B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-2484/2018
Arrêt du 11 avril 2019 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Blaise Vuille, Daniele Cattaneo, juges, Rahel Affolter, greffière.
Parties
A._______, représentée par Maître Julien Ribordy, avocat, Place du Midi 36, case postale 1139, 1951 Sion, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d’approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour et renvoi de Suisse.
F-2484/2018 Page 2 Faits : A. A., ressortissante brésilienne née en 1973, est entrée en Suisse en 2004 (cf. le procès-verbal relatif à son audition par la police de l’Est lausannois en date du 25 mars 2010). Elle a ensuite séjourné sur le sol helvétique sans être au bénéfice d’une autorisation de séjour idoine durant plusieurs années avec ses trois enfants nés respectivement en 1995, 1996 et 2000. B. Par prononcé préfectoral du 21 mai 2010, la prénommée a été condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 30.-, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de Fr. 1'200.-, pour infraction aux pres- criptions de police des étrangers. C. En date du 20 mai 2011, le Service de la population du canton de Vaud (ci- après : le SPOP) a prononcé une décision de renvoi à l’endroit de A. et lui a imparti un délai pour quitter la Suisse. D. Le 9 juin 2011, la prénommée a conclu mariage, au Kosovo, avec B., ressortissant kosovar né en 1981 au bénéfice d’une autorisa- tion de séjour en Suisse. E. En juillet 2011, l’intéressée est revenue sur le sol helvétique et a demandé au SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. F. Le 31 mars 2013, B. a annoncé son arrivée dans le canton du Valais et requis l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur ainsi qu’en faveur de son épouse. G. Après avoir procédé à diverses mesures d’instruction, le Service de la po- pulation et des migrations du canton du Valais (ci-après : le Service de la population) a autorisé le changement de canton de B._______ et délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à A._______ en date du 28 août 2014, laquelle a régulièrement été renouvelée par la suite.
F-2484/2018 Page 3 H. En avril 2017, les époux A._______ et B._______ se sont séparés (cf. no- tamment le procès-verbal relatif à l’audition de l’intéressée par la Police municipale de Martigny le 31 octobre 2017 pt. 5 p. 2). I. Par courrier du 1 er décembre 2017, le Service de la population a informé A._______ qu’il était favorable à la poursuite de son séjour en Suisse, tout en attirant son attention sur le fait que cette décision demeurait soumise à l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). J. Le 11 janvier 2018, le SEM a fait savoir à la prénommée qu’il envisageait de refuser de donner son aval à la proposition cantonale et l’a invitée à se déterminer à ce sujet. A._______ a pris position par courrier du 9 février 2018. Elle a en particulier mis en avant la durée de sa communauté conjugale ainsi que son indépen- dance vis-à-vis des prestations de l’aide sociale. K. Par décision du 29 mars 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l’autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de son prononcé, le SEM a notamment remis en ques- tion l’existence d’une communauté conjugale effectivement vécue entre les époux durant au moins trois ans. L’autorité de première instance a toutefois renoncé à se prononcer définitivement sur la question de savoir si l’exi- gence relative à la durée de l’union conjugale était réalisée dans le cas particulier, considérant que la deuxième condition cumulative posée par la disposition applicable, à savoir celle de l’intégration réussie, n’était pas remplie. A ce sujet, l’autorité inférieure a en particulier souligné que l’inté- ressée n’avait pas réussi à se créer une situation professionnelle stable malgré la durée de son séjour en Suisse. Sur un autre plan, le SEM a ob- servé que A._______ ne disposait pas d’attaches familiales ou sociales particulièrement étroites en Suisse, rappelant à cet égard que les autorités s’étaient vues contraintes de placer ses enfants en raison de la situation précaire de leur mère. Enfin, l’autorité intimée a retenu que la réintégration de l’intéressée dans son pays d’origine n’était pas fortement compromise et qu’elle n’avait par ailleurs pas fait valoir d’autres raisons personnelles majeures susceptibles d’imposer la poursuite de son séjour en Suisse.
F-2484/2018 Page 4 L. Par acte du 27 avril 2018, A., agissant par l’entremise de son man- dataire, a formé recours, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF), contre la décision du SEM du 29 mars 2018, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour approbation à la prolongation de son autorisation de séjour. A l’appui de son pourvoi, la recourante a en particulier mis en avant qu’elle avait démontré sa volonté de s’intégrer sur le marché du travail helvétique. A ce sujet, elle a rappelé qu’elle avait exercé diverses activités lucratives durant son séjour en Suisse, en précisant qu’elle bénéficiait désormais d’un contrat de travail de durée indéterminée. En outre, l’intéressée a souligné qu’elle n’avait jamais perçu des prestations d’aide sociale et ne faisait par ailleurs pas l’objet de poursuites ou d’actes de défaut de biens. Insistant sur la présence de ses enfants et de sa sœur en Suisse, la durée de son séjour dans ce pays, ainsi que les efforts entrepris dans le but d’améliorer ses connaissances de français, la recourante a considéré que son intégra- tion en Suisse devait être qualifiée de réussie, de sorte que les conditions posées au renouvellement de son autorisation de séjour étaient réunies. M. Appelée à prendre position sur le recours de A., l’autorité intimée en a proposé le rejet par préavis du 26 juin 2018. N. Invitée à se déterminer sur la réponse du SEM, la prénommée a informé le Tribunal, par communication du 16 août 2018, qu’elle avait trouvé un nou- vel appartement et qu’avec ses différents emplois, elle était en mesures de s’acquitter du loyer par ses propres moyens. O. Par écrit du 13 septembre 2018, le SEM a fait savoir au Tribunal qu’il n’avait pas d’autres observations à formuler dans le cadre de la présente procé- dure de recours. P. Le 16 novembre 2018, la recourante a renseigné le Tribunal sur l’évolution de sa situation, insistant encore une fois sur le fait qu’elle n’avait jamais perçu des prestations d’aide sociale et n’avait par ailleurs pas contracté de dettes durant son séjour en Suisse.
F-2484/2018 Page 5 Q. Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami- nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation au re- nouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que dé- finie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement en l’occurrence (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario LTF). 1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA). 2. La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considé- rants de la décision attaquée (cf. MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bun- desverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 ème
éd., 2013, n° 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considé- ration l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2).
F-2484/2018 Page 6 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) a connu une modification partielle comprenant également un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 décembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étran- gers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l’ordonnance relative à l’admis- sion, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RS 142.201) ainsi que la révision totale de l’ordonnance sur l’inté- gration des étrangers (OIE, RS 142.205). 3.2 La décision querellée a été prononcée avant l’entrée en vigueur des modifications législatives susmentionnées en date du 1 er janvier 2019, en application des dispositions pertinentes respectivement de la LEtr et de l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018. Partant, conformément aux principes généraux applicables en l’absence de dispo- sitions transitoires, le Tribunal, en tant qu’autorité judiciaire de recours, doit en principe trancher le cas selon le droit en vigueur au moment du pro- noncé de la décision attaquée, sauf si un intérêt public important, notam- ment des motifs d’ordre public, justifie une application immédiate du nou- veau droit entré en vigueur dans l’intervalle (à ce sujet, cf. notamment ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2 et 135 II 384 consid. 2.3, voir également TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e édition, 2018, n° 412s p. 141s). 3.3 Or, en l’occurrence, l’application du nouveau droit ne conduirait pas à une issue différente que l’examen de l’affaire sous l’angle des anciennes dispositions. Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire de déterminer s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de commander l’ap- plication immédiate du nouveau droit et il y a lieu d’appliquer la LEtr et l’OASA dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3, voir également les arrêts du TAF F-5641/2017 du 28 février 2019 consid. 3.5 et F-3709/2017 du 14 jan- vier 2019 consid. 2).
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Page 7
4.
4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la LEtr s'assistent mutuelle-
ment dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEtr). Selon
l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral détermine
les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'éta-
blissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du
marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut re-
fuser son approbation ou limiter la portée d’une autorité administrative can-
tonale ou d’une autorité cantonale de recours.
4.2 En l'occurrence, le Service de la population a soumis sa décision à
l'approbation du SEM en conformité avec les art. 40 al. 1 et 99 LEtr et l’art.
4 let. d de l’ordonnance du 13 août 2015 du DFJP relative aux autorisations
soumises à la procédure d’approbation et aux décisions préalables dans le
domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1). Il s'ensuit que le SEM et,
a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision de l’autorité cantonale
compétente de renouveler l’autorisation de séjour de la recourante et peu-
vent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
5.
5.1 Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation
de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à
ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions sui-
vantes :
5.2 Selon l’ancien art. 77 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018 (ci-après : OASA), l'autorisation de séjour octroyée au
conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr
peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si la
communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l'intégration
est réussie (let. a), ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour
des raisons personnelles majeures (let. b).
5.3 Aux termes de l'ancien art. 77 al. 2 OASA, les raisons personnelles
majeures visées à l'al. 1 let. b sont notamment données lorsque le conjoint
F-2484/2018 Page 8 est victime de violence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en vio- lation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 5.4 La teneur de l'ancien art. 77 al. 1 et 2 OASA étant identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr, sous réserve du fait que, contrairement à l’art. 77 OASA dont l'application relève de la libre appréciation de l'autorité ("Kann- Vorschrift"), l'art. 50 LEtr consacre l'existence d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (ou à la prolongation de sa durée de validité) lorsque ses conditions d'application sont remplies (cf. arrêt du TF 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 1.1), le Tribunal peut, dans l'application de l'ancien art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. arrêt du TAF F-6529/2017 du 15 novembre 2018 consid. 6.4 in fine et jurisprudence citée). 6. En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que la recourante a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en raison de son mariage, célébré le 9 juin 2011, avec B., ressortissant kosovar au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse. Cela étant, les intéres- sés vivent séparés depuis avril 2017 et une procédure de divorce est ac- tuellement en cours (cf. notamment le courrier du mandataire de B. du 10 novembre 2017). Dans ces conditions, la recourante ne peut plus se prévaloir de l'art. 44 LEtr pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour ; elle ne prétend au demeurant pas le contraire. 7. Cela étant, encore faut-il se demander si la recourante peut invoquer le bénéfice de l'ancien art. 77 al. 1 OASA pour revendiquer la prolongation de son autorisation de séjour. 7.1 Aux termes de l'ancien art. 77 al. 1 let. a OASA, l’autorisation de séjour octroyée au conjoint en application de l’art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage si la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que l’intégration est réussie. Selon la jurisprudence relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, applicable par analogie au cas d'espèce, il s'agit de deux conditions cumulatives (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). L'existence d'une véritable communauté conjugale suppose que la relation entre époux soit effectivement vécue et que ces derniers aient la volonté de la maintenir (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Pour déterminer la durée de l’union conjugale, il y a lieu de
F-2484/2018 Page 9 se référer essentiellement à la période durant laquelle le couple a fait mé- nage commun en Suisse (cf. notamment ATF 138 II 229 consid. 2 et ATF 136 II 113 consid. 3.3.5), à savoir à la durée extérieurement perceptible du domicile matrimonial commun (cf. notamment ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). 7.2 En l’occurrence, il appert que les époux ont fait ménage commun en Suisse dès le mois de juillet 2011 et que leur séparation définitive est inter- venue en avril 2017, soit après près de six ans de vie commune. 7.3 Certes, compte tenu du statut précaire de la recourante en Suisse lors- que les époux ont pris la décision de se marier, de l’état de santé du con- joint qui souffre de graves troubles psychiques, ainsi que des séparations temporaires que le couple a connues, on ne saurait reprocher au SEM d’avoir émis des doutes quant à l’existence d’une union conjugale effecti- vement vécue et d’une volonté matrimoniale commune durant l’ensemble de la vie commune des intéressés. 7.4 Cela étant, compte tenu de la jurisprudence restrictive applicable en la matière lorsque la vie commune a présenté une certaine durée (cf. notam- ment les arrêts du TF 2C_595/2017 du 13 avril 2018 consid. 5.2, 2C_656/2017 du 23 janvier 2018 consid. 4.6 et 2C_118/2017 du 18 août 2017 consid. 4.2, voir également l’arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4), le Tribunal considère que les arguments relevés par le SEM ne sont en principe pas suffisants pour remettre en question l’exis- tence d’une communauté conjugale au sens de l’ancien art. 77 al. 1 let. a OASA durant au moins trois ans. 7.5 En tout état de cause, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision du 29 mars 2018, il ne s’avère pas indispensable en l’occurrence d’examiner plus en détail cette question, puisque la deuxième condition posée par l’ancien art. 77 al. 1 let. a OASA, soit celle relative à l’intégration réussie, n’est pas réalisée (cf. le consid. 9 ci-après). 8. Dans la mesure où les conditions de l'ancien art. 77 al. 1 let. a OASA sont cumulatives, il faudrait en effet que l’intégration de la recourante puisse être qualifiée de réussie pour qu’elle puisse de prévaloir de cette disposi- tion pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. 8.1 Selon l'art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est bien intégré au sens de l'al. 1 let. a notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs
F-2484/2018 Page 10 de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domi- cile (let. b). Selon l'art. 4 OIE, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 dé- cembre 2018 (ci-après : aOIE [RO 2007 5551]), la contribution des étran- gers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre juri- dique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la connais- sance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). Le Tribunal fédéral a pré- cisé que l'adverbe "notamment", qui est employé tant à l'ancien art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 aOIE, illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions ; il signale aussi que la notion d'"intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr ainsi que l'art. 3 aOIE ; voir également les arrêts du TF 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 8.2 Selon la jurisprudence, en présence d'un étranger disposant d'un em- ploi stable, qui n'a jamais recouru aux prestations de l'aide sociale, qui n'a pas contrevenu à l'ordre public et qui maîtrise la langue parlée de son lieu de domicile, il faut des éléments sérieux permettant de nier son intégration (cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 in fine et 2C_455/2018 consid. 4.1 in fine et la jurisprudence citée). 8.3 Un étranger qui obtient, même au bénéfice d'un emploi à temps partiel, par exemple en tant que nettoyeur, un revenu mensuel de l'ordre de 3'000 francs qui lui permet de subvenir à ses besoins jouit d'une situation profes- sionnelle stable. Il importe ainsi peu que l'indépendance financière résulte d'un emploi peu qualifié. L'intégration réussie n'implique en effet pas né- cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière- ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essen- tiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas. Des périodes d'inactivité de durée rai- sonnable n'impliquent pas forcément que l'étranger n'est pas intégré pro- fessionnellement (sur les éléments qui précèdent, cf. notamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurispru- dence citée).
F-2484/2018 Page 11 8.4 En outre, si les attaches sociales en Suisse, notamment la participation à une vie associative, constituent l'un des critères à prendre en considéra- tion dans l'analyse de la réussite de l'intégration, leur absence ne permet pas, à elle seule, d'en conclure que l'étranger ne serait pas intégré (cf. no- tamment les arrêts du TF 2C_301/2018 consid. 3.2 et 2C_455/2018 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). 8.5 L'examen d'éventuelles contraventions à l'ordre public suisse doit res- pecter le principe de la présomption d'innocence, qui s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit. Il y a lieu d'écarter de l'examen les délits qui n'ont pas donné lieu à condamnation, du moins lors- que les faits à leur origine n'ont pas expressément été reconnus par la personne mise en cause. Il n'est ainsi pas possible de fonder un refus d'autorisation de séjour pour contravention à l'ordre juridique suisse sur de simples dénonciations ou sur des procès-verbaux unilatéraux et contestés, et encore moins lorsqu'une autorité pénale a mis la personne concernée au bénéfice d'un non-lieu. Les infractions radiées du casier judiciaire peu- vent en revanche être prises en considération (cf. notamment l'arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 9. Dans sa décision du 29 mars 2018, le SEM a considéré qu’au regard no- tamment de l’absence de situation professionnelle stable, l’intégration de A._______ en Suisse ne pouvait pas être qualifiée de réussie au sens de l’ancien art. 77 al. 1 let. a OASA et de la jurisprudence applicable en la matière. La recourante a contesté l’appréciation du SEM dans son pourvoi du 27 avril 2018, insistant en particulier sur la durée de son séjour en Suisse, sa participation à la vie économique, son indépendance vis-à-vis des prestations de l’aide sociale, ainsi que la présence de ses enfants ainsi et de sa sœur sur le sol helvétique. 9.1 Le Tribunal observe en premier lieu qu’on ne saurait accorder une im- portance prépondérante à la durée de la présence de A._______ en Suisse, dès lors que dans un premier temps, elle a séjourné sur le sol hel- vétique sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation. Par ailleurs, suite à son mariage au Kosovo avec B._______ le 9 juin 2011, elle est revenue en Suisse sans attendre la décision des autorités compétentes sur sa demande d’autorisation de séjour. Ce n’est ainsi que depuis le 28 août 2014 que la recourante est au bénéfice d’un titre de séjour en Suisse, soit depuis moins de cinq ans.
F-2484/2018 Page 12 9.2 Quant à l’intégration professionnelle de A._______ en Suisse, le Tribu- nal constate que durant les premières années de son mariage avec B., la prénommée était sans emploi (cf. notamment les courriers de l’intéressée du 16 mars et du 7 juin 2012). Certes, le fait que l’intéressée n’était pas au bénéfice d’une autorisation de séjour durant cette période a rendu son intégration sur le marché du travail helvétique plus difficile. Dans ce contexte, il importe cependant également de noter que A. était en principe tenue d’attendre la décision des autorités sur sa demande de regroupement familial à l’étranger (art. 10 al. 2 LEtr). En outre, elle avait la possibilité de solliciter l’autorisation de séjourner et de travailler en Suisse durant la procédure relative à sa demande d’autorisation de séjour, de sorte que sa situation lui était à tout le moins partiellement imputable (art. 17 al. 2 LEtr). 9.3 Après l’obtention de son titre de séjour en 2014, la prénommée a exercé plusieurs missions temporaires (cf. notamment les contrats de mis- sion du 29 mai et du 20 juillet 2015 versés au dossier à l’appui du mémoire de recours). Entre juin 2016 et août 2017, l’intéressée a travaillé en qualité de nettoyeuse auprès d’une société établie dans le canton de Vaud, pour une durée hebdomadaire de travail de huit heures et quart (cf. le certificat de travail du 26 septembre 2017). Dès septembre 2017, A._______ a tra- vaillé, sur appel, en qualité d’auxiliaire de nettoyage auprès d’une société à Martigny. Interrogée sur sa situation professionnelle par la police munici- pale de Martigny le 31 octobre 2017, la prénommée a exposé qu’elle ef- fectuait environ une vingtaine d’heures par mois pour un salaire moyen de Fr. 500.-. Elle a précisé que sa sœur était la gérante de l’entreprise en question et la soutenait par ailleurs également en dehors de cet emploi (cf. le procès-verbal de l’audition pt. 21 p. 3). Dans son mémoire de recours, A._______ a exposé qu’elle avait obtenu un contrat de travail avec un taux d’activité de 40% auprès de la société gérée par sa sœur en février 2018 et que son taux de travail serait augmenté à 50% à partir du mois de juin 2018. Elle a ajouté qu’elle avait signé un contrat de mission avec une en- treprise de nettoyage pour les mois de janvier à mars 2018 et travaillait par ailleurs en tant qu’aide de ménage auprès d’un particulier depuis janvier 2018. 9.4 Au regard des éléments qui précèdent, il appert que c’est seulement après la séparation de son conjoint intervenue en avril 2017 que la recou- rante a entrepris de sérieux efforts afin de subvenir à ses besoins. Or, pour déterminer si l’intégration est réussie au sens de l’ancien art. 77 al. 1 let. a OASA, il y a en principe lieu de se référer à la durée de la communauté conjugale, en prenant éventuellement en considération la période séparant
F-2484/2018 Page 13 la fin de la vie commune et l’échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial (à ce sujet, cf. notamment l’arrêt du TF 2C_160/2018 du 29 octobre 2018 consid. 2.2, applicable par analo- gie en l’occurrence, et les références citées). Il s’ensuit que le Tribunal ne saurait accorder un poids décisif aux contrats conclus par la recourante après la séparation de son conjoint en avril 2017 et l’échéance de son autorisation de séjour en date du 31 août 2017. 9.5 Force est par conséquent de constater que durant la période détermi- nante, la recourante n’a pas réussi à se créer une situation professionnelle stable lui permettant de subvenir à ses besoins. Elle a en effet essentielle- ment effectué des missions temporaires isolées et son seul emploi plus durable (exercé de juin 2016 à août 2017) concernait une activité qui doit être qualifiée de marginale, puisque ce contrat portait sur une durée heb- domadaire de travail de huit heures et quart (cf. consid. 9.4 supra). 9.6 Contrairement aux allégations de la recourante, son indépendance vis- à-vis des prestations de l’aide sociale et l’absence de dettes ne sauraient suffire pour qualifier son intégration professionnelle en Suisse de réussie (dans le même sens, cf. l'arrêt du TF 2C_151/2015 du 10 février 2016 con- sid. 3.2.2 et l’arrêt du TAF C-5818/2014 du 13 avril 2016 consid. 7.2.2). Les salaires perçus par l’intéressée dans le cadre de ses activités temporaires ou avec un taux d’activité réduit étaient très modestes et ne sauraient per- mettre au Tribunal de considérer qu’elle était en mesure de subvenir à ses besoins de manière indépendante. L’intéressée n’a par ailleurs jamais con- testé que sa sœur la soutenait financièrement (cf. notamment le mémoire de recours pt. 25 p. 5 et le procès-verbal de son audition par la police le 31 octobre 2017 pt. 21 p. 3). Elle a même admis avoir envisagé de solliciter des prestations d’aide sociale, tout en précisant qu’elle y avait renoncé afin de ne pas mettre en danger le renouvellement de son autorisation de sé- jour en Suisse (cf. le procès-verbal susmentionné pt. 21 p. 3). Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que durant la période déterminante, la re- courante n’a pas fait preuve d’une intégration professionnelle réussie en Suisse. 9.7 A toutes fins utiles, il sied encore de noter qu’au vu des pièces figurant au dossier, la situation professionnelle de la recourante ne s’est pas dura- blement stabilisée depuis le dépôt de son pourvoi le 27 avril 2018, puisqu’invitée à verser au dossier ses fiches de salaire concernant les douze derniers mois par ordonnance du 26 octobre 2018, l’intéressée a produit des documents faisant état de revenus très modestes variant entre Fr. 62.50 et 312.50 par mois.
F-2484/2018 Page 14 9.8 Enfin, le Tribunal observe que la recourante n’a pas allégué souffrir de problèmes médicaux ayant une incidence sur sa capacité de travail ou avoir été empêchée de travailler davantage pour d’autres motifs. Dans ce contexte, le Tribunal constate notamment qu’aucun élément du dossier ne permet d’inférer que l’état de santé de son époux requérait la présence de l’intéressée au domicile conjugal. Par ailleurs, les enfants de la recourante étaient placés respectivement en foyer et auprès de familles d’accueil dès 2010 (à ce sujet, cf. notamment le courrier du Service de protection de la jeunesse du 17 avril 2012), de sorte que leur prise en charge n’a eu aucune incidence sur l’étendue des activités que la recourante pouvait exercer. 9.9 Par conséquent, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précè- dent et eu égard en particulier au fait que malgré la durée de son séjour en Suisse, la recourante n’a pas réussi à se créer une situation profession- nelle lui permettant de subvenir à ses besoins, il sied de retenir que l’inté- gration économique de la recourante ne peut pas être considérée comme réussie. 9.10 S’agissant de l’intégration au niveau socioculturel, le Tribunal cons- tate que A._______ s’est comportée correctement durant son séjour sur le sol helvétique, sous réserve des infractions qu’elle a commises en séjour- nant et en travaillant en Suisse sans autorisation (à cet égard, cf. notam- ment la condamnation pénale du 21 mai 2010). Cela étant, durant son sé- jour sur le sol helvétique, la recourante ne s’est pas créé des attaches so- ciales à ce point étroites qu’elles seraient susceptibles de compenser, dans le cadre d’une pesée de tous les éléments à prendre en considération, l’absence de situation professionnelle stable en Suisse. A cet égard, il sied notamment de relever que l’intéressée n’a pas allégué participer à la vie associative de son lieu de résidence et que malgré la durée de son séjour en Suisse, la recourante ne dispose que de connaissances de base en français (cf. notamment le procès-verbal relatif à son audition par la police le 31 octobre 2017, dont il ressort qu’elle avait besoin d’un interprète et l’attestation de la ville de Martigny du 24 novembre 2017, indiquant qu’elle a suivi un cours den français de niveau alphabétisation). 9.11 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, et compte tenu en particulier du fait que malgré la durée de son séjour en Suisse, la re- courante n’a pas réussi à se créer une situation professionnelle lui permet- tant de subvenir à ses besoins de manière indépendante, le Tribunal arrive à la conclusion que l'intégration de l’intéressée en Suisse ne peut pas être considérée comme réussie. Partant, c'est à bon droit que le SEM a estimé que la recourante ne pouvait pas se prévaloir de l'ancien art. 77 al. 1 let. a
F-2484/2018 Page 15 OASA pour prétendre au renouvellement de son autorisation de séjour. Cela vaut d’autant plus qu’il s’agit d’une disposition potestative ne confé- rant aucun droit à la prolongation de l’autorisation de séjour (cf. consid. 5.4 supra). 10. A ce stade, il sied encore d’examiner si la recourante peut se prévaloir de raisons personnelles majeures susceptibles d’imposer la poursuite de son séjour en Suisse. 10.1 Comme pour ce qui a trait à l'art. 50 al. 2 LEtr, l'ancien art. 77 al. 2 OASA précise que les raisons personnelles majeures visées à l'ancien art. 77 al. 1 let. b OASA sont notamment données lorsque le conjoint est vic- time de violence conjugale, lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. 10.2 S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que cette dernière soit difficile, encore faut-il qu'elle paraisse fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte en langue allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne con- cernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de re- tour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 139 II 393 consid. 6, ATF 138 II 229 con- sid. 3.1 et ATF 137 II 345 consid. 3.2.3). 10.3 Une raison personnelle majeure susceptible de justifier l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'ancien art. 31 al. 1 OASA jouent à cet égard un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative de critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et ATF 137 II 1 consid. 4.1).
F-2484/2018 Page 16 10.4 Dans le cas particulier, il est constant que la communauté conjugale des intéressés n'a pas été dissoute par le décès du conjoint. De plus, au- cun élément ne permet de penser que le mariage ait été conclu en violation de la libre volonté de l'un des époux. 10.5 En outre, bien qu’elle ait mentionné avoir fait l’objet d’une pression psychique ainsi que d’insultes de la part de son époux (cf. le procès-verbal de son audition par la police le 31 octobre 2017 pts 8 et 9 p. 2), la recou- rante n’a pas allégué avoir été victime de violences conjugales d’une inten- sité susceptible d’imposer la poursuite de son séjour en Suisse en vertu de l’ancien art. 77 al. 1 let. b et al. 2 OASA. 10.6 S’agissant de la réintégration de A._______ dans son pays d’origine, le Tribunal estime qu’elle ne saurait être considérée comme fortement com- promise, dès lors que la recourante, qui est relativement jeune et en bonne santé, a passé son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte au Brésil où elle a également effectué sa scolarité. Par ailleurs, elle a con- servé des liens avec sa mère et ses deux frères résidant dans sa patrie (cf. le procès-verbal susmentionné pt. 24 p. 4). 10.7 Quant à la présence des enfants de la recourante en Suisse, il sied de rappeler en premier lieu qu’ils sont nés respectivement en 1995, 1996 et en 2000, de sorte qu’ils sont désormais majeurs. En outre, on ne saurait perdre de vue qu’ils ne vivent plus avec leur mère depuis de nombreuses années, dès lors que le Service de protection de la jeunesse s’est vu con- traint de les placer respectivement dans des foyers et auprès de familles d’accueil dès 2010, en raison de la situation précaire dans laquelle vivait leur mère (à ce sujet, cf. notamment le courrier du Service de protection de la jeunesse du 17 avril 2012). Dans le cadre de la procédure relative à la prolongation de son autorisation de séjour, l’intéressée n’a d’ailleurs jamais fait valoir une relation particulièrement étroite avec ses enfants. Interrogée à ce sujet par la police le 14 juin 2014, elle a exposé que ses enfants étaient en foyer et qu’elle les voyait environ une fois par mois. Lors de son audition par la police de Martigny le 31 octobre 2017, l’intéressée a affirmé entrete- nir de bonnes relations avec ses enfants, indiquant notamment qu’il « leur arrivait de venir [lui] rendre visite » (cf. le procès-verbal de l’audition pt. 23 p. 4). Dans ces conditions, la relation entretenue par l’intéressée et ses enfants ne saurait justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Il en va de même pour ce qui est des liens unissant A._______ à sa sœur. 10.8 Enfin, en lien avec les autres éléments à prendre en considération conformément à l'ancien art. 31 al. 1 OASA, il sied de retenir que
F-2484/2018 Page 17 A._______ ne s’est pas créé en Suisse des liens sociaux ou professionnels à ce point profonds qu’on ne saurait plus exiger d’elle qu’elle retourne dans son pays d’origine (cf. à ce sujet, cf. notamment les consid. 9.9 et 9.10 supra). Dans ces conditions et compte tenu également des possibilités de réintégration de la recourante au Brésil (cf. le consid. 10.6 supra), le Tribu- nal estime que la situation de l'intéressée n'est pas constitutive d’un cas de rigueur. 11. En considération de ce qui précède, le Tribunal est amené à conclure que le SEM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que la recourante ne remplissait pas les conditions posées au renouvelle- ment de son autorisation de séjour en application de l'ancien art. 77 al. 1 et 2 OASA et en refusant ainsi de donner son aval à la proposition canto- nale. 12. Dans la mesure où A._______ n'obtient pas la prolongation de son autori- sation de séjour, c'est également à bon droit que l'autorité intimée a pro- noncé le renvoi de celle-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En outre, l'instance inférieure était fondée à ordonner l'exécution de cette mesure, puisque l'intéressée n'a pas démontré l'existence d'obstacles à son retour au Brésil et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr. 13. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 29 mars 2018, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma- nière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inoppor- tune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règle- ment du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
F-2484/2018 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est prélevé sur l'avance de frais du même montant versée le 29 mai 2018. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (Recommandé) – à l'autorité inférieure (dossier en retour) – au Service de la population et des migrations du canton du Valais (Recommandé : dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Affolter
Expédition :