B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1735/2020
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 2 3 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Michael Peterli, Daniele Cattaneo, juges, Mélanie Balleyguier, greffière.
Parties
A._______, (Portugal) représentée par Maître Alexandre Moreira, avocat, recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; droit à la rente ; décision du 24 février 2020.
F-1735/2020 Page 2 Faits : A. A._______ (ci-après : l’assurée, l’intéressée ou la recourante) est une res- sortissante portugaise, née en 1967, divorcée et mère de trois enfants, nés en 1993, 1996 et 2002. Elle a travaillé en Suisse de 1989 à 1995 (OAIE, pce 91) en qualité de couturière, en cotisant à l’assurance-vieillesse, sur- vivants et invalidité suisse. B. B.a Le 24 juin 2013, l’assurée, domiciliée au Portugal, a déposé une de- mande de rente d’invalidité par le biais de la sécurité sociale portugaise. Celle-ci a été reçue par l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) en date du 1 er février 2016 (OAIE, pce 21). B.b Par décision du 25 janvier 2017, l’OAIE a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1 er juin 2015 au 30 septembre 2015, ainsi que trois rentes ordinaires d’invalidité pour enfant liées à la rente de la mère pour la même période (OAIE, pce 92). Le 24 février 2017 (sceau postal du 3 mars 2017), l’intéressée a interjeté recours contre la décision précitée en concluant à l’octroi d’une rente en- tière pour une durée indéterminée (OAIE, pce 160). Par jugement du 1 er décembre 2017, le Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal ou TAF) a partiellement admis le recours précité, en ce sens qu’il a reconnu le droit à une rente du 1 er juin 2015 au 30 septembre 2015 et retourné le dossier à l’OAIE pour mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire dans le but de déterminer le droit à une éventuelle rente à compter du 1 er octobre 2015 et rendre une nouvelle décision (arrêt C-1466/2017 du 1 er décembre 2017). B.c Le 17 avril 2019, les experts B._______ (ci-après : B._______) ont rendu leur rapport, lequel concluait à une pleine capacité de travail, tant dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée et ce, de tout temps (OAIE, pce 221). En date du 11 juin 2019, l’OAIE a communiqué à l’assurée un projet de décision rejetant tout droit à la rente au-delà du 30 septembre 2015 (OAIE, pce 227).
F-1735/2020 Page 3 L’intéressée s’est opposée au projet de décision précité par courrier reçu le 5 août 2019 par l’OAIE (OAIE, pces 271 et 313). En date du 11 septembre 2019, l’OAIE a communiqué à l’assurée un nou- veau projet de décision, lequel concluait à un droit à une rente entière dès le 1 er juin 2015 et jusqu’au 30 septembre 2015 (OAIE, pce 316). Par courriers reçus le 2 décembre 2019 et le 27 janvier 2020 par l’OAIE, l’intéressée s’est opposée au projet de décision précité (OAIE, pces 326 et 341). B.d Par décision du 24 février 2020, l’OAIE a octroyé à l’assurée une rente entière du 1 er juin 2015 au 30 septembre 2015 (OAIE, pce 343). C. C.a Par acte reçu le 27 mars 2020, l’intéressée, agissant par l’entremise de son mandataire, a interjeté recours contre la décision précitée par-de- vant le Tribunal, en concluant implicitement à l’octroi d’une rente entière, principalement dès le 1 er octobre 2015 et, subsidiairement, à compter du 23 septembre 2016. Encore plus subsidiairement, elle a requis la création d’une nouvelle « commission médicale ». Enfin, elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l’avance sur les frais présumés de la procédure. C.b Par décision incidente du 20 mai 2020, le Tribunal a invité la recou- rante à payer une avance sur les frais de procédure et à produire une pro- curation légitimant les pouvoirs de représentation de son mandataire. Par courrier électronique du 23 juin 2020, la recourante a demandé à être exemptée du paiement de l’avance sur les frais de procédure (act. TAF 6). Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Tribunal a transmis à la recourante le formulaire « Demande d’assistance judiciaire ». Par courrier reçu le 22 juillet 2020, la recourante a transmis la procuration justifiant des pouvoirs de représentation de son mandataire et requis la liste des documents nécessaires pour pouvoir être exonérée des frais de procédure (act. TAF 14). Par courriers reçus le 31 juillet 2020 et le 6 août 2020, la recourante a transmis le formulaire « Demande d’assistance judiciaire » ainsi que des pièces justificatives (act. TAF 15 et 16).
F-1735/2020 Page 4 Par décision incidente du 12 août 2020, le Tribunal a octroyé l’assistance judiciaire partielle à la recourante. C.c Dans sa réponse du 15 septembre 2020, l’autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Dans sa réplique du 2 novembre 2020 (date du sceau postal), l’intéressée a renvoyé aux conclusions prises dans son mémoire de recours. Dans sa duplique du 20 novembre 2020, l’OAIE a maintenu ses conclu- sions. Par ordonnance du 26 novembre 2020, le Tribunal a transmis un double de la duplique de l’OAIE à la recourante et signalé que l’échange d’écri- tures était désormais clos, d’autres mesures d’instruction demeurant tou- tefois réservées. C.d Par courrier personnel du 20 septembre 2021, la recourante s’est en- quise de l’état d’avancement de la procédure. Par courrier du 21 septembre 2021, le Tribunal a relevé ne pas être en mesure d’indiquer précisément quand l’arrêt serait rendu. Par courrier reçu le 6 septembre 2022, la recourante s’est enquise de l’état d’avancement de la procédure. Par courrier du 14 septembre 2022, le Tribunal a indiqué être confronté à une importante charge de travail retardant la résolution des affaires et pré- cisé traiter en priorité les affaires enregistrées en 2019. C.e Par ordonnance du 5 juillet 2023, le Tribunal a indiqué aux parties que, pour des motifs d’ordre organisationnel, la Cour VI du Tribunal était désor- mais compétente pour le traitement de la procédure. D. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en
F-1735/2020 Page 5 relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les déci- sions au sens de l’art. 5 PA prises par l'OAIE. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la PA (art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la LPGA (RS 830.1 ; cf. art. 3 let. d bis PA). Selon les principes généraux du droit intertemporel, les règles de procédure précitées s’appliquent dans leur version en vigueur ce jour (ATF 130 V 1 consid. 3.2). 1.3 Dans la mesure où la recourante est directement touchée par la décision attaquée et a un intérêt digne d’être protégée à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, elle a qualité pour recourir (art. 59 LPGA). Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 al. 1 PA), l’assistance judiciaire ayant été octroyée par décision incidente du 12 août 2020, le recours est recevable. 2. L’objet du litige est le bien-fondé de la décision de l’OAIE du 24 février 2020 rejetant la demande de rente invalidité de la recourante pour la période postérieure au 30 septembre 2015. S’agissant de la période allant du 1 er juin 2015 au 30 septembre 2015, celle-ci a fait l’objet d’un arrêt du TAF entré en force, et aucun motif de révision n’est avancé par une des parties, pas plus qu’il n’en ressort du dossier. Dès lors, seule la question de la rente pour la période postérieure au 30 septembre 2015 sera examinée par le Tribunal. 2.1 L’OAIE, se basant pour l’essentiel sur le rapport d’expertise du 17 avril 2019, a considéré que la recourante demeurait capable d’exercer une ac- tivité adaptée à compter du 1 er juillet 2015. Dès lors, l’autorité inférieure a procédé au calcul du degré d’invalidité en appliquant la méthode générale et en retenant les revenus statistiques d’une employée dans les industries du textile et de l’habillement au titre de revenu sans invalidité et d’une em- ployée dans le secteur privé en général au titre de revenu avec invalidité, lequel tenait compte des limitations fonctionnelles de la recourante (pas d’effort de soulèvement à partir du sol, port de charge limité à cinq kilos, pas de porte-à-faux avant, pas d’effort des bras, pas d’effort du bras droit au-delà de 90° d’abduction, pas de travail en hauteur, pas d’escalier, pas
F-1735/2020 Page 6 de position à genoux ou accroupie). L’OAIE a dès lors retenu un taux d’in- validité de 4%, insuffisant pour ouvrir l’accès à une rente (OAIE, pce 68). 2.2 Pour sa part, la recourante a mis en avant les différents rapports de ses médecins, qu’elle a produits en procédure, pour considérer qu’il serait évident qu’elle était incapable d’exercer une quelconque activité profes- sionnelle, remettant ainsi implicitement en cause l’expertise pluridiscipli- naire du 17 avril 2019. En effet, elle a contesté la valeur probante d’une expertise réalisée sur deux jours en comparaison des rapports des méde- cins la suivant depuis des années. Elle a également souligné être au bé- néfice d’une rente portugaise, laquelle était régulièrement réexaminée et renouvelée et a rappelé que c’était en cherchant à retrouver une activité qu’elle avait développé une tendinopathie du sus-épineux droit. Elle a dès lors considéré qu’il n’existait pas d’activité adaptée à son état de santé, à tout le moins depuis le 23 septembre 2016, soit la fin de sa dernière activité lucrative. 3. 3.1 Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Cela étant, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c). 3.2 En outre, il y a lieu en principe d’appliquer les règles de droit matériel en vigueur lors de la réalisation de l’état de fait qui doit être apprécié juridi- quement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve des disposi- tions particulières du droit transitoire (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 143 V 446 consid. 3.3). Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des dé- cisions d’après les faits existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 148 V 21 consid. 5.3 ; 130 V 445 consid. 1.2.1). En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue le 24 février 2020, de sorte qu’il y a lieu de s’en tenir aux faits survenus à cette date et d’appliquer le droit en vigueur jusqu’à ce moment-là. Dès lors, la modification de la LAI du 19 juin 2020 (RO 2021 705 ; FF 2017 2559), dans la mesure où elle est entrée en vigueur au 1 er janvier 2022, ne trouve pas à s’appliquer in casu.
F-1735/2020 Page 7 3.3 Vu, par ailleurs, les éléments d'extranéité ressortant du dossier, sont applicables l’ALCP (RS 0.142.112.681) ainsi que ses annexes et règle- ments (en particulier : règlement [CE] n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004 [RS 0.831.109.268.1]), ainsi que le règlement [CE]) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règle- ment [CE]) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009 [RS 0.831.109.268.11]). Néanmoins, l'invalidité ouvrant droit à des prestations de l'assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 et annexe VII du règlement n° 883/2004 ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_465/2022 du 1 er mars 2023 consid. 5.5). 4. Selon l’art. 36 LAI, l’assuré qui compte trois années au moins de cotisations lors de la survenance de l’invalidité a droit à une rente d’invalidité ordinaire (al. 1). En l’occurrence, la recourante a versé des cotisations à l’AVS/AI suisse pendant plus de trois ans (cf. supra consid. A). Elle remplit donc la condition de durée minimale des cotisations. Il reste à examiner si l’assurée est invalide au sens de la loi. 4.1 L'invalidité est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ou- vrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). En vertu de l'art. 7 al. 1 LPGA, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1597), est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. Selon l’art. 6 LPGA, on entend par incapacité de travail, toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de la personne assurée à accomplir dans sa profession ou dans son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé d’elle (1 ère phrase).
F-1735/2020 Page 8 En Suisse, l'objet assuré n'est donc pas l'atteinte à la santé en tant que telle, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de la personne assurée peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6, 2 e phrase, LPGA). 4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, la personne assurée a droit à une rente d'invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; elle a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, elle est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). 4.3 L'évaluation du taux d'invalidité se fait principalement sur la base de trois méthodes : la méthode ordinaire de comparaison des revenus, la mé- thode spécifique et la méthode mixte. Leur application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. Il faut se demander ce que la personne assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (cf. arrêt du TF 9C_250/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.2). S'agissant d'une personne exerçant une activité lucrative à temps complet, le taux d'invalidité est fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Conformément à l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, le revenu que la personne assurée aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'elle pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée d'elle après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide). La différence entre ces deux revenus permet de calculer le taux d'invalidité (cf. notamment ATF 137 V 334 consid. 3.1.1 ; arrêt du TF 9C_250/2021 précité consid. 2.2). Si l’on ne peut déterminer ou évaluer sûrement le revenu hypothétique sans invali- dité et le revenu d’invalide, tout particulièrement s’agissant des indépen- dants, il faut procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d’invalidité d’après l’incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (méthode extraordinaire ; cf. ATF 128 V 29 ; arrêt du TF 8C_1/2020 du 15 octobre 2020 consid. 3.2). En outre, lorsqu’il s’agit d’évaluer le degré d’invalidité d’une personne résidant à l’étranger, la comparaison des revenus déterminants pour ce faire doit s’ef- fectuer sur le même marché du travail, car la disparité des niveaux de
F-1735/2020 Page 9 rémunération et des coûts de la vie d’un pays à l’autre ne permet pas de procéder à une comparaison objective des revenus en question (ATF 137 V 20 consid. 5.2.3.2 ; arrêt du TAF C-7093/2018 du 12 avril 2023 consid. 11.1). 5. 5.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, cas échéant au degré de la vrai- semblance prépondérante (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 138 V 218 consid. 6). Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante sup- pose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3). Partant, l’autorité ne peut renoncer à accomplir des actes d'instruction que si elle est convain- cue, au terme d’une appréciation consciencieuse des preuves, que cer- tains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées). 5.2 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et éva- luer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V 256 consid. 4) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêt du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1.3). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins consti- tuent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des méde- cins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est inca- pable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 148 V 49 consid. 6.2.1 ; 143 V 418 consid. 6). 5.3 Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des
F-1735/2020 Page 10 preuves. L'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu. Le juge doit ainsi examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis dé- cider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déter- minant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circons- tanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne exami- née, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des- cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; arrêt du TF 9C_571/2021 du 3 janvier 2022 consid. 2.1). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se pro- nonce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêt du TF 8C_255/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2 et les réf. cit.). 5.4 S’agissant des maladies psychiques, tels les symptomatologies dou- loureuses sans substrat organique objectivable, autrement appe- lées « troubles somatoformes douloureux », les autres affections psycho- somatiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), ou encore les troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible de la per- sonne souffrant de ces troubles doit être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans ré- sultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant, d’une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d’autre part, les ressources de la personne con- cernée (ATF 145 V 361 consid. 3.1 et les réf. citées). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique, est la présence d’un diagnostic émanant d’un expert (psychiatre) et s’appuyant, lege artis, sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM- IV (ATF 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; 141 V 281 consid. 2.1). Puis, afin d’évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections sus- mentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d’indicateurs, clas- sés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré
F-1735/2020 Page 11 de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), ainsi que la catégorie « cohé- rence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement). 5.5 Enfin, le but des expertises interdisciplinaires est de recenser toutes les atteintes à la santé pertinentes et de regrouper en un résultat global les limitations de la capacité de travail qui en découlent (ATF 143 V 124 consid. 2.2.4 et les réf. citées). 6. 6.1 Ces critères posés, il convient maintenant d’examiner la situation au 24 février 2020, lorsque la décision querellée a été rendue. Les pièces sui- vantes ont notamment été versées au dossier :
F-1735/2020 Page 12 pleine capacité de travail dans la dernière activité exercée (OAIE, pce 19) ;
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F-1735/2020 Page 14 trouble dépressif récurrent, actuellement léger, avec syndrome soma- tique (F33.01) et tendinite du supra-épineux, ainsi que status après mise en place d’un pacemaker, status après cancer mammaire gauche avec curage ganglionnaire et huit cures de chimiothérapie, status après reconstruction mammaire gauche et plastie mammaire droit et status après hystérectomie et annexectomie bilatérale. Les experts aboutis- sent à la conclusion consensuelle selon laquelle l’assurée dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée de tout temps, tout en relevant l’incohérence existante entre la tendinite dia- gnostiquée et les difficultés rencontrées au quotidien ainsi que l’ab- sence d’explications aux paresthésies non systématisées présentées par la recourante (OAIE, pce 221) ;
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F-1735/2020 Page 16 retiennent, au titre de diagnostic avec une incidence sur la capacité de tra- vail, une tendinite du supra-épineux. Ils concluent également à plusieurs atteintes sans effet sur la capacité de travail de la recourante, à savoir une douleur lombaire sans support anatomique et une douleur cervicale sur le plan rhumatologique, un trouble dépressif récurrent, actuellement léger, avec syndrome somatique (F33.01) sur le plan psychiatrique, et, sur le plan de la médecine interne, un status après mise en place d'un pacemaker en 2014 pour bloc atrio-ventriculaire complet, un status après cancer mam- maire gauche avec curage ganglionnaire et huit cures de chimiothérapie en 2008, un status après reconstruction mammaire gauche et plastie mam- maire droite, un status après hystérectomie et annexectomie bilatérale en 2012 et un syndrome d’apnées du sommeil appareillé. Les experts estiment dès lors, de manière consensuelle, que la capacité de travail de la recourante a toujours été de 100%, dans le respect de cer- taines limitations (pas d'effort de soulèvement à partir du sol, port de charge limitée à cinq kilos [tendinite à droite et mastectomie à gauche], pas de porte-à-faux avant, pas d'effort du bras droit et gauche, pas d'effort du bras droit au-delà de 90° d'abduction, pas de travail en hauteur [tabouret, escabeau, échelle], pas d'escalier, pas de position à genoux ou accroupie). 6.2.2 D’un point de vue formel, le Tribunal constate en premier lieu que les experts, à savoir le Dr J._______ sur le plan psychiatrique, le Dr K._______ sur le plan rhumatologique, et la Dre L._______ sur le plan de la médecine interne, disposent tous les trois des qualifications professionnelles adé- quates pour se prononcer sur l’état de santé de la recourante – mêlant des aspects somatiques et psychiatriques – et ses conséquences en matière d’incapacité de travail. D’autre part, leurs conclusions se fondent sur l’en- semble des pièces médicales présentes dans le dossier au moment de l’expertise, lesquelles sont résumées de façon détaillée dans leur rapport (OAIE, pce 221 p. 32 s). Les experts ont par ailleurs tenu compte des plaintes de l’assurée (OAIE, pce 221 pp. 4, 7, 14 et 21 s.), et décrit en détail son anamnèse (OAIE, pce 221 pp. 7 ss, 15 s. et 22 ss), sans que le Tribunal ne puisse y déceler une quelconque lacune. Ils ont de plus procédé à des examens complets, sous la forme de tests neuropsychologiques validés par l’expert psychiatre (OAIE, pce 221, pp. 11 et 27 ss), et d’un examen clinique sur le plan de la médecine interne (OAIE, pce 221 p 24), complétés par des analyses sanguines (OAIE, pce 219). Enfin, il convient d’ores et déjà de préciser que la critique de la recourante, selon laquelle une expertise réalisée sur deux jours aurait moins de valeur probante que les rapports de ses médecins traitants, lesquels la suivent
F-1735/2020 Page 17 depuis des années, ne saurait être suivie, étant au contraire rappelé que les rapports de médecins traitants doivent être considérés avec une cer- taine réserve compte tenu de la relation de confiance les unissant à leur patient (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.5 ; arrêt du TF 8C_691/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.3). 6.3 Sur le fond, les points litigieux essentiels, à savoir en particulier les diagnostics et leurs effets sur la capacité de travail de la recourante, font l’objet d’une étude circonstanciée et convaincante de la part des experts. En présence d’une seule atteinte avec un impact sur la capacité de travail, à savoir une tendinite du supra-épineux, ceux-ci estiment, de manière con- sensuelle, que la recourante est en mesure d’exercer sa dernière activité ou une activité adaptée à temps plein. 6.4 S’agissant plus particulièrement de l’aspect psychiatrique, l’expert a implicitement recouru au catalogue d’indicateurs découlant de la jurispru- dence topique du Tribunal fédéral (cf. supra consid. 5.4), laquelle exige en substance, après avoir posé un diagnostic dans les règles de l’art, d’exa- miner les ressources de la personne expertisée et la cohérence des limita- tions présentées. 6.4.1 Pour ce qui a trait au diagnostic, l’expert psychiatrique retient un trouble dépressif récurrent, actuellement léger, avec syndrome somatique (CIM-10 ; F33.01). L’expert estime que l’origine du trouble dépressif est vraisemblablement consécutive à la découverte du cancer de l’assurée en 2008 ainsi qu’aux difficultés somatiques et financières de celle-ci. Il relève une tristesse et une humeur dépressive d’un degré léger, des sentiments d’infériorité, de dévalorisation et de découragement mais souligne l’ab- sence de perturbation de l’élan vital, de troubles cognitifs, d’idées suici- daires ou de tentative de suicide et constate la présence d’une tension ner- veuse. Il mentionne également l’absence d’idées noires, d’envies suici- daires, de signes de claustrophobie, d’agoraphobie ou de phobie sociale. Il constate enfin que l’assurée n’a jamais été hospitalisée en milieu psy- chiatrique. S’agissant des rapports psychiatriques produits par la recourante, tous, à l’exception du dernier, étaient connus de l’expert, lequel en a tenu compte dans son analyse (OAIE, pce 221 p. 33). S’agissant du rapport du 10 juillet 2019 (OAIE, pce 233), le Tribunal constate qu’il a été rédigé par le chef du Service de psychiatrie de l’hôpital Q._______, lequel ne figure pas parmi les médecins indiqués par la recourante comme ses médecins traitants en novembre 2018 (OAIE, pce 212 p. 1). A cet égard, le Tribunal relève que la
F-1735/2020 Page 18 recourante n’a mentionné aucun psychiatre traitant en novembre 2018, ce qu’elle a confirmé aux experts. Ainsi, le seul rapport du 10 juillet 2019 ne suffit pas à remettre en cause le diagnostic de l’expert psychiatre, étant encore précisé que celui-ci a mani- festement été rédigé dans le cadre de la procédure AI, le praticien com- mençant par signaler que ce rapport lui a été demandé par la recourante pour s’opposer à une décision la considérant comme apte à travailler, avant de rapporter les plaintes de l’assurée sans se positionner sur celles-ci ou justifier le diagnostic émis. Enfin, les analyses sanguines de l’assurée ont permis d’établir la prise d’un anti-dépresseur et d’un anxiolytique, dans des dosages correspondant, se- lon l’expert psychiatrique, aux intervalles thérapeutiques (OAIE, pce 221 p. 11). 6.4.2 Du point de vue de l’appréciation de la capacité de travail de la re- courante, l’expert psychiatrique relève la présence de nombreuses res- sources (OAIE, pce 221 p. 11). Ainsi, la recourante a conservé du plaisir à sortir avec ses amies pour écouter de la musique ou aller à la plage avec ses enfants. Si elle ne se sent pas encore prête à renouer une relation avec un homme, elle a accepté la fin de son mariage et est bien entourée par ses enfants. Elle est ainsi en mesure de donner un sens à sa vie et pré- sente des ressources psychologiques qui l’aident dans les situations de stress. Le Tribunal constate qu’elle a également indiqué à l’experte en mé- decine interne s’adonner occasionnellement à la peinture et se balader ré- gulièrement dans la nature, activités qui lui donnent beaucoup de plaisir (OAIE, pce 221 p. 23). A ces éléments, il convient d’ajouter que l’assurée a indiqué être unique- ment suivie par une psychologue, qu’elle consulte environ une fois par an- née, tout en ayant la possibilité de la contacter par Facebook ou par mail, mais ne plus être suivie par un psychiatre. 6.4.3 S’agissant de la cohérence, l’expert psychiatre mentionne que les symptômes cliniques exprimés par l’assurée sont cohérents et plausibles, mais d’un degré plutôt léger eu égard à l’examen clinique et aux activités journalières, l’intéressée disant ne pas pouvoir travailler, notamment à cause de ses douleurs, et être triste à cause de sa situation financière. Il relève cependant que, si l’assurée a pleuré à plusieurs reprises, sa tris- tesse était fluctuante en fonction des sujets abordés. Enfin, il souligne que,
F-1735/2020 Page 19 bien qu’il ait retenu un trouble dépressif, celui-ci n’a, selon ses constata- tions, jamais été d’un degré sévère (OAIE, pce 221 p. 11). Pour sa part, l’expert rhumatologue met en évidence certaines incohé- rences dans l’examen clinique, l’importance de la gêne au quotidien ne correspondant pas à la simple tendinite du supra-épineux confirmée à l’examen. De même, il ne comprend pas les paresthésies non systémati- sées du bras droit, sans trouble sensitif objectif ni diminution de la force musculaire. Il souligne également que la vie quotidienne, où l’assurée bé- néficie d’une aide permanente de la part de sa famille, ne correspond pas aux constatations objectives lors de l’examen clinique (OAIE, pce 221 p. 5). 6.4.4 Sur la base de l’ensemble de ces éléments, les experts parviennent à la conclusion que la recourante présente une pleine capacité de travail sur le plan psychiatrique et que tel a toujours été le cas. Dite conclusion, prise au terme d’une appréciation conforme aux réquisits jurisprudentiels en matière de valeur probante et établie conformément à la procédure probatoire exigée par le Tribunal fédéral en matière d’affection psychiatrique, peut ainsi être confirmée par le Tribunal. 6.5 Du point de vue somatique, les experts retiennent également une pleine capacité de travail, moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles. Le Tribunal constate que les diagnostics retenus correspon- dent à ceux posés par les médecins traitants de la recourante, à l’exception du dernier rapport du Dr O._______ (OAIE, pce 334), lequel pose égale- ment le diagnostic de tendinose du coude droit. Cela étant, le Tribunal relève la présence au dossier des résultats d’une échographie des épaules, des coudes et des poignets, réalisée le 23 juillet 2019, laquelle confirme, selon le médecin du SMR (OAIE, pce 342), un tableau de tendinopathie sans rupture de la coiffe des rotateurs, ce qui correspond aux conclusions de l’expert rhumatologue. Dès lors, force est de constater que les rapports médicaux produits par la recourante étaient connus des experts, reprennent des éléments déjà connus ou ne sont pas confirmés par les résultats de l’échographie du 23 juillet 2019. En tout état de cause, quand bien même le nouveau diagnostic de tendinose du coude devait également être retenu, les contraintes liées à celle-ci seraient alors prises en compte par les limitations fonctionnelles fixées par les experts (OAIE, pce 221 p. 4).
F-1735/2020 Page 20 Enfin, et contrairement à ce que fait implicitement valoir la recourante, l’oc- troi de prestations d’invalidité par les autorités portugaises ne préjuge au- cunement de l’appréciation de l’invalidité selon le droit suisse (cf. supra consid. 3.3). 6.6 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal confirme intégralement la valeur probante du rapport d’expertise pluridisciplinaire du B._______ du 17 avril 2019. Partant, il retient comme établi au degré de la vraisemblance pré- pondérante que la recourante présente une pleine capacité de travail dans une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles (pas d'effort de soulèvement à partir du sol, port de charge limitée à cinq kilos [tendinite à droite et mastectomie à gauche], pas de porte-à-faux avant, pas d'effort du bras droit et gauche, pas d'effort du bras droit au-delà de 90° d'abduc- tion, pas de travail en hauteur [tabouret, escabeau, échelle], pas d'escalier, pas de position à genoux ou accroupie). 7. Il reste à déterminer si le taux d’invalidité de 4% dans une activité adaptée à compter du 1 er juillet 2015 peut être confirmé. Pour obtenir ce taux, l’OAIE a eu recours à la méthode générale. Une telle façon de procéder, non con- testée, est conforme au droit (cf. supra consid. 4.3), l’intéressée ayant tra- vaillé à temps plein avant le début de son incapacité de travail. En ce qui concerne le calcul de la perte de gain (cf. supra consid. 4.1), reposant sur les données de l’Office fédéral de la statistique 2012 (OFS ; salaire men- suel brut [niveau de compétence 2] pour une salariée dans les industries du textile et de l’habillement et salaire mensuel brut [niveau de compétence 1] dans le secteur privé en général pour les femmes [TA1_tirage_skill_le- vel]), ramené à l’horaire usuel de la branche, celui-ci n’est pas contesté par la recourante. Pour le surplus, le Tribunal n’identifie pas d’éléments du cal- cul qui l’inciteraient à procéder à un examen d’office de celui-ci, lequel semble correct dans son résultat (cf. supra consid. 4.1). 8. 8.1 Si l’administration ou le juge, se fondant sur une appréciation conscien- cieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d’administrer d’autres preuves (ATF 131 I 153 consid. 3 ; arrêt du TF 8C_117/2020 du 4 décembre 2020 consid. 4.3). Une telle manière de procéder n’est pas con- traire au droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du TF 4A_10/2023 du 14 juillet 2023 consid. 5.1).
F-1735/2020 Page 21 8.2 En l’espèce, le dossier est complet et permet au Tribunal administratif fédéral de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction requises par la recourante par-devant l’autorité inférieure, à savoir d’ordonner une nouvelle expertise. En effet une telle mesure ne serait pas de nature à modifier les considéra- tions qui précèdent, les faits pertinents ayant pu être constatés à satisfac- tion de droit. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision du 24 février 2020 confirmée. 9.1 Vu l’issue du litige, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in- demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). L’intéressée ayant toutefois été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, par décision incidente du 12 août 2020, il sera statué sans frais. 9.2 Il n’est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 FITAF). (dispositif en page suivante)
F-1735/2020 Page 22 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’Of- fice fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Mélanie Balleyguier
F-1735/2020 Page 23 Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :