Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1516/2024
Entscheidungsdatum
13.01.2025
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Décision confirmée par le TF par arrêt du 25.03.2025 (2C_128/2025)

Cour VI F-1516/2024

Ar r ê t d u 13 j a n v i e r 2 0 2 5 Composition

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Basil Cupa, Claudia Cotting-Schalch, juges, Cendrine Barré, greffière.

Parties

X._______, représenté par Maître Lida Lavi, LAVI Avocats, Rue Tabazan 9, 1204 Genève, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à l'octroi d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions ordinaires ; décision du SEM du 29 janvier 2024.

F-1516/2024 Page 2 Faits : A. Le 6 avril 2023, Y., née en 1951, et son époux X., né en 1945, tous deux ressortissants équatoriens, ont déposé une demande d’autorisation de séjour pour traitement médical, subsidiairement un visa de longue durée, auprès de l’Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l’OCPM). Ils ont en substance fait valoir qu’Y._______ souffrait de multiples cancers et souhaitait vivre ses derniers jours auprès de ses enfants et petits-enfants en Suisse. Tant la prise en charge des frais médicaux que les charges de logement seraient assurés par leur famille en Suisse. Le 17 octobre 2023, l’OCPM, tout en relevant que les conditions pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour traitement médical n’étaient pas remplies, s’est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux intéressés et a transmis le dossier au Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour approbation. B. Par décision du 29 janvier 2024, notifiée le 5 février 2024, le SEM a refusé l’approbation à l’octroi d’autorisations d’entrée et de séjour en faveur des intéressés. C. Y._______ et X._______ ont interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) le 6 mars 2024. Ils ont conclu à l’annulation de ladite décision et à ce qu’il soit ordonné au SEM d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en leur faveur avec effet immédiat. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM, par préavis du 15 avril 2024, a en substance maintenu ses considérations et a conclu au rejet du recours. Par courrier du 21 mai 2024, la mandataire des recourants a informé le Tribunal qu’Y._______ était décédée le (...) 2024. Elle a précisé que X._______ persistait intégralement dans son recours et ses conclusions. D. Constatant que l’argumentation de la décision attaquée et du recours portaient principalement sur l’état de santé de l’épouse du recourant, entretemps décédée, et que l’intéressé n’avait pas profité de son courrier

F-1516/2024 Page 3 du 21 mai 2024 pour compléter son argumentation, le Tribunal, par ordonnance du 12 août 2024, a invité le recourant à fournir une argumentation topique et individualisée le concernant. Par courrier du 26 août 2024, le recourant a complété son argumentation sous l’angle du cas de rigueur et s’est prévalu, à titre subsidiaire, d’une autorisation de séjour pour rentier. Il a également remis de nouvelles pièces le 2 septembre 2024. Invité à remettre une duplique et à prendre position sur l’octroi éventuel d’une autorisation de séjour pour rentier, le SEM s’est prononcé le 11 novembre 2024, concluant une nouvelle fois au rejet du recours. Par courrier du 2 décembre 2024, le recourant a déposé ses observations, accompagnées de nouvelles annexes. Droit : 1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions du SEM en matière de refus d'approbation à l'octroi d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions ordinaires (cf. art. 31 et 33 let. d de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]) et statue, en principe, définitivement (art. 83 let. c ch. 2 et 5 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Pour autant que le recourant se fonde de manière soutenable sur l’art. 8 CEDH ou l’art. 3 Annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) pour en déduire un droit de séjour, une voie de droit devant le Tribunal fédéral est potentiellement ouverte (cf. arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4 ss). Cela étant, la procédure devant le Tribunal est régie en principe par la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. En l’occurrence, la partie recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). Conformément à la maxime inquisitoire, le Tribunal

F-1516/2024 Page 4 constate les faits d’office (art. 12 PA). Appliquant d’office le droit fédéral, il n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En application de l’art. 85 OASA (RS 142.201) et de l’art. 5 let. d de l’Ordonnance du 13 août 2015 du DFJP concernant l’approbation (OA-DFJP, RS 142.201.1), l’octroi d’une autorisation de séjour en faveur du recourant était soumis à l’approbation du SEM, ce qui n’est à juste titre pas contesté. Il s’ensuit que le SEM et, à fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par le préavis de l’OCPM et peuvent parfaitement s’écarter de l’appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a en substance retenu que l’OCPM avait à raison refusé d’octroyer une autorisation de séjour pour traitement médical. L’épouse du recourant entendait finir ses jours en Suisse et l’intéressé comptait demeurer auprès de ses enfants par la suite, de sorte que la garantie de la sortie de Suisse n’était pas donnée. De plus, les formulaires d’attestation de prise en charge financière signés par les enfants ne permettaient pas de retenir que les intéressés disposaient des moyens financiers suffisants. Concernant le cas de rigueur, l’épouse du recourant avait fait valoir qu’elle était gravement atteinte dans sa santé et avait besoin du soutien de ses enfants. Tout en reconnaissant la gravité des pathologies présentées par l’intéressée, le SEM a relevé que cette dernière avait pu bénéficier de soins dans son pays ainsi qu’au Chili. Il ne ressortait en outre pas des documents fournis que des soins médicaux indispensables ne pourraient lui être fournis qu’en Suisse. Son mari était à ses côtés et ses enfants et petits-enfants pouvaient la soutenir moralement et financièrement à distance, ainsi que lors de visites échelonnées. Il était également contradictoire que les enfants allèguent des difficultés financières pour rendre visite à leur mère au Chili mais s’engagent à payer l’intégralité de ses traitements médicaux en Suisse, alors qu’elle souffrait de multiples cancers. L’autorité intimée a également estimé qu’il existait un fort risque que les intéressés, une fois en Suisse, demeurent à charge de l’aide sociale. De plus, ils n’avaient vécu en Suisse que pour une période limitée et n’avait pas entretenu un enracinement profond dans ce pays. L’état de santé de l’intéressée ne constituait ainsi pas à lui seul un cas de rigueur et son époux ne pouvait se prévaloir en l’état d’un droit à l’entrée en Suisse ou d’une situation de rigueur, dès lors que son épouse n’obtenait

F-1516/2024 Page 5 pas d’autorisation de séjour. Les recourants ne pouvaient par ailleurs pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, dès lors qu’ils n’avaient que peu vécu en Suisse, n’y avaient pas d’enracinement profond et ne se trouvaient pas dans un état de dépendance permanent vis-à-vis de leurs enfants. 4.2 Dans le mémoire de recours, l’intéressé et son épouse ont notamment relevé que, pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur concernant une famille, il y avait lieu de considérer l’ensemble du contexte familial global et non pas la situation de chacun de ses membres de manière isolée. Selon le principe de proportionnalité ancré à l’art. 5 al. 2 Cst., impliquant une pesée des intérêts, certaines conditions ne devaient ainsi pas être prises en considération à l’excès sans tenir compte de la situation particulière des recourants (cf. pce TAF 1 p. 5). Au vu des maladies graves dont souffrait l’épouse du recourant, c’était à bon droit que l’OCPM s’était déclaré prêt à lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Ils se sont également prévalus de l’art. 8 CEDH, en raison de la nécessité pour eux d’être soutenus par les membres de leur famille. Ils ont également invoqué une constatation inexacte, voire erronée, des faits pertinents ainsi qu’une violation de l’interdiction de l’arbitraire et de l’application du principe de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst. L’autorité intimée avait retenu que, l’épouse du recourant ayant bénéficié de traitements médicaux au Chili, son séjour en Suisse n’était pas justifié. Cette affirmation était totalement contestable, dans la mesure où elle ne tenait pas compte de la souffrance morale de l’ensemble de la famille et que l’intéressée, en plus de soins médicaux, avait surtout besoin du soutien de ses proches pour l’accompagner dans cette épreuve et briser son état d’isolement. 4.3 Dans son courrier du 26 août 2024, le recourant a fait valoir qu’il vivait désormais seul en Equateur et possédait des attaches beaucoup plus fortes avec la Suisse, où résidaient ses enfants et petits-enfants, qu’avec son pays d’origine. Compte tenu de son âge et de son isolement social, son état de santé ne pouvait que se détériorer. Il présentait ainsi un état de dépendance vis-à-vis de ses enfants, lesquels étaient les seuls à même de lui apporter aide et assistance pour ses tâches quotidiennes, et devaient ainsi être qualifiés de proches aidants. N’ayant pas les moyens de faire face aux frais financiers en cas de dégradation de son état de santé, il pourrait néanmoins souscrire à une assurance maladie en cas de séjour en Suisse et bénéficier du soutien financier de ses proches. Hébergé par sa famille, il n’aurait pas de charges de logement. Sa situation constituait ainsi un cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) et son rapport de dépendance avec sa famille justifiait l’octroi d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 8 CEDH. A titre subsidiaire,

F-1516/2024 Page 6 il s’est prévalu d’une autorisation de séjour pour rentier, dès lors qu’il avait plus de 55 ans, qu’il avait des attaches personnelles particulières avec la Suisse au vu des liens entretenus avec ses enfants et petits-enfants et qu’il disposait des moyens financiers nécessaires, sa famille s’étant engagée à le prendre en charge (cf. pces TAF 13 et TAF 14 annexe 1). 4.4 Dans sa duplique du 11 novembre 2024, le SEM a estimé que le recourant, malgré le décès de son épouse, ne se trouvait pas dans une situation d’extrême gravité. Il résidait en Equateur depuis de nombreuses années, touchait une pension de retraite mensuelle d’environ 550 USD et bénéficiait d’un état de santé exemplaire selon le rapport médical fourni. En cas de besoin, il pouvait compter sur le soutien financier de ses proches demeurant en Suisse. L’autorité intimée a également retenu que l’intéressé ne remplissait pas les conditions cumulatives pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour rentier. Il avait vécu en Suisse d’août 2007 à août 2008, d’août 2010 à mai 2011 et de décembre 2013 à décembre 2014, mais n’avait pas établi disposer d’attaches qui lui soient propres avec la Suisse. Il avait quitté ce pays depuis près de dix ans et aucun élément de preuve produit ne rendait vraisemblable la présence d’attaches actuelles en Suisse, hormis la présence de sa famille. D’autre part, il n’avait pas prouvé qu’il disposait des moyens financiers suffisants. Dans ce cadre, des garanties financières fournies par des membres de la famille n’étaient pas suffisantes (cf. pce TAF 16). 4.5 Par réponse du 2 décembre 2024, le recourant a contesté l’argumentation du SEM. Au vu de son âge et de son isolement, son état de santé ne pouvait que se détériorer avec le temps et il se trouvait ainsi dans une situation d’extrême gravité. Entre 2007 et 2014, il avait séjourné près de trois ans en Suisse, ce qui représentait une période significative pour créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays. Le fait qu’il ne soit pas revenu en Suisse durant dix ans s’expliquait par les problèmes de santé de son épouse. Cette dernière avait été souvent hospitalisée et avait subi des traitements médicaux très lourds, conditions qui n’avaient pas permis au couple de voyager. De plus, le SEM avait rejeté leur demande d’autorisation de séjour en vue de rejoindre leurs enfants en Suisse. Il était ainsi contraire au principe de la bonne foi que l’autorité intimée lui reproche de ne pas être revenu en Suisse (cf. pce TAF 18). Il a également produit de nouveaux documents afin d’attester la capacité financière des membres de sa famille, lesquels pourraient subvenir à l’ensemble de ses besoins et l’héberger gratuitement (cf. pce TAF 18 et annexes). 5.

F-1516/2024 Page 7 5.1 Dans le cadre d’une procédure d’approbation, le SEM se doit d’examiner la demande sur la base de toutes les bases légales que le requérant a soulevées de façon suffisamment motivée ou qui entreraient logiquement en considération à l’aune des faits et pièces du dossier (cf. arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid. 3.4.4 ; ATAF 2020 VII/2 consid. 4.3.2). 5.2 Lors du dépôt de leur demande d’autorisation de séjour auprès de l’OCPM, le recourant et son épouse avaient joint des courriers rédigés par leurs cinq enfants vivant en Suisse. Ces courriers faisaient notamment part de leur volonté d’accueillir leurs parents en Suisse et portaient tous la mention « regroupement familial » (cf. pce SEM 1 p. 125-129). La demande du 6 avril 2023 portait néanmoins exclusivement sur une demande d’autorisation de séjour pour traitement médical, au sens de l’art. 29 LEI (cf. pce SEM 1 p. 160 ss). Par échanges de courriels avec le mandataire des recourants, l’OCPM s’est enquis des intentions à long terme de l’intéressé quant à son séjour en Suisse ; selon les réponses données par son représentant, le recourant entendait bénéficier d’une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial en sa qualité de conjoint (cf. pce SEM 1 p. 180 [courriel du 21 août 2023]), respectivement qu’il avait pour intention première d’accompagner sa femme en Suisse et à l’avenir, dans la mesure du possible, de poursuivre son séjour dans ce pays pour être auprès de ses enfants (cf. pce SEM 1 p. 186 [courriel du 29 août 2023]). Dans leurs décisions respectives, tant l’OCPM que le SEM ont tout d’abord exclu l’application de l’art. 29 LEI au cas d’espèce avant de statuer sur la base de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, sans toutefois se prononcer sur une éventuelle demande de regroupement familial. 5.3 A titre liminaire, le Tribunal se rallie à l’appréciation du SEM quant à la non application de l’art. 29 LEI dans le cas d’espèce (cf. supra consid. 4.1), étant relevé que le recourant n’a au surplus pas invoqué cette disposition pour lui-même. 5.4 5.4.1 Concernant une éventuelle demande de regroupement familial, le Tribunal estime qu’il existe une certaine confusion entre les termes utilisés par le recourant dans sa demande d’autorisation de séjour, qui concernait un séjour pour traitement médical, et son intention de demeurer en Suisse à long terme, voire définitivement, comme cela ressortait des courriels de son mandataire et du terme « regroupement familial » utilisé par ses enfants (cf. supra consid. 5.2). Par ordonnance du 12 août 2024, le

F-1516/2024 Page 8 Tribunal a notamment relevé que le recourant ne s’était pas prévalu de l’art. 3 Annexe I ALCP et ne semblait, en l’état du dossier, pas en remplir les conditions. Il a néanmoins octroyé un délai au recourant pour que ce dernier indique expressément s’il entendait se prévaloir de cette disposition et fournir une argumentation topique, moyens de preuve à l’appui, faute de quoi cette disposition ne serait pas examinée (cf. pce TAF 11). Par réponse du 26 août 2024, l’intéressé a fait valoir qu’il ne relevait pas de l’ALCP en raison de sa nationalité équatorienne (cf. pce TAF 13). 5.4.2 Selon l’art. 42 al. 2 LEI, les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont notamment considérés comme membres de sa famille les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti (art. 42 al. 2 let. b LEI). En vertu de l’art. 3 Annexe I ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, les ascendants du titulaire initial du droit de séjour qui sont à sa charge. 5.4.3 En l’espèce, cinq enfants majeurs du recourant vivent en Suisse. Deux d’entre eux détiennent la nationalité helvétique, deux la nationalité espagnole et une la nationalité équatorienne (cf. pce TAF 1 annexe 5 pp. 1, 7, 12, 15 et 20). Le recourant ne disposant pas d’une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, il ne peut ainsi pas se prévaloir d’un regroupement familial avec l’un de ses deux enfants suisses, selon l’art. 42 LEI. Un regroupement familial avec ses enfants espagnols, sur la base de l’art. 3 Annexe I ALCP, entrerait potentiellement en ligne de compte. Contrairement à ce que semble croire le recourant, il pourrait se prévaloir de l’art. 3 Annexe I ALCP à condition de démontrer qu’il soit, pour ses besoins essentiels, « à charge » de l’un de ses enfants espagnols (cf. à ce sujet arrêt du TAF F-631/2017 du 15 juin 2018 consid. 5.3 et 6.4s.). En l’état du dossier, rien n’incite à penser que cette condition serait remplie. Selon trois attestations figurant au dossier, le recourant a perçu une rente vieillesse d’un montant de 535.95 USD en décembre 2022 et de 555.34 USD aux mois de janvier et février 2023 (pce SEM 1 p. 130-132).

F-1516/2024 Page 9 La rente vieillesse minimale en Equateur pour l’année 2023 était de 225 USD tandis que la rente maximale se montait à 2'475 USD (cf. https://web- archive-org.translate.goog/web/20231205213909/https:/www.iess.gob.ec /es/web/pensionados/mejoria-de-pension?x_tr_sch=http&x_tr_sl=es& x_tr tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp, consulté le 5 septembre 2024). En 2024, les montants minimaux et maximaux pour la rente vieillesse en Equateur étaient de 230 et 2'530 USD (cf. https://www.iess.gob. ec/es/web/guest/jubilacion-ordinaria-vejez, consulté le 19 décembre 2024). Sans se situer dans les tranches élevées, le recourant touche néanmoins plus que la rente minimale. A titre de comparaison, le salaire moyen en Equateur en 2024 serait de 499 USD (état au 10 novembre 2024), tandis que le salaire moyen dans la ville de résidence du recourant se monterait à 522 USD (état au 1 er décembre 2024) (cf. www.combien- coute.net > salaire moyen > Equateur > ville, site consulté le 19 décembre 2024). Il n’est par ailleurs pas exclu que l’intéressé bénéficie d’autres rentes. Sa situation financière n’est pour le reste pas connue, le dossier ne contenant ni extraits de compte, ni extrait du registre des poursuites, de même que sa situation de logement en Equateur (locataire ou propriétaire). Quoiqu’il en soit, il n’y a pas de raison de penser qu’un tel soutien a eu lieu par le passé. Il ressort du dossier que trois des enfants de l’intéressé, dont sa fille espagnole, lui ont respectivement fait parvenir, au cours de l’année 2022, des sommes de 7’379.50 francs, 3'070 francs et 6'693 francs, soit un total de 17'142.50 francs (cf. pce SEM 1 p. 133-136). Il n’est cependant pas démontré que ces versements aient eu pour but principal de soutenir financièrement le recourant dans son quotidien. Il semble plutôt que ces sommes aient servi à financer, à tout le moins en partie, les traitements médicaux de son épouse : certains versements ont été effet été réglés en monnaie chilienne, pays où l’épouse du recourant a été prise en charge durant l’année 2022 (cf. pce SEM pp. 133 et 135 ; pce TAF 1 annexe 7 p. 9 ; décision attaquée p. 2). Par conséquent, sur la base des renseignements fournis, le recourant ne démontre pas qu’il nécessite un soutien matériel de la part de ses enfants – ressortissants communautaires – afin de subvenir à ses besoins essentiels dans son pays d’origine, et ne remplit ainsi pas la condition d’ascendant « à charge » au sens de l’art. 3 Annexe I ALCP (cf. arrêt du TAF F-631/2017 précité consid. 6.4). 5.5 Le recourant s’est par contre expressément prévalu de l’art. 8 CEDH, en raison de sa situation personnelle et familiale. Dans son courrier du 26 août 2024, il fait en substance valoir qu’il vit désormais seul en

F-1516/2024 Page 10 Equateur, toute sa famille se trouvant en Suisse, de sorte que ses attaches avec ce pays sont bien plus fortes qu’avec son pays d’origine. Son état de santé ne pourrait que se détériorer compte tenu de son âge et de son isolement social et familial. En raison de son âge avancé, il se trouve ainsi en état de dépendance vis-à-vis de ses enfants, ces derniers étant les seuls en capacité de lui apporter aide et assistance pour ses tâches quotidiennes. Ses enfants devraient être considérés comme des proches aidants, leur présence permanente à ses côtés étant indispensable (cf. pce TAF 13 pp. 2-3 et 5). La protection de la vie privée et familiale garantie par l’art. 8 CEDH vise en premier lieu les relations existant au sein de la « famille nucléaire » (« Kernfamilie ») et, plus particulièrement, « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (ATF 140 I 77 consid. 5.2). D’autres relations familiales, comme en l’espèce entre un père et ses enfants majeurs, sont susceptibles de bénéficier de la même protection, dans la mesure où ces personnes présentent entre elles un lien de dépendance (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 et 144 II 1 consid. 6.1). Force est de constater que le recourant, à l’appui de son argumentation, ne vient aucunement démontrer l’existence d’un lien de dépendance entre ses enfants et lui-même. Il est certes logique et compréhensible que l’intéressé se sente isolé suite au décès de son épouse et au vu de l’absence de ses enfants. Ces circonstances ne permettent cependant pas à elles seules de démontrer un état de dépendance. Le certificat médical fourni par le recourant précise que ce dernier se trouve dans « un état de santé exemplaire » (cf. pce TAF 13 annexe 3). Il n’indique au demeurant pas en quoi il aurait besoin d’une aide pour ses tâches quotidiennes, ni pourquoi seuls ses enfants vivant en Suisse seraient en mesure de le soutenir. A ce titre, la jurisprudence de la Cour EDH citée par le recourant ne lui est d’aucun secours. Cette affaire concernait un homme vivant en Suisse depuis de nombreuses années, souffrant de divers problèmes de santé et dont le taux d’invalidité avait été évalué à 80%. Il nécessitait l’assistance quotidienne de ses enfants qui s’occupaient du ménage, faisaient les achats, le soignait, le lavaient, l’habillaient et étaient ses premières personnes de référence (cf. arrêt de la Cour EDH I.M. c. Suisse du 9 avril 2019, requête n°23887/16, § 51, 52 et 62). En l’espèce, le recourant n’a ni allégué ni démontré avoir besoin d’un soutien significatif pour les activités quotidiennes. A ce titre, il est rappelé qu’un simple soutien moral ne suffit pas à fonder un rapport de dépendance au sens de la jurisprudence (cf. arrêts du TAF F-3430/2022 du 13 juin 2023 consid. 4.5 ; F-6208/2020 du 23 novembre 2022 consid. 4.3).

F-1516/2024 Page 11 5.6 Il ressort de ce qui précède que le recourant ne dispose pas d’un droit à séjourner en Suisse sur la base des dispositions précitées. Reste ainsi à examiner les autres dispositions dont il se prévaut, soit les art. 28 et 30 al. 1 let. b LEI. 6. 6.1 Selon l’art. 28 LEI, un étranger qui n’exerce plus d’activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l’âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). Les conditions posées à cette disposition, telles qu’elles ont été précisées à l’art. 25 OASA, sont cumulatives. Une autorisation de séjour pour rentiers ne saurait dès lors être délivrée que si l’étranger satisfait à chacune d’elles (cf. arrêt du TAF F-3989/2022 du 22 avril 2024 consid. 4.2 et les réf. cit.). Il convient également de rappeler que, même dans l’hypothèse où toutes les conditions prévues à l’art. 28 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. Les autorités disposent donc d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la présente cause. Elles doivent toutefois respecter les principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que l’égalité de traitement, la proportionnalité, l’intérêt public et l’interdiction de l’arbitraire (cf. THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 ème éd. 2018, p. 179, ch. 512). 6.2 Le recourant a fait valoir en substance que ses attaches personnelles particulières avec la Suisse étaient évidentes, au vu de la présence de sa famille dans ce pays et du fait qu’il y avait vécu près de trois ans. Il disposait également des moyens financiers nécessaires. A ce titre, il s’est prévalu du fait qu’il pourrait souscrire à une assurance maladie dès son arrivée en Suisse et qu’il serait entièrement pris en charge par plusieurs membres de sa famille, attestations de prise en charge et pièces financières à l’appui (cf. pce TAF 13 pp. 2, 4 et 6 et annexe 2 ; pce TAF 14 annexe 1 ; pce TAF 18 et annexes). 6.3 La notion de liens personnels particuliers avec la Suisse (art. 28 let. b LEI) est précisée à l’art. 25 al. 2 OASA. Selon cet article, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : lorsqu’ils peuvent prouver qu’ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d’une

F-1516/2024 Page 12 formation ou d’une activité lucrative (let. a) et lorsqu’ils ont des relations étroites avec des parents proches en Suisse (parents, enfants, petits- enfants ou frères et sœurs) (let. b). Eu égard à l’adverbe « notamment » (« insbesondere » ou « in particolare ») figurant dans l’art. 25 al. 2 OASA, les deux exemples cités aux lettres a et b ne sont ni exhaustifs, ni limitatifs. Ils ne sont pas d’avantage contraignants et s’apprécient librement (cf. arrêt du TAF F-2766/2023 du 8 juillet 2024 consid. 5.2 et les réf. cit.). Dans le cadre de sa jurisprudence, le Tribunal a été amené à se pencher sur la notion de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens des dispositions précitées. De manière constante, il a jugé que la simple présence de proches sur le territoire suisse n’était pas en soi de nature à créer des attaches suffisamment étroites avec ce pays sans que n’existent en outre des relations d’une autre nature avec ce pays. En effet, bien plus que des liens indirects, c’est-à-dire n’existant que par l’intermédiaire de proches domiciliés en Suisse, il importe que le rentier dispose d’attaches en rapport avec la Suisse qui lui soient propres, établies par le développement d’intérêts socioculturels personnels et indépendants (participation à des activités culturelles, liens avec des communautés locales, contacts directs avec des autochtones, par exemple), dans la mesure où seuls de tels liens sont de nature à éviter que l’intéressé ne tombe dans un rapport de dépendance vis-à-vis de ses proches parents, voire d’isolement, ce qui serait au demeurant contraire au but souhaité par le législateur quant à la nature de l’autorisation pour rentier (cf. arrêt du TAF F-2766/2023 précité consid. 5.3, arrêt du TAF F-1646/2022 du 12 juillet 2023 consid. 4.2 et les réf. cit.). Le Tribunal a par ailleurs précisé que reconnaître l’existence de liens particuliers avec la Suisse par la seule présence de parents dans ce pays conduirait à un allégement des conditions du regroupement familial pour ascendants, ce qui ne correspondait pas à la volonté du législateur (cf. arrêts du TAF F-720/2023 du 15 mai 2024 consid. 6.2.1 et F-6645/2019 du 30 août 2021 consid. 4.6). En l’espèce, il ressort de l’examen du dossier que le recourant a séjourné en Suisse à plusieurs reprises. En 2007, il a été invité, ainsi que son épouse, à venir soutenir sa fille et son beau-fils durant une année lors d’une grossesse difficile, notamment en gardant les autres enfants du couple (cf. pce SEM 2 p. 216 [lettre d’invitation]). Il a alors séjourné en Suisse du 29 août 2007 au 24 août 2008 (cf. pce SEM 2 p. 224 [autorisation de séjour, séjour de courte durée valable jusqu’au 26 août 2008] et p. 230 [attestation de l’OCPM du 1er septembre 2008]). En 2010, une autre de ses filles et son mari l’ont invité en Suisse durant six mois afin de les accompagner durant une grossesse et passer du temps avec le premier enfant du couple

F-1516/2024 Page 13 (cf. pce SEM 2 p. 249 [lettre d’invitation]). Une autorisation de séjour a été délivrée du 2 août 2010 au 1 er février 2011 (cf. pce SEM 2 p. 250 [autorisation de séjour L]), puis a été prolongée jusqu’au 29 avril 2011 sur demande de l’un de leurs fils, suite à la naissance de son deuxième enfant (cf. pce SEM 2 p. 260 [courrier du fils], p. 269 [autorisation de séjour L] et p. 274 [attestation de l’OCPM du 27 avril 2011]). Une autre autorisation de séjour a été délivrée du 16 décembre 2013 au 12 décembre 2014, sur invitation du fils du recourant, afin de rendre visite à ce dernier et à sa famille, ainsi qu’aux autres enfants et petits-enfants du recourant (cf. pce SEM 2 pp. 278 et 284 [courriers du fils] ; pce SEM 1 p. 30 [autorisation de séjour L] et p. 36 [attestation de l’OCPM du 3 décembre 2014]). Des visas ont également été octroyés entre 2001 et 2006. La qualité des documents ne permet pas de connaître précisément la durée de validité de tous les visas figurant au dossier ; il semble néanmoins que le recourant ait obtenu un visa d’environ deux mois entre décembre 2001 et février 2002, deux visas pour une durée totale d’environ quatre mois entre décembre 2003 et mars 2004 et un visa d’environ trois mois et demi entre janvier 2006 et mai 2006 (cf. pce SEM 1 p. 92-97 ; cf. également dossier cantonal du recourant, ch. 20-21). Par décision du 19 janvier 2018, l’OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour d’une durée d’un an en faveur de l’intéressé et de son épouse, rejetant la demande à la fois sous l’angle d’un regroupement familial au sens de l’art. 42 LEI (anciennement LEtr), d’une autorisation de séjour pour rentier et d’un cas de rigueur (cf. pce SEM 1 p. 100-103). Il ressort de ce qui précède que le recourant et son épouse, en l’espace de 14 ans, ont séjourné environ trois ans et six mois et demi en Suisse, pour des durées allant de deux mois à une année. Sur la période où ont eu lieu les séjours les plus longs, soit d’août 2007 à décembre 2014, ils ont vécu en Suisse durant près de deux ans et 9 mois, pour des périodes variant de 9 mois à près d’une année. Ces visites avaient principalement pour but la visite et le soutien aux membres de leur famille. Il n’appert cependant pas que les intéressés aient entretenus des liens avec la Suisse en dehors de leur cercle familial. Le recourant ne le fait d’ailleurs pas valoir et ne fournit aucun moyen de preuve à ce sujet. Le Tribunal relève au surplus que le refus d’autorisation de séjour du 19 janvier 2018 émanait des autorités cantonales et que rien au dossier n’indique que les intéressés aient interjeté recours contre cette décision. Le recourant ne saurait donc reprocher au SEM de faire preuve de mauvaise foi sur ce point.

F-1516/2024 Page 14 En l’état du dossier, le Tribunal ne saurait retenir l’existence de liens personnels particuliers avec la Suisse, au sens de la jurisprudence précitée. 6.4 Les conditions de l’art. 28 LEI devant être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la capacité financière du recourant. Le Tribunal estime que l’intéressé ne peut donc pas, en l’état, se voir délivrer une autorisation de séjour pour rentier. 7. 7.1 A teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L’art. 31 OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité. Cette disposition précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Il ressort de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition. Cette disposition constitue une disposition dérogatoire présentant un caractère exceptionnel. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit qu'une décision négative prise à son endroit comporte pour lui de graves conséquences (cf., parmi d’autres, arrêt du TAF F-6199/2020 du 30 mai 2023 consid. 4). 7.2 S’agissant de la durée de présence en Suisse, comme relevé précédemment (cf. supra consid. 6.3), il ressort du dossier que le recourant s’est régulièrement rendu en Suisse dans le cadre de visites à sa famille entre 2001 et 2014, pour des durées allant de deux mois à près d’une année, pour une durée de séjour totale de trois ans et six mois et demi en l’espace de 14 ans. Quand bien même ces visites ont été assez régulières, il convient de relever qu’elles étaient malgré tout espacées dans le temps,

F-1516/2024 Page 15 parfois de plusieurs années. Un peu plus de deux ans se sont ainsi écoulés entre son dernier départ de Suisse en décembre 2014 et la prochaine demande (rejetée) de visa en mai 2017 (cf. pce SEM 1 p. 51). Aucune nouvelle demande de visa ne figure ensuite au dossier avant la demande d’autorisation de séjour pour traitement médical du 6 avril 2023, soit durant six années. La durée des séjours – discontinus – en Suisse ne permet pas de retenir un séjour particulièrement long dans ce pays. Il convient également de rappeler que ces différents séjours avaient d’abord pour but la visite aux membres de sa famille et non un établissement à long terme. Dans cette optique, la durée des séjours effectués en Suisse ne peut être retenue comme particulièrement longue. 7.3 Il ne ressort pas des pièces au dossier que le recourant se soit particulièrement intégré en Suisse. Comme relevé ci-dessus, ses séjours avaient principalement pour but de rendre visite à sa famille. Il n’appert ainsi pas que l’intéressé aurait créé avec ce pays des liens particuliers, en dehors des éventuelles rencontres effectuées par le biais de ses enfants et petits-enfants. Son éventuelle maîtrise d’une langue nationale n’est attestée par aucun moyen de preuve. 7.4 Du point de vue financier, il ressort des différents formulaires de demande de visas que le recourant a travaillé en tant que mécanicien industriel (« mecanico industrial » ; cf. pce SEM 2 p. 241) et est désormais retraité. On ne saurait ainsi exiger qu’il participe à la vie économique du pays (cf. art. 58a al. 1 let. d LEI et art. 31 al. 5 OASA). Rien ne laisse par ailleurs supposer qu’il aurait travaillé en Suisse à un moment donné. Sa situation financière et patrimoniale personnelle n’est attestée par aucun document, hormis trois attestations de perception d’une rente vieillesse (cf. pce SEM 1 p. 130-132). Il n’a également pas été démontré que ses enfants contribueraient régulièrement à son entretien, en dehors des versements effectués en 2022 (cf. supra consid. 5.4.3). Le recourant a par ailleurs lui- même reconnu qu’en cas détérioration de son état de santé, il n’aurait pas les moyens d’y faire face seul, alors qu’il pourrait souscrire à une assurance maladie en Suisse et bénéficier du soutien de ses proches pour la part des frais non couverts par l’assurance (cf. pce TAF 1 p. 8 et pce TAF 13 pp. 2 et 4). Il est ainsi raisonnable de supposer qu’il ne dispose pas d’un patrimoine conséquent. 7.5 Un extrait de casier judiciaire équatorien, daté du 28 avril 2017, ne porte aucune inscription (cf. pce SEM 1 p. 61-63).

F-1516/2024 Page 16 7.6 Le recourant fait valoir qu’au vu de son âge et de son isolement social et familial, son état de santé ne pourra que se détériorer (cf. pces TAF 13 et 18). Force est néanmoins de constater que, selon le certificat médical versé en cause, l’intéressé ne présente aucun problème de santé (cf. pce TAF 13 annexe 3 pp. 1 [« état de santé exemplaire »] et 8 [« (...), se comprueba que se encuentra en condiciones optimas de salud. »]). S’il est certes tout à fait compréhensible que le recourant, ayant récemment perdu son épouse, se sente désormais isolé en Equateur, il s’agit là d’une situation susceptible de concerner toute personne dont la famille a émigré et ne saurait, à elle seule, constituer un cas de rigueur. Au demeurant, rien n’indique que le recourant soit totalement dépourvu de réseau familial ou social en Equateur. Il ne ressort pas du dossier qu’il ait vécu ou travaillé ailleurs qu’en Equateur, si ce n’est un séjour au Chili dans le cadre du traitement médical de son épouse ou en Suisse pour rendre visite à sa famille. C’est donc en Equateur qu’il possède ses attaches et les liens entretenus avec la Suisse lors de visites à sa famille ne sauraient prévaloir sur ceux qu’il entretient avec son pays d’origine. 7.7 Dans le mémoire de recours, l’intéressé et son épouse ont estimé qu’il était arbitraire de la part du SEM de retenir qu’il était contradictoire que leurs enfants s’engagent à prendre en charge tous leurs frais de santé mais indiquent ne pas pouvoir leur rendre visite pour des raisons financières. En effet, les intéressés devraient souscrire à une assurance maladie dès leur arrivée en Suisse et leurs enfants n’auraient ainsi à prendre en charge que les frais non couverts par l’assurance, tandis qu’au Chili, en l’absence d’assurance maladie, leurs enfants devraient assumer l’intégralité des frais médicaux. De plus, au vu de leurs obligations professionnelles et de la distance avec le Chili, on ne pouvait exiger qu’ils rendent régulièrement visite à leurs parents (cf. pce TAF 1 p. 6 ss). Comme vu ci-dessus (consid. 7.6), le recourant ne présente aucun problème de santé. Il convient également de rappeler que l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur exige une relation si étroite avec la Suisse qu’on ne saurait exiger que la personne concernée aille vivre dans un autre pays, y compris son pays d’origine. De plus, la reconnaissance d’un cas de rigueur exige que la personne concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle (cf. supra consid. 7.1). Or comme cela ressort des considérants ci-dessus, le recourant ne présente pas de liens particulièrement prononcés avec la Suisse et sa situation d’isolement, aussi douloureuse soit-elle, ne suffit pas à constituer un cas de rigueur. De même, les intérêts financiers des membres de sa famille ne sauraient être pris en compte dans l’évaluation d’une situation de détresse personnelle le concernant.

F-1516/2024 Page 17 Le Tribunal ne constate ainsi aucun arbitraire dans la décision attaquée, ni de violation du principe de la proportionnalité. 7.8 Compte tenu de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir que la situation du recourant ne constitue pas un cas de rigueur dans le sens de la jurisprudence restrictive en la matière. 8. Par sa décision du 29 janvier 2024, le SEM n’a ainsi ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Par conséquent, le recours est rejeté. 9. 9.1 Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 9.2 N’ayant pas obtenu gain de cause, l’intéressé n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif page suivante)

F-1516/2024 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure sont fixés à 1'300.- francs. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 21 mars 2024. 3. Il n’est pas octroyé de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré

F-1516/2024 Page 19 Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies (cf. consid. 1), le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L’arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

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