Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-2306/2018
Entscheidungsdatum
24.09.2020
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-2306/2018

Arrêt du 24 septembre 2020 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Regula Schenker Senn, Andreas Trommer, juges, Claudine Schenk, greffière.

Parties

A._______, représenté par Me Sébastien Pedroli, Avocat en l’Etude Pedroli SA, Rue de la Gare 12B, case postale 341, 1530 Payerne, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure,

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d’une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

F-2306/2018 Page 2 Faits : A. A.a Le 14 juillet 2002, A._______ (ressortissant équatorien, né en 1973) est entré en Suisse à la faveur d'un visa de visite. Au mois d'août 2002, il a débuté une activité lucrative. A l'échéance de son visa, il est demeuré illégalement dans ce pays. Au mois d'octobre 2002, sa compagne B._______ et leur fille M._______ (ressortissantes équatoriennes, nées respectivement en 1974 et en 1997) l'ont rejoint en Suisse. A.b Par décision du 28 février 2005, l'ancien Office fédéral des migrations (ODM) a prononcé une interdiction d'entrée (d'une durée de trois ans) à l'endroit du prénommé, pour violation grave de la législation sur les étran- gers (séjour et travail sans autorisation). A.c Le 12 mars 2007, les concubins, agissant pour eux-mêmes et pour leur fille, ont sollicité du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) la délivrance en leur faveur d'autorisations de séjour pour cas de rigueur. A.d Par décision du 24 avril 2008, l'ancien ODM, auquel le SPOP avait en- tretemps transmis le dossier avec son préavis favorable quant à l'octroi des autorisations sollicitées, a refusé d'accorder aux intéressés une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. Le recours ayant été interjeté contre cette décision, en raison de son ca- ractère tardif, a été déclaré irrecevable par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF ou Tribunal de céans) du 25 août 2008. A.e Par décision du 12 janvier 2009, le SPOP a prononcé le renvoi de cette famille de Suisse, en lui fixant un délai de départ échéant le 12 février 2009. A.f Le 30 juin 2009, les concubins, après avoir signifié à plusieurs reprises aux autorités vaudoises de migration (par l'entremise du Collectif Vaudois de Soutien aux Sans-Papiers) qu'ils n'entendaient pas quitter la Suisse, ont formellement sollicité du SPOP la reconsidération de sa décision de renvoi. Le 23 juillet 2009, dite autorité a refusé d'entrer en matière sur cette de- mande.

F-2306/2018 Page 3 B. B.a Le 19 mars 2010, A._______ a épousé en Suisse C._______ (ressor- tissante espagnole d'origine équatorienne, née en 1980) qui était entrée en Suisse le 20 septembre 2009 et avait été mise au bénéfice d'une autorisa- tion de séjour CE/AELE au mois de novembre 2009. B.b Le 27 mai 2010, l'intéressé s'est vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE (actuellement et ci-après: autorisation de séjour UE/AELE) dans le canton de Vaud, au titre du regroupement familial avec son épouse. Cette autorisation, valable jusqu'au 31 octobre 2014, a ensuite été prolon- gée jusqu'au 31 octobre 2016. B.c Par ordonnance pénale du 29 novembre 2010 (entrée en force), le pré- nommé a été condamné à une peine pécuniaire de 70 jours-amende (avec sursis pendant deux ans) et à une amende de 600 francs (à titre de sanc- tion immédiate) pour conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifié et malgré un retrait de permis, ainsi que pour violation de la légi- slation sur les étrangers (séjour et travail sans autorisation, postérieure- ment au 25 août 2009). B.d Par décision du 8 septembre 2011, la Justice de paix du district de Lausanne a pris acte que la garde de M._______ était désormais confiée à son père (A.), du fait que la mère de celle-ci (B.), en tant que détentrice de l'autorité parentale, envisageait de quitter définiti- vement la Suisse pour l'Espagne, sans sa fille. Au mois de novembre 2011, M._______ a été mise au bénéfice d'une auto- risation de séjour UE/AELE, au titre du regroupement familial avec son père. B.e Par ordonnance pénale du 21 janvier 2014 (entrée en force), A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (avec sursis pendant quatre ans) et à une amende de 1'200 francs (à titre de sanction immédiate) pour avoir, en novembre 2013, employé deux res- sortissants colombiens sans autorisation idoine pendant respectivement une semaine et une semaine et demie. B.f Le 30 octobre 2015, l'intéressé et son épouse C._______ ont déposé une requête commune de divorce auprès du Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne, avec accord complet sur les effets accessoires de la disso- lution de leur union.

F-2306/2018 Page 4 B.g Par jugement du 3 mai 2016 (entré en force le 9 juin suivant), le prési- dent dudit tribunal a prononcé le divorce des intéressés et ratifié la conven- tion de divorce que ceux-ci avaient conclue le 9 octobre 2015 et modifiée lors d'une audience qui s'était tenue le 1 er mars 2016. B.h C._______ a quitté la Suisse le 14 août 2016. C. C.a Par requête du 22 août 2016, A._______ a sollicité du SPOP d'être autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. C.b Le 1 er mars 2017, il a requis du SPOP l'octroi à titre anticipé d'une autorisation d'établissement. C.c Invité par le SPOP à fournir des renseignements sur les circonstances de la désunion, il a expliqué, dans sa détermination du 3 juillet 2017, que le couple s'était séparé le "9 octobre 2015", que la séparation était interve- nue à l'initiative de son ex-épouse du fait que celle-ci ne s'était "pas habi- tuée à vivre en Suisse" et avait souhaité repartir à l'étranger et que lui- même n'avait pas été disposé à quitter la Suisse, où sa fille M._______ était scolarisée, où il avait fondé une entreprise au cours de l'année 2012 et où il se sentait bien intégré. Il a précisé qu'aucune procédure de mesures protectrices de l'union conjugale n'avait été engagée puisque la séparation était intervenue à l'amiable et qu'aucun enfant n'était issu de cette union. Il a par ailleurs informé le SPOP qu'il était le père biologique d'un autre enfant (N., ressortissant équatorien et espagnol, né en 2013) et qu'une procédure en reconnaissance de paternité avait été ouverte en avril 2015, mais que cette procédure n'avait pas encore abouti car il ne s'enten- dait pas avec la mère de l'enfant, son ex-compagne B., laquelle ne voulait pas lui "faciliter les choses pour le moment". C.d Par décision du 28 août 2017, le SPOP a refusé de renouveler l'auto- risation de séjour UE/AELE de A._______ (en raison de la séparation des époux intervenue le 9 octobre 2015 et de leur divorce entré en force le 9 juin 2016) et de délivrer à celui-ci une autorisation d'établissement à titre anticipé (en raison des condamnations pénales prononcées à son endroit). Il s'est toutefois déclaré favorable à la poursuite du séjour du prénommé en Suisse, à la faveur d'une autorisation annuelle de séjour fondée sur l'art. 77 OASA. Il a également indiqué qu'il était disposé à délivrer à la fille de l'intéressé une autorisation annuelle de séjour "par regroupement fami- lial".

F-2306/2018 Page 5 Cette décision (qui était pourvue de voies de droit cantonales) n'ayant pas été contestée, le SPOP a transmis le dossier de la cause au Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM ou autorité inférieure, respectivement intimée) au mois d'octobre 2017, pour approbation. C.e Par ordonnance pénale du 8 janvier 2018 (entrée en force), A._______ a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (avec sursis pendant trois ans) et à une amende de 500 francs (à titre de sanction im- médiate) pour avoir, le 17 août 2017, employé un compatriote qui ne béné- ficiait d'aucun titre de séjour. Compte tenu du fait que le prénommé avait récidivé dans le délai d'épreuve (de quatre ans) qui lui avait été fixé par ordonnance pénale du 21 janvier 2014, le sursis qui lui avait alors été ac- cordé a été révoqué. C.f Dans le cadre du droit d'être entendu qui lui a été accordé par le SEM, l'intéressé s'est déterminé le 8 mars 2018. D. Par décision du 22 mars 2018, le SEM a refusé de donner son approbation à la poursuite du séjour de A._______ en Suisse et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. L'autorité inférieure a estimé que les circonstances particulières entourant la conclusion du mariage (offrant l'opportunité au prénommé de régulariser ses conditions de séjour en Suisse tout en maintenant ses liens avec son ex-compagne et mère de sa fille M.), la conception de l'enfant adultérin N. (issu d'une relation extraconjugale du requérant avec son ex-compagne et mère de sa fille M._______) après moins de trois ans de mariage et la séparation du couple intervenue peu de temps après l'introduction en Suisse d'une procédure en reconnaissance de la paternité de cet enfant constituaient un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que le couple n'avait pas formé une véritable communauté conju- gale (avec une volonté matrimoniale commune) pendant la durée minimale de trois ans requise par l'art. 77 al. 1 let. a OASA. Elle a dès lors retenu que la première condition d'application (de nature temporelle) de cette dis- position n'était pas réalisée. L'autorité inférieure a considéré en outre que l'intégration de l'intéressé ne pouvant être qualifiée de réussie et, partant, que la seconde condition d'application de cette disposition n'était pas non plus remplie, dès lors que celui-ci avait perçu le revenu d'insertion pour une somme avoisinant 20'000 francs du 1 er juillet 2010 au 31 mars 2011, qu'il avait fait l'objet de "deux condamnations pénales en Suisse" et qu'il y avait

F-2306/2018 Page 6 séjourné et travaillé illégalement pendant plusieurs années avant son ma- riage, au mépris d'une interdiction d'entrée. Elle a retenu enfin que le pré- nommé ne pouvait se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens l'art. 77 al. 1 let. b OASA, dès lors qu'il n'apparaissait pas que celui-ci s'était créé des attaches si intenses avec la Suisse (en dépit de son séjour de seize ans dans ce pays) que sa réintégration en Equateur, après une période de réadaptation, se trouverait gravement compromise. Elle a ob- servé à ce propos que le requérant, bien qu'il fût le père de deux enfants vivant en Suisse, ne pouvait se prévaloir de ses liens avec ces derniers sous l'angle de l'art. 8 CEDH (RS 0.101), dans la mesure où sa fille M._______ était déjà majeure et où il n'avait pas été reconnu officiellement comme le père de N._______ (de nationalité espagnole), enfant avec le- quel il ne vivait pas en ménage commun. Elle a constaté enfin que le dos- sier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécution de son renvoi. E. Le 20 avril 2018, A., agissant par l'entremise de son mandataire, a recouru contre la décision précitée auprès Tribunal de céans, en con- cluant, principalement, à l'annulation de cette décision et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (recte: à ce que la délivrance de dite auto- risation soit approuvée), subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a invoqué que l'enfant N. était issu d'une relation ex- traconjugale qu'il avait entretenue "très brièvement" avec B., que lui et son épouse avaient continué de vivre en ménage commun après la conception et la naissance de cet enfant et avaient engagé une procédure de divorce après plus de cinq ans de mariage, de sorte qu'il ne faisait aucun doute que la communauté conjugale effectivement vécue par le couple avait duré plus de trois ans. Il s'est par ailleurs prévalu de la durée de son séjour, de son intégration professionnelle et sociale et de ses liens fami- liaux en Suisse. Sur ce dernier point, il a fait valoir qu'il avait repris la vie commune avec B. (son ex-compagne et mère de ses enfants, qui avait entretemps acquis la nationalité espagnole), qu'il faisait désormais ménage commun avec ses deux enfants (dont l'un, son fils, était de natio- nalité espagnole), qu'il assumait l'entretien courant de toute la famille con- jointement avec la mère de ses enfants et que même s'il n'était pas marié avec celle-ci, il vivait avec elle dans le cadre d'un concubinage qualifié (la qualification découlant non pas de la durée du concubinage, mais de la présence d'enfants communs), de sorte qu'il était contraire à l'art. 8 CEDH et à l'art. 3 Annexe 1 ALCP (RS 0.142.112.681) de le séparer des membres

F-2306/2018 Page 7 de sa famille vivant en Suisse. Il a précisé que la procédure tendant à la reconnaissance de sa paternité envers son fils N._______ était toujours en cours et que sa fille, qui avait accompli toute sa scolarité en Suisse et sui- vait actuellement un apprentissage d'employée de commerce dans un éta- blissement bancaire, était, elle aussi, parfaitement intégrée. F. Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet, dans sa réponse du 31 août 2018. G. Le recourant a répliqué le 29 avril 2019 (après avoir requis plusieurs pro- longations de délai à cet effet), expliquant notamment qu'il vivait toujours avec la mère de ses deux enfants et qu'une procédure en désaveu de pa- ternité dirigée contre l'ex-mari de la mère de son fils N., suivie d'une procédure tendant à la reconnaissance de sa paternité envers cet enfant, serait introduite prochainement. Il a sollicité la suspension de la présente procédure jusqu'à l'issue des procédures civiles susmentionnées. H. Par ordonnance du 17 juillet 2019, le Tribunal de céans a refusé de sus- pendre la présente procédure en l'état, invitant le recourant à lui faire part, jusqu'au 16 septembre 2019, de l'état d'avancement des procédures en désaveu et en reconnaissance de paternité ayant été introduites en relation avec l'enfant N., pièces à l'appui. I. Par acte du 12 septembre 2019, le recourant a notamment produit un ex- trait d'acte de naissance concernant N._______ (pièce dont il ressort que cet enfant, né en Suisse le 10 avril 2013, avait été enregistré dans les re- gistres de l'état civil suisse en tant que fils de l'ex-mari de sa mère), ainsi qu'une décision de la Justice de paix du district de Lausanne du 12 juin 2019, par laquelle son mandataire avait été désigné comme curateur de l'enfant dans le cadre de l'action en désaveu (et, si nécessaire, en recon- naissance) de paternité à introduire en sa faveur. J. Par ordonnance du 14 novembre 2019, le Tribunal de céans a invité le re- courant à démontrer le bien-fondé de son argumentation, pièces à l'appui, et à faire part des derniers développements concernant sa situation per- sonnelle et familiale (respectivement matrimoniale). Par la même occasion,

F-2306/2018 Page 8 il a requis l'édition des dossiers cantonaux afférant à la présente cause, y compris celui de son ex-épouse et celui de la mère de ses enfants. K. Le recourant s'est déterminé, pièces à l'appui, le 28 janvier 2020. Il a no- tamment expliqué que lui et la mère de ses enfants, quand bien même ils formaient à nouveau une famille, n'entendaient pas se marier. Il appert notamment des pièces ayant été versées en cause à la demande du Tribunal de céans que, le 12 novembre 2010, B._______ a épousé en Espagne un ressortissant équatorien, qu'aucun enfant commun n'est issu de cette union, que les époux ont conclu une convention de divorce en date du 25 février 2014 et divorcé par jugement du 18 décembre 2014, après avoir tous deux acquis la nationalité espagnole dans l'intervalle (cf. l'acte de mariage et le jugement de divorce espagnols y relatifs). L. Le 10 février 2020, le recourant a produit une copie d'un rapport d'analyse ADN établi le 4 février 2020 par le Centre universitaire romand de méde- cine légale dans le cadre de la procédure en contestation (et en reconnais- sance) de paternité ayant été introduite dans l'intervalle auprès du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, rapport établissant son lien de paternité avec l'enfant N., avec un degré de probabilité supérieur 99.999%. M. Le 27 avril 2020, il a versé en cause une copie du jugement rendu le 23 avril 2020 par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, jugement par lequel ledit tribunal a admis l'action en contestation (respectivement en constatation) de filiation introduite le 22 juillet 2019 en faveur de l'enfant N., et constaté que cet enfant (de nationalité équatorienne et es- pagnole) n'était pas le fils de l'ex-mari de sa mère. N. Par ordonnance pénale du 21 février 2020, le Ministère public de l'arron- dissement de Lausanne a condamné le recourant à une peine privative de liberté d'un mois (avec sursis pendant cinq ans) et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (avec sursis pendant cinq ans) pour emploi répété d'étrangers sans autorisation et, compte tenu du fait que l'intéressé avait une nouvelle fois récidivé, a révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 8 janvier 2018 en relation avec la peine pécuniaire de 120 jours-amende (à CHF 30.- le jour-amende) qui lui avait alors été infligée.

F-2306/2018 Page 9 Il a retenu en substance que le recourant - après avoir été condamné en 2010 pour avoir lui-même exercé une activité lucrative sans autorisation, puis à deux reprises (en 2014 et en 2018) pour emploi d'étrangers sans autorisation - s'était une nouvelle fois moqué des autorités suisses puis- que, sans excuse valable, il avait derechef employé, les 12 et 13 novembre 2019 à tout le moins, deux ressortissants étrangers (de nationalité péru- vienne) qui ne bénéficiaient d'aucune autorisation de travail. Il a avisé l'inté- ressé que la peine privative de liberté et la peine pécuniaire additionnelle qu'il avait prononcées à son endroit étaient, une dernière fois, assorties du sursis (fixé cette fois-ci au maximum légal) et que, si l'intéressé devait per- sister à commettre des infractions analogues, il courait le risque de devoir non seulement exécuter sa peine privative de liberté, mais également de voir la poursuite de son séjour en Suisse, réévaluée sous l'angle d'une éventuelle expulsion pénale au sens de l'art. 66a bis CP. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les consi- dérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à la délivrance ou à la prolongation d'autorisations de séjour et de renvoi rendues par le SEM peuvent être contestées devant le Tribunal de céans, qui statue de manière définitive, à moins que la décision querellée concerne une autorisation de séjour à laquelle le droit fédéral ou international confère un droit (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario et 4 LTF [RS 173.110]; cf. consid. 6.4 in fine infra). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF). 1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).

F-2306/2018 Page 10 2. La partie recourante peut invoquer devant le Tribunal de céans la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le Tribunal de céans examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Conformément à la maxime inquisitoire, il constate les faits d'office (cf. art. 12 PA). Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumen- tation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 no- vembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en consi- dération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 con- sid. 2, et la jurisprudence citée). 3. 3.1 Le 1 er janvier 2019, soit postérieurement au prononcé de la décision querellée du 22 mars 2018, sont entrées en vigueur les dernières disposi- tions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RO 2007 5437), laquelle s’intitule nouvellement loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20, RO 2018 3171). Est également entrée en vigueur, le même jour, la modification partielle du 15 août 2018 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201, RO 2018 3173). 3.2 Conformément aux principes généraux de droit intertemporel, le Tribu- nal de céans, en l’absence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et dans l'OASA réglementant ce changement législatif (cf. arrêt du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1), doit appliquer le droit matériel en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué, à moins que l’application immédiate du nouveau droit matériel réponde à un intérêt pu- blic prépondérant (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4, 139 II 470 consid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans la mesure où les dispositions applicables n’ont pas subi de modifications susceptibles d’influer sur l’issue de la cause (cf. arrêt du TAF F-2718/2018 du 20 avril 2020 consid. 3.3, rendu en appli- cation de l'art. 50 LEtr, et applicable par analogie à l'art. 77 OASA), il n’est pas nécessaire d’examiner s’il existe des motifs importants d’intérêt public à même de justifier l’application immédiate du nouveau droit matériel (cf. ATF 135 II 384 consid. 2.3).

F-2306/2018 Page 11 3.3 Dans le présent arrêt, le Tribunal de céans appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l’ancienne dénomination (LEtr), et citera l’OASA selon sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-2718/2018 précité consid. 3.3 et F-7344/2017 du 24 septembre 2019 consid. 2.2). 4. 4.1 En vertu de l'art. 99 LEtr (en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr), le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de séjour ou d'établissement (notamment) sont soumises à l'approbation du SEM. Fai- sant usage de la délégation de compétences prévue à l’art. 85 al. 2 OASA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er septembre 2015), le Département fédéral de justice et police (DFJP) a édicté l'ordonnance du 13 août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1), entrée en vigueur le 1 er septembre 2015 (sur le nouvel art. 99 LEI entré en vigueur le 1 er juin 2019, cf. arrêt du TAF F-6072/2017 du 4 juil- let 2019 consid. 4, confirmé notamment par l'arrêt du TAF F-2718/2018 précité consid. 5.1). 4.2 Il convient ici de rappeler qu’en vertu de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, ces derniers décident, d’après le droit fédéral, du séjour et de l’établissement des étrangers. Ainsi, les auto- rités fédérales ne disposent que d’un droit de veto et ne sauraient con- traindre l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers à délivrer une autorisation de séjour (cf. ATF 143 II 1 consid. 5.3 et 5.4, et 141 II 169 consid. 4.3). Dans ce contexte, il sied également de relever que, dans la procédure ju- ridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en prin- cipe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. L'objet du litige (Streitgegenstand), délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la con- testation (Anfechtungsgegenstand), déterminé par la décision querellée et, en particulier, par les questions tranchées dans le dispositif de celle-ci (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3, 144 I 11 consid. 4.3, 134 V 418 consid. 5.2.1 et 125 V 413 consid. 1; cf. également l'arrêt du TAF F-45/2019 du 16 juin 2020 consid. 1.4).

F-2306/2018 Page 12 4.3 Dans un arrêt récent (adopté à cinq juges), le Tribunal fédéral a précisé la portée et les enjeux de la procédure d’approbation, en lien notamment avec l’objet de la procédure (objet de la contestation et du litige). La Haute Cour a notamment retenu que le SEM, donnant suite à une proposition d’approbation de l’autorité cantonale, était tenu « d’examiner les conditions permettant à l’étranger de demeurer en Suisse, quelle que soit la base lé- gale [...] », dans la mesure où « l’objet du litige [était] uniquement le droit de séjourner en Suisse » (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.3 et 3.4.4). 4.4 Au vu des considérations émises par la Haute Cour, le Tribunal de céans, dans un arrêt du 23 mars 2020 rendu en la cause F-1734/2019, a été amené à revenir sur sa pratique établie en matière de délimitation de l’objet de la procédure (respectivement du litige), dans le sens d’un élar- gissement substantiel de son champ d’examen lorsqu’il était saisi d'un re- cours dirigé contre une décision du SEM refusant d'approuver l'octroi ou le renouvellement d'une autorisation de séjour tel que proposé par une auto- rité cantonale de police des étrangers. Dans cet arrêt, il a retenu que, dans le cadre de la procédure d'approbation, le SEM était tenu d’examiner la proposition (respectivement la décision) cantonale en vertu de toutes les bases légales que le requérant avait soulevées de façon suffisamment mo- tivée ou qui entraient en considération à l’aune des faits de la cause, tels qu'ils ressortaient des pièces du dossier. Quant au Tribunal de céans, il était tenu de vérifier l’application correcte par l’autorité inférieure de toutes les dispositions pertinentes, d’office et avec la même cognition que celle- ci, en gardant à l'esprit qu’il n’existait qu’une seule autorisation de séjour (l’objet du litige), qui elle-même pouvait trouver son fondement dans plu- sieurs dispositions légales (cf. arrêt précité consid. 4.3.2 à 4.3.4, et 5.1). 4.5 Dans le cas particulier, le SPOP a, par décision du 28 août 2017, refusé de renouveler l'autorisation de séjour UE/AELE du recourant, au motif que celui-ci ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 Annexe I ALCP à la suite de sa séparation, respectivement de son divorce d'avec son épouse de natio- nalité espagnole (C.). Il a constaté que, dans ces circonstances, l'autorisation de séjour UE/AELE obtenue par la fille de l'intéressé (M.) au titre du regroupement familial avec son père ne pouvait pas non plus être renouvelée. Par la même décision, le SPOP a également refusé de délivrer au recourant une autorisation d'établissement à titre an- ticipé, compte tenu des condamnations pénales dont celui-ci avait fait l'ob- jet. Il s'est toutefois déclaré favorable à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse en application de l'art. 77 OASA. Dans le dispositif de sa déci-

F-2306/2018 Page 13 sion, il a finalement indiqué qu'il était disposé à délivrer à la fille de l'inté- ressé une autorisation annuelle de séjour "par regroupement familial", sans autre précision quant au fondement juridique de cette autorisation. Il a pré- cisé que les autorisations octroyées ne seraient valables qu'à la condition que le SEM accorde son approbation. Cette décision, pourvue de voies de droit cantonales, n’a pas été contestée. Par décision du 22 mars 2018, le SEM, après avoir constaté que le recou- rant ne pouvait plus se prévaloir de l’art. 3 Annexe I ALCP du fait qu'il était divorcé de son épouse de nationalité espagnole et que ses conditions de séjour étaient en conséquence régies par le droit national, a refusé de don- ner son approbation à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, aussi bien sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. a et b OASA qu'à la lumière de l'art. 8 CEDH, et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse. L'autorité inférieure a notamment retenu que la norme conventionnelle susmentionnée n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que la fille du recourant (alors âgée de près de 21 ans) était déjà majeure et que l'intéressé n'avait pas été recon- nu officiellement comme le père de N., qu'il ne vivait pas en mé- nage commun avec cet enfant et n'avait pas démontré entretenir des liens économiques et affectifs forts avec lui. L'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur la décision du SPOP du 28 août 2017, en tant qu'elle se prononçait favorablement sur la délivrance, en faveur de la fille de l'inté- ressé, d'une autorisation annuelle de séjour "par regroupement familial". Dans son recours du 20 avril 2018, l'intéressé a conclu, principalement, à l'annulation de la décision querellée et à la délivrance de l'autorisation de séjour sollicitée (recte: à ce que la délivrance de dite autorisation soit ap- prouvée), subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a notamment fait valoir (pour la première fois) qu'il avait repris la vie commune avec son ex-com- pagne et mère de ses enfants B. (qui avait entretemps acquis la nationalité espagnole), que même s'ils n'étaient pas mariés, il vivait avec elle dans le cadre d'un concubinage qualifié au sens de l'art. 8 CEDH (la qualification découlant non pas de la durée du concubinage, mais de la présence d'enfants communs, sa fille de nationalité équatorienne et son fils de nationalité espagnole et équatorienne) et que, dans ces conditions, l'art. 3 de Annexe 1 ALCP devait également trouver application et lui per- mettre de séjourner en Suisse avec les membres de sa famille disposant de la nationalité espagnole. A l'appui de ses dires, il a produit une copie des derniers permis de séjour UE/AELE délivrés à B._______ et à N._______ (valables jusqu'au 31 mars 2020) et une "déclaration de rési- dence principale" établie le 12 avril 2018 par le Service du contrôle des

F-2306/2018 Page 14 habitants de Lausanne, pièces dont il ressort que la prénommée et son fils vivaient alors chez le recourant, à l'Avenue X._______ no 8 à Lausanne, et ce depuis le 1 er mai 2017 déjà, ainsi que le précisait la déclaration écrite susmentionnée. Dans sa réponse succincte du 31 août 2018, l'autorité inférieure n'a pas pris position sur l'argumentation développée dans le recours. Elle a en par- ticulier omis d'examiner, au stade de la réponse, les conséquences décou- lant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH et de l'art. 3 Annexe 1 ALCP, de la reprise par le recourant de la vie commune avec son ex-concubine (désormais de nationalité espagnole), changement de circonstances survenu le 1 er mai 2017, soit plus de dix mois avant le prononcé de la décision querellée. Il appert en outre des pièces ayant récemment été versées en cause dans le cadre de la présente procédure de recours que, par jugement du 23 avril 2020, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, admettant la demande en contestation (désaveu) de paternité introduite le 22 juillet 2019 en faveur de l'enfant N._______, a constaté que ce dernier n'était pas le fils de l'ex- mari de sa mère (cf. let. M. supra). Un rapport d'analyse ADN ayant été établi le 4 février 2020 à la demande tribunal précité a par ailleurs prouvé le lien de paternité du recourant envers cet enfant de nationalité espagnole (cf. let. L supra), un fait nouveau susceptible d'influer sur l'issue de la cause, sous l'angle de l'art. 3 Annexe 1 ALCP. 4.6 A la lumière de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 4.3 et 4.4 supra), le SEM (en sa qualité d'autorité de première instance) et, a fortiori, le Tribunal de céans (en tant qu'autorité de recours) ne sont pas liés par l'intention déclarée de l'autorité cantonale de migration compétente (in casu, du SPOP) d'autoriser la poursuite du séjour du recourant en Suisse sous l'angle de l'art. 77 OASA. Ils sont au contraire tenus, dans le cadre de la procédure d'approbation, d'examiner la proposition cantonale en vertu de toutes les bases légales pouvant entrer considération à l’aune des faits et moyens ressortant des pièces du dossier. 4.7 Il appartient en conséquence au Tribunal de céans d'examiner d’office les faits et moyens de la cause, tels qu'ils ressortent actuellement des pièces du dossier (cf. consid. 2 supra), à la lumière de toutes les disposi- tions pertinentes (de droit international et de droit national) susceptibles de trouver application dans le cas particulier (cf. consid. 4.3 à 4.6 supra).

F-2306/2018 Page 15 5. 5.1 En l'espèce, il appert du dossier qu'en date du 19 mars 2010, le recou- rant a épousé en Suisse une ressortissante espagnole d'origine équato- rienne qui était titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE (C.), mais que les conjoints ont divorcé par jugement du 3 mai 2016 (entré en force le 9 juin suivant). Dans ces conditions, l'intéressé ne peut plus se prévaloir, en lien avec cette union, de l'art. 44 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, par analogie), de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2) ou de l’art. 3 par. 1 et 2 Annexe I ALCP en relation avec l'art. 7 let. d ALCP (cf. ATF 139 II 393 consid. 2.1, 130 II 113 consid. 9.4 et 9.5) pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. En outre, dans la mesure où son ex-épouse a quitté la Suisse après le divorce (cf. let. B.h supra), il ne peut invoquer l'art. 50 LEtr (en relation avec l'interdiction de la discrimina- tion ancrée à l'art. 2 ALCP) en sa faveur (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.7 et 4.8, confirmé notamment par l'arrêt du TF 2C_376/2020 du 18 mai 2020 con- sid. 3). 5.2 Quant à la demande du recourant du 1 er mars 2017 tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement (à titre anticipé), le SPOP l'a rejetée par décision du 28 août 2017, qui était pourvue de voies de droit cantonales et est demeurée incontestée (cf. let. C.d supra). Cette question est dès lors extrinsèque à l'objet de la procédure (respectivement du litige), qui porte exclusivement sur l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. arrêts du TF 2C_64/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1 et 1.2, et 2C_100/2014 du 22 août 2014 consid. 3.2; arrêt du TAF F-2718/2018 pré- cité consid. 6.4). On relèvera, au demeurant, que l'appréciation contenue dans la décision du SPOP du 28 août 2017 (cf. let. C.d supra) apparaît toujours justifiée à l'heure actuelle puisque, depuis lors, le recourant a de- rechef été condamné pénalement, à deux reprises et à des peines plus sévères (cf. let. C.e et N supra). 5.3 Enfin, force est de constater que la fille du recourant (M.) est actuellement titulaire d'une autorisation annuelle de séjour (B) valable jus- qu'en août 2021. La poursuite du séjour de la prénommée en Suisse a été autorisée au mois d'août 2019, soit postérieurement à la décision du SPOP du 28 août 2017 (dans laquelle l'autorité cantonale avait proposé d'autori- ser la poursuite du séjour de la fille du recourant en Suisse sous l'angle du regroupement familial) et à la décision du SEM du 22 mars 2018 (dans laquelle l'autorité fédérale n'avait pas statué sur cette question; cf. consid. 4.5 supra).

F-2306/2018 Page 16 Cette question n'a donc pas à être tranchée dans le cadre de la présente procédure de recours. 5.4 Il reste en conséquence à déterminer, à la lumière de toutes les dispo- sitions pertinentes de droit international (cf. consid. 6 infra) et de droit na- tional (cf. consid. 7 infra) pouvant entrer en considération en l'état actuel du dossier (cf. consid. 4.7 supra), si c’est à juste titre que l'approbation à la poursuite du séjour du recourant en Suisse (suite à la dissolution de l'union susmentionnée) a été refusée. 6. 6.1 Dans le cadre de la présente procédure de recours, l'intéressé a nou- vellement fait valoir qu'il avait repris la vie commune avec son ex-compa- gne et mère de ses enfants B._______ (laquelle avait entretemps acquis la nationalité espagnole) et qu'il vivait désormais en ménage commun avec leurs deux enfants (leur fille M., de nationalité équatorienne, et leur fils N., qui possédait à la fois la nationalité espagnole et la nationalité équatorienne), qu'il assumait l'entretien courant de toute la fa- mille conjointement avec la mère de ses enfants et que, même si lui et sa compagne n'envisageaient pas de se marier, il pouvait désormais se pré- valoir d'un droit de séjourner auprès des membres de sa famille disposant de la nationalité espagnole, et ce tant sous l'angle de l'art. 3 Annexe 1 ALCP qu'en vertu de l'art. 8 CEDH, d'autant plus que son lien de paternité envers son fils (de nationalité espagnole) était désormais établi. 6.2 Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortis- sants des Etats membres de la Communauté européenne (CE), aux mem- bres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsque ladite loi contient des dis- positions plus favorables. 6.2.1 En vertu de l'art. 3 par. 1 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 7 let. d ALCP), les membres de la famille d’une personne ressortissant d’une par- tie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle (1 ère phrase). A ce propos, il convient de rappeler que l'ALCP a pour objectif de réaliser, respectivement de favoriser la libre circulation de différentes catégories de ressortissants communautaires, en particulier des travailleurs communau- taires (cf. le préambule de cet accord, en relation avec l'art. 16 al. 1 ALCP). Cette liberté serait en effet illusoire si ces travailleurs ne pouvaient l'exercer

F-2306/2018 Page 17 conjointement avec leur famille. En droit communautaire, l'objectif du re- groupement familial (tel que prévu par les dispositions susmentionnées) n'est donc pas tant de permettre le séjour comme tel des membres de la famille des travailleurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union euro- péenne que de faciliter la libre circulation de ces derniers, en éliminant l'obstacle important que représenterait pour eux l'obligation de se séparer de leurs proches. Il vise en d'autres termes à assurer que les travailleurs ressortissants d'un Etat contractant ne renoncent pas à la libre circulation pour des motifs familiaux (cf. ATF 130 II 113 consid. 7.1, confirmé notam- ment par l'arrêt du TF 2C_739/2017 du 17 avril 2018 consid. 4.1). 6.2.2 Selon l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, (a) son conjoint et leurs des- cendants de moins de 21 ans ou à charge, (b) ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge, et (c) dans le cas de l’étudiant, son con- joint et leurs enfants à charge (1 ère phrase). Les parties contractantes fa- vorisent l’admission de tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce paragraphe sous a), b) et c), s’il se trouve à la charge ou vit, dans les pays de provenance, sous le toit du ressortissant d’une partie contractante (2 ème phrase). A la lumière de la doctrine et de la jurisprudence suisses, la deuxième phrase de l'art. 3 par. 2 Annexe I ALCP vise notamment les concubins et concubines de ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui se trouvent au moins partiellement dépendants financièrement du titulaire initial du droit de séjour ou ont vécu dans le logement de celui-ci dans son pays d’origine. Bien que les autres membres de la famille visés par cette disposition ne puissent pas déduire de l’ALCP un droit subjectif au regrou- pement familial, les parties contractantes doivent entrer en matière sur les demandes présentées en ce sens et les examiner en fonction des circons- tances du cas d’espèce (cf. EPINEY/BLASER, in: Amarelle/Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, vol. III, Accord sur la libre circulation des personnes [ALCP], Berne 2014, ad art. 7 n° 45 p. 110 s.; arrêt du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 [prévu pour publication] consid. 6.2, et les références citées). 6.3 Par ailleurs, un étranger peut, à certaines conditions, se prévaloir de la protection de la vie familiale consacrée à l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'oppo- ser à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une autorisation de séjour, lorsqu'il entretient une relation effective et étroite avec un mem- bre de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse, dé- coulant de la nationalité suisse, d'une autorisation d'établissement ou d'une

F-2306/2018 Page 18 autorisation de séjour à laquelle le droit national ou international confère un droit. Selon la jurisprudence, l'art. 8 par. 1 CEDH vise avant tout la fa- mille dite nucléaire ("Kernfamilie"), c'est-à-dire la communauté formée par les époux et leurs enfants mineurs (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.3, 135 I 143 consid. 1.3.1 et 1.3.2, jurisprudence confirmée notamment par l'arrêt du TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1). 6.3.1 Selon la jurisprudence, les concubins qui n'envisagent pas le ma- riage, à l'instar des fiancés n'ayant pas fourni d'indices concrets d'un ma- riage sérieusement voulu et imminent, ne peuvent donc en principe pas se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins que des circonstances particu- lières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation - comme une très longue durée de vie commune (de plusieurs années) ou l'existence d'en- fants communs - soient données (cf. arrêts du TF 2C_722/2019 du 2 sep- tembre 2019 consid. 4.1, 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1, et la jurisprudence citée; arrêt du TAF F-762/2019 du 25 septembre 2019 consid. 6.3). 6.3.2 Dans ce contexte, il sied de rappeler que, lorsque le parent ne vit pas en ménage commun avec son enfant (respectivement lorsqu'il n’a pas le droit de garde, ni a fortiori l’autorité parentale exclusive sur l’enfant), il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le mê- me pays que son enfant. Sous l'angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquen- ce et à la durée. Selon la jurisprudence constante, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de "liens familiaux particulière- ment forts d'un point de vue affectif et économique", lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3, 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2, et la jurisprudence citée ; sur ce dernier point, cf. également ATF 142 II 35 consid. 6.2, 141 II 169 consid. 5.2.1), exigences qui doivent faire l'objet d'une pesée des intérêts (dans ce sens, cf. notamment l'arrêt du TAF F-2672/2018 du 26 mai 2020 consid. 7.4 à 7.12). 6.4 En l'espèce, il convient d'examiner si le recourant peut se prévaloir, sous l'angle des normes de droit international susmentionnées (en particu- lier à la lumière de l'art. 8 par. 1 CEDH, en relation avec l'art. 3 par. 2 2 ème

F-2306/2018 Page 19 phrase Annexe 1 ALCP), d'un droit de séjour en Suisse en raison de son concubinage avec la mère de ses enfants (B.), laquelle a été mise au bénéfice, à partir du 1 er mars 2015, d'une autorisation de séjour UE/AELE (venue à échéance le 31 mars 2020; cf. consid. 4.5 § 3 in fine supra) et est titulaire, depuis le 1 er avril 2020, d'une autorisation d'établis- sement UE/AELE valable jusqu'en mars 2025, à l'instar de son fils N., qui a obtenu les mêmes autorisations au titre du regroupement familial avec sa mère (conformément à l'art. 3 par. 1 1 ère phrase et par. 2 let. a Annexe 1 ALCP). En outre, la question se pose de savoir si le recourant, en sa qualité de père d'un jeune enfant de nationalité espagnole disposant d'un droit de sé- jour originaire en Suisse (autrement dit d'un droit propre à demeurer en Suisse) peut éventuellement se prévaloir, à titre dérivé, d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l’art. 24 Annexe I ALCP (en relation avec l'art. 6 ALCP et avec l'art. 16 OLCP), en vertu de la jurisprudence Zhu et Chen dévelop- pée par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), deve- nue entretemps la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). En effet, selon cette jurisprudence (basée sur l'arrêt Zhu et Chen contre Royaume- Uni rendu le 19 octobre 2004 dans l'affaire C-200/02, Recueil de jurispru- dence [Rec.] 2004 I 9951 ss, points 41 ss), jurisprudence à laquelle le Tri- bunal fédéral s’est rallié, un parent ressortissant d'un Etat tiers qui a effec- tivement la garde (et la charge) d'un enfant mineur ressortissant d'un Etat membre de l’Union européenne et disposant d'un droit de séjour originaire dans l'Etat membre d'accueil - autrement dit, qui fait ménage commun avec cet enfant - a le droit de séjourner avec son enfant dans l'Etat membre d'accueil, à la condition qu'il dispose de ressources financières suffisantes

  • quelle que soit leur origine (propre ou étrangère) - pour que lui et son enfant ne deviennent pas une charge pour les finances publiques de l'Etat membre d'accueil (cf. ATF 144 II 113 consid. 3.2 et 4.1, 142 II 35 consid. 5.1, 135 II 265 consid. 3.3 ; arrêt du TF 2C_943/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.1 et 3.1; cf. notamment les arrêts du TAF F-2718/2018 précité consid. 7.3 et F-6830/2016 du 9 octobre 2018 consid. 4.3.2). 6.4.1 A l'examen des dossiers dont il a requis l'édition, le Tribunal de céans constate que le recourant vit depuis 2011 (époque à laquelle il était encore marié) avec sa fille M._______ au « no 8 » de l'Avenue X._______ à Lau- sanne, dans un appartement de « 3.5 pièces » (comportant deux chambres à coucher) sis au « 2 ème étage » (cf. le contrat de bail à loyer que les ex-époux avaient conclu le 18 février 2011; cf. également l'adresse fi- gurant dans la détermination du recourant du 3 juillet 2017 et dans les pièces que celui-ci a annexées à sa détermination du 28 janvier 2020).

F-2306/2018 Page 20 6.4.2 Quant à l'ex-concubine du recourant et mère de ses enfants (B.), après s'être mariée en Espagne, elle est retournée vivre en Suisse, le 1 er mars 2015, après son divorce. Il appert du dossier qu'elle a alors vécu avec son fils (N.) pendant deux ans à Préverenges, auprès d'un ressortissant espagnol titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE (O._______ ; cf. le rapport d'arrivée qu'elle a rempli le 30 avril 2015, en relation avec l'attestation du logeur signée le 30 avril 2016 par ce dernier et avec le contrat de bail [sous-location] conclu le 22 janvier 2015 par ce dernier), avant de déménager à Lausanne avec son fils, en date du 1 er mai 2017. Selon les indications qu'elle a fournies dans sa déclaration d'arrivée (annonce de changement d'adresse) du 27 avril 2017, elle habi- terait depuis lors dans un appartement de « 2.5 pièces » sis au « no 8 » de l'Avenue X., chez une certaine P.. Or, ainsi qu'il appert du changement d'adresse ayant été opéré le 27 avril 2017 par le Service du contrôle des habitant de Lausanne, l'adresse officielle et l'adresse postale de l'intéressée et de son fils était alors le « no 5 » de l'Avenue X., « p.a P. », et non chez le recourant, au « no 8 » de cette même avenue. Quant au contrat de bail conclu par P., qui a été versé au dossier de B., il mentionne un appartement de « 2.5 pièces » sis au « no 5 » de l'Avenue X., et plus précisément au « 3 ème étage » de cet immeuble. Il appert de ce qui précède que, le 1 er mai 2017, B. ne s'est pas installée avec son fils (N.) au domicile du recourant (un apparte- ment de « 3.5 pièces » situé au « 2 ème étage » de l'immeuble sis au « no 8 » de l'Avenue X., logement ne comprenant que deux cham- bres à coucher dans lequel l'intéressé vivait avec sa fille M._______ depuis 2011), mais dans un appartement de « 2.5 pièces » situé au « 3 ème étage » de l'immeuble sis au « no 5 » de la même avenue. En outre, il ne ressort pas des dossiers cantonaux dont le Tribunal de céans a requis l'édition que l'intéressé et la mère de ses enfants auraient emménagé dans l'intervalle dans un appartement commun, autrement dit que ceux-ci vivraient réelle- ment en concubinage à l'heure actuelle. Force est par ailleurs de constater que le recourant n'a jamais invoqué avant le dépôt du recours (en date du 20 avril 2018), notamment dans les déterminations qu'il a adressées le 3 juillet 2017 au SPOP et le 8 mars 2018 (par l'entremise de son mandataire) au SEM, qu'il aurait repris la vie commune avec son ex-compagne et mère de ses enfants (désormais de nationalité espagnole), un changement de circonstances dont il n'aurait pas manqué de faire état s'il s'était effectivement produit ou s'il avait réel- lement été sérieusement envisagé. Dans sa détermination du 3 juillet

F-2306/2018 Page 21 2017, il a au contraire fait part de sa mésentente avec B._______ ("avec la mère de N._______ on s'entend pas"), expliquant que, s'il avait certes dé- posé en avril 2015 une demande tendant à l'ouverture d'un dossier en re- connaissance de son lien de paternité envers son fils auprès des autorités d'état civil compétentes, cette procédure n'avait pas abouti du fait que la prénommée ne voulait pas lui "faciliter les choses" (cf. let. C.c supra). Enfin, le recourant a clairement fait savoir, dans son recours du 20 avril 2018 et - à nouveau - dans sa détermination du 28 janvier 2020, que lui et la mère de ses enfants (quand bien même ils étaient divorcés chacun de leur côté) n'envisageaient pas de se marier (cf. let. E et K supra). 6.4.3 Au regard de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus, il est sé- rieusement permis de douter que le recourant et la mère de ses enfants forment une véritable communauté de vie (assimilable à une communauté conjugale) avec leurs enfants, susceptible de justifier la mise en œuvre de l'art. 8 par. 1 CEDH, en relation avec l'art. 3 par. 2 2 ème phrase Annexe 1 ALCP, ou de la jurisprudence Zhu et Chen susmentionnée. Cette question ne peut toutefois être définitivement tranchée en l'état, et son examen requiert potentiellement des mesures d'instruction étendues et complexes (telles l'audition du recourant et de la mère de ses enfants par l'autorité cantonale de migration au sujet de leurs lieux de vie succes- sifs et de leur intention de former une véritable communauté de vie assimi- lable à une communauté conjugale, la production de pièces complémen- taires en lien avec l'appartement que le recourant dit occuper avec ses deux enfants et avec la mère de ceux-ci, une éventuelle visite des lieux par la police cantonale sur réquisition de l'autorité cantonale de migration et, pour le cas où le recourant ne vivrait pas en ménage commun avec son fils, des informations complémentaires au sujet des liens affectifs et éco- nomiques qu'il entretient concrètement avec cet enfant depuis la venue de celui-ci en Suisse au début du mois de mars 2015, etc.). Eu égard à l'ampleur et à la complexité des investigations potentiellement nécessaires à l'établissement des faits pertinents, mesures d'instruction dépassant celles incombant à une autorité de recours, un renvoi de la cause à l'autorité inférieure s'impose, conformément à l'art. 61 al. 1 PA. En effet, le Tribunal de céans outrepasserait ses compétences s'il examinait de son propre chef et tranchait, en instance unique, des questions déter- minantes qui n'ont jamais été discutées car, ce faisant, il priverait les per- sonnes concernées d'une voie de recours (dans ce sens, cf. notamment les arrêts du TAF F-3256/2019 du 15 juillet 2020 consid. 6.1 et F-5962/2015 du 13 juin 2017 consid. 9.5, et les références citées). A cela s'ajoute que le

F-2306/2018 Page 22 principe du fédéralisme commande, en règle générale, que l’autorité can- tonale de migration compétente, si elle n’a pas eu l’occasion de s'exprimer sur l’octroi d’une autorisation sur la base d'une disposition légale ou norme conventionnelle spécifique et ne pouvait s’attendre à la mise en œuvre de celle-ci dans le cadre de la procédure d'approbation, soit interpellée en vue de pouvoir se déterminer à ce sujet (dans le même sens, cf. l'arrêt du TAF F-1734/2019 précité consid. 4.3.4, et la jurisprudence citée). Un arrêt de cassation s'impose d'autant plus, dans le cadre de la présente cause, que celle-ci doit être examinée prioritairement sous l'angle des nor- mes de droit international susmentionnées, du fait que ces normes confè- rent potentiellement au recourant un droit de séjour en Suisse (cf. consid. 6.2 et 6.3 supra), alors que les dispositions de droit national applicables en l'espèce sont de nature potestative (cf. consid. 7.1 infra). A cela s'ajoute que la présente cause n'est pas non plus susceptible d'être définitivement tranchée à la lumière du droit national, et requiert des mesures d'instruction complémentaires également sous cet angle, ainsi qu'il appert des considé- rations qui suivent (cf. consid. 7 et 8 infra). 6.5 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal de céans se voit donc contraint de renvoyer la cause à l'autorité inférieure, afin que dite autorité procède aux investigations et clarifications nécessaires (au besoin avec le concours du SPOP), en donnant par la même occasion l'opportunité à l'autorité can- tonale de migration de se déterminer sur la mise en œuvre des normes de droit international susmentionnées. Dans le cadre de l'examen de la présente cause, il appartiendra à l'autorité inférieure, qui n'a retenu que l'existence des deux premières condamna- tions pénales du recourant dans sa décision du 22 mars 2018 (cf. let. B.c et B.e supra), d'accorder à l'intéressé par la même occasion le droit d'être entendu sur ses deux dernières condamnations pénales, à savoir sur celle du 8 janvier 2018 (cf. let C.e supra), dont elle avait eu connaissance avant le prononcé de la décision querellée, et sur celle du 21 février 2020 (cf. let. N supra), dont l'autorité cantonale de migration a fait parvenir une copie au Tribunal de céans le 2 juin 2020. 6.6 Pour le cas où l'autorité inférieure, après avoir procédé aux investiga- gations et clarifications requises (cf. consid. 6.5 supra), parviendrait à la conclusion que les conditions de la mise en œuvre des normes de droit international susmentionnées ne sont pas réalisées, il lui appartiendrait, après avoir procédé à une réactualisation du dossier, d'examiner la pré- sente cause une nouvelle fois à la lumière des dispositions de droit national

F-2306/2018 Page 23 applicables en l'espèce (cf. consid. 7 infra), en tenant compte des considé- rations qui suivent (cf. consid. 8 infra). 7. 7.1 L'art. 77 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018) prévoit que l'autorisation de séjour octroyée au conjoint (du titulaire d'une autorisation de séjour) au titre du regroupement familial selon l'art. 44 LEtr peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). Ainsi qu'il ressort de sa formulation, l'art. 77 al. 1 OASA est une disposition potestative, contrairement à l'art. 50 al. 1 LEtr, qui confère au conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'éta- blissement un droit à la poursuite de son séjour en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 4.3, 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1). Sous cette réserve, la teneur de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA est quasiment identique à celle de l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr, de sorte que le Tribunal de céans peut, dans l'application de l'art. 77 al. 1 et 2 OASA, s'inspirer de la jurisprudence rela- tive à l'art. 50 al. 1 et 2 LEtr (cf. notamment l'arrêt du TAF F-7344/2017 précité consid. 4.1, et la jurisprudence citée). 7.2 Les deux conditions posées par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (union conju- gale d'au moins trois ans et intégration réussie) sont cumulatives (cf. ATF 140 II 345 consid. 4, 136 II 113 consid. 3.3.3, par analogie). 7.2.1 La notion d'union conjugale ("Ehegemeinschaft") au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - et, par analogie, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA - im- plique la vie en commun des époux, sous réserve de l'exception (non invo- quée en l'espèce) prévue à l'art. 49 LEtr, en relation avec l'art. 76 OASA (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2). La durée minimale de l'union conjugale de trois ans commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire mé- nage commun (cf. ATF 140 II 345 consid. 4.1, et la jurisprudence citée). La cohabitation avant le mariage n'est pas déterminante (cf. arrêt du TF 2C_301/2020 du 8 juin 2020 consid. 4.2.1). Cette durée minimale est une limite absolue et s’applique même si la fin de la vie conjugale est intervenue quelques semaines ou jours seulement avant la fin de cette période (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.3, et la jurisprudence citée).

F-2306/2018 Page 24 7.2.2 La notion d'union conjugale au sens des dispositions susmention- nées suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effective- ment vécue et reposant sur une volonté matrimoniale réciproque (cf. ATF 138 II 229 consid. 2, 137 II 345 consid. 3.1.2). Cela dit, lorsque la cohabitation des époux a formellement duré plus de trois ans, l’absence de volonté matrimoniale réciproque ne saurait être ad- mise à la légère ("leichthin"), sous peine de vider de leur substance les conditions restrictives posées par la jurisprudence pour la reconnaissance d’un abus de droit au sens de l’art. 51 al. 1 let. a et al. 2 let. a LEtr, dispo- sition applicable par analogie sous l'angle de l'art. 77 OASA (sur les condi- tions permettant de retenir l'existence d'un mariage fictif ou de complai- sance conclu ou maintenu dans le seul but d'éluder la législation sur les étrangers, cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2, 130 II 113 consid. 4.2, 128 II 145 consid. 2.2 et 2.3 ; cf. également l'arrêt du TF 2C_22/2019 du 26 mai 2020 consid. 4.1). Pour cela, il faut des indices sérieux, objectifs et concrets, indiquant clairement que la communauté conjugale n'existe plus que for- mellement (autrement dit qu'elle est de pure façade) et que la volonté ma- trimoniale d'au moins l'un des époux n'existe plus (cf. arrêts du TF 2C_392/2019 du 24 janvier 2020 consid. 3.2.2 et 2C_939/2018 du 24 sep- tembre 2019 consid. 3.4, et la jurisprudence citée; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF F-3256/2019 précité consid. 7.1, F-2824/2017 du 24 septembre 2019 consid. 6.2 à 6.5, F-7344/2017 précité consid. 4.4, F-4054/2017 du 24 mai 2019 consid. 3.3.1 et F-5895/2017 du 15 avril 2019 consid. 6.4 à 6.7). Peuvent notamment être pris en considération, à titre d'indices, le fait que l’un des époux annonce au bureau des étrangers de sa commune de do- micile son départ à l'étranger (cf. arrêt du TF 2C_30/2016 du 1 er juin 2016 consid. 3.4), qu'il introduise une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale avant l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TAF F-5895/ 2017 précité consid. 6.6) ou qu'il entreprenne des démarches con- crètes en vue de la création d'un domicile séparé (telle la signature d’un nouveau contrat de bail) seulement quelques jours après l’échéance du délai de trois ans (cf. arrêt du TF 2C_970/2016 du 6 mars 2017 consid. 2.4). 7.3 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr - et, par analogie, au sens de l'art. 77 al. 1 let. a OASA - lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant

F-2306/2018 Page 25 une période relativement longue. L'intégration réussie n'implique pas né- cessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle particulière- ment brillante au travers d'une activité exercée sans discontinuité. L'essen- tiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'intégra- tion réussie d'un étranger qui est actif professionnellement en Suisse, dis- pose d'un emploi fixe, a toujours été financièrement indépendant, se com- porte correctement et maîtrise la langue locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement sérieuses (cf. arrêts du TF 2C_822/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.3, 2C_615/2019 du 25 novembre 2019 consid. 5.3, 2C_301/2018 du 24 septembre 2018 consid. 3.2, 2C_1066/2016 du 31 mars 2017 consid. 3.3, et la jurisprudence citée). 7.4 Quant à l'art. 77 al. 1 let. b OASA, il vise, à l'instar de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à régler des situations qui échappent à la réglementation prévue à la lettre a, parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie, ou encore parce que ces deux aspects font défaut, mais qu'un cas de rigueur doit néanmoins être admis au regard de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.1, 137 II 1 consid. 4.1, par analogie). Ainsi que le précise l'art. 77 al. 2 OASA, de même que l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures visées à l'alinéa 1 lettre b sont notam- ment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'utilisation du terme "notamment" montre que cette énumération n'est pas exhaustive et que le cas de rigueur peut éga- lement résulter d'autres circonstances (cf. ATF 136 II 1 consid. 5.3), par exemple du décès du conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.2). Pour juger de l'existence d'un éventuel cas individuel d'extrême gravité (sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et, partant, sous l'angle de l'art. 77 al. 1 let. b OASA), les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent également entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne suffisent pas à fonder un cas de rigueur. Il en va ainsi notamment du degré d'intégration, du respect de l'ordre juridique suisse, de la situation familiale (particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scola- rité des enfants), de la situation financière (ainsi que de la volonté de pren- dre part à la vie économique et d'acquérir une formation), de la durée du séjour en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans

F-2306/2018 Page 26 l'Etat de provenance (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3, 137 II 1 consid. 4.1). Ainsi, une intégration réussie au sens de la lettre a de l'art. 77 al. 1 OASA et de l'art. 50 al. 1 LEtr n’est en soi pas suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur la lettre b de ces dispositions (cf. arrêt du TF 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 5.1 in fine [non publié in : ATF 142 I 152], et la jurisprudence citée). 8. 8.1 En l'occurrence, le Tribunal de céans constate que la cohabitation du recourant avec son ex-épouse (C.) a formellement duré du 19 mars 2010 (date de leur mariage) au mois d'octobre 2015 (époque à la- quelle les intéressés se sont séparés, ont conclu une convention avec ac- cord complet sur les effets accessoires du divorce et ont introduit une re- quête commune de divorce), soit plus de cinq ans. 8.1.1 A l'instar de l'autorité inférieure, il convient d'admettre que de nom- breux éléments du dossier laissent à penser que la volonté matrimoniale réciproque (à tout le moins celle du recourant) n'a pas existé pendant toute la durée de la vie commune des époux. 8.1.1.1 En effet, ainsi qu'il appert de la lettre d'explication qu'il a produite à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour du 12 mars 2007, le recou- rant, qui avait fondé une famille en Equateur dix ans auparavant avec B. et leur fille M._______ (née en 1997), a décidé de s'installer en Suisse avec sa famille au cours de l'année 2002, du fait qu'il n'avait trouvé aucun emploi dans sa profession au terme de ses études universitaires et qu'il s'était endetté. En Suisse, les intéressés ont fait ménage à tout le moins jusqu'à l'été 2009, tentant de s'opposer, une dernière fois le 30 juin 2009, à la décision de renvoi de Suisse prononcée à leur encontre (cf. let. A supra). C'est donc assurément dans des circonstances très particulières que, le 19 mars 2010, le recourant a épousé en Suisse C._______ (une compa- triote qui avait obtenu la nationalité espagnole après un bref mariage con- clu en Espagne, qui était divorcée depuis le mois d'août 2009, qui était entrée en Suisse au mois de septembre 2009 et qui avait été mise au bé- néfice d'une autorisation de séjour UE/AELE au mois de novembre 2009), union grâce à laquelle il a enfin pu régulariser ses conditions de séjour en Suisse et qui sera dissoute par jugement du 3 mai 2016 (entré en force le 9 juin suivant), au terme d'une procédure de divorce par consentement mutuel ayant été engagée le 30 octobre 2015 (cf. let. B.a, B.b, B.f et B.g supra). Quant à B._______, elle s'est mariée à son tour, le 12 novembre

F-2306/2018 Page 27 2010 en Espagne, avant d'entamer dans ce pays une procédure de divorce au début de l'année 2014 après avoir acquis la nationalité espagnole, di- vorce qui a été prononcé par jugement du 18 décembre 2014 (cf. let. K supra). 8.1.1.2 A cela s'ajoute que le recourant et B., qui étaient déjà les parents d'une adolescente (M.), ont conçu un second enfant (N.) au cours de l'été 2012 (cf. l'attestation médicale du 12 avril 2013 figurant dans le dossier cantonal de la prénommée, dont il appert que l'âge gestationnel de N. à sa naissance en date du [...] 2013 était de [...] semaines), quand bien même ils étaient tous deux officiellement mariés à d'autres personnes depuis moins de trois ans. Or, ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre, la conception durant le mariage d'un enfant adultérin constitue, selon la jurisprudence, un indice que la communauté conjugale vécue par le couple n'est pas stable (et ce indépendamment de la question de savoir si l'époux trompé a [ou non] été informé de l'existence de l'enfant à naître ou de la naissance de celui-ci), et, partant, un élément susceptible de mettre en doute la volonté récipro- que des époux de maintenir la communauté conjugale (cf. arrêts du TF 1C_466/2018 du 15 janvier 2019 consid. 4.3, 1C_244/2016 du 3 août 2016 consid. 2.2 et 4.3.3; dans le même sens, cf. arrêts du TAF F-2718/2018 précité consid. 8.2 et F-2824/2017 précité consid. 7.4.1). En effet, si l'époux trompé est parfois enclin à pardonner un écart de conduite isolé, il n'est souvent pas disposé à maintenir l'union conjugale après avoir eu connais- sance de la naissance d'un enfant hors mariage. 8.1.2 En l'état du dossier, il ne saurait cependant être exclu que la concep- tion de l'enfant N._______ soit le résultat d'une infidélité ponctuelle, que le recourant n'ait eu connaissance de sa paternité que postérieurement à la naissance de son fils, en date du 10 avril 2013, et qu'il ait sincèrement voulu maintenir cette union jusqu'au 18 mars 2013, date d'échéance du délai de trois ans prévu par l'art. 77 al. 1 let. a OASA (dans ce sens, cf. les arrêts du TAF F-2824/2017 précité consid. 7.4.2 et F-8239/2015 du 30 mai 2017 consid. 5.4.3). Plaide en faveur de cette thèse notamment le fait que le recourant et B., à supposer qu'ils vivent réellement en ménage commun à l'heure actuelle, ont repris la vie commune au plus tôt le 1 er mai 2017 (cf. consid. 6.4.2 supra), alors que la prénommée était de retour en Suisse (avec l'enfant N.) dès le mois de mars 2015 et que l'inté- ressé vivait séparé de son ex-épouse dès le mois d'octobre 2015.

F-2306/2018 Page 28 A l'examen du dossier, le Tribunal de céans cherche en effet en vain la présence d'indices sérieux, objectifs et concrets (au sens de la jurispru- dence susmentionnée; cf. consid. 7.2.2 supra) indiquant que la commu- nauté conjugale formée par le recourant et son ex-épouse était de pure forme à l'échéance - en date du 18 mars 2013 - du délai de trois ans prévu par l'art. 77 al. 1 let. a OASA, et que les intéressés auraient ensuite main- tenu leur union pendant plus de deux ans uniquement pour la façade. Le Tribunal de céans ne saurait dès lors retenir, en l'état du dossier, que la première condition d'application de cette disposition n'est pas remplie. 8.2 Quant à la seconde condition (cumulative) d'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA, il convient de relever ce qui suit. Dans le cas particulier, l'on ne pouvait, comme l'a fait l'autorité inférieure dans la décision querellée, nier la réussite de l'intégration du recourant au seul motif que celui-ci avait perçu le revenu d'insertion entre juillet 2010 et mars 2011 et avait été condamné pénalement à deux reprises (le 29 no- vembre 2010, pour des infractions à la législation sur la circulation routière et à la législation sur les étrangers, et le 21 janvier 2014, pour avoir em- ployé, pour la première fois, des travailleurs étrangers au noir pendant quelques jours), sans se prononcer sur le degré de l'intégration que l'inté- ressé avait accomplie dans l'intervalle sur les plans à la fois social et pro- fessionnel et sans procéder à une pondération des éléments plaidant en faveur et en défaveur d'une intégration accomplie. On observera cepen- dant que le recourant a récidivé à deux reprises depuis sa deuxième con- damnation pénale (en employant à nouveau des travailleurs étrangers au noir), ce qui lui a valu deux nouvelles condamnations à des peines plus sévères (celles des 8 janvier 2018 et 21 février 2020; cf. consid. 6.5 supra). Dans ces conditions, il apparaît fortement douteux que l'intéressé puisse actuellement se prévaloir d'une intégration réussie, car son comportement témoigne d'un réel mépris à l'égard de l'ordre juridique et de la justice pé- nale suisses (dans le même sens, cf. la motivation contenue dans sa con- damnation pénale du 21 février 2020, sous let. N supra). Vu l’issue de la cause, il n’y a toutefois pas lieu de se prononcer de manière définitive sur ce point. 8.3 Dans l’hypothèse où l'autorité inférieure devrait être amenée à statuer à nouveau sous l'angle du droit national (cf. consid. 6.6 supra) et où les conditions (cumulatives) d'application de l'art. 77 al. 1 let. a OASA ne se- raient pas réalisées, il lui incomberait encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 77 al. 1 let. b OASA.

F-2306/2018 Page 29 A ce propos, il sied de constater que, dans la décision querellée, l'autorité inférieure a nié l'existence de raisons personnelles majeures au seul motif que le recourant, qui avait séjourné seize ans en Suisse, avait passé la majeure partie de sa vie en Equateur (en particulier les années essentielles pour la formation de la personnalité) et n'avait pas acquis en Suisse des connaissances et des qualifications spécifiques qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans son pays d'origine. Dite autorité a omis d'examiner la présente cause à la lumière des autres critères définis à l'art. 31 al. 1 OASA (cf. con- sid. 7.4 supra), ne se déterminant ni sur le degré d'intégration de l'intéressé (sur les plans à la fois professionnel, social et financier), ni sur ses attaches familiales en Suisse. Elle n'a en particulier pas pris position sur l'argumen- tation développée par le recourant dans sa détermination du 8 mars 2018, dans laquelle celui-ci avait notamment fait valoir qu'il avait créé sa propre entreprise au cours de l'année 2012 (une entreprise pérenne employant plusieurs personnes, selon ses dires), qu'il n'avait plus émargé à l'aide so- ciale depuis lors, qu'il ne faisait pas l'objet de poursuites ou d'actes de dé- faut de biens (ni son entreprise) et qu'il s'impliquait dans la vie associative de sa commune de résidence, en tant que président d'un club sportif local. Tout en admettant que l'intéressé était le père de deux enfants (une fille majeure en cours de formation et un fils mineur, dont la paternité n'était pas encore établie), l'autorité inférieure ne s'est pas prononcée sur l'intensité de ses liens avec ses enfants, et n'a pas procédé à une pondération minu- tieuse de l'ensemble des intérêts privés et publics en présence. Sur ces différents points, la présente cause aurait requis des mesures d'instruction complémentaires et une motivation circonstanciée. 9. 9.1 Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision querellée du 22 mars 2018 annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour ins- truction complémentaire et nouvelle décision (dûment motivée) dans le sens des considérants (cf. consid. 6.4.3 à 6.6, et consid. 8.3 supra). 9.2 Obtenant gain de cause, le recourant n’a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 1 ère phrase a contrario PA), pas plus que l'auto- rité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). 9.3 Il convient par ailleurs d'allouer au recourant une indemnité équitable à titre de dépens, à la charge de l'autorité inférieure, pour les frais "indispen- sables et relativement élevés" qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA, en relation avec l’art. 7 al. 1 et al. 4 FITAF [RS 173.320.2]), étant précisé que les frais "non nécessaires" ne sont pas indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF). En l'absence de note de

F-2306/2018 Page 30 frais, l’indemnité due est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FI- TAF). Au regard de l'ensemble des circonstances, notamment du tarif applicable, de l’importance et du degré de complexité de la cause et du temps néces- saire à la défense des intérêts du recourant (en considération notamment du fait que le mandataire du recourant a certes été invité à produire - avec le concours de son mandant - de nombreuses pièces justificatives dans le cadre de la présente procédure de recours, mais que c'est précisément l'indigence des éléments d'information apportés à l'appui de ses différentes écritures sur les points décisifs qui a rendu nécessaires lesdites mesures d'instruction), il convient de fixer l'indemnité due à l’intéressé à titre de dé- pens (cf. art. 8 à 11 FITAF) à un montant de 2'500 francs, débours et sup- plément TVA compris (cf. art. 9 al. 1 let. b et c FITAF). (dispositif page suivante)

F-2306/2018 Page 31 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis. 1.2 La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à l'autorité infé- rieure, pour instruction complémentaire et nouvelle décision (dûment moti- vée) dans le sens des considérants (cf. consid. 6.4.3 à 6.6, et consid. 8.3 supra). 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 1'400.- versée le 28 mai 2018 par le recourant lui sera restituée par le Tribunal dès l'entrée en force du présent arrêt. 3. Un montant de Fr. 2’500.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire); – à l'autorité inférieure (annexes: dossier SYMIC ... en retour, et copies des dernières pièces du dossier TAF [actes TAF 19 à 28], à titre d'information); – en copie au Service de la population du canton de Vaud, avec dossiers cantonaux (du recourant, ainsi que de son ex-épouse, de sa fille et de la mère de ses enfants) en retour.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

F-2306/2018 Page 32

Indication des voies de droit : Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau- sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour au- tant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :

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ALCP

  • art. 2 ALCP
  • art. 6 ALCP
  • art. 7 ALCP
  • art. 16 ALCP

CE

  • art. 2 CE

CEDH

  • art. 8 CEDH

FI

  • art. 14 FI

FITAF

II

  • art. 4.1 II
  • art. 141 II

LEI

LEtr

  • art. 40 LEtr
  • art. 44 LEtr
  • art. 49 LEtr
  • art. 50 LEtr
  • art. 99 LEtr

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