Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-480/2019
Entscheidungsdatum
05.06.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-480/2019

A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 2 0 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Fulvio Haefeli, Andreas Trommer, juges, José Uldry, greffier.

Parties

A._______, représenté par Maître Jeton Kryeziu, avocat, KDBT & Associés / Etude d’avocats, Place Pépinet 1, Case postale 6627, 1002 Lausanne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-480/2019 Page 2 Faits : A. Le 8 mai 2001, A., ressortissant de Macédoine du Nord, né le (...) 1980, a déposé une demande d’asile en Suisse. Par décision du 6 juillet 2001, l’Office fédéral des réfugiés (actuellement : le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière sur cette de- mande et a prononcé son renvoi de Suisse. Selon ses indications, l’inté- ressé serait revenu sur le territoire suisse le 1 er août 2003. B. Le 3 février 2006, A. a épousé B., ressortissante koso- vare, née le 25 (...) 1981, arrivée en Suisse en 1992 et titulaire d’une auto- risation d’établissement. Suite à ce mariage, l’intéressé a d’abord été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, puis s’est vu délivrer une autorisation d’établissement le 8 mars 2011. Le couple a eu un fils, C., né le (...) 2010, également titulaire d’une autorisation d’établissement. C. Le 27 janvier 2016, A._______ a été condamné par le Tribunal de district de Monthey à une peine privative de liberté de deux ans, avec sursis de deux ans, pour contrainte sexuelle et viol. Le prénommé n’a pas requis la motivation écrite de ce jugement, contre lequel il n’a par ailleurs pas fait appel. D. Par décision du 22 juin 2016, le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après : le SPM) a révoqué l’autorisation d’établis- sement de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse. Dite décision a été confirmée successivement par le Conseil d’Etat valaisan le 14 dé- cembre 2016, par la Cour de droit public du Tribunal cantonal du Valais dans son arrêt du 4 août 2017, puis par le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) dans son arrêt 2C_778/2017 du 12 juin 2018. E. Le 7 décembre 2018, le SEM a prononcé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 6 dé- cembre 2028, à l’endroit de A._______. A l’appui de sa décision, l’autorité inférieure a invoqué la gravité des infractions commises par l’intéressé, l’importance du bien juridique lésé, à savoir l’intégrité sexuelle, ainsi que le comportement du recourant, qui, n’ayant pas pris conscience de la gravité de ses actes, n’avait cessé de nier les faits pendant la procédure pénale.

F-480/2019 Page 3 Elle a ainsi considéré que celui-ci constituait une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. De plus, aucun intérêt privé n’était susceptible de l’emporter sur l’intérêt public à contrôler les entrées en Suisse de l’inté- ressé. Cette interdiction d'entrée a par ailleurs été publiée dans le Système d'information Schengen (SIS II), ayant pour effet d'étendre l'interdiction d'entrée à l'ensemble du territoire des Etats Schengen. En outre, le SEM a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. F. Agissant par l’entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 28 janvier 2019 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), en concluant préliminairement à la resti- tution de l’effet suspensif, principalement à l’annulation de la décision du SEM et à la levée avec effet immédiat de l’interdiction d’entrée, subsidiai- rement à la réduction de la mesure d’éloignement à deux ans, respective- ment à ce que l’inscription au SIS II soit levée et, plus subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des consi- dérants. Par décision incidente du 1 er mars 2019, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif et a invité le recourant à s’acquitter d’une avance sur les frais présumés de procédure de 1'200 francs. Le recourant a payé cette avance de frais le 18 mars 2019. G. Invité à se déterminer par ordonnance du 15 novembre 2019, le SEM a renoncé à déposer des observations, a indiqué maintenir intégralement les considérants de sa décision et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 6 janvier 2020, le recourant a communiqué des renseigne- ments complémentaires relatifs à sa situation familiale. Ce courrier a été porté à la connaissance du SEM le 9 janvier 2020, qui a indiqué au Tribunal le 15 janvier 2020 qu’aucun élément n’était susceptible de modifier son appréciation. Par écrit du 7 avril 2020, le recourant a transmis au Tribunal des éléments relatifs à l’état de santé de son fils. Ces éléments ont été communiqués au SEM le 14 avril 2020, qui a renoncé à formuler des observations à ce pro- pos par courrier du 22 avril 2020, transmis pour information au recourant le 30 avril 2020.

F-480/2019 Page 4 H. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l'occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit (arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid 3.4.4). Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la viola- tion du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inop- portunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a sta- tué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut- elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-480/2019 Page 5 3. 3.1 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran- gers du 16 décembre 2005 (LEtr) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont en- trées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a – par la même occasion – connu un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 dé- cembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fé- dérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.2 Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de mo- difications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci, dès lors que le con- tenu de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l'art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) n'a subi qu'une modification de nature rédactionnelle (cf. Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l'OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80, consultable sur le site du SEM : www.sem.ad- min.ch). A défaut d'intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal, en l'absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l'OASA réglementant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 4. L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'en- trée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte

F-480/2019 Page 6 à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 4.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Dans un tel cas, la durée de la mesure ne saurait toutefois dépasser quinze ans ou, en cas de récidive, vingt ans (cf. ATAF 2014/20 consid. 7, arrêt du TAF F-7115/2015 du 15 décembre 2016 consid. 8.1). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs impor- tants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou défi- nitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er octobre 2016). 4.2 L'ancien art. 80 al. 1 OASA, abrogé par la modification du 15 août 2018 mais repris à l’art. 77a OASA (cf. arrêt du TAF F-7152/2018 du 31 jan- vier 2020 consid. 5), disposait qu'il y avait notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités (let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la per- sonne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sé- curité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique par conséquent que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circons- tances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l’admi- nistré a adopté par le passé. La commission antérieure d’infractions cons- titue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle at- teinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir (arrêt du TAF F-6546/2016 du 10 août 2018 consid. 4.2. et les réf. cit.). 4.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts

F-480/2019 Page 7 en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEtr ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 5. Il convient d’examiner, en premier lieu, si le recourant a attenté par son comportement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe. 5.1 L’intéressé est ressortissant de Macédoine du Nord, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s’examine à l’aune de la LEtr, les dispositions de l’ALCP n’étant pas applicables au cas d’espèce. Selon le TF, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir in- terdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEtr (cf. ATF 139 II 121 consid. 5.). 5.2 L'autorité inférieure a prononcé, le 7 décembre 2018, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'encontre du recourant, au motif qu’il s’était rendu coupable de contrainte sexuelle et de viol. Elle a considéré qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait au sens de l'art. 67 LEtr en raison de la gravité des faits commis par l’intéressé et de l’importance du bien juridique lésé. Le SEM a en outre relevé qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public ne ressortait du dossier ou du droit d’être entendu octroyé le 17 septembre 2018. Dans son recours daté du 28 janvier 2019, l’intéressé n’a pas nié les faits tels qu’établis dans la procédure attaquée. Il a cependant contesté repré- senter un risque pour l’ordre et la sécurité publics, arguant notamment que sa condamnation avait été assortie du sursis total et qu’il n’avait depuis lors plus eu affaire à la justice, de sorte qu’un pronostic quant à son comporte- ment futur ne pourrait être qualifié de défavorable. 5.3 En l’état, le Tribunal retient que le recourant a été condamné par juge- ment du 27 janvier 2016 à une peine privative de liberté de deux ans avec sursis pour contrainte sexuelle et viol par le Tribunal de district de Monthey. Bien que le jugement pénal ne soit pas motivé, puisque le recourant n’a ni sollicité cette motivation, ni fait appel, il ressort cependant de l’acte d’accu- sation qu’il s’est livré, le 1 er août 2011, à des attouchements sur une jeune femme au niveau de la poitrine et des cuisses, qu’il a tenté de l’embrasser sans son consentement, avant de la contraindre à une relation sexuelle

F-480/2019 Page 8 sans protection dans un parking. Comme l’a constaté le TF dans le cadre de la procédure de révocation de l’autorisation d’établissement de l’inté- ressé, ces faits doivent être qualifiés de graves (arrêt du TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.6). 5.4 Dès lors, au vu de l’importance des infractions pénales perpétrées par le recourant, il s’impose de retenir que celui-ci a attenté à la sécurité et à l’ordre publics, de sorte qu’il remplit les conditions d’application de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr. Par conséquent, la mesure d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM le 7 décembre 2018 est justifiée dans son principe. 6. Il convient encore de déterminer si la menace que représente le recourant pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 67 al. 3 LEtr et est ainsi susceptible de justifier le prononcé d’une mesure d’éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l’art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr. 6.1 Le terme de "menace grave" de l'art. 67 al. 3 LEtr présuppose l'exis- tence d'une menace caractérisée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application demeurera exceptionnelle, doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte des éléments pertinents du dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de la crimi- nalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontalière, de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel ac- croissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3 ainsi que les références citées [sur l'appli- cabilité de cette jurisprudence à des ressortissants provenant d'Etats tiers, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2]). Ainsi, le Tribunal fédéral se montre particulièrement sévère en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Aussi, dans de telles circonstances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré (cf. arrêt du TAF F-1940/2018 du 24 septembre 2019 consid. 7.1 in fine et réf. citée). Un tel risque pourra également être admis pour les multirécidivistes qui n'ont pas tiré de leçon de leurs condamnations pénales antérieures (cf. arrêt du TF 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 con- sid. 4.3).

F-480/2019 Page 9 6.2 En l’espèce, les infractions pour lesquelles le recourant a été condamné portent atteinte à l’intégrité sexuelle. Selon le Tribunal fédéral, ce bien juridique revêt une importance particulière, de sorte qu’il y a lieu de se montrer rigoureux (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s. ; arrêt du TF 2C_982/2015 du 20 juillet 2016 consid. 3.3.1). 6.2.1 L’intéressé a par ailleurs commis des actes tombant sous le coup des art. 121 Cst. et 66a CP, susceptibles de justifier le prononcé d'une expul- sion pénale d'au moins 5 ans. Même si cette dernière disposition n'était pas applicable à l'intéressé au moment de sa condamnation, il en ressort néanmoins que le législateur estime que ce genre d'infractions est particu- lièrement répréhensible, ce qui peut être pris en compte dans la pesée globale des intérêts (cf. arrêt du TF 2C_270/2017 du 30 novembre 2017 consid. 3.3). 6.2.2 En outre, il apparaît qu’au cours de la procédure de révocation de son autorisation d’établissement, le recourant n’a eu de cesse de nier les faits qui lui étaient reprochés et de remettre en cause le verdict pénal. De plus, il n’a à aucun moment exprimé de regrets à l’égard de sa victime. Devant le Tribunal fédéral, il a au contraire encore souligné qu’il considérait que sa condamnation pénale était contestable, alors même qu’il avait renoncé à interjeter appel contre ce jugement. Un tel comportement dénote une absence de prise de conscience patente de l’intéressé quant à la gravité de ses actes, ce qu’a d’ailleurs également relevé le TF (arrêt du TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.6). Dès lors, bien que les faits en question se soient déroulés il y a près de dix ans et malgré l’absence d’autres condamnations pénales dans l’intervalle, on ne saurait écarter un risque de récidive et conclure à l’existence d’un pro- nostic favorable quant au comportement futur du recourant. 6.2.3 S’agissant de l’argument de l’intéressé relatif au sursis assorti à sa peine, on rappellera qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, l’autorité de police des étrangers n’est pas liée par les décisions prises en matière pénale. Dans le cadre de la pesée des intérêts, elle s’inspire en effet de considérations différentes de celles qui guident le juge pénal. Alors que des considérations tirées de perspectives de réinsertion sociale du condamné constituent un élément central pour le juge pénal, c’est en re- vanche la préoccupation de l’ordre et de la sécurité publics qui est prépon- dérante en matière de police des étrangers. L’appréciation émise par la police des étrangers peut donc s’avérer plus rigoureuse pour l’étranger

F-480/2019 Page 10 concerné que celle du juge pénal (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3, 137 II 233 consid. 5.2.2, 130 II 493 consid. 4.2, et les réf. cit.). 6.3 En conséquence, au regard de ces circonstances, le Tribunal arrive à la conclusion que les conditions émises à l’art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr sont réunies et justifient le prononcé d’une mesure d’éloignement d’une durée supérieure à cinq ans, vu que le recourant s’est rendu coupable de viol et de contrainte sexuelle, infractions devant être qualifiées de graves et qui portent atteinte à un bien juridique dont la sauvegarde revêt une im- portance particulière (cf. supra, consid. 6.2). 7. Il reste dès lors à examiner si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de dix ans satisfait, en particulier, au principe de la proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. ; art. 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH), lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). 7.1.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; voir également ATF 136 IV 97 con- sid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1]). 7.1.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. no- tamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermina- tion de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés con- cernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient

F-480/2019 Page 11 subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. no- tamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3 ; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5). 7.2 Concernant les deux premières règles susmentionnées, il est indé- niable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics en relation avec des biens juridiques très importants. 7.3 S'agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. 7.3.1 Quant à l'intérêt public, l'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de l'intéressé est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de la Suisse. Les actes pour lesquels le recourant a été condamné sont d'une gravité certaine et justifient de ce fait une intervention des autorités. Il en va de l’intérêt étatique au respect de l’ordre établi et de la législation en vigueur (arrêt du TAF F-3615/2016 du 16 avril 2018 consid. 8.6). Par conséquent, l'intérêt public à l'éloigner durablement de Suisse est manifeste.

7.3.2 Concernant l'intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse, il convient préalablement de relever que l'impossibilité pour le recourant de résider durablement sur territoire helvétique ne résulte pas de la mesure d'éloignement litigieuse, mais découle du fait qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour dans ce pays (cf. arrêt du TAF F-2094/2017 du 2 juillet 2019 consid. 8.1.4). En effet, par décision du 22 juin 2016, le SPM a révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse. Il s'est fondé sur la condamnation pénale du recourant et en a relevé la gravité. Dite décision a été confirmée successivement par le Conseil d’Etat valaisan le 14 décembre 2016, par le Tribunal cantonal valaisan dans son arrêt du 4 août 2017, puis par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_778/2017 du 12 juin 2018.

F-480/2019 Page 12 7.4 Dans son recours, l’intéressé a souligné la présence en Suisse de son épouse et de son fils, tous deux au bénéfice d’une autorisation d’établisse- ment. Il a également mis en exergue le fait que son fils souffrait d’une ma- ladie génétique, la myotonie de Steinert, qui rendrait nécessaire la pré- sence à ses côtés de ses deux parents. En raison de cette affection, l’en- fant s’est vu reconnaître, en date du 17 septembre 2018, une impotence de degré faible par l’Office cantonal AI du Valais et a, à ce titre, droit à une allocation d’impotence pour mineurs. Il bénéficie en outre de mesures ren- forcées d’enseignement spécialisé. 7.4.1 Au vu de ces éléments, il est indéniable que l’intérêt fondamental de l’enfant du recourant à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses deux parents constitue un élément important dans la pesée d’intérêts (art. 3 et 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) et qu’il doit être tenu compte des besoins parti- culiers résultant de son état de santé. Cependant, comme l’a également relevé le Tribunal fédéral, cette circonstance ne permet pas d’emblée de conclure que l’éloignement du père serait contraire au droit (cf. arrêt du TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.8). Dans le cadre de la révocation de l’autorisation d’établissement de ce dernier, le TF avait ainsi considéré que rien ne permettait de conclure que le recourant ait apporté un soutien et un encadrement déterminants à son fils mais qu’il ressortait au contraire de ses déclarations que les soins à l’enfant étaient prodigués par son épouse. 7.4.2 Si, par écrits des 7 janvier et 6 avril 2020, le recourant apporte des précisions quant à l’affection dont souffre son fils, il ne présente pas d’élé- ments nouveaux permettant au Tribunal d’arriver à une conclusion diffé- rente de celle du TF. Il ne ressort notamment pas du rapport du pédiatre du 26 novembre 2019 (cf. TAF act. 9) que l’éloignement du recourant serait de nature à causer une péjoration de l’état de santé de son fils. Il établit tout au plus que la mère doit faire face à des difficultés d’ordre organisa- tionnel en raison des besoins spécifiques de l’enfant et qu’un « regroupe- ment familial serait bénéfique » (cf. rapport précité). Rien ne permet ce- pendant de conclure que la présence du recourant en Suisse serait à cet égard indispensable et que l’épouse ne puisse pas être soulagée dans l’ac- complissement de ses tâches éducatives au moyen d’une prise en charge appropriée de l’enfant, le cas échéant avec l’aide des structures d’enca- drement adéquates. La reconnaissance de son impotence par l’assurance- invalidité et l’allocation dont il bénéficie en conséquence doivent notam- ment permettre de pallier les difficultés particulières causées par sa mala- die, en particulier le besoin d’assistance. Cette prestation a en effet pour

F-480/2019 Page 13 but de couvrir les frais des personnes qui, en raison d’une atteinte à leur santé, doivent recourir à l’aide régulière de tiers pour accomplir les actes de la vie quotidienne, pour faire face aux nécessités de la vie ou pour en- tretenir des contacts sociaux (cf. art. 42 LAI ; Mémento 4.13 – Allocations pour impotent de l’AI, état au 1 er janvier 2019, p. 2, disponible à l’adresse : http://www.ahv-iv.ch/p/4.13.f, site consulté en mai 2020). 7.4.3 En outre, il ne peut être ignoré dans la prise en compte de l’intérêt privé du recourant à pouvoir revenir librement en Suisse que celui-ci a com- mis les actes qui lui ont été reprochés alors qu’il était déjà mari et père, faisant ainsi peu de cas des intérêts de sa famille. A ce titre, rien n’indique qu’il soit à même d’apporter à son enfant la stabilité dont il a besoin. 7.5 Le recourant fait également valoir que la durée de dix ans de l’interdic- tion d’entrée lui semble totalement disproportionnée, en ce sens qu’elle l’empêcherait durablement d’avoir des contacts réguliers avec son fils et qu’elle implique que ce dernier sera majeur lorsqu’il pourra revenir en Suisse. 7.5.1 Il faut à cet égard relever que l’interdiction d’entrée prononcée contre l’intéressé ne rend pas impossible le maintien des relations familiales entre le recourant et son fils, respectivement son épouse. En particulier, rien ne s’oppose à ce que ceux-ci le rejoignent durant de courtes périodes en Ma- cédoine du Nord, où, selon ses propres dires, le recourant passait, avant son départ de Suisse, deux à trois semaines de vacances chaque année (cf. arrêt du TF 2C_778/2017 du 12 juin 2018 consid. 7.7). Par ailleurs, des contacts par le biais du téléphone ou de moyens de communication tels que Skype restent possibles. Dans son courrier du 16 décembre 2019, l’épouse de l’intéressé relève d’ailleurs que l’enfant a des contacts télépho- niques quotidiens avec son père. Finalement, il est toujours loisible au re- courant de requérir auprès du SEM une suspension provisoire de la me- sure d'éloignement (sauf-conduit) afin de rendre visite à ses proches en Suisse pour une durée déterminée (cf. art. 67 al. 5 LEtr, RO 2007 5437 ; voir notamment arrêt du TAF F-6746/2017 du 3 septembre 2019 con- sid. 6.7 et F-7022/2016 du 7 juin 2017 consid. 7.5 in fine). 7.5.2 Au vu de ce qui précède, les intérêts privés avancés par le recourant ne sauraient être considérés comme prépondérants par rapport à l’intérêt public à son éloignement.

F-480/2019 Page 14 7.6 Partant, le Tribunal arrive à la conclusion que la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 7 septembre 2018 est nécessaire et adé- quate afin de prévenir toute nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre pu- blics en Suisse. En outre, la durée de la mesure respecte le principe de proportionnalité et correspond à celle prononcée dans des cas analogues (cf., par exemple, arrêt du TAF F-7593/2015 du 24 novembre 2017, dans lequel des atteintes à l’intégrité sexuelle, précédées d’autres infractions pénales, notamment à la LCR et à la LStup, avaient justifié une mesure d’interdiction d’entrée d’une durée de douze ans). 7.7 Enfin, le Tribunal constate, au vu des développements ci-dessus, qu’il n’existe pas de raisons humanitaires ou d’autres motifs importants justifiant l’abstention ou la suspension de la mesure d’éloignement au sens de l’art. 67 al. 5 LEtr. 8. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. 8.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). 8.2 Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne con- cernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parle- ment européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code commu- nautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les per- sonnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du

F-480/2019 Page 15 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juil- let 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 8.3 En l'occurrence, ce signalement est entièrement justifié par les faits re- tenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée. 9. 9.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’autorité inférieure, en rendant sa décision du 7 septembre 2018, n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif à la page suivante)

F-480/2019 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1’200 francs sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l’avance d’un même montant versée le 18 mars 2019. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de son mandataire (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier n° de réf. Symic [...] en retour) – Au Service de la population et des migrations du canton du Valais, pour information et dossier cantonal VS (...) en retour

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton José Uldry

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