Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-3452/2018
Entscheidungsdatum
13.07.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-3452/2018

A r r ê t du 1 3 j u i l l e t 2 0 2 0 Composition

Sylvie Cossy (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Daniele Cattaneo, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, sans domicile de notification en Suisse recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d'entrée.

F-3452/2018 Page 2 Faits : A. A.a X., ressortissant nigérian né le (...)1980, est entré en Suisse le (...) 2004 pour y déposer le même jour une demande d’asile sous une fausse identité. Le 22 septembre 2006, le Service de l’état civil et des étran- gers du canton du Valais (actuellement le Service de la population et des migrations ; ci-après : SPM) a informé l’Office fédéral des migrations (ODM ; actuellement le SEM) que l’intéressé avait accompli des dé- marches en vue de son mariage avec une ressortissante suisse auprès de l’état civil cantonal valaisan en présentant une copie d’un passeport établi sous sa véritable identité. Par décision du 6 novembre 2006, l’ODM a dénié la qualité de réfugié au prénommé, a rejeté la demande d’asile et a pro- noncé son renvoi de Suisse en lui impartissant un délai au 5 janvier 2007 pour quitter le territoire helvétique. A.b Le 17 novembre 2006, X. a reconnu sa fille, Y., née le (...) 2006 auprès du Service de l’état civil du canton du Valais. Le (...) 2006, l’intéressé a contracté mariage avec Z., ressortissante suisse et mère de leur fille, auprès de l’état civil précité. Afin de pouvoir vivre auprès de son épouse et de leur enfant, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour valable jusqu’au 30 novembre 2007, puis régulière- ment renouvelée. Le 2 décembre 2011, l’intéressé a obtenu une autorisa- tion d’établissement, dont le délai de contrôle était fixé au 30 novembre 2016. A.c Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, X._______ a fait l’objet des condamnations pénales suivantes :

  • le (...) août 2012, par le Ministère public de l’arrondissement de U._______, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) assortie d’un sursis de 3 ans, sous déduction d’une détention préventive de 2 jours, ainsi qu’à une amende de 720 francs, pour lésions corporelles graves par négligence, violations simple et grave des règles de la circulation routière et incapacité de conduire (véhicule automobile, alcoolisé),
  • le (...) juin 2013, par le Tribunal de district de V._______, à une peine privative de liberté de 54 mois, sous déduction d’une détention préventive de 447 jours, pour crime (mise en danger de la santé de nombreuses personnes) contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121),

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  • le (...) août 2017, par le Ministère public de l’arrondissement du W._______, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs), ainsi qu’à une amende de 300 francs, pour viola- tion des règles de la circulation routière, circuler sans permis de circula- tion ou plaques de contrôle, circuler sans assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, contravention à la loi sur la vignette autoroutière,
  • le (...) septembre 2018, par le Ministère public de l’arrondissement de U., à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (le jour-amende étant fixé à 30 francs) pour séjour illégal et activité lucrative sans autori- sation. A.d Après avoir été interpellé et écroué le (...) mars 2012 dans le cadre d’une enquête pour trafic de stupéfiants, l’intéressé a été détenu provisoi- rement, puis, à la suite de sa condamnation, incarcéré jusqu’au (...) sep- tembre 2016. A.e Par décision du (...) mai 2012 en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, le Tribunal de V. a notamment autorisé les époux X._______ et Z., qui étaient séparés depuis le mois de fé- vrier 2012, à continuer de vivre ainsi pour une durée indéterminée, a confié la garde de l’enfant Y.à sa mère et a suspendu le droit du père à l’entretien de relations personnelles avec l’enfant prénommée jusqu’au mo- ment où de telles relations deviendraient possibles, à savoir après sa libé- ration de prison. Par jugement du (...) octobre 2015, devenu définitif dès le 20 octobre 2015, le Tribunal d’O. a prononcé la dissolution par le divorce du ma- riage contracté le (...) 2006 et a conféré exclusivement à la mère l’exercice de l’autorité parentale pour l’enfant Y.. A.f S’agissant de la poursuite du séjour de l’intéressée en Suisse, il ressort que, par décision du 21 octobre 2013, le SPM, puis, le 22 juin 2016, sur recours, le Conseil d’Etat du canton du Valais ont révoqué l’autorisation d’établissement de X._______ et ont prononcé son renvoi de Suisse. Par arrêt du 9 février 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours du prénommé contre la décision du 22 juin 2016. Par arrêt du 17 juillet 2017, le Tribunal fédéral (ci-après : le TF) a rejeté le recours interjeté contre l’arrêt du 9 février 2017 du Tribunal cantonal valaisan (cf. arrêt du TF 2D_12/2017).

F-3452/2018 Page 4 A.g Le 21 juillet 2017, le SPM a imparti à X._______ un nouveau délai de départ au 20 août 2017 pour quitter la Suisse. A.h Le 29 janvier 2018, le SEM a informé le prénommé qu’au regard des condamnations pénales, des poursuites et actes de défaut de biens dont il avait fait l’objet, de la révocation de son autorisation d’établissement, de son renvoi de Suisse et de l’absence de lien affectif fort avec sa fille, dont il n’avait ni la garde, ni l’autorité parentale, il envisageait de prononcer une interdiction d’entrée à son encontre, tout en lui donnant la possibilité de présenter ses déterminations, ce que le prénommé a fait par courrier du 2 mars 2018. B. Le 9 mai 2018, le SEM a prononcé à l’endroit de X._______ une décision d’interdiction d’entrée valable jusqu’au 8 mai 2033. Le SEM a motivé cette décision principalement par les condamnations qui ont été prononcées contre l’intéressé, en particulier celle du (...) juin 2013 pour trafic de stupé- fiants, ainsi que par la mise en danger de l’ordre et de la sécurité publics qui en avait résulté. Le SEM a considéré par ailleurs que l’intéressé ne pouvait pas se prévaloir du droit à la protection de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH (RS 0.101), eu égard à la présence en Suisse de sa fille, dont il n’avait ni la garde, ni l’autorité parentale, car il ressortait des pièces du dossier qu’il n’existait pas un lien économique et affectif particu- lièrement fort entre l’intéressé et son enfant, qu’il n’exerçait pas son droit de visite, que sa fille lui avait même signifié qu’elle ne voulait plus le voir lors d’une rencontre à l’Office de la protection au mois de novembre 2017 et qu’en outre la gravité des infractions commises était de nature à justifier une ingérence des autorités dans l’exercice de ce droit pour défendre la sécurité publique, conformément à l’art. 8 par. 2 CEDH. Dans la même décision, l'autorité inférieure a signalé que l'interdiction d'en- trée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS II) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. Cette décision a été notifiée le 12 mai 2018 à l’intéressé par la police can- tonale vaudoise. C. Par mémoire du 13 juin 2018, X._______, par l’entremise de son avocat, a

F-3452/2018 Page 5 interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri- bunal ou le TAF) contre la décision précitée du SEM en sollicitant, préala- blement, l’assistance judiciaire au sens de l’art. 65 al. 1 et 2 PA et la resti- tution de l’effet suspensif retiré au recours et en concluant, principalement, à l’annulation de la décision querellée, voire, subsidiairement, à une durée maximale de cinq ans de la durée de la mesure d’éloignement et, plus sub- sidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son pourvoi, il a invoqué une violation du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’art. 8 CEDH, compte tenu du fait que la mesure d’éloignement prononcée à son endroit rendrait impossible l’exercice effectif d’un droit de visite et des relations personnelles avec son enfant. Pour les mêmes raisons, il a fait valoir que la décision querellée violerait le principe de proportionnalité au regard de la pesée des intérêts de l’enfant et de l’intérêt public à son éloignement. D. Par décision incidente du 25 juin 2018, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire de l’intéressé, motifs pris que les conclusions du re- cours paraissaient, en l’état, dénuées de chance de succès et a relevé que la mesure d’éloignement n’avait aucun effet tant que le recourant n’avait pas quitté la Suisse et qu’il lui restait loisible de déposer une demande de restitution de l’effet suspensif au recours une fois que ce dernier aurait quitté le territoire helvétique. E. Appelé à se prononcer sur le recours précité, le SEM en a proposé le rejet par préavis du 10 septembre 2018. Invité à se déterminer sur ce préavis, le mandataire du recourant a fait sa- voir au Tribunal, par lettre du 15 octobre 2018, qu’il n’était plus mandaté pour la défense des intérêts de son client et que ce dernier souhaitait as- surer seul sa défense. F. Après avoir été placé en détention administrative depuis le (...) juin 2018 en vue de l’exécution de son renvoi de Suisse, X._______ a quitté le terri- toire helvétique, le (...) septembre 2018, sous escorte policière et par avion à destination de Lagos (Nigéria). G. Par ordonnance du 3 mars 2020 envoyée à la dernière adresse connue de l’intéressé au Nigéria, le Tribunal a sollicité de ce dernier une adresse de

F-3452/2018 Page 6 notification en Suisse. Le courrier n’a pu être transmis au recourant par l’Ambassade de Suisse à Lagos, l’adresse étant incomplète. H. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée pronon- cées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, pré- senté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA). 2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 2.1 ; voir également arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo- qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2).

F-3452/2018 Page 7 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RO 2018 3171). En parallèle, est entrée en vigueur la modification du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RO 2018 3173). 3.2 Les dispositions applicables à la présente cause n’ont pas subi de mo- difications susceptibles d’influer sur l’issue de celle-ci, dès lors que le con- tenu de l’art. 67 al. 2 let. a et let. c LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) a été repris textuellement au nouvel art. 67 al. 2 let. a et let. c LEI et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l’art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) n’a subi qu’une modification de nature rédactionnelle (cf. le Rapport explicatif du 7 novembre 2017 concernant la modification de l’OASA, p. 17 ad art. 77a et p. 25 ad art. 80, consultable sur le site du SEM : www.sem.ad- min.ch). A défaut d’intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal de céans, en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l’OASA ré- glementant ce changement législatif, doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 con- sid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). 4. 4.1 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement dé- terminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4).

F-3452/2018 Page 8 4.2 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étran- ger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en déten- tion pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives. L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEtr). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoire- ment ou définitivement une telle interdiction (art. 67 al. 5 LEtr, dans sa te- neur en vigueur depuis le 1 er octobre 2016). Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics mentionnées à l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, qui est à la base de la motivation de la décision contestée, il sied de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation hu- maine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. le Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 3564). 4.3 L’ancien art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), abrogé par la modification du 15 août 2018, disposait qu’il y a avait notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a) et que la sécu- rité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indi- quent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une inter- diction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEtr doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ZÜND/ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in : Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2 ème éd., 2009, n°

F-3452/2018 Page 9 8.80 p. 356; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 4.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses États membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-ad- mission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 établissant un code communau- taire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen, version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui de- meure applicable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement eu- ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). 5. En l'occurrence, l'autorité inférieure a prononcé le 9 mai 2018 une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de 15 ans à l’endroit de X._______. Il

F-3452/2018 Page 10 convient donc d'examiner, d'une part, si le recourant a attenté par son com- portement à la sécurité et à l'ordre publics ou les a mis en danger au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, ce qui justifierait le prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée dans son principe, et, d'autre part, si la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics autorisant le prononcé d'une mesure d'éloignement de plus de cinq ans, au sens de l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr. 6. 6.1 Il sied de rappeler que le moment déterminant pour juger du bien-fondé d’une interdiction d’entrée est en principe le jour du prononcé de la décision attaquée (cf. arrêt du TF 2C_66/2018 du 7 mai 2018, consid. 5.3.1 ; voir aussi ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, Interdiction d’entrée pronon- cée à l’encontre d’un étranger délinquant, in AJP/PJA 7/2018, p. 889, note de bas de page 32). 6.2 Il ressort de l’examen du dossier qu’entre août 2012 et août 2017, X._______ a été condamné à trois reprises, notamment pour crime contre la LStup avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes à une peine privative de liberté de 54 mois. Le Tribunal relève par ailleurs que, postérieurement au prononcé de la dé- cision attaquée, le recourant a encore fait l’objet d’une nouvelle condam- nation le (...) septembre 2018 pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation (cf. supra consid. A.c). C’est ici le lieu de rappeler que le Tribunal peut tenir compte d’infractions postérieures au prononcé de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2) et qu’il lui est en principe loisible de prendre en compte des éléments nouveaux si les faits sont suffisamment établis (cf. à ce sujet notamment l’arrêt du Tribunal du 23 janvier 2018 en la cause F-7648/2016 consid. 7.7 in fine et ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, loc. cit.). 6.3 Sur le plan pénal, il ressort que le recourant s’est rendu coupable no- tamment de lésions corporelles graves par négligence, violations simple et grave des règles de la circulation routière et incapacité de conduire (véhi- cule automobile, alcoolisé), circulation sans permis de circulation ou plaques de contrôle, ni assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et / ou de plaques de contrôle, contravention à la loi sur la vignette autoroutière et surtout crime contre la LStup avec mise en danger de la

F-3452/2018 Page 11 santé de nombreuses personnes. En outre, après la révocation de son autorisation d’établissement, il a travaillé et séjourné illégalement en Suisse, faits pour lesquels il a été condamné (cf. supra consi. A.c), et a finalement fait l’objet d’une détention administrative en vue de l’exécution de son renvoi (cf. supra consid. F). Il s’impose de constater que le prénommé a démontré, par le caractère récidivant des infractions qu’il a commises en Suisse, que les condamna- tions prononcées à son endroit n’ont guère eu d’influence sur sa manière d’agir. Dans ces circonstances, le Tribunal est amené à conclure que le recourant, par son comportement délictueux en Suisse et sa propension à ne pas respecter les prescriptions légales, a indiscutablement attenté à la sécurité et à l'ordre publics, de sorte qu'il remplit les conditions d'applica- tion de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, si bien que la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 9 mai 2018 est justifiée dans son principe. 7. Dans son recours, l’intéressé s'est toutefois prévalu de l'art. 8 CEDH, en invoquant que la décision attaquée l'empêcherait d'entretenir des relations personnelles avec sa fille et que la mesure d’éloignement prononcée à son endroit constituerait une ingérence dans sa vie privée et familiale garantie par la disposition précitée. 7.1 A titre préalable, il s'impose de relever que l'impossibilité pour le recou- rant de poursuivre son séjour et de mener durablement une vie familiale en Suisse ne résulte pas primairement de la mesure attaquée, mais dé- coule du fait que son autorisation d’établissement en ce pays a été révo- quée (cf. supra consid. A.f). Il s'ensuit que l'appréciation de la situation de l’intéressé susceptible d'être opérée sous l'angle de l'art. 8 CEDH dans le cadre de la présente procédure ne vise qu'à examiner si l'interdiction d'en- trée complique de façon disproportionnée le maintien des relations fami- liales du recourant avec ses proches domiciliés en Suisse. 7.2 A l'instar du refus d'une autorisation de séjour, l'interdiction d'entrée en Suisse peut comporter une ingérence dans la vie privée et familiale garan- tie par la disposition conventionnelle précitée (cf. arrêt du TF 2C_664/2009 du 25 février 2010 consid. 5). Pour que l'étranger puisse se réclamer de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite, effective et intacte avec une personne de sa famille disposant d'un droit de présence durable en Suisse (cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1). D'après la jurisprudence du TF, les relations fami- liales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une

F-3452/2018 Page 12 autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. no- tamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Le droit au respect de la vie privée dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger ; lorsque celui-ci réside lé- galement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la natura- lisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'auto- risation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au res- pect de la vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3). L'art. 13 al. 1 Cst. garantit en principe la même protection pour le respect de la vie privée et familiale (cf. notamment ATF 138 I 331 consid. 8.3.2). Il est cependant admis que, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la dé- fense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il faut tenir compte, en cas de condamnation de l'étranger pour crime ou délit, de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'intéressé (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.1 et 4.2 et la jurispru- dence citée, concernant une autorisation de séjour en Suisse). 7.3 Dans le cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le divorce du recourant a été prononcé le (...) octobre 2015 et que, malgré les allé- gations faites dans le recours, l’intéressé n’a pas démontré, moyens de preuve à l’appui, entretenir des relations étroites avec sa fille – dont il n’a ni la garde, ni l’autorité parentale – depuis sa sortie de prison, au mois de septembre 2016. Au contraire, il ressort des informations de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) des A._______ à B., à qui avait été confié une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles entre l’enfant et son père (cf. dispositif du jugement de di- vorce du 6 octobre 2015), qu’après une rencontre qui s’était déroulée en présence de la curatrice au mois de novembre 2017, la fille du recourant avait signifié à son père qu’elle ne voulait plus le voir (cf. courriel du 16 janvier 2018 de l’APEA à B.). Il ressort aussi de l’arrêt du Tribunal cantonal valaisan que « les éléments du dossier permettent sérieusement

F-3452/2018 Page 13 de douter de l’existence de ’’liens affectifs particulièrement forts’’ unissant le recourant à sa fille » et que ce dernier n’avait pas démontré la fréquence et la qualité des relations entretenues avec sa fille depuis sa sortie de pri- son, « ce qui paraît à tout le moins étonnant pour quelqu’un qui se prévaut de ces liens pour demeurer en Suisse » (cf. arrêt du 9 février 2017 consid. 3.2.3). Il est encore à noter que le Tribunal fédéral a estimé, dans le cas d’espèce, que c’est à juste titre que le Tribunal cantonal valaisan avait re- tenu que l’intérêt public à l’éloignement du recourant primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse et que le résultat de la pesée des intérêts ne traduisait aucune violation des dispositions légales applicables (cf. arrêt 2D_12/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.4). Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant ne peut se prévaloir de relations fami- liales lui permettant d’invoquer la protection de l’art. 8 CEDH. S’agissant du respect de la vie privée, il y a lieu de tenir compte du com- portement du recourant, qui est arrivé en Suisse à l’âge de 24 ans et qui y a certes vécu plus de dix ans avant la révocation de son autorisation d’éta- blissement. Or, ce dernier ne peut se prévaloir ni d’une bonne intégration, ni d’un comportement respectueux des lois et des biens juridiques proté- gés au vu des infractions commises, de sorte qu’il ne saurait non plus in- voquer la protection de l’art. 8 CEDH sous cet angle. En tout état de cause, même si l'on devait admettre qu'une atteinte à la vie privée et familiale résulterait de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que selon l'art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible comme mentionné ci-avant (cf. consid. 7.2). Au vu du comportement de l’intéressé ayant donné lieu aux condamnations préci- tées durant son séjour en Suisse, force est d'admettre que l'intérêt public à son éloignement de Suisse prévaut manifestement sur l'intérêt privé con- traire à pouvoir entretenir des relations familiales ou privées sur le territoire de ce pays. Partant, la décision d'interdiction d'entrée prise à l'encontre du recourant le 9 mai 2018 apparaît comme justifiée également au regard de cette disposition conventionnelle et de la jurisprudence en la matière. 8. Il convient ensuite de déterminer si la menace que le recourant représente pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse doit être qualifiée de grave et si elle est ainsi susceptible de justifier le prononcé d'une mesure d'éloigne- ment allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr.

F-3452/2018 Page 14 8.1 Ainsi que le Tribunal fédéral l'a retenu (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3), la "menace grave" pour la sécurité et l'ordre publics susceptible de justi- fier le prononcé d'une interdiction d'entrée pour une durée supérieure à cinq ans doit nécessairement atteindre un degré de gravité supérieur à la simple "mise en danger" ou "atteinte" au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr (palier I) ou à la "menace d'une certaine gravité", telle que définie par la jurisprudence relative à l'art. 5 annexe I ALCP (palier I bis), constituant ainsi un palier supplémentaire dans la gradation (palier II). Etant donné que l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr ne fait pas la distinction entre les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP et les ressortissants de pays tiers et que l'ALCP reste muet sur les mesures d'interdiction d'entrée (et, a fortiori, sur leur durée possible), il convient d'admettre que le législateur fédéral, lorsqu'il a édicté la disposition précitée, entendait appréhender de la même manière les deux catégories de ressortissants étrangers pour ce qui est du pro- noncé d'une interdiction d'entrée supérieure à cinq ans (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.2 in fine). L'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr présuppose donc l'existence d'une "menace caractérisée" pour la sécurité et l'ordre publics. Le degré de gravité parti- culier de la menace peut résulter de la nature (respectivement de l'impor- tance) du bien juridique menacé (telles la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle et la santé), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terrorisme, de la traite d'êtres hu- mains, du trafic de drogues et de la criminalité organisée), de la multiplica- tion d'infractions (récidives) - en tenant compte de l'éventuel accroisse- ment de leur gravité - ou encore de l'absence de pronostic favorable (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.3, et les références citées). Les infractions com- mises doivent donc avoir le potentiel - isolément ou en raison de leur répé- tition - de générer une menace actuelle et grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. ATAF 2016/33 consid. 8.2, 2014/20 consid. 5.2 et la jurispru- dence citée). 8.2 Dans le cas particulier, le Tribunal ne saurait poser un pronostic favo- rable quant au comportement futur de l'intéressé et le risque de réitération d’actes délictueux de sa part ne saurait être sous-estimé. Il ressort en effet que, lors de sa venue en Suisse au mois de juin 2004, le recourant n’a pas hésité à déposer une demande d’asile sous une fausse identité, puis a commencé, vers la fin de l’année 2004 jusqu’à la mi-août 2005 à vendre de la cocaïne ; toutefois, l’enquête diligentée contre lui à l’époque pour la vente de cocaïne n’a pas abouti du fait de son changement d’identité qu’il

F-3452/2018 Page 15 avait opéré afin de pouvoir contracter mariage le (...) 2006 avec une res- sortissante suisse (cf. jugement du 3 juin 2013 du Tribunal de V._______ consid. 3.1 et 3.6). Malgré le fait que l’intéressé avait fondé une famille à la suite de la naissance de sa fille, le (...) 2006, et exerçait une activité lucrative, il a repris en 2009 une activité délictueuse portant sur une grande quantité de stupéfiants (trafic de cocaïne) s’étendant sur plusieurs années (jusqu’à la mi-mars 2012) avant de se faire interpeller (cf. ibid.). Les auto- rités pénales ont souligné le fait que le recourant aurait continué à déployer une intense activité dans le trafic de stupéfiants, vu les quantités écoulées, si la police n’avait pas mis fin à ses agissements délictueux, qu’il ne s’agis- sait nullement d’un égarement occasionnel, que son comportement était d’autant plus blâmable qu’il avait fondé une famille et exerçait une activité lucrative licite et qu’il n’avait agi que par appât du gain et nullement par nécessité (cf. ibid., consid. 6). En outre, malgré le fait qu’il ait été condamné le (...) août 2012 pour lésions corporelles graves par négligence et violation grave des règles de la circulation routière en raison d’un accident de la circulation survenu le (...) août 2010, l’intéressé a commis à nouveau des infractions aux règles de la circulation routière au mois de juin 2017, puis à la LEtr en raison de son séjour et de son activité lucrative illégales (cf. supra consid. A.c). Le Tribunal constate ainsi que les condamnations su- bies précédemment à l’exécution de sa longue peine ne l’ont pas dissuadé de commettre de nouvelles infractions pour lesquelles il a été à nouveau condamné. En outre, la gravité de certains des délits commis par le recourant (crime contre la LStup, lésions corporelles grave par négligence) ne saurait être minimisée et constituent des infractions contre des biens juridiques impor- tants (telles la vie, l'intégrité corporelle et la santé publique ; cf. consid. A.c). 8.3 Au vu de l’activité délictuelle de l’intéressé et du caractère récidivant de certaines infractions commises durant sa présence sur le territoire hel- vétique, le Tribunal de céans arrive à la conclusion que les conditions émises à l'art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr sont en l'espèce réunies et justifient l'éloignement de X._______, délinquant récidiviste, pour une durée supé- rieure à cinq ans à compter de la date du prononcé de la décision querel- lée. Ce pronostic est encore renforcé par le fait que le recourant, au cours de l’instruction de la procédure pénale pour crime contre la LStup, a eu une attitude de déni démontrant qu’il n’avait pas pris pleinement conscience de la gravité de ses actes, et que par la suite, l’intéressé a vécu illégalement en ce pays après la révocation de son autorisation d’établissement en com- mettant de nouvelles infractions et en refusant de donner suite à la décision de renvoi prononcée à son endroit par les autorités valaisannes, décision

F-3452/2018 Page 16 confirmée le 17 juillet 2017 par le Tribunal fédéral, ce qui avait conduit à sa mise en détention administrative en vue de l’exécution dudit renvoi. Ce comportement dénote l'incapacité du prénommé à se conformer aux règles et aux décisions prises à son encontre et a pour conséquence de conforter l'autorité de céans dans son appréciation du risque pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse. 9. 9.1 Il convient encore d'examiner si la durée de la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure (quinze ans) satisfait aux principes de la pro- portionnalité et de l'égalité de traitement. 9.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportion- nalité, qui s'impose tant en droit interne (cf. art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEtr) qu'au regard de la CEDH (cf. art. 8 par. 2 CEDH) lorsque la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et la jurisprudence mentionnée). Conformément à ce qui précède, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux cir- constances (cf. notamment ATF 139 II 121 déjà cité consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'inté- gration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 et jurisprudence citée). L'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 LEtr (cf. notamment arrêts du TF 2C_53/2015 du 31 mars 2015 consid. 5.3; 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5).

F-3452/2018 Page 17 9.3 En l’occurrence, concernant les règles de l’aptitude et de la nécessité, il est indéniable, en l'absence, actuellement, d'un pronostic favorable quant au risque de réitération des infractions commises par le recourant, que l'éloignement de ce dernier du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics (cf. arrêt du TAF F-6954/2016 du 16 mars 2018 consid. 9.4). S’agissant de la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procé- der à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). 9.4 A propos de l'intérêt public, il convient de répéter qu'en cas d'infractions graves portant atteinte à des biens juridiques importants (telles la vie, l'inté- grité corporelle et la santé), les autorités helvétiques, se montrent particu- lièrement rigoureuses (cf. supra consid. 8.1). Aussi, dans de telles circons- tances, un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en prin- cipe être toléré (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2, 139 I 16 consid. 2.2.1). En l’espèce, le risque de récidive s’avère au contraire élevé. Au vu de l’ex- trême gravité des infractions commises par X., qui s’est notam- ment livré à un trafic important de stupéfiants (395 grammes de cocaïne pure) durant plusieurs années mettant ainsi en danger la santé de nom- breuses personnes (cf. jugement du Tribunal de V. du (...)juin 2013 consid. 4.2), et de son incapacité à s’amender, démontrant sa persis- tance à ne pas vouloir ou pouvoir se conformer à l'ordre juridique suisse, il existe donc in casu un intérêt public majeur à ce que les entrées de l'inté- ressé en Suisse soient contrôlées pendant un nombre d'années important. S’agissant de l’intérêt privé du recourant au sens de l’art. 8 CEDH, le Tri- bunal de céans a déjà constaté en l’espèce qu’il n’existait pas de violation de l’art. 8 CEDH (cf. supra consid. 7). 9.5 Au vu du comportement hautement répréhensible du recourant tel que souligné ci-dessus, et après une pondération des intérêts publics et privés en présence et au regard de l'ensemble des circonstances, en particulier du nombre et de la gravité des infractions commises par le recourant durant son séjour en Suisse entre 2004 et 2018, du prononcé d’une peine privative de liberté de 54 mois pour crime contre la LStup (dans lequel il a été établi que sa culpabilité était lourde et l’intensité de son intention criminelle im- portante ; cf. jugement du Tribunal de V._______ du (...) juin 2013 consid.

F-3452/2018 Page 18 6), de l'importance du risque de récidive que laisse redouter son passé judiciaire, le Tribunal estime que la décision querellée n'est ni contraire au droit ni inopportune et que c’est à juste titre qu’elle a relégué à l’arrière- plan les intérêts privés du recourant. Dès lors, la durée de la mesure – 15 ans – est justifiée. Cette durée s’inscrit par ailleurs dans la lignée de décisions dans des cas similaires et est donc conforme au principe de l’égalité de traitement. 10. Le SEM a par ailleurs ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement dans le SIS, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen. Ce signalement est entièrement jus- tifié par les faits retenus et satisfait au principe de proportionnalité au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règlement SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1). Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. supra consid. 4.5 in fine). 11. Vu ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que la décision que- rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA). Le recours est en conséquence rejeté. Au vu de l'issue de la procédure, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Compte tenu du fait que le recourant ne possède pas de domicile de noti- fication valable en Suisse, il y a également lieu de notifier le présent arrêt par voie de publication officielle, conformément à l’art. 36 let. b PA.

(dispositif page suivante)

F-3452/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l'avance de même montant, versée le 19 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant ( par publication dans la Feuille fédérale en application de l’art. 36 let. b PA) – à l'autorité inférieure, avec dossier (...) en retour – au Service de la population et des migrations du canton du Valais, en copie pour information, avec dossier cantonal VS (...) en retour – en copie à l’Ambassade de Suisse au Nigéria, pour information.

La présidente du collège : Le greffier : Sylvie Cossy Alain Renz

Expédition :

Zitate

Gesetze

21

CEDH

  • art. 8 CEDH

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 13 Cst

LEtr

  • art. 67 LEtr
  • art. 96 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 80 OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 36 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 65 PA

SIS

  • art. 21 SIS
  • art. 24 SIS

Gerichtsentscheide

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