B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-3518/2017
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 9 Composition
Blaise Vuille (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Andreas Trommer, juges, Oliver Collaud, greffier.
Parties
A._______, représenté par Maître Alessandro Brenci, Avenue de Béthusy 1, Case postale 5124, 1002 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
F-3518/2017 Page 2 Faits : A. Le 4 octobre 2010, A., ressortissant marocain né le 2 février 1980, a entrepris des démarches afin d’épouser B., ressortissante suisse née le 22 août 1986, et de vivre auprès d’elle. Le 1 er février 2011, l’intéressé a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour en vue du mariage. Le 3 mars 2011, le mariage a été célébré. Le 22 mars 2011, A._______ a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour – régulièrement renouve- lée par la suite – au titre du regroupement familial afin de pouvoir vivre auprès de son épouse. Aucun enfant n’est issu de cette union. B. Le 8 avril 2014, B._______ a quitté le domicile conjugal, emportant de ses affaires. Statuant le 10 juillet 2014 sur la demande de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 11 avril 2014 par l’épouse, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a autorisé l’intéressée à vivre sé- paré de son mari pour une durée indéterminée et a attribué la jouissance du domicile conjugal lausannois à A.. C. Par écrit du 15 juillet 2014, B. a informé le Service de la Population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) de la séparation intervenue dans le couple qu’elle formait avec A.. Par écrit daté du 8 août 2014, B. a annoncé au SPOP qu’elle re- formait un couple avec son époux depuis le 28 juillet 2014 et avait annulé la procédure de protection de l’union conjugale. Il est notamment ressorti de l’audition des époux qu’ils avaient tous deux bénéficié du revenu d’insertion vaudois, mais qu’après un stage débuté en novembre 2013 auprès du Service d’assainissement de la Ville de Lau- sanne, A._______ y avait été engagé comme ouvrier de collecte à 100% à compter du 1 er octobre 2014. Intervenant par écrit du 23 octobre 2014 auprès du SPOP, B._______ a communiqué son intention d’entamer une procédure de divorce, ayant des doutes sur les véritables motivations de son époux concernant leur ma- riage.
F-3518/2017 Page 3 D. Le 14 avril 2016, le SPOP s’est déclaré favorable à la poursuite du séjour de A._______ en Suisse, nonobstant la séparation intervenue en 2014. Par décision du 11 mai 2016, le SEM a donné son approbation au renou- vellement de l’autorisation de séjour de A.. E. Agissant le 7 juillet 2016 au nom de l’intéressé, Me Alessandro Brenci est intervenu auprès du SPOP, sollicitant, au-delà du simple renouvellement de son autorisation de séjour, l’octroi anticipé d’une autorisation d’établis- sement. Après instruction et examen du dossier, l’autorité cantonale s’est déclarée disposée à donner une suite favorable à la requête du 7 juillet 2016, sous réserve de l’approbation du SEM. F. Par courrier du 3 février 2017, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser son approbation à l’octroi anticipé d’une autorisation d’établis- sement. Dans ce contexte, l’autorité fédérale a relevé que l’intéressé avait bénéficié de l’assistance publique entre les mois de mars 2011 et avril 2014, sans interruption, pour un montant total de 115'625.20 francs. Un délai échéant au 10 mars 2017 a été imparti au requérant pour faire état de ses éventuelles observations. Agissant le 10 mars 2017 par l’entremise de son mandataire, l’intéressé a produit une réponse au courrier du SEM du 3 février 2017. Il a soutenu que l’ensemble des conditions gouvernant l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement était réuni en l’espèce. Il a plus spécialement contesté l’ap- préciation du SEM relative à l’assistance publique dont il avait pu bénéfi- cier. A ce propos, il a avancé que la jurisprudence invitait à ne pas accorder un poids trop important à la dépendance de l’assistance publique, en par- ticulier lorsqu’elle n’était pas d’actualité depuis un certain temps, ce qu’il affirmait être le cas en l’espèce. G. Le 7 mars 2017, le mariage de A. et B._______ a été dissout par le divorce. H. Par décision du 18 mai 2017, le SEM a refusé son approbation à l’octroi
F-3518/2017 Page 4 anticipé d’une autorisation d’établissement en faveur de A.. A l’ap- pui de son prononcé, cette autorité a retenu que les critères temporel, com- portemental et linguistique étaient certes satisfaits en l’espèce, mais que le requérant ne pouvait toutefois pas se prévaloir d’une intégration suffi- samment poussée pour envisager l’octroi anticipé d’une autorisation d’éta- blissement en raison de son passé de dépendance à l’assistance publique pendant plus de trois ans sans discontinuité pour un montant de plus de 115'000 francs. Selon le SEM, s’agissant de l’octroi anticipé d’une autori- sation d’établissement, le législateur entendait encourager les efforts des étrangers en couronnant un parcours méritoire sur le plan de l’intégration, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. I. Agissant le 21 juin 2017 au nom de A., Me Alessandro Brenci a saisi le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) d’un recours dirigé contre la décision du SEM du 18 mai 2017. Concluant en substance à ce que l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement soit approuvé, le recourant invoque une violation du principe de légalité, l’ab- sence d’intérêt public à la décision prononcée ainsi que la violation du prin- cipe de proportionnalité, du principe de la bonne foi et du droit d’être en- tendu. Plus spécialement, il soutient que l’appréciation du SEM concernant son intégration est contraire à la législation et à la jurisprudence en la ma- tière, comme il l’avait déjà exposé dans son écrit du 10 mars 2017 adressé au SEM. A titre préjudiciel, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire partielle, à savoir la dispense des frais de procédure. Par décision incidente du 28 août 2017, le Tribunal a rejeté cette demande, considérant que A._______ n’était pas dans le besoin, et sollicité le paiement d’une avance de frais de 1000 francs, dont le recourant s’est acquitté dans le délai imparti et pro- longé. J. Appelée à répondre au recours, l’autorité intimée en a proposé le rejet en maintenant intégralement les considérants de la décision entreprise. Invité à formuler des observations sur la réponse au recours, l’intéressé a constaté que le SEM s’était limité à considérer qu’aucun élément n’était susceptible de modifier son appréciation et qu’il n’avait dès lors pas d’ob- servation complémentaire à déposer.
F-3518/2017 Page 5 K. Par ordonnance du 25 janvier 2019, le Tribunal a sollicité du recourant qu’il l’informe des éventuels nouveaux éléments essentiels qui seraient interve- nus en rapport avec sa situation personnelle. Agissant le 11 février 2019, l’intéressé a indiqué que sa situation n’avait pas changé et a produit une fiche de salaire actualisée. L. Les autres allégations en fait ou en droit invoquées par les parties seront exposées, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par le SEM (art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribu- nal est régie par la PA (art. 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pou- voir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits perti- nents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'auto- rité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invo- qués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid.
F-3518/2017 Page 6 1.2 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 con- sid. 2). 3. Le 1 er janvier 2019, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle sont entrés en vi- gueur la modification de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). 3.1 Selon la jurisprudence, en cas de modification législative intervenue durant la procédure devant l’autorité administrative de première instance et en particulier en ce qui concerne les autorisations faisant suite à une requête, le droit applicable est en principe celui qui est en vigueur au mo- ment où la décision est prise, dès lors que ces décisions visent en principe à régler un comportement futur (cf. notamment ATF 139 II 263 consid. 6 et ATF 139 II 243 consid. 11.1 ; voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n°410 s. p. 140 s., MOOR, FLÜCKIGER ET MARTE- NET, Droit administratif, Vol. 1, 2012, p. 187, TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, n° 20 p. 202 et DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 p. 132). 3.2 Cela étant, une autorité judiciaire de recours doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du prononcé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notamment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nouveau droit entré en vigueur dans l’intervalle. Ainsi, un changement de loi intervenu au cours d'une pro- cédure de recours devant un tribunal administratif n'a en principe pas à être pris en considération, à moins qu'une application immédiate du nouveau droit s'impose pour des motifs impératifs, par exemple pour des raisons d'ordre ou de sécurité publics ou pour la sauvegarde d'intérêts publics pré- pondérants (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3 ; voir également TANQUEREL, op. cit., n° 412 s. p. 141 s., MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4, HÄFELIN, MÜLLER und UHLMANN , Allgemeines Verwaltungsrecht, 7 e éd., 2016, n° 294 p. 69,
F-3518/2017 Page 7 DUBEY et ZUFFEREY, op. cit., n° 367 p. 132 et TSCHANNEN, ZIMMERLI et MÜLLER, op. cit., n° 20 p. 202). Une autre exception se conçoit dans l’hy- pothèse où le nouveau droit permettrait la révocation de la décision prise selon l’ancien droit, ainsi que dans l’hypothèse où la nouvelle règlementa- tion est plus favorable à l’administré que l’ancien droit (en ce sens cf. no- tamment DUBEY et ZUFFEREY, Droit administratif général, 2014, n° 366 s. p. 132 et MOOR, FLÜCKIGER et MARTENET, op. cit., n° 2.4.2.4 p. 194). 3.3 En l’occurrence, l’autorité inférieure a rendu sa décision sous l’empire du droit en vigueur avant le 1 er janvier 2019. Partant, comme autorité de recours, le Tribunal ne saurait en principe appliquer le nouveau droit qu’en présence d’un intérêt public prépondérant susceptible de justifier une ap- plication immédiate des nouvelles dispositions. L’art. 34 al. 4 LEI a subi une modification matérielle de son contenu au 1 er
janvier 2019. Dans sa nouvelle teneur, cette disposition met un accent sup- plémentaire sur l’apprentissage de la langue, considéré comme un élément central de l’intégration, en exigeant que l’étranger soit apte à « bien » com- muniquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (Message relatif à la modification de la loi sur les étrangers (Intégration) du 8 mars 2013, FF 2013 2151), le niveau de langue requis à l’oral ayant été fixé au niveau B1 du Cadre de référence pour les langues publié par le Conseil de l’Europe (art. 62 al. 1bis de l’OASA dans sa nouvelle teneur). Cela étant, dans la mesure où les modifications apportées à la loi fédérale et à l’OASA n’ont pas d’influence sur le sort de la présente cause (cf. infra consid. 9), il n’y pas d’intérêt public prépondérant à l’application immédiate du nouveau droit. Le Tribunal appliquera donc la loi fédérale et l’OASA dans leur teneur et dénomination en vigueur avant le 1 er janvier 2019. 4. Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé- jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l’espèce, le SPOP a soumis sa décision à l’approbation du SEM en conformité avec la législation (art. 85 al. 1 et 2 OASA en relation avec l'art. 3 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autori- sations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers [RS 142.201.1]).
F-3518/2017 Page 8 Il s'ensuit que les autorités fédérale ne sont pas liées par la décision de l’autorité cantonale compétente de délivrer au recourant une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 34 al. 4 LEtr. 5. La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'auto- risation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est oc- troyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33 LEtr). La seconde est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (art. 34 al. 1 LEtr). L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une dispo- sition particulière du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1, 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée). Plus spécialement, en vertu de l’art. 34 LEtr, qui est une disposition de nature potestative, l'étranger n'a pas de droit à l’octroi d’une autorisation d'établissement, contrairement à ce que prévoyait initialement le projet de loi (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469 ss, ch. 1.3.6.3 ad art. 33 du projet de loi ; MINH SON NGUYEN, in : Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migra- tions, vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, ad art. 34 LEtr, p. 325). Peuvent en revanche se prévaloir d’un droit à l’octroi d’une autorisation d’établissement, à certaines conditions, les conjoints ou enfants étrangers de moins de douze ans de citoyens helvétiques ou de titulaires d'une auto- risation d'établissement (art. 42 al. 3 et 4 et art. 43 al. 2 et 3 LEtr), ainsi que les ressortissants de pays ayant conclu un traité d'établissement avec la Suisse (MINH SON NGUYEN, op. cit., ad art. 34 LEtr p. 325 et p. 327 s. ; MARC SPESCHA, in: Spescha/Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka [éd.], Kommentar zum Migrationsrecht, Zurich 2015, ad art. 34 LEtr, p. 133 ; HUNZIKER/KÖ- NIG, in: Caroni/Gächter/Thurnheer [éd.], Handkommentar zum Bundes- gesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, ad art. 34 LEtr, p. 281 ss). En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir d'aucune disposition légale et, en tant que ressortissant du Maroc, d'aucun traité international, qui lui conférerait un droit à l’octroi d’une autorisation d'établissement.
F-3518/2017 Page 9 6. En vertu de l’art. 34 al. 2 LEtr, l’autorité compétente peut octroyer une auto- risation d’établissement à un étranger, pour autant qu’il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au béné- fice d'une autorisation de séjour et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr. Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 OASA). L'art. 34 al. 4 LEtr prévoit, quant à lui, qu'une autorisation d'établissement peut être accordée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. Cette possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès est susceptible d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ch. 1.3.6.3). Selon l’art. 54 al. 2 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte du de- gré d'intégration lors de l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement au sens de l’art. 34 al. 4 LEtr 7. En l’occurrence, il doit être admis, compte tenu des pièces versées aux différents dossiers de la cause et ainsi qu’il ressort de la décision entre- prise, que le recourant remplit manifestement la condition liée à la durée de son séjour en Suisse au bénéfice d’une autorisation de séjour. Il apparaît donc que seule reste ouverte la question de savoir si l’intégration de l’intéressé a atteint un degré suffisant pour justifier l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement. 8. Les conditions d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr sont ex- posées – de manière non exhaustive – à l'art. 62 al. 1 let. a à c OASA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (RO 2007 5497). Selon cette disposition, l’autorisation d’établissement peut être octroyée notam- ment lorsque l’étranger : respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a), dispose de connaissances de la langue na-
F-3518/2017 Page 10 tionale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de réfé- rence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe, les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en compte dans des cas dûment motivés (let. b) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former (let. c). La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l'art. 62 al. 1 OASA, comme dans la version allemande de l'art. 34 al. 4 LEtr (erfolgreiche Integration), apparaît également à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr. Pour des raisons de cohérence interne à la loi, il se justifie de considérer que la notion d'intégration réussie de cette dernière disposition – en rela- tion avec l'art. 77 al. 4 OASA – recouvre globalement les mêmes aspects que ceux évoqués aux art. 34 al. 4 LEtr et 62 OASA (arrêt du TAF F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, la notion d’intégration réussie doit être examinée à l’aune d’une appréciation globale des circonstances, les autorités compétentes dispo- sant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’application des critères d’in- tégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 con- sid. 4.1 et les références citées). Toutefois, comme les droits conférés par une autorisation d’établissement sont plus étendus que ceux conférés, no- tamment, par une autorisation de séjour fondée sur l’art. 50 LEtr, il se jus- tifie que les exigences liées au niveau d’intégration pour l’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement soient plus élevées (arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 précité ibid. ; HUNZIKER/KÖNIG, in : Caroni/Gächter/Thurnherr (éd.), Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Äusländer, Berne 2010, n° 44 ad art. 34, p. 290). 9. Comme exposé ci-dessus, l’intégration telle qu’elle est conçue dans le do- maine du droit des étrangers vise trois thèmes principaux : le respect de l’ordre juridique et des valeurs fondamentales, les connaissances linguis- tiques ainsi que l’intégration économique. 9.1 En l’espèce, il sied de constater en premier lieu que le recourant satis- fait pleinement aux exigences de l’art. 62 al. 1 let. a et b OASA, ce qui n’est par ailleurs pas contesté par l’autorité intimée.
F-3518/2017 Page 11 9.1.1 En effet, d’une part, son casier judiciaire est vierge. D’autre part, les autorités helvétiques n’ont, en particulier, jamais enregistré des déclara- tions publiques ou d’autres comportements de sa part susceptibles de me- nacer l’ordre ou la sécurité publics ou de traduire une mentalité incompa- tible avec les valeurs fondamentales de la Constitution fédérale. 9.1.2 De plus, le Tribunal constate que les pièces versées au dossier par l’intéressé démontrent que ses capacités linguistiques atteignent le niveau exigé par l’art. 62 al. 1 let. b OASA, à savoir le niveau B1 à l’oral et le niveau A2 à l’écrit. 9.2 En ce qui concerne l’intégration économique du recourant, le Tribunal relève qu’il est au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu’ouvrier de collecte et de tri auprès de la Ville de Lausanne depuis le 1 er octobre 2014 et que, dans ce cadre, il touche un salaire annuel net de l’ordre de 60'000 francs, ce qui paraît largement suffisant pour garantir une vie indépendante et autonome. Par ailleurs, le recourant ne fait pas l’objet de poursuites, ni d’actes de défaut de biens. Il ne fait dès lors aucun doute que l’intéressé jouit actuellement d’une intégration économique et professionnelle réussie et qu’il a démontré à satisfaction sa volonté de par- ticiper à la vie économique du pays. Dans la décision entreprise, le SEM a toutefois retenu que cette intégration n’est pas suffisamment réussie dans la mesure où A._______ a bénéficié d’une forme d’assistance publique pendant une longue période et pour un montant total de l’ordre de 110'000 francs. Certes, depuis avril 2011, immédiatement après la régularisation de ses conditions de séjour au mois de mars 2011, et jusqu’à la séparation de leur couple au mois d’avril 2014, le recourant et son épouse ont bénéficié con- jointement de prestations sociales pécuniaires. A ce stade, il convient de prendre en considération le fait que l’intéressé n’était pas seul responsable de cet état de fait étant donné que le soutien financier a été accordé au couple qu’il formait avec son épouse et non à lui seul. Par ailleurs, dans ce cadre, on ne saurait ignorer que B._______ était sans emploi au moment du mariage, qu’elle bénéficiait du même revenu d’insertion au mois de juil- let 2017 lors du prononcé du divorce et qu’elle n’a pas exercé d’activité salarié pendant la durée du mariage, ainsi qu’il est précisé dans le juge- ment de divorce. A l’opposé, dans la suite quasi-immédiate de la séparation du couple au mois d’avril 2014, A._______ a pris les mesures nécessaires pour assurer son autonomie et son indépendance financière en trouvant un emploi dès le 1 er octobre 2014, emploi qu’il a conservé à ce jour. A ce
F-3518/2017 Page 12 propos, il convient encore de mentionner que c’est à la suite d’un stage de onze mois, débuté en novembre 2013 auprès de la Ville de Lausanne, que l’intéressé a été mis au bénéfice d’un contrat de travail et qu’il n’est donc pas resté totalement oisif pendant la période où il a bénéficié du revenu d’insertion. Depuis le mois d’octobre 2014, soit depuis environ quatre ans et demi, A._______ n'émarge plus à l'assistance sociale. Certes, le recours d'une personne étrangère à l'aide sociale peut constituer un indice traduisant un manque de participation à la vie économique au sens de l'art. 62 al. 1 let. c OASA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2), mais il faut admettre, en l'espèce, que l'intéressé a su renverser le cours des choses (cf. en ce sens arrêt du Tri- bunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.4 et arrêt du TAF C-3160/2012 du 12 juin 2014 consid. 8.2.2). En considération de l’en- semble des éléments du dossier, tout porte à croire qu'à l'avenir, il pourra continuer à exercer une activité lucrative régulière susceptible d'assurer son indépendance financière. Force est dès lors d'admettre qu'à l'heure actuelle, l'intégration écono- mique et professionnelle de l'intéressé doit être admise. 10. Au vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours et d’annuler la décision du SEM du 18 mai 2017, l'octroi anticipé d'une autorisation d'éta- blissement en faveur du recourant, conformément à la proposition des autorités vaudoises compétentes, étant approuvé. 11. Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas non plus à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA). Vu l’issue de la procédure, le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l'absence de dé- compte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au re- gard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 1’200 francs
F-3518/2017 Page 13 au recourant à titre de dépens apparaît comme équitable en la présente cause. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision entreprise est annulée. L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant est approuvé. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de 1’000 francs versée le 5 octobre 2017. 4. Un montant de 1’200 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ; annexe : formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal) – à l'autorité inférieure (avec dossier SYMIC (...) en retour) – au Service de la Population du canton de Vaud (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Oliver Collaud
Expédition :