Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2953/2016
Entscheidungsdatum
09.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2953/2016

A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représentée par Me Benoît Morzier, avocat en l’Etude AVOPARTNER, rue du Petit-Chêne 18, case postale 5111, 1002 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (pour formation) et renvoi de Suisse.

F-2953/2016 Page 2 Faits : A. A.a Par requête du 14 mai 2007, déposée auprès de l'Ambassade de Suis- se au Maroc, A._______ (ressortissante marocaine, née en 1988) a solli- cité l'octroi d'une autorisation d'entrée et de séjour pour études, avec pour objectif d'obtenir, en juillet 2010, un "Bachelor of Science in Business Ad- ministration" auprès de l’American Graduate School of Business à la Tour- de-Peilz. Par déclaration écrite du 9 mai 2007, elle s’est formellement en- gagée à quitter la Suisse au terme de ses études. A.b Le 5 septembre 2007, la prénommée est entrée en Suisse à la faveur d’un visa et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études dans le canton de Vaud. Par la suite, l’intéressée a déménagé temporairement dans le canton du Valais. Son autorisation de séjour a été régulièrement renouvelée jusqu’au 4 septembre 2012 par les autorités cantonales de migration compétentes, en dernier lieu par le Service de la population du canton de Vaud (SPOP). A.c Par ordonnance pénale du 28 février 2011, le Ministère public de l’ar- rondissement de l’Est vaudois a condamné la prénommée à 28 jours- amende (avec sursis) pour conduite en état d’ébriété qualifié et sans être en possession de son permis de conduire. A.d Par courriers des 26 et 27 juillet 2012, l’American Graduate School of Business a informé le SPOP que son étudiante était inscrite en vue d'en- tamer, le 8 octobre 2012, un nouveau cycle d’études visant à l'obtention, en décembre 2013, d'un "Master of International Business Administration". A.e Dans ce but, le SPOP a prolongé l’autorisation de séjour de l'intéres- sée jusqu’au 29 juillet 2013, puis jusqu'au 29 juillet 2014. A.f Par requêtes des 7 juillet et 22 décembre 2014, la prénommée a dere- chef sollicité la prolongation de son autorisation de séjour. A l’appui de sa seconde requête, elle a produit une attestation de l’Ameri- can Graduate School of Business du 18 décembre 2014, dans laquelle cette école indiquait que son étudiante avait été admise à suivre un nou- veau cycle d’études, celui du "Doctorate in Business Administration", qui débuterait le 5 janvier 2015, et qu'elle obtiendrait le titre convoité en prin- cipe en avril 2018.

F-2953/2016 Page 3 A.g Le 15 mai 2015, le SPOP a prolongé le titre de séjour de l'intéressée jusqu’au 31 décembre 2015. A.h Par requête du 5 novembre 2015, la prénommée a derechef sollicité la prolongation de son autorisation de séjour pour études. A.i Le 9 février 2016, le SPOP a informé l’intéressée qu'il était disposé à donner une suite favorable à sa requête, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure), au- quel il a transmis le dossier de la cause. B. Par décision du 31 mars 2016, le SEM, après avoir accordé le droit d’être entendu à A., a refusé d’approuver la prolongation de son autori- sation de séjour pour études et prononcé son renvoi de Suisse, en retirant par la même occasion l'effet suspensif au recours. L'autorité inférieure a constaté que le but du séjour de la prénommée sur le territoire helvétique, tel qu’il ressortait de sa demande d’autorisation de séjour du 14 mai 2007, était largement atteint, dès lors que l'intéressée avait obtenu non seulement le titre de "Bachelor of Science in Business Administration" initialement convoité, mais également un "Master of Inter- national Business Administration". Elle a retenu en substance que la pré- nommée avait accompli ce cursus - d’une durée de cinq ans - en sept ans, que les séjours pour formation et/ou perfectionnement ne pouvaient géné- ralement être autorisés que pour une durée maximale de huit ans - durée qui serait largement dépassée au moment de l'obtention de son titre de doctorat en avril 2018 - et que, dans le cas particulier, rien ne justifiait une dérogation à cette règle générale dès lors qu'il n’était pas démontré que le perfectionnement envisagé ne pourrait pas être accompli dans le pays d’o- rigine de l'intéressée et que le comportement de celle-ci durant son séjour en Suisse n'avait pas été irréprochable. C. Par acte du 11 mai 2016, A. (par l’entremise de son mandataire) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après: TAF ou Tribunal de céans), en concluant à l'annulation de celle-ci, à ce que la prolongation de son autorisation de séjour pour études soit ap- prouvée jusqu’en "avril 2018 au moins" et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. Elle a également solli- cité la restitution de l'effet suspensif qui avait été retiré par l'autorité infé- rieure.

F-2953/2016 Page 4 Elle a notamment fait valoir que la décision querellée violait de manière crasse le principe de la confiance, dès lors qu'en date du 15 mai 2015, le SPOP avait accepté de prolonger son autorisation de séjour afin de lui per- mettre de poursuivre sa formation en voie de doctorat (et ce, nonobstant sa condamnation pénale du 28 février 2011, et sans l'interpeller sur la ques- tion de savoir si elle pouvait ou non effectuer ce cursus dans son pays d'origine, ni la rendre attentive à la problématique de la durée maximale de son séjour pour études) et que le fait de devoir interrompre ce cursus alors qu'il avait déjà été "entamé de près de la moitié" lui occasionnait un préju- dice important. Elle a invoqué en outre que les conditions requises par les directives du SEM pour déroger à la durée maximale de huit ans de séjour pour études prévue par l’art. 23 al. 3 OASA étaient réalisées, dès lors que le perfectionnement qu'elle avait entrepris se situait dans la continuité de sa formation de base, qu'il visait un but précis (l'obtention d'un titre de doc- torat), qu'elle avait jusque-là accompli ses études dans les meilleurs délais et que rien ne permettait de penser qu'elle tenterait d'éluder les prescrip- tions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Elle a finalement argué que la décision querellée était disproportionnée ou, à tout le moins, inopportune, reprochant à l’autorité inférieure d'avoir éludé ses intérêts pri- vés à poursuivre ses études (en voie de doctorat) en Suisse au profit d’in- térêts publics vagues et inconsistants.

D. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet, dans sa réponse du 13 septembre 2016. E. Dans sa réplique du 13 janvier 2017 (qui a été transmise le 23 octobre 2018 à l'autorité inférieure à titre d'information), la recourante a reproché à dite autorité d'avoir omis de prendre position sur le grief principal qu'elle avait soulevé dans son recours, en lien avec la violation du principe de la confiance. F. Par décision incidente du 26 octobre 2017, le Tribunal de céans, qui avait auparavant autorisé la recourante à poursuivre provisoirement son séjour en Suisse, a restitué l’effet suspensif au recours, sur la base des rensei- gnements que l'intéressée lui avait apportés dans l'intervalle. G. Par ordonnances des 1 er février et 13 juillet 2018 (notamment), le Tribunal de céans a invité la recourante à fournir des renseignements - pièces à

F-2953/2016 Page 5 l'appui - sur l’état d’avancement de ses études, ainsi que sur la date prévi- sible de l’obtention de son titre de doctorat. H. Dans sa détermination du 27 septembre 2018 (qui a été transmise le 23 oc- tobre suivant à l'autorité inférieure à titre d'information), l'intéressée a cer- tifié qu’elle achèverait ses études le 14 décembre 2018 au plus tard. I. Par ordonnance du 19 décembre 2018, le Tribunal de céans a informé l'intéressée qu'il envisageait de rayer l'affaire du rôle en raison de l'achè- vement de ses études et lui a octroyé le droit d'être entendu à ce sujet. J. Après avoir sollicité la prolongation du délai qui lui avait été imparti, la re- courante a pris position, le 13 mars 2019, indiquant qu'un dernier délai échéant fin septembre 2019 lui avait été fixé par l’American Graduate School of Business pour rendre et défendre sa thèse de doctorat. Par courrier daté du 31 octobre 2019 (et expédié le jour suivant), l'Ameri- can Graduate School of Business a informé le Tribunal de céans, à la de- mande de celui-ci, que la recourante avait rendu la version finale de sa thèse de doctorat le 30 septembre 2019, qu'elle avait accordé à l'intéressée un dernier délai échéant le 16 janvier 2020 pour soutenir sa thèse et que la soutenance de cette thèse marquerait la fin de ses études. K. Par ordonnances des 5 et 12 novembre 2019, le Tribunal de céans a donné à la recourante la possibilité de déposer d'éventuelles observations finales, opportunité dont celle-ci a fait usage le 19 novembre 2019, faisant notam- ment valoir que l'aboutissement prochain de ses études ne pouvait condui- re au constat que son recours était sans objet. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'ap- probation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation

F-2953/2016 Page 6 avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 4.2 in fine infra, et la jurisprudence citée). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision querellée; dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran- gers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437) et de l’ordonnance rela- tive à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 oc- tobre 2007 dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (OASA, RO 2007 5497). Or, le 1 er janvier 2019 sont entrées en vigueur les derniè- res dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi - qui s'intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171) - et la modification partielle du 15 août 2018 de cette ordonnance (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). Comme autorité de recours, le Tribunal de céans, en l’absence de disposi- tions transitoires réglementant ce changement législatif, doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l’application immédiate du nouveau droit réponde à un intérêt public prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, et la jurisprudence ci- tée). Dans la mesure où les dispositions applicables dans le cas particulier n’ont pas subi de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de la cau-

F-2953/2016 Page 7 se, il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe des motifs importants d’in- térêt public à même de justifier l’application immédiate du nouveau droit. Il y a donc lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jus- qu’au 31 décembre 2018 (cf. arrêt du TAF F-6572/2018 du 11 octobre 2019 consid. 3.2, et la jurisprudence citée). 3.2 La présente cause a par ailleurs été soumise par le SPOP à l'approba- tion du SEM, en date du 9 février 2016, conformément aux art. 40 al. 1 et 99 LEtr (étant précisé que l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa teneur en vigueur à partir du 1 er juin 2019 [RO 2019 1413, FF 2018 1673] - est identique à l'an- cien art. 99 1 ère phrase LEtr) et à l’art. 4 let. b ch. 1 de l’ordonnance du Département fédéral de justice et police (DFJP) relative aux autorisations soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1; ci-après: ODFJP) entrée en vigueur le 1 er septembre 2015, ordonnance qui est applicable par renvoi de l’art. 85 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er septembre 2015 (cf. art. 4 let. b ch. 1 de dite ordonnance entré en vigueur le 1 er sep- tembre 2015, dont la formulation est similaire à celle de l'actuel art. 4 let. b ch. 1, en vigueur depuis le 15 avril 2018 [RO 2018 1237, 1239]). L'art. 4 let. b ch. 1 ODFJP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 14 avril 2018) pré- voit en effet que la prolongation de l'autorisation de séjour d'un ressortis- sant d'un Etat non membre de l'UE ou de l'AELE admis temporairement en Suisse (en tant qu'étudiant ou de doctorant notamment) doit être soumise à l'approbation du SEM lorsqu'il est prévisible que le séjour aux fins de formation ou de perfectionnement se prolongera au-delà de huit ans (art. 23 al. 3 OASA). 3.3 Il s'ensuit que le SEM et, a fortiori, le Tribunal de céans ne sont pas liés par l’intention déclarée de l’autorité cantonale de migration de prolonger l’autorisation requise et peuvent donc s'écarter de l'appréciation émise par cette autorité, sous réserve d'une éventuelle violation du droit du justiciable à la protection de sa bonne foi (sur cette problématique, cf. consid. 5.4 in- fra, et les références citées). 4. 4.1 Si l'étranger prévoit un séjour temporaire (tel un séjour temporaire pour formation ou perfectionnement au sens de l'art. 27 LEtr), il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (cf. art. 5 al. 2 LEtr). 4.2 En vertu de l'art. 27 al. 1 LEtr (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011), un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement aux conditions suivantes:

F-2953/2016 Page 8 a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b) il dispose d'un logement approprié; c) il dispose des moyens financiers nécessaires; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus. En raison de sa formulation potestative, l'art. 27 LEtr ne confère aucun droit à une autorisation de séjour pour formation ou perfectionnement (cf. no- tamment les arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2D_56/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). 4.3 L'art. 23 OASA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 2011) précise, à son alinéa 2, que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr) sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. Il prévoit, à son alinéa 3, qu'une formation ou un perfectionnement n'est en principe admis que pour une durée maximale de huit ans (1 ère phrase), mais que des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement visant un but précis (2 ème phrase). 5. 5.1 En l'espèce, il appert du dossier que, bien que la recourante ait initia- lement sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation dans le but d'obtenir un "Bachelor of Science in Business Administration" (cf. let. A.a supra), le SPOP a accepté, nonobstant la condamnation pénale dont l'intéressée avait fait l'objet, de prolonger son titre de séjour à deux repri- ses, la seconde fois jusqu'au 29 juillet 2014, afin de lui permettre de décro- cher un "Master of International Business Administration" et d'achever ainsi le cycle d'études complet (Bachelor et Master) dans cette filière (cf. let. A.d et A.e supra). Le 7 juillet 2014, la recourante a rempli un formulaire-type intitulé "Avis de fin de validité (Permis B OASA)" et "Demande de prolon- gation ", formulaire qui lui avait été remis par le service du contrôle des habitants de la commune vaudoise dans laquelle elle était domiciliée. Dans ce formulaire, elle a indiqué vouloir poursuivre ses études auprès de l’Ame- rican Graduate School of Business, sans préciser qu'elle envisageait d'en- treprendre des études doctorales. Ce formulaire a été transmis au SPOP par l'autorité communale, avec son préavis positif daté du 7 juillet 2014. Dans la mesure où sa première demande était demeurée sans réponse,

F-2953/2016 Page 9 l'intéressée a rempli une nouvelle fois un formulaire similaire en date du 22 décembre 2014, sans plus ample précision. A l'appui de cette seconde demande, elle a toutefois joint une attestation de l’American Graduate School of Business datée du 18 décembre 2014, dont il appert qu'elle en- visageait d'entamer un nouveau cycle d'études en date du 5 janvier 2015 dans le but d'obtenir, en avril 2018, le titre de "Doctorate in Business Ad- ministration" (cf. let. A.f supra). Sa seconde demande de prolongation d'autorisation de séjour (avec son annexe) a été transmise au SPOP par l'autorité communale, avec son préavis positif daté du 22 décembre 2014. Le 15 mai 2015, le SPOP a prolongé le titre de séjour de l'intéressée jus- qu'au 31 décembre 2015, sans en référer préalablement au SEM. 5.2 En l'occurrence, il est patent qu'en acceptant d'autoriser la recourante (qui vivait en Suisse depuis le 5 septembre 2007 à la faveur d'une autori- sation de séjour pour formation) à poursuivre des études jusqu'au 31 dé- cembre 2015 (à savoir au-delà de la durée maximale de huit ans prévue par l'art. 23 al. 3 OASA) sans soumettre sa décision à l'approbation du SEM, alors qu'il ressortait de surcroît de l'attestation de l’American Gra- duate School of Business du 18 décembre 2014 que les études doctorales envisagées par l'intéressée prendraient fin au plus tôt en avril 2018 (soit après un séjour en Suisse de plus de dix ans et demi), le SPOP a claire- ment outrepassé les limites de ses compétences. Certes, le 15 mai 2015, au moment où le SPOP a prolongé le titre de séjour de la recourante, l'art. 4 let. b ch. 1 ODFJP (qui soumet à l'approbation du SEM la prolongation de l'autorisation de séjour d'un étudiant ou doctorant étranger admis temporairement en Suisse lorsqu'il est prévisible que le sé- jour aux fins de formation ou de perfectionnement se prolongera au-delà de huit ans) n'était pas encore en vigueur (cf. consid. 3.2 supra). Une ré- glementation similaire était toutefois prévue au ch. 1.3.1.4 let. c des Direc- tives I. Domaine des étrangers du SEM (dans leur teneur en vigueur jus- qu'au 31 août 2015), réglementation qui était applicable en vertu de l’art. 85 al. 1 let. a OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 août 2015), en lien avec les art. 40 al. 1, 97 al. 1 et 99 LEtr (cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1). Dans la mesure où la compétence décisionnelle appartenait à la Confédé- ration, le titre de séjour établi le 15 mai 2015 par le SPOP était entaché d'un vice formel (cf. art. 86 al. 5 OASA). En effet, dans les cas soumis à approbation, l'autorisation de séjour ne peut être délivrée ou renouvelée que lorsque l'autorité fédérale compétente a donné son approbation, à dé- faut de quoi l'autorisation n'est en principe pas valable et ne déploie aucun

F-2953/2016 Page 10 effet (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3). A certaines conditions, le principe de la bonne foi confère toutefois au citoyen le droit d'exiger des autorités qu'elles se conforment aux promesses ou assurances qu'elles lui ont faites et ne trompent pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (cf. arrêt du TF 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 4.1, et la juris- prudence citée). 5.3 A ce propos, la recourante, se prévalant d'une violation du principe de la confiance, a fait valoir que l'autorité inférieure n'avait pas tenu compte du fait que le SPOP avait accepté de prolonger son autorisation de séjour jusqu’au 31 décembre 2015 - sur la base d'une attestation de l’American Graduate School of Business du 18 décembre 2014 - en vue de lui permet- tre d'entreprendre des études doctorales en date du 5 janvier 2015, que dite autorité lui avait ainsi donné "un signe clair et indiscutable" indiquant qu'elle pourrait poursuivre ce cursus de doctorat jusqu'à son terme prévu au plus tôt en avril 2018, que la décision querellée intervenait plus d’une année après le début de ce cursus et que le fait de devoir interrompre celui- ci alors qu'il avait déjà été "entamé de près de la moitié" lui occasionnait un préjudice important. Pour sa part, l'autorité inférieure est restée muette au sujet de cette pro- blématique, tant dans sa décision que dans sa réponse. 5.4 En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l'art. 5 al. 3 Cst. (RS 101), en vertu duquel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu'ils s'abstiennent d'adopter un comportement contradictoire ou abusif (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2). De ce principe gé- néral découle notamment le droit fondamental de toute personne à la pro- tection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (cf. ATF 144 IV 189 consid. 5.1, 138 I 49 consid. 8.3.1; sur les principes de la bonne foi et de la confiance, cf. MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I: Les fondements, Berne 2012, p. 916 ss). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'ad- ministration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avan- tage contraire à la réglementation en vigueur, à condition (1) que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déter- minées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immé- diatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se

F-2953/2016 Page 11 prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5) que la réglementation n'ait pas changé de- puis le moment où l'assurance a été donnée (cf. ATF 143 V 95 consid. 3.6.2, 141 V 530 consid. 6.2, et la jurisprudence citée). En revanche, la simple délivrance d'une autorisation de séjour ne saurait en soi créer un lien de confiance légitime relatif à la garantie de son renouvellement (cf. ATF 126 II 377 consid. 3b; cf. également les arrêts du TF 2C_69/2019 du 4 novembre 2019 consid. 5, 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 5.1, et la jurisprudence citée). 5.5 Dans le cas particulier, le SPOP est intervenu à l'égard de la recourante dans une situation concrète lorsque, le 15 mai 2015, il a autorisé la pour- suite de son séjour en Suisse sur la base d'une attestation de l’American Graduate School of Business datée du 18 décembre 2014 indiquant qu'elle envisageait d'entreprendre en janvier 2015 des études doctorales d'une durée de trois ans. Il convient également d'admettre, sur le vu des pièces du dossier, que l'intéressée pouvait de bonne foi penser que le SPOP était l'autorité compétente pour autoriser la poursuite de son séjour en Suisse, dès lors qu'elle n'était pas représentée par un mandataire et que les auto- rités cantonales de migration compétentes (dont le SPOP) avaient déjà re- nouvelé son titre de séjour pour études durant six années consécutives sans en référer à l'autorité fédérale (cf. let. A.b et A.e supra). A cela s'ajoute que, les 7 juillet et 22 décembre 2014, la recourante a rempli le formulaire- type de "Demande de prolongation" d'autorisation de séjour qui lui avait été remis par le service du contrôle des habitants de sa commune de résidence et que dite autorité (qui est l'autorité communale de migration compétente) a alors transmis à chaque fois dite demande au SPOP avec son préavis positif sans émettre la moindre réserve quant à la durée totale du séjour pour études et quant au nouveau cursus (en voie de doctorat) envisagé, alors qu'il aurait appartenu à l'autorité communale - dans la mesure où l'intéressée souhaitait entreprendre un cursus de doctorat (ce qui constitue une modification du but de son séjour) - d'inviter celle-ci à déposer non pas une demande de prolongation d'autorisation de séjour, mais une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études (ainsi que le requiert l'art. 54 OASA) dûment motivée. Dans ces circonstances, et dans la mesure où elle avait annexé à sa demande du 22 décembre 2014 une attestation de l’American Graduate School of Business du 18 décembre 2014 contenant toutes les indications requises quant à la nature et à la durée du nouveau cycle d'études envisagé, la recourante ne pouvait se rendre compte que son autorisation de séjour avait été prolongée imprudemment par le SPOP en date du 15 mai 2015; elle pouvait par ailleurs légitimement escompter qu'elle serait autorisée à poursuivre ses études doctorales à toute le moins

F-2953/2016 Page 12 jusqu'à leur terme, prévu au plus tôt en avril 2018. Enfin, il est patent que l'intéressée a pris des dispositions - entre le 15 mai 2015 (date à laquelle la poursuite de son séjour en Suisse a été imprudemment autorisée par le SPOP) et le 9 février 2016 (date à laquelle le SPOP l'a informée que la poursuite de son séjour en Suisse était subordonnée à l'approbation du SEM) - qu'elle ne pouvait pas modifier sans subir de préjudice, au regard de l'investissement en temps et en argent (en termes de frais d'entretien, de logement et d'écolage en Suisse) qu'elle avait d'ores et déjà consenti et de la perte de temps supplémentaire qu'engendrait pour elle la nécessité de recommencer ce cursus dans un autre établissement universitaire. Force est dès lors de conclure que la décision querellée, en tant qu'elle refuse d'approuver la poursuite du séjour de la recourante en Suisse, con- sacre une violation du principe de la bonne foi et, plus précisément, du droit de l'intéressée à la protection de sa bonne foi (dans le même sens, cf. arrêt du TF 2A.448/2006 du 16 mars 2007 consid. 6.2). Quant à la question de la durée pendant laquelle la bonne foi de la recourante doit être protégée, elle souffre de demeurer indécise, dès lors qu'un dernier délai échéant le 16 janvier 2020 a été fixé à l'intéressée par l’American Graduate School of Business pour défendre sa thèse de doctorat et qu'il serait inopportun, au regard de l'aboutissement prochain des études de l'intéressée, de contrain- dre celle-ci à retourner dans sa patrie dans l'intervalle. Dans ces circonstances, le Tribunal de céans peut se dispenser d'examiner si les conditions requises pour justifier une dérogation à la durée maximale du séjour pour études prévue par l'art. 23 al. 3 LEtr sont réalisées en l'es- pèce et, partant, si la décision cantonale d'autoriser la poursuite du séjour de la recourante en Suisse en vue de lui permettre d'accomplir - en sus d'une formation complète dans la filière choisie (Bachelor et Master) - un perfectionnement (en voie de doctorat) est opportune au regard de l'en- semble des éléments du dossier. 5.6 Il convient en conséquence d'admettre le recours et d'annuler la déci- sion attaquée, en tant qu'elle refuse d'approuver la poursuite du séjour de la recourante en Suisse jusqu'au 16 janvier 2020 (date d'échéance de l'ul- time délai qui lui a été fixé pour la soutenance de sa thèse). 6. 6.1 Partant, le recours est admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle refuse d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de la recourante jusqu'au 16 janvier 2020. En réformation de cette

F-2953/2016 Page 13 décision, la poursuite du séjour de l'intéressée en Suisse jusqu'au 16 jan- vier 2020 est approuvée. Compte tenu du fait que le Tribunal de céans a tardé à statuer et que l'au- torisation de séjour temporaire pour études de la recourante arrive tantôt à échéance (cf. consid. 5.6 supra), il n'y a plus lieu d'annuler la décision querellée en tant qu'elle prononce le renvoi, d'autant moins que l'intéressée (qui est retournée à plusieurs reprises dans son pays d'origine pendant ses études) ne se prévaut d'aucun obstacle à l'exécution de cette mesure. Il incombera toutefois à l'autorité inférieure de fixer à la recourante un nou- veau délai de départ, échéant postérieurement au 16 janvier 2020. 6.2 Obtenant gain de cause, l'intéressée n'a pas supporter de frais de pro- cédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 6.3 Vu l'issue de la cause, il convient d'allouer à la recourante des dépens pour les frais "indispensables et relativement élevés" qui lui ont été occa- sionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 PA, en rela- tion avec l'art. 7 al. 1 et al. 4 a contrario FITAF [RS 173.320.2]). En l'ab- sence de note de frais, l’indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). En l’espèce, au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l’importance et du degré de complexité de la cause, il convient de fixer l'indemnité due à l'intéressée à titre de dépens pour les frais indispensables à la défense de ses intérêts dans le cadre de la pré- sente procédure de recours (cf. art. 8 à 11 FITAF) ex aequo et bono à 2'500 francs, débours et supplément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)

F-2953/2016 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis et la décision attaquée annulée, en tant qu'elle refuse d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de la recourante jusqu'au 16 janvier 2020. Dite décision est toutefois main- tenue en tant qu'elle prononce le renvoi. 1.2 En réformation de la décision attaquée, la poursuite du séjour de la re- courante en Suisse jusqu'au 16 janvier 2020 est approuvée. 1.3 Le dossier de la cause est retourné à l'autorité inférieure, afin que dite autorité fixe à la recourante un nouveau délai de départ, échéant postérieu- rement au 16 janvier 2020 (dans le sens du considérant 6.1 in fine). 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'000.- versée le 24 juin 2016 sera restituée à la recourante par le Service financier du Tribunal. 3. Un montant de Fr. 2'500.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé: an- nexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal, dû- ment rempli, au moyen de l'enveloppe ci-jointe); – à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC ... en retour, pour suite utile (cf. ch. 1.3 du présent dispositif); – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier cantonal (VD ...) en retour; – en copie au Service de la population et des migrations du canton du Valais, avec dossier cantonal (VS ...) en retour. Le président du collège :

La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk Expédition :

Zitate

Gesetze

29

LTF

  • art. . c ch. 2 LTF

Cst

  • art. 5 Cst

FITAF

  • art. 9 FITAF
  • art. 14 FITAF

LTF

  • art. 83 LTF

LEI

  • art. 99 LEI

LEtr

  • art. 5 LEtr
  • art. 23 LEtr
  • art. 27 LEtr
  • art. 40 LEtr

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

LTF

  • art. 4 LTF

OASA

  • art. 23 OASA
  • art. 54 OASA
  • art. 85 OASA
  • art. 86 OASA

ODFJP

  • art. 4 ODFJP

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 52 PA
  • art. 62 PA
  • art. 63 PA
  • art. 64 PA

Gerichtsentscheide

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