B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1367/2019
A r r ê t d u 2 0 j u i l l e t 2 0 2 1 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Daniele Cattaneo, Fulvio Haefeli, Yannick Antoniazza- Hafner, Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
X._______, représenté par Maître Dimitri Iafaev, avocat, Rappard & Iafaev, Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Interdiction d'entrée.
F-1367/2019 Page 2 Faits : A. A.a. X., ressortissant russe né le (...) 1961, aurait, selon ses dires, séjourné en Suisse à intervalles réguliers depuis 2009. Ayant été mis par la Représentation italienne à Moscou au bénéfice d’un visa Schengen avec entrées multiples, valable du 21 juillet 2010 au 21 juillet 2013, en vue de séjours d’une durée maximale de 90 jours, il est, d’après ce qui ressort notamment des timbres humides apposés sur son passeport, entré pour la dernière fois en Suisse le 15 juin 2011 et y serait resté à tout le moins jusqu’au 30 août 2013, date de son départ ordonné par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP). A.b. X. était administrateur, avec signature individuelle, de quatre sociétés ayant leur siège à Genève, qui se trouvent en liquidation et qui ont été radiées du registre du commerce genevois, c’est-à-dire les sociétés A._______ SA, B._______ SA, C.SA et D. SA. En mai 2011, il est devenu actionnaire majoritaire de la société E._______ SA, so- ciété exploitant l’équipe de football professionnel du même nom. Le 5 sep- tembre 2011, il a été nommé président du club de football. Le 30 septembre 2011, il a été engagé par la société E._______ SA en tant qu’administrateur avec fonction de président. Les procédures antérieures en matière de droit des étrangers : La demande de main-d’œuvre étrangère auprès du SMIG (NE) : B. B.a. Le 4 octobre 2011, la société E._______ SA a déposé une demande d’autorisation de travail de courte durée en faveur de l’intéressé auprès du Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG), afin que ce dernier puisse exercer sa fonction d’administrateur président à mi- temps. Le 17 novembre 2011, l’Office de la main-d’œuvre du canton de Neuchâtel a communiqué à la société E._______ SA devoir procéder à une analyse du dossier de l’intéressé sous un angle beaucoup plus large que le simple engagement d’un ressortissant extra-européen auprès d’une société suisse. Dès lors que ce dernier était actif au sein de plusieurs sociétés sises sur le territoire suisse en tant qu’administrateur et qu’un certain nombre d’informations manquaient à la fois aux autorités compétentes de plusieurs cantons et aux autorités fédérales, son dossier serait analysé de manière conjointe par les cantons concernés et les autorités fédérales. Il
F-1367/2019 Page 3 s’agissait, en effet, d’établir de manière claire les activités exercées en Suisse par l’intéressé et de déterminer ensuite les compétences respec- tives de chacun des cantons concernés, ce qui prendrait du temps. L’Office de la main-d’œuvre a donc avisé la société que le traitement de la demande serait suspendu jusqu’à l’obtention des éclaircissements nécessaires. B.b. Le 13 décembre 2011, l’intéressé a été entendu, en présence de son mandataire, Maître Jacques Barillon, par l’Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP, devenu par la suite l’Office cantonal de la population et des migrations [OCPM]) pour clarifier sa situation en Suisse. Il a déclaré, en substance, qu’il était domicilié à Moscou mais lo- geait en Suisse à F._______ (VD), à l’adresse de son épouse, de laquelle il était en voie de divorcer. Il a confirmé qu’il était toujours l’administrateur des quatre sociétés sises à Genève, dont il était également le propriétaire. Il a exposé qu’il s’investissait pour le moment à plein temps pour le [club E.] mais envisageait, par la suite, de s’occuper de ses autres so- ciétés. Il a précisé qu’il avait un bureau à Genève et désirait être domicilié en ce lieu auprès de ses sociétés. Par courrier du 16 décembre 2011, l’OCP a invité l’intéressé à lui fournir un dossier complet afin de lui permettre d’examiner, de concert avec le Ser- vice de la main-d’œuvre étrangère du canton de Genève, le SMIG et l’Of- fice fédéral des migrations (ci-après : ODM et, depuis le 1 er janvier 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]), une demande d’emploi dans le canton de Genève. B.c. Par jugement du 26 janvier 2012, le juge du Tribunal régional du Lit- toral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de la société E. SA. Par courrier du 17 février 2012, l’Office des faillites du canton de Neuchâtel, représentant la masse en faillite, a signifié à l’intéressé la résiliation de son contrat de travail. En date du 20 février 2012, le SMIG a donc classé sans objet la demande de main-d’œuvre étrangère du 4 octobre 2011. La demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi auprès de l’OCP (GE) : C. C.a. En date du 22 février 2012, la société A._______ SA a déposé auprès du Service de la main-d’œuvre étrangère de l’Office cantonal de l’inspec- tion et des relations du travail de Genève (ci-après : OCIRT) une demande d’autorisation de séjour avec prise d’emploi en tant qu’indépendant en fa- veur de l’intéressé. Le 28 février 2012, l’OCIRT a requis la production de
F-1367/2019 Page 4 pièces et renseignements supplémentaires. Par lettre du 23 mars 2012, la société A._______ SA, agissant par le biais de son mandataire, Maître Pierre Toffel, a informé l’OCIRT qu’elle retirait la demande de permis de travail en faveur de l’intéressé. Par courrier du 26 mars 2012, l’OCIRT a donc classé la requête sans objet et retourné le dossier de l’intéressé à l’OCP. C.b. Par courrier du 23 mai 2012, l’OCP a constaté que l’intéressé avait séjourné illégalement en Suisse après l’expiration des trois mois autorisés, dès lors que les derniers timbres d’entrée en Suisse et de sortie de Russie contenus dans son passeport étaient tous deux datés du 15 juin 2011, et qu’il avait exercé une activité lucrative sans autorisation. L’OCP lui a com- muniqué son intention de prononcer son renvoi de Suisse et de demander à l’ODM qu’il prononce une interdiction d’entrée à son encontre. Il lui a donné un délai pour se déterminer. Par lettre du 5 juin 2012, l’intéressé, agissant par le biais de sa mandataire, Maître Françoise Trümpy-Waridel, a exposé qu’il n’avait jamais séjourné durablement dans le canton de Ge- nève. S’il était resté en Suisse de manière ininterrompue, c’était à la de- mande des autorités pénales, puis sous leur contrainte. Il a, enfin, contesté la compétence des autorités genevoises pour le prononcé de son renvoi de Suisse. La demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du SPOP (VD) : D. D.a. Le 12 juin 2012, l’intéressé et son épouse, représentés par Maître Françoise Trümpy-Waridel, ont requis de la part du SPOP l’octroi en faveur de l’intéressé d’une autorisation de séjour pour lui permettre de séjourner durablement auprès de son épouse et de ses filles à F., celles-ci étant au bénéfice d’autorisations de séjour, valables jusqu’au 6 octobre 2012. Par courrier du 15 juin 2012, le SPOP a invité l’intéressé à se pré- senter personnellement au Bureau des étrangers et de contrôle des habi- tants de la commune de F. pour y procéder à son annonce et rem- plir le formulaire « Rapport d’arrivée » et à lui fournir une copie de l’acte de son mariage, des justificatifs quant à la provenance et les montants des moyens financiers à sa disposition et à celle de son épouse ainsi que des explications quant à leur relation de couple (c’est-à-dire s’ils étaient sépa- rés, divorcés ou à nouveau en vie commune). Le 3 juillet 2012, la manda- taire a informé le SPOP qu’elle ne représentait plus l’intéressé.
F-1367/2019 Page 5 D.b. Par courrier du 26 octobre 2012, le SPOP s’est adressé au nouveau mandataire de l’intéressé, Maître Dimitri Lavrov, afin qu’il lui transmette une procuration et des renseignements sur les intentions de l’intéressé quant à son séjour en Suisse. Par lettre du 17 janvier 2013, l’épouse de l’intéressé a communiqué au SPOP qu’elle avait séjourné de manière ininterrompue en Suisse durant l’année 2012 et qu’elle n’exerçait aucune activité lucra- tive. Elle a expliqué qu’elle hébergeait à titre gracieux l’intéressé, dont elle était divorcée depuis le 11 septembre 2008, dans sa propriété à F., en raison de la procédure pénale menée à l’encontre de ce dernier à Neu- châtel et de l’interdiction qui lui avait été signifiée de quitter le territoire suisse. Elle a, enfin, requis la prolongation de son autorisation de séjour, ainsi que celles de ses enfants. Par courrier du 18 mars 2013, le SPOP a communiqué à l’intéressé qu’il avait l’intention de prononcer son renvoi de Suisse, dès lors qu’il apparais- sait qu’il séjournait en Suisse depuis un certain temps sans autorisation de séjour et que sa présence sur le territoire helvétique n’était plus requise de la part de l’autorité pénale neuchâteloise compétente (cf. let. E.d. infra). Il l’a également avisé que l’ODM pourrait prononcer une interdiction d’entrée à son encontre. Il lui a imparti un délai pour exercer son droit d’être en- tendu. Par courrier du 9 avril 2013, l’intéressé, représenté par un nouveau mandataire, Maître Daniel Richard, s’est déterminé. D.c. Par décision du 17 avril 2013, notifiée à son mandataire, le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, lui impartissant un délai au 10 mai 2013 pour quitter la Suisse. Le même jour, le mandataire a informé le SPOP qu’il avait cessé de représenter l’intéressé, avec effet immédiat. Par nouvelle décision du 18 avril 2013, notifiée cette fois à l’adresse de l’ex-épouse à F., le SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de l’in- téressé, lui fixant un délai de départ au 15 mai 2013. Il a retenu que ce dernier avait séjourné en Suisse, à tout le moins depuis juin 2011, sans autorisation de séjour et en dépassant les conditions prévues par le visa Schengen délivré par la Représentation italienne en Russie et avait exercé une activité lucrative en Suisse sans autorisation, respectivement sans re- quérir auprès des autorités compétentes une autorisation de séjour. Dans cette même décision, l’intéressé a également été informé que l’ODM pro- noncerait vraisemblablement une interdiction d’entrée en Suisse à son en- contre et qu’il disposait de cinq jours dès notification de la décision pour faire part à cet office de ses objections éventuelles.
F-1367/2019 Page 6 D.d. Le 24 avril 2013, l’intéressé, agissant par le biais de ses nouvelles mandataires, Maîtres Noémi Elster et Lida Lavi, a formé recours contre la décision du SPOP précitée par-devant la Cour de droit administratif et pu- blic du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP). Par courrier du 14 mai 2013, l’intéressé a adressé au SPOP une nouvelle demande de regroupe- ment familial auprès de ses filles, titulaires d’autorisations de séjour va- lables jusqu’au 6 octobre 2013. En date du 17 mai 2013, le SPOP s’est déterminé dans le cadre de la procédure de recours sur l’incidence de cette demande. Par arrêt (PE.2013.0147) du 10 juin 2013, la CDAP a rejeté le recours formé par l’intéressé et confirmé la décision du SPOP du 18 avril 2013. Dans son arrêt 2D_34/2013 du 19 juillet 2013, le Tribunal fédéral (ci-après : TF) a jugé irrecevable le recours constitutionnel subsidiaire formé par ce dernier à l’encontre du jugement précité. A la suite de cela, le SPOP a, par courrier du 25 juillet 2013, imparti à l’intéressé un délai au 30 août 2013 pour quitter la Suisse. Les procédures pénales : E. E.a. Par ordonnance pénale du 6 janvier 2012, le Ministère public de l'ar- rondissement de Lausanne a condamné le prénommé à trente jours- amende à 300 francs, avec sursis pendant deux ans, et à 3'600 francs d’amende pour violation grave des règles de la circulation routière (dépas- sement de plus de 50 km/h de la vitesse autorisée sur un tronçon d'auto- route où la vitesse était limitée à 100 km/h). E.b. Par ordonnance d’ouverture d’instruction du 7 novembre 2011, le Mi- nistère public de la République et canton de Genève a ouvert une instruc- tion à l’encontre de l’intéressé pour faux dans les titres, gestion déloyale, blanchiment d’argent et, dans l’hypothèse où la faillite de E._______ SA devrait être prochainement prononcée, gestion fautive. E.c. Le 26 janvier 2012, une instruction pénale a également été ouverte par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : le MPNE) contre l’intéressé. Le prénommé a été arrêté le même jour dans le cadre de la procédure genevoise et placé en détention provisoire le 27 janvier 2012. La procédure genevoise a ensuite été reprise par le MPNE, qui a requis, le 22 février 2012, la prolongation de la détention, laquelle a été ordonnée le 29 février
F-1367/2019 Page 7 2012 pour une période allant jusqu’au 15 avril 2012, puis jusqu’au 31 mai 2012. E.d. Par arrêt du 22 mai 2012, l’autorité de recours en matière pénale du canton de Neuchâtel a ordonné la libération provisoire de l’intéressé et fixé des mesures de substitution, parmi lesquelles l’obligation de ne pas quitter le territoire suisse. Cette obligation était garantie par la fourniture de sûre- tés financières et par le dépôt des documents d’identité de l’intéressé. Par courrier du 21 février 2013, le Procureur général du canton de Neuchâtel a informé le SPOP que les conditions de la libération de l’intéressé avaient été modifiées, en ce sens qu’il n’était notamment plus exigé qu’il demeurât en Suisse. E.e. Par courrier du 6 juin 2016, Maître Dimitri Iafaev a requis de la part du SEM la suspension de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 pour per- mettre à l’intéressé de comparaître à l’audience de jugement par-devant le Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers (ci- après : le Tribunal criminel). A l’appui de sa demande, il a produit, notam- ment, une ordonnance d’assistance judiciaire du 17 mai 2016, dont il res- sortait qu’il avait été désigné en qualité de défenseur d’office, dès lors que le défenseur privé de l’intéressé, Maître Moritz Näf, avait résilié son mandat et refusé d’assumer la défense d’office de l’intéressé. Par décision du 4 juil- let 2016, le SEM a admis partiellement cette demande et suspendu l’inter- diction d’entrée du 10 au 25 août 2016. Par lettre du 29 août 2016, Maître Iafaev a demandé une nouvelle suspension de l’interdiction d’entrée, dès lors que le Tribunal criminel avait ajourné l’administration des preuves au 21 septembre 2016 en raison de l’absence du co-prévenu. En date du 30 août 2016, le SEM a délivré un sauf-conduit valable du 15 au 25 sep- tembre 2016. Par courrier du 30 septembre 2016, le mandataire a requis une nouvelle suspension de l’interdiction d’entrée pour permettre à l’inté- ressé de comparaître à l’audience de jugement pénal prévue le 24 octobre 2016. Le 4 octobre 2016, le SEM a délivré un nouveau sauf-conduit valable du 20 au 26 octobre 2016. En date des 9 mai et 2 août 2017, Maître Iafaev, qui avait été désigné défenseur d’office pour la procédure d’appel par-de- vant la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois (ci-après : la Cour pénale), a requis deux nouvelles suspensions de l’interdiction d’entrée, auxquelles le SEM a donné une suite positive les 10 mai et 3 août 2017. E.f. Par jugement du 1 er décembre 2016, le Tribunal criminel a condamné l’intéressé pour gestion fautive, gestion déloyale, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et détournement de l’impôt à la source à une peine privative de liberté de trois ans, dont 18 mois avec sursis pendant deux
F-1367/2019 Page 8 ans. Par arrêt du 26 septembre 2017, la Cour pénale a très partiellement admis l’appel formé par l’intéressé, a rejeté l’appel joint formé par l’Etat de Neuchâtel et confirmé le dispositif du jugement. Par son arrêt 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019, le TF a très partiellement admis le recours formé par l’intéressé à l’encontre de l’arrêt de la Cour pénale du 26 septembre 2017, annulé le jugement attaqué et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision après instruction com- plémentaire. Le TF a confirmé la condamnation du recourant pour gestion déloyale, faux dans les titres et tentative d’escroquerie. Il a, en revanche, procédé à la cassation de l’arrêt de la Cour pénale s’agissant des préven- tions de gestion fautive et de détournement de l’impôt à la source, ainsi que des prétentions civiles des parties intimées. E.g. Par jugement du 17 décembre 2020, la Cour pénale a partiellement admis l’appel de l’intéressé, rejeté l’appel joint de l’Etat de Neuchâtel et réformé le jugement rendu par le Tribunal criminel, le 1 er décembre 2016, dans le sens où elle a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois sans sursis et dix-huit mois avec sursis pendant deux ans, et au versement, au titre de conclusions civiles, de dif- férents montants à six employés de la société E._______ SA. La Répu- blique et canton de Neuchâtel a été, par contre, renvoyée à procéder par la voie civile. Quant au fond, la Cour pénale a retenu comme réalisée l’in- fraction de gestion fautive, mais a par contre acquitté l’intéressé de la pré- vention de détournement de l’impôt à la source. La première interdiction d’entrée de l’OFE de 1995 F. F.a. L’intéressé a fait l’objet d’une première interdiction d’entrée prononcée le 28 décembre 1995 par l’Office fédéral des étrangers (ci-après : OFE, devenu par la suite l’ODM et ensuite le SEM) pour une durée de cinq ans, valable jusqu’au 27 décembre 2000. L’OFE a retenu que le prénommé avait séjourné en Suisse sans autorisation et que son retour en ce pays était indésirable en raison de son comportement, consistant en une filou- terie d’auberge commise à l’encontre d’un établissement hôtelier sis à Ge- nève. Cette décision n’a pas pu être notifiée à l’intéressé par le biais de l’Ambassade de Suisse en Russie du fait que son adresse privée à Moscou était insuffisante. Ce n’est qu’en août 1997 que la décision a pu être notifiée au mandataire de l’intéressé, Maître Gregory J. Connor.
F-1367/2019 Page 9 F.b. Le 18 septembre 1997, l’intéressé a recouru contre la décision d’inter- diction d’entrée du 28 décembre 1995 par-devant le Service des recours du Département de Justice et Police (ci-après : DFJP). Invité à se détermi- ner sur le recours, l’OFE a communiqué à l’intéressé, par courrier du 12 janvier 1998, qu’il était disposé à reconsidérer sa position (art. 58 PA) et à limiter les effets de l’interdiction d’entrée litigieuse au 27 décembre 1998. L’OFE a relevé que l’établissement hôtelier avait retiré sa plainte pour filouterie d’auberge, escroquerie et atteinte malicieuse aux intérêts pécuniaires d’autrui (voire de vol), dès lors qu’un arrangement avait pu être trouvé entre les parties. L’intéressé avait néanmoins reconnu avoir sé- journé en Suisse sans autorisation de janvier à septembre 1995 et s’était trouvé dans l’incapacité de payer sa note d’hôtel. L’intéressé ayant com- muniqué au Service des recours du DFJP qu’il retirait son recours suite à la reconsidération partielle de l’OFE, la procédure de recours a été radiée du rôle, le 24 février 1998. L’interdiction d’entrée du 27 août 2013 (procédure TAF F-5541/2013) : G. G.a. Par décision du 27 août 2013, l’ODM a prononcé à l’encontre de l’in- téressé une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 26 août 2018. Cette mesure déployait ses effets également pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen par son inscription au Système d’information Schengen (SIS II). L’ODM a constaté que l’intéressé avait séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer d’une autorisation idoine et qu’il avait été condamné pour violation grave des règles de la circulation routière. L’intéressé était, en outre, défavorablement connu des autorités suisses pour avoir fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales, notamment pour faux dans les titres et ten- tative d’escroquerie, usage de faux et gestion déloyale. L’ODM a retiré l’ef- fet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du 9 septembre 2013 (reçu le 19 septembre 2013), l’Ambas- sade de Suisse en Russie a informé l’ODM que l’interdiction d’entrée n’avait pas pu être envoyée à l’intéressé, dès lors que son adresse en Rus- sie était incomplète. Par lettre du 20 septembre 2013, l’ODM a procédé à la notification de la décision d’interdiction d’entrée à l’un des mandataires de l’intéressé, Maître David Aubert, ayant appris que ce dernier représen- tait les intérêts de la société A._______ SA (dont l’intéressé est adminis- trateur) dans une procédure menée par-devant le Tribunal des prud’hommes de la République et canton de Genève.
F-1367/2019 Page 10 G.b. Par courrier du 2 octobre 2013, l’intéressé, par l’entremise de son mandataire, Maître André Gruber, a annoncé au Tribunal administratif fé- déral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) qu’il entendait former recours contre la décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013 et a sollicité la restitution, à titre superprovisionnel, de l’effet suspensif. Par mémoire du 4 octobre 2013, il a déclaré interjeter formellement recours contre ladite décision, de- mandant au Tribunal qu’il se prononçât sur sa requête de mesures super- provisionnelles et l’informant qu’il produirait ultérieurement, dans le délai de 30 jours, un mémoire de recours complet. Par ordonnance du 14 octobre 2013, le Tribunal a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles en restitution de l’effet suspensif. G.c. Dans son mémoire de recours du 18 octobre 2013, l’intéressé a solli- cité, préalablement, la restitution de l’effet suspensif. Il a conclu, principa- lement, à la constatation de la nullité de la décision querellée, subsidiaire- ment, à son annulation, plus subsidiairement, à l’annulation de dite déci- sion et à la limitation de l’interdiction d’entrée dans son étendue (à savoir uniquement en Suisse) et dans sa durée et, plus subsidiairement encore, à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’ODM pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par ordonnance du 24 octobre 2013, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer, d’une part, sur la demande de restitution de l’effet suspen- sif et, d’autre part, sur la délivrance par la Représentation grecque à Mos- cou d’un visa Schengen de type C à ce dernier, intervenue antérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée litigieuse, et sur les incidences qu’un tel visa pourrait avoir sur la mesure d’éloignement, en particulier sur son inscription au SIS II. Par courrier du 4 novembre 2013, l’autorité inférieure a donné suite à l’or- donnance précitée. Par ordonnance du 7 novembre 2013, le Tribunal a transmis au recourant la prise de position de l’autorité inférieure et l’a invité à produire ses déterminations éventuelles. Par courrier du 11 novembre 2013, l’intéressé s’est déterminé. G.d. Par décision incidente du 25 novembre 2013, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif. H. H.a. Par ordonnance du 22 juillet 2014, le Tribunal, se référant à différentes écritures du SPOP, a invité l’autorité inférieure à lui communiquer l’état de
F-1367/2019 Page 11 la procédure d’approbation concernant le renouvellement des autorisations de séjour de l’ex-épouse de l’intéressé et de ses filles. Par courrier du 30 juillet 2014, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal qu’elle avait retourné les dossiers des intéressées au SPOP, ces dernières ayant quitté la Suisse pour le Maroc, le 26 décembre 2013. Par ordonnance du 1 er septembre 2014, le Tribunal a transmis au recourant le courrier de l’autorité inférieure du 30 juillet 2014 et l’a invité à déposer ses éventuelles déterminations. L’intéressé n’a fait parvenir au Tribunal au- cune observation à ce sujet. H.b. Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal, ayant été informé par le MPNE que le renvoi de l’affaire pénale menée à l’encontre du recourant devant une autorité de jugement pénal n’interviendrait pas prochainement, a informé les parties qu’il envisageait de suspendre l’instruction de la pro- cédure jusqu’à l’obtention de plus amples informations sur cette procédure pénale et a imparti au recourant un délai au 13 février 2015 pour lui faire part de ses éventuelles objections. H.c. Par courrier du 26 janvier 2015, le mandataire du recourant a commu- niqué au Tribunal qu’il ne représentait plus les intérêts de ce dernier. Ni l’intéressé, ni son mandataire n’ont communiqué au Tribunal une nouvelle adresse ou le nom d’un nouveau représentant. Par courrier du 5 février 2015, le Tribunal s’est enquis auprès du MPNE de l’existence d’une adresse récente de l’intéressé. Le 6 février 2015, le MPNE a informé le Tribunal que le recourant n’avait plus non plus de mandataire dans la pro- cédure pénale et qu’il n’avait pas communiqué le nom d’un nouveau repré- sentant. Dans un courrier du 29 janvier 2016, le Tribunal, se référant à des informa- tions contenues dans la presse, a contacté une nouvelle fois le MPNE afin d’obtenir une adresse du recourant et, dans la mesure du possible, une copie de l’acte d’accusation établi à l’encontre de l’intéressé. Par lettre du 21 mars 2016, le MPNE a informé le Tribunal que le recourant avait refusé de lui communiquer son adresse à l’étranger et que toute la correspon- dance transitait par son nouveau mandataire, Maître Moritz Näf. Il a trans- mis au Tribunal une copie de l’acte d’accusation adressé au tribunal pénal compétent. Comme il a été vu, Maître Näf a résilié son mandat peu de temps après, c’est-à-dire, vraisemblablement, en mai 2016 (cf. let. E.e. su- pra). Entre juin 2016 et août 2017, le Tribunal n’a, contrairement au SEM (cf. let. E.e. supra), jamais été approché par Maître Iafaev en lien avec l’interdiction d’entrée du 27 août 2013.
F-1367/2019 Page 12 H.d. Par courrier du 28 septembre 2017, le Tribunal, ayant appris d’infor- mations publiées dans la presse que le recourant était nouvellement repré- senté dans le cadre de la procédure pénale par Maître Dimitri Iafaev, s’est adressé audit avocat pour déterminer si son mandat de représentation s’étendait également à la procédure de recours en matière d’interdiction d’entrée et, dans la négative, s’il pouvait indiquer l’adresse actuelle du re- courant, de telle sorte que les actes du Tribunal lui soient notifiés sans de- voir passer par la voie de la publication officielle dans la Feuille Fédérale. Ce courrier est demeuré sans réponse. Lors d’une conversation télépho- nique intervenue le 23 mars 2018 entre le greffier alors en charge du dos- sier et Maître Iafaev, ce dernier a fait savoir qu’il n’entendait pas communi- quer l’adresse privée de l’intéressé à l’étranger et ne souhaitait pas, en l’état de la procédure de recours instruite par le Tribunal, se constituer man- dataire de l’intéressé pour la suite de cette procédure, ni consentir à ce qu’un domicile de notification fût constitué à son Etude. Le greffier en a pris note et l’a informé qu’il pouvait reprendre contact avec le Tribunal au cas où il souhaiterait intervenir dans le cadre de la procédure de recours. H.e. Par courrier du 17 avril 2018, le Tribunal s’est adressé directement au recourant, utilisant l’adresse à l’étranger de ce dernier qu’il avait obtenue après une prise de contact avec le TF dans le cadre du recours en matière pénale pendant devant la Haute Cour. Il a informé l’intéressé qu’il avait entrepris, sans succès, diverses démarches pour connaître son adresse et poursuivre l’instruction de son recours. Le Tribunal a également communi- qué au recourant qu’il avait pris contact avec le TF afin d’obtenir commu- nication des griefs qu’il avait fait valoir contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois et qu’il avait, par ce biais, pris connais- sance de son adresse à l’étranger. Il l’a invité à lui communiquer une adresse de notification en Suisse et avisé qu’il procédait tout d’abord par envoi postal afin de ne pas retarder la procédure. A défaut de réponse, le Tribunal réitérerait sa requête par la voie diplomatique. Par lettre du 22 juin 2018, l’Ambassade de Suisse en Russie a communi- qué au Tribunal que son courrier du 17 avril 2018 n’avait pas pu être remis au recourant par les services postaux russes. L’intéressé ne s’est, du reste, pas manifesté de sa propre initiative auprès du Tribunal. Sur requête du Tribunal de céans, le greffe du Tribunal cantonal neuchâte- lois lui a fait parvenir, par courrier du 13 juillet 2018, une copie du jugement du 26 septembre 2017 rendu par sa Cour pénale à l’encontre du recourant.
F-1367/2019 Page 13 I. Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal a transmis le dossier de la cause à l’autorité inférieure et l’a invitée à se déterminer. Par courrier du 26 juillet 2018, adressé directement au recourant par l’en- tremise de l’Ambassade de Suisse en Russie, l’autorité inférieure lui a si- gnifié qu’elle était disposée à reconsidérer sa position et qu’elle annulait avec effet immédiat sa décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013, en application de l’art. 58 PA. Par décision de radiation du 3 septembre 2018, le Tribunal a retenu que le recours interjeté par l’intéressé à l’encontre de la décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013 était devenue sans objet suite au prononcé de l’autorité inférieure du 26 juillet 2018 et a, par conséquent, ordonné sa ra- diation du rôle. Le Tribunal a mis les frais de procédure de 1'500 francs à la charge du recourant, considérant que la décision d’annulation rendue par l’autorité inférieure ne remettait pas en cause le bien-fondé de la me- sure d’éloignement prise à l’endroit de l’intéressé, au vu de la gravité des actes qui lui étaient reprochés dans la motivation de l’interdiction d’entrée et qui s’avéraient objectivement établis, soit les infractions commises sur le plan du droit des étrangers et de la circulation routière, auxquelles s’ajou- tait le fait que la présence en Suisse du recourant était également suscep- tible de mettre en danger la sécurité et l’ordre publics en considération des enquêtes pénales ouvertes alors contre lui en particulier pour faux dans les titres, tentative d’escroquerie, usage de faux et gestion déloyale. L’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 (procédure TAF F- 1367/2019) : J. J.a. Dans le même courrier du 26 juillet 2018 (cf. let. I. supra), le SEM a également notifié à l’intéressé une nouvelle décision d’interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein rendue à son encontre le 25 juillet 2018, qui était valable immédiatement et pour une durée de dix ans, soit jusqu’au 24 juillet 2028. Pour justifier cette mesure, l’autorité inférieure a, en subs- tance, invoqué la condamnation pénale dont l’intéressé avait fait l’objet de la part du Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois de privation de liberté ferme et dix-huit mois avec sursis pendant deux ans, pour gestion fautive, gestion déloyale, détournement d’impôt à la source, faux dans les titres et tentative d’escroquerie. Elle a, par ailleurs, relevé que la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois avait admis seulement très partiellement
F-1367/2019 Page 14 l’appel formé par l’intéressé (abandonnant en partie l’infraction de gestion déloyale) et confirmé la peine de trois ans prononcée par l’instance précé- dente. Tout en constatant que l’arrêt de la Cour pénale faisait l’objet d’un recours pendant au TF, l’autorité inférieure a relevé que l’intéressé avait très gravement attenté à la sécurité et à l’ordre publics, ce qui justifiait le prononcé d’une mesure d’éloignement. Compte tenu de la gravité des faits reprochés à l’intéressé et du risque de récidive, elle a estimé qu’une durée de dix ans était justifiée. Cette mesure d’éloignement déployait ses effets également pour l’ensemble du territoire des Etats Schengen par son ins- cription au SIS II. L’autorité inférieure a également retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. Par courrier du 4 octobre 2018, l’Ambassade de Suisse en Russie a re- tourné au SEM le courrier du 26 juillet 2018, dès lors qu’il n’avait pas pu être délivré par les services postaux russes à l’intéressé. J.b. Par lettre du 28 février 2019, Maître Iafaev s’est adressé au SEM pour obtenir la confirmation que l’intéressé ne faisait plus l’objet d’une interdic- tion d’entrée en force et qu’il n’avait plus besoin de former des demandes de suspension d’interdiction d’entrée pour se déplacer en Suisse. Par cour- rier du 5 mars 2019, le SEM a communiqué à Maître Iafaev le contenu du courrier du 26 juillet 2018 et le fait que le Tribunal de céans avait radié du rôle la procédure F-5541/2013 suite à la reconsidération. Dès lors que la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 n’avait pas pu être notifiée à l’intéressé, le SEM a transmis au mandataire un exemplaire de ladite décision, tout en l’informant que cet envoi valait notification. Par courrier du 7 mars 2019, Maître Iafaev a requis de la part du SEM une copie du dossier administratif de l’intéressé (y compris la décision du 27 août 2013). Par lettre du 11 mars 2019, le SEM a donné suite à cette requête, remettant au mandataire une copie des pièces contenues au dossier de l’intéressé. J.c. Le 20 mars 2019, agissant par l’entremise de son mandataire, Maître Dimitri Iafaev, l’intéressé a recouru par-devant le Tribunal de céans contre la décision d’interdiction d’entrée du SEM du 25 juillet 2018. Il a conclu, préalablement, à la restitution de l’effet suspensif, principalement, à la constatation de la nullité de la décision attaquée, subsidiairement, à l’an- nulation de ladite décision, plus subsidiairement, à la limitation de l’inter- diction d’entrée dans son étendue et dans sa durée et, plus subsidiaire- ment encore, au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
F-1367/2019 Page 15 J.d. Par décision incidente du 29 mars 2019, le Tribunal a invité l’autorité inférieure à se déterminer sur la question de la restitution de l’effet suspen- sif. Il a, en outre, invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure de 1'500 francs. J.e. Dans ses observations du 3 avril 2019, le SEM a conclu au rejet de la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Par ordonnance du 1 er mai 2019, le Tribunal a transmis les observations du SEM au recourant, pour information. Le 12 avril 2019, le recourant s’est acquitté du paiement de l’avance de frais. J.f. Par décision incidente du 3 mai 2019, le Tribunal a rejeté la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif. Le Tribunal a invité l’autorité inférieure à produire une réponse. K. K.a. Par courrier du 20 mai 2019, l’autorité inférieure a fait part de ses ob- servations quant aux motifs et moyens de recours et conclu à son rejet dans toutes ses conclusions ainsi qu’à la confirmation de la décision atta- quée. K.b. Dans sa réplique du 21 juin 2019, l’intéressé a, quant à lui, persisté dans les conclusions prises dans le cadre de son mémoire de recours. Il a également transmis au Tribunal des informations complémentaires quant à l’avancement de la procédure pendante devant la Cour pénale du Tribu- nal cantonal neuchâtelois, tenue de reprendre la procédure ensuite de l’ar- rêt du TF 6B_1269/2017 précité (cf. let. E.f. in fine supra). Par courrier du 12 juillet 2019, le SEM a renoncé à formuler d’autres déter- minations. Par ordonnance du 26 septembre 2019, le Tribunal a transmis au recourant le courrier de l’autorité inférieure, pour information. K.c. Le 25 octobre 2019, le recourant a sollicité du Tribunal la communica- tion d’une date approximative de prononcé de son arrêt. Le juge instruc- teur, par courrier du 4 novembre 2019, l’a informé qu’il ne pouvait lui com- muniquer une telle date, mais qu’il ferait en sorte de traiter le pourvoi dans un délai raisonnable. Par courrier du 11 novembre 2019, le recourant a communiqué au Tribunal qu’au vu des mesures d’instruction en cours, la procédure pendante devant la Cour pénale neuchâteloise allait vraisemblablement encore durer de
F-1367/2019 Page 16 nombreux mois. Il a exposé qu’en raison du temps écoulé depuis le pro- noncé de la première interdiction d’entrée, il lui apparaissait crucial que le cas soit résolu aussi rapidement que possible. Le 26 novembre 2019, l’intéressé s’est enquis de savoir si une décision pourrait être rendue avant la fin de l’année 2019. Par courrier du 3 dé- cembre 2019, le Tribunal l’a informé qu’il ne serait pas en mesure de rendre un arrêt d’ici la fin de l’année, compte tenu des priorités qu’il était tenu de fixer dans le traitement des pourvois qui lui étaient soumis. Le recourant a réitéré sa requête tendant à se voir communiquer la date approximative de l’arrêt final, par écrit du 29 janvier 2019. Le 6 février 2020, le Tribunal l’a informé qu’il n’était pas en mesure de communiquer une telle date, compte tenu, notamment, de la complexité de la présente cause. Il traiterait toute- fois de son recours avec toute la diligence requise et le contacterait si des mesures d’instruction s’avéraient encore nécessaires. K.d. Le 5 mars 2020, par dénonciation à l’autorité de surveillance (procé- dure 12T_4/2020), le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, a conclu à ce que la Commission administrative du TF constatât que le Tri- bunal de céans avait violé le principe de célérité, qu’il l’enjoignît d’éliminer les retards procéduraux, de communiquer une date approximative de son jugement et de le rendre dans les plus brefs délais. Par décision 12T_4/2020 du 18 septembre 2020, la Commission adminis- trative du TF n’a pas donné suite à la dénonciation. L. L.a. Par courrier du 15 avril 2020, l’autorité inférieure a versé au dossier une copie d’un échange de courriels intervenu entre elle et le mandataire de l’intéressé, portant sur l’octroi éventuel d’un sauf-conduit en faveur de ce dernier. Par ordonnance du 22 avril 2020, le Tribunal a transmis au re- courant une copie du courrier de l’autorité inférieure précité et de ses an- nexes, pour information. L.b. Par écrits des 27 et 28 avril 2020, l’intéressé a réitéré sa demande de communication d’une date de jugement et fait part au Tribunal de l’annula- tion de l’audience de jugement initialement fixée au 13 mai 2020 par la Cour pénale. L.c. Par ordonnance du 1 er mai 2020, le Tribunal a invité l’autorité inférieure et le recourant à se déterminer sur l’opportunité de suspendre la procédure
F-1367/2019 Page 17 de recours dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours devant la Cour pénale. Par courrier daté du 8 mai 2020, le SEM a communiqué qu’il n’émettait pas d’objection à ce que la procédure fût suspendue. Par missive du 2 juin 2020, le recourant s’est opposé à une suspension d’instance. L.d. Par décision incidente du 17 juin 2020, le Tribunal a renoncé à sus- pendre la procédure, ordonné la tenue d’une audience d’instruction et de plaidoiries publiques, le 21 septembre 2020, et imparti, d’une part, au re- courant uniquement, un délai au 8 juillet 2020 pour qu’il se détermine sur son souhait d’être entendu personnellement par le Tribunal et, d’autre part, aux parties un délai au 14 juillet 2020 pour qu’elles se déterminent sur le contenu et les modalités de l’audience fixés dans la décision incidente, fas- sent part de toute réquisition de preuves éventuelle et lui transmettent une liste des participants, le cas échéant, de leurs représentants à l’audition. Par courrier du 22 juin 2020, le recourant a prié le Tribunal d’annuler l’au- dience prévue le 21 septembre 2020, de recueillir, si cela était indispen- sable, d’éventuels éléments de preuve complémentaires auprès des par- ties, par écrit et à brève échéance, et de rendre un arrêt dans les meilleurs délais. Il a, en outre, communiqué au Tribunal qu’il n’avait pas d’éléments de preuve complémentaires à solliciter et que, dans l’hypothèse où l’au- dience serait maintenue, seul son conseil s’y présenterait, dès lors que sa propre présence était facultative. L.e. Par décision incidente du 2 juillet 2020, le Tribunal a rejeté la demande formée par l’intéressé en annulation de l’audience de plaidoiries et de dé- bats et confirmé le maintien de l’audience. Il a pris note de ce que le recou- rant ne participerait pas en personne à l’audience, mais y serait représenté par son mandataire. Par courrier du 6 juillet 2020, l’autorité inférieure a communiqué au Tribunal la liste de ses représentants à l’audience et renoncé à formuler des obser- vations ou des réquisitions de preuves. Le 9 juillet 2020, elle a également versé au dossier une copie du sauf-conduit qu’elle avait délivré au recou- rant, suspendant du 22 au 28 août 2020 l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre, afin qu’il puisse honorer sa citation à comparaître devant la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois le 27 août 2020.
F-1367/2019 Page 18 Par ordonnance du 14 juillet 2020, le Tribunal a transmis au recourant une copie du courrier de l’autorité inférieure du 6 juillet 2020 et informé les par- ties que l’audience d’instruction et de plaidoiries du 21 septembre 2020 serait publique. L.f. Le 21 septembre 2020, une audience d’instruction suivie d’une au- dience de plaidoiries publiques ont été menées, en présence du manda- taire du recourant, assisté de Maître [...], avocate-stagiaire en son Etude, et des deux représentants du SEM, Monsieur [...], Chef de section sup- pléant, et Madame [...], Conseillère spécialisée. Les participants ont été auditionnés dans le but d’éclaircir certains éléments du dossier. Suite à l’audience d’instruction, les parties ont eu l’occasion de plaider. A l’issue des plaidoiries, le juge présidant a informé les parties que les procès-ver- baux leur seraient transmis dans les prochains jours et qu’un délai leur serait imparti pour, d’une part, communiquer au Tribunal leurs éventuelles corrections et, d’autre part, pour produire les dernières pièces qu’elles con- sidéreraient pertinentes pour le jugement de la cause. L.g. Par ordonnance du 29 septembre 2020, le Tribunal a fait parvenir aux parties les procès-verbaux des audiences d’instruction et de plaidoiries et leur a imparti un délai au 6 octobre 2020 pour lui faire part de leurs éven- tuelles corrections et pour produire les pièces qu’elles jugeraient encore nécessaires de verser au dossier. Par courriers des 2 et 6 octobre 2020, les parties ont donné suite à l’ordon- nance précitée, versant des pièces complémentaires au dossier. Le recou- rant a, pour sa part, également requis qu’il soit apporté deux corrections aux procès-verbaux. Par courriers des 12 et 14 octobre 2020, les parties ont renvoyé les procès- verbaux de l’audience du 21 septembre 2020, datés et signés par leurs soins. L.h. Par lettre du 21 décembre 2020, le Tribunal s’est enquis auprès de la Cour pénale neuchâteloise si un jugement avait pu être rendu suite à l’arrêt de renvoi du TF 6B_1269/2017. Par envoi du 22 janvier 2021, la Cour pé- nale a fait parvenir au Tribunal une copie du jugement motivé du 17 dé- cembre 2020. Par ordonnance du 26 janvier 2021, le Tribunal a transmis à l’autorité infé- rieure une copie du jugement de la Cour pénale susmentionné et invité les parties à produire leurs éventuelles déterminations, jusqu’au 10 février
F-1367/2019 Page 19 2021. Par courrier du 29 janvier 2021, le SEM a produit ses déterminations. Celles-ci ont été transmises au recourant, par ordonnance du 3 février 2021, pour prise en compte dans ses observations. Par mémoire du 8 fé- vrier 2021, l’intéressé a communiqué au Tribunal ses déterminations. Par ordonnance du 24 mars 2021, elles ont été transmises à l’autorité inférieure pour information. Par courrier du 12 avril 2021, le recourant a demandé au Tribunal qu’il l’informe de la date approximative du prononcé d’un arrêt au fond. Le 22 avril 2021, le Tribunal a communiqué à l’intéressé qu’un projet modifié avait été remis en circulation auprès des juges du collège et qu’un arrêt devrait pouvoir lui parvenir d’ici l’été 2021 au plus tard. Par ordonnance du 23 juin 2021, le Tribunal a invité le recourant à lui com- muniquer s’il avait formé recours auprès du TF contre le jugement après renvoi de la Cour pénale neuchâteloise du 17 décembre 2020 et, dans l’af- firmative, de l’informer de l’état d’avancement de la procédure. Par courrier du 24 juin 2021, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il avait bel et bien interjeté recours en matière pénale au TF, en date du 23 février 2021. Il a requis qu’il soit statué sur son recours d’ici l’été 2021 au plus tard. Ce courrier a été transmis à l’autorité inférieure pour information. Par lettre du 7 juillet 2021, le recourant s’est, une nouvelle fois, adressé au Tribunal concernant l’avancement de la procédure, requérant qu’un arrêt soit rendu jusqu’au 15 juillet 2021. En date du 20 juillet 2021, le Tribunal a répondu à l’intéressé, l’informant qu’un arrêt serait rendu incessamment. M. Les autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la pro- cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : Recevabilité et pouvoir d’examen du Tribunal : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particu- lier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM
F-1367/2019 Page 20 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pou- voir d'examen en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.2 ; arrêt du TF 2C_800/2019 du 7 février 2020 consid 3.4.4). Le recourant peut ainsi invo- quer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d'office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêts du TF 2C_800/2019 précité consid. 3.4.1 ; 1C_464/2019 du 5 décembre 2019 consid. 3). Aussi peut-elle ad- mettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Droit transitoire : 3. 3.1 La décision querellée a été rendue en application de la loi sur les étran- gers du 16 décembre 2005 (LEtr) dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018 (LEtr, RO 2007 5437). Or, le 1 er janvier 2019, sont en- trées en vigueur les dernières dispositions de la modification partielle du 16 décembre 2016 de cette loi, laquelle a – par la même occasion – connu un changement de sa dénomination (modification de la LEtr du 16 dé- cembre 2016, RO 2018 3171). Ainsi, la LEtr s'appelle nouvellement loi fé- dérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20). En parallèle, sont entrées en vigueur la modification de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 15 août 2018 (OASA, RO 2018 3173), ainsi que la révision totale de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers (OIE, RO 2018 3189).
F-1367/2019 Page 21 3.2 Les dispositions applicables à la présente cause n'ont pas subi de mo- difications susceptibles d'influer sur l'issue de celle-ci, dès lors que le con- tenu de l'art. 67 al. 2 let. a et al. 3 LEtr (sur lequel se fonde la décision querellée) n’a pas été modifié et que le nouvel art. 77a al. 1 let. a et al. 2 OASA (qui a remplacé l'art. 80 al. 1 let. a et al. 2 OASA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018) n'a subi qu'une modification de nature rédactionnelle (cf. Rapport explicatif du 2 août 2018 concernant la modification de l'OASA, p. 18 ad art. 77a et p. 24 ad art. 80, consultable sur le site du SEM : www.sem.admin.ch, sous Actualité > Projets de législation en cours > Pro- jets de législation terminés > Paquet 2 : Modification de l’ordonnance rela- tive à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA] et révision totale de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers [OIE] > Adoption). A défaut d'intérêt public prépondérant susceptible de justifier une application immédiate des nouvelles dispositions, le Tribunal, en l'ab- sence de dispositions transitoires contenues dans la LEI et l'OASA régle- mentant ce changement législatif (cf., cependant, l’application [par analo- gie] par le TF de l’art. 126 al. 1 LEtr, qui régissait le passage de la LSEE [RO 49 279] à la nouvelle LEtr, cf. arrêt du TF 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 3.1), doit ainsi appliquer le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 con- sid. 4.2, et la jurisprudence citée). Dans le présent arrêt, il appliquera donc la loi sur les étrangers dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, en utilisant l'ancienne dénomination (LEtr), et citera l'OASA selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018 (cf., dans le même sens, arrêts du TAF F-3231/2017 du 9 mai 2019 consid. 3.1 ; F-5751/2017 du 27 mars 2019 consid. 2.3). Droit d’être entendu : 4. 4.1 Dans un grief d’ordre formel, le recourant a reproché au SEM de ne pas l’avoir entendu avant de rendre sa décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018. C’était dans le cadre de son courrier du 26 juillet 2017 [recte : 2018], dans lequel elle l’informait qu’elle avait reconsidéré sa posi- tion et annulé sa décision du 27 août 2013, que l’autorité inférieure avait prononcé la nouvelle interdiction d’entrée à son encontre (cf. mémoire de recours du 20 mars 2019, ch. 9 et 10, p. 11). Dès lors que cette violation était grave et ne pouvait être réparée, elle devait entraîner la nullité de la décision, ou à tout le moins, son annulation (cf. mémoire de recours du 20 mars 2019, ch. 11, 12 et 14). Enfin, l’autorité inférieure savait qu’il était
F-1367/2019 Page 22 défendu par Maître Iafaev dans le cadre de la procédure relative aux de- mandes de suspension de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013. Cette dernière aurait dès lors dû contacter ledit mandataire afin de donner au recourant la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu (cf. mémoire de recours du 20 mars 2019, ch. 10, p. 11). Dans ses observations du 20 mai 2019, l’autorité inférieure, se prévalant de l’art. 30 al. 2 let. e PA, a relevé qu’elle avait prononcé, en date du 27 août 2013, une interdiction d’entrée à l’encontre du recourant d’une durée de cinq ans. Compte tenu de l’arrivée à échéance de cette interdiction d’en- trée, le 26 août 2018, de la gravité des faits reprochés à l’intéressé et de la menace grave qu’il représentait pour l’ordre et la sécurité publics, le pro- noncé immédiat d’une nouvelle interdiction d’entrée en Suisse s’imposait, afin de l’empêcher de pénétrer en Suisse, respectivement dans l’Espace Schengen. De plus, les possibilités données au recourant de se déterminer sur la mesure litigieuse dans le cadre de la présente procédure de recours permettaient une réparation de la violation de son droit d’être entendu. L’autorité inférieure a enfin contesté avoir été au courant que l’intéressé était représenté par Maître Iafaev, dès lors que, sur les dernières pièces de la procédure F-5541/2013 menée devant le TAF, dont l’ordonnance du 17 juillet 2018 et la décision de radiation du 3 septembre 2018, c’était l’adresse du recourant à Moscou qui était indiquée (cf. observations du 20 mai 2019, p. 1 et 2). Dans sa réplique du 21 juin 2019, le recourant a relevé qu’il ne fallait qu’ex- ceptionnellement admettre une « guérison » d’une violation du droit d’être entendu en deuxième instance, soit uniquement lorsque la mesure était également dans l’intérêt de la partie qui s’en prévalait. En l’occurrence, l’autorité inférieure avait déjà prononcé une interdiction d’entrée, le 27 août 2013, pour une durée de cinq ans et avait donc connaissance de son arri- vée à échéance, de sorte qu’elle aurait pu lui octroyer la possibilité de faire valoir son droit d’être entendu avant de prononcer une nouvelle interdiction d’entrée. Dès lors qu’aucun fait nouveau n’était survenu depuis 2013, il n’y avait pas d’urgence justifiant de le priver de son droit d’être entendu. Enfin, l’autorité inférieure était bien au courant du mandat qui le liait à Maître Ia- faev, dès lors que ce dernier était intervenu auprès d’elle pour obtenir des suspensions de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013. Lors de l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2020, les mandataires du recourant se sont, une nouvelle fois, prévalus de la violation du droit d’être entendu de l’intéressé, contestant notamment l’urgence alléguée par l’autorité inférieure et soulignant la gravité de la violation et son caractère
F-1367/2019 Page 23 non réparable. Ils ont confirmé leurs conclusions tendant à la constatation de la nullité ou, pour le moins, à l’annulation de la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018. Les représentants du SEM ont, pour leur part, réitéré leurs arguments tirés de l’urgence du prononcé d’une nouvelle in- terdiction d’entrée pour protéger l’ordre et la sécurité publics et du fait que le non-respect du droit d’être entendu de l’intéressé pouvait être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.2 La nullité d’une décision est invocable en tout temps et doit être cons- tatée d’office (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 137 I 273 consid. 3.1 ; PETER SALADIN, Die sogenannte Nichtigkeit von Verfügungen, in : Haller/Kölz/Mül- ler/Thürer, Festschrift für Ulrich Häfelin zum 65. Geburtstag, 1989, p. 543). Selon la jurisprudence, la nullité absolue ne frappe que les décisions affec- tées des vices les plus graves, manifestes ou particulièrement reconnais- sables, et pour autant que la constatation de la nullité ne mette pas sérieu- sement en danger la sécurité du droit (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2 ; 132 II 21 consid. 3.1 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2 e éd. 2018, n° 910 p. 320 et les réf. cit. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8 e éd. 2020, n° 1098 p. 246 s. ; SALADIN, op. cit., p. 544 ss). Hormis les cas de nullité expressément prévus par la loi, la nullité ne doit être admise qu'exceptionnellement, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifeste- ment pas la protection nécessaire. Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions près la nullité d'une décision ; en revanche, de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATF 145 III 436 consid. 4 et les réf. cit. ; arrêt du TF 8C_681/2016 du 17 août 2017 consid. 5.2 et les réf. cit. ; SALADIN, op cit., p. 544 ss). Des vices de procédure qui tiennent à des violations du droit d'être entendu sont en soi guérissables et ne conduisent, en règle générale, qu'à l'annulabilité de la décision entachée du vice. S'il s'agit cependant d'un manquement particulièrement grave aux droits es- sentiels des parties, les violations du droit d'être entendu entraînent aussi la nullité. C'est en particulier le cas quand la personne concernée par une décision, à défaut d'avoir été citée, ignore tout de la procédure ouverte à son encontre et, partant n'a pas eu l'occasion d'y prendre part (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du TF 8C_681/2016 précité ibid. et la réf. cit. ; cf., aussi, BERNHARD WALDMANN/JÜRG BICKEL, in : Wald- mann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensge- setz, 2 e éd. 2016, art. 29 n° 104 s., p. 657 s.; PATRICK SUTTER, in : Auer/Mül- ler/Schindler (éd.), Kommentar Bundesgesetz über das Verwaltungsver- fahren [VwVG], 2 e éd. 2019, art. 29 n° 18, p. 456).
F-1367/2019 Page 24 4.3 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notam- ment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'ob- tenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). S'agissant du droit d'être entendu stricto sensu, l'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs argu- ments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf., no- tamment, ATF 143 V 71 consid. 4.1 et 142 II 218 consid. 2.3). En vertu de l’art. 30 al. 2 let. e PA, l’autorité n’est toutefois pas tenue d’entendre les parties avant de rendre une décision lorsqu’il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu’aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d’être entendues préalablement. D’une manière générale, pour appliquer la clause de péril en la demeure, il faut non seu- lement que la mesure à prendre soit temporellement urgente, mais aussi qu’un intérêt public ou privé important le justifie. L’autorité doit mettre en balance l’intérêt au prononcé immédiat de la mesure et celui des parties aux respect de leur droit d’être entendues (cf., entre autres, arrêts du TAF F-2951/2017, F-2952/2017 du 13 avril 2018 consid. 3.4 ; F-2185/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.3 et 3.4 ; TANQUEREL, op. cit., n° 1534 p. 521 ; WALDMANN/BICKEL, op. cit., art. 30 n° 71 s., p. 697 s.). 4.4 En l’occurrence, il ressort du dossier que le recourant n’a effectivement pas eu la possibilité de se déterminer avant le prononcé de la nouvelle interdiction d’entrée du 25 juillet 2018. Compte tenu de la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné par les autorités pénales neuchâ- teloises postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013, celle-ci ne mentionnant que l’existence d’enquêtes pénales menées à l’encontre de ce dernier (cf. let. E.f. et G.a. supra), il existait un intérêt public marqué à en tenir compte d’une manière ou d’une autre. Toutefois, le respect du droit d'être entendu est important en matière d'interdiction d'entrée, dès lors qu’il s'agit d'une mesure incisive qui peut, comme en l’espèce, s'étendre sur plusieurs années et englober de par ses effets (SIS II) l’ensemble du territoire des Etats Schengen (cf., dans ce sens, les arrêts du TAF F-2951/2017, F-2952/2017 précité consid. 3.4 ; C-3694/2014 du 26 février 2015 consid. 4.4 ; C-3873/2011 du 5 mars 2013 consid. 3.2.3 ; C-3607/2011 du 6 septembre 2012 consid. 3.4 ; C-5261/2009 du 19 juillet
F-1367/2019 Page 25 2010 consid. 3.4). In casu, le respect de cette garantie constitutionnelle revêtait une importance particulière, puisque l’interdiction d’entrée liti- gieuse était envisagée pour une durée de dix ans et intervenait très peu de temps avant l’arrivée à échéance d’une interdiction d’entrée précédente de cinq ans (cf. arrêt du TAF F- F-2951/2017, F-2952/2017 précité consid. 3.4), qui avait donc déployé la quasi-totalité de ses effets. Il convient, dès lors, d’examiner si l’autorité inférieure se trouvait dans une situation d’ur- gence qui justifiait exceptionnellement de renoncer à entendre préalable- ment l’intéressé, ce qui nécessite un rappel des faits pertinents. 4.5 En date du 27 août 2013, l’autorité inférieure a prononcé à l’encontre du recourant une interdiction d’entrée d’une durée de cinq ans, valable jusqu’au 26 août 2018 (cf., pour les détails, let. G.a. supra). Le 4 octobre 2013, l’intéressé, alors représenté par Maître André Gruber, a interjeté re- cours contre cette décision par-devant le Tribunal de céans. Après un pre- mier échange d’écritures sur la question de la restitution de l’effet suspensif (cf. let. G.c. supra), le Tribunal a invité le recourant, par ordonnance du 23 janvier 2015, à se déterminer sur une éventuelle suspension de la pro- cédure de recours, en vue de l’attente de plus amples informations sur la procédure pénale diligentée par les autorités pénales neuchâteloises à son encontre. En réponse à cette ordonnance, Maître Gruber a informé le Tri- bunal, par courrier du 26 janvier 2015, qu’il ne représentait plus les intérêts du recourant (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 35 et 36). Le Tribunal a donc effectué des démarches auprès du MPNE afin d’obtenir une adresse récente de l’intéressé (cf. courrier du TAF du 5 février 2015, dossier TAF F-5541/2013, act. 37), qui n’ont toutefois pas abouti (cf. courrier du MPNE du 6 février 2015, dossier TAF F-5541/2013, act. 38). Environ une année plus tard, le Tribunal s’est à nouveau adressé au MPNE pour obtenir une adresse du recourant et une copie de l’acte d’accusation établi à son en- contre (cf. courrier du TAF du 29 janvier 2016, dossier TAF F-5541/2013, act. 39). Par courrier du 21 mars 2016, le MPNE a transmis au Tribunal une copie de l’acte d’accusation adressé au Tribunal criminel et l’a informé que l’intéressé avait refusé de communiquer son adresse à l’étranger et que toute la correspondance transitait pas son mandataire, Maître Moritz Näf (cf. courrier du TAF du 21 mars 2016, dossier TAF F-5541/2013, act. 41). Il ressort du dossier de l’autorité inférieure que, peu après le renvoi de l’affaire au Tribunal criminel, son défenseur privé (c’est-à-dire Maître Moritz Näf) a résilié son mandat, de sorte que le Tribunal criminel lui a dé- signé un défenseur d’office, Maître Dimitri Iafaev (cf. ordonnance d’assis- tance judiciaire du 17 mai 2016 annexée à la demande de suspension de l’interdiction d’entrée du 6 juin 2016, dossier SEM, act. 68). En cette qua- lité, le mandataire précité a eu, entre juin 2016 et août 2017, plusieurs
F-1367/2019 Page 26 échanges écrits avec le SEM relatifs à des suspensions de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013, afin que l’intéressé puisse participer à la procé- dure pénale (cf. let. E.e. supra et dossier SEM, act. 68 à 82). De son côté, le Tribunal de céans, se référant à des informations publiées dans la presse, a contacté, en septembre 2017, Maître Iafaev pour lui demander s’il était également chargé de représenter le recourant pour la suite de la procédure de recours en matière d’interdiction d’entrée ou, dans la néga- tive, pour obtenir de sa part une adresse actuelle de l’intéressé (cf. courrier du TAF du 28 septembre 2017, dossier TAF F-5541/2013, act. 43). Ce courrier est resté sans réponse. A l’occasion d’une conversation télépho- nique intervenue le 23 mars 2018 entre le greffier alors en charge du dos- sier et Maître Iafaev, ce dernier a fait savoir qu’il n’était pas prêt à commu- niquer l’adresse privée du recourant à l’étranger et ne souhaitait pas, en l’état, se constituer mandataire pour la suite de la procédure de recours et ne consentait pas à ce qu’un domicile de notification fût constitué à son Etude (cf. note téléphonique du 23 mars 2018, dossier TAF F-5541/2013, act. TAF 44). Par courriel du 6 novembre 2017, le SEM s’est vu communiquer le juge- ment rendu par la Cour pénale neuchâteloise le 26 septembre 2017 à l’en- contre du recourant (cf. dossier SEM, act. 85). Le 17 avril 2018, le Tribunal, après s’être enquis de l’existence d’une adresse privée de l’intéressé au- près du TF, a invité le recourant, par courrier envoyé par le biais de l’Am- bassade de Suisse en Russie, à désigner un domicile de notification en Suisse. Ce courrier n’a toutefois pas pu être délivré à l’intéressé (cf. cour- rier de l’Ambassade de Suisse à Moscou du 22 juin 2018, dossier TAF F-5541/2013, act. 50). Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Tribunal a in- vité l’autorité inférieure à produire ses déterminations jusqu’au 16 août 2018 (dossier TAF F-5541/2013, act. 53). Dans ce contexte, le SEM a in- formé le recourant, par courrier du 26 juillet 2018, qu’il faisait application de l’art. 58 PA et annulait sa décision du 27 août 2013, avec effet immédiat. Dans ce même courrier, le SEM lui a notifié une nouvelle interdiction d’en- trée de dix ans, valable depuis le 25 juillet 2018 jusqu’au 24 juillet 2028, qu’il avait rendue à son encontre (cf. dossiers SEM, act. 88, et TAF F- 5541/2013, act. 54). La procédure de recours initiée devant le Tribunal de céans en octobre 2013 a été radiée du rôle le 3 septembre 2018 (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 55). 4.6 En l’occurrence, à compter du 6 novembre 2017, l’autorité inférieure disposait des informations nécessaires pour le prononcé éventuel d’une nouvelle mesure d’éloignement à l’encontre du recourant. A partir de cette date et jusqu’à l’échéance de l’interdiction d’entrée précédente en août
F-1367/2019 Page 27 2018, l’autorité inférieure aurait eu le temps d’entreprendre elle-même, dans le cadre d’une procédure parallèle, les démarches nécessaires en vue de garantir le droit d’être entendu de l’intéressé, en passant si néces- saire par la voie de la publication officielle dans la Feuille Fédérale, ou de s’adresser au Tribunal de céans, auquel le traitement de la cause F-5541/2013 était pleinement dévolu (art. 54 PA), afin de l’informer de son intention de prononcer à l’encontre de l’intéressé une nouvelle interdiction d’entrée de dix ans et de lui permettre d’entendre lui-même le recourant sur cette question. L’autorité inférieure ne se trouvait donc pas objective- ment dans une situation d’urgence qui justifiait de renoncer à entendre pré- alablement le recourant. Il n’est, par conséquent, pas nécessaire, à ce stade, de se pencher plus avant sur l’application faite dans le cas d’espèce de l’art. 58 PA et de ses conséquences procédurales pour le prononcé de la nouvelle mesure d’éloignement. Dès lors qu’il est manifeste que le droit d’être entendu du recourant a été violé et que l’autorité inférieure ne pou- vait pas se prévaloir de la clause de péril en la demeure, il y a lieu d’exa- miner, tout d’abord, si cette violation devrait emporter la nullité de la déci- sion d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 ou seulement son annulation. 4.7 Dans la mesure où l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 mentionnait déjà les procédures pénales menées à son encontre pour faux dans les titres, tentative d’escroquerie, usage de faux et gestion déloyale (cf. let. G.a. supra) et que le Tribunal lui avait indiqué son intention de tenir compte des développements de ces enquêtes lorsqu’il l’a invité à se pro- noncer sur une éventuelle suspension de la procédure de recours (cf. dos- sier TAF F-5541/2013, act. 35), le recourant ne pouvait ignorer que sa con- damnation pénale, intervenue postérieurement au prononcé de ladite in- terdiction d’entrée, serait prise en compte d’une manière ou d’une autre par le Tribunal de céans ou l’autorité inférieure et qu’elle pourrait avoir une influence potentielle sur son éloignement de Suisse et du Liechtenstein (ainsi que de l’Espace Schengen). Ayant, par ailleurs, déjà fait l’objet de deux interdictions d’entrée précédentes (en 1995 et 2013), l’intéressé pou- vait s’attendre à ce que sa condamnation pénale ait des répercussions sur le plan administratif également. Ces circonstances parlent en faveur de l’annulabilité de la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 en lieu et place de sa nullité absolue. En outre, le prononcé de la nullité de la dé- cision litigieuse ne présenterait, en l’occurrence, pas d’avantages par rap- port à l’annulation de celle-ci pour le recourant. Dès lors que le prononcé de la nullité ne reposerait que sur des considérations d’ordre formel, rien n’empêcherait en effet l’autorité inférieure, après avoir entendu l’intéressé, de prononcer à nouveau une interdiction d’entrée à son encontre, si elle estimait qu’il représentait toujours une menace pour l’ordre et la sécurité
F-1367/2019 Page 28 publics. Comme en cas d’annulation de la décision, le recourant ne se ver- rait ainsi pas mis à l’abri de faire l’objet d’une nouvelle mesure d’éloigne- ment, sans qu’un contrôle matériel de sa cause fût entrepris par le Tribunal. On retiendra également que l’intéressé détient lui-même une part impor- tante de responsabilité dans cette affaire, n’ayant jamais voulu dévoiler aux autorités suisses son adresse privée à l’étranger et n’ayant pas pris l’initia- tive de communiquer au Tribunal (ni à l’autorité inférieure) l’adresse d’un nouveau représentant, suite à la résiliation du mandat de Maître André Gru- ber. Par conséquent, la violation du droit d’être entendu de l’intéressé, bien qu’elle soit objectivement grave, ne devrait pas emporter la déclaration de la nullité de la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 mais seu- lement son annulation. A noter que, dans d’autres affaires où le TAF a cons- taté que le recourant n’avait pas été entendu avant le prononcé de l’inter- diction d’entrée attaquée, il n’a pas non plus déclaré nulle ladite décision mais l’a seulement annulée (cf. arrêts du TAF F-2951/2017, F-2952/2017, C-3694/2014, C-3607/2011 et C-5261/2009 précités). Au vu de ce qui précède, la conclusion de l’intéressé tendant à la déclara- tion de la nullité de la décision du 25 juillet 2018 est rejetée. 4.8 Il y a maintenant lieu d’examiner si la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 doit être annulée ou si le droit d’être entendu de l’intéressé a pu être réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.8.1 Selon la jurisprudence, une violation du droit d'être entendu, même grave, peut exceptionnellement être réparée en procédure judiciaire, aux conditions que la partie lésée ait eu la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et que le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure [en allemand: "formalistischer Leerlauf"] (cf. ATF 142 II 218 con- sid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 et les réf. cit.). Si le principe de l'écono- mie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de re- tourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se sou- mettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. arrêt du TF 2C_1020/2019 du 31 mars 2020 consid. 3.4.4 et les réf cit. ; SUTTER, op. cit., art. 29 n° 19 p. 456 ; ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2 e éd., Bâle 2013, n° 3.112 s. p. 193 s. et les réf. cit.).
F-1367/2019 Page 29 4.8.2 Dans le cas d’espèce, plusieurs arguments parlent toutefois en fa- veur d’une réparation exceptionnelle du droit d’être entendu par le Tribunal de céans, étant entendu que ce dernier dispose d’un plein pouvoir d’exa- men en fait, en droit et en opportunité (cf. consid. 2 supra). Tout d’abord, le recourant a un intérêt personnel à obtenir le plus rapidement possible un jugement au fond sur la conformité au droit fédéral de la nouvelle interdic- tion d’entrée de dix ans prononcée à son encontre. Cet intérêt personnel est d’autant plus marqué que cette mesure d’éloignement fait suite à une précédente interdiction d’entrée de cinq ans, qui a pu déployer quasiment tous ses effets et au sujet de laquelle il n’a jamais pu obtenir un arrêt au fond de la part du Tribunal. Une simple annulation de l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018, avec renvoi du dossier à l’autorité inférieure, ne consti- tuerait pas une solution objectivement satisfaisante, dès lors que, comme aussi indiqué en lien avec l’argument tiré de la nullité absolue (cf. consid. 4.7 supra), rien n’empêcherait cette autorité, après avoir entendu le recou- rant, de prononcer à nouveau une mesure d’éloignement. Pour éviter un nouveau prolongement de la procédure, le recourant a, dès lors, tout intérêt à ce que le Tribunal de céans examine immédiatement ses griefs matériels. Plaident également en faveur du prononcé d’un arrêt au fond (en lieu et place d’un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure), le temps écoulé ainsi que les nombreuses mesures d’instruction effectuées par le Tribunal. Du fait que la présente affaire pose des questions procédurales (notamment application de l’art. 58 PA in peius) et matérielles de principe (notamment qualification juridique de la nouvelle interdiction d’entrée et ses consé- quences), il y a aussi un intérêt public à ce que le Tribunal puisse définiti- vement les trancher dans un arrêt au fond. Bien que devant rester excep- tionnelle, une réparation du droit d’être entendu est donc admissible dans le cas d’espèce. 4.8.3 En l’occurrence, le recourant a pu faire valoir l’ensemble de ses griefs tant formels que matériels par-devant le Tribunal de céans, non seulement dans le cadre d’un échange d’écritures mais également lors de l’audience du 21 septembre 2020. Il y a donc lieu d’admettre que son droit d’être en- tendu a pu être exceptionnellement réparé dans le cadre de la présente procédure de recours. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’annuler la déci- sion d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018. L’argument développé sous l’angle de la violation alléguée du droit d’être entendu est dès lors écarté. 4.9 Le recourant a enfin reproché à l’autorité inférieure de n’avoir pas écrit elle-même à son conseil, Maître Iafaev, pour lui communiquer le contenu de son courrier du 26 juillet 2018 (cf. mémoire de recours, ch. 20 p. 7). Lors de l’audience de plaidoiries du 21 septembre 2020, les représentants de
F-1367/2019 Page 30 l’intéressé ont également souligné que ce n’était, au final, que huit mois plus tard (c’est-à-dire mars 2019) que ce dernier avait été informé de l’exis- tence de la nouvelle interdiction d’entrée de dix ans, alors que le SEM avait eu des contacts avec Maître Iafaev dans le cadre de demandes de sauf- conduits. 4.9.1 A ce sujet, il y a lieu de relever que ledit conseil n’a pas répondu à la lettre du Tribunal de céans du 28 septembre 2017, dans lequel il était ex- pressément invité à indiquer s’il représentait le recourant pour la procédure de recours relative à la première interdiction d’entrée (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 43). Il a même clairement exprimé son intention de ne pas se constituer mandataire pour la suite de ladite procédure, lors de la conversation téléphonique qu’il a eue avec le greffier en charge du dossier en mars 2018 (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 44). S’il est vrai que l’auto- rité inférieure a eu des contacts avec Maître Iafaev pour des suspensions de l’interdiction d’entrée précédente, il sied de relever, d’une part, que ceux-ci ont eu lieu dans le cadre exclusif du mandat de représentation d’of- fice de ce dernier au pénal et, d’autre part, que la toute dernière prise de contact avec le représentant remontait à août 2017. 4.9.2 Au vu de ces circonstances et des démarches non concluantes en- treprises par le Tribunal de céans en septembre 2017 et mars 2018 auprès de Maître Iafaev, dont l’autorité inférieure a pris connaissance lorsque le Tribunal lui a transmis son dossier pour prise de position (cf. ordonnance du 17 juillet 2018, dossier TAF F-5541/2013, act. 53), il ne peut être repro- ché au SEM d’avoir adressé son courrier du 26 juillet 2018 au recourant lui-même, à l’adresse en Russie qu’il avait communiquée au TF dans son mémoire de recours. Le fait que ce courrier n’ait pas pu lui être délivré par l’Ambassade de Suisse en Russie lui est, par ailleurs, imputable puisqu’il ne s’est pas préoccupé de communiquer une adresse de notification va- lable aux autorités. A compter de la résiliation du mandat de Maître Gruber, l’intéressé n’a jamais pris l’initiative de transmettre au Tribunal une nouvelle adresse de notification ou le nom d’un nouveau mandataire. Il a, au con- traire, fait montre d’une réticence marquée à divulguer aux autorités suisses son adresse réelle à l’étranger, comme l’attestent, notamment, les courriers du MPNE au Tribunal des 6 février 2015 et 21 mars 2016 (cf. dos- sier TAF F-5541/2013, act. 38 et 41) ainsi que les réponses évasives de son mandataire à ce sujet, lors de l’audience d’instruction du 21 septembre 2020 (cf. procès-verbal de l’audience d’instruction [audition du mandataire du recourant], Q. 1, p. 6, dossier TAF F-1367/2019, act. 60). L’intéressé n’a, du reste - du point de vue du droit d’être entendu -, pas subi de préju-
F-1367/2019 Page 31 dice de ce défaut de notification, puisqu’il a pu prendre connaissance ulté- rieurement de la nouvelle décision d’interdiction d’entrée et interjeter re- cours en temps utile contre celle-ci. A noter que le recourant n’a pas pris de conclusions formelles à ce sujet dans son mémoire de recours. Ce grief est donc écarté. 4.10 Il sera toutefois tenu dûment compte de la violation grave du droit d’être entendu telle que constatée par le Tribunal lors de la fixation des frais et dépens. Principe de célérité : 5. Tant dans le cadre de sa dénonciation à l’autorité de surveillance (procé- dure 12T_4/2020) que dans celui de la présente procédure de recours (cf. dossier TAF F-1367/2019, act. 34 et 40), le recourant a reproché au Tribunal de céans une violation du principe de célérité. 5.1 En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., qui consacre le principe de la célérité, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raison- nable. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas être fixé de manière absolue, mais s'apprécie en fonction des circons- tances particulières de la cause (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 131 V 407 consid. 1.1 ; 130 I 312 consid. 5.2). Doivent notamment être pris en consi- dération le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.2 ; GEROLD STEINMANN, in : Ehrenzeller et al. (éd.), Die Schweizerische Bundesverfas- sung, St. Galler Kommentar, 3 e éd. 2014, art. 29 Cst. n° 25 p. 653 s.). Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires (ATF 124 I 139 consid. 2c ; décision de la Com- mission administrative du TF 12T_1/2018 du 26 juin 2018 consid. 3). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : Cour EDH), le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'appré- cie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consa- crés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes, ainsi que l'enjeu du litige pour l'intéressé (cf., parmi d’autres, arrêts de la Cour EDH
F-1367/2019 Page 32 Duclos c. France, du 17 décembre 1996, req. 20940/92 et al., § 55, et Pé- lissier et Sassi c. France [GC], du 25 mars 1999, req. 25444/94, § 67, Rec. CEDH 1999-II). 5.2 In casu, la Commission administrative du TF a relevé, dans sa décision du 18 septembre 2020, que d’après le dossier mis à disposition du TF par le TAF, il n’y avait jamais eu de période inactive susceptible de contrevenir au principe de célérité et que rien ne permettait de déceler un problème structurel de nature organisationnelle ou administrative dans le déroule- ment de la procédure F-1367/2019 (cf. décision 12T_4/2020 précitée). Elle n’a dès lors pas donné suite à la dénonciation du recourant du 5 mars 2020 pour déni de justice. Le Tribunal de céans ne perçoit partant aucune raison de s’écarter de cette appréciation, de sorte que le grief du recourant doit être écarté. Objet de la contestation et du litige : 6. 6.1 En procédure administrative contentieuse, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'auto- rité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une ma- nière qui la lie, sous la forme d'une décision. Cette dernière détermine l'ob- jet de la contestation (« Anfechtungsgegenstand »), qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; 125 V 413 consid. 1a ; arrêt du TF 1C_125/2018 du 8 mai 2019 consid. 3.1). L’objet du litige (« Streitgegenstand ») est, quant à lui, défini par trois éléments, à savoir l'objet de la contestation, les conclusions du recours (« petitum ») et, accessoirement, les motifs de celui-ci. Le contenu de la décision atta- quée, plus particulièrement son dispositif, délimite l'objet du litige. En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne peut en effet statuer que sur les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'auto- rité inférieure s'est déjà prononcée ou aurait dû le faire, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 ; arrêts du TF 1C_125/2018 précité consid. 3.1 ; 2C_612/2007 du 7 avril 2008 consid. 4.1). Ainsi, l'objet du litige ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, qui est circonscrit par le dispositif de la décision entreprise (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; cf., aussi, arrêt du TAF F-157/2017 du 3 décembre 2018 consid. 3.1 ; PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3 e éd. 2011, p. 291 s.).
F-1367/2019 Page 33 6.2 En l’occurrence, l’objet de la contestation est la décision d’interdiction d’entrée de dix ans prononcée par le SEM le 25 juillet 2018. Dès lors que l’intéressé s’est attaqué à tous les points de cette décision, l’objet du litige et celui de la contestation sont identiques. Bien que l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 ne fasse pas formellement l’objet de la présente procédure de recours, il existe un lien entre celle-ci et la nouvelle décision d’interdic- tion d’entrée du 25 juillet 2018 et ce, sous plusieurs angles. Il en va ainsi quant aux motifs sur lesquels toutes deux se fondent (la précédente inter- diction d’entrée mentionnait l’existence de plusieurs enquêtes pénales en cours et la nouvelle se fonde sur l’aboutissement de celles-ci, sous la forme d’une condamnation pénale de l’intéressé) et de la procédure adoptée pour le prononcé de la nouvelle interdiction d’entrée (l’usage de l’art. 58 PA par l’autorité inférieure avec communication simultanée d’une nouvelle inter- diction d’entrée, alors que la précédente avait déployé pratiquement tous ses effets). On mentionnera aussi les mesures d’instruction ordonnées par le Tribunal, en particulier la suspension de la procédure envisagée par ce- lui-ci en janvier 2015 pour tenir compte des développements intervenus dans la procédure pénale qui avait été initiée par les enquêtes pénales mentionnées dans l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 et qui a abouti à la condamnation pénale de l’intéressé sur laquelle se fonde l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 35 et 39). L’existence de ce lien ressort, par ailleurs, des motifs invoqués par l’inté- ressé à l’appui de son recours, tant sur le plan procédural que matériel. 6.3 Fort de ce constat, il est nécessaire de qualifier juridiquement l’interdic- tion d’entrée litigieuse par rapport à celle du 27 août 2013, avant de pouvoir se prononcer sur les griefs matériels de l’intéressé liés à la violation de l’art. 67 LEtr et celle du principe de proportionnalité. L’interdiction d’entrée de raccordement et la révocation : 7. On rappellera, dans un premier temps, les règles et principes généraux en matière d’interdictions d’entrée (consid. 7.1 infra). Cette partie générale sera suivie d’une présentation de la pratique développée par l’autorité in- férieure et le Tribunal en matière d’interdictions d’entrée dites de « raccor- dement » (consid. 7.2 infra). Sur la base de la jurisprudence du Tribunal de céans, on s’emploiera, tout d’abord, à définir les caractéristiques de l’inter- diction d’entrée de raccordement (cf. consid. 7.2.1 infra). Des principes se- ront, ensuite, formulés quant à la question du point de départ pour le calcul de la durée de l’interdiction d’entrée de raccordement et la fixation de son échéance (cf. consid. 7.2.2 infra). On examinera, enfin, la question de la
F-1367/2019 Page 34 durée maximale de l’interdiction d’entrée de raccordement (consid. 7.2.3 infra). Dans une deuxième partie, on comparera la décision de raccorde- ment au moyen juridique de la révocation prononcée dans le cadre d’un réexamen (ou d’une reconsidération) (consid. 7.3 infra). On se penchera encore plus spécifiquement sur l’art. 58 PA (consid. 7.4 infra). Enfin, il s’agira de qualifier l’interdiction d’entrée prononcée par le SEM le 25 juillet 2018 et d’en tirer les conséquences pour son examen (consid. 8 infra). 7.1 L’intéressé est un ressortissant russe, soit originaire d’un Etat tiers, de sorte que le prononcé querellé s’examine exclusivement à l’aune de la LEtr, les dispositions de l’ALCP (RS 0.142.112.681) n’étant pas applicables. 7.1.1 En vertu de l’art. 67 al. 2 let. a LEtr, le SEM peut interdire l’entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger ou les a mis en danger. 7.1.2 S'agissant des notions de sécurité et d'ordre publics auxquelles se réfère l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, elles constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des re- présentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique ob- jectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la li- berté et la propriété), ainsi que des institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3564 art. 61 [ci-après : Message LEtr] ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.3). En vertu de l'art. 80 al. 1 let. a OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de déci- sions d'autorités. Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation im- portante ou répétée de prescriptions légales (y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers) ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, 3564 art. 61 et 3568 art. 66). 7.1.3 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf., notamment, arrêts du TF 2C_832/2015 du 22 décembre 2015 consid. 6.2 ; 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.1). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un compor- tement déterminé, mais comme une mesure administrative ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message LEtr, 3568 ; voir également ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; cf. aussi, au sujet
F-1367/2019 Page 35 de l’expulsion pénale, ATF 146 IV 311 consid. 3.7 ; VICTORIA POPESCU/PHI- LIPPE WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations : un casse-tête pour la pratique, in : PJA 3/2018 354 ss, p. 358). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas con- cret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre pu- blics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2). Dans ce contexte, il sied de relever que le critère du risque de récidive, qui constitue un élément d'appréciation central en présence de ressortissants d'Etats parties à l'ALCP, a une portée moindre en présence de ressortissants d'Etats tiers (ATF 139 II 121 consid. 5.3 et 5.4 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 in fine), tel le recourant. 7.1.4 En vertu de l’art. 67 al. 3 1 ère phrase LEtr, l’interdiction d’entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics (art. 67 al. 3 2 ème phrase LEtr). D’après la jurisprudence du Tribunal, sa durée sera en principe limitée à quinze ans au maximum, ou à vingt ans en cas de réci- dive (ATAF 2014/20 consid. 7 ; cf., s’agissant de la limite de quinze ans, arrêt du TAF F-2/2018 du 30 septembre 2020 consid. 8.4). Le terme de menace grave présuppose l'existence d'une menace caracté- risée. Ce degré de gravité particulier, dont il est prévu que l'application de- meurera exceptionnelle (Message du 18 novembre 2009 sur l'approbation et la mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE con- cernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] FF 2009 8043, 8058), doit s'examiner au cas par cas, en tenant compte de tous les élé- ments pertinents au dossier. Il peut en particulier dériver de la nature du bien juridique menacé (par exemple : atteinte grave à la vie, l'intégrité cor- porelle ou sexuelle ou à la santé de personnes), de l'appartenance d'une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière (ce qui est notamment le cas des actes de terro- risme, de la traite d'êtres humains, du trafic de drogue et de la criminalité organisée), de la multiplication d'infractions (récidives), en tenant compte de l'éventuel accroissement de leur gravité, ou encore de l'absence de pro- nostic favorable. Les infractions commises doivent donc avoir le potentiel
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F-1367/2019 Page 37 Sous réserve de l’arrêt F-3804/2018 du 20 juin 2019, qui présente une par- ticularité, dès lors que la nouvelle interdiction d’entrée examinée par le TAF ne se fondait pas uniquement sur une nouvelle condamnation pénale du recourant, mais aussi sur un jugement du Tribunal cantonal soleurois ré- formant partiellement, en défaveur de l’intéressé, une décision pénale ren- due antérieurement à la décision d’interdiction d’entrée précédente (cf., pour les détails, arrêt du TAF F-3804/2018 précité consid. 5), l’ensemble des jurisprudences suivantes ont trait à des interdictions d’entrée de rac- cordement prononcées en réaction au comportement adopté par la per- sonne concernée postérieurement à l’interdiction d’entrée précédente : ar- rêts du TAF C-7643/2007 du 29 juin 2009, C-1039/2010 du 19 août 2011, C-2081/2011 du 20 janvier 2012, C-1930/2015 du 30 juillet 2015, C-3841/2013 précité, C-4017/2015 précité, F-5141/2014 précité, F-3242/2016 précité, F-2015/2016 précité, F-1444/2014 précité, F-7700/2016 du 26 juillet 2018, F-4229/2017 du 7 décembre 2018, F-7074/2017 précité et F-4567/2019, F-2947/2020 du 10 septembre 2020 et F-1410/2019 précité. 7.2.2 S’agissant du point de départ pour le calcul de la durée de l’interdic- tion d’entrée de raccordement - et partant, la fixation de son échéance -, il y a lieu de constater que ni la pratique du SEM, ni celle du TAF ne sont pour l’heure uniformes. 7.2.2.1 A l’aune d’une majorité de décisions allant dans ce sens, il est cela dit possible de retenir comme dies a quo la date du prononcé de la décision de raccordement (cf., notamment, arrêts du TAF C-3841/2013 précité con- sid. 6 et 10.4, C-4017/2015 précité consid. 4 in fine, F-5141/2014 précité consid. 5.2 et 5.3, F-2015/2016 précité consid. 4 et 7.4, F-3242/2016 pré- cité consid. 4.1 et F-1410/2019 précité consid. 5.5 ; ADANK-SCHÄRER/AN- TONIAZZA-HAFNER, op. cit., p. 889). Dès lors que le prononcé d’une mesure d’éloignement suppose l’établissement d’un pronostic quant au comporte- ment futur de la personne concernée et au risque que celle-ci est encore susceptible de représenter, l’autorité doit en effet se placer au moment où elle se prononce pour effectuer ce pronostic et non pas à la date de l’échéance de l’interdiction d’entrée précédente qui peut se situer dans un futur plus ou moins lointain (cf. les jurisprudences précitées). C’est égale- ment par rapport à la date du prononcé de l’interdiction d’entrée de raccor- dement qu’il s’agira de vérifier si, d’une part, cette mesure respecte les exigences légales et jurisprudentielles en lien avec la durée maximale et si, d’autre part, elle respecte le principe de proportionnalité (cf., notam- ment, arrêts du TAF C-3841/2013 précité consid. 10.4 et F-2015/2016 pré-
F-1367/2019 Page 38 cité consid. 6.3 et 7.4). Dès lors que, d’après les informations communi- quées par les représentants du SEM lors de l’audience d’instruction du 21 septembre 2020, le Système d’information central sur la migration (SYMIC) ne permet pas, pour des raisons techniques, que deux interdic- tions d’entrée déploient leurs effets parallèlement, rien n’empêche le SEM de faire débuter les effets de l’interdiction d’entrée de raccordement (im- médiatement) à l’échéance de l’interdiction d’entrée précédente (cf. les ju- risprudences précitées ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, op. cit., ibid.). Le report du début des effets de l’interdiction d’entrée de raccorde- ment n’a toutefois aucune portée pratique, puisque cela n’influence pas la durée de la mesure de raccordement, qui est calculée par l’autorité par rapport à la date de son prononcé. 7.2.2.2 A titre illustratif, on citera l’exemple fictif donné par les représen- tants du SEM à l’audience du 21 septembre 2020 (cf. procès-verbal de l’audience d’instruction du 21 septembre 2020 [audition des représentants du SEM], Q. 17, p. 19 s., dossier TAF F-1367/2019, act. 61) : le SEM pro- nonce, le 4 avril 2018, une interdiction d’entrée en Suisse contre un res- sortissant d’Etat tiers d’une durée de trois ans, c’est-à-dire valable jusqu’au 3 avril 2021. Il y a ensuite de nouveaux faits qui parviennent à la connais- sance du SEM (une autre condamnation) en 2019. Le SEM envisage donc de prononcer une nouvelle interdiction d’entrée, basée sur ces nouveaux faits, le 6 juin 2019. SYMIC ne permettant pas que cette nouvelle interdic- tion d’entrée déploie ses effets à partir du 6 juin 2019, la décision sera datée du 6 juin 2019, mais sera indiquée comme valable à partir du 4 avril 2021, soit le jour après que la première interdiction d’entrée aura pris fin. Pour fixer, en revanche, la durée de cette nouvelle interdiction d’entrée, on se basera sur la date du 6 juin 2019, soit celle de son prononcé. Pour une décision d’interdiction d’entrée de cinq ans, son échéance sera ainsi le 5 juin 2024. Les dates officielles de l’interdiction d’entrée courront donc du 4 avril 2021 au 5 juin 2024, puisqu’il n’est pas possible de la faire partir du 6 juin 2019 à cause de SYMIC. La pratique actuelle du SEM, consistant à reporter les effets de l’interdiction d’entrée de raccordement, s’avérant compliquée et source de confusion non seulement pour les administrés, mais également pour les autorités, le SEM est toutefois invité à remédier, si possible, à cette difficulté technique, afin que SYMIC permette doréna- vant à deux interdictions d’entrée de déployer simultanément leurs effets. 7.2.2.3 A noter que, dans les jurisprudences suivantes, le SEM et/ou le TAF n’ont pas utilisé la date du prononcé de l’interdiction d’entrée de raccorde- ment pour en fixer l’échéance : arrêts du TAF C-1039/2010 précité, C-1930/2015 précité, F-1444/2014 précité, F-4229/2017 précité,
F-1367/2019 Page 39 F-7074/2017 précité (dans cette affaire, le TAF a calculé la durée de l’in- terdiction d’entrée de raccordement par rapport au lendemain de l’échéance de l’interdiction d’entrée précédente). Ces quelques jurispru- dences ne sauraient toutefois justifier que l’on s’écarte du principe déve- loppé dans une majorité des cas ci-dessus. 7.2.2.4 Le principe de fixer la durée et l’échéance de l’interdiction d’entrée de raccordement par rapport à la date de son prononcé (et non pas par rapport à la date de l’échéance de l’interdiction d’entrée précédente) est également conforme aux principes posés par le TF en matière d’expulsion pénale dans son ATF 146 IV 311. La Haute Cour a statué qu’en cas de concours de deux expulsions pénales, ces mesures ne devaient pas être exécutées cumulativement, mais selon le principe de l’absorption : l’expul- sion de moindre durée au moment du prononcé du nouveau jugement pé- nal était absorbée par celle dont la durée était plus longue (cf. ATF 146 IV 311 consid. 3.5.1, 3.6.1 et 3.7). En l’occurrence, le TF a retenu que l’expul- sion pénale prononcée par l’autorité inférieure pour une durée de six ans ne pouvait pas être additionnée à celle prononcée quelques mois aupara- vant par un autre tribunal pour une durée de cinq ans. Ces mesures ne devaient dès lors pas être exécutées l’une après l’autre, mais simultané- ment, ce qui avait pour conséquence que le recourant ne se voyait interdire un retour sur le territoire suisse que durant six ans (et non pas onze ans comme l’aurait voulu l’autorité inférieure ; ATF 146 IV 311 consid. 3.7). 7.2.3 Quant à la question de savoir si l’interdiction d’entrée précédente et celle de raccordement doivent, prises ensemble, respecter la durée maxi- male de quinze ou vingt ans en cas de récidive fixée par la jurisprudence du TAF (cf. ATAF 2014/20), le Tribunal ne s’est jamais prononcé sur cette question. Dans son arrêt F-1444/2014 précité, le TAF l’a expressément laissée ouverte (cf. arrêt du TAF F-1444/2014 précité consid. 9.3 in fine [durée maximale de vingt ans]). Dans d’autres affaires, le TAF ne s’est pas penché sur cette question, alors que cumulées, l’interdiction d’entrée pré- cédente et celle de raccordement dépassaient la durée maximale de quinze ou vingt ans (cf. arrêts du TAF C-4017/2015 précité [interdiction d’entrée précédente de plus de neuf ans et interdiction de raccordement de dix ans], F-5141/2014 précité [interdiction d’entrée précédente ramenée à vingt ans par le DFJP et interdiction de raccordement de cinq ans] et F-2015/2016 précité [interdiction d’entrée précédente de dix ans et inter- diction d’entrée de raccordement fixée à neuf ans par le TAF]). Dès lors que l’interdiction d’entrée précédente et celle de raccordement constituent des décisions qui sont indépendantes l’une de l’autre et qui, en
F-1367/2019 Page 40 principe, se fondent sur des complexes de faits différents, il y a lieu, de l’avis du Tribunal, de retenir, du moins pour la durée maximale de quinze ans, que celle-ci ne constitue pas une limite absolue devant être respectée par les deux mesures prises ensemble, mais comme une limite pouvant être, si les circonstances le justifient, dépassée (cf., en ce sens, ADANK- SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, op. cit., n. 28 p. 888). En d’autres termes, le fait que la personne concernée ait déjà fait, par exemple, l’objet d’une interdiction d’entrée de trois ou quatre ans (par ex. pour séjour illégal et travail sans autorisation) n’empêche pas l’autorité inférieure, si les circons- tances le justifient (la personne est, par ex., à nouveau condamnée pour, cette fois, des infractions dirigées contre la vie ou l’intégrité corporelle), de prononcer une interdiction d’entrée de raccordement de douze ou treize ans. S’agissant de la question de savoir si, prises ensemble, les deux in- terdictions d’entrée peuvent dépasser la durée maximale de vingt ans pré- vue en cas de récidive, celle-ci ne sera pas tranchée par le Tribunal in casu, dès lors que, comme il sera vu, elle n’est pas indispensable pour l’issue de la présente affaire. 7.3 L’interdiction d’entrée de raccordement, telle que présentée ci-dessus, se distingue du moyen de droit de la révocation. 7.3.1 La révocation (en allemand « Widerruf » et en italien « revoca ») dé- signe la modification d’une décision administrative aussi bien avant qu’après qu’elle soit entrée en force (cf. TANQUEREL, op. cit., n° 938 p. 320 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 380 ; BERNHARD WALDMANN/RENÉ WIEDERKEHR, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2019, chap. 4 n° 89 p. 171 ; HÄ- FELIN/MÜLLER/UHLMANN, op. cit., n° s 1215 et 1224 p. 270 et 272 ; ANDREA PFLEIDERER, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], op. cit., art. 58, n° 15 s. p. 1217 ; voir, aussi, PIERRE TSCHANNEN/ULRICH ZIMMERLI/MARKUS MÜLLER, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4 e éd. 2014, n° 22 p. 304, qui dé- signent par « Widerruf » la modification d’une décision entrée en force for- melle de chose décidée). Cette modification peut consister en l’annulation ou en la modification en tout ou partie de la décision initiale (TANQUEREL, op. cit., n° 938 p. 321 ; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 380). Divers auteurs dis- tinguent la révocation (« Widerruf ») du réexamen (ou reconsidération) (en allemand « Wiedererwägung » et en italien « riconsiderazione »), dans le sens où le réexamen (ou la reconsidération) constitue la procédure dans le cadre de laquelle l’autorité revient sur sa décision initiale et la révocation son résultat matériel (cf. TANQUEREL, op. cit., n° 939 p. 321 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER/MARTIN BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Ver- waltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n° 714 p. 252 ; PFLEIDE-
F-1367/2019 Page 41 RER, op. cit., art. 58 n° 15 p. 1217, et les réf. cit. ; TSCHANNEN/ZIM- MERLI/MÜLLER, op. cit., n° 22 p. 304). La révocation peut être prononcée d’office, à la seule initiative de l’autorité, ou à la suite d’une demande en réexamen (ou en reconsidération) de la décision (cf. TANQUEREL, op. cit., n° 966 p. 329 ; PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n° 16 p. 1217). Les motifs d’une révocation tiennent à l’irrégularité de la décision. Celle-ci peut être origi- naire ou subséquente, c’est-à-dire, s’agissant de la dernière hypothèse, causée par une modification ultérieure des circonstances de fait ayant pour conséquence que l’acte ne soit plus conforme au droit ou par une modifi- cation de la loi elle-même (cf. ATF 135 V 201 consid. 6.2 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 713 p. 252; MOOR/POLTIER, op. cit., p. 384 s. ; PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n° 16 p. 1217). Seules les décisions qui ont des effets durables sont susceptibles d’être adaptées en raison d’une irrégularité postérieure (MOOR/POLTIER, op. cit., p. 384 s. ; TANQUE- REL, op. cit., n° 949 p. 324). 7.3.2 Comme exemples de révocation ou réexamen tirés de la jurispru- dence du Tribunal en matière d’interdictions d’entrée, on mentionnera les affaires suivantes : arrêts du TAF F-1818/2019 du 22 février 2021, F-2377/2016 du 1 er mai 2017 et F-7081/2016 du 5 octobre 2018. 7.3.3 Un des éléments distinguant les cas de révocation susmentionnés de ceux portant sur une décision d’interdiction d’entrée de raccordement est la circonstance que, dans le cas d’une révocation, la nouvelle décision d’in- terdiction d’entrée ne vient pas compléter l’interdiction d’entrée initiale (ou précédente), mais s’y substitue. Au moyen d’une révocation, l’autorité s’emploie à corriger une irrégularité (originaire ou survenant postérieure- ment) dont la décision initiale est frappée, alors qu’avec une décision d’in- terdiction d’entrée de raccordement, l’autorité réagit au comportement dis- tinct adopté par la personne concernée postérieurement au prononcé de la décision précédente, sans pour autant remettre en cause cette décision qui continue à déployer ses effets. En cas de révocation, la question prin- cipale qui se pose au niveau des modalités de la nouvelle interdiction d’en- trée est, par conséquent, le point de départ pour le calcul de sa durée. Celui-ci peut être la date du prononcé de l’interdiction d’entrée initiale ré- voquée, ou la date du prononcé de la nouvelle interdiction d’entrée. Si la nouvelle décision d’interdiction d’entrée se fonde sur des faits qui sont tous antérieurs au prononcé de l’interdiction d’entrée initiale révoquée mais in- connus à dite époque, c’est la date du prononcé de la décision révoquée qui est pertinent. Lorsque, au contraire, des circonstances sont intervenues entretemps dont il est nécessaire de tenir compte pour le remplacement de
F-1367/2019 Page 42 la décision par une nouvelle décision d’interdiction d’entrée, on se fondera, en principe, sur la date du prononcé de la nouvelle décision. 7.3.4 Outre les cas standards de reconsidération cités ci-dessus, on men- tionnera encore l’arrêt du TAF F-7993/2016 du 5 mars 2019, dans lequel la nouvelle décision d’interdiction d’entrée prononcée par le SEM présentait une nature mixte, dans le sens où elle venait « corriger », comme une dé- cision révocatoire, la décision d’interdiction d’entrée initiale (ou antérieure) en tenant compte de faits « nouveaux anciens » (c’est-à-dire de faits anté- rieurs à la décision initiale mais qui n’avaient été découverts que postérieu- rement) et, d’autre part, la complétait, comme une décision de raccorde- ment, dès lors qu’elle ne la remplaçait pas (cf., pour les détails, arrêt du TAF F-7993/2016 précité consid. 7.2 et 7.5). En l’occurrence, ce procédé se justifiait dès lors que l’interdiction d’entrée initiale (ou antérieure), datée du 15 janvier 2013, reposait sur diverses autres infractions commises par l’intéressé durant son séjour en Suisse et qu’elle n’avait, au demeurant, pas été contestée par ce dernier et était, dès lors, entrée en force de chose décidée. S’agissant des modalités de la nouvelle interdiction d’entrée du 25 novembre 2016, le Tribunal a, sans remettre en cause le statut de force de chose décidée de la mesure d’éloignement initiale, procédé à un exa- men global des circonstances pour déterminer à partir de quand l’intéressé pourrait être autorisé à revenir en Suisse (cf. arrêt du TAF F-7993/2016 précité consid. 7.5 in fine, 7.6 et 7.7). A ce titre, l’échéance de la nouvelle interdiction d’entrée n’a pas été fixée à partir de la date du prononcé de la nouvelle mesure, mais à compter du lendemain de l’échéance de l’interdic- tion d’entrée initiale (cf. arrêt du TAF F-7993/2016 précité consid. 8). 7.4 Il s’agit maintenant de se pencher plus spécifiquement sur le réexamen (ou la reconsidération) d’une décision par l’autorité inférieure prévue à l’art. 58 PA, c’est-à-dire dans le cadre d’un contentieux administratif. 7.4.1 En vertu de l’art. 54 PA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l’affaire, objet de la décision attaquée, passe à l’autorité de recours. Cette disposition consacre le principe dévolutif du recours, selon lequel l’autorité inférieure perd, en principe, la faculté de traiter l’affaire à partir du moment où un recours est interjeté contre sa décision (cf. ATF 143 I 177 consid. 2.5.2 ; 136 II 470 consid. 1.3 ; 127 V 228 consid. 2b aa) ; AUGUST MÄCHLER, in : Auer/Müller/Schindler [éd.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 e éd. 2019, art. 58 n° 1 p. 853; PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n° 1 p. 1212).
F-1367/2019 Page 43 7.4.2 En dérogation à ce principe, l’art. 58 al. 1 PA offre la possibilité à l’autorité inférieure, jusqu’à l’envoi de sa réponse, de procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. L’autorité inférieure dispose ainsi de la faculté de modifier ou de procéder à l’annulation de sa décision, s’il s’avère qu’elle est entachée d’une erreur originaire ou issue d’une modification ul- térieure de l’état de fait ou du droit (cf. AUGUST MÄCHLER, op. cit., art. 58 n° 4 p. 855 ; PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n° 5 p. 1213). D’un point de vue temporel, l’autorité inférieure conserve, en principe, la possibilité de revenir sur sa décision jusqu’à l’envoi de la dernière prise de position à laquelle elle a été invitée par l’autorité de recours (cf. MÄCHLER, op. cit., art. 58 n° 16 p. 859 ; PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n° 24 p. 1219 et n° 36 p. 1223). 7.4.3 Dans le cadre de l’art. 58 PA, il n’est toutefois pas possible pour l’autorité inférieure de modifier la décision attaquée dans un sens défavo- rable au recourant. Du fait de l’effet dévolutif du recours, il revient, en effet, à l’autorité de recours de se prononcer sur une éventuelle reformatio in peius (cf. art. 62 al. 2 PA). Une décision révocatoire rendue lors d’une pro- cédure de recours pendante en défaveur du recourant est nulle ou respec- tivement doit être considérée comme étant uniquement une demande ou proposition adressée à l’autorité de recours de se prononcer de telle ma- nière (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b bb ; ATAF 2007/29 consid. 4.3 ; MÄCH- LER, op. cit., art. 58 n° 23 p. 862; PFLEIDERER, op. cit., art. 58 n° 39 p. 1224 ; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, op. cit., n° 707 p. 250 ; ANNETTE GUCKELBERGER, Zur reformatio in peius vel melius in der schweizerischen Bundesverwal- tungsrechtspflege nach der Justizreform, in : ZBl 111/2010 96 ss, p. 109). La nouvelle décision prise lite pendente en défaveur du recourant ne rem- place ainsi pas l’ancienne décision. Ceci ressort de l’art. 58 al. 3 PA qui précise que l’autorité de recours continue à traiter du recours, dans la me- sure où la nouvelle décision de l’autorité inférieure ne l’a pas rendu sans objet. En vertu de l’art. 58 al. 3 PA, la mainmise de l’autorité de recours sur la procédure n’est relativisée que dans la mesure où l’autorité inférieure donne droit aux conclusions prises par le recourant. Si cela n’est pas le cas, l’autorité de recours doit se prononcer sur le recours et sur la reforma- tio in peius requise par l’autorité inférieure, en se conformant au cadre fixé par l’art. 62 al. 2 et 3 PA (cf. MÄCHLER, op. cit., art. 58 n° 23 p. 862 ; PFLEI- DERER, op. cit., art. 58 n° 52 p. 1227 s.). L’autorité de recours doit en parti- culier entendre préalablement le recourant quant à la reformatio in peius et lui donner la possibilité d’éventuellement retirer son recours (cf. art. 62 al. 3 PA).
F-1367/2019 Page 44 Qualification de l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 : 8. Sur la base des principes développés ci-dessus, il s’agit de qualifier l’inter- diction d’entrée du 25 juillet 2018, par rapport à celle du 27 août 2013. 8.1 En l’occurrence, l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction d’entrée pro- noncée en août 2013, pour une durée de cinq ans, qui était motivée, d’une part, par le fait qu’il avait séjourné et exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer des autorisations nécessaires et fait l’objet d’une condam- nation pénale pour violation grave des règles de la circulation routière et, d’autre part, qu’il était défavorablement connu des autorités du fait que plu- sieurs enquêtes pénales étaient en cours à son égard (cf., pour les détails, let. G.a. supra). Alors que cette interdiction d’entrée faisait l’objet d’une pro- cédure de recours par-devant le Tribunal (et, continuant à déployer ses effets, arrivait sous peu à échéance), l’autorité inférieure a fait usage de l’art. 58 PA, dans le cadre d’une invitation à se déterminer (cf. let. I. supra). Elle a, concrètement, annulé sa décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013 et en a notifié immédiatement une nouvelle au recourant, le 26 juillet 2018. Cette nouvelle décision d’interdiction d’entrée est toutefois défavo- rable à l’intéressé, dès lors qu’elle lui interdit l’entrée en Suisse et au Liech- tenstein ainsi que dans l’Espace Schengen pour une durée supplémentaire de dix ans, en sus des presque cinq ans d’interdiction d’entrée alors déjà écoulés. Cette nouvelle interdiction d’entrée se fonde, en outre, sur le ré- sultat des enquêtes pénales mentionnées dans l’interdiction d’entrée pré- cédente (cf. let. J.a. supra). 8.2 Du fait de la gravité objective de la condamnation pénale de l’inté- ressé, intervenue postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013, pour différentes infractions économiques par le Tribunal criminel, dont le jugement n’avait été que très partiellement réformé par la Cour pénale neuchâteloise, les autorités administratives étaient obligées d’en tenir compte (cf., pour les détails, let. E.f. supra ; s’agissant du grief relatif à la présomption d’innocence, cf. consid. 9.3.2 à 9.3.5 infra). Si l’on fait abstraction des enquêtes pénales mentionnées dans l’interdiction d’en- trée du 27 août 2013, l’interdiction d’entrée de juillet 2018 est assimilable à une interdiction d’entrée de raccordement, dès lors qu’elle se fonde sur des infractions (c’est-à-dire les infractions économiques retenues par les autorités pénales neuchâteloises en lien avec la faillite du club E._______) qui se distinguent de celles d’août 2013 (c’est-à-dire le séjour illégal et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et la violation grave des règles de la circulation routière). Si l’autorité inférieure n’avait pas annulé
F-1367/2019 Page 45 sa décision d’août 2013, les deux mesures d’éloignement auraient pu théo- riquement déployer leurs effets parallèlement. Toutefois, autant du point de vue matériel que de la procédure adoptée par l’autorité inférieure et le Tri- bunal, l’interdiction d’entrée de juillet 2018 présente aussi des caractéris- tiques d’une révocation après réexamen. Matériellement, on constate que l’interdiction d’entrée d’août 2013 men- tionnait, en sus des infractions reprochées au recourant en matière de po- lice des étrangers et de LCR, le fait que ce dernier faisait l’objet d’enquêtes pénales en cours pour différentes infractions économiques et que le résul- tat de ces enquêtes, sous la forme d’une condamnation de l’intéressé au pénal, constitue le seul motif sur lequel se fonde l’interdiction d’entrée de juillet 2018. Contrairement à une décision de raccordement standard, la nouvelle interdiction d’entrée de juillet 2018 présente un lien matériel avec une partie de l’interdiction d’entrée précédente d’août 2013, dès lors qu’elle se fonde sur une forme (plus) aboutie de l’un des motifs déjà pris en compte pour le prononcé de la mesure d’éloignement précédente. Ce lien existant entre les deux mesures d’éloignement a, par ailleurs, été renforcé par la manière dont le SEM et le Tribunal ont procédé in casu. En effet, au lieu d’initier de sa propre initiative une procédure visant au prononcé d’une nou- velle mesure d’éloignement en novembre 2017 (au moment où il a pris connaissance du jugement de la Cour pénale neuchâteloise de septembre 2017), comme il l’aurait fait pour une interdiction d’entrée de raccordement standard, le SEM a attendu que le Tribunal l’invite à se déterminer dans le cadre de la procédure F-5541/2013 menée contre l’interdiction d’entrée d’août 2013 pour, d’une part, annuler cette décision en faisant application de l’art. 58 PA et notifier immédiatement (et sans avoir entendu préalable- ment l’intéressé) une nouvelle mesure d’éloignement de dix ans à son en- droit. Le Tribunal a, quant à lui, non seulement gardé la procédure de re- cours F-5541/2013 pendante devant lui jusqu’en septembre 2018, mais a également envisagé, en janvier 2015, une suspension de ladite procédure pour obtenir de plus amples informations sur la procédure pénale diligen- tée par les autorités pénales neuchâteloises à l’endroit du recourant « eu égard à la motivation sur laquelle se fond[ait] l’interdiction d’entrée en Suisse du 27 août 2013 » (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 35) et pro- cédé à des mesures d’instruction en ce sens auprès des autorités pénales neuchâteloises (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 34 et 39). Dans son courrier adressé au TF le 5 avril 2018, le Tribunal a, par ailleurs, écrit : « La procédure de recours ainsi instruite par le TAF est demeurée pendante jusqu’à ce jour auprès de cette autorité dans l’attente des développements de la procédure pénale à laquelle il est fait pour partie référence dans la motivation de la décision d’interdiction d’entrée en Suisse [du 27 août
F-1367/2019 Page 46 2013] » (cf. dossier TAF F-5541/2013, act. 45). Le Tribunal avait ainsi, à plusieurs reprises, communiqué son intention de tenir compte des déve- loppements des enquêtes pénales mentionnées dans l’interdiction d’entrée d’août 2013 dans le cadre de son examen de dite mesure. Or, dès lors que l’autorité inférieure a annulé, en faisant application de l’art. 58 PA, sa déci- sion d’août 2013 et notifié immédiatement une nouvelle mesure d’éloigne- ment de dix ans au recourant, le Tribunal, auquel la cause F-5541/2013 était dévolue (art. 54 PA), ne s’est pas prononcé au fond sur l’interdiction d’entrée d’août 2013 et n’a pas eu l’occasion d’examiner de quelle manière tenir compte des développements intervenus dans la procédure pénale dont il était fait référence dans cette interdiction d’entrée, comme il l’avait envisagé et communiqué. 8.3 Au vu de ce qui précède, il s’agit de trouver une solution qui tienne compte du lien matériel et procédural qui existe, respectivement qui a été créé in casu par le SEM et le Tribunal de céans entre l’interdiction d’entrée d’août 2013 et celle du 25 juillet 2018. A ce titre, une révision de la décision de radiation du TAF du 3 septembre 2018 n’entre pas en considération, aucun motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF, applicable par ana- logie (cf. art. 45 LTF), n’entrant en considération. Dans ces circonstances très particulières, il s’impose de qualifier l’interdic- tion d’entrée du 25 juillet 2018 de décision mixte, soit qui présente une par- tie de raccordement et une partie de révocation, accompagnée d’une re- formatio in peius. Cette solution permet au Tribunal de procéder, dans le cas d’espèce, à un examen global incluant également l’interdiction d’entrée d’août 2013. Cet examen global présente toutefois un caractère tout à fait exceptionnel, dès lors qu’il ne vise qu’à répondre à une situation singulière, qui, comme exposé en détail supra (consid. 8.1 et 8.2), touche à deux in- terdictions d’entrée qui, non seulement du point de vue des motifs sur les- quels elles se fondent, mais aussi du point de vue des actes procéduraux adoptés in casu par l’autorité inférieure et le Tribunal de céans, sont liées. L’examen global effectué dans le cas d’espèce n’a donc qu’une valeur ca- suistique à cet égard. Par souci de lisibilité, cet examen sera effectué de la manière suivante : avant d’examiner si le prononcé de l’interdiction d’en- trée du 25 juillet 2018 se justifiait dans son principe, on vérifiera le carac- tère justifié ou non du prononcé de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013. Dans ce cadre, on examinera si l’autorité inférieure était en droit d’y men- tionner les enquêtes pénales en cours. Un examen en deux étapes sera également effectué au niveau de la proportionnalité. Quant au moment per- tinent pour effectuer le pronostic du risque que représente encore le recou- rant pour l’ordre et la sécurité publics (ce qui permet de déterminer pour
F-1367/2019 Page 47 combien de temps encore l’intéressé doit être tenu éloigné de Suisse), il y a lieu de retenir la date du prononcé de la nouvelle interdiction d’entrée, c’est-à-dire le 25 juillet 2018, dès lors que le jugement pénal du Tribunal criminel ainsi que celui de la Cour pénale du 26 septembre 2017 sont in- tervenus postérieurement au prononcé de l’interdiction d’entrée d’août 2013. Entretemps, sont également intervenus l’arrêt de renvoi du TF 6B_1269/2017 et un nouveau jugement après renvoi de la Cour pénale neuchâteloise, le 17 décembre 2020, contre lequel l’intéressé a interjeté recours au TF (cf. act. TAF 73). L’échéance de l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018, en tant que décision partiellement révocatoire, sera fixée in casu non pas par rapport à la date de son prononcé mais par rapport au lendemain de l’échéance de l’interdiction d’entrée d’août 2013 (cf., pour rappel, consid. 7.3.4 supra), c’est-à-dire le 26 août 2018. Pour vérifier le respect des règles en matière de durée maximale, on procèdera dans le cas d’espèce à un examen tenant compte de la durée cumulée de l’inter- diction d’entrée du 27 août 2013 et de celle de la nouvelle mesure d’éloi- gnement. Examen du bien-fondé des interdictions d’entrée du 27 août 2013 et du 25 juillet 2018 : 9. Comme annoncé, le bien-fondé de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 sera examiné, à titre tout à fait exceptionnel et dans le cadre d’un examen global, avant que le Tribunal ne se penche sur la question de savoir si le prononcé d’une nouvelle interdiction d’entrée se justifiait dans son principe. 9.1 Pour motiver l’interdiction d’entrée d’août 2013, l’autorité inférieure a retenu que le recourant avait, d’une part, séjourné et exercé une activité lucrative sans autorisation et fait l’objet d’une condamnation pour violation grave des règles de la circulation routière et était, d’autre part, défavora- blement connu des autorités en raison de plusieurs enquêtes pénales en cours. L’intéressé n’a pas nié avoir fait l’objet d’une condamnation pour infraction grave à la LCR. Lors de l’audience du 21 septembre 2020, le conseil du recourant a par contre exposé que son mandant contestait avoir séjourné et exercé une activité lucrative illégalement en Suisse, sa pré- sence en ce pays ayant été tolérée, respectivement exigée durant la pro- cédure d’instruction pénale (l’intéressé ayant été, dans ce cadre, même détenu préventivement) par les autorités suisses (cf. procès-verbal de l’au- dience d’instruction [audition des mandataires du recourant], Q. 10, p. 9, dossier TAF F-1367/2019, act. 60). A ce sujet, il y a lieu de relever que le séjour illégal et l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation ont été
F-1367/2019 Page 48 examinés par les autorités cantonales vaudoises, soit, tout d’abord, par le SPOP dans sa décision du 18 avril 2013, celui-ci ayant, entre autres, re- levé : « [...], l’obligation de l’intéressé de demeurer en Suisse selon [la] décision de l’autorité pénale neuchâteloise n’est pas relevante » (cf. déci- sion de renvoi du SPOP du 18 avril 2013, p. 1). Par arrêt du 10 juin 2013, la CDAP a rejeté le recours et confirmé la décision de renvoi du 18 avril 2013. Elle a, notamment, constaté que l’intéressé n’avait pas contesté avoir dépassé la durée maximale de séjour autorisée selon son visa (cf. ar- rêt de la CDAP PE.2013.0147 du 10 juin 2013, consid. 2 let. b, p. 4). S’agis- sant de la demande de regroupement familial formulée par le recourant en mai 2013 pour séjourner auprès de ses enfants, la CDAP a relevé qu’une telle demande avait déjà été déposée en juin 2012, mais que le SPOP n’avait pas statué sur celle-ci, dès lors que le recourant, bien qu’assisté, n’avait jamais donné suite aux demandes des autorités de compléter cette requête (cf. arrêt de la CDAP PE.2013.0147 du 10 juin 2013, consid. 4, p. 5). La CDAP a, par ailleurs, constaté que le recourant ne remplissait pas les conditions de l’art. 17 al. 2 LEtr, permettant aux autorités cantonales d’autoriser le séjour en Suisse durant la procédure d’autorisation si les con- ditions d’admission étaient manifestement remplies. L’intéressé ne pouvait, ainsi, pas se prévaloir de sa demande de regroupement familial pour justi- fier le maintien de sa présence en Suisse pendant la procédure (cf. arrêt de la CDAP PE.2013.0147 du 10 juin 2013, consid. 4, p. 5 s.). Le TF n’est, quant à lui, pas entré en matière sur le recours constitutionnel subsidiaire formé par l’intéressé contre l’arrêt rendu par la CDAP (cf., pour les détails, let. D. supra). Le Tribunal de céans n’a dès lors, en principe, pas à substi- tuer sa propre appréciation à celle des autorités vaudoises. Il serait revenu au recourant de se prévaloir, dans le cadre de la procédure cantonale, de son argument tiré non seulement de son séjour toléré, mais aussi exigé ou de facto imposé par les autorités suisses, ce qu’il ne semble pas avoir fait quant à ces deux dernières hypothèses, si l’on se réfère aux griefs exami- nés expressément par la CDAP dans son arrêt entré en force de chose jugée. A titre superfétatoire, même si l’on devait soustraire ou, pour le moins, relativiser la période durant laquelle le séjour sans autorisation de l’intéressé en Suisse était exigé ou de facto imposé par les autorités pé- nales suisses, celle-ci ne couvrirait pas l’ensemble de la durée de présence de l’intéressé en ce pays. Quant à l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation, le recourant n’a pas apporté d’éléments faisant apparaître l’appréciation des autorités cantonales comme étant manifestement erro- née. Sans même tenir compte des enquêtes pénales en cours (cf., à ce sujet, consid. 9.3 infra), le prononcé de l’interdiction d’entrée d’août 2013 se justifiait donc dans son principe.
F-1367/2019 Page 49 9.2 Le recourant a fait valoir que la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 violait l’art. 67 al. 2 LEtr, du fait que les conditions posées au prononcé d’une interdiction d’entrée n’étaient pas réunies. 9.2.1 D’une part, toujours selon le recourant, la Cour pénale avait, par ju- gement du 26 septembre 2017, partiellement admis son appel formé contre le jugement du Tribunal criminel du 1 er décembre 2016 et, d’autre part, le TF avait annulé le jugement de la Cour pénale et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle décision. En raison de cette annulation par le TF, il n’y avait plus de condamnation pénale existante à son encontre. En outre, depuis le 27 août 2013, il n’avait plus fait l’objet d’autres condamnations pénales. L’interdiction d’entrée d’août 2013 était, en effet, déjà fondée sur les enquêtes pénales en cours pour faux dans les titres et tentative d’es- croquerie, usage de faux et gestion déloyale, qui avaient fait, par la suite, l’objet des jugements des autorités pénales neuchâteloises. C’était donc à tort que le SEM avait retenu qu’il avait attenté à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse. 9.2.2 Dans ses observations du 20 mai 2019, l’autorité inférieure a relevé, s’agissant de la mention des enquêtes pénales en cours dans la décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013, que celles-ci n’avaient aucunement constitué le motif en raison duquel cette mesure avait été prononcée. La mention des enquêtes tendait uniquement à souligner que le comporte- ment du recourant avait donné lieu à de nouvelles plaintes, malgré les in- fractions déjà commises. 9.2.3 Dans sa réplique du 21 juin 2019, le recourant, citant mot pour mot la motivation de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013, a fait valoir qu’il en résultait que le SEM (en utilisant l’expression « de ce fait ») avait bel et bien pris en compte les enquêtes pénales pour le prononcé de ladite déci- sion, soit, notamment, pour retenir l’existence d’une atteinte à la sécurité et à l’ordre publics. Dès lors qu’il n’avait pas commis de nouveaux agisse- ments répréhensibles depuis 2013, l’autorité inférieure avait violé le prin- cipe ne bis in idem en prononçant une nouvelle interdiction d’entrée sur la base des mêmes faits. 9.2.4 Lors de l’audience d’instruction et de plaidoiries du 21 septembre 2020, les représentants des parties ont réitéré les arguments avancés dans leurs écritures. Les mandataires du recourant ont, pour leur part, précisé qu’entre 2013 et 2018, il n’y avait eu ni faits nouveaux, ni nouvelles infrac- tions, mais seulement une nouvelle qualification juridique de faits pénaux similaires. Ils ont, en outre, insisté sur le fait que, selon eux, il n’y avait plus
F-1367/2019 Page 50 d’arrêt pénal en vigueur, suite à l’arrêt de renvoi rendu par le TF. D’après eux, on ne pouvait, par ailleurs, exclure que tout soit au final annulé, la Cour pénale neuchâteloise devant rendre un nouvel arrêt, portant égale- ment sur les charges qui n’avaient pas été expressément cassées par la Haute Cour. Les mandataires ont aussi relevé que les infractions de tenta- tive d’escroquerie et de faux dans les titres ne constituaient qu’une seule action, soit le dépôt par le mandataire de l’époque d’une garantie bancaire dans le cadre d’une procédure de faillite préalable, et que ce document n’avait, au final, pas servi, puisque le juge de la faillite s’était fondé sur d’autres éléments pour rejeter la demande. Ils ont aussi soulevé que, s’agissant de la gestion déloyale, les faits ne se rapportaient qu’aux activi- tés de G._______ SA et non au club E._______. De leur point de vue, l’in- fraction principale et la plus importante du procès pénal, soit celle qui pesait le plus, était celle de gestion fautive, qui avait été expressément cassée et renvoyée au Tribunal cantonal par le TF. Les représentants du SEM ont, quant à eux, confirmé leur position selon laquelle les enquêtes pénales mentionnées dans la décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013 n’avaient pas constitué le motif ayant fondé le prononcé de cette mesure, mais visaient à illustrer le caractère récidiviste du recourant. Ils ont, par contre, reconnu que la formulation choisie dans la motivation de l’interdiction d’entrée de 2013 était maladroite et suscep- tible d’être interprétée autrement par son destinataire et le Tribunal de céans, notamment (cf. procès-verbal de l’audience d’instruction [audition des représentants du SEM], Q. 7 et 8, p. 16 s., dossier TAF F-1367/2019, act. 61). 9.2.5 Suite au prononcé du jugement de la Cour pénale neuchâteloise, rendu après renvoi le 17 décembre 2020, les parties ont été invitées à se déterminer (cf. dossier TAF F-1367/2019, act. TAF 64 et 65). En substance, l’autorité inférieure a indiqué que ce nouveau jugement ne venait que con- forter sa position selon laquelle l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 était justifiée (cf. dossier TAF F-1367/2019, act. TAF 66). Le recourant a, pour sa part, relevé que ce nouveau jugement pouvait encore faire l’objet d’un recours au TF et qu’il n’était ainsi pas définitif. Il a souligné que la Cour pénale l’avait acquitté de l’infraction de détournement de l’impôt à la source, de laquelle découlait, selon lui, une partie importante du préjudice causé aux créanciers. La Cour pénale avait en outre réduit de six mois la peine privative de liberté qui lui avait été infligée, ramenant la peine ferme à douze mois et prononçant le sursis partiel. L’interdiction d’entrée de juillet 2018 devait, enfin, dans tous les cas être annulée, dès lors qu’il avait déjà fait l’objet d’une interdiction d’entrée de cinq ans et qu’il n’avait pas adopté
F-1367/2019 Page 51 de nouveau comportement délictueux depuis le prononcé de cette mesure (dossier TAF F-1367/2019, act. TAF 68). Par courrier du 24 juin 2021, le recourant a communiqué au Tribunal qu’il avait formé recours contre le ju- gement de la Cour pénale du 17 décembre 2020 rendu sur renvoi (act. TAF 73). 9.3 Il s’agit donc d’examiner à ce stade si, en mentionnant dans la décision du 27 août 2013 les enquêtes pénales en cours, notamment pour faux dans les titres et tentative d’escroquerie, usage de faux et gestion déloyale, et en fondant l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 sur le résultat de ces enquêtes, soit la condamnation au pénal de l’intéressé pour gestion fautive, gestion déloyale, détournement de l’impôt à la source, faux dans les titres et tentative d’escroquerie, l’autorité inférieure aurait tenu compte à deux reprises des mêmes faits (ou pour le moins de faits similaires). 9.3.1 L’adage « ne bis in idem » exprime le principe que nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet Etat (cf. ATF 144 IV 136 consid. 10.1 ; 137 I 363 consid. 2.1). Il est garanti, notamment, par l’art. 14 par. 7 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II, RS 0.103.2) et découle implicitement de la Constitution fédérale. Ce principe figure également à l’art. 11 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP, RS 312.0). 9.3.2 On rappellera, de surcroît, que le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts distincts. Ainsi, le respect de l'ordre et de la sécurité publics en droit des étrangers ne se recoupent pas nécessairement avec la violation de dispositions pénales. L'autorité de police des étrangers s'ins- pire, par ailleurs, de considérations différentes de celles qui guident l'auto- rité pénale. Alors que le prononcé du juge pénal est dicté, au premier chef, par des considérations liées aux perspectives de réinsertion sociale du condamné, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante en matière de police des étrangers. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers peut, dès lors, s'avérer plus rigou- reuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 493 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2303/2019 du 23 février 2021 consid. 7.1.2). 9.3.3 En vertu de l’art. 6 par. 2 CEDH, toute personne accusée d’une in- fraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été léga-
F-1367/2019 Page 52 lement établie. Le principe de la présomption d’innocence, également an- cré aux art. 32 al. 1 Cst. et 14 par. 2 Pacte ONU II, ne constitue pas seule- ment une garantie de procédure, mais aussi un principe fondamental, en vertu duquel nul ne doit être traité (ou qualifié) de coupable avant que sa culpabilité n’ait été légalement établie par le tribunal compétent (cf. ESTHER TOPHINKE, Das Grundrecht der Unschuldsvermutung, Berne 2000, p. 140). Ce principe s'impose à tous les organes de l'Etat et dans tous les domaines du droit (cf. ESTHER TOPHINKE, op. cit., p. 140 et 146 ; arrêt du TF 2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3 in fine). 9.3.4 Fondé sur ce principe, le TF a précisé, en matière de droit des étran- gers, que les autorités devaient écarter de leur examen les délits qui n'avaient pas (ou pas encore) donné lieu à condamnation, à moins que la personne mise en cause ait expressément admis (ou, du moins, en partie) les faits à leur origine ou que les preuves soient accablantes (cf. arrêts du TF 2C_39/2016 du 31 août 2016 consid. 2.5 ; 2C_170/2015 du 10 sep- tembre 2015 consid. 5.1 ; 2C_749/2011 précité consid. 3.3 in fine ; 2C_795/2010 du 1 er mars 2011 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-821/2018 du 22 mai 2019 consid. 7.5 ; POPESCU/WEISSENBERGER, op. cit., 361 s ; pour des exemples où les enquêtes ont été prises en compte du fait que la per- sonne avait reconnu [totalement ou partiellement] les faits : arrêts du TF 2C_1072/2019 du 25 mars 2020 consid. 8.4 ; 2C_190/2011 du 23 no- vembre 2011 consid. 4.3.2 ; 2C_529/2008 du 25 août 2008 consid. 3.3). En droit des étrangers toujours, la Haute Cour admet toutefois que les autorités puissent, sans violer la présomption d'innocence, tenir compte, avec retenue, de nouvelles enquêtes en cours, lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque de récidive d'une personne qui a déjà été condamnée pénalement. Dans un tel cas de figure, il s’agit uniquement de tenir compte du fait que la personne concernée continue à occuper les autorités de poursuite pé- nale et à troubler ainsi de manière générale l’ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité de la personne intéressée (cf. arrêts du TF 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3 ; 2C_795/2010 précité consid. 4.3 ; 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid. 5.3.1 et 5.3.2 ; ar- rêt du TAF F-2303/2019 précité consid. 7.1.3 et 7.1.4). 9.3.5 Sur le principe, il n’était dès lors pas interdit in casu à l’autorité infé- rieure de mentionner dans sa décision d’interdiction d’entrée du 27 août 2013, en sus du séjour illégal et de l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et de la condamnation de l’intéressé pour violation grave des règles de la circulation routière, l’existence d’enquêtes pénales en cours, dès lors que ce n’était pas la seule fois que ce dernier occupait les autorités
F-1367/2019 Page 53 suisses, celui-ci ayant, par ailleurs, déjà fait l’objet d’une première interdic- tion d’entrée en 1995, pour séjour illégal notamment. Dès lors que ces en- quêtes, mentionnées dans l’interdiction d’entrée de 2013, se trouvaient à un stade précoce, qu’elles concernaient des infractions de nature écono- mique (présentant, pour certaines, un degré de complexité relativement élevé) et que le recourant n’avait pas reconnu les faits qui lui étaient repro- chés, elles ne pouvaient servir qu’à illustrer le fait que le recourant conti- nuait à occuper les autorités suisses et à troubler de ce fait l’ordre public de manière générale. Or, en choisissant, dans sa décision d’interdiction d’entrée d’août 2013, la formulation « De plus, il est défavorablement connu des autorités suisses pour avoir fait l’objet de plusieurs enquêtes pénales, [...] », l’autorité inférieure s’est, en l’occurrence, conformée aux exigences jurisprudentielles exposées ci-dessus. On déduit, en effet, de cette formulation que le SEM, en tant qu’autorité administrative (dont l’ap- préciation peut être, on le rappelle, plus rigoureuse que celle d’une autorité pénale), entendait tenir compte du trouble général à l’ordre public occa- sionné par la circonstance que le recourant, qui faisait l’objet d’enquêtes pénales en cours, continuait d’occuper les autorités suisses, sans pour au- tant préjuger de la culpabilité de ce dernier. L’autorité inférieure, en men- tionnant lesdites enquêtes dans sa décision d’août 2013, n’a ainsi pas violé le principe de la présomption d’innocence. Contrairement à ce que le re- courant fait valoir, l’autorité inférieure n’a pas non plus violé le principe ne bis in idem. En effet, dans sa décision d’août 2013, le SEM n’a tenu compte que du trouble général à l’ordre public occasionné par la circonstance que l’intéressé, déjà connu des autorités, faisait l’objet d’enquêtes pénales me- nées à son encontre, alors que dans sa décision du 25 juillet 2018, l’auto- rité inférieure a tenu compte d’une condamnation au pénal de l’intéressé pour différentes infractions économiques. 9.3.6 En conclusion, on ne peut reprocher à l’autorité inférieure d’avoir mentionné les enquêtes pénales en cours dans sa décision d’interdiction d’entrée d’août 2013. Au vu de la formulation choisie par le SEM, on peut en déduire que cette autorité n’en a tenu compte que sous l’angle d’un trouble général à l’ordre public, sans pour autant préjuger de la culpabilité du recourant, ce qui est conforme au principe de la présomption d’inno- cence. Contrairement à ce qu’allègue l’intéressé, rien n’empêchait enfin l’autorité inférieure de prononcer une nouvelle mesure d’éloignement suite à sa condamnation pénale, en décembre 2016, par le Tribunal criminel à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois fermes et dix- mois avec sursis pendant deux ans, celle-ci n’ayant été que très partielle- ment reformée par la Cour pénale neuchâteloise, en septembre 2017. La
F-1367/2019 Page 54 prise en compte d’enquêtes pénales en cours sous l’angle d’un trouble gé- néral à l’ordre public, tel qu’exposé supra, n’est en effet pas équivalente à la prise en compte d’une condamnation pénale de la personne concernée. 9.4 On examinera maintenant si le prononcé de l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 se justifiait dans son principe. Le Tribunal se penchera éga- lement, dans ce cadre, sur la question de la portée de l’arrêt de cassation pénale du TF et déterminera s’il peut être tenu compte du jugement après renvoi de la Cour pénale neuchâteloise du 17 décembre 2020, contre le- quel l’intéressé a interjeté recours en matière pénale au TF. 9.4.1 La force obligatoire (en allemand « Bindungswirkung ») des arrêts de renvoi du TF se fonde sur du droit fédéral non écrit (cf. ATF 135 III 334 consid. 2.1). Lorsque la Haute Cour admet le recours et renvoie l’affaire à l’autorité précédente, les considérants de l’arrêt lient cette autorité et le TF lui-même (cf. ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 4.2). En d’autres mots, le tribunal auquel la cause est renvoyée voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'il est lié par ce qui a été déjà tranché définitivement par le TF (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; 131 III 91 consid. 5.2). L'autorité précédente est ainsi te- nue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi. Elle est liée par ce qui a déjà été tranché par le TF, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; 135 III 334 con- sid. 2 ; arrêt du TF 2C_519/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.1 ; JO- HANNA DORMANN, in : Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler (éd.), Basler Kommentar zum Bundesgerichtsgesetz, 3 e éd. 2018, art. 107 n° 18, p. 1676). 9.4.2 Par jugement du 1 er décembre 2016, le Tribunal criminel a condamné le recourant pour gestion fautive, gestion déloyale, tentative d’escroquerie, faux dans les titres et détournement de l’impôt à la source à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois fermes et dix-huit mois avec sursis pendant deux ans. La Cour pénale a, quant à elle, par jugement du 26 septembre 2017, très partiellement admis l’appel formé par l’inté- ressé, dans le sens où l’infraction de gestion déloyale a été en partie aban- donnée, et confirmé le dispositif du jugement du 1 er décembre 2016, no- tamment la peine prononcée. Saisi d’un recours contre le jugement pénal du 26 septembre 2017, le TF l’a partiellement admis s’agissant des infrac- tions de gestion fautive et de détournement de l’impôt à la source ainsi que
F-1367/2019 Page 55 des conclusions civiles des intimés, mais l’a rejeté quant aux infractions de gestion déloyale, de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie, qu’il a confirmées. Dans son jugement rendu sur renvoi le 17 décembre 2020, la Cour pénale a admis partiellement l’appel formé par l’intéressé, rejeté l’appel joint de l’Etat de Neuchâtel et réformé le jugement du 1 er décembre 2016, dans le sens où elle a réduit la peine privative de liberté à trente mois, dont douze mois fermes et dix-huit mois avec sursis pendant deux ans, condamné l’intéressé à verser à six employés de la société E._______ SA différents montants au titre de conclusions civiles et renvoyé la Répu- blique et canton de Neuchâtel à agir par la voie civile. Quant au fond, la Cour pénale a retenu, en sus des infractions de gestion déloyale, de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie confirmées par le TF, que l’in- fraction de gestion fautive était également réalisée. Elle a, par contre, libéré le recourant de l’infraction de détournement de l’impôt à la source. Contrairement à ce qu’alléguait le recourant dans ses écritures et en au- dience, l’arrêt de renvoi du TF n’a, en l’occurrence, pas eu pour effet de rendre caduc l’ensemble du jugement rendu par la Cour pénale en sep- tembre 2017. Bien que la Cour pénale ait dû reprendre l’instruction et rendre un nouveau jugement quant aux infractions de gestion fautive et de détournement de l’impôt à la source ainsi qu’aux prétentions civiles, elle demeurait liée par les considérants de l’arrêt de renvoi du TF qui confir- maient les infractions de gestion déloyale, de faux dans les titres et de ten- tative d’escroquerie. Ces infractions étaient donc définitivement acquises suite au prononcé de l’arrêt de renvoi du TF. 9.5 S’agissant de l’infraction de gestion déloyale, la Cour pénale a retenu que le recourant avait résilié de manière anticipée, le 15 juin 2011, des contrats de leasing concernant G._______ SA (société qui avait pour but la location d’installations, l’organisation de manifestations et la promotion de l’image en général du club E._______ et qui versait l’essentiel de ses bénéfices à E._______ SA) portant sur des véhicules des marques BMW et Mini, mis à disposition d’employés du club, entraînant ainsi une récla- mation de 406'704 francs par le co-contractant, et conclu de nouveaux con- trats de leasing pour de nombreux véhicules, notamment quatorze Mer- cedes classe A. La Cour pénale a constaté, à ce titre, que l’intéressé avait, comme dans d’autres circonstances, agi de manière abrupte en résiliant sans nécessité des contrats en cours, exposant le club E._______ à des réclamations conséquentes, pour en conclure d’autres qui ne coûtaient pas moins. Ce mode de gestion ne pouvait ainsi qu’entraîner des consé- quences négatives sur les finances de G._______ SA, ce que l’intéressé devait savoir (cf. jugement du 26 septembre 2017 consid. 15 let. e, p. 47).
F-1367/2019 Page 56 Le TF a confirmé cette appréciation, considérant qu’il n’était nullement ar- bitraire pour la Cour pénale de retenir que la résiliation des contrats sus- mentionnés n’était pas nécessaire, qu’elle avait entraîné d’importants frais pour la société précitée et que les nouveaux contrats conclus par le recou- rant ne lui étaient pas plus favorables (cf. arrêt du TF 6B_1269/2017 du 16 janvier 2019 consid. 4.2). 9.6 S’agissant de l’infraction de faux dans les titres, la Cour pénale a retenu que l’attestation de la Bank H., datée du 14 septembre 2011 et qui indiquait que l’intéressé était titulaire d’un compte présentant un solde actif de 35 millions de dollars américains (USD), constituait manifestement un faux et que c’était le recourant qui l’avait établie ou fait établir (cf. jugement du 26 septembre 2017 consid. 18 let. a et c, p. 50 s.). L’intéressé l’avait également utilisée en la produisant, ou respectivement en la faisant pro- duire devant le Tribunal civil dans le cadre de la procédure de faillite sans poursuite préalable du club E. (cf. jugement du 26 septembre 2017 consid. 18 let. d, p. 52). Le TF a rejeté le grief formulé par l’intéressé à ce sujet, constatant que l’argumentation développée par ce dernier était appellatoire et partant irrecevable, l’intéressé n’ayant pas démontré que la Cour pénale avait fait une appréciation arbitraire des preuves (cf. arrêt du TF 6B_1269/2017 précité consid. 5.2). 9.7 S’agissant de la tentative d’escroquerie, la Cour pénale a constaté que la fausse attestation de la Bank H._______ susmentionnée avait été pro- duite dans le cadre de la procédure ouverte devant le Tribunal civil du Lit- toral et du Val-de-Travers suite à la requête de faillite sans poursuite préa- lable de la société E._______ SA et que la production de ce document était imputable à l’intéressé, qui avait agi par l’intermédiaire de son mandataire de l’époque. Selon la Cour pénale, il était en outre évident que le dépôt de cette pièce ne pouvait viser qu’à déterminer le juge à rejeter la requête de faillite, soit, en d’autres mots, à ne pas prononcer la faillite de E._______ SA. Elle a également considéré que la tromperie n’était pas si facilement décelable et qu’elle devait dès lors être qualifiée d’astucieuse. Cette trom- perie était, en outre, destinée à garantir à E._______ [SA] le gain du procès qui l’opposait à un tiers s’agissant de sa mise en faillite préalable, ce qui devait avoir des conséquences économiques négatives pour ce tiers, sous la forme d’une condamnation aux frais et dépens, et d’une continuation des activités de la société, avec le risque d’une aggravation du surendettement et donc d’un dividende moins important en cas de faillite. Dès lors que la tromperie n’avait pas directement porté ses fruits, en ce sens que la re- quête de faillite préalable avait été rejetée sans que l’attestation eût joué
F-1367/2019 Page 57 de rôle, la Cour pénale a confirmé la tentative (cf. jugement du 26 sep- tembre 2017 consid. 20, p. 54 s.). N’ayant à se prononcer que sur le ca- ractère astucieux de la tromperie, le TF a confirmé l’appréciation de la Cour pénale (cf. arrêt du TF 6B_1269/2017 précité consid. 6.3). 9.8 En sus des infractions susmentionnées, la Cour pénale a retenu, dans son jugement après renvoi du 17 décembre 2020, que l’infraction de ges- tion fautive était également réalisée. Sur la base d’un rapport d’analyse financière de la police neuchâteloise (sollicité après le renvoi de la cause par le TF), elle a retenu que les actes de gestion fautive du recourant avaient aggravé le surendettement de la société E._______ SA d’un mon- tant de l’ordre de 13,8 millions de francs (jugement du 17 décembre 2020 consid. 9 p. 43 ss). En lien avec l’élément subjectif de la gestion fautive, la Cour pénale a considéré que l’intéressé avait commis de lourdes fautes de gestion et que sa manière d’agir montrait qu’il avait fait preuve d’une ex- trême légèreté dans la conduite des affaires sociales, engageant des dé- penses sans compter et sans relation avec les recettes que le club pouvait réaliser et avec les moyens qu’il pouvait lui-même mettre à disposition. Le comportement de l’intéressé démontrait un manque flagrant de sens des responsabilités. Selon la Cour pénale, il ne fallait pas seulement parler de manque de lucidité et d’optimisme aveugle, mais bien d’une attitude géné- rale de déni de la réalité en relation avec les questions administratives et financières (jugement du 17 décembre 2020 consid. 9 et 11, p. 50 s.). Comme l’a relevé le recourant dans sa prise de position du 8 février 2021 (act. TAF 68), il est vrai que le jugement de la Cour pénale après renvoi n’est pas encore définitif, dès lors que l’intéressé a interjeté recours au TF. A ce sujet, on relèvera que, dans de nombreux arrêts, le Tribunal a statué qu’une interdiction d’entrée, en tant que mesure administrative ayant pour but de prévenir de nouvelles atteintes à l’ordre et la sécurité publics (no- tions qui ne se recoupaient pas nécessairement avec la violation de dispo- sitions pénales), pouvait, en principe, être prononcée sans qu’il ne soit né- cessaire d’attendre l’issue définitive de la procédure pénale (cf. arrêts du TAF F-4001/2017 du 12 novembre 2019 ; F-5050/2018 du 23 mai 2019 consid. 7.2 ; F-5128/2016 du 14 août 2017 consid. 4.5 ; C-2406/2014 du 19 février 2015 consid. 3.5). Selon le TF, il est même possible de tenir compte, avec retenue toutefois, de nouvelles enquêtes en cours (cf., pour les détails, consid. 9.3 supra). En l’occurrence, seule demeure encore potentiellement litigieuse la prise en compte de l’infraction de gestion fautive. Dès lors que le jugement après renvoi du 17 décembre 2020 a été rendu par la Cour pénale neuchâteloise
F-1367/2019 Page 58 (c’est-à-dire la dernière instance cantonale) et qu’un recours au TF ne peut être formé que pour violation du droit, la Haute Cour ne revoyant les faits que sous l’angle de l’arbitraire (cf. art. 95 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 ; arrêt du TF 6B_826/2019 du 21 janvier 2020 consid. 2.1.1), il y a lieu d’ad- mettre que le Tribunal doit pouvoir tenir compte des conclusions de la Cour pénale en lien avec la gestion fautive pour examiner le bien-fondé de l’in- terdiction d’entrée du 25 juillet 2018 et ce, bien que le jugement de la Cour pénale rendu après renvoi fasse l’objet d’une procédure de recours au TF. On relèvera, par ailleurs, que c’est après une nouvelle instruction et sur la base d’un rapport d’analyse financière établi par un spécialiste de la police cantonale que la Cour pénale a rendu son verdict (cf. jugement du 17 dé- cembre 2020 consid. 9 p. 45). 9.9 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure qu’au vu des infractions commises par l’intéressé qui ont été, d’une part, confirmées par le TF (ges- tion déloyale, faux dans les titres et tentative d’escroquerie) et, d’autre part, considérées comme réalisées par la Cour pénale, en tant que dernière ins- tance cantonale, dans un jugement rendu après renvoi et instruction com- plémentaire (gestion fautive), l’intéressé a bien attenté à l’ordre et à la sé- curité publics en Suisse, ce qui justifiait, dans son principe, le prononcé d’une nouvelle interdiction d’entrée à son encontre. L’issue donnée par le TF au recours formé par l’intéressé contre le jugement de la Cour pénale rendu sur renvoi ne saurait, in casu, remettre en cause le bien-fondé du prononcé de l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018, mais pourrait éven- tuellement justifier (si elle s’avérait notamment favorable au recourant du point de vue de l’infraction de gestion fautive) un réexamen de cette déci- sion au niveau de sa durée. En définitive, autant le prononcé de l’interdic- tion d’entrée du 27 août 2013 (examiné à titre préjudiciel), que celui de l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 étaient conformes au droit, au vu du comportement adopté par le recourant en Suisse. Examen de la proportionnalité et de la durée maximale : 10. Il s’agit maintenant d’examiner, toujours à titre tout à fait exceptionnel, si le prononcé de l’interdiction d’entrée initiale pour une durée de cinq ans était conforme à l’art. 67 LEtr et proportionné au vu des intérêts publics et privés en jeu. Cela fait, on se penchera ensuite sur l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018, prononcée cette fois pour une durée de dix ans. Dans le cadre de l’examen global effectué in casu, on vérifiera encore si la durée cumulée des deux interdictions d’entrée est conforme aux principes appli- cables en matière de durée maximale.
F-1367/2019 Page 59 10.1 L’interdiction d’entrée du 27 août 2013, dont la durée a été fixée à cinq ans, se trouve à la limite supérieure du cadre fixé par l’art. 67 al. 3 1 ère
phrase LEtr (ou « palier I »), qui suppose, pour un ressortissant d’Etat tiers comme le recourant, l’existence d’une simple atteinte ou menace pour la sécurité et l’ordre publics (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1 ; ATAF 2016/33 consid. 4.4 ; voir aussi, entre autres, arrêts du TAF F-1693/2018 du 13 sep- tembre 2019 consid. 8.1, F-1144/2017 du 14 février 2019 consid. 7.2 et F- 2342/2016 du 26 mars 2018 consid. 5.1.1 ; RUTH BEUTLER, Anspruch auf Wiedererwägung bzw. auf Neubeurteilung des Aufenthaltsanspruchs nach Widerruf oder Nichtverlängerung einer Bewilligung, in : dRSK du 19 mars 2015, n° 19). 10.1.1 On relèvera, tout d’abord, que le fait d’entrer, de séjourner et de travailler illégalement en Suisse représente une violation importante des prescriptions de police des étrangers, justifiant le prononcé d’une interdic- tion d’entrée d’une durée pouvant aller d’un à quatre ans (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit. ; ADANK-SCHÄRER/ANTONIAZZA-HAFNER, op. cit., p. 891). En l’occurrence, en plus du séjour illégal et de l’exercice d’une activité lu- crative sans autorisation, l’intéressé a fait l’objet d’une condamnation, le 6 janvier 2012, pour infraction grave à la circulation routière, ayant circulé au volant de sa voiture à une vitesse de 155 km/h (marge de sécurité dé- duite), alors que la vitesse était limitée à 100 km/h. 10.1.2 A cela s’ajoute le fait que, même si cela remontait déjà à de nom- breuses années (1995), ce n’était pas la première fois que le recourant faisait l’objet d’une interdiction d’entrée pour séjour illégal (cf., pour les dé- tails, let. F. supra). Il n’ignorait donc pas les conditions posées par le droit suisse des étrangers à un séjour prolongé sur le territoire helvétique. 10.1.3 Au niveau des intérêts privés de l’intéressé, ce sont essentiellement des intérêts économiques (ses relations d’affaires avec des sociétés sises dans l’Espace Schengen et la présence de ses quatre sociétés en Suisse) ou liés aux différentes procédures civiles et pénales dans lesquelles il était impliqué (la nécessité de consulter ses avocats et de se rendre aux au- diences) qui ont été invoqués par l’intéressé. Si, au moment du prononcé de l’interdiction d’entrée initiale en août 2013, le prolongement des autori- sations de séjour de l’ex-épouse et des filles du recourant se trouvait en phase d’examen auprès du SPOP, ces dernières ont toutefois quitté défi- nitivement la Suisse en décembre 2013, apparemment pour le Maroc (cf. let. H.a. supra ; dossier TAF F-5541/2013, act. 31). Dans ces circons-
F-1367/2019 Page 60 tances, une interdiction d’entrée d’une durée de quatre ans (soit, de ma- nière schématisée, trois ans pour les infractions à la LEtr et une année pour tenir compte de l’infraction à la LCR et des antécédents de l’intéressé) ap- paraît justifiée, étant précisé que le recourant n’a pas fait valoir d’intérêts privés prépondérants imposant une réduction de la durée de la mesure. 10.1.4 Bien que le SEM ait déclaré à plusieurs reprises, notamment lors de l’audience du 21 septembre 2020, que les enquêtes pénales en cours n’avaient pas été prises en compte pour fixer la durée de l’interdiction d’en- trée du 27 août 2013 (cf. procès-verbal de l’audience d’instruction [audition des représentants du SEM], Q. 5, 7 et 8, p. 15 ss, dossier TAF F- 1367/2019, act. 61), il y a lieu de relever que cela ne ressort nullement de la motivation de la décision. Il n’est donc pas possible pour le Tribunal de vérifier cette affirmation. Considérant qu’une durée de quatre ans aurait été objectivement suffisante sur la base des autres infractions, le Tribunal es- time que l’existence des enquêtes pénales en cours pour des infractions économiques a tout de même exercé une influence (à la hausse) sur la fixation de la durée de l’interdiction d’entrée précédente. Dès lors que, se- lon la jurisprudence du TF, l’existence d’enquêtes pénales en cours, en tant que trouble général à l’ordre public, ne peut être pris en compte qu’avec retenue, les enquêtes pénales mentionnées dans la décision d’interdiction d’entrée d’août 2013 ne pouvaient avoir in casu qu’une influence réduite sur la durée de cette mesure, étant en effet rappelé que les faits à la base des infractions étaient contestés par l’intéressé et qu’il s’agissait d’infrac- tions économiques présentant, pour certaines, un degré de complexité re- lativement élevé, ne permettant pas d’emblée, à ce stade précoce de la procédure pénale, de conclure à l’existence d’indices accablants étayant la commission d’une infraction pénale. Ainsi, ces enquêtes ne pouvaient justifier, dans le cas d’espèce, une augmentation d’une année entière de l’interdiction d’entrée d’août 2013. Cette année « en trop » sera, dès lors, déduite lors de la fixation de l’échéance de la nouvelle mesure d’éloigne- ment. 10.2 Il s’agit maintenant d’examiner si la nouvelle interdiction d’entrée fixée à dix ans par le SEM était conforme à l’art. 67 LEtr et au principe de la proportionnalité. 10.2.1 Dans son mémoire de recours, l’intéressé a, tout d’abord, contesté constituer une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics au sens de l’art. 67 al. 3 LEtr. Il a relevé que le TF avait annulé le jugement de la Cour pénale du 26 septembre 2017 et jugé en particulier que les conditions de l’art. 165 CP (gestion fautive ayant mené à la faillite du club E._______) et
F-1367/2019 Page 61 celles de l’art. 262 de la loi cantonale du 21 mars 2000 sur les contributions directes (LCdir, RSN 631.0 ; détournement d’un impôt à la source) n’étaient pas remplies. Il a aussi considéré que le « préjudice considérable, qui se chiffr[ait] en millions de francs », retenu par l’autorité inférieure dans sa décision du 25 juillet 2018, ne pouvait être analysé qu’en relation avec les deux dispositions pénales susmentionnées. Dès lors que, sur ces points ainsi que sur les conclusions civiles, le TF avait admis son recours et ren- voyé le dossier à l’autorité inférieure, il n’était pas possible de retenir une responsabilité pénale et civile de sa part dans le préjudice causé aux créanciers du club E._______. Du fait que, depuis le 27 août 2013, il n’avait plus commis de nouvelles infractions, il n’était pas non plus possible de retenir la récidive. Pour toutes ces raisons, les conditions d’une « menace grave » n’étaient manifestement pas remplies. Le recourant s’est aussi prévalu d’une violation du principe de proportion- nalité. Il a relevé qu’il avait déjà été interdit d’entrée pour une durée de cinq ans et que cumulées, l’interdiction d’entrée précédente et la nouvelle inter- diction d’entrée l’empêchaient d’entrer en Suisse et dans l’Espace Schen- gen pour pratiquement quinze ans, à savoir du 27 août 2013 au 24 juillet 2028. Compte tenu du fait que le TF avait annulé l’arrêt de la Cour pénale, la durée de dix ans de l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 était égale- ment excessive. Dans ces circonstances, son intérêt privé à pouvoir conti- nuer de mener ses activités commerciales dans les pays de l’Espace Schengen, de pouvoir participer à différents procès civils en Suisse et de se déplacer librement dans l’Espace Schengen primait manifestement l’in- térêt public à l’en tenir éloigné. 10.2.2 Dans sa réplique du 21 juin 2019 et lors de l’audience du 21 sep- tembre 2020, l’intéressé (respectivement ses mandataires) s’est, à nou- veau, prévalu du caractère disproportionné de l’interdiction d’entrée pro- noncée à son encontre pour une durée de quinze ans au total. Il a insisté sur le fait qu’il ne constituait pas une menace grave pour l’ordre et la sécu- rité publics, dès lors que les infractions qui lui étaient reprochées ne por- taient pas atteinte aux biens juridiques essentiels de l’individu (par ex. la vie, l’intégrité corporelle ou sexuelle ou la santé), respectivement n’appar- tenaient pas aux domaines de criminalité (actes de terrorisme, traite d’êtres humains, trafic de drogues ou criminalité organisée) cités par la jurispru- dence, et qu’un risque de récidive de sa part ne pouvait être retenu, comme l’avait fait le SEM, sur la base d’un défaut de caractère ou d’une difficulté à admettre ses erreurs (cf. aussi 9.2.3 et 9.2.4 supra).
F-1367/2019 Page 62 10.2.3 Invité à se déterminer sur le jugement rendu par la Cour pénale après renvoi le 17 décembre 2020, le recourant a, comme déjà mentionné, relevé que ce jugement n’était pas définitif. Il a également cité les considé- rations de la Cour pénale relatives au risque de récidive, selon lesquelles : « la probabilité d’un comportement futur conforme à la loi n’[était] pas ex- trêmement élevée, même si elle n’[était] pas nulle non plus ». Enfin, l’inté- ressé a, une nouvelle fois, fait valoir qu’il ne constituait pas une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, n’ayant pas attenté à l’intégrité corporelle et n’ayant pas agi par appât du gain (act. TAF 68). Comme il a été rappelé ci-dessus, l’intéressé a par ailleurs interjeté recours contre le jugement rendu par la Cour pénale neuchâteloise après renvoi par-devant le TF (act. TAF 73). 10.3 Dès lors que l’autorité inférieure a prononcé, le 25 juillet 2018, une interdiction d’entrée d’une durée supérieure à cinq ans, il s’agit de vérifier si l’autorité inférieure était légitimée à retenir l’existence d’une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics. Pour évaluer cette menace, on se fondera sur les infractions confirmées par le TF de gestion déloyale, de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie (cf. consid. 9.5, 9.6 et 9.7 supra), de même que sur le verdict de la Cour pénale neuchâteloise en lien avec l’infraction de gestion fautive, même si celui-ci n’est pas encore défi- nitif (cf. consid. 9.8 et 9.9 supra). 10.4 S’il est vrai que les infractions reprochées au recourant sont des in- fractions touchant plutôt à des biens juridiques de nature économique, il y a lieu de relever qu’elles ne constituent nullement des infractions « baga- telle » ou appartenant à la « petite criminalité ». Preuves en sont l’ampleur de l’aggravation du surendettement de la société E._______ SA imputable aux actes de gestion fautive de l’intéressé (soit un montant de l’ordre de 13,8 millions de francs), le montant du dommage de 406'704 francs causé par le comportement du recourant à la société G._______ SA du simple fait de la résiliation anticipée de contrats de leasing de véhicules automo- biles et le montant de 35 millions USD que devait attester le titre faux, pro- duit au nom de l’intéressé. Etant passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, les infractions de gestion fautive, d’escroquerie et de faux dans les titres sont, en outre, des crimes (cf. art. 10 en lien avec les art. 146, 165 et 251 CP). Bien que les actes incriminés aient été commis avant le 1 er octobre 2016, on relèvera que l’escroquerie se trouve égale- ment dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP relatif à l’expulsion obligatoire. Ces actes ont été, par ailleurs, commis par l’intéressé en sa qualité de di- rigeant effectif, respectivement d’administrateur président de la société
F-1367/2019 Page 63 G._______ SA et du club E._______, soit un poste à hautes responsabili- tés et requérant de son titulaire une diligence particulière. Si l’on se réfère, en outre, à la quotité de la peine prononcée par la Cour pénale dans son arrêt après renvoi du 17 décembre 2020, on se trouve en présence d’une peine privative de liberté de « longue durée » au sens de l’art. 62 al. 1 let. b LEtr, c’est-à-dire, selon la jurisprudence du TF, d’une peine privative de liberté de plus d’une année, étant précisé qu’il est sans pertinence qu’elle soit ou non assortie (en tout ou en partie) du sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 139 I 145 consid. 2.1 et les réf cit ; voir aussi, entre autres, arrêt du TF 2C_459/2018 du 17 septembre 2018 consid. 4.1). Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir l’existence d’une menace grave, soit d’une menace sérieuse ou caractérisée, justifiant le prononcé d’une mesure d’éloignement supérieure à cinq ans. 10.5 Il y a lieu maintenant de déterminer si l’interdiction d’entrée du 25 juil- let 2018 fixée à dix ans par l’autorité inférieure est une mesure proportion- née. 10.5.1 Dans ses différentes écritures et lors de l’audience d’instruction du 21 septembre 2020, le recourant a clairement contesté ce point. Quant à ses intérêts privés, l’intéressé a confirmé qu’aucun membre de sa famille ne se trouvait actuellement en Suisse, ou dans l’Espace Schengen (cf. dossier TAF F-1367/2019, act. 58). Il s’est, par contre, prévalu d’inté- rêts économiques, liés à ses sociétés sises en Suisse (actuellement en liquidation) et à celles sises dans d’autres Etats Schengen, et d’une atteinte à sa réputation commerciale et à ses relations avec les établissements bancaires, non seulement dans l’Union européenne mais aussi partout dans le monde. 10.5.2 L’intéressé ne peut donc se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l’angle de la protection à la vie familiale. Il s’impose, par contre, d’examiner si l’in- terdiction d’entrée du 25 juillet 2018 viole le droit du recourant au respect de sa vie privée, également garanti par les art. 8 CEDH et 13 al. 1 Cst., ainsi que ses droits fondamentaux à la liberté personnelle, ancré à l’art. 10 al. 2 Cst., et à la liberté économique, garanti à l’art. 27 Cst. 10.6 Dans son arrêt publié à l’ATF 144 I 266, le TF a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée. Il a jugé que ce droit dépendait fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci résidait légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, ce qui correspondait en droit suisse au délai pour
F-1367/2019 Page 64 obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y avait lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y avait développés étaient suffisam- ment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour dans ce pays. Lorsque la durée de la résidence était inférieure à dix ans mais que l'étranger pouvait se prévaloir d'une intégration particulière- ment poussée (maîtrise de la langue et intégration professionnelle et éco- nomique en sus des relations sociales au sens strict), le refus de prolonger l'autorisation de séjour ou la révocation de l'autorisation pouvait également, selon les circonstances, constituer une violation du droit au respect de sa vie privée consacré par l'art. 8 CEDH. Le TF a précisé que les années pas- sées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance - par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de re- cours - ne revêtaient toutefois que peu de poids et n’étaient dès lors pas déterminantes (cf. arrêt du TF 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.3). Le droit au respect de la vie privée protège également l'identité, les rela- tions sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, ainsi que l'honneur et la réputation (arrêts de la Cour EDH Ihsan Ay c. Tur- quie, du 21 janvier 2014, req. 34288/04, § 30 et 31 ; Popovski c. l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du 31 octobre 2013, req. 12316/07, §§ 71, 88 et 91 ; Taliadorou et Stylianou c. Chypre, du 16 octobre 2008, req. 39627/05 et 39631/05, §§ 52 et 58 ; ATF 135 I 198 consid. 3.1 ; arrêt du TF 2C_230/2010 du 12 avril 2011 consid. 3.2). L’Etat a donc une obli- gation de s’abstenir de porter atteinte à la réputation d’un individu, lorsque la mesure à l’origine de l’atteinte n’est pas fondée sur une base légale, ne poursuit pas un but légitime et n’est pas nécessaire dans une société dé- mocratique (cf. arrêt de la Cour EDH Ihsan Ay c. Turquie, précité, § 33 ss). 10.7 En l’occurrence, le recourant ne peut se prévaloir d’un séjour légal de plus de dix ans en Suisse. Au vu du comportement adopté par l’intéressé sur le territoire helvétique, ayant notamment contraint les autorités admi- nistratives à prononcer trois interdictions d’entrée à son encontre, ce der- nier, qui n’a du reste pas allégué parler le français et disposer d’un réseau social important en Suisse, ne peut se prévaloir d’une intégration poussée en ce pays. La nouvelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre n’emporte ainsi pas violation de l’art. 8 CEDH, sous l’angle de la protection de la vie privée. S’agissant de l’atteinte prétendument portée à sa réputa- tion commerciale, il y a lieu d’admettre que c’est plutôt sa condamnation pénale pour diverses infractions économiques qui est à l’origine de cette atteinte que l’interdiction d’entrée elle-même.
F-1367/2019 Page 65 10.8 Conformément à l’art. 10 al. 2 Cst., tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement (cf. ATF 134 I 209 consid. 2.3.1 ; 130 I 369 consid. 2 ; 126 I 112 consid. 3a ; 124 I 40 consid. 3a ; arrêts du TAF F-1675/2019 du 20 avril 2020 consid. 6.1 et F-1389/2019 du 20 avril 2020 consid. 6). En vertu de l’art. 27 Cst., la liberté économique est également garantie. Celle-ci comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (cf. ATF 145 I 183 consid. 4.1.1 ; 134 I 214 consid. 3). Ces droits fondamentaux ne sont tou- tefois pas absolus. Conformément à l’art. 36 Cst., un droit fondamental peut être restreint, pour autant que cette restriction soit fondée sur une base légale suffisante, soit justifiée par un intérêt public et soit proportion- née. L’essence du droit fondamental demeure par contre inviolable. En l’occurrence, l’on ne saurait entièrement exclure que l’interdiction d’en- trée du 25 juillet 2018 restreigne potentiellement la liberté économique de l’intéressé, dès lors qu’elle l’empêche d’exercer librement ses activités éco- nomiques en Suisse, notamment d’éventuellement reprendre son activité d’administrateur des quatre sociétés en liquidation (radiées du registre du commerce), ayant leur siège à Genève (cf. let. A.b. supra), et de déployer librement ses relations commerciales avec d’autres sociétés sises dans l’Espace Schengen. En tant qu’étranger, ressortissant en outre d’un Etat tiers, il se pose toutefois la question de savoir si le recourant peut se pré- valoir de la liberté économique, consacrée à l’art. 27 Cst. Or, si l’on se ré- fère à la jurisprudence du TF et à la doctrine, on constate que cette ques- tion est controversée et a, par ailleurs, subi une évolution jurisprudentielle (cf., à ce sujet, ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, 3 e éd. 2013, n° 934 ss p. 437 ss ; KLAUS A. VALLENDER, in : Ehrenzeller/Schind- ler/Schweizer/Vallender (éd.), St. Galler Kommentar zur schweizerischen Bundesverfassung, 3 e éd. 2014, art. 27 n° 47, p. 608 s.). Selon la jurispru- dence actuelle cela dit, un étranger ne peut se prévaloir de la liberté éco- nomique que s’il dispose d’un libre accès au marché du travail suisse, c’est-à-dire s’il bénéficie d’une autorisation d’établissement en Suisse ou d’un droit à l’octroi d’une autorisation de séjour fondé sur la LEtr ou un traité international (cf., entre autres, VALLENDER, op. cit., art. 27 n° 47, p. 608 ; MARKUS SCHEFER, Grundrechte in der Schweiz, Ergänzungsband, Berne 2005, p. 355 ; ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER/HELEN KELLER/DANIELA THURNHERR, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 10 e éd. 2020, n° 654 s. p. 204). Sous un angle plus général, tenant compte d’une approche fondée sur les droits de l’Homme (art. 8 CEDH), certains auteurs considèrent qu’il faudrait même admettre qu’un étranger, domicilié à l’étranger mais qui
F-1367/2019 Page 66 exerce des activités économiques en Suisse, puisse se prévaloir de l’art. 27 Cst. (cf. AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, op. cit., n° 939 p. 439). Le fait d’interdire ou de rendre plus difficile l’exercice d’une activité profession- nelle peut en effet constituer une atteinte à la liberté de nouer des relations sociales, au sens de l’art. 8 CEDH (cf. arrêts de la Cour EDH Mateescu c. Roumanie, du 14 janvier 2014, req. 1944/10, §§ 20 ss et 26 ss ; D.M.T. et D.K.I. c. Bulgarie, du 24 juillet 2012, req. 29476/06, §§ 102 s. et 108 ss). En l’occurrence, il n’est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement la question de la titularité de la liberté économique. En effet, même si la réponse devait être positive, les conditions posées à une atteinte à cette liberté seraient, comme on le verra, réalisées en l’espèce (cf. consid. 10.8.1 ss infra). Dès lors que le recourant, ressortissant d’un Etat tiers, ne dispose pas d’une autorisation de séjour en Suisse ou dans l’un des Etats Schengen, il ne peut d’emblée se prévaloir de sa liberté de mouvement, au sens de l’art. 10 al. 2 Cst. Il ne faut, en effet, pas confondre la liberté de mouvement avec la liberté d’établissement, consacrée à l’art. 24 Cst. En vertu de cette disposition, seuls les Suisses et les Suissesses ont le droit de s'établir en un lieu quelconque du pays (al. 1) et de quitter la Suisse ou d'y entrer (al. 2). Ces droits, qui ne sont pas couverts par l'art. 10 al. 2 Cst., n'appar- tiennent pas aux étrangers (arrêt du TF 2C_875/2012 du 22 février 2013 consid. 5 ; voir, aussi, RAINER J. SCHWEIZER, in : Ehrenzeller/Schind- ler/Schweizer/Vallender (éd.), op. cit., art. 10 n° 36, p. 299). Du reste, le recourant ne peut pas se prévaloir d’un accord instaurant la libre circula- tion, tel que l’ALCP. 10.8.1 A supposer donc que le recourant puisse se prévaloir, cas échéant d’une manière limitée, de la liberté économique, l’éventuelle restriction à celle-ci se fonderait sur une base légale suffisante (art. 67 LEtr), ancrée dans une loi au sens formel. 10.8.2 Même s’il ne s’agit pas d’infractions dirigées contre des biens juri- diques essentiels de l’individu, tels que la vie, l’intégrité physique ou sexuelle ou encore la santé, les infractions de gestion fautive, de gestion déloyale, de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie commises par le recourant ne ressortent pas, comme déjà mentionné, de la petite criminalité (économique), vu, notamment, les montants en jeu et le rôle dirigeant assumé par l’intéressé au sein de la société G._______ SA et du club E._______. A ce titre, la Cour pénale a relevé, dans son jugement après renvoi, que les actes du recourant avaient amené à la ruine, en quelques mois, un club de football populaire et causé aux créanciers - et
F-1367/2019 Page 67 notamment à des travailleurs - un préjudice considérable, qui se chiffrait en million de francs (jugement du 17 décembre 2020 consid. 19 p. 65). Comme déjà indiqué, les infractions de gestion fautive, d’escroquerie et de faux dans les titres constituent, par ailleurs, des crimes, l’infraction d’escro- querie étant également citée dans le catalogue de l’art. 66a al. 1 CP relatif à l’expulsion obligatoire. S’agissant de l’argument de l’intéressé tiré du fait que l’infraction de gestion déloyale ne concernait pas le club E._______ mais la société G._______ SA, celui-ci n’est pas propre à relativiser la gra- vité du comportement adopté par l’intéressé. On ne voit en effet pas pour- quoi le fait de porter atteinte aux intérêts financiers de la société G._______ SA serait moins grave que si c’était le club E._______ qui était directement touché, ces deux entités étant, au demeurant, liées économiquement (l’es- sentiel des bénéfices de la société G._______ SA étant reversés au club E., cf. jugement du 26 septembre 2017 consid. 15 let. d, p. 46). Quant aux infractions de faux dans les titres et de tentative d’escroquerie, l’intéressé ne saurait être suivi lorsqu’il affirme qu’elles constituent une seule action. Sous l’angle de l’infraction de faux dans les titres, il est en effet reproché au recourant d’avoir, d’une part, établi ou fait établir la fausse attestation de la Bank H. du 14 septembre 2011 et, d’autre part, d’en avoir fait usage, déjà en la remettant à son mandataire de l’époque et en la produisant (ou la faisant produire) dans la procédure de faillite préa- lable (cf. jugement du 26 septembre 2017 consid. 18 let. c et d, p. 52). L’intéressé a donc adopté deux comportements incriminés par l’art. 251 CP, soit l’établissement d’un faux et l’usage d’un faux (MICHEL DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal [CP], 2 e éd. 2017, art. 251 n°4, p. 1564). Ainsi, si les infractions de faux dans les titres et de tentative d’es- croquerie sont liées, elles reposent toutefois sur un enchaînement d’ac- tions. Les dispositions du CP pertinentes visent, par ailleurs, à protéger différents biens juridiques : l’art. 251 CP protège, d’une part, la confiance accordée dans un titre ayant valeur probante dans la vie juridique et, d’autre part, la loyauté dans les relations commerciales (cf. ATF 129 IV 53 consid. 3.2 ; DUPUIS et al., op. cit., art. 251 n°1, p. 1563, et WOLFGANG WOHLERS, in : Wohlers/Godenzi/Schlegel (éd.), Handkommentar zum Schweizerischen Strafgesetzbuch, 4 e éd. 2020, art. 251 n° 1, p. 663). L’art. 146 CP protège, quant à lui, le patrimoine (cf. ATF 122 IV 197 consid. 2c ; arrêt du TF 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; DUPUIS et al., op. cit., art. 146 n°1 ss, p. 860 s.). Outre la commission des infractions susmentionnées, parle en défaveur de l’intéressé le fait qu’il semble conti- nuer à contester les comportements répréhensibles mis à sa charge (cf. procès-verbal de l’audience d’instruction [audition du mandataire du recou- rant], Q. 8, p. 8, dossier TAF F-1367/2019, act. 60 ; prise de position du 8 février 2021, act. 68), alors que le TF avait confirmé la réalisation des
F-1367/2019 Page 68 infractions de gestion déloyale, de faux dans les titres et de tentative d’es- croquerie. La Cour pénale, après avoir complété l’instruction, est égale- ment parvenue à la conclusion que l’infraction de gestion fautive est bien réalisée. De l’avis du Tribunal de céans, cela démontre que le recourant peine à reconnaître sa responsabilité, malgré le verdict de la Haute Cour et celui (qui n’est certes pas encore définitif) de la Cour pénale après ren- voi, et manque donc singulièrement d’introspection. Comme illustré ci-des- sus, l’intéressé s’est également employé à minimiser l’importance des in- fractions de gestion déloyale, de faux dans les titres et de tentative d’es- croquerie et par-là du comportement qu’il a adopté à ce titre, en se préva- lant d’arguments qui ne sont pas convaincants, voire étaient spécieux. Cette attitude ne peut qu’influencer négativement l’appréciation du risque de récidive. On mentionnera enfin que l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 constitue la troisième mesure d’éloignement prise à l’égard de l’inté- ressé, lequel semble partant rencontrer des grandes difficultés à se con- former aux lois suisses. 10.8.3 Vu la gravité des infractions commises par l’intéressé en Suisse, telles que rappelées ci-dessus (consid. 10.8.2 supra), il y a lieu de retenir tout d’abord, au niveau de la proportionnalité, que l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 est une mesure non seulement apte mais aussi nécessaire pour protéger l’ordre et la sécurité publics contre la commission d’éven- tuelles nouvelles infractions de la part du recourant. 10.8.4 En outre, il y a lieu de considérer que l’intérêt privé de l’intéressé à pouvoir exercer, sans entraves, sa liberté économique n’est in casu pas prépondérant par rapport à l’intérêt public à le tenir éloigné de Suisse (et du Liechtenstein) ainsi que de l’Espace Schengen pour une durée prolon- gée. Rien n’empêche de plus l’intéressé de continuer, en usant des moyens de communication modernes ou en déléguant certaines de ses tâches à des tiers sis en Suisse ou dans l’Espace Schengen, à déployer ses différentes activités économiques depuis l’étranger. Dans des cas d’ab- solue nécessité, l’intéressé conserve par ailleurs la possibilité de requérir auprès du SEM, comme il l’a fait pour participer aux audiences menées devant les tribunaux pénaux neuchâtelois, des suspensions provisoires de l’interdiction d’entrée, en application de l’art. 67 al. 5 LEtr. 10.8.5 Il s’agit maintenant de déterminer pour combien d’années encore il se justifie de tenir l’intéressé éloigné de Suisse pour protéger l’ordre et la sécurité publics. On se placera, comme déjà mentionné, au moment du prononcé de la nouvelle interdiction d’entrée, le 25 juillet 2018, tout en te- nant compte des développements survenus entretemps qui sont pertinents
F-1367/2019 Page 69 pour l’issue du litige (cf. consid. 2 in fine). S’il est vrai que, depuis la com- mission (durant les années 2011 et 2012) des actes sanctionnés par les autorités pénales neuchâteloises, l’intéressé n’a plus commis d’infractions ni en Suisse, ni en Russie, d’après les informations produites par les par- ties (cf. procès-verbal de l’audience d’instruction [audition du mandataire du recourant], Q. 11, p. 9, dossier TAF F-1367/2019, act. 60, et procès- verbal de l’audience d’instruction [audition des représentants du SEM], Q. 15, p. 19, dossier TAF F-1367/2019, act. 61), il n’en demeure pas moins que ce dernier est resté sous l’œil (attentif) de la justice suisse, pour le moins, jusqu’en décembre 2016, date du prononcé du jugement du Tribu- nal criminel. Il n’est dès lors pas particulièrement méritoire que le recourant n’ait pas commis d’acte répréhensible durant cette période. A compter d’août 2013, l’interdiction d’entrée précédente a, par ailleurs, commencé à déployer ses effets, empêchant l’intéressé de revenir en Suisse. Au final, sur la base d’une pesée des intérêts publics et privés tels qu’ex- posés supra, le Tribunal considère qu’une interdiction d’entrée de neuf ans constitue une mesure proportionnée. De cette durée de neuf ans est dé- duite en sus l’année en « trop » issue de l’interdiction d’entrée du 27 août 2013 (cf. consid. 10.1.4 supra), ce qui donne une durée de huit ans. Dès lors que la nouvelle interdiction d’entrée est qualifiable de décision de ré- vocation partielle de la décision d’interdiction d’entrée d’août 2013, son échéance sera fixée par rapport au lendemain de l’échéance de l’interdic- tion d’entrée précédente, c’est-à-dire le 27 août 2018 (cf. consid. 8.3 su- pra). La nouvelle interdiction d’entrée fixée à huit ans arrivera donc à échéance le 26 août 2026. 10.9 Si l’on additionne les deux interdictions d’entrée en partant du « dies a quo », on parvient à une durée totale de treize ans (du 27 août 2013 au 26 août 2026). Ni la durée maximale de quinze ans, ni celle de vingt ans, en tant qu’applicable, ne sont ainsi dépassées par la nouvelle interdiction d’entrée. Inscription au SIS : 11. Le SEM a, par ailleurs, ordonné l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS. En raison de ce signalement, il est interdit au recourant de pénétrer dans l'Espace Schengen.
F-1367/2019 Page 70 11.1 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée est prononcée - comme en l'espèce - à l'endroit d'une personne qui n'est ni un citoyen de l'Union eu- ropéenne (UE), ni un ressortissant d'un pays tiers jouissant de droits de libre circulation équivalents en vertu d'accords conclus par ce pays avec la Communauté européenne (CE) et ses Etats membres (cf. art. 3 let. d du règlement [CE] n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération [SIS II, JO L 381/4 du 28 décembre 2006], en vigueur depuis le 9 avril 2013 [JO L 87/10 du 27 mars 2013]), cette personne est inscrite aux fins de non-admission dans le SIS si le cas est suffisamment important pour justifier l'introduction du signalement dans ce système (cf. art. 21 et 24 SIS II, qui ont remplacé les anciens art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000], ainsi qu'il ressort de l'art. 52 par. 1 SIS II ; cf. également l'art. 16 al. 2 let. b et al. 4 let. g LSIP [RS 361], en relation avec l'art. 6 let. a de l'Ordonnance N-SIS [RS 362.0]). Le signalement dans le SIS a pour conséquence que la personne concer- née se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement à lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS, qui demeure appli- cable en vertu de l'art. 52 par. 1 SIS II a contrario ; cf. aussi l'art. 14 par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243/1 du 15 septembre 2009]). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effa- cer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 SIS II). 11.2 En l’occurrence, ce signalement au SIS est justifié par les faits graves retenus et satisfait au principe de la proportionnalité, au vu des circons- tances du cas d'espèce (cf. art. 21 en relation avec l'art. 24 al. 2 du règle- ment SIS II). Il l'est d'autant plus que la Suisse, dans le champ d'application des règles de Schengen, se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1) et que, comme il a été vu, les intérêts privés de l’intéressé doivent en l’es- pèce céder le pas à l’intérêt public à son éloignement de Suisse et de l’Es- pace Schengen.
F-1367/2019 Page 71 Conclusion : 12. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 réformée, dans le sens où la date de son échéance est nouvellement fixée au 26 août 2026. Pour le surplus, le recours est rejeté. Frais et dépens : 13. 13.1 Compte tenu de l’issue de la présente cause, il y a lieu de répartir les frais de procédure dans une mesure proportionnelle au sort réservé aux conclusions prises par les parties (art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem- nités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), étant précisé qu’aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité in- férieure (cf. art. 63 al. 2 PA). En l’occurrence, c’est au niveau de la durée de l’interdiction d’entrée d’août 2013, qui doit être corrigée à titre préjudiciel de cinq à quatre ans, et de celle de l’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018, réduite de dix à huit ans, en tenant compte de l’année « en trop » déduite de l’interdiction d’entrée précédente, que l’intéressé a obtenu gain de cause. On retiendra donc que le recourant a obtenu gain de cause à con- currence d’environ un quart, le restant des frais de procédure étant mis à sa charge. Sur l’avance de frais de 1'500 francs qu’il a versée le 12 avril 2019, un montant de 375 francs lui sera en conséquence restitué par la Caisse du Tribunal. 13.2 Etant représenté par un avocat, l’intéressé a, par ailleurs, droit au remboursement des frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés pour la défense de ses intérêts, dans la mesure où il ob- tient gain de cause (cf. art. 64 al. 1 PA et les art. 7 ss FITAF). Maître Iafaev n’ayant pas fourni un décompte de ses prestations, le Tribunal fixera le montant des dépens sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF). Compte tenu du travail accompli par le mandataire, comprenant non seulement dif- férentes écritures, dont, en particulier, un mémoire de recours et de ré- plique, mais aussi une participation à l’audience du 21 septembre 2020, un montant de 5’000 francs, TVA incluse, devrait être alloué au recourant. Ce- lui-ci n’ayant obtenu gain de cause sur le plan matériel qu’à concurrence d’un quart, il n’aurait droit qu’au versement de 1'250 francs. Pour tenir compte toutefois de la violation grave du droit d’être entendu, telle que
F-1367/2019 Page 72 constatée par le Tribunal, un montant de 2'500 francs sera alloué à l’inté- ressé à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. Il sera toutefois précisé que ce montant tient aussi compte de la circonstance que le recou- rant a dissimulé son adresse privée à l’étranger, et plus généralement, adopté un comportement particulièrement peu coopératif vis-à-vis des autorités suisses s’agissant de la désignation d’une adresse de notification en Suisse et de sa situation personnelle. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis et la décision d’interdiction d’entrée du 25 juillet 2018 réformée, dans le sens où la date de son échéance est fixée nouvellement au 26 août 2026. 2. Pour le surplus, le recours est rejeté. 3. Les frais de procédure de 1'500 francs sont mis pour les trois quarts à la charge du recourant. Sur l’avance de frais du même montant versée le 12 avril 2019, un montant de 375 francs lui sera restitué par la Caisse du Tribunal. 4. Un montant de 2'500 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure.
F-1367/2019 Page 73 5. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé ; annexe : un formulaire « adresse de paiement » à retourner au Tribunal) – à l'autorité inférieure, avec dossier en retour – en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information – en copie, au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information – en copie, à l’Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information avec dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :