Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal
2C_128/2025
Arrêt du 25 mars 2025
IIe Cour de droit public
Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Kradolfer. Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure A.________, représenté par Me Lida Lavi, avocate, recourant,
contre
Secrétariat d'État aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, intimé.
Objet Refus d'approbation à l'octroi d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions ordinaires,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 13 janvier 2025 (F-1516/2024).
Considérant en fait et en droit :
A., né en 1945, et B., née en 1951, tous deux ressortissants équatoriens, vivent en Équateur. Ils sont parents de 5 enfants majeurs vivant en Suisse. Deux d'entre eux détiennent la nationalité suisse, deux la nationalité espagnole et une la nationalité équatorienne. Le 6 avril 2023, A.________ et B.________ ont déposé une demande d'autorisation de séjour en Suisse pour traitement médical, subsidiairement un visa de longue durée, auprès de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal). Ils ont en substance fait valoir que B.________ souffrait de multiples cancers et souhaitait vivre ses derniers jours auprès de ses enfants et petits-enfants en Suisse.
Le 17 octobre 2023, l'Office cantonal s'est déclaré disposé à octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur aux intéressés et a transmis le dossier au Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: le SEM) pour approbation. Par décision du 29 janvier 2024, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'autorisations d'entrée et de séjour en faveur des deux intéressés. B.________ est décédée le 6 avril 2024. Par arrêt du 13 janvier 2025, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre la décision du 29 janvier 2024.
A.________ dépose un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 13 janvier 2025 et à ce que le SEM soit enjoint à donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande le renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.1. Le recourant, ressortissant équatorien, invoque de manière soutenable un droit au regroupement familial avec ses enfants majeurs vivant en Suisse, sur le fondement de l'art. 8 CEDH, puisqu'il indique qu'il existerait un lien de dépendance particulier avec ceux-ci. Il en découle que le présent recours échappe à la clause d'irrecevabilité de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF et que le recours en matière de droit public est ouvert (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1). Savoir si ce lien est suffisant pour lui conférer le droit de séjourner en Suisse relève du fond.
4.2. En revanche, le recourant, qui ne dispose pas d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes, ne peut pas se prévaloir d'un regroupement familial avec l'un de ses deux enfants suisses, sur le fondement de l'art. 42 LEI. Il ne peut d'avantage se prévaloir de l'art. 3 Annexe I ALCP en lien avec ses deux enfants de nationalité espagnole qui résident en Suisse, faute d'être financièrement à charge de ceux-ci (cf. ATF 135 II 369 consid. 3.1; arrêt 2C_537/2023 du 18 avril 2024 consid. 3.1), ce qu'il ne conteste pas.
C'est également à raison que le recourant ne se prévaut pas des art. 28 LEI (rentiers) et 29 LEI (traitement médical), ces dispositions ne conférant pas un droit à une autorisation de séjour en Suisse (art. 83 let. c ch. 2 LTF; arrêts 2C_132/2024 du 27 septembre 2024 consid. 1.2.2.; 2C_164/2024 du 24 avril 2024 consid. 4.1). Le recourant ne peut en outre rien tirer de l'art. 30 al. 1 let. b LEI qu'il invoque, puisque cette disposition ne confère pas non plus de droit (art. 83 let. c ch. 2 LTF) et les dérogations aux conditions d'admission sont en outre expressément exclues de la voie du recours en matière de droit public (art. 83 let. c ch. 5 LTF).
4.3. Il convient donc d'entrer en matière sur le recours en matière de droit public uniquement en lien avec une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH, étant précisé que les autres conditions de recevabilité pour cette voie de droit sont réunies (art. 42, 86 al. 1 let. a, 89 al. 1, 90 et 100 al. 1 LTF).
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 149 III 81 consid. 1.3).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). À défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3; 137 II 353 consid. 5).
Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits.
6.1. Il n'y a arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 148 IV 39 consid. 2.3.5; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). La partie recourante ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; elle doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).
6.2. En substance, le recourant reproche au Tribunal administratif fédéral d'avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte et incomplète, en particulier en lien avec son état de santé physique et psychique et avec le soutien dont il aurait besoin au quotidien, ainsi qu'en lien avec sa capacité financière. C'est également de manière arbitraire que l'instance précédente aurait retenu que sa famille peut lui rendre visite en Équateur et qu'elle aurait omis de mentionner que les soins en Équateur sont onéreux.
L'argumentation du recourant, qui ne se fonde sur aucun élément tangible ni aucune pièce au dossier, est purement appellatoire, ce qui n'est pas admissible. Le recourant ne démontre en rien en quoi l'appréciation des preuves effectuée par l'instance précédente serait insoutenable. Partant, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
Le recourant invoque que le refus de lui octroyer une autorisation de séjour en Suisse, afin qu'il puisse y rejoindre ses enfants majeurs, viole l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de sa vie familiale.
7.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement présenté et résumé la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH qui permet, exceptionnellement et à des conditions restrictives, à un étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH sous l'angle du regroupement familial, pour rejoindre ses enfants majeurs au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse. À ce titre, il peut être rappelé que, pour qu'un tel regroupement soit admis, un lien de dépendance particulier, allant au-delà de ce que l'on peut attendre des relations familiales normales, est nécessaire (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Il est renvoyé à l'arrêt attaqué sur ces points (art. 109 al. 3 LTF).
7.2. Le Tribunal administratif fédéral a procédé à une analyse détaillée et convaincante de la situation d'espèce. Dans ce cadre, il a retenu que le recourant était âgé de 80 ans et récemment veuf, ce qui ne suffisait toutefois pas à démontrer un état de dépendance particulier envers ses enfants justifiant, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, de lui permettre de les rejoindre en Suisse. En outre, le certificat médical fourni par le recourant précisait qu'il se trouvait dans un "état de santé exemplaire" et l'intéressé n'avait pas indiqué concrètement en quoi il aurait besoin d'une aide que seuls ses enfants vivant en Suisse seraient en mesure de lui apporter.
7.3. Partant, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé l'art. 8 CEDH en refusant d'octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial au recourant.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement infondé, selon la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
Le recours est rejeté.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 25 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph