Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3996/2020
Entscheidungsdatum
03.03.2022
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3996/2020

A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 2 2 Composition

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Gregor Chatton, Susanne Genner, juges, Laura Hottelier, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Liliana Rendeiro, avocate, NEVES AVOCATS, Rue Le Corbusier 10, 1208 Genève, recourant,

contre

Département fédéral des affaires étrangères DFAE, Direction consulaire – Centre de service aux citoyens, Aide sociale aux Suisse de l'étranger (ASE), Effingerstrasse 27, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Aide sociale aux Suisses de l'étranger.

F-3996/2020 Page 2 Faits : A. Durant l’été 2016, A., ressortissant suisse, né le (...) 1982, a déménagé en France voisine avec sa femme, ressortissante japonaise, ainsi que leurs deux filles, nées en juillet 2014. Le 5 juin 2020, le prénommé a déposé auprès du Consulat général de Suisse à Lyon une demande d’octroi d’une aide sous la forme de prestations périodiques afin de lui permettre de subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. B. Par décision du 2 juillet 2020, la Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE) a rejeté la demande d’octroi de prestations périodiques précitée. Elle a, à cet égard, relevé que c’était uniquement l’opportunité de devenir propriétaire d’un logement qui avait fait s’établir la famille hors de Suisse, que l’intéressé n’avait jamais travaillé en France, qu’il ne pourrait vraisemblablement pas y subsister par ses propres moyens dans un proche avenir et qu’il n’avait pas de liens familiaux étroits dans ce pays, dans lequel la famille n’avait vécu, par ailleurs, que peu de temps. La poursuite de son séjour en France n’était ainsi pas justifiée et il ne remplissait pas les conditions à l’octroi de prestations périodiques. C. Le 5 août 2020, A., agissant par le biais de sa mandataire, a formé recours contre la décision précitée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Dans son mémoire, le recourant a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’octroi des prestations d’aide sociale dès le 5 juin 2020, sous suite de frais et dépens, ou, subsidiairement, au renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure pour nouvelle décision. Sur le plan formel, l’intéressé a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale. D. Par décision du 4 septembre 2020, le Tribunal a mis le recourant au bénéfice de l’assistance judiciaire totale en désignant sa mandataire comme avocate d’office pour la procédure de recours. E. Invité à se prononcer sur le recours, le DFAE, dans sa réponse du 29 octobre 2020, a indiqué que le recourant vivait depuis moins de cinq ans

F-3996/2020 Page 3 en France voisine et ne s’était pas intégré dans ce pays au point qu’il ne puisse être exigé de lui qu’il ne retourne en Suisse. De plus, il a, à nouveau, souligné que l’intéressé ne pourrait vraisemblablement pas subsister par ses propres moyens en France dans un avenir proche, n’ayant jamais travaillé dans ce pays et étant au chômage depuis 2017. A ce sujet, l’autorité intimée a également précisé que le recourant, ayant repris des études en 2019, poursuivait une formation à temps partiel, compatible avec un emploi. Au vu de ces éléments, la poursuite de son séjour dans ce pays n’était pas justifiée et sa demande de prestations périodiques devait être rejetée. L’autorité inférieure a, dès lors, maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. F. Dans sa réplique du 2 décembre 2020, le recourant a soutenu, en faveur de son intégration en France, que la durée de trois ans passée en France voisine n’était qu’un élément d’appréciation parmi d’autres, que du point de vue de ses enfants, cette durée était importante, que son père vivait en France depuis 2005 et que son épouse aurait récemment réservé un espace culturel près du domicile familial pour y donner des cours de calligraphie. Il a également souligné avoir obtenu quelques mandats de dépannage informatique au début de l’année 2020. L’intéressé a finalement conclu qu’un retour en Suisse serait disproportionné au vu des éléments précités, mais également du fait que sa dette sociale sur le territoire helvétique serait supérieure à l’aide actuellement sollicitée depuis l’étranger. G. Par duplique du 22 décembre 2020, transmise au Tribunal le 14 janvier 2021, le DFAE a rappelé que les enfants de l’intéressé ne pouvaient être considérées comme bien intégrées en France, notamment car elles étaient scolarisées dans une école privée en Suisse et que leur mère était de nationalité japonaise. Le recourant ne pouvait également pas se prévaloir de la présence de son père sur le territoire français pour justifier son intégration, celui-ci n’ayant aucunement démontré qu’il entretiendrait avec ce dernier des contacts réguliers. L’autorité inférieure a finalement conclu que les pièces produites par l’intéressé dans sa réplique du 2 décembre 2020 ne permettaient pas de retenir qu’il aurait cherché du travail activement. H. Dans sa réponse du 18 février 2021, le recourant a allégué que ses enfants seraient déracinées en cas de déménagement en Suisse, qu’il rendait

F-3996/2020 Page 4 visite à son père régulièrement et que son activité indépendante se développait bien, ayant pu facturer récemment un montant brut équivalent à 10'000 francs à ses deux principaux clients entre les mois de décembre 2020 et janvier 2021. Ce document a été porté à la connaissance de l’autorité inférieure par ordonnance du 2 mars 2021. I. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale prononcées par la Direction consulaire du DFAE – laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral [ci-après : le TF] (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. 2.1 Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants

F-3996/2020 Page 5 juridiques de la décision attaquée. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2). 2.2 Etant donné que la présente cause relève de l’aide sociale aux Suisses de l’étranger, le Tribunal, à l’instar de ce qui prévaut en matière de droit des assurances sociales, se fonde sur l'état de fait existant au moment du dépôt de la demande de prestations, respectivement lors du prononcé de la décision administrative litigieuse. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent donc le cas échéant faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; également, arrêt du TAF F-763/2020 du 15 novembre 2021 consid. 2.2 et réf. cit.). 3. 3.1 Dans son recours, l’intéressé s’est plaint d’une constatation incomplète des faits pertinents. Il a fait valoir que l’autorité inférieure n’aurait pas tenu compte de certains aspects prouvant son intégration en France, tel que le fait que ses deux parents résidaient dans ce pays, que lui-même y avait investi dans l’immobilier et qu’il avait participé à des manifestations « gilets jaunes ». L’état de fait serait également lacunaire et « moralisateur », car l’autorité inférieure n’aurait pas retenu que la pandémie de Covid-19 avait marqué un arrêt total des activités indépendantes de la femme de l’intéressé et n’avait pas permis à ce dernier de démarcher des mandats supplémentaires (cf. mémoire de recours p. 9 ss). 3.2 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a à tort nié le caractère pertinent d’un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour

F-3996/2020 Page 6 l’issue du litige (cf. BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar VwVG, 2 ème éd., Zurich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7; ZIBUNG/HOFSTETTER, in: Praxiskommentar VwVG, 2 ème éd., Zurich 2016, art. 49 PA n° 36). 3.3 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le DFAE a globalement tenu compte des allégations du recourant en ce qui concerne ses attaches en France. S’il est vrai que l’autorité inférieure n’a pas expressément mentionné sa participation aux manifestations des gilets jaunes ainsi que l’établissement de ses parents en France, elle a toutefois retenu que celui-ci et sa famille avaient leurs vies orientées vers la Suisse, élément plaidant en la défaveur de la thèse d’intégration soutenue par l’intéressé (cf. décision querellée point 3). A toutes fins utiles, on relèvera, à l’instar de l’autorité inférieure, que la mère du recourant a déménagé en France en 2020, afin de le rejoindre et que les relations entretenues avec son père n’ont été mentionnées à aucun moment durant la procédure devant l’autorité inférieure. Finalement, en ce qui concerne l’inactivité professionnelle de l’intéressé, le DFAE a retenu que celui-ci était au chômage depuis octobre 2017, ce qui permettrait ainsi de retenir que ce dernier ne pourrait vraisemblablement pas subsister par ses propres moyens en France dans un avenir proche. Ainsi, le point de savoir si cette présomption est vraie, ainsi que le potentiel impact du Covid-19 sur l’activité professionnelle du recourant à cette époque, constituent plutôt des questions d’appréciation et devront donc être examinées ci-dessous (cf. consid. 5 infra). 3.4 Partant, du point de vue de l’établissement des faits, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Le grief du recourant doit donc être écarté. 4. Le présent litige porte sur la question de savoir si le recourant peut prétendre à l’octroi de prestations périodiques pour la période de juin 2020 à décembre 2020, afin de subvenir à ses besoins quotidiens et à ceux de sa famille. 4.1 L'art. 22 de la loi du 26 septembre 2014 sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger (LSEtr, RS 195.1) prévoit que la Confédération accorde l'aide sociale aux Suisses de l'étranger indigents dans les conditions prévues par le chapitre 4 de la loi. Sont des Suisses de

F-3996/2020 Page 7 l’étranger, selon l’art. 3 let. a LSEtr, les ressortissants suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et sont inscrits au registre des Suisses de l’étranger. 4.2 En vertu du principe de subsidiarité consacré à l'art. 24 LSEtr, l'aide sociale n'est allouée aux Suisses de l'étranger que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien, que ce soit par leurs propres moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence. 4.3 Selon l'art. 18 al. 1 de l’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les personnes et les institutions suisses à l’étranger (OSEtr, RS 195.11), les prestations d'aide sociale à l'étranger sont allouées à titre périodique (prestations périodiques) ou à titre unique (prestations uniques). Conformément à l’art. 19 al. 1 OSEtr, une personne a droit à une prestation périodique si ses dépenses imputables sont supérieures à ses revenus déterminants (let. a), si elle a utilisé la totalité de sa fortune réalisable, réserve faite du montant de la fortune librement disponible (let. b), et si la poursuite de son séjour dans l'Etat de résidence est justifiée au regard de l'ensemble des circonstances (let. c). Il y a lieu de préciser à ce propos que tel est notamment le cas lorsque la personne se trouve depuis plusieurs années dans cet Etat (ch. 1), lorsqu’elle pourra très vraisemblablement subsister par ses propres moyens dans cet Etat dans un proche avenir (ch. 2), ou lorsqu’elle prouve qu'il ne peut être raisonnablement exigé d'elle qu'elle retourne en Suisse, parce qu'elle a noué sur place des liens étroits, notamment de nature familiale (ch. 3). En vertu de l’art. 20 al. 1 OSEtr, le requérant a droit à une prestation unique si ses revenus déterminants excèdent ses dépenses imputables, mais ne suffisent pas à couvrir une dépense unique qui lui est nécessaire pour assurer sa subsistance et s’il ne dispose pas d’une fortune réalisable excédant le montant dont il peut disposer librement. 4.4 L’art. 12 PA prévoit que l’autorité constate les faits d’office et procède s’il y a lieu à l’administration de preuves. En outre, en vertu de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure qu’elles introduisent elles-mêmes. Selon l’art. 8 CC, applicable par analogie (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.2.6 et réf. cit. ; arrêt du TF 2C_80/2021 du 29 juillet 2021 consid. 3.2), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit.

F-3996/2020 Page 8 5. 5.1 Dans le cas particulier, l’autorité inférieure a tout d’abord considéré que c’était uniquement l’opportunité de devenir propriétaire d’un logement en France voisine qui avait fait s’établir le recourant hors de Suisse, car dans les faits, ce dernier continuait à mener ses occupations quotidiennes en Suisse (à l’époque travail, puis études), sa femme participait à des marchés helvétiques et ses filles étaient scolarisées dans une école privée genevoise. De plus, ce dernier habitait en France depuis moins de cinq ans, n’avait jamais exercé d’activité lucrative dans ce pays, n’avait pas de conjoint de nationalité française ni de liens familiaux étroits et ne pourrait vraisemblablement pas subsister par ses propres moyens dans un avenir proche. Elle a également relevé que « l’aide sociale ne fai[sait] pas office de bourse d’études » et qu’étant apte à travailler, la priorité de l’intéressé aurait dû être de se retrouver un emploi au lieu de suivre une formation (cf. décision querellée point 3). Le DFAE a dès lors conclu que ce dernier ne remplissait pas les conditions pour obtenir des prestations sociales à l’étranger. 5.2 Quant au recourant, il a soutenu avoir des liens forts avec la France, car il y avait un cercle d’amis important, qu’il avait investi dans un bien immobilier et qu’il était actif dans la vie sociale et politique de sa région. Il a également rappelé que son inactivité professionnelle était due à la pandémie de Covid-19 et que son nouveau diplôme lui permettrait d’intégrer plus rapidement le marché du travail en Suisse ou en France. 5.3 En l’espèce, le Tribunal estime que les éléments mis en avant par le recourant ne sont pas de nature à justifier l’octroi de prestations périodiques en faveur de celui-ci. 5.3.1 En effet, bien qu’il soit regrettable que l’intéressé soit sans emploi en France et qu’il n’ait pas les moyens suffisants pour subvenir entièrement à ses besoins quotidiens et ceux de sa famille, il ressort des pièces du dossier que ce dernier ne vit en France que depuis 2016. De plus, il sied de relever que c’est uniquement l’opportunité de devenir propriétaire à un coût plus bas qu’en Suisse qui l’a fait s’établir en France voisine (cf. pce. 1 TAF, annexe 8). En outre, à l’instar de l’autorité inférieure, le Tribunal constate que les centres d’intérêts du recourant et de sa famille sont majoritairement orientés vers la Suisse. A cet égard, il a notamment scolarisé ses enfants sur le territoire helvétique, car il n’avait pas « entière confiance en l’éducation nationale française » (cf. pce. 1 TAF, annexe 14). Si, certes, les parents de l’intéressé vivent en France, force est de

F-3996/2020 Page 9 constater que la mère de ce dernier n’a quitté la Suisse qu’en 2020 afin de venir s’installer dans le même immeuble que la famille et que son père vit au Sud du pays (cf. pce. 8 TAF p. 2). En outre, bien qu’il allègue entretenir des contacts étroits avec celui-ci, aucune preuve n’a été versée au dossier en ce qui pourrait concerner des visites régulières. 5.3.2 Par ailleurs, on ne saurait reprocher au DFAE de ne pas avoir tenu compte des allégations de l’intéressé quant à son inactivité professionnelle, ainsi que celle de sa femme, prétendument due au Covid-19. En effet, il appert du dossier que l’épouse du recourant n’a jamais travaillé depuis leur emménagement en France en 2016, ou que brièvement en 2019 lors de marchés, qu’elle ne parle que très peu français et qu’elle n’a commencé que récemment à vendre ses œuvres et dispenser des cours de calligraphie (cf. pce. 1 TAF, annexes 8 et 14 et pce. 8 TAF p. 3). Quant au recourant, on retiendra que ce dernier a été licencié en octobre 2017 ensuite d’une « longue période d’incapacité » et qu’il s’est inscrit en décembre 2017 à Pôle emploi afin de toucher les allocations du chômage (cf. pce. 1 TAF p. 5 ainsi qu’annexes 12 et 13). Par la suite, et en « raison de problèmes médicaux rencontrés à cette période, [le recourant] n’a pas été en mesure de retrouver un travail » et il a dès lors débuté en juillet 2019 une formation à temps partiel de développeur Web auprès de (...) (cf. pce. 1 TAF p. 5). Après avoir touché pendant deux ans les aides sociales en France, l’intéressé est arrivé en fin de droit de chômage en décembre 2019 (cf. pce. 1 TAF, annexe 13). Le 17 mars 2020, ce dernier a déposé en France une demande d’allocation afin d’obtenir un revenu de solidarité active (RSA), qui a été refusé par Pôle Emploi en mai 2020, au motif qu’il n’avait jamais exercé d’activité professionnelle dans ce pays (cf. pce. 1 TAF, annexe 16). Ensuite de ce refus, l’intéressé a sollicité en juin 2020 une demande de prestation périodique pour les Suisses de l’étranger auprès du Consulat général de Suisse à Lyon (cf. dossier DFAE, act. 1). Au vu des éléments précités, le Tribunal constate que c’est à juste titre que l’autorité inférieure n’a pas retenu que le recourant pourrait dans un futur proche subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. En effet, sans vouloir remettre en cause ses affectations médicales, il sied de constater que ce dernier n’a jamais apporté la preuve d’avoir recherché, d’une manière ou d’une autre, un emploi en Suisse ou en France suite à son licenciement, ni même un certificat médical attestant qu’il était, à cette période, frappé d’une incapacité de travail (cf. pce. 1 TAF, annexe 30). Par ailleurs, l’autorité inférieure a correctement relevé que la formation commencée par l’intéressé en juillet 2019 est une formation à temps partiel nécessitant

F-3996/2020 Page 10 environ 12 à 15 heures d’études par semaine, ce qui aurait pu lui permettre de chercher activement un travail à côté, voir même de suspendre ses études pendant un certain temps afin de subvenir aux besoins de sa famille (cf. FAQ du site internet (...), consulté le 7 février 2022). A toutes fins utiles, le Tribunal considère que ce n’est pas la pandémie de Covid-19 qui a empêché le recourant de trouver du travail, relevant en sus que son métier d’informaticien/web designer a été un des métiers demandés durant une période de crise où la majorité des entreprises ont dû se digitaliser et ont, de facto, fait face à des problèmes inhérents à internet (cf. CV de l’intéressé, pce. 1 TAF, annexe 4, ainsi que les dernières factures de décembre 2020 et janvier 2021 produites, attestant que le recourant a été mandaté pour des dépannages informatiques en lien avec des problèmes de connexion d’entreprises [par exemple : « Bombardier site troubleshooting » « HD replacement task » ou encore « Network troubleshooting task », pce. 15 TAF, annexe 39]). Ainsi, au vu de la situation du recourant, il n’y a pas lieu de croire qu’il pourrait subsister par ses propres moyens en France dans un proche avenir, ce bien au contraire, vu qu’il n’a jamais exercé d’activité lucrative dans ce pays et qu’il n’est parvenue à subvenir à ses besoins entre 2017 et 2020 que grâce aux aides sociales de l’état français et à des suspensions de ses dettes (cf. pce. 8 TAF, annexes 6 et 7). 5.3.3 Par ailleurs, l’intéressé n’a pas non plus démontré, vu ce qui précède, qu'il ne serait pas en mesure de retourner en Suisse, ce d’autant plus que ses filles, âgées de 7 ans, y sont scolarisées et que sa femme y travaille ponctuellement. Au surplus, et malgré ses allégations, il n’a fourni aucun moyen de preuve permettant de conclure qu’il entretiendrait des liens familiaux, notamment avec son père, à ce point étroits en France qu’un retour en Suisse serait inexigible. En outre, l’argument du recourant concernant l’impact qu’aurait un éventuel déménagement en Suisse sur sa mère, notamment du fait que cette dernière serait « contrainte de trouver un nouveau logement » et que sa retraite ne lui permettrait pas de « couvrir le coût de la vie en Suisse » ne saurait faire fléchir le raisonnement du Tribunal (cf. pce. 1 TAF p. 14). En effet, il sied de rappeler que la mère de la recourante, non partie à la procédure, n’est en aucun cas « contrainte », par le présent jugement, de se trouver un nouveau logement en Suisse (art. 6 PA). A cet égard, il sera souligné que cette dernière est propriétaire de son propre appartement, dans le même immeuble que son fils (cf. pce. 8 TAF p. 2). A toutes fins utiles, le Tribunal constate que l’intéressé n’a avancé aucun élément concret ou moyen de preuve probant indiquant que sa mère serait dépendante d’une réelle prise en charge de

F-3996/2020 Page 11 sa part, dépassant le soutien moral qui lui fournirait, qui justifierait l’application de l’art. 8 CEDH (cf., notamment, ATF 144 II 1 consid. 6.1). 5.4 Partant, c’est à juste titre que le DFAE a considéré que le recourant ne remplissait pas les conditions à l’octroi de prestations périodiques (art. 19 OSEtr al. 1 let. c). Retenir la solution contraire serait contraire au principe de subsidiarité de l’art. 24 LSEtr. 6. 6.1 Eu égard aux considérations qui précèdent, le Tribunal arrive à la conclusion que, par sa décision du 2 juillet 2020, l'autorité de première instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. 6.2 S’agissant de l’inopportunité de la décision querellée, le recourant a relevé le caractère déraisonnable que représenterait un retour sur le territoire helvétique, notamment car « les dépenses d’une famille vivant en Suisse sont passablement plus élevées que celles d’une famille vivant en France » et que sa situation financière se verrait, de ce fait, encore plus atteinte. A titre liminaire, il convient de rappeler à l’intéressé que, dans l’examen d’une demande de prestation d’aide sociale, il est sans importance que celles-ci soient moins onéreuses à l’étranger qu’en Suisse (art. 19 al. 2 OSEtr). Dès lors, on constatera que l’argument en inopportunité du recourant ne peut être pris en considération par le Tribunal, du fait que la loi exclut spécifiquement ce critère dans l’article précité. La décision attaquée n’est ainsi pas inopportune (art. 49 PA). 6.3 En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant. 7.2 Par décision du 4 septembre 2020, le Tribunal a toutefois mis ce dernier au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, l'a dispensé du paiement des frais de procédure et a désigné sa mandataire en qualité d’avocate d’office

F-3996/2020 Page 12 pour la présente procédure de recours en application de l’art. 65 al. 1 et 2 PA. Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure. 7.3 En outre, il convient d'accorder une indemnité à titre d'honoraires à la mandataire de l'intéressé (art. 8 à 12 en relation avec l'art. 14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le recourant ayant l'obligation de rembourser ce montant s’il revient à meilleure fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA. Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, les honoraires d'avocat doivent être calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée à fixer une indemnité du défenseur d'office sur la base d'une note de frais ne saurait toutefois se contenter de s'y référer sans procéder à un examen, mais doit plutôt examiner dans quelle mesure les tâches alléguées se sont avérées indispensables à la représentation de la partie recourante (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2 ème éd. 2013, ch. 4.84). 7.4 Par courrier du 19 avril 2021, la mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal une liste des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, lesquelles comprennent essentiellement la rédaction d’un recours et deux déterminations à l’intention du Tribunal, pour un montant total de 9'117,35 francs, TVA comprise. A cet égard, il a été précisé qu’il devait être déduit de ladite facture 4'900 francs, dans la mesure où la protection juridique du recourant avait accepté de couvrir une part forfaitaire des honoraires engagés en vue de la défense des intérêts de ce dernier. Le solde ouvert transmis à l’attention du Tribunal s’élève ainsi à 4'542,10 francs. Il ressort du dossier que la mandataire du recourant a adressé au Tribunal un mémoire de recours de 14 pages, une réplique de 6 pages, un courrier de 4 pages avec de brèves déterminations finales, ainsi qu’un relevé des opérations effectuées dans le cadre de son mandat. Le Tribunal fixera partant l’indemnité due au mandataire du recourant à titre d’honoraires à 1'000 francs (débours et TVA compris), ce qui apparaît comme équitable en l’espèce. (dispositif page suivante)

F-3996/2020 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de 1'000 francs est versé à titre d’honoraires à la mandataire de l’intéressé par la Caisse du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

L’indication des voies de droit se trouve sur la page suivante.

La présidente du collège : La greffière :

Jenny de Coulon Scuntaro Laura Hottelier

Expédition :

F-3996/2020 Page 14 Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l’entremise de sa mandataire (acte judiciaire : formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal), – à l'autorité inférieure(dossier n° de réf. [...], en retour), – au Consulat général de Suisse à Lyon, pour information.

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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