Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-274/2018
Entscheidungsdatum
04.12.2019
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-274/2018

A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 1 9 Composition

Blaise Vuille (président du collège), Fulvio Haefeli, Regula Schenker Senn, juges, Alain Renz, greffier.

Parties

X._______, représentée par le Centre Social Protestant (CSP) – La Fraternité, Place M.-L. Arlaud 2, 1003 Lausanne, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour (dissolution de l’union conjugale) et renvoi de Suisse.

F-274/2018 Page 2 Faits : A. A.a En date du 12 août 2013, X._______ (ressortissante tunisienne née le 16 septembre 1988) a contracté mariage dans son pays d’origine avec Y.(ressortissant suisse originaire de Tunisie et né le 12 juin 1981). Munie d’un visa d’entrée, X. a rejoint son époux en Suisse le 22 octobre 2013 et a été mise de la part du Service vaudois de la population (SPOP) au bénéfice d’une autorisation de séjour annuelle en application des règles sur le regroupement familial. Dite autorisation a ensuite été prolongée jusqu’au 21 octobre 2016. A.b Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2015, la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a ratifié la convention de séparation signée par X._______ et son époux lors de l’audience du même jour. Avisé du fait que X._______ ne faisait plus en ménage commun avec son époux, le SPOP a convoqué chacun d’eux, par lettre du 23 mai 2017, en vue d’un entretien, dont la date a été fixée au 14 juillet 2017. Avant la tenue dudit entretien, Y.a fait parvenir à l’autorité cantonale précitée un écrit (non daté), aux termes duquel il indiquait qu’en raison de divergences de vue survenues entre les conjoints sur de nom- breux points, il avait quitté le domicile conjugal le 28 octobre 2015 et vivait depuis lors séparé de son épouse. Indiquant que celle-ci avait déposé contre lui, au mois de janvier 2016, une plainte pénale sous le motif falla- cieux d’avoir été victime de sa part de violences physiques et de viol, le prénommé a encore précisé que son union avec X. était terminée et qu’il allait prochainement engager une procédure de divorce. Dans le cadre des déclarations qu’il a faites lors de son entretien avec le SPOP le 14 juillet 2017, Y.a confirmé les propos formulés dans son écrit. Il a en outre exposé qu’il avait fait la connaissance de sa future épouse à Tunis en janvier 2013 par l’intermédiaire de leurs familles respectives, qui les avaient présentés l’un à l’autre. Tombé immédiatement amoureux de X., il était retourné à quatre reprises la retrouver en Tunisie durant la première moitié de l‘année, avant la conclusion de leur mariage. Affirmant que leur séparation trouvait, pour une part importante, sa source dans la maladie psychologique incurable dont il souffrait depuis plusieurs années et dans les reproches que son épouse lui adressait à ce sujet, Y._______a contesté avoir été l’auteur d’un quelconque acte de

F-274/2018 Page 3 violence contre cette dernière. Il a également nié avoir conclu avec son épouse un mariage « de complaisance ». Au cours de l’entretien dont elle a aussi fait l’objet de la part du SPOP le 14 juillet 2017, X._______ a confirmé qu’elle vivait séparée de son époux depuis le 28 octobre 2015. Evoquant leur mariage, l’intéressée a déclaré qu’il s’agissait d’un mariage arrangé entre leurs pères, conformément à la coutume locale. Alors qu’elle était enceinte de deux mois et demi, elle avait perdu son enfant au début de l’année 2014, le décès de ce dernier étant lié, selon les analyses effectuées par les médecins de l’hôpital dans lequel elle avait été opérée durant un séjour en Tunisie, aux effets néfastes des médicaments administrés à son époux. X._______ a en outre indiqué qu’elle n’avait eu connaissance de la maladie de son époux que lors d’une crise dont avait été victime ce dernier en juillet 2014. La véritable nature de sa maladie (troubles bipolaires) n’avait toutefois été découverte par elle qu’au cours de l’année 2016, suite à plusieurs autres hospitalisations de son conjoint dans le Département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), à Prilly. Après s’être opposée pendant un certain temps au divorce sollicité par son époux en raison du fait qu’elle craignait les réactions hostiles de sa famille, elle était désormais disposée à mettre fin à son mariage avec Y.. Excluant toute reprise de la vie conjugale avec son époux, X. a par ailleurs allégué qu’elle avait fait l’objet de la part de ce dernier d’actes de violence physique, en particulier sur le plan sexuel, motif pour lequel elle avait déposé contre lui une plainte pénale. A l’invitation du SPOP, X._______ a fait parvenir à cette autorité, par envoi du 15 août 2017, divers documents susceptibles d’attester les violences conjugales évoquées lors de l’entretien du 14 juillet 2017, à savoir notamment une copie de la plainte pénale formée le 8 janvier 2016 contre son époux, des procès-verbaux établis les 9 mars et 30 juin 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne à l’occasion des audi- tions de chacun des conjoints, d’une attestation du Centre LAVI du canton de Vaud du 15 août 2017 et de cinq certificats médicaux concernant Y.. B. B.a Estimant que la poursuite de son séjour s’imposait pour des raisons personnelles majeures fondées sur des violences conjugales, le SPOP a informé X., par lettre du 24 août 2017, qu’il était disposé à prolonger son autorisation de séjour en application de l’art. 50 LEtr

F-274/2018 Page 4 (RO 2007 5450 [dont le nouveau titre est, depuis l’entrée en vigueur, le 1 er

janvier 2019, des modifications apportées à cette réglementation, la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration; LEI; RS 142.20]) et qu’il soumettait dès lors son dossier au SEM, pour qu’il approuve la propo- sition cantonale formulée en ce sens. Dans sa lettre, l’autorité cantonale précitée a cependant avisé l’intéressée qu’il lui appartenait de tout mettre en œuvre pour acquérir son autonomie financière et qu’un nouvel examen de sa situation professionnelle serait effectué à l’échéance de son autori- sation, dans l’hypothèse où la prolongation de celle-ci serait approuvée par le SEM. B.b Par courrier du 5 septembre 2017, cette dernière autorité a informé X._______ qu'elle envisageait de refuser la proposition cantonale visant à la prolongation de son titre de séjour. Dans le délai imparti pour l’exercice de son droit d’être entendue, l’intéressée a réitéré les allégations formulées dans ses écritures antérieures. Elle a notamment précisé que son époux l’avait, à plusieurs reprises, forcée à subir, avec violence, des rapports sexuels non consentis, qui lui avaient occasionné des saignements. De plus, dit époux avait commis à son endroit d’autres brutalités, en s’en prenant, en 2014, à l’un de ses pieds, ainsi qu’en 2015 à ses jambes et à l’un de ses bras. Il lui avait en outre serré une fois violemment les côtes du côté droit pendant la nuit. Faisant preuve en général d’un comportement agressif à son égard, il l’invectivait également de manière régulière. X._______ a d’autre part souligné le fait que ces épisodes de violence l’avaient finalement plongée dans la dépression. L’intéressée a produit en ce sens plusieurs attestations émanant d’une doctoresse spécialisée en psychiatrie et en psychothérapie, un rapport médical établi le 2 octobre 2017 par une psychologue et psychothérapeute, ainsi qu’un certificat du Centre médical de Vidy du 9 novembre 2016 concernant une consultation effectuée à l’époque à la suite notamment de nausées et de vomissements. X._______ a encore joint à ses observations les témoignages écrits de deux amies, ainsi que divers autres documents. C. Le 8 décembre 2017, le SEM a rendu à l'endroit de X._______ une décision de refus d'approbation à la prolongation de son autorisation de séjour et prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité fédérale précitée a tout d’abord retenu que l’intéressée ne pouvait se prévaloir de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr, dès lors que l’union conjugale qu’elle avait formée avec Y._______avait duré moins de trois ans. D’autre part, le SEM a estimé qu’il n’existait pas de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de sa présence en Suisse en vertu de l’art. 50 al. 1

F-274/2018 Page 5 let. b LEtr. S’agissant des violences conjugales, l’autorité fédérale précitée a relevé que l’ensemble des éléments contenus dans le dossier ne permettait pas d’admettre que les actes de violence invoqués par X., dans la mesure où les attestations produites en ce sens étaient fondées sur les seules déclarations de cette dernière et où la plainte pénale déposée contre son époux était intervenue plusieurs mois après leur séparation, revêtaient une intensité telle qu’ils pussent constituer une situation de rigueur propre à légitimer la prolongation du séjour de l’intéressée en Suisse. Au surplus, l’autorité fédérale a considéré que cette dernière, qui n’avait pas d’attaches particulières avec la Suisse, était en mesure de se réintégrer en Tunisie, où elle avait passé les années déter- minantes de son existence. D. Agissant par l’entremise d’une œuvre d’entraide, X. a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF), par acte du 12 janvier 2018, contre la décision du SEM, concluant, principalement à ce qu’une autorisation de séjour lui fût délivrée en application de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, et, subsidiairement, au prononcé de son admission provisoire pour raison d’inexigibilité, voire pour motif d’illicéité, au sens de l’art. 83 al. 1 LEtr. A l’appui de son recours, l’intéressée a repris de manière générale l’argumentation développée dans ses précédentes écritures. La recourante a en outre mis en exergue le fait qu’elle venait de signer un contrat d’engagement pour l’exercice d’un emploi temporaire d’une durée d’un peu plus de quatre mois auprès d’une entreprise vaudoise active dans le secteur biomédical. E. Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 10 avril 2018. F. Dans sa réplique du 21 juin 2018, la recourante a maintenu intégralement la motivation et les conclusions de son recours, insistant sur le fait que, comme le révélaient les moyens de preuve fournis au cours de la procé- dure, elle avait été soumise de la part de son époux à des violences sys- tématiques et répétées. En outre, X._______ a fait valoir qu’elle était désormais au bénéfice d’un contrat de travail de durée indéterminée de la part de son employeur, qu’elle ne dépendait plus de l’assistance publique depuis le mois de janvier 2018 et que sa réintégration sociale et profes-

F-274/2018 Page 6 sionnelle en Tunisie serait fortement compromise en raison de la stigmati- sation générale et de l’opprobre familiale dont elle y serait l’objet, compte tenu de l’échec de son mariage. G. Invitée par le TAF à lui faire connaître les éléments nouveaux intervenus en rapport avec sa situation personnelle (en particulier sur les plans fami- lial, professionnel, financier et social), la recourante a, par envois des 26 et 30 août 2019, fourni un complément d’informations et versé au dossier diverses pièces, soit notamment un extrait du jugement du 30 janvier 2019 par lequel le Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce d’avec son époux, trois fiches de salaire, plusieurs lettres de soutien et la copie d’une expertise psychiatrique établie sur la personne de Y.par le Département de psychiatrie (Institut de Psychiatrie légale [IPL]) du CHUV dans le cadre de l’enquête pénale ouverte contre ce dernier. H. Les divers autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si besoin est, dans les considé- rants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En parti- culier, les décisions en matière de refus d'approbation à l’octroi (ou à la prolongation) d’une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse pronon- cées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF (art. 1 al. 2 LTAF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 X., qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

F-274/2018 Page 7 2. La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA [cf. ATAF 2014/24 consid. 2.1]). Confor- mément à la maxime inquisitoire, l'autorité de recours constate les faits d'office (cf. art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Par ailleurs, elle applique également d’office le droit, sans être liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci- après : le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2014/24 consid. 2.2; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème éd., 2013, pp. 226/227, ad n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou re- jeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; MOSER ET AL., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée). 3. Le 16 décembre 2016, le législateur a procédé à une modification partielle de la LEtr, en lui donnant également une nouvelle dénomination (cf. RO 2018 3171). Les dispositions ainsi modifiées de la LEtr, qui s'intitule désormais loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégra- tion (LEI), sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2019 (RS 142.20). En pa- rallèle sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189). En l'espèce, les anciennes dispositions de la LEtr sont applicables au pré- sent litige, dès lors que la demande par laquelle la recourante a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour ensuite de la dissolution de l’union conjugale a été déposée le 21 septembre 2016, soit avant l’entrée en vigueur des dispositions modifiées de la LEtr (cf. formulaire de demande de prolongation signé par l’intéressée à cette dernière date [voir, en ce sens, arrêts du TF 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 3.1; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1; 2C_154/2018 du 17 sep- tembre 2019 consid. 1.1]). Au demeurant, il appert que l’autorité intimée a rendu la décision qui fait l’objet du présent recours en date du 8 décembre 2017, c'est-à-dire avant l'entrée en vigueur du nouveau droit le 1 er janvier

F-274/2018 Page 8 2019. Comme précisé dans la jurisprudence (ATF 141 II 393 consid. 2.4; arrêt du TAF F-3709/2017 du 14 janvier 2019 consid. 2), le TAF, en tant qu'autorité de recours, ne saurait, en principe, appliquer le nouveau droit lorsque la décision de l'autorité inférieure a été rendue sous l'empire de l'ancien droit, exception faite des cas où un intérêt public prépondérant est susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles disposi- tions. Par conséquent, il y a lieu, sur le plan matériel, d'appliquer les dispositions topiques dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3), et, en particulier, l’art. 50 LEtr, dont la teneur est partiellement différente de l'actuel art. 50 LEI (cf. arrêts du TF 2C_686/2019 précité consid. 3.1; 2C_737/2019 précité consid. 4.1). Il en va de même de l’OASA qui sera citée selon sa teneur valable jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans ce sens, arrêt du TAF F-1412/2017 du 16 juillet 2019 consid. 3.2). 4. Selon l’art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr (étant précisé que ces deux dispositions de procédure n'ont pas subi de modification au 1 er janvier 2019 [arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 5.1] et que la formulation de l'art. 99 al. 1 LEI - dans sa nouvelle teneur en vigueur au 1 er juin 2019 [modification de la LEI du 14 décembre 2018, RO 2019 1413] - est en tout point identique à celle de l'art. 99 1 ère phrase LEtr), le SEM avait la compétence d'approuver la prolongation de l’autorisation de séjour (au sens de l’art. 50 LEtr) proposée par le SPOP en application de l'art. 85 OASA et de l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers dans sa te- neur en vigueur jusqu’au 14 avril 2018 (RO 2015 2742/2743). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le TAF ne sont liés par la décision du SPOP du 24 août 2017 de prolonger l’autorisation de séjour de la recourante sous l’angle de l’art. 50 LEtr (cf. consid. B.a supra) et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière autorité (cf. arrêt du TF 2C_2/2012 du 22 février 2012 consid. 4.1 in fine). 5. A la suite de son divorce d’avec Y._______, la recourante ne peut plus se prévaloir de l'art. 42 al. 1 LEtr pour demeurer sur territoire helvétique (arrêt du TF 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.1), ni d’ailleurs des art. 8 par. 1 CEDH et 13 al. 1 Cst. (ATF 141 II 169 consid. 5.2.1).

F-274/2018 Page 9 D’autre part, l’intéressée ne peut prétendre avoir droit à un permis d'éta- blissement en application de l’art. 42 al. 3 LEtr (ATF 140 II 289 consid. 3.6.2; arrêt du TF 2C_656/2016 du 9 février 2017 consid. 4, et ju- risprudence citée). En effet, la recourante, dont le mariage avec Y._______a été célébré le 12 août 2013 en Tunisie, est arrivée en Suisse le 22 octobre 2013 et vit séparée de ce dernier depuis le 28 octobre 2015 (cf. consid. 7.2). Les prénommés n’ont ainsi pas fait ménage commun « du- rant une période ininterrompue de cinq ans en Suisse » (ATF 140 II 289 consid. 3.6.2). 6. Il convient dès lors d'examiner si la recourante peut se prévaloir d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour en vertu de l'art. 50 LEtr (arrêt du TF 2C_955/2017 du 5 mars 2018 consid. 3.1). Selon l'art. 50 al. 1 LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a), ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b [arrêt du TF 2C_293/2017 du 30 mai 2017 consid. 2.1]). 7. 7.1 Les deux conditions prévues par l’art. 50 al. 1 let. a LEtr sont cumula- tives (ATF 140 II 345 consid. 4; 140 II 289 consid. 3.5.3). La période mini- male de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun; la durée du mariage n'est ainsi pas déterminante (ATF 140 II 345 consid. 4.1; 138 II 229 consid. 2). 7.2 Dans la mesure où la recourante s'est mariée avec Y.le 12 août 2013 et est arrivée en Suisse le 22 octobre 2013 pour vivre auprès de son époux, où le couple s'est officiellement séparé le 28 octobre 2015 (cf. ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2015) et où la condition de la durée de l'union conjugale est cumulative avec celle de l'intégration réussie (ATF 140 II 345 consid. 4, et les réf. citées), c'est à juste titre que le SEM a nié l'existence d'une union conjugale de l’intéressée avec son conjoint d'au moins trois ans et ne s'est pas prononcé sur l'intégration de cette dernière en Suisse (arrêt du TF 2C_1030/2018 du 8 février 2019 consid. 3). X. ne le conteste d'ailleurs pas.

F-274/2018 Page 10 8. L’art. 50 al. 1 let. b LEtr (dont la teneur est identique à celle de l’art. 50 al. 1 let. b LEI [cf. arrêt du TF 2C_428/2019 du 20 août 2019 consid. 5]) permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations qui échappent à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant l'union conjugale n'a pas duré trois ans, soit parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que – en considération de l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). A cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indé- terminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse (ATF 138 II 393 consid. 3.1, et arrêts cités). Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolu- tion de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du ma- riage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et fami- liale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3; 137 II 345 consid. 3.2.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit ainsi s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative dans les conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (ATF 137 II 345 consid. 3.2). Les raisons personnelles ma- jeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (cf. art. 50 al. 2 LEtr). Les critères énumérés par l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3; 137 II 1 consid. 4.1). Parmi ces critères figurent notamment le degré d'intégration,

F-274/2018 Page 11 le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation fi- nancière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger, ainsi que ses difficultés de réintégration dans son pays d'origine, et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 in fine; arrêt du TF 2C_974/2011 du 16 février 2012 consid. 6.1). 8.1 S'agissant de la violence conjugale, la personne admise dans le cadre du regroupement familial doit établir qu'on ne peut plus exiger d'elle qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 393 consid. 3.1; arrêt du TF 2C_145/2019 du 24 juin 2019 consid. 3.2). En outre, la maltraitance doit en principe comporter un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime (arrêt du TF 2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1). La notion de violence conjugale inclut également la violence psychologique. A l'instar de violences physiques, seuls des actes de violence psychique d'une intensité particulière peuvent justifier l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2). Le fait d'exercer des contraintes psychiques d'une certaine constance et intensité peut fonder un cas de rigueur après dissolution de la communauté conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (ATF 138 II 229 consid. 3.2.2; arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2). A titre d'exemple, le TF a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr dans un cas où il était établi que l'épouse du recourant avait proféré à son encontre des cris et l'avait giflé une fois et dans un autre où la recourante avait allégué avoir reçu une gifle au cours d'une dispute et avoir été chassée du domicile conjugal. Il en a été de même dans le cas d'un recourant qui affirmait avoir été une fois retenu à l’extérieur par son épouse qui avait fait changer le cylindre de la porte d'entrée. En revanche, le TF a retenu qu'un acte de violence isolé, mais particulièrement grave, pouvait à lui seul conduire à admettre l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. On ne saurait cependant considérer qu'une agression unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple (arrêt du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.2, et arrêts cités). Comme le TF a déjà eu l'occasion de le relever à plusieurs reprises, les formes de violence domestique et de contrôle subies dans le cadre des

F-274/2018 Page 12 relations intimes ne sont pas faciles à classer dans des catégories déter- minées, raison pour laquelle les investigations doivent prendre en compte les actes commis, l'expérience de violence vécue par la victime, ainsi que la mise en danger de sa personnalité et les répercussions sur celle-ci (santé, restrictions dans sa vie quotidienne). La jurisprudence a considéré que c'est en ce sens qu'il faut comprendre la notion de violence conjugale d'une certaine intensité (« effets et retombées ») au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr (arrêts du TF 2C_145/2019 précité consid. 3.3; 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.2, non publié in ATF 142 I 152). La personne étrangère qui se prétend victime de violences conjugales sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr est soumise à un devoir de coo- pération accru (cf. art. 90 LEtr). L’existence de violences conjugales, phy- siques et/ou psychiques, ne saurait en effet être admise trop facilement, notamment pour des motifs de contrôle des flux migratoires. La personne doit rendre vraisemblable, par des moyens appropriés (rapports médicaux ou expertises psychiatriques, rapports de police, rapports/avis de services spécialisés [foyers pour femmes, centres d'aide aux victimes, etc.], témoi- gnages crédibles de proches ou de voisins, etc.), la violence conjugale, respectivement l'oppression domestique alléguée. Lorsque des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère systéma- tique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 138 II 393 consid. 3.2.3; 138 II 229 consid. 3.2.3; arrêt du TF 2C_145/2019 pré- cité consid. 3.4, et jurisprudence citée). Les mêmes devoirs s'appliquent à la personne qui se prévaut, en lien avec l'oppression domestique alléguée, de difficultés de réintégration sociale insurmontables dans son Etat d'ori- gine (arrêt du TF 2C_777/2015 précité consid. 3.3). Il n’en reste pas moins que d'une part, les preuves requises ne doivent pas nécessairement être des « preuves strictes », mais peuvent être apportées de différentes ma- nières et à la faveur d'un faisceau d'indices convergents. D'autre part, l'autorité ne saurait rendre vaine l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de l'époux étranger malmené par son conjoint. Une fois qu'elle a forgé sa conviction intime que le conjoint étranger a été victime de violences conjugales graves, l'autorité ne peut donc lui imposer des conditions disproportionnées pour demeurer en Suisse de ce fait (ATF 142 I 152 consid. 6.2; 138 II 229 consid. 3.2; arrêt du TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 3.4 in fine, et réf. citées).

F-274/2018 Page 13 8.2 A l’appui de son recours, X._______ fait valoir qu’après quelques mois de vie commune, son époux a commencé à l’invectiver régulièrement. Selon les allégations de l’intéressée, il l’a également soumise, durant la vie commune, à des actes de brutalité (par exemple en lui tapant le pied contre le lavabo), lui a fait subir des rapports sexuels violents et non consentis et l’a menacée avec une arme blanche, en sorte que pareilles circonstances justifient le maintien de son droit à séjourner en Suisse au regard de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr en relation avec l’art. 50 al. 2 LEtr (cf. notamment p. 4, 5 et 6 de l’acte de recours du 12 janvier 2018). 8.2.1 Contrairement à ce que soutient le SEM dans la motivation de la dé- cision querellée du 8 décembre 2017, l’on ne saurait considérer que l'exis- tence des violences conjugales dont s’est plainte la recourante à l’encontre de son époux ne peut être retenue en raison du fait que les moyens de preuve produits par l’intéressée se borneraient à rapporter les déclarations de cette dernière et que la maltraitance invoquée ne serait ainsi étayée par aucun élément concret. X._______ a en effet versé au dossier plusieurs documents, notamment d’ordre médical, qui, combinés avec les propos constants que l’intéressée a formulés tout au long de la procédure visant au renouvellement de son titre de séjour au sujet de la maltraitance exercée contre elle par son époux, contribuent à faire tenir pour hautement vraisemblables les actes de violence dont cette dernière prétend avoir été victime de la part de son conjoint. La recourante n’a certes fourni aucun certificat médical attestant de blessures physiques (par exemples des traces d'hématomes ou de lésions sur son corps qui auraient nécessité une intervention médicale d’urgence et des soins particuliers) provoquées par des actes de violence de son époux. X._______ a toutefois remis au SEM, lors de la communication de ses déterminations du 5 octobre 2017, les copies d’une attestation médicale établie le 2 décembre 2015 par Z., psychiatre et psychothérapeute, d’un rapport médical rédigé le 20 mars 2017 par cette même thérapeute à l’intention du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et d’un rapport médical du 2 octobre 2017 émanant de U., psychologue et psychothérapeute auprès de laquelle l’intéressée était suivie depuis le 11 août 2017. Il ressort des deux documents médicaux établis par Z._______ que la recourante, qui était alors suivie par ses soins depuis le 2 septembre 2015 à une fréquence hebdomadaire dans le contexte d’une symptomatologie anxieuse et dépressive, souffrait d’un état de stress post traumatique (PTSD) lié aux évènements traumatiques vécus lors de la décompensation psychotique de son époux, laquelle était marquée par des violences verbales, de l’agressivité, du harcèlement moral, des menaces et par l’enfermement de la patiente dans l’appartement conjugal. En outre, au cours de ses

F-274/2018 Page 14 consultations avec Z., l’intéressée lui a rapporté qu’elle avait été victime de rapports sexuels non consentis et empreints de violence qui lui avaient causé des douleurs et des saignements. Selon les précisions données par ladite thérapeute, les séances durant lesquelles X. a relaté les violences sexuelles subies s’avéraient difficiles et chargées sur le plan émotionnel, l’intéressée « revivant les événements comme s’ils se passaient à l’instant, avec beaucoup de pleurs, d’agitation, d’effroi et de honte » au point de nécessiter de la part de sa thérapeute un travail de stabilisation considérable. Sous l’angle purement thérapeutique, Z._______ a indiqué avoir prescrit à la recourante un antidépresseur et une psychothérapie par l’EMDR (« Eye mouvement Desensitisation and Reprocessing » [désensibilisation et retraitement des informations avec l’aide de mouvements oculaires]). Le rapport médical de U._______ du 2 octobre 2017 évoque les mêmes symptômes et le même diagnostic que celui posé par la précédente thérapeute (état de stress post traumatique consécutif aux violences psychiques, physiques et sexuelles, ainsi qu’aux menaces de mort exercées par Y.sur son épouse). Ce troisième document médical mentionne l’existence d’une intense détresse psycho- logique chez l’intéressée, qui est allée jusqu’à exprimer des idées de mort. Il apparaît ainsi que les trois documents médicaux précités, s’ils n’attestent pas de blessures physiques constatées sur le corps de X., n’en décrivent pas moins les actes de violence physique et psychique supposés avoir été infligés à l’intéressée par son époux et les importantes répercussions psychologiques en résultant qui ont été observées par cha- cune des thérapeutes précitées. Le dossier de la recourante contient encore un rapport établi le 15 août 2017 par le Centre LAVI du canton de Vaud qui corrobore les déclarations de ces thérapeutes. Il résulte dudit rapport que l’intéressée a reçu le statut de victime au sens de la LAVI en raison d’« infractions subies à plusieurs reprises dans un contexte de violences conjugales ayant duré de 2013 à 2015 ». D’après ce rapport, ont été retenues les infractions de voies de fait qualifiées et de viol. Or, rien n’indique que les spécialistes du Centre LAVI qui ont suivi X._______ aient émis des doutes quant à la crédibilité de cette dernière (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_361/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4.6.2). D’autre part, une procédure pénale a été engagée par la recourante contre son époux le 8 janvier 2016 pour ces mêmes infractions. Dans le cadre de l’enquête dirigée contre ce dernier, il s’avère au vu des pièces versées au dossier par l’intéressée que le Département de psychiatrie du CHUV a été chargé, sur mandat du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

F-274/2018 Page 15 de procéder à une expertise psychiatrique de Y.. Cette mesure d’instruction et la durée prolongée de l’enquête pénale ouverte contre l’époux de la recourante constitue un indice supplémentaire de la crédibilité des accusations de violence formulées par cette dernière contre son conjoint. Le rapport d’expertise établi le 24 juillet 2019 par le Département de psychiatrie du CHUV à l’intention de l’autorité pénale précitée relève que Y., qui présente une forme de trouble affectif bipolaire susceptible d’être qualifiée de grave, peut faire preuve, lors des phases aiguës de décompensation, d’accès de colère, d’un comportement agressif et de mouvements de violence difficilement contrôlables dont il pourrait ne pas se souvenir du fait de la désorganisation de son état psychique (cf. notamment p. 13 et p. 18, ch. 1.2, du rapport d’expertise). A cela s’ajoute que, selon les renseignements recueillis par les experts, l’époux de X., qui n’a pas été hospitalisé en raison d’une décompensation psychotique entre 2007 et 2013 (ce qui tend à accréditer les allégations de l’intéressée affirmant ignorer au moment du mariage les troubles psychiques qui affectaient déjà son conjoint), a présenté, après la célébra- tion de leur union en juin 2013, trois crises en deux ans, soit une en 2014 et deux en 2015, la dernière ayant été suivie de la séparation du couple. Or, les trois crises signalées par X. dans sa plainte pénale de janvier 2016 correspondent aux trois décompensations de son époux ayant nécessité une hospitalisation (cf. pp. 12 et 13 du rapport d’expertise). Même si les pièces produites par la recourante en vue d’étayer les vio- lences conjugales dont elle soutient avoir été victime de la part de son époux n'établissent pas formellement la réalité des agressions invoquées, elles apparaissent toutefois en adéquation avec le récit de l'intéressée et contribuent à renforcer la pertinence de ses allégations. Il convient enfin de constater que plusieurs déclarations écrites émanant de connaissances de X._______ et jointes aux écritures de cette dernière tendent également à confirmer la vraisemblance des propos de cette dernière concernant les actes de violence reprochés à son époux. A cet égard, il n’est pas inutile de rappeler que l’art. 77 OASA, qui concré- tise l’art. 50 al. 1 LEtr, dispose à son al. 6 que les certificats médicaux, plaintes pénales, mesures au sens de l'art. 28b CC (RS 210) sont no- tamment considérés comme des indices de violence conjugale. L'al. 6bis de l’art. 77 OASA, qui traite de la prise en considération des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés, confirme le ca- ractère non exhaustif des indices mentionnés (cf. ATF 142 I 152 consid. 6.2). De même, l'absence d'intervention médicale urgente, d'action

F-274/2018 Page 16 civile ou de condamnation pénale ne permet pas, en soi, de nier des vio- lences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (cf. notamment arrêt du TF 2C_737/2019 précité consid. 6.3.2). L’appréciation du SEM visant à relativiser l’intensité des actes de violence évoqués par la recourante au motif qu’il n’avait pas été démontré une vo- lonté de son époux d’exercer pouvoir et contrôle sur cette dernière ne sau- rait être suivie. L’intention de l’auteur des violences est en effet une question étrangère à celle, objective, de savoir s’il y a eu des violences conjugales et si celles-ci ont atteint une intensité particulière (arrêt du TF 2C_361/2018 précité consid. 4.6.2). On ne saurait non plus minimiser l'intensité de la violence conjugale en tirant argument de la capacité ultérieure de résilience de la victime, qui, avec l'aide des institutions de protection des victimes et des professionnels de la santé, a pu retrouver un équilibre psychique, prendre un emploi et mettre ainsi un terme à sa dépendance à l'assistance sociale. Ces derniers éléments permettent du reste de constater qu'aucun autre motif sous l'angle de l'art. 96 LEtr ne s'oppose à la poursuite du séjour de la recou- rante en Suisse après la dissolution de la famille et par conséquent à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour par le SEM (arrêt du TF 2C_649/2015 du 1 er avril 2016 consid. 5.4). Au vu du récit circonstancié formulé à ce sujet par la recourante, ainsi que des diverses pièces probantes versées au dossier, le TAF, après une appréciation globale de la situation, est amené à considérer, quelle que soit l'issue future de la procédure pénale précitée, que l’intéressée a, selon une vraisemblance suffisante, été victime de mauvais traitements de la part de son époux durant la période de leur vie commune et que les violences phy- siques et psychiques dont elle a fait l'objet de sa part ont atteint une inten- sité justifiant l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Aussi est-ce à tort que le SEM n’a pas retenu, en l’espèce, l’existence d’une raison personnelle majeure au sens de cette disposition, basée sur l’existence de violences conjugales, conformément à l’art. 50 al. 2 LEtr. 8.2.2 Dans ces circonstances, les violences conjugales dont a été victime la recourante devant être considérées, pour elles-mêmes déjà, comme constitutives d'une raison personnelle majeure au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr, il est superflu d'examiner la question de sa réintégration dans son pays d'origine (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.2.2 in fine; arrêt du TF 2C_649/2015 précité consid. 4.1, et réf. mentionnées).

F-274/2018 Page 17 8.3 L’on retiendra toutefois que plusieurs motifs au sens de l'art. 31 OASA jouent également un rôle non négligeable dans l'appréciation de la situation de X.. 8.3.1 Sur le plan professionnel, il appert au vu des pièces du dossier que la recourante est parvenue à s’intégrer économiquement en Suisse, dès lors qu’elle travaille, depuis le mois de janvier 2018 et à l’entière satisfac- tion de son employeur, en qualité de collaboratrice de production au sein d’une entreprise spécialisée notamment dans la fabrication d’articles mé- dicaux, à Lausanne, à un taux de 100 %, pour un salaire horaire brut s’éle- vant actuellement à un montant de 19 fr. 20 (cf. contrat d’engagement du 27 avril 2018 joint par X. à ses écritures du 21 juin 2018, lettre de recommandation de l’employeur du 20 août 2019 et fiches de salaires produites par l’intéressée lors de son envoi du 26 août 2019). Cette dernière n’émarge dès lors plus à l’assistance publique depuis le mois de février 2018 (cf. lettre du Centre Social Régional de Bex du 19 août 2019 versée au dossier le 26 août 2019). La recourante n’a en outre pas d’antécédent judiciaire connu (cf. copies d’un extrait du casier judiciaire suisse du 13 juin 2018 et d’un extrait du casier judicaire tunisien du 17 novembre 2016 produits le 21 juin 2018) et ne fait actuellement pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de bien (cf. extrait du registre des poursuites du 19 août 2019 produit le 26 août 2019). De plus, X._______ possède de bonnes connaissances de la langue française, ses compétences en la matière correspondant, selon une attes- tation de scolarité de l’Ecole « Agora » de Lausanne du 23 mars 2016 au niveau B 1 / B 2 du Portfolio européen de langues à cette époque (cf. attestation y relative versée au dossier le 21 juin 2018). Par ailleurs, la recourante, qui est membre active d’un club suisse de taekwondo et participe à ce titre notamment à des compétitions nationales et internationales, ainsi qu’à des camps d’entraînement avec l’équipe na- tionale, a noué ainsi de nombreux contacts sur le plan sportif (cf. no- tamment attestation du club « Taekwondo Malley » du 26 août 2019 versée au dossier le 30 août 2019). L'intéressée s'est également créé un cercle de connaissances dans le cadre de son activité lucrative (cf. lettres de collègues de travail jointes aux écritures du 26 août 2019). Plusieurs per- sonnes ont de plus témoigné, par des lettres de soutien, de sa bonne inté- gration sociale (cf. lettres produites en ce sens au dossier).

F-274/2018 Page 18 9. Dès lors que X._______ satisfait aux conditions d'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, en relation avec l’al. 2 de l’art. 50 LEtr, le recours doit être admis, la décision attaquée du 8 décembre 2017 annulée et la prolongation par les autorités cantonales vaudoises de son autorisation de séjour approuvée. 10. 10.1 Obtenant gain de cause, la recourante n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). Aucun frais n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (cf. art. 63 al. 2 PA). 10.2 En vertu de de l'art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. La question de l’octroi d’éventuels dépens en faveur de la re- courante ne se pose toutefois pas dans la présente procédure, dès lors que l’intéressée n’a pas agi avec l’assistance d'un mandataire profession- nel, mais par l’entremise du Centre Social Protestant (CSP) Vaud qui four- nit ses prestations de manière gratuite et ne facture, donc, ni services ni débours à ses mandants (cf. notamment arrêts du TAF F-6030/2016 du 8 octobre 2018 consid. 10; F-3950/2016 du 9 février 2017 consid. 8; 3272/2014 du 18 août 2016 consid. 9 [contra : arrêt du TAF F-7344/2017 du 24 septembre 2019, qui relève d’une inadvertance]). Dès lors que les dépens ne peuvent être alloués qu’à la partie et non à son représentant (cf. art. 64 PA), l’on ne saurait retenir, compte tenu de la gratuité des services fournis par le CSP, que la présente procédure a occasionné à X._______ des frais relativement élevés au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, la recourante ne peut prétendre à l’octroi de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l’art. 7 al. 4 FITAF).

(dispositif page suivante)

F-274/2018 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal administratif fédéral restituera à la recourante, à l'entrée en force du présent arrêt, l'avance de 1'000 francs versée le 5 mars 2018. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire [annexe: un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal administratif fédéral au moyen de l'enveloppe ci-jointe]) – à l'autorité inférieure, dossier SYMIC en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Analyse états tiers), pour information, avec dossier cantonal (VD) en retour.

L’indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Renz

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Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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