Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-4054/2017
Entscheidungsdatum
24.05.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-4054/2017

A r r ê t d u 2 4 m a i 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Blaise Vuille, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (suite à la dissolution de la famille) et renvoi de Suisse.

F-4054/2017 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ressortissant serbe, né en 1974), un ancien requérant d’asile débouté marié à une compatriote et père de trois enfants (nés res- pectivement en 1998, en 2000 et en 2001), est revenu illégalement en Suisse le 3 mars 2007 (selon ses dires). Par ordonnance pénale du 5 mai 2008, il a été condamné à une peine pé- cuniaire de 10 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et à une amende de 70 francs pour entrée et séjour illégaux et pour activité lucrative sans autorisation. Par jugement du 24 septembre 2008, le tribunal serbe compétent a pro- noncé le divorce (par consentement mutuel) des époux et, conformément à la convention de divorce que ceux-ci avaient conclue, a attribué l’autorité parentale et le droit de garde sur leurs trois enfants à la mère, fixé le droit de visite du père et astreint ce dernier à verser une contribution d’entretien de 100 Euros par mois et par enfant (soit de 300 Euros par mois au total) à la mère. A.b Le 26 janvier 2009, A._______ a annoncé à l’autorité communale com- pétente son arrivée dans le canton de Vaud, en faisant part de son projet de mariage avec B._______ (ressortissante portugaise, née en 1985), qui était titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE. Par la même oc- casion, il a sollicité des autorités vaudoises de migration la délivrance en sa faveur d’une autorisation de séjour (de courte durée) en vue du mariage. Par courriers des 16 février et 29 juin 2009, il a expliqué qu’il connaissait sa fiancée depuis 2007 et qu’ils avaient décidé de se marier au mois d’oc- tobre 2008, précisant que ses enfants (issus de sa précédente union) res- teraient à l’étranger auprès de leur mère. A.c Par décision du 22 juin 2009, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a rejeté la demande d’autorisation du prénommé et prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. Le recours ayant été formé par l’intéressé contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a été déclaré irrecevable en date du 11 novem- bre 2009, faute de versement de l’avance de frais requise dans le délai imparti. Un délai de départ, échéant le 25 janvier 2010, a ensuite été fixé à l’intéressé.

F-4054/2017 Page 3 B. B.a Le 26 janvier 2010, A._______ a épousé B._______ en Serbie. B.b Le 30 avril 2010, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour (au titre du regroupement familial) valable rétroactivement à compter du 19 février 2010, autorisation qui a été régulièrement renouvelée, la derniè- re fois jusqu’au 18 février 2015. B.c Le 17 décembre 2012, il a été contrôlé à la frontière franco-suisse, alors qu’il entrait en Suisse au volant de son véhicule, contrôle qui a révélé qu’il était recherché en France à la suite d’une condamnation pénale. Il s’est en effet avéré que, par jugement du Tribunal correctionnel de X._______ (France) du 27 septembre 2007, A._______ avait été con- damné, pour la quatrième fois, pour des faits de pénétration irrégulière sur le territoire français ; en raison des faits reprochés, ledit tribunal lui avait infligé une peine d’emprisonnement de six mois, ainsi qu’une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par jugement du 10 juin 2013, le Juge de l’application des peines de X._______ (France) a converti la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre du prénommé en une peine pécuniaire (ferme) de 180 jours- amende à 5 Euros le jour-amende (soit de 900 Euros au total, montant réduit à 720 Euros en cas de paiement immédiat), somme dont l’intéressé s’est acquitté le jour même. B.d Par courrier du 5 août 2013, le SPOP, après avoir constaté que l’inté- ressé avait violé son devoir de collaborer lors de ses annonces d’arrivée dans le canton de Vaud (en indiquant qu’il n’avait fait l’objet d’aucune con- damnation pénale alors qu’il avait été condamné quatre fois en France), lui a adressé un avertissement. B.e Par jugement du 28 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil com- pétent a prononcé le divorce des époux susnommés et homologué la con- vention de divorce que ceux-ci avaient conclue le 25 septembre 2014. Il ressort de ce jugement qu’aucun enfant n’est issu de cette union. C. C.a Par requête du 12 février 2015, A._______ a sollicité du SPOP la déli- vrance d’une autorisation d’établissement et, subsidiairement, le renouvel- lement de son autorisation de séjour.

F-4054/2017 Page 4 C.b Par ordonnance pénale du 10 avril 2015, il a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) pour avoir employé un ressortissant du Kosovo démuni de toute autorisation en date du 15 janvier 2015. C.c Entendu le 3 février 2016 par la police (sur réquisition du SPOP), le requérant a notamment exposé qu’il avait rencontré B._______ au mois de « janvier 2007 », qu’ils s’étaient ensuite fréquentés, avant de se marier en Serbie, du fait qu’ils n’avaient pas été autorisés à célébrer leur mariage en Suisse. Il a expliqué que les relations au sein du couple avaient commencé à se dégrader après qu’il eut repris l’exploitation d’un garage en juillet 2010, parce qu’il gagnait peu et travaillait souvent tard le soir et les week-ends, de sorte qu’il n’avait plus assez de temps à consacrer à son épouse. Il a précisé qu’il vivait séparé de son épouse depuis « août 2014 ». Dans une lettre datée du 26 février 2016, la prénommée a indiqué, pour sa part, que la séparation effective du couple remontait au mois de « janvier 2014 », précisant que son ex-mari était une personne travailleuse, sé- rieuse et honnête qui n’avait jamais fait de mal à personne. Elle a expliqué qu’elle avait pris la décision de divorcer du fait que celui-ci « était constam- ment en train de travailler », raison pour laquelle elle avait « recommencé à sortir » et retrouvé un ami d’enfance du Portugal, avec lequel elle avait refait sa vie et dont elle avait un enfant. C.d Par ordonnance pénale du 19 avril 2016, A._______ a été condamné à une peine pécuniaire (ferme) de 50 jours-amende pour avoir employé un ressortissant macédonien démuni de toute autorisation en Suisse entre le 13 et le 29 octobre 2015. C.e Par décision du 11 août 2016, le SPOP, après avoir accordé le droit d’être entendu au prénommé, a refusé de renouveler l’autorisation de sé- jour UE/AELE qui lui avait été délivrée à la suite de son mariage et de lui octroyer une autorisation d’établissement UE/AELE (respectivement de transformer son autorisation de séjour UE/AELE en autorisation d’établis- sement UE/AELE). Le SPOP s’est toutefois déclaré favorable à la pour- suite du séjour de l’intéressé en Suisse en application de l’art. 50 LEtr, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure). Cette décision - qui était assortie de voies de recours (auprès du tribunal cantonal compétent) - est demeurée incontestée, de sorte qu’elle est en- trée en force.

F-4054/2017 Page 5 C.f Le 14 octobre 2016, le SEM a invité le SPOP à procéder à l’audition de la seconde épouse du requérant sur le déroulement de la vie commune et, en particulier, sur les circonstances entourant le mariage et la désunion du couple. C.g Dans un courriel adressé le 12 décembre 2016 au SPOP, celle-ci a rappelé les raisons ayant présidé à la séparation du couple. Elle a ajouté que, compte tenu du fait que son ex-mari avait créé une entreprise « qui lui prenait tout son temps » et ne manifestait pas le désir d’avoir encore des enfants, elle avait finalement pris la décision de divorcer « à l’âge de 27 ans ». Elle a précisé qu’elle était désormais mère d’un enfant de deux ans et attendait un second enfant. C.h Interrogée le 11 janvier 2017 par la police (sur réquisition du SPOP), la seconde épouse du requérant a exposé avoir fait la connaissance de son ex-mari « début 2007 » lors de vacances qu’ils avaient passées « au Kosovo », qu’ils s’étaient ensuite fréquentés en se rendant mutuellement visite dans leurs patries respectives et que l’intéressé l’avait rejointe en Suisse « environ trois à quatre mois » après leur mariage en Serbie. Elle a indiqué que son ex-conjoint avait repris un garage et qu’à partir de ce mo- ment-là, il avait été « très occupé » par son travail, travaillant « tous les jours de la semaine » (y compris le week-end), ce qui avait créé « quelques différends » au sein du couple. Elle a expliqué qu’au début de leur union, ils avaient eu « une relation vraiment normale », même s’ils n’avaient « pas vraiment d’intérêts communs », mais qu’avec le temps, « le choc des cul- tures » avait été « trop fort ». Elle a relevé que le couple « n’allait pas fort depuis 2012 », époque à partir de laquelle elle et son ex-époux auraient (selon ses dires) vécus séparés sous le même toit « un peu comme des colocataires », précisant que l'intéressé avait « de temps en temps » dormi hors du domicile conjugal depuis lors, tout en conservant son adresse au domicile familial. Elle a ajouté qu’après leur séparation, elle s’était « rapi- dement mise en couple » avec un ami d’enfance du Portugal, qu’elle était alors « vite tombée enceinte » et qu’ils avaient dû accélérer la procédure de divorce, afin d’empêcher que son ex-mari ne soit considéré comme le père légal de l’enfant, raison pour laquelle le divorce avait été prononcé « sept à huit mois » seulement après le début de sa grossesse. Elle a pré- cisé enfin qu’elle et son ex-conjoint s’étaient « séparés officiellement » en « juillet 2014 ». C.i Dans le cadre du droit d’être entendu qui lui a été conféré par le SEM sur les déclarations de sa seconde épouse, le requérant s’est déterminé par acte du 10 mai 2017. Il a partiellement contesté les dires de celle-ci,

F-4054/2017 Page 6 faisant valoir qu’il avait formé avec elle une véritable union conjugale jus- qu’à leur séparation effective survenue « début 2014 », soit quatre ans après leur mariage ; à l’appui de ses dires, il a produit un courriel de l'inté- ressée du 16 mars 2017, dans lequel celle-ci niait avoir déclaré que le couple avait vécu sous le même toit comme de simples colocataires et cer- tifiait avoir pris la décision de se séparer de son ex-mari seulement « début 2014 ». Il a par ailleurs souligné sa bonne intégration professionnelle et versé en cause plusieurs lettres de soutien censées en témoigner. Il a in- sisté sur le fait que ses trois enfants (de nationalité française) résidaient en Suisse, joignant à ses propos des écrits de ses enfants décrivant les bonnes relations qu’ils entretenaient avec leur père. C.j Le 15 mai 2017, le requérant a versé en cause une déclaration écrite émanant de sa première épouse et mère de ses enfants, dans laquelle celle-ci expliquait qu’elle s’était installée en Suisse en 2015 afin de per- mettre à ses enfants de se rapprocher de leur père (qui était très accaparé par son travail) et qu’elle et les enfants étaient désormais tous titulaires d’une autorisation de séjour UE/AELE. Elle soulignait en outre que son fils (le cadet de ses enfants) passait beaucoup de temps dans le garage de son père, qu’il régnait une grande complicité entre père et fils et que son ex-mari s’investissait beaucoup dans l’éducation des enfants et participait à leur entretien économique, même si ses revenus n’étaient pas suffisants pour lui permettre de subvenir à l’ensemble de leurs besoins. D. Par décision du 15 juin 2017 (notifiée le 19 juin suivant), le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. L'autorité inférieure a retenu que « la réalité de la communauté conjugale effective des époux pendant trois ans » apparaissait fortement sujette à caution, au vu de l’ensemble des éléments du dossier. Elle en a voulu pour preuve que la seconde épouse du requérant avait indiqué, dans son cour- riel du 12 décembre 2016 et lors de son audition du 11 janvier 2017, que leur mésentente était survenue rapidement après leur mariage, qu'ils n'avaient « pas vraiment d’intérêts communs », qu’ils avaient vécu séparés sous le même toit « un peu comme deux colocataires » depuis l’année 2012, que son ex-mari avait « de temps en temps » dormi hors du domicile conjugal depuis lors, qu'elle avait ainsi pris la décision de divorcer « à l’âge de 27 ans » et qu'elle était désormais mère d’un enfant âgé de deux ans né hors mariage, estimant par ailleurs que les dénégations ultérieures con- tenues dans le courriel de l'intéressée du 16 mars 2017 n’apparaissaient

F-4054/2017 Page 7 pas convaincantes. L’autorité inférieure a considéré qu'en tout état de cause, le prénommé, en dépit de son activité de garagiste indépendant et de son autonomie financière, ne jouissait pas d'une intégration réussie, compte tenu de ses deux dernières condamnations pénales des 10 avril 2015 et 19 avril 2017 (recte : 2016) pour des faits de même nature et du fait qu'il n’avait démontré aucune volonté d’intégration particulière à son environnement social, de sorte que la seconde condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'était de toute façon pas réalisée. Sur un autre plan, elle a retenu que le requérant ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, dès lors qu’il avait encore des attaches familiales en Serbie et n’avait pas établi que sa réintégration dans ce pays se trouverait compromise. Elle a également estimé que l'intéressé ne pouvait se réclamer du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH en relation avec ses trois enfants (âgés respectivement de 19 ans, de 17 ans et de 16 ans), dès lors que ces derniers ne vivaient en Suisse que depuis 2015, qu’il ne faisait pas ménage commun avec eux, qu’il n’avait pas démontré avoir auparavant entretenu avec eux des liens affectifs et économiques particulièrement étroits, qu’il n’avait pas eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse et qu’au demeu- rant, sa fille aînée était déjà majeure. Elle a considéré que, dans ces cir- constances, le refus de prolonger l’autorisation de séjour du prénommé ne constituait pas une mesure d’une rigueur excessive. Elle a constaté enfin que le dossier ne faisait pas apparaître l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi. E. Le 19 juillet 2017, A._______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou Tribunal de céans), en con- cluant à l’annulation de cette décision et à ce que la prolongation de son autorisation de séjour soit accordée (recte : approuvée). Le recourant a invoqué en substance qu’il avait démontré à satisfaction que la communauté conjugale qu’il avait formée avec sa seconde épouse avait duré plus de trois ans, qu’il entretenait des liens affectifs forts avec ses trois enfants et contribuait régulièrement à leur entretien, reprochant à l’autorité inférieure de ne pas avoir suffisamment pris en compte les pièces qu’il avait versées dans le cadre de la procédure de première instance. Il a fait valoir que ses liens avec ses trois enfants (dont deux étaient encore mineurs), de même que le « lien relationnel très fort » qui l’unissait à la clientèle de son garage et à sa compagne actuelle (de nationalité suisse) constituaient des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique, et que les délits qu’il avait commis en

F-4054/2017 Page 8 2015 (au regard de leur nature et de la quotité des peines pécuniaires qui lui avaient été infligées) n’étaient pas suffisamment graves pour mettre à néant tous les efforts d’intégration qu’il avait consentis depuis son arrivée en Suisse dans le cadre de son activité indépendante. Il a notamment versé en cause une déclaration écrite de sa compagne (une ressortissante suisse née en 1973, veuve et elle-même mère de trois en- fants), dans laquelle celle-ci indiquait qu’elle et ses enfants vivaient en mé- nage commun avec lui depuis plusieurs mois et qu’un mariage n’était pas exclu. F. Dans sa réponse du 3 octobre 2017, l’autorité inférieure a proposé le rejet du recours. G. Le recourant a répliqué par acte daté du 30 janvier 2018. A titre d’éléments nouveaux, il a invoqué que sa compagne avait récemment repris une car- rosserie et que la société à responsabilité limitée qu’elle avait constituée à cet effet envisageait de l’engager comme directeur. Il a notamment produit l’acte constitutif relatif à cette société. H. Par acte daté du 22 février 2018, l’intéressé s’est spontanément déterminé dans cette affaire. Il a notamment versé en cause un extrait du registre du commerce vaudois faisant état de l’inscription de la société créée par sa compagne dans ce registre, ainsi que le contrat de travail qu’il avait conclu le 12 février 2018 avec cette société. I. Par courrier du 21 mars 2018, l’autorité inférieure, à laquelle la réplique et l’écriture subséquente du recourant avaient été transmises à titre d’infor- mation, a informé le Tribunal de céans qu’elle n’avait plus d’observations à formuler dans cette affaire. Ce courrier a été transmis le 9 mai 2018 à l’in- téressé, à titre d’information. J. Par ordonnance du 6 mars 2019, le Tribunal de céans a invité le recourant à fournir des renseignements actualisés sur sa situation personnelle (y compris familiale et matrimoniale) et celle de ses enfants, ainsi que sur son intégration (sociale et professionnelle) en Suisse, pièces à l’appui. Il l’a

F-4054/2017 Page 9 également exhorté à produire des extraits récents du casier judiciaire et du registre des poursuites le concernant. K. Le recourant s’est déterminé à ce sujet, pièces à l’appui, le 30 mars 2019 (date d’expédition). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral en tant que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la vio- lation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inoppor- tunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans exa- mine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA) ; appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation développée dans la décision entreprise. Il peut donc s'é- carter aussi bien des arguments des parties que des considérants juri- diques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2 ; arrêt du TF 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 et 4.2).

F-4054/2017 Page 10 Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 2.2 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran- gers du 16 décembre 2005 dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décem- bre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décem- bre 2016 de cette loi, laquelle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Sont également entrées en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173) et la révision totale du 15 août 2018 de l’ordon- nance sur l’intégration des étrangers (OIE, RS 142.205, RO 2018 3189). Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal de céans (en sa qualité d’autorité de recours), en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et ses ordonnances d’exécution (OASA et OIE) réglementant ce changement législatif (cf. arrêt du TAF F-3231/ 2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1), doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt public prépon- dérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurispru- dence citée). Dans la mesure où les dispositions applicables n’ont pas subi de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de justifier l’application immédiate du nouveau droit matériel (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3). Dans le présent arrêt, le Tribunal de céans appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomina- tion (LEtr), et citera l’OASA et l’OIE selon leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3231/2017 précité consid. 3.1 et F-1382/2017 du 9 avril 2019 consid. 2). 2.3 La présente cause a par ailleurs été soumise par le SPOP à l'approba- tion du SEM conformément à l’art. 4 let. d de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), ordonnance qui est applicable par ren- voi de l’art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er septem- bre 2015 (qui est demeurée inchangée). Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité

F-4054/2017 Page 11 cantonale de délivrer l’autorisation requise et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité. 3. 3.1 Dans le cadre de la présente procédure d’approbation, l’objet du litige est circonscrit par la décision querellée à la question de savoir si c’est à juste titre que l’autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour du recourant en application de l’art. 50 al. 1 LEtr et, par voie de conséquence, a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. En effet, ainsi que le SPOP l’a retenu à juste titre dans sa décision du 11 août 2016 (qui est entrée en force), le recourant, dans la mesure où il est divorcé de sa seconde épouse de nationalité portugaise (titulaire d’une autorisation d’établissement UE/AELE), ne peut plus exciper d'un droit au renouvellement de l’autorisation de séjour UE/AELE qui lui avait été déli- vrée en raison de son mariage avec l'intéressée, que ce soit en application de l’art. 43 al. 1 LEtr, de l'art. 8 al. 1 CEDH (RS 0.101 ; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2) ou de l’art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) en relation avec l'art. 7 let. d ALCP (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.4 et 9.5). Quant à la question de savoir si le recourant peut prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement UE/AELE en raison de son union (désormais dissoute) avec sa seconde épouse, elle a aussi été définitivement tranchée par décision du SPOP du 11 août 2016. Enfin, l'intéressé ne saurait se prévaloir d’un droit à la pour- suite de son séjour en Suisse sous l’angle de l’art. 8 al. 1 CEDH en raison de ses liens avec ses trois enfants de nationalité française issus de sa pre- mière union, tous titulaires d’une autorisation de séjour UE/AELE, dès lors que ces derniers sont désormais tous majeurs et que rien au dossier n’in- dique qu’ils se trouveraient dans un rapport de dépendance particulier (au sens de la jurisprudence) vis-à-vis de lui (sur ces questions, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 140 I 145 consid. 3.2 ; cf. également les arrêts du TF 2C_155/ 2019 du 14 mars 2019 consid. 7.5 et 2C_1151/2018 du 15 janvier 2019 consid. 6.4). 3.2 Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut se prévaloir d’un droit à la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1 LEtr. 3.2.1 L’art. 50 al. 1 LEtr prévoit qu'après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a)

F-4054/2017 Page 12 ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons person- nelles majeures (let. b). Cette réglementation ne vaut toutefois que sous réserve de l’existence d’un motif de révocation au sens de l’art. 62 LEtr (cf. art. 51 al. 2 let. b LEtr), qui est notamment donné lorsque l’étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (cf. art. 62 al. 1 let. c LEtr) ou dépend de l’aide sociale (cf. art. 62 al. 1 let. e LEtr). L'art. 50 al. 1 let. a LEtr confère donc à l'étranger, dont l'union conjugale a duré au moins trois ans et dont l'intégration en Suisse est réussie, un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, étant précisé que les cas de rigueur de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont plus spécialement prévus pour les situations dans lesquelles les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne sont pas réalisées, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de ri- gueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstan- ces (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1). 3.2.2 Les deux conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (union conju- gale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4, 136 II 113 consid. 3.3.3). 3.3 En premier lieu, il sied d’examiner si la première condition d’application de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (relative à la durée de l’union conjugale, telle que définie par la jurisprudence) est remplie, point qui est contesté par l’autorité inférieure. 3.3.1 La notion d'union conjugale (« Ehegemeinschaft ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception mentionnée à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). Elle suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). Seules sont décisives les années de mariage (et non de concubi- nage), étant précisé qu’il n'est pas nécessaire que la vie commune des époux en Suisse ait eu lieu d'une seule traite ; des séjours du couple à l'étranger ne font ainsi pas obstacle à l'application de cette disposition si

F-4054/2017 Page 13 l'addition des périodes de vie commune en Suisse aboutit à une durée su- périeure à trois ans (sur l’ensemble de ces questions, cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). En revanche, il n’est pas possible de cumuler les périodes de vie commune en Suisse afférentes à des mariages distincts, que le ressortissant étranger aurait célébrés successivement (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, 140 289 consid. 3). Cette durée minimale de trois ans est une limite absolue et s’applique même si la fin de la vie con- jugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3, et la jurisprudence citée). La durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr com- mence ainsi à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève (au plus tard) au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). Est décisive la durée extérieurement perceptible de la communauté conju- gale (« die Dauer der nach aussen wahrnehmbaren ehelichen Wohnge- meinschaft »), autrement dit la période durant laquelle les époux font mé- nage commun (en Suisse) de manière perceptible pour des tiers (cf. ATF 138 II 229 consid. 2., 137 II 345 consid. 3.1.2). Cela dit, comme on l’a vu, la notion de communauté conjugale ne se con- fond pas avec celle de la seule cohabitation, mais implique une volonté matrimoniale commune de la part des époux. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la période durant laquelle les conjoints continuaient provisoire- ment à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles sé- parés ne pouvait pas être prise en compte, faute de communauté conjugale effective (cf. les arrêts du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.1, 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). Si les époux ont fait ménage commun en Suisse pendant plus de trois ans, l’absence de volonté matrimoniale commune ne saurait toutefois être ad- mise à la légère (« leichthin »), sous peine de vider de leur substance les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr (sur les conditions de la reconnaissance d’un mariage fictif ou de complaisance contracté dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers ou de l’invocation abusive d’un mariage n’existant plus que formellement au sens de la disposition précitée, cf. ATF 128 II 145 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; cf. également les arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2). Lorsque la cohabitation des époux a formelle- ment duré plus de trois ans, l’absence de volonté matrimoniale commune

F-4054/2017 Page 14 ne peut donc être admise qu’en présence d’indices sérieux, objectifs et concrets indiquant clairement que la relation conjugale n’est pas effective- ment vécue ou que la volonté matrimoniale commune n’existe plus (sur ces questions, cf. arrêt du TAF F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7, et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que des démarches concrètes visant la création de domiciles séparés (telle la signature d’un nouveau contrat de bail) entreprises seulement quelques jours après l’échéance du délai de trois ans, pouvaient être prises en considération (en l’absence de reprise ultérieure de la vie commune), d’autant plus qu’elles nécessitaient une pré- paration d’une certaine durée et présupposaient que les époux aient déjà pris la décision de se séparer avant l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). Peut également être pris en compte le fait que l’un des époux annonce au bureau des étran- gers de sa commune de domicile son départ à l'étranger avant l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 précité consid. 3.4) ou dépose une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du tribunal civil compétent avant l’expiration de ce délai (cf. arrêt du TAF F-5895/2017 précité consid. 6.5 et 6.6). En cas de doute, respectivement en l'absence d'indices concrets suffi- sants, il faut considérer que les époux entendaient fonder une véritable communauté conjugale (cf. notamment les arrêts du TF 2C_900/2017 du 7 mai 2018 consid. 8.2, 2C_656/2017 précité consid. 4.6 ; arrêt du TAF F-5895/2017 précité consid. 6.7). 3.3.2 En l’espèce, il convient de déterminer, en premier lieu, la date à partir de laquelle le recourant a effectivement cohabité en Suisse avec sa secon- de épouse, une ressortissante portugaise titulaire d’une autorisation d’éta- blissement UE/AELE qu’il avait épousée le 26 janvier 2010 en Serbie faute d’avoir été autorisé à célébrer son mariage sur le territoire helvétique (cf. let. A.b, A.c et B.a supra). Lors de son audition du 11 janvier 2017, la seconde épouse du recourant a affirmé que ce dernier l’avait rejointe en Suisse « environ trois à quatre mois » après leur mariage, autrement dit entre fin avril et fin mai 2010. Cette allégation apparaît toutefois sujette à caution, sur le vu des pièces du dossier. Il appert en effet du dossier que, le 3 avril 2010, le recourant a rempli personnellement un rapport d’arrivée auprès du bureau des étran- gers de la commune de résidence de son épouse, rapport dans lequel il a indiqué être entré en Suisse le 19 février 2010. Cette date d’arrivée en

F-4054/2017 Page 15 Suisse apparaît par ailleurs plausible, au regard des indications figurant dans le passeport de l’intéressé, qui comporte un sceau attestant de son départ (en voiture) de Serbie par le poste-frontière serbo-croate de Baja- kovo en date du 19 février 2010 (cf. également le contrat de travail que l’intéressé a signé en Suisse le 25 mars 2010). Se fondant sur les informa- tions contenues dans le rapport d’arrivée, le SPOP a délivré au recourant, en date du 30 avril 2010, une autorisation de séjour valable rétroactivement à compter du 19 février 2010 (date de son entrée probable en Suisse). A défaut d’éléments sérieux, objectifs et concrets pouvant laisser à penser que la cohabitation effective des époux après leur mariage aurait débuté ultérieurement, il convient en conséquence d’admettre que le couple a fait ménage commun en Suisse à partir du 19 février 2010 et, partant, que le délai de trois ans prévu par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr est venu à échéance le 18 février 2013. 3.3.3 Lors de leurs auditions respectives des 3 février 2016 et 11 janvier 2017, le recourant et sa seconde épouse ont tous deux affirmé avoir coha- bité « officiellement » (à savoir de manière perceptible pour les tiers) jus- qu’en juillet 2014. Ces allégations, qui sont corroborées par d’autres élé- ments du dossier, apparaissent crédibles. Le dossier révèle en effet que les intéressés ont introduit la procédure de divorce par requête commune du 30 septembre 2014 et que, par jugement du 28 octobre 2014, la Présidente du Tribunal civil compétent a prononcé la dissolution de leur union et homologué la convention de divorce qu’ils avaient conclue le 25 septembre 2014 (cf. dossier TAF act. 19), constatant que l’épouse était enceinte des œuvres d’un autre homme et que la nais- sance de l’enfant était prévue « à la fin novembre 2014 ». Dans leur requê- te commune de divorce, les intéressés ont invoqué qu’ils avaient connu des difficultés conjugales majeures « après plusieurs années de vie com- mune », que l’épouse avait débuté une relation extraconjugale durant cette période difficile, qu’elle portait l’enfant issu des œuvres de son nouveau compagnon « depuis sept mois » (soit depuis fin février ou début mars 2014), qu’il apparaissait opportun - au regard de la présomption de pater- nité du mari - que le divorce soit prononcé avant la naissance de l’enfant (qui était prévue « pour le début du mois de décembre au plus tard »), ex- pliquant que cette grossesse avait définitivement précipité la séparation du couple et conduit le mari à quitter le logement de famille pour s’établir au- près d’un proche « au cours de l’été dernier » (à savoir au cours de l’été 2014).

F-4054/2017 Page 16 Quant au contrat de sous-location que le recourant a conclu à cette époque (cf. dossier TAF act. 19), il a pris effet le 1 er août 2014, ce qui tend à con- firmer que la séparation « officielle » du couple remonte bel et bien à l’été 2014, à défaut d’éléments contraires ressortant du dossier. 3.3.4 L’autorité inférieure a cependant mis en exergue, dans sa décision, plusieurs éléments susceptibles, à ses yeux, de remettre en cause la réa- lité de la communauté conjugale formée par le couple avant sa séparation officielle au mois de juillet 2014, notamment le fait que la seconde épouse du recourant ait indiqué, dans un courriel du 12 décembre 2016, qu’elle avait pris la décision de divorcer « à l’âge de 27 ans » et était désormais mère d’un enfant âgé de deux ans né hors mariage (cf. let. C.g supra). Elle s’est également référée aux déclarations que l’intéressée avait faites lors de son audition du 11 janvier 2017, au cours de laquelle elle avait notam- ment affirmé que la mésentente au sein du couple était survenue rapide- ment après leur mariage, qu’elle et son ex-conjoint n’avaient « pas vrai- ment d’intérêts communs », qu’ils avaient vécu sous le même toit « un peu comme deux colocataires » depuis l’année 2012 et que son ex-mari avait « de temps en temps » dormi hors du domicile familial depuis lors (cf. let. C.h supra). On ne saurait toutefois tirer des conclusions pertinentes (s’agissant de la durée minimale de la communauté conjugale effectivement vécue par le couple) de l’époque de la conception de l’enfant issu de la relation extra- conjugale entretenue par la seconde épouse du recourant. En effet, selon les constats médicaux ayant été versés en cause dans le cadre de la pro- cédure de divorce, la naissance de cet enfant était prévue « à la fin novem- bre 2014 », voire au plus tard au « début du mois de décembre » 2014 (cf. consid. 3.3.3 supra), ce qui signifie que cet enfant a été conçu entre fin février et début mars 2014 au plus tôt (ainsi que les époux l’avaient indiqué dans leur requête commune de divorce), soit une année après la fin de la période minimale de trois ans prévue à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. Quant à la 27 ème année de la seconde épouse du recourant (durant laquelle celle-ci aurait pris la décision de divorcer, selon ses dires), elle a pris fin le 30 sep- tembre 2013 (le jour précédent son 28 ème anniversaire), soit sept mois après la fin de cette période minimale de trois ans. Il appert en outre du procès-verbal d’audition de la seconde épouse du recourant du 11 janvier 2017 que, lorsque celle-ci avait affirmé qu’elle et son ex-mari n’avaient « pas vraiment d’intérêts communs », cette déclara- tion ne reflétait pas la réalité de la communauté conjugale effectivement vécue par le couple au début de leur union, mais était clairement le fruit

F-4054/2017 Page 17 d’une analyse que celle-ci avait faite a posteriori de sa vie conjugale. Le Tribunal de céans en veut pour preuve que, lors de cette audition, l'intéres- sée avait reconnu qu’elle avait « passablement changé » depuis son ma- riage et qu’au début de leur union (à savoir lorsqu’elle était « jeune »), ils étaient « vraiment compatibles » et avaient mené une « relation vraiment normale », en ce sens qu’ils avaient fait « des sorties au restaurant » com- me tous les couples et avaient aimé « les mêmes films, les belles voitures et d’autres choses ». De telles déclarations permettent assurément d’ex- clure, dans le cas particulier, l’existence d’un mariage fictif (ou de complai- sance) conclu dans le seul but d’éluder la législation sur les étrangers. S’agissant de l’allégation de l'intéressée selon laquelle elle et son ex-mari auraient vécu sous le même toit « un peu comme des colocataires » depuis l’année 2012, allégation qui n’est corroborée par aucun élément concret, elle a été immédiatement contestée par le recourant dans le cadre du droit d’être entendu qui lui avait été conféré à cette occasion et l’intéressée elle- même est rapidement revenue sur ses déclarations par courriel du 16 mars 2017 (cf. let. C.i supra). Enfin, le fait que les époux aient connu « quelques différends » dès l’année 2010 parce que le recourant avait repris l’exploi- tation d’un garage au mois de juillet 2010 (ainsi qu’il appert de l’extrait de la Feuille des avis officiels [FAO] du canton de Vaud relatif à cette transac- tion) et était depuis lors très accaparé par son travail et le fait que le recou- rant ait dormi « de temps en temps » hors du domicile conjugal depuis 2012 (cf. let. C.i supra) ne sauraient constituer, à eux seuls, des éléments suffisants pour conclure à la rupture définitive de la communauté conjugale formée par le couple. Les éléments mis en avant par l’autorité inférieure dans sa décision ne suffisent donc pas à nier l’existence d’une communauté conjugale effecti- vement vécue d’une durée minimale de trois ans. Le fait que les époux (qui vivaient à la même adresse) aient tous deux déménagé dans une autre commune (et à la même adresse) le 1 er octobre 2013 (ainsi qu’il appert des formulaires de changement d’adresse qu’ils avaient déposés le 29 octobre 2013 auprès de l’autorité communale compétente) et le fait que l’épouse ait accepté de conclure avec le recourant un contrat de leasing pour l’achat d’une voiture de marque BMW en date du 8 novembre 2013 (contrat que ce dernier s’est engagé à reprendre à son seul nom dans le cadre du di- vorce en assumant l’ensemble des obligations en découlant, ainsi qu’il ap- pert de la convention de divorce conclue le 25 septembre 2014 par les in- téressés) constituent par ailleurs des indices concrets que le lien conjugal n’était pas encore irrémédiablement rompu au début du mois de novembre

F-4054/2017 Page 18 2013, soit plus de huit mois après la fin de la période minimale de trois ans prévue par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr. 3.3.5 Certes, il appert des déclarations concordantes des ex-époux que ceux-ci se sont distancés (en vivant - du moins en partie - hors du domicile familial) à partir du début de l’année 2014 (cf. let. C.c et C.i supra), soit avant leur séparation « officielle » survenue au cours de l’été 2014 (cf. con- sid. 3.3.3 supra). Cela dit, on cherche en vain, à l'examen du dossier, des éléments concrets et tangibles indiquant que le couple ne formait plus une véritable communauté conjugale (reposant sur une volonté matrimoniale réciproque) avant le 19 février 2013 et, partant, que la communauté conju- gale effectivement vécue par le couple aurait pris fin avant l’échéance de la durée minimale de trois ans prévue par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. con- sid. 3.3.2 supra). 3.4 Il convient en conséquence d’admettre que la première condition d’ap- plication de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (relative à la durée minimale de la com- munauté conjugale effectivement vécue par le couple) est réalisée, con- trairement à ce que l’autorité inférieure a retenu dans sa décision. 4. 4.1 Demeure litigieuse la question de savoir si l'intégration du recourant peut être considérée comme réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. 4.2 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr veut que les étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie écono- mique, sociale et culturelle de la Suisse (cf. art. 4 al. 2 LEtr). En vertu de l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les va- leurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b). Selon l’art. 4 OIE, la contribution que l'on peut at- tendre d'un étranger en terme d'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Ainsi que le Tribunal fédéral l'a précisé, l'adverbe « notamment », qui est utilisé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions et met aussi en exergue le fait que la notion d' « intégration réussie » doit s'exa-

F-4054/2017 Page 19 miner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'exa- men de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. les art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr, ainsi que l'art. 3 OIE ; sur ces questions, cf. ATF 134 II 1 consid. 4.1, et les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1 et 6.4, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 4.3 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger qui est actif profes- sionnellement en Suisse, dispose d’un emploi fixe, qui a toujours été finan- cièrement indépendant (respectivement qui n'a jamais recouru aux presta- tions de l'aide sociale), qui se comporte correctement (autrement dit qui ne contrevient pas à l'ordre public) et qui maîtrise la langue parlée à son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux pour nier l’existence d’une inté- gration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 précité consid. 3.2, 2C_1066/2016 précité consid. 3.3, 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 5.2, 2C_286/2013 du 21 mai 2013 consid. 2.4, et la jurisprudence citée). Des périodes d'inactivité de durée raisonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré professionnellement. Il n'est pas non plus indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique en effet pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étran- ger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (cf. arrêts du TF précités 2C_301/2018 consid. 3.2, 2C_1066/2016 consid. 3.3 et 2C_656/2016 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). Ainsi, un étranger qui obtient - même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur - un revenu men- suel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins, jouit d'une situation professionnelle stable. Il importe peu que l'indépen- dance financière résulte d'un emploi peu qualifié (cf. arrêt du TF 2C_777/ 2013 du 17 février 2014 consid. 3.2, 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 con- sid. 3.3, et la jurisprudence citée). En outre, si les attaches sociales en Suisse constituent certes l'un des cri- tères à prendre en considération dans l'analyse de la réussite de l'intégra- tion, l'absence de liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas d'emblée l'existence d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie asso- ciative (cf. arrêts du TF 2C_656/2016 précité consid. 5.2 et 2C_638/2016

F-4054/2017 Page 20 du 1 er février 2017 consid. 3.2, et la jurisprudence citée ; cf. également l’ar- rêt du TF 2C_427/2011 du 26 octobre 2011 consid. 5.3, et la jurisprudence citée). Une vie associative cantonnée à des relations avec des ressortis- sants de l'Etat d'origine représente néanmoins un indice plaidant en défa- veur d'une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_522/2015 du 12 mai 2016 consid. 2.3, 2C_175/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.3, et la juris- prudence citée). Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le Tribunal fédéral prend no- tamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêts du TF 2C_810/2016 du 21 mars 2017 con- sid. 4.2, 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2 et 2C_286/2013 précité consid. 2.3, et la jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (cf. arrêt du TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2, et la jurisprudence citée). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération (cf. arrêt du TF 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3). 4.4 En l’espèce, il convient d’admettre que le recourant séjourne en Suisse depuis le 19 février 2010 (cf. consid. 3.3.2 supra) et totalise par conséquent plus de neuf ans de séjour dans ce pays. Dans un arrêt de principe récent publié in : ATF 144 I 266 (consid. 3), le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée, tel que garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH. Il a retenu que lorsque l’étranger réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans (étant pré- cisé que, par séjour légal, il faut entendre un séjour accompli à la faveur d’une autorisation), il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il s’est constitués dans ce pays sont suffisamment étroits pour que la pour- suite de son séjour ne puisse lui être refusée que pour des motifs sérieux, alors que lorsque le séjour est inférieur à dix ans, seule une intégration spécialement marquée (sur les plans professionnel, social, financier et lin- guistique) peut justifier la mise en œuvre de cette norme conventionnelle sous l’angle étroit de la protection de la vie privée (sur cette question, cf. notamment l’arrêt du TAF F-3231/2017 précité consid. 6.5). Dans le cas particulier, la durée du séjour du recourant sur le territoire hel- vétique doit être fortement relativisée. En effet, depuis l’échéance de son

F-4054/2017 Page 21 titre de séjour en date du 18 février 2015 (cf. let. B.b supra), son séjour en Suisse ne peut plus être pris en considération (ou seulement dans une mesure très restreinte) puisqu’il a été accompli sans autorisation, à la fa- veur d’une simple tolérance cantonale ou de l'effet suspensif attaché au présent recours (cf. ATF 137 II 1 consid. 4.3, 134 II 10 consid. 4.3, 130 II 281 consid. 3.3 ; arrêts du TF 2C_812/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.1, 2C_641/2017 du 31 août 2017 consid. 3.3 et 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Dans la mesure où le recourant - comme on le verra ci- après (cf. consid. 4.5 à 4.8 infra) - ne peut se prévaloir d’une intégration tout à fait exceptionnelle (notablement supérieure à une intégration ordi- naire) sur les plans à la fois socioprofessionnel, financier et linguistique et où il n’a pas eu en Suisse un comportement exempt de tout reproche, sa situation ne saurait justifier la mise en œuvre de l’art. 8 par. 1 CEDH, sous l’angle étroit de la protection de la vie privée. Il n’en demeure pas moins que la durée prolongée du séjour de l’intéressé en Suisse (de plus de neuf ans) constitue, sous l’angle de l’intégration so- ciale, un élément favorable qui doit être pris en considération dans le cadre de l’appréciation de la présente cause. 4.5 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant, il appert des pièces ayant été versées en cause au terme de la présente procédure (cf. dossier TAF act. 11 et 19) que l’intéressé a repris l’exploitation d’un garage au mois de juillet 2010 (cf. consid. 3.3.4 supra) et a ainsi travaillé comme garagiste indépendant jusqu’à la cessation de son activité au cours de l’an- née 2017. Durant cette période, il a réalisé des revenus relativement mo- destes, mais réguliers (cf. l’extrait de son compte individuel AVS, dont il appert qu’il a annoncé à l’AVS un revenu annuel brut moyen de 24'250 francs entre 2011 et 2014 et de 35'250 francs de 2015 à 2016, ainsi qu’un montant de 15'300 francs pour l’année 2017, auquel s’ajoute une somme de 9333 francs qu’il a annoncée pour les mois de janvier et février 2018 dans le cadre de son activité indépendante et qui correspond probablement à des revenus qu’il a réalisés avant la cessation de cette activité en 2017). Depuis le 1 er mars 2018, l’intéressé travaille comme directeur d’une car- rosserie exploitée par sa compagne actuelle (une ressortissante suisse, veuve et elle-même mère de trois enfants, avec laquelle il vit en ménage commun depuis la fin de l’année 2016 ; cf. la lettre de soutien de l’intéres- sée annexée au recours) pour un salaire mensuel brut de 5'000 francs, participation au 13 ème salaire comprise (cf. son contrat de travail du 12 fé- vrier 2018, son certificat de salaire pour l’année 2018, ses décomptes de salaire de janvier à mars 2019 et l’extrait de son compte individuel AVS).

F-4054/2017 Page 22 Sur le plan financier, il sied de souligner que le recourant n’a jamais émargé à l’aide sociale, ainsi que le Centre social régional compétent l’a confirmé dans son attestation du 20 mars 2019 (cf. dossier TAF act. 19). Il ressort en outre d’un extrait du registre des poursuites du 18 janvier 2019 que l’in- téressé, qui avait fait l’objet de poursuites pour un montant total de l’ordre de 13'000 francs depuis son arrivée en Suisse, a intégralement remboursé ses dettes dans l’intervalle, et qu’aucun acte de défaut de biens, ni aucune faillite n’ont été enregistrés en ce qui le concerne (cf. dossier TAF act. 19). Force est dès lors de constater que le recourant, qui s’est adonné à une activité lucrative régulière depuis son arrivée en Suisse, bénéficie d’une situation professionnelle stable. Si les revenus ayant été générés par son activité indépendante jusqu’en 2017 ne sont certes pas très élevés, ils se sont néanmoins avérés suffisants pour lui permettre d’assurer son autono- mie financière pendant toutes ces années. De plus, sa situation financière a connu une évolution très positive après la cessation de son activité indé- pendante, puisque l’intéressé réalise désormais un revenu mensuel brut de 5000 francs dans le cadre d’une activité salariée, en qualité de directeur d’une carrosserie. Il peut donc aujourd’hui se targuer d’une situation finan- cière saine. Il convient en conséquence d’admettre que, sur les plans professionnel et financier, l’intégration du recourant est parfaitement réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr (et de la jurisprudence y relative). 4.6 A cela s’ajoute que le recourant a d’importantes attaches familiales en Suisse. Il ressort en effet du dossier que le recourant a toujours entretenu des liens étroits avec sa première épouse (une compatriote ayant acquis la nationa- lité française) et leurs trois enfants (de nationalité française et désormais majeurs), qui ont quitté X._______ (France) pour venir s’installer en Suisse au cours du premier semestre de l’année 2015, pays où ils résident depuis lors à la faveur d’autorisations de séjour UE/AELE (cf. dossier TAF act. 11). Ainsi qu’elle l’a expliqué dans une lettre de soutien ayant été annexée au recours, sa première épouse (et mère de ses enfants) avait alors pris la décision de déménager dans le canton de Vaud précisément dans le but de permettre à ses enfants (qui étaient encore tous mineurs à cette épo- que) de se rapprocher de leur père. Tout laisse par ailleurs à penser que c’est en voulant rendre visite à ses enfants à X._______ (France) que le recourant a été interpellé et condamné par le Tribunal correctionnel de X._______ pour des faits de pénétration irrégulière sur le territoire français

F-4054/2017 Page 23 (cf. let. B.c supra). Dans sa dernière détermination, l’intéressé a souligné qu’encore actuellement, il voyait très régulièrement ses enfants (dont l’aî- née était aujourd’hui mariée), et que son fils (le cadet de ses enfants, qui avait tout juste 18 ans) travaillait même avec lui, en attendant de pouvoir commencer un apprentissage de carrossier. Il apparaît également proba- ble, au regard des pièces ayant été versées en cause et des explications fournies par sa première épouse (et mère de ses enfants), que l’intéressé a toujours contribué à l’entretien de ses enfants dans la mesure de ses possibilités financières (sur cette question, cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2.2, et la jurisprudence citée), et qu’il leur apporte encore actuellement un sou- tien important, aux plans matériel et affectif. De plus, comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 4.5 supra), le recourant vit depuis la fin de l’année 2016 en ménage commun avec une ressortissante suisse et les trois enfants de celle-ci, avec lesquels il entretient aussi de bons rapports, aux dires de sa compagne. 4.7 Sur le plan de l’intégration sociale, il convient de tenir compte du fait que le recourant vit en Suisse de manière continue depuis le mois de fé- vrier 2010 et s’adonne à une activité professionnelle régulière depuis le mois de juillet 2010 (cf. consid. 4.4 et 4.5 supra). De ce seul fait, on peut partir de l’idée qu’il s’est nécessairement créé des attaches sociales étroi- tes dans ce pays (cf. consid. 4.4 supra). C’est d’ailleurs ce que confirment les lettres de soutien qu’il a versées au dossier, dont il appert qu’il s’est constitué dans l’exercice de son activité professionnelle une clientèle fidèle et qu’au fil des ans, il a tissé des liens d’amitié avec certains de ses clients (notamment avec des citoyens suisses). Certes, comme l’observe l’autorité inférieure à juste titre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le recourant participerait activement à la vie as- sociative locale. L’intéressé s’en est toutefois expliqué lors de son audition du 3 février 2016, faisant valoir qu’il était tellement accaparé par ses acti- vités professionnelles (qui l’obligeaient à travailler souvent tard le soir et durant les week-ends) qu’il lui était impossible de faire partie de sociétés locales. Ainsi que l’ont souligné les trois femmes qui ont partagé successi- vement son existence (sa première épouse, de nationalité française, sa seconde épouse de nationalité portugaise, et sa compagne actuelle, de nationalité suisse), le recourant a consenti des efforts importants depuis son arrivée en Suisse en vue de son intégration professionnelle, en travail- lant d’arrache-pied, et s’est par ailleurs constamment impliqué dans l’édu- cation de ses enfants. On ne saurait dans ces conditions lui tenir rigueur de ne pas s’être investi dans la vie associative locale.

F-4054/2017 Page 24 On relèvera en outre que le recourant suit des cours semi-intensifs de fran- çais de niveau A1 depuis le début de l’année 2018, ainsi qu’il appert des factures y relatives qu’il a versées en cause (cf. dossier TAF act. 11 et 19). Même si son niveau de français demeure peu élevé, ce qui s’explique no- tamment par le fait qu’il exerce une profession manuelle et a toujours dé- légué les tâches administratives à de tierces personnes (actuellement, à sa compagne), il convient de saluer les efforts qu’il a consentis au cours de la dernière année écoulée en vue d’approfondir ses connaissances lin- guistiques. Dans ce contexte, on relèvera que le SPOP a la possibilité de vérifier, lors du renouvellement de l’autorisation de séjour du recourant, que celui-ci poursuit ses efforts en vue d’acquérir une meilleure maîtrise de la langue française et de soumettre au besoin le renouvellement de cette autorisation à la conclusion d’une convention d’intégration (cf. art. 33 al. 5, 58a al. 1 let. c et d et 58b LEI). 4.8 Certes, le recourant a commis au cours des dernières années écoulées des infractions qui ne sont pas anodines. En effet, le 10 avril 2015, il a été condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende avec sursis pour avoir employé un ressortissant du Kosovo démuni de toute autorisation en date du 15 janvier 2015 et, le 19 avril 2016, à une peine pécuniaire ferme de 50 jours-amende pour avoir récidivé, en employant un ressortissant ma- cédonien démuni de toute autorisation entre le 13 et le 29 octobre 2015. Les infractions commises par l’intéressé sont assurément regrettables et ne sauraient être minimisées. Elles remontent toutefois à plusieurs années et doivent, dans le cadre de la pesée des intérêts privés et publics en pré- sence, être mises en balance avec les nombreux éléments plaidant en sa faveur (tel que mentionnés ci-dessus) et avec le fait qu’il a aussi créé des emplois sur le territoire helvétique, en occupant parfois jusqu’à trois sala- riés dans son garage (ainsi qu’il appert des déclarations qu’il a faites lors de son audition du 3 février 2016). 4.9 Au vu de l’ensemble des circonstances afférentes à la présente cause, le Tribunal de céans estime, tout bien considéré, que les infractions com- mises par le recourant ne sauraient faire passer à l’arrière-plan les élé- ments favorables ayant été mentionnés plus haut (au sujet de la durée de son séjour, de son intégration socioprofessionnelle, de sa situation finan- cière et de ses attaches familiales en Suisse), et que l’intégration de l’inté- ressé doit globalement être considérée réussie au sens de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

F-4054/2017 Page 25 5. 5.1 Etant donné que les deux conditions (cumulatives) d'application de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr sont réalisées en l'espèce (cf. consid. 3 et 4 supra), il est superflu d'examiner si celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont également remplies. 5.2 Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réfor- mée, en ce sens que la poursuite du séjour du recourant en Suisse (en application de l’art. 50 al. 1 LEtr) doit être approuvée. 5.3 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'auto- rité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). L’intéressé ne saurait toutefois prétendre à des dépens, dès lors qu’il n’a pas fait appel à un man- dataire dans le cadre de la présente procédure de recours, ni conclu à l’oc- troi de dépens, et qu’il n’y a pas lieu de penser (sur le vu des pièces du dossier) que dite procédure lui aurait occasionné des frais « relativement élevés » (cf. art. 64 al. 1 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario et l’art. 8 al. 2 a contrario FITAF [RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

F-4054/2017 Page 26 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que la poursuite du séjour du recourant en Suisse est approuvée. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'200.- versée le 4 août 2017 sera restituée au recourant par le Service financier du Tribunal. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Acte judiciaire; annexe: un formulaire « adresse de paie- ment » à retourner au Tribunal, dûment rempli, au moyen de l'envelop- pe ci-jointe) ; – à l'autorité inférieure, avec dossiers SYMIC ... et N ... en retour ; – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal (VD ...) en retour. Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

Zitate

Gesetze

34

ALCP

  • art. 7 ALCP

LTF

  • art. . c ch. 2 LTF

CEDH

  • art. 8 CEDH

LTF

  • art. 83 LTF

LEI

LEtr

  • art. 4 LEtr
  • art. 42 LEtr
  • art. 43 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 51 LEtr
  • art. 54 LEtr
  • art. 62 LEtr
  • art. 96 LEtr

LTAF

LTF

OASA

OIE

PA

Gerichtsentscheide

46