Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2505/2022
Entscheidungsdatum
29.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2505/2022

A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.

Parties

A._______, représenté par Maître Mirolub Voutov, avocat, De Candolle Avocats, Place des Eaux-Vives 3, 1207 Genève, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Interdiction d’entrée ; décision du SEM du 18 mai 2022.

F-2505/2022 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissant nigérian né en 1994, a fait l’objet des condamnations suivantes :

  • le 29 juin 2020, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 10 francs, avec sursis de trois ans, pour opposition aux actes de l’autorité et entrée et séjour illégaux,
  • le 24 février 2021, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 10 francs, pour séjour illégal et empêchement d’accomplir un acte officiel ; cette ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une opposition, le Tribunal de police de Genève, dans son jugement du 9 mai 2022, l’a reconnu coupable de séjour illégal et empêchement d’accomplir un acte officiel et l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs, celle-ci étant complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2022,
  • le 2 mars 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 10 francs, pour séjour illégal. B. Par décision du 18 mai 2022, notifiée le 29 mai 2022, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a prononcé à l’encontre de l’intéressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de trois ans, valable jusqu’au 17 mai 2025, cette mesure déployant également ses effets pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription au Système d’information Schengen (SIS), et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. C. C.a Le 7 juin 2022, l’intéressé a interjeté recours contre la décision susmentionnée par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a principalement conclu à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour réexamen et nouvelle décision. Il a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 24 juin 2022, le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire « demande d’assistance judiciaire », en y joignant les moyens de preuve correspondants, et à produire une copie de son permis de séjour italien. Il lui a transmis une copie de la décision d’interdiction d’entrée

F-2505/2022 Page 3 attaquée, l’invitant à produire ses éventuelles observations sur la motivation de celle-ci. Par courrier du 19 juillet 2022, Maître Mirolub Voutov, avocat, a requis une prolongation de délai, indiquant qu’il avait été chargé par le recourant de rédiger ses observations. Par ordonnance du 22 juillet 2022, le Tribunal a invité le mandataire à lui confirmer qu’il avait été chargé de représenter le recourant dans le cadre de la présente procédure et, le cas échéant, à produire la procuration écrite attestant de ses pouvoirs de représentation. Il a admis la prolongation de délai requise. Par courrier du 16 août 2022, le recourant a transmis le formulaire « demande d’assistance judiciaire » rempli et signé et indiqué être en attente de recevoir son permis de séjour italien, précisant qu’il le transmettrait dès sa réception. Il s’est également déterminé sur la motivation de la décision litigieuse. C.b Par ordonnance du 30 août 2022, le Tribunal a accordé une prolongation de délai au recourant pour qu’il produisît une copie de son permis de séjour italien, ainsi que la procuration requise. Il a invité l’autorité inférieure à lui indiquer si elle entendait maintenir sa décision d’interdiction d’entrée, y compris s’agissant de son inscription au SIS, ou la reconsidérer totalement ou partiellement. Par lettre du 12 septembre 2022, le recourant a produit la procuration attestant des pouvoirs de représentation de son mandataire. Il a réitéré le fait qu’il était toujours en attente de recevoir son permis de séjour de la part des autorités migratoires italiennes. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour prise en compte dans ses déterminations. Dans ses déterminations du 14 septembre 2022, l’autorité inférieure a indiqué que sa décision d’interdiction d’entrée était justifiée au vu du comportement adopté par le recourant, celui-ci ayant fait l’objet de plusieurs condamnations en Suisse. Elle a exposé que la carte d’identité italienne produite par l’intéressé n’attestait pas de la légalité de son séjour en Italie et conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En date du 19 septembre 2022, elle a confirmé ses conclusions, après avoir pris connaissance du courrier du recourant du 12 septembre 2022.

F-2505/2022 Page 4 C.b Le 23 septembre 2022, le Tribunal a rejeté la demande d’assistance judiciaire du recourant ainsi que sa demande de restitution de l’effet suspensif. Un délai lui a été imparti pour le versement d’une avance de frais de 900 francs, qui a été acquittée, dans le délai prolongé par ordonnance du 27 octobre 2022, le 21 novembre 2022. Le 18 janvier 2023, l’autorité inférieure a produit son mémoire de réponse, dans lequel elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Par courriers du 13 décembre 2022, du 20 mars 2023, du 12 mai 2023, du 4 août 2023 et du 6 octobre 2023, le recourant a exposé être toujours en attente de la délivrance de son permis de séjour italien. Il a produit des pièces relatives à ses démarches en Italie. Dans ses déterminations du 30 mars 2023, l’autorité inférieure s’est déterminée plus spécifiquement sur le signalement au SIS de l’interdiction d’entrée contestée et conclu, une nouvelle fois, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le 13 octobre 2023, les parties ont été informées que l’échange d’écritures était, en principe, clos. C.c Le 21 mars 2024, le Ministère public genevois s’est prononcé, à la demande du Tribunal, sur l’état des procédures pénales dans le cadre desquelles le recourant avait déclaré avoir formé opposition. Ce courrier a été porté à la connaissance des parties, par ordonnance du 28 mars 2024. Par courrier du 28 mars 2024, le Tribunal pénal du canton de Genève a transmis au Tribunal une copie du jugement du Tribunal de police du 9 mai 2022. Ce courrier a été transmis aux parties pour information. D. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d’interdiction d’entrée prononcées par

F-2505/2022 Page 5 le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue, en l’occurrence, définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch.1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et les réf. citées). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d’autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En vertu de l’art. 8 CC, applicable par analogie, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit (cf. arrêt du TF 2C_328/2015 du 2 novembre 2015 consid. 2.1 ; arrêt du TAF F-3262/2021 du 10 mars 2022 consid. 3). La maxime inquisitoire régissant la procédure administrative (cf. art. 12 PA) ne dispense pas l’administré de prêter son concours à l’établissement des faits pertinents (cf. art 13 PA). Ce devoir de collaborer est particulièrement étendu dans le cadre des procédures relevant du droit des étrangers et, de manière plus générale, lorsqu’il s’agit d’établir des faits que l’administré est mieux à même de connaître que l’autorité, par exemple parce qu’ils ont trait à sa situation personnelle (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4 ; arrêts du TAF F-260/2023 du 29 décembre 2023 consid. 8.4 ; F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2.5.4). Ainsi, l’art. 90 let. b LEI (RS 142.20) impose à l’étranger le devoir de fournir sans retard les moyens de preuve

F-2505/2022 Page 6 nécessaires. En l’absence de collaboration de la partie concernée et d’éléments probants au dossier, l’autorité qui met fin à l’instruction du dossier en retenant qu’un fait ne peut être considéré comme établi, ne tombe ni dans l’arbitraire ni ne viole l’art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve (cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3 et la réf. cit. ; ATAF 2020 VII/3 consid. 6.4.1). 4. 4.1 L’interdiction d’entrée prononcée dans la présente affaire est fondée sur l’art. 67 al. 2 let. a LEI, dans sa version en vigueur jusqu’au 21 novembre 2022 (RO 2010 5925). Le motif d’interdiction d’entrée invoqué dans la décision entreprise (« atteinte à la sécurité et à l’ordre publics ») figure désormais à l’art. 67 al. 1 let. c LEI. Ce changement législatif n’a été accompagné d’aucune disposition transitoire (RO 2021 365). 4.2 Dans ces conditions et en conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l’autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 22 novembre 2022 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.1.2 in fine). 5. 5.1 L’interdiction d’entrée n’est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l’entrée ou le retour d’un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l’Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêts du TF 2C_492/2021 du 23 novembre 2021 consid. 4.3 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d’y retourner à l’insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). 5.2 Selon l’ancien art. 67 al. 2 LEI, le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger s’il a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger (let. a). L’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs importants, l’autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s’abstenir de prononcer une interdiction

F-2505/2022 Page 7 d’entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d’entrée (cf. art. 67 al. 5 LEI). Les notions de sécurité et d’ordre publics auxquelles se réfère l’art. 67 al. 2 let. a LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L’ordre public comprend l’ensemble des représentations non écrites de l’ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d’une cohabitation humaine ordonnée. Quant à la sécurité publique, elle signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété), ainsi que des institutions de l’Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3464, 3564 [ci-après : Message LEtr]). En vertu de l’art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d’une autorité (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu’il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3469, 3564 et 3568). La mise en danger de la sécurité et de l’ordre publics suppose des éléments concrets (cf. art. 77a al. 2 OASA). 5.3 Une interdiction d’entrée peut notamment être prononcée lorsque l’étranger a violé les prescriptions du droit en matière d’étrangers (Message LEtr, FF 2002 3469, 3568). Selon la jurisprudence constante, le fait d’entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêts du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4, F-3447/2020 du 23 novembre 2021 consid. 5.2 ; Message LEtr, FF 3568 ad art. 66 du projet) justifiant en soi le prononcé d’une interdiction d’entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4 avec citation d’exemples concrets). 5.4 Le prononcé d’une interdiction d’entrée implique, par conséquent, que l’autorité procède à un pronostic en se fondant sur l’ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l’administré a adopté par le passé. La commission antérieure d’infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu’une nouvelle atteinte à la sécurité et à l’ordre publics sera commise à l’avenir. Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue

F-2505/2022 Page 8 un élément d’appréciation central en présence de ressortissants d’Etats parties à l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), a une portée moindre en présence de ressortissants d’Etats tiers (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et les références citées ; voir également arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.3). L’autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d’entrée au sens de l’ancien art. 67 al. 2 let. a LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l’art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l’ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.4). 5.5 Si le jugement pénal ne lie en principe pas l’autorité administrative, la jurisprudence a admis, afin d’éviter dans la mesure du possible des contradictions, que l’autorité administrative ne devait pas s’écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l’établissement des faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; arrêt du TF 1C_741/2021 du 15 juin 2022 consid. 3.2.1). Ainsi, en principe, l’autorité administrative ne peut s’écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu’il n’a pas prises en considération, s’il existe des preuves nouvelles dont l’appréciation conduit à un autre résultat, si l’appréciation à laquelle s’est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n’a pas élucidé toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid. 3.2 ; 136 II 447 consid. 3.1 ; 129 II 312 consid. 2.4 ; arrêt du TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3). 6. 6.1 Dans sa décision du 18 mai 2022, l’autorité intimée a retenu que le recourant était entré et avait séjourné illégalement en Suisse, qu’il n’était pas muni d’un document valable indiquant sa nationalité et qu’il était dépourvu des ressources financières légales nécessaires pour assurer sa subsistance durant son séjour et ses frais de retour, contrevenant ainsi aux prescriptions du droit des étrangers. Il avait d’ailleurs été condamné en Suisse. L’intéressé avait, dès lors, attenté à la sécurité et à l’ordre publics, ce qui justifiait le prononcé d’une mesure d’éloignement. Le SEM a, en outre, relevé qu’aucun intérêt privé susceptible de l’emporter sur l’intérêt public ne ressortait du dossier.

F-2505/2022 Page 9 6.2 A l’appui de son recours, l’intéressé a fait valoir que le SEM avait retenu à tort qu’il ne possédait aucun titre de séjour pour entrer sur le sol helvétique et qu’il était sans domicile fixe. Il a déclaré disposer d’un logement et d’un travail en Italie, ainsi que d’une carte d’identité italienne, lui permettant de voyager en Suisse. Il a indiqué n’avoir jamais eu de problème avec sa carte d’identité italienne et que, par conséquent, la décision querellée violait le droit communautaire. 7. Dans un premier temps, il convient d’examiner si le prononcé d’une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein à l’endroit du recourant est justifié dans son principe. 7.1 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d’entrée, selon que l’étranger est ressortissant d’un Etat de l’Union européenne, respectivement de l’AELE, ou d’un Etat tiers. 7.1.1 A cet égard, l’intéressé a affirmé être au bénéfice d’une carte d’identité italienne émise le 25 mars 2022 et valable jusqu’au 14 février 2033. Or, celui-ci est certes titulaire d’une « carte d’identité » de la commune italienne de X._______. Cette pièce indique néanmoins que son titulaire est de nationalité nigériane (« Cittadinanza : NGA ») et mentionne qu’elle n’équivaut pas à un document de voyage (« non valida per l’espatrio »). 7.1.2 Le prononcé querellé s’examine dès lors à l’aune de la seule LEI, les dispositions plus favorables de l’ALCP ne pouvant pas être considérées comme applicables au cas d’espèce. Selon le Tribunal fédéral, un étranger ressortissant d’un pays tiers n’a pas besoin d’avoir atteint de manière grave l’ordre et la sécurité publics avant de pouvoir se voir interdire d’entrée en Suisse sur la base du seul art. 67 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 5). 7.1.3 En l’espèce, le Tribunal constate tout d’abord que le recourant a été condamné pénalement à trois reprises par les autorités suisses et que ces décisions sont entrées en force. A cet égard, l’argument avancé par le recourant selon lequel il était et est toujours détenteur d’une carte d’identité italienne valide pour entrer en Suisse, n’est pas propre à remettre en cause lesdites condamnations. Cette carte ne permet en effet pas de voyager (cf. supra consid.7.1.1). Il ressort par ailleurs des procès-verbaux de police que l’intéressé était démuni de papiers d’identité lors de ses interpellations. Rien ne permet et ne justifie en l’occurrence de s’écarter des faits et de

F-2505/2022 Page 10 l’appréciation des autorités pénales retenus dans les condamnations des 29 juin 2020, 2 mars 2022 et celle du 9 mai 2022, qui confirme les préventions retenues par le Ministère public genevois. En effet, le recourant ne disposait, sur le vu du dossier pénal, d’aucune pièce susceptible de légitimer son entrée et sa présence en Suisse. Ce faisant, son comportement constitue indéniablement une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Or, la commission d’infractions en présence de ressortissants d’Etat tiers, tel qu’en l’espèce, suffit, en principe, pour admettre l’existence d’un risque actuel pour la sécurité et l’ordre publics. 7.2 Au vu de ce qui précède, l’interdiction d’entrée litigieuse est justifiée dans son principe. 8. Il reste à examiner si l’interdiction d’entrée litigieuse, prononcée pour une durée de trois ans, est conforme au principe de la proportionnalité. 8.1 Toute mesure d’éloignement doit respecter ce principe, qui s’impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu’au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d’éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu’il existe un rapport raisonnable entre le but d’intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d’autres termes, la détermination de la durée d’une interdiction d’entrée doit tenir compte, en particulier, de l’importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l’examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l’étranger, son degré d’intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients

F-2505/2022 Page 11 qu’il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée (ATF 139 II 12 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). 8.2 En l’occurrence, il y a lieu d’admettre que l’interdiction d’entrée prononcée à l’encontre du recourant est apte et nécessaire à atteindre les résultats escomptés, soit de protéger l’ordre et la sécurité publics. 8.3 En ce qui concerne l’intérêt privé du recourant, celui-ci ne s’est pas prévalu de liens particulièrement étroits avec la Suisse. Dans son recours, il a souligné être entré en Suisse pour rendre visite à ses amis et pour faire du tourisme. Lors de ses auditions auprès de la police genevoise, il a notamment déclaré ne pas avoir de famille en Suisse, respectivement de n’avoir aucun lien particulier avec ce pays. 8.4 Compte tenu des infractions commises par le recourant, pour lesquelles il a été condamné pénalement, il existe un intérêt public important à prononcer à son encontre une mesure d’éloignement de plusieurs années. Celui-ci a, par ailleurs, admis, lors des auditions du 30 avril 2019, du 23 février 2021 et du 1 er mars 2022, être venu pour la première fois en Suisse en 2018, sans autorisation. De ce fait, il n’est pas exclu que le recourant eût séjourné illégalement sur le territoire suisse depuis son arrivée, soit depuis 2018. A cet égard, le Tribunal retiendra que l’intéressé est resté en Suisse sans autorisation ni pièce d’identité malgré les arrestations des 30 avril 2019, 23 février 2021 et 1 er mars 2022. Or, le fait de séjourner en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. supra consid. 5.3). 8.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que l’intérêt public à son éloignement de Suisse l’emporte sur son intérêt privé à pouvoir revenir sur le territoire suisse et que, bien que se situant en haut de ce qui est admissible dans des cas semblables, la durée de l’interdiction d’entrée prononcée doit être considérée comme étant proportionnée. 9. Reste à examiner si la publication de l’interdiction d’entrée au SIS est justifiée, ce que l’intéressé a contesté à l’appui de son recours. Il a déclaré à ce titre être en attente de recevoir son permis de séjour italien et avoir déposé une demande de protection internationale en Italie, laquelle aurait été approuvée par les autorités italiennes.

F-2505/2022 Page 12 9.1 Dans sa décision litigieuse, le SEM a ordonné l’inscription de l’interdiction d’entrée dans le SIS. En effet, lorsqu’une décision d’interdiction d’entrée est prononcée à l’encontre d’une personne qui n’est ni un citoyen de l’UE ni un ressortissant d’un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d’accords conclus entre l’UE (ou l’UE et ses Etats membres) et ce pays, cette personne doit être inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l’introduction du signalement dans ce système (cf. art. 3 point 4 et art. 21 du règlement [UE] 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen [SIS] dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement [CE] n° 1987/2006 [règlement SIS frontières, JO L 312/14 du 7 décembre 2018], règlement valable depuis le 7 mars 2023 [JO L 27/29 du 31 janvier 2023] ; sur les dispositions similaires qui étaient en vigueur au moment où la décision attaquée a été rendue, cf. également l’art. 16 al. 2 let. c et al. 4 let. f LSIP [RS 361], en relation avec l’art. 6 let. a de l’Ordonnance N-SIS [RS 362.0]. Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l’entrée dans l’Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l’art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen, JO L 77/1 du 23 mars 2016). 9.2 En l’occurrence, le Tribunal ignore l’issue de la procédure de la demande de protection internationale entamée par le recourant en Italie. Bien que, dans son courrier du 6 octobre 2023, l’intéressé eût déclaré que sa demande avait été approuvée par les autorités italiennes et qu’il devait recevoir prochainement sa carte officielle, il n’a pas fourni ledit document, malgré les nombreuses prolongations de délai qui lui ont été octroyées. Partant, il n’a, en l’état, pas amené la preuve qu’il dispose d’un permis de séjour en Italie. Au vu des circonstances du cas d’espèce, des nombreux délais octroyés, et à l’aune du principe de célérité, la requête du recourant tendant à une suspension de la procédure « jusqu’à ce que son permis lui soit transmis » doit être rejetée. 9.3 Cela étant, le signalement est entièrement justifié par les faits retenus, tant à la lumière de la réglementation européenne actuellement en vigueur, que de celle qui prévalait au moment où l’autorité intimée a statué. Il l’est d’autant plus que la Suisse, dans le champ d’application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d’association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1, arrêt du TAF F-4679/2022 du 3 novembre 2023 consid. 9).

F-2505/2022 Page 13 9.4 Concernant une éventuelle future levée du signalement au SIS, il y a lieu de souligner, s’agissant de la procédure y relative, que l’Etat membre qui prévoit d’octroyer un titre de séjour ou un visa de long séjour à un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’un signalement doit consulter préalablement l’Etat membre signalant et, le cas échéant, lui notifier son intention d’octroyer ou de prolonger le titre de séjour ou le visa de long séjour, ou sa décision de le faire, afin que l’Etat membre signalant supprime l’inscription au SIS (cf. art. 27 règlement SIS frontières). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 44 ch. 3 règlement SIS frontières). 10. En conclusion, la mesure d’éloignement prise par l’autorité inférieure le 18 mai 2022 est non seulement justifiée dans son principe, mais aussi proportionnée. En rendant la décision querellée, le SEM n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Pour ces motifs, le recours est rejeté. 11. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du recourant, qui ne peut par ailleurs pas prétendre à l’octroi de dépens (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase et art. 64 al. 1 a contrario PA, en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépense et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif en page suivante)

F-2505/2022 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La requête du recourant tendant à une suspension de la procédure « jusqu’à ce que son permis lui soit transmis » est rejetée. 2. Le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de 900 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont prélevés sur l’avance de frais d’un même montant versée le 21 novembre 2022. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.

Le président du collège : La greffière :

Gregor Chatton Noémie Gonseth

Expédition :

Zitate

Gesetze

18

CC

  • art. 8 CC

LTF

  • art. 83 LTF

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 36 Cst

LEI

  • art. 67 LEI
  • art. 90 LEI
  • art. 96 LEI

LTAF

  • art. 1 LTAF
  • art. 31 LTAF
  • art. 32 LTAF
  • art. 33 LTAF
  • art. 37 LTAF

OASA

  • art. 77a OASA

PA

  • art. 5 PA
  • art. 12 PA
  • art. 48 PA
  • art. 49 PA
  • art. 62 PA

Gerichtsentscheide

25