu que la situation générale en RDC ne rendait pas l’exécution du renvoi inexigible (arrêt TAF E-7285/2017). Par ailleurs, la formation professionnelle acquise par le recourant pourrait constituer un atout lui permettant de se réinstaller hors de Suisse. En somme, le recourant, bien que séjournant depuis 15 ans en Suisse, dépendait depuis 2011 de l’aide sociale et avait accumulé des dettes. Mal- gré une autorisation de séjour délivrée en 2011, il n’avait retrouvé ni emploi, ni amélioré sa situation financière, de sorte qu’il ne pouvait invoquer l’ab- sence de permis pour justifier sa dépendance à l’aide sociale. V. En date du 7 mai 2018, le recourant a déposé des observations addition- nelles auprès du Tribunal. Il a invoqué plusieurs motifs pour justifier qu’il serait en danger s’il devait retourner en RDC. Il s’est plaint de ce que l’ab- sence de permis de séjour l’avait empêché de trouver du travail et contraint à être financièrement assisté par l’Hospice général. Cela étant, il a indiqué avoir travaillé bénévolement comme maçon en 2017 dans un centre orni- thologique, afin de démontrer son envie de travailler. W. En date du 18 mai 2018, le SEM a confirmé tant ses positions précédentes, que ses conclusions tendant au rejet du recours. X. Par ordonnance du 31 mai 2019, le Tribunal a offert au recourant la possi- bilité d’actualiser son recours, au vu de l’écoulement du temps.

F-4861/2017 Page 7 Y. En date du 25 juin 2019, le recourant a communiqué un changement d’adresse et indiqué qu’il reprenait la vie conjugale avec sa femme dès le 1 er juillet 2019, sans toutefois produire aucune preuve à ce sujet. Il a en outre indiqué qu’il entendait renoncer aux prestations qui lui étaient four- nies par l’Hospice général. Z. En date du 4 juillet 2019, le Tribunal a requis du recourant la production de preuves quant à la reprise de l’union conjugale. AA. En date du 25 juillet 2019, le recourant a produit une attestation de son épouse certifiant que les époux avaient repris la vie commune, et une copie de sa carte de légitimation, délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères. BB. Suite aux déclarations du recourant contenues dans son courrier du 25 juin 2019, le SEM a pris position comme suit dans ses observations du 10 oc- tobre 2019. Selon l’autorité de première instance, le recourant n’avait pas informé l’Hospice général de sa nouvelle adresse. Par ailleurs, ce dernier était toujours dépendant de l’aide sociale, et ce depuis le 1 er novembre 2011. Ce n’était qu’ultérieurement que le recourant aurait finalement an- noncé son changement d’adresse et qu’il ne dépendait plus des prestations de l’aide sociale depuis le 1 er octobre 2019. En outre, l’extrait de l’Office des poursuites faisait également état de l’an- cienne adresse du recourant ainsi que d’actes de défaut de biens pour Frs. 15'000.-. Enfin, il ressortait d’une enquête domiciliaire à la nouvelle adresse du recourant que celui-ci y aurait été vu à deux reprises depuis le mois de juin. Le SEM a inféré de ce qui précède qu’il n’y avait pas lieu de reconsidérer sa décision du 20 juillet 2017. En effet, même si le recourant s’était très récemment affranchi de l’aide sociale, il ne pouvait être question d’intégra- tion réussie en Suisse. Sur un autre plan, sa récente autonomie financière, découlant selon le SEM de sa vie commune avec sa femme, n’était pas de nature à garantir une indépendance financière à moyen ou long terme, ce d’autant plus que son endettement n’avait pas connu d’amélioration.

F-4861/2017 Page 8 Enfin, le SEM, admettant que le recourant avait effectivement repris la vie commune avec sa femme, a relevé qu’il disposait désormais de la possibi- lité de requérir une nouvelle carte de légitimation en tant que conjoint d’une fonctionnaire internationale auprès de la mission suisse de l’ONU à Ge- nève et qu’il lui incombait, s’il s’entendait se prévaloir de sa nouvelle situa- tion familiale, de contacter l’autorité précitée afin de régulariser sa situation, cette question n’ayant pas à être examinée dans le cadre du présent re- cours. CC. Par ordonnance du 17 octobre 2019, le Tribunal a fixé au recourant un délai au 18 novembre 2019 pour l’informer des démarches entreprises aux fins d’obtenir une autorisation de séjour fondée sur son statut d’époux d’une fonctionnaire internationale, et de leur résultat éventuel. DD. Le recourant a indiqué au Tribunal le 18 novembre 2019 qu’une demande d’autorisation de séjour fondée sur son statut d’époux d’une fonctionnaire internationale avait bien été déposée, mais que l’employeur de son épouse avait refusé d’y donner suite, considérant que le recourant était en Suisse illégalement, lui suggérant en outre de rentrer dans son pays avant de sol- liciter le regroupement familial avec sa femme. Sur un autre plan, le recourant a également informé le Tribunal avoir trouvé un emploi en tant que maçon, une demande de permis de travail ayant été déposée par son employeur auprès de l’OCPM. EE. Par ordonnance du 20 novembre 2019, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur le retrait ou le maintien de son recours, dans un délai fixé au 29 novembre 2019. FF. En date du 27 novembre 2019, le recourant a indiqué au Tribunal le main- tien de son recours. Il a également sollicité du Tribunal une attestation in- diquant qu’il était légalement établi à Genève, afin que ses démarches ten- dant à l’obtention d’un permis de séjour fondée sur son statut d’époux puis- sent aboutir. GG. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de

F-4861/2017 Page 9 la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considé- rants en droit ci-dessous.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en dérogation aux conditions d’admission et de renvoi rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue en principe définitivement dès lors que, au vu de ce qui suit, l'art. 8 CEDH n'apparaît pas applicable (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer de- vant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits per- tinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). 2.2 L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

F-4861/2017 Page 10 2.3 Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l'entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes de la LEtr et de l'OASA dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l'absence de dispositions transitoires, le Tribunal, en tant qu'autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d'ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l'intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; arrêt du TAF F-3383/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision en date du 20 juillet 2017, c’est-à-dire avant l’entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er

janvier 2019. Bien que l’art. 30 al. 1 let. b LEtr (depuis le 1 er janvier 2019 : LEI) n’ait pas subi de modifications et qu’à l’art. 31 al. 1 OASA, dans sa nouvelle teneur, la lettre b et, partiellement, la lettre d (respect de l’ordre juridique suisse et volonté de prendre part à la vie économique et d’acqué- rir une formation) n’aient été que modifiées par un renvoi général aux cri- tères d’intégration contenus dans le nouvel art. 58a LEI (cf. let. a ; voir à ce sujet, rapport explicatif concernant la modification de l’OASA du 2 août 2018, accessible sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Accueil SEM > Actualité > Projets de législation en cours > Projets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] > Adoption, consulté en

F-4861/2017 Page 11 janvier 2019), il n’est pas exclu que cette révision emporte un certain dur- cissement dans l’application des critères d’intégration, ce qui pourrait avoir une influence sur le sort de la présente procédure. En l’espèce, le Tribunal considère toutefois, en l’absence notamment de considérations liées à des motifs d’ordre ou de sécurité publics au sens strict, qu’il n’y a pas d’intérêt public prépondérant à ce que le nouveau droit s’applique immédiatement. Par souci de clarté, il continuera donc à utiliser l’ancienne dénomination « LEtr ». Il tiendra toutefois compte de la volonté du législateur de manière appropriée. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle- ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établis- sement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juillet 2019 consid. 4, étant précisé que cette modification législative, qui trouve immédiatement application, n'a pas d'incidence sur l'issue de la pré- sente cause dès lors que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI est en tous points identique à celle de l'art. 99 1 e phrase LEtr). Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. 4.2 En l'occurrence, l’OCP a soumis sa décision d’octroyer au recourant une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'ap- probation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l’art. 5 let. d de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’OCP d’octroyer une autorisation de séjour au recourant et peuvent s'écarter de l'apprécia- tion faite par cette autorité. 4.3 L’OCP a refusé de délivrer une autorisation d’établissement à l’inté- ressé en date du 18 juin 2013, ayant retenu que les conditions légales à un tel octroi n’étaient pas remplies. Si l’intéressé avait voulu contester ce refus, il aurait dû faire usage des voies de droit cantonales (cf., à ce sujet, arrêt du TAF F-2201/2017 du 9 octobre 2018 consid. 4 et la réf. cit.).

F-4861/2017 Page 12 L’Office cantonal a cependant indiqué être disposé à transmettre le dossier du recourant à l’ODM pour l’octroi d’une approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de l’intéressé sur la base de l’article 30 al. 1 let. b LEtr, ce qu’il a fait en date du 7 novembre 2013. Il s’ensuit que l'objet du présent litige est limité à la question de savoir si le SEM était fondé à refu- ser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour en application de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, le Tribunal ne saurait se prononcer, dans le cadre de la présente procédure de recours, sur la requête du re- courant tendant à l’obtention d’une attestation portant sur le fait qu’il serait légalement établi à Genève. 5. 5.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux con- ditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics ma- jeurs. 5.2 L'art. 31 al. 1 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il con- vient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). 5.3 Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, par- tant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 137 II 345 consid. 3.2.1). 5.4 Il appert également du libellé de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ("cas individuel d'une extrême gravité") que cette disposition, à l'instar de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel.

F-4861/2017 Page 13 Aussi, conformément à la jurisprudence constante relative à l'art. 13 let. f OLE, que l'on peut transposer aux cas visés par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est sou- mise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf. ATF 130 II 39 consid. 3). 5.5 Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité n'implique pas forcément que la pré- sence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré (aux plans professionnel et social) et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas individuel d'une extrême gravité ; encore faut-il que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (voir, notamment, arrêts du TAF F-6322/2016 du 1 er mai 2018 consid. 4.5 et F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.5, et les réf. cit. ; MINH SON NGUYEN, in : Nguyen/Amarelle [éd.], Code annoté du droit des migrations, volume II : Loi sur les étrangers [LEtr], art. 30 n° 16 ss, RAHEL DIETHELM, La régularisation des sans-papiers à l’aune de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, une analyse de la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, in : Actualité du droit des étrangers, 2016 vol. I, p. 5 s. et p. 19 ss). 5.6 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de la jurisprudence susmentionnée, il convient de citer, en particulier, la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, d’éventuelles difficul- tés de réintégration dans le pays d’origine, dues par exemple à l’absence de réseau familial ou à la situation des enfants (notamment une bonne in- tégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès) ; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine (par exemple sur le plan familial) suscep- tibles de faciliter sa réintégration (cf., entre autres, arrêts du TAF

F-4861/2017 Page 14 F-6322/2016 précité consid. 4.6 et F-4478/2016 précité consid. 4.6, et les réf. cit.). 6. 6.1 En l'espèce, le recourant a indiqué dans son courrier du 16 novembre 2017 être en Suisse depuis 2003 et y être parfaitement intégré. Il a expliqué avoir une fille de 13 ans d’un autre lit, qui réside en France et qu’il voit régulièrement. Il a en outre indiqué avoir des amis et de membres de sa famille en Suisse et ne pas vouloir s’éloigner de ces relations. Enfin, il a indiqué être un « ouvrier hautement qualifié », ayant obtenu un CFC en maçonnerie en 2009. Sur le plan professionnel, il a indiqué n’avoir jamais cessé d’exercer son métier dans le secteur du bâtiment et n’avoir jamais eu de mal à trouver un emploi. Il a en outre rappelé avoir, en 2013, considéré durant un temps l’éventualité d’ouvrir une école de maçonnerie en RDC, mais la brusque dégradation du climat politique dans la région aurait rendu ce projet impossible à réaliser. Il a précisé enfin qu’il recherchait activement du travail, mais que l’absence de permis de séjour rendait cette tâche difficile. Dans ses écritures subséquentes, le recourant a indiqué s’être remis en couple avec sa femme à partir du 1 er juillet 2019 ainsi que son intention de renoncer aux prestations d’aide sociale (cf. ses observations du 25 juin 2019, let. AA, supra). Sur un autre plan, le recourant a également informé le Tribunal avoir trouvé un emploi en tant que maçon, une demande de permis de travail ayant été déposée par son employeur auprès de l’OCPM (cf. ses écritures 18 novembre 2019, let. DD, supra). 6.2 Il ressort du dossier que le recourant est entré en Suisse le 19 sep- tembre 1997 et y a déposé une demande d’asile. Après avoir quitté la Suisse en décembre 1998, il y est revenu en avril 1999 et y a déposé une seconde demande d’asile. En date du 17 juin 1999, l’ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, estimant que l’intéressé avait trompé les autorités sur son identité. Le recourant a toutefois pu échapper au ren- voi de Suisse en épousant, le 21 juillet 2003, B._______, une ressortis- sante de la Namibie, fonctionnaire auprès de l’OMS à Genève (cf. let. C, supra). C’est ainsi que l’intéressé a obtenu un permis Ci (permis spécial de

F-4861/2017 Page 15 séjour autorisant l’exercice d’une activité lucrative), qui a été régulièrement renouvelé jusqu’au 10 août 2010. 6.3 L’ODM a ensuite approuvé l’octroi d’une autorisation de séjour en date du 21 juin 2011, pour une durée limitée à un an, tout en relevant que cette position pourrait être revue si la situation financière, ou le comportement de l’intéressé, n’avaient pas évolué de manière significative (cf. let G, su- pra). 6.4 Certes, le recourant peut, dans ces circonstances, se prévaloir de plus de dix-neuf ans de présence en Suisse. On ne saurait toutefois perdre de vue que la durée d’un séjour temporaire lié à l’attente de décisions en ma- tière d’asile ou illégal, telles les années que le recourant a passées en Suisse sans autorisation, qui ont lieu à la faveur d’une simple tolérance cantonale, ne doivent normalement pas être pris en considération, ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593, ATAF 2007/44 consid. 5.2 p. 581, et la jurisprudence citée, égale- ment ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23s. et ATF 130 II 281 consid. 3.3 p. 288s). En conséquence, le recourant ne saurait tirer parti de la simple durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'ad- mission. Il se trouve en effet dans une situation comparable à celle de nom- breux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun traitement particulier, restent soumis aux conditions d'admission en vue de l'exercice d'une ac- tivité lucrative. 6.5 Cela étant, il y a lieu d'examiner si des critères d'évaluation autres que la seule durée du séjour en Suisse seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait le recourant dans une situation excessi- vement rigoureuse. 6.5.1 Sous l’angle de l’intégration socioculturelle de l’intéressé, le Tribunal observe que le recourant s’exprime avec facilité en français. Ce constat va cependant de soi pour un homme qui est originaire de la RDC et qui vit depuis presque 20 ans en Suisse francophone. Aussi, ces connaissances n’ont aucun caractère exceptionnel. Cela étant, le Tribunal doit relever qu’il n’existe aucun élément au dossier qui permettrait de retenir en faveur du recourant qu'il se soit spécialement investi dans la vie associative et cultu- relle de son canton ou de sa commune de résidence. Il convient de relever encore à ce sujet que son ancienne compagne est une ressortissante de

F-4861/2017 Page 16 la Namibie et fonctionnaire internationale qui ne séjourne donc que tempo- rairement en poste en Suisse. De plus, de manière plus globale, le Tribunal rappelle qu’il ne faut pas perdre de vue qu'il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effec- tué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération quand celles-ci existent, ne sauraient constituer des éléments détermi- nants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du TAF F-1714/2016 du 24 février 2017 consid. 5.3). En conséquence, l’intégration socioculturelle de l’intéressé ne comporte pas d’aspect spécifique qui plaiderait en faveur d’une intégration particu- lièrement poussée. 6.5.2 Concernant l’intégration professionnelle du recourant en Suisse, ce- lui-ci a affirmé, dans son courrier du 16 novembre 2017, y être parfaitement intégré et être un « ouvrier hautement qualifié », ayant obtenu un CFC en maçonnerie en 2009. Pour sa part, le Tribunal retient ce qui suit :

  • certes, le recourant a obtenu un CFC en maçonnerie en 2009, mais cela ne semble pas avoir conduit à une amélioration de sa situation profession- nelle ou financière qui, jusqu’à très récemment, demeurait sérieusement obérée ;
  • malgré une autorisation de séjour délivrée en juin 2011, valable un an jusqu’en juin 2012, le recourant a émargé à l’aide sociale de novembre 2011 jusqu’au 1 er octobre 2019 (cf. observations du SEM du 10 octobre 2019, page 2, 3eme paragraphe). Ainsi que l’a relevé l’autorité de première instance, même si le recourant semble s’être désormais affranchi de l’aide sociale depuis peu (cf let. CC, supra), il ne saurait se prévaloir d’une inté- gration réussie en Suisse sur ce plan-là. Pour le reste, le Tribunal note que le recourant avait bénéficié en juin 2011 de la prolongation de son autori- sation de séjour pendant un an, or force est de constater qu’il n’a pas exercé d’emploi pendant l’année de validité précitée ou tenté d’éponger ses dettes (cf. décision du SEM du 20 juillet 2017, page 5, 3 ème para- graphe), de sorte que le recourant ne saurait invoquer l’absence de permis

F-4861/2017 Page 17 pour justifier l’absence d’emploi ou sa dépendance passée prolongée à l’aide sociale ;

  • l’intéressé faisait l’objet d’actes de défaut de biens pour un montant total de plus de Frs. 13’000.- en 2017 (cf. décision du SEM du 20 juillet 2017). L’actualisation récente du dossier indique que le niveau d’acte de défaut de biens est passé à Frs. 15'000.- (cf. observations du SEM du 10 octobre 2019, page 2, 2 ème paragraphe), dénotant une aggravation progressive de sa situation financière. En somme, le recourant, bien que depuis presque 20 ans en Suisse, ne dépend plus de l’aide sociale que depuis peu de temps, se trouve dans une situation financière précaire et fait l’objet de dettes. Malgré une autori- sation de séjour délivrée en 2011, munie d’un avertissement, il n’a pas re- trouvé d’emploi jusqu’au mois de novembre 2019, ce dernier n’étant au demeurant qu’une mission temporaire (cf. let. DD, supra et la documenta- tion fournie à ce sujet par le recourant), et n’a pas amélioré sa situation financière, de sorte qu’il ne saurait soutenir qu’il aurait fait preuve d’une intégration professionnelle réussie. Le Tribunal ne saurait considérer, sur la base des éléments qui précèdent, que le recourant se soit créé avec la Suisse des attaches socioprofession- nelles à ce point profondes et durables qu'il ne puisse plus raisonnable- ment envisager un retour dans son pays d'origine, une possibilité que le recourant avait lui-même un temps envisagé favorablement avant de se dédire (cf. let. J et K, supra). Ainsi, l’intégration professionnelle du recourant ne saurait conduire à ad- mettre l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. 6.6 Pour ce qui a trait au respect de l’ordre juridique, le recourant ne peut pas se prévaloir d'un comportement irréprochable, puisqu'il a été condam- née pénalement le 16 mars 2010 par le Juge d’instruction de Lausanne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à Fr. 30.- avec sursis et à Frs. 450.- d’amende, pour conduite d’un véhicule sans permis de conduire ou malgré en retrait, en violation de l’ancien article 95 al. 2 LCR.

F-4861/2017 Page 18 7.1 Compte tenu des relations que le recourant entretient avec sa femme et sa fille basée en France, il s'agit, dans un deuxième temps, d'examiner si la décision querellée est conforme à l'art. 8 CEDH, étant au surplus rap- pelé que, dans la mesure où l'intéressé vit à nouveau avec sa femme, cette disposition conventionnelle peut être invoquée au titre d'une relation de « couple » (arrêt du TF 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et arrêt du TAF F-2861/2015 du 9 octobre 2017 con- sid. 7.4.2). 7.1.1 Le Tribunal rappelle à titre liminaire que les relations visées par l'art. 8 CEDH sous l'aspect de la protection de la vie familiale sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire ("Kernfamilie"), soit celles qui existent "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en mé- nage commun (cf. ATF 137 I 113 consid. 6.1 p. 118, et la jurisprudence citée). Pour les relations qui sortent du cadre de ce noyau familial, cette norme ne confère un droit au regroupement familial qu'à la condition qu'il existe un rapport de dépendance particulier entre l'étranger et le proche parent établi en Suisse (cf. ATF 137 I 154 consid. 3.4.2 p. 159, ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13s.). Tel est notamment le cas si la personne dépendante souffre d'un handicap ou d'une maladie grave l'empêchant de vivre de ma- nière autonome et de gagner sa vie et nécessitant un soutien de longue durée et si ses besoins ne seraient pas convenablement assurés sans la présence en Suisse de l'étranger qui sollicite une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, et la jurisprudence citée; arrêts du TF 2C_760/2012 du 16 août 2012 consid. 2.2.2 et 2C_207 du 31 mai 2012 consid. 3.4). Il est précisé que des difficultés économiques ou d'autres pro- blèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou une maladie grave nécessitant une prise en charge permanente rendant irrem- plaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TF 2C_817_2010 du 24 mars 2011 consid. 4 et 2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4, et la jurisprudence citée). 7.1.2 Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation d'avec sa famille et obtenir ainsi une autorisa- tion de séjour. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 137 I 284 con- sid. 1.2 et 135 I 143 consid. 1.3.1). La notion de résidence durable en Suisse suppose que la personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou un droit certain à une autorisation de séjour

F-4861/2017 Page 19 (ATF 137 I 351 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_606/2013 du 4 avril 2014 con- sid. 1.1). 7.1.3 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est en outre pas absolu. Une ingérence dans l'exer- cice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 7.2 7.2.1 En l’espèce, le Tribunal note que le recourant évoque dans ses écri- tures du 16 novembre 2017 avoir une fille de 13 ans d’un autre lit, qui rési- derait en France et qu’il verrait régulièrement. Habitant en France, cet en- fant de 15 ans aujourd’hui ne vit pas en ménage commun avec le recourant en Suisse, de sorte que cette relation, si tant est qu’elle pût être protégée par l’art. 8 CEDH, sort de son champ de protection. 7.2.2 Quant à la femme du recourant, le Tribunal a pris note de ce qu’elle a signé une déclaration tendant à établir que le couple formé par elle et son mari habiteraient à la même adresse, formeraient à nouveau une com- munauté conjugale effective, unie et stable, et qu’ils n’auraient plus l’inten- tion de divorcer. 7.2.3 Le SEM, dans ses observations du 10 octobre 2019, semble accepter l’hypothèse que couple se soit reformé ensemble à partir du 1 er juillet 2019 (cf. page 2, paragraphe 5). 7.3 Pour sa part, le Tribunal se détermine comme suit. 7.3.1 Le Tribunal ne partage pas l’avis du SEM sur ce point. Non seulement le recourant n’avait pas informé l’Hospice général de son changement d’adresse en temps opportun (un tel changement d’adresse n’ayant été vérifié que depuis le 1 er octobre 2019, laissant sous-entendre que le recou- rant aurait perçu des prestations d’aide sociale indûment pendant la pé- riode 1 er juillet au 30 septembre), mais selon l’enquête domiciliaire qui a été menée par les services cantonaux compétents, le recourant n’aurait été vu qu’à deux reprises depuis le mois de juin 2019 au domicile conjugal (cf. observations du SEM du 10 octobre 2019, page 2, 3 ème paragraphe).

F-4861/2017 Page 20 De tels éléments ne sont pas, sans plus d’indications, constitutifs d’une vie familiale dont les membres vivraient effectivement en ménage commun. 7.3.2 Sur un autre plan, celui du champ de protection de l’article 8 CEDH, il sied de constater que l’épouse du recourant ne dispose pas d'un titre de séjour en Suisse susceptible de fonder éventuellement la protection de la vie familiale consacrée par cette disposition conventionnelle. En effet, la présence en Suisse des étrangers titulaires d'une pièce de légitimation dé- livrée par le DFAE (et celle de leur famille), dont le personnel privé au ser- vice des membres de missions diplomatiques et permanentes et de postes consulaires, des fonctionnaires d'organisations internationales ayant leur siège en Suisse ou du personnel travaillant pour ces organisations, eux- mêmes au bénéfice d'un tel documents, directement liée à la fonction qu'ils occupent, revêt un caractère temporaire (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 p. 579, arrêt TAF C-3099/2009 du 30 avril 2010 consid. 5.4). Dans ces cir- constances, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8 CEDH. 7.4 Au demeurant, même si le Tribunal devait admettre l’existence d’une vie familiale où les membres de la famille vivraient effectivement en mé- nage commun, ainsi que l’existence d’un droit de présence assuré en Suisse de la part de l’épouse du recourant, il sied de rappeler que c’est le recourant qui a pris l’initiative de quitter le domicile conjugal et que les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d’entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (cf. ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre Etat, ce dernier ne manque pas d'em- blée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la ve- nue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (cf. arrêts du TF 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1 ; 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 ; 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). 7.5 De plus, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Sur ce plan, la condition d’absence de dépendance à l’aide sociale prévue par la LEtr correspond au but légitime d’un pays au maintien de son bien-être économique, également garanti par l’art. 8 al. 2 CEDH. A ce sujet, les pièces au dossier n’établissent pas que le recourant ne sera plus tributaire des prestations de l'assistance sociale à l’avenir ou qu’il sera en mesure d'atteindre dans un avenir proche une autonomie fi- nancière en Suisse. De ce point de vue, la conclusion récente du recourant

F-4861/2017 Page 21 d’un contrat de mission avec la société CV-POP SA d’une durée de « 3 mois au maximum » n’est pas susceptible de changer l’appréciation du Tri- bunal sur ce point particulier. 7.6 En conséquence, l'intérêt privé du recourant à voir une autorisation de séjour octroyée en sa faveur ne saurait, dans le cadre de la pesée des intérêts effectuée en vertu des art. 8 par. 2 CEDH et 96 LEtr, l'emporter sur l'intérêt public important à son éloignement, du moins tant que la situation financière de l'intéressée ne s'améliore pas de manière durable. L'inté- ressé ne peut dès lors se prévaloir d'un droit de séjour découlant de la seule présence de son épouse en Suisse. Il devra se contenter d'exercer des visites depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la du- rée devant être aménagées en fonction de cette situation. 8. 8.1 Le Tribunal fédéral a récemment jugé que le droit au respect de la vie privée (art. 8 par. 1 CEDH) d’un étranger dépend fondamentalement de la durée de sa présence régulière en Suisse. Lorsque celui-ci réside légale- ment depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger peut se préva- loir d'une intégration particulièrement poussée, le refus de prolonger une autorisation de séjour peut également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.9 ; voir également arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2 et 2.3). En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis au moins avril 1999, soit depuis plus de 20 ans. Ce long séjour doit toutefois être relativisé car il n’a été au bénéfice d’une autorisation de séjour qu’entre les mois de juil- let 2003 et août 2011, soit pendant moins de dix ans. Antérieurement et postérieurement à cette période, sa présence en Suisse ne dépendait que d’une tolérance cantonale. Cela étant, hormis la durée et la légalité du sé- jour, il faut encore que l’intéressé puisse invoquer une intégration particu- lièrement approfondie en Suisse (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.4 et arrêt du TF 2C_18/2019 du 9 janvier 2019 consid. 2.3). Or, au vu de ce qui précède, une telle intégration fait défaut en l’espèce (cf. consid. 6.5 et 6.6 supra).

F-4861/2017 Page 22 8.2 En conséquence, le recourant ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH protégeant la vie privée et familiale pour prétendre à l’octroi d’une autori- sation de séjour. 9. 9.1.1 Quant aux possibilités de réintégration de l’intéressé dans son pays d'origine au sens de l'art. 31 al. 1 let. g OASA, il convient de rappeler que celui-ci est entré en Suisse la première fois à l’âge de vingt-cinq ans, de sorte qu’il a passé en RDC toute son enfance et une partie de sa vie de jeune adulte. Si l'on se réfère en particulier au curriculum vitae du recourant produit en annexe de diverses offres spontanées d’emploi envoyées dans le courant de 2013 (cf. par exemple, lettre du 29 mai 2013 envoyée par le recourant à l’entreprise Stauffer SA), il y est indiqué qu’il a effectué tout son cursus scolaire dans son pays avant de se rendre à l’étranger. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer que les attaches qu'il a nouées en Suisse aient pu le rendre totalement étranger à son pays d'origine, au point de n'être plus en mesure, après une période d'adaptation, d'y retrou- ver ses repères. 9.2 Le Tribunal ne saurait admettre que ces années seraient moins déter- minantes pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle, que le séjour de l’intéressé en Suisse (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa et l’arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.2). Il convient d’ailleurs de relever qu’un de ses fils réside toujours en RDC (cf. PV d’audition du 11 janvier 2011, p. 2, avant-dernière question – réponse), ce qui devrait faciliter sa réintégration dans ce pays. 9.3 Si, compte tenu de la situation précaire que connaît la RDC, le Tribunal est conscient que la réintégration du recourant dans son pays ne se dérou- lera pas sans difficultés, celle-ci ne saurait être considérée comme com- promise. Au bénéfice d’une formation de maçonnerie et d’une bonne maî- trise de la langue française, le recourant, âgé de quarante-sept ans, est encore jeune et disposé, selon ses propres dires, à travailler (cf. lettre du recourant du 7 mai 2018, avant dernier paragraphe). Il dispose ainsi d’atouts qui faciliteront sa réinsertion à la société congolaise. D’autre part, le recourant avait lui-même considéré comme possible un retour en RDC aux fins d’y ouvrir une école de maçonnerie (cf. let. J, supra). Au regard de ce qui précède, le Tribunal considère que la réintégration du recourant en RDC ne saurait présenter des difficultés insurmontables.

F-4861/2017 Page 23 9.4 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des cir- constances propres au cas particulier, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de première instance, arrive à la conclusion que le recourant, à défaut de liens spécialement intenses avec la Suisse, ne satisfait pas aux conditions res- trictives posées par la pratique et la jurisprudence pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à la délivrance de l'autorisation de séjour requise en faveur de l'intéressé en dérogation aux conditions d'admission, fondées sur cette disposition. 10. 10.1 Dans la mesure où l'intéressé n'obtient pas la prolongation de son autorisation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, dès lors que l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en RDC et que le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 10.2 Sur ce plan, il sied de noter que dans ses écritures du 7 mai 2018, le recourant évoque la situation politique en RDC comme obstacle à l’exécu- tion du renvoi. Il affirme en particulier que s’il venait à se retrouver à l’aé- roport de Djili à Kinshasa, il serait « tout de suite arrêté », sans toutefois étayer les raisons qui pourraient conduire à une telle arrestation. Le Tribu- nal a récemment jugé, dans une autre affaire relative à l’exigibilité du renvoi en RDC, que celui-ci était licite (cf. arrêt TAF E-7285/2017 du 25 janvier 2018 consid. 5.3.2). La situation dans la capitale, Kinshasa, n'est pas, en soi, de nature à mettre concrètement le recourant en danger au sens défini dans l’arrêt précité. 10.2.1 Par ailleurs, le dossier du recourant ne fait pas ressortir d'obstacles personnels à l'exécution de son renvoi. Comme indiqué précédemment, le recourant est encore relativement jeune ; il est aussi instruit et il dispose d'une expérience professionnelle utile à travers son activité de maçon qu'il a dit avoir exercé aussi en tant que bénévole. Il devrait donc être en mesure de trouver les moyens d'assurer, comme par le passé, sa subsistance, et celle de son fils qui habite encore dans son pays d’origine. Au demeurant, il n’est pas exclu qu’il y dispose encore d’un réseau familial et social sur le soutien duquel il pourra compter. Les conditions favorables pour un retour en DRC sont ainsi réunies.

F-4861/2017 Page 24 10.2.2 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. 11.1 Il ressort de ce qui précède que la décision du SEM du 20 juillet 2017 est conforme au droit. En conséquence, le recours est rejeté. 11.2 Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure de frs. 1’000.- doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs prétendre à l'oc- troi de dépens (art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec l'art. 7 al. 1 a contrario du règlement du 21 février 2008 con- cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

F-4861/2017 Page 25

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Frs. 1’000.-, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de frais de Frs. 1’000.- versée en deux fois les 12 et 28 février 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé) – à l'autorité inférieure (n° de réf. Symic [...] / N [...]), avec dossiers en retour

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Nuno-Michel Schmid

L’indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.

F-4861/2017 Page 26 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédé- ral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mé- moire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :

Zitate

Gesetze

27

CEDH

  • art. 8 CEDH

II

  • art. 135 II
  • art. 137 II

LCR

  • art. 95 LCR

LEI

  • art. 58a LEI
  • art. 99 LEI

LEtr

  • art. 30 LEtr
  • art. 40 LEtr
  • art. 64 LEtr
  • art. 96 LEtr
  • art. 97 LEtr
  • art. 99 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 5 LTF
  • art. 42 LTF
  • art. 48 LTF

OASA

  • art. 31 OASA

OLE

  • art. 13 OLE

PA

  • art. 5 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA

Gerichtsentscheide

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