Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Federal
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
CH_BVGE_001
Gericht
Bvger
Geschaftszahlen
CH_BVGE_001, F-1243/2023
Entscheidungsdatum
17.10.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l

Cour VI F-1243/2023

A r r ê t d u 1 7 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition

Gregor Chatton (président du collège), Basil Cupa, Aileen Truttmann, juges, Sylvain Félix, greffier.

Parties

R._______, représentée par Maître Kim-Lloyd Sciboz, avocat, Avocats & Conseils, 17, route Saint-Germain, Case postale 8, 1042 Assens, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation.

F-1243/2023 Page 2 Faits : A. A.a Le 15 juillet 2022, R._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l’intéressée), ressortissante haïtienne, née le (...) 1986, a déposé une demande de visa long séjour (visa D) et d’autorisation de séjour pour formation auprès de la Représentation suisse à Washington DC, Etats- Unis d’Amérique, afin d’effectuer un Master en droit international et comparé au sein de l’Université de Lausanne (ci-après : UNIL). A.b Par courrier du 6 septembre 2022, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP) a informé la requérante qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour pour formation, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM). B. B.a Par correspondance du 9 septembre 2022, l’autorité inférieure a indiqué à la recourante qu’elle entendait refuser d’approuver l’entrée en Suisse ainsi que l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur et l’a invitée à exercer son droit d’être entendue. B.b Par envoi du 14 octobre 2022, la requérante a transmis ses déterminations au SEM. Après avoir présenté son parcours académique et professionnel, elle a, en substance, expliqué souhaiter entreprendre tout ce qui était possible afin de devenir une juriste accomplie, parfaire sa formation en droit et devenir « l’émule des meilleurs professionnels de cette spécialité ». B.c Par décision du 27 décembre 2022, notifiée le 17 février 2023, le SEM a refusé l’autorisation d’entrée en Suisse en faveur de l’intéressée ainsi que l’approbation à l’octroi, par le canton de Vaud, d’une autorisation de séjour pour formation. C. C.a Par recours transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF) par les services postaux américains le 6 mars 2023, l’intéressée a contesté la décision du SEM. Elle a conclu à ce qu’il soit donné l’ordre au SEM de revoir sa décision et de « donner une suite favorable à (sa) demande ». C.b Par décision incidente du 3 juillet 2023, le Tribunal a invité la recourante – désormais représentée – à payer une avance de frais de

F-1243/2023 Page 3 1'000 francs, à défaut de quoi le recours serait déclaré irrecevable, sous suite de frais. L’avance de frais a été payée le 24 août suivant. Dans ses déterminations du 29 septembre 2023, le SEM, invité par le TAF à produire sa réponse, a conclu au rejet du recours, estimant que celui-ci ne contenait aucun élément susceptible de modifier son appréciation de la cause. C.c Par ordonnance du 1 er novembre 2023, le Tribunal a invité la recourante à déposer ses éventuelles observations conclusives. Par mémoire du 22 février 2024, la recourante a fait part au Tribunal de ses déterminations complémentaires. Le TAF a transmis à l’autorité inférieure un double des déterminations de la recourante précitées, pour information, en date du 6 mars 2024. Par écrit du 19 mars 2024, le SEM a une nouvelle fois conclu au rejet du recours. C.d Par ordonnance du 22 mars 2024, le Tribunal a transmis à la recourante un double des observations du SEM du 19 mars 2024, tout en informant les parties que la cause était, en principe, gardée à juger. D. Les divers autres arguments invoqués de part et d’autre dans le cadre de la procédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d’approbation à l’octroi ou au renouvellement d’une autorisation de séjour pour formation en application de la législation sur les étrangers prononcées par le SEM – lequel constitue une unité de l’administration fédérale telle que définie à l’art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours par-devant le Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et la réf. cit.).

F-1243/2023 Page 4 1.2 A moins que la LTAF n’en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir au sens de l’art. 48 al. 1 PA. Son recours respecte les exigences de forme et de délai fixées par la loi (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). Bien que la formulation utilisée dans le recours, aux termes de laquelle le Tribunal devrait inviter le SEM à revoir sa décision, puisse laisser penser que la recourante ne conclut pas à la réforme de la décision entreprise, les motifs développés dans le mémoire de recours permettent néanmoins de comprendre qu’elle demande au Tribunal de statuer lui-même sur l'affaire (art. 61 al. 1 PA), de sorte qu’il est renoncé à lui impartir un délai pour régulariser son recours en ce sens (art. 52 al. 2 PA ; cf. arrêt du TAF F-3813/2017 du 26 juin 2019 consid. 1.3.1). 1.4 Le recours est par conséquent recevable. 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. La recourante peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). L’autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Elle peut donc s’écarter aussi bien des arguments des parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés (cf. ATF 140 III 86 consid. 2). Toutefois, l’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n’examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l’y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a et ATAF 2020 VII/2 consid. 5.4). Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l’état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2). 3. Dans ses déterminations du 22 février 2024, la recourante se plaint notamment d’une constatation inexacte des faits pertinents au motif que le SEM aurait considéré à tort le sens et la portée de son statut d’immigrante américaine.

F-1243/2023 Page 5 3.1 3.1.1 Il ressort du dossier de la recourante que cette dernière a obtenu le statut de personne bénéficiant d’une protection temporaire (Temporary Protected Status [ci-après : TPS]) aux Etats-Unis entre le (...) 2022 et le (...) 2023. Par la suite, son TPS a été renouvelé par les autorités américaines et a de nouveau été valable entre le (...) 2023 et le (...) 2024. 3.1.2 Dans sa décision du 27 décembre 2022, l’autorité intimée a souligné être perplexe quant au TPS de la recourante, dans la mesure où ce statut ne lui donnait pas la possibilité de quitter le territoire des Etats-Unis sans l’accord des autorités américaines. Ainsi, cet état de fait ne permettait pas, selon l’autorité inférieure, de considérer le retour de la requérante en Haïti ou aux Etats-Unis comme garanti et faisait naître de sérieux doutes quant à ses réelles intentions. 3.1.3 La recourante a, d’une part, dans son mémoire de recours, prétendu être sur le point de changer son TPS pour un statut qui lui permettrait de sortir des Etats-Unis et d’y retourner légalement. A cet égard, elle a argué s’être inscrite au Jefferson Community and Technical College afin d’y apprendre l’anglais en vue de faciliter ledit changement de statut. D’autre part, dans ses déterminations complémentaires du 22 février 2024, elle a soutenu – documents à l’appui – qu’elle séjournait aux Etats-Unis depuis plusieurs années et ce, en toute légalité, en ce sens que son TPS avait été renouvelé par les autorités américaines. Elle a également rappelé être en droit de voyager avec l’approbation du procureur général et ne voyait pas pour quel motif ce dernier lui refuserait le droit de quitter le territoire américain afin d’obtenir une Maîtrise en Droit à l’Université de Lausanne puis d’y revenir. Elle a finalement conclu que la formation continue était un motif suffisant pour quitter le territoire américain et s’y réinstaller par la suite. 3.2 En vertu de l'art. 12 PA, l'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves. La constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents se présente comme l'un des motifs de recours (art. 49 let. b PA). La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été établis ou pris en considération par l’autorité inférieure. Elle est inexacte lorsque l’état de fait retenu par l’autorité précédente ne correspond pas au résultat de l’administration des preuves, par exemple parce qu’elle a omis de prendre en considération une pièce déterminée du dossier, de sorte qu’il en résulte une erreur dans la

F-1243/2023 Page 6 constatation des faits pertinents (cf. ZIMMERMANN/GUISAN in : Commentaire romand, loi fédérale sur la procédure administrative, 2024, art. 49 N° 86-87 [ci-après : CR-PA]) ; c'est également le cas lorsqu'elle a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., Berne 2015, p. 566). Sont déterminants, au sens de la disposition précitée, les faits décisifs pour l'issue du litige (cf. ZIMMERMANN/GUISAN in : CR-PA, 2024, art. 12 N° 15 ; BENJAMIN SCHINDLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2 ème éd., Zurich 2019, art. 49 n° 30). Le point de savoir si un fait se révèle décisif est une question de droit (cf. ATF 122 II 17 consid. 3; arrêt du TAF B-5756/2014 du 18 mai 2017 consid. 3.3, non publié in ATAF 2017 IV/7 ; ZIBUNG/HOFSTETTER, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3 ème éd., Zurich 2023, art. 49 PA n° 36). 3.3 En substance, le TPS permet aux ressortissants d’un pays désigné par le procureur général comme étant en proie à certaines difficultés (conflits armés, catastrophes naturelles, etc.) de séjourner ainsi que de travailler légalement aux Etats-Unis pour une durée limitée (cf. site des services de l’immigration et de la citoyenneté des Etats-Unis, disponible sous : www.uscis.gov/humanitarian/temporary-protected-status, consulté le 10.09.2024). Il ressort des dispositions topiques du droit américain que, pour être éligible à ce statut, les ressortissants étrangers doivent notamment avoir été physiquement présents et de façon continue aux Etats-Unis depuis la date la plus récente où le pays a été désigné par les autorités comme étant à risque. Néanmoins, il est prévu qu’un ressortissant étranger puisse, avec l’accord du procureur général, quitter le territoire des Etats-Unis lors de brèves, occasionnelles et innocentes absences (brief, casual, and innocent absence) sans pour autant perdre son TPS (cf. Immigration and Nationality Act, Title II : Immigration, §1254a. Temporary protected status, disponible sous : uscode.house.gov/view.xhtml?req=gra nuleid:USC-prelim-title8-section1254a&num=0&edition=prelim, consulté le 10.09.2024). 3.4 Au vu de ces éléments, le Tribunal estime que l’autorité inférieure n’a pas fondé la décision litigieuse sur un fait erroné ni omis d’administrer une preuve, s’agissant du statut de la recourante. C’est en particulier à raison que le SEM a souligné que l’intéressée résidait légalement aux Etats-Unis et qu’elle devait requérir une autorisation pour quitter temporairement le territoire américain.

F-1243/2023 Page 7 Pour le surplus, la recourante remet en cause l’appréciation à laquelle a procédé l’autorité inférieure. Ceci ressort, cependant, de l’examen au fond et sera examiné dans les considérants ci-après. 4. 4.1 Les autorités chargées de l'exécution de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration s'assistent mutuellement dans l'accomplissement de leurs tâches (art. 97 al. 1 LEI). Selon l'art. 99 al. 1 et al. 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. Celui-ci peut refuser d’approuver une décision d’une autorité administrative cantonale ou d’une autorité cantonale de recours ; il peut également en limiter la durée de validité ou l’assortir de conditions et de charges. 4.2 En l'occurrence, le SPOP a soumis le dossier à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (à ce sujet, cf. ATF 141 II 169 consid. 4.3.1, 4.3.2 et 6.1 ; art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et art. 2 let. a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]. Voir également Directives et commentaires du SEM [ch. 1.3.1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1 er juin 2024, consultées le 08.09.2024). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP émise le 6 septembre 2022 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.3 4.3.1 A cet égard, il sied de relever que, dans un courriel du 1 er décembre 2022, le SPOP a maladroitement informé l’intéressée que son visa lui avait été octroyé et que ce dernier était valable jusqu’au 5 décembre 2022. Elle devait, selon les dires de l’autorité cantonale, se rendre au plus vite à l’Ambassade avec son passeport afin de l’obtenir. A ce titre, le Tribunal se prononce comme suit : 4.3.2 Le principe de la bonne foi régit les rapports entre administration et administrés. Il est inscrit à l'art. 2 CC, lequel dispose que l'abus manifeste

F-1243/2023 Page 8 d'un droit n'est pas protégé par la loi, et découle directement des art. 5 al. 3 et 9 Cst. Cette dernière disposition prévoit que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, ce principe est aussi valable en droit public. Le droit à la protection de la bonne foi protège ainsi la confiance légitime que le citoyen a placée dans les assurances reçues de l'autorité ou dans tout autre comportement adopté par celle-ci, de nature à susciter une expectative déterminée (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; arrêt du TF 2C_135/2020 du 21 avril 2020 consid. 8.1). Il permet d'exiger de l'autorité qu'elle respecte ses promesses – qui peuvent résulter d’une action ou même d’une omission (MARGIT MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand Cst., 2021, art. 9 N° 82) – et qu'elle évite de se contredire. C’est ainsi qu’un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l’administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si cinq conditions sont remplies. Il faut que a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore d) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2, 137 II 182 consid. 3.6.3 et 131 II 627 consid. 6.1 ; ATAF 2017 VII/6 consid. 5.1 ; MARGIT MOSER-SZELESS, in : Commentaire romand Cst., 2021, art. 9 N° 82-88 ; GIORGIO MALINVERNI et al., Droit constitutionnel suisse, vol. II : Les droits fondamentaux, 4 e éd. 2021, p. 644 ss). 4.3.3 En l’espèce, le renseignement donné par le SPOP à la recourante selon lequel son visa lui avait été octroyé ne saurait obliger l’administration à lui accorder le visa souhaité, dans la mesure où l’autorité cantonale n’a manifestement pas agi dans la limite de ses compétences, en ce sens que l’octroi d'une autorisation de séjour pour formation est soumis à l’approbation du SEM (cf. consid. 4.2 ci-dessus ; cf. également art. 86 al. 5 OASA ainsi qu’arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.2.5.2). Par ailleurs, l’intéressée ne semble pas s’être fondée sur ce courriel pour prendre des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice. 4.3.4 Par voie de conséquence, l’art. 9 Cst. ne saurait trouver application dans le cas d’espèce, ce d’autant moins que la recourante ne s’en prévaut pas.

F-1243/2023 Page 9 5. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1 ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 6. 6.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d’une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d’un emploi). 6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1 er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l’ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 6.3 L’art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement (« lediglich » selon le texte allemand et « esclusivamente » selon le texte italien) à éluder les prescriptions

F-1243/2023 Page 10 générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 373, ch. 3.1, p. 385). 6.4 Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée. Même s'ils peuvent rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation et peuvent, dans certaines conditions, avoir un accès facilité au marché du travail (art. 21 al. 3 LEI), le séjour effectué en vue d'une formation ou d'une formation continue est un séjour temporaire (cf. Directives SEM, ch. 5.1.1.1). 7. 7.1 Dans sa décision de refus d’approbation du 27 décembre 2022, l’autorité inférieure a, d’une part, mis en évidence le fait que l’intéressée avait obtenu un diplôme de licenciée en droit délivré par la Faculté de droit et de sciences économiques de Port-au-Prince en 2015, qu’elle avait présenté un certificat de la direction de l’Ecole Normale Supérieure de l’Université d’Etat d’Haïti et qu’elle disposait enfin d’une attestation d’inscription pédagogique en Master 2 en Philosophie de l’éducation auprès de l’Université Paris 8 à Saint-Denis. D’autre part, le SEM a relevé que la recourante avait indiqué avoir exercé le droit auprès d’un cabinet distingué de Port-au-Prince ainsi que travaillé comme enseignante et assistante de cours en philosophie dans divers établissements. A cet effet, l’autorité intimée a estimé que la recourante – qui était âgée de 36 ans et avait intégré le marché du travail depuis plusieurs années – n’avait pas démontré la nécessité de devoir entreprendre un nouveau cycle d’études universitaires en Suisse pour l’obtention d’un Master en droit international et comparé. Aussi, il n’était pas établi que l’intéressée ne pouvait acquérir ces connaissances par le biais d’une formation dans son pays. Le SEM a souligné qu’il s’agissait de donner la priorité aux étudiants désireux de venir en Suisse pour acquérir une première formation. Enfin, l’autorité inférieure a invoqué la prise en compte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques et l’évolution sociodémographique de la Suisse pour appuyer son refus.

F-1243/2023 Page 11 7.2 Dans son mémoire de recours, l’intéressée a tout d’abord expliqué que les Haïtiens désirant entreprendre des études supérieures à l’étranger étaient généralement plus âgés que les autres étudiants, en ce sens qu’ils ne pouvaient pas faire de hautes études durant leur jeunesse, faute de moyens idoines. Elle a ensuite précisé son parcours professionnel et académique. En substance, s’agissant de ce dernier, quand bien même elle était titulaire d’un Master en philosophie de l’éducation, à Paris, l’intéressée a avancé avoir surtout été intéressée par une spécialisation en droit à ce moment de son parcours et désirer se « doter d’outils juridiques en vue d’explorer la spécificité de ce domaine de savoir ». Aussi, elle a souligné qu’un Master en droit constituerait un atout pour la suite de sa carrière. Qui plus est, elle a rappelé s’être déjà rendue en Suisse à deux reprises afin de suivre une formation de courte durée à l’UNIL ayant pour thème le postcolonialisme. Quant à son parcours professionnel, la recourante a souligné le fait qu’elle travaillait, depuis 2013, en qualité de praticienne du droit, en ce sens qu’elle donnait des consultations juridiques et participait à l’élaboration de divers actes juridiques. Dans ses observations complémentaires du 22 février 2024, la recourante a, en substance, soutenu que l’autorité inférieure s’était principalement fondée sur son âge pour refuser l’autorisation d’entrée ainsi que l’autorisation de séjour en Suisse. Par ailleurs, elle a rappelé avoir constamment exprimé, tout au long de la procédure, les raisons motivant sa volonté de poursuivre ses études en droit. Elle a admis que plusieurs universités européennes proposaient également des cursus en droit international, mais a avancé que, compte tenu des deux formations qu’elle avait déjà suivies à l’UNIL, cette institution se révélait être particulièrement adaptée à ses besoins ainsi qu’à ses aspirations académiques. Aussi, l’intéressée a affirmé que cette formation était la seule à pouvoir lui offrir une véritable plus-value pour la suite de sa carrière professionnelle et qu’il ne s’agissait donc pas d’un simple souhait. Qui plus est, elle a estimé que le fait d’avoir acquis de l’expérience dans le domaine de la philosophie ne permettait pas de conclure à une absence d’intérêt à suivre ce nouveau cursus à l’UNIL. Finalement, la recourante a rappelé sa ferme intention de quitter la Suisse à l’issue de son Master. Afin d’étayer ses propos, elle a fait référence à sa déclaration de principe du 12 juillet 2022 ainsi qu’à la promesse d’embauche faite par l’Université d’Etat d’Haïti et a rappelé avoir déjà quitté le territoire helvétique au terme des deux formations qu’elle avait déjà suivies en Suisse. Il ne pouvait donc pas être retenu que son but réel était de contourner la législation relative aux étrangers.

F-1243/2023 Page 12 7.3 Le Tribunal relève que la recourante semble remplir les conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 LEI. En effet, il ressort du dossier que l’intéressée a produit une attestation démontrant qu’elle était régulièrement immatriculée à l’Université de Lausanne. De plus, la recourante a également établi avoir conclu un contrat de bail portant sur une chambre meublée et ce, pour une durée de 18 mois. Par ailleurs, s’agissant de la condition des moyens financiers nécessaires, la tante de l’intéressée s’est engagée, par écrit, à prendre en charge les divers frais résultant du séjour en Suisse de l’intéressée et cela, jusqu’à concurrence de 2'100 francs par mois. Enfin, la recourante paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation au sein de l’UNIL. 8. 8.1 Il n’en demeure pas moins que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l’intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L’admission d’un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-5470/2019 du 28 juillet 2020 consid. 6.2). 8.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d’autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l’évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l’art. 3 al. 3 LEI [arrêts du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6 et C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 3.3]), de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; SPESCHA ET AL., Handbuch zum Migrationsrecht, 4 e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l’intérêt à une politique

F-1243/2023 Page 13 de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf., mutatis mutandis, arrêts du TAF C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 3.3 et C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 4 et réf. citées ; cf. également Directives SEM ch. 1.1). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge des intéressés, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc eu pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation très large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4440/2020 du 13 juillet 2021 consid. 5.4). 8.3 Il convient dès lors d’examiner, en tenant compte du large pouvoir d’appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c’est à juste titre que le SEM a refusé d’approuver la délivrance d’une autorisation de séjour pour études en faveur de la recourante, proposée par le SPOP. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit : 8.3.1 Plaide en faveur de l’intéressée le fait qu’elle souhaite obtenir en Suisse un Master en droit international auprès de l’UNIL afin de compléter sa formation initialement débutée en Haïti puis en France, lui permettant par la suite de mettre ses connaissances au profit de son pays d’origine. En outre, compte tenu des diplômes obtenus ainsi que de ses précédentes activités professionnelles, son parcours présente une certaine cohérence. 8.3.2 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice de plusieurs formations supérieures, validées par une licence en droit, un certificat en philosophie ainsi qu’un master de logique, esthétique et critique du texte. Il appert ainsi que les connaissances dont dispose l’intéressée sont largement supérieures à la moyenne ; sa solide formation universitaire lui a d’ores et déjà permis de débuter sa carrière professionnelle sans aucune difficulté apparente.

F-1243/2023 Page 14 Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d’accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine du droit international, la poursuite de ses études en Suisse n’apparaît pas indispensable. S’il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention, voire la prolongation de l’autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, cela ne saurait néanmoins suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées). En outre, la recourante n’a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu’en Suisse (cf., notamment, arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.4.1). Par ailleurs, les deux formations suivies par le passé à l’UNIL ne permettent pas d’affirmer que cette université soit particulièrement adaptée à ses besoins ainsi qu’à ses aspirations académiques, eu égard à la très courte durée desdites formations. Enfin, l’on ne saurait reprocher au SEM d’avoir émis quelques doutes quant à la volonté de la recourante de retourner aux Etats-Unis à l’issue de son séjour en Suisse. En particulier, le fait que la recourante soutienne, dans son mémoire de recours, vouloir changer de statut afin de « sortir des Etats-Unis d’Amérique et d’y retourner légalement » pointe vers l’existence d’un risque concret qu’elle ne puisse plus bénéficier de son statut de protection temporaire américain à l’issue de son séjour en Suisse, eu égard à la nature ainsi qu’à la durée de ce dernier (cf. supra, consid. 3.3). 8.3.3 Par voie de conséquence, en procédant à une pesée globale des intérêts et nonobstant l’utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse et les aspirations légitimes de l’intéressée à vouloir l’accomplir en vue d’élargir ses perspectives professionnelles, il n’apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l’approbation à l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier de la politique d’admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter en la matière (cf. arrêts du TAF F-4847/2022

F-1243/2023 Page 15 précité consid. 8.5 ; TAF F-5279/2021 du 11 octobre 2022 consid. 7.3.2 et F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.3). 9. Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 décembre 2022, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. 10. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA).

(dispositif – page suivante)

F-1243/2023 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 24 août 2023. 3. Il n’est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante par l’entremise de son mandataire, au SEM et à l’autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Gregor Chatton Sylvain Félix

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