B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1068/2024
A r r ê t d u 1 6 d é c e m b r e 2 0 2 4 Composition
Gregor Chatton (président du collège), Regula Schenker Senn, Yannick Antoniazza-Hafner, juges, Noémie Gonseth, greffière.
Parties
A._______, représenté par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, Rue Enning 4, Case postale 1315, 1001 Lausanne, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de changement de canton ; décision du SEM du 7 février 2024.
F-1068/2024 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 25 juillet 2023, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a rejeté la demande d’asile de A._______, ressortissant afghan né le (...) 2007, et a prononcé son renvoi de Suisse. Constatant que l’exécution du renvoi n’était en l’état pas exigible, il l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire et l’a attribué au canton de Vaud. N’ayant pas été contestée, cette décision est entrée en force. A.b En date du 19 décembre 2023, le prénommé a sollicité son transfert dans le canton de Zurich où vivaient trois cousins, dont l’un d’eux souhaitait l’héberger et l’accompagner dans son intégration en Suisse. A.c Par courrier du 3 janvier 2024, le SEM a communiqué à l’intéressé qu’il n’existait dans son cas ni une revendication du principe de l’unité familiale, ni une menace grave justifiant le changement de canton sollicité, de sorte qu’il transmettait sa demande aux services des migrations des cantons de Vaud et de Zurich pour prise de position. Le 5 janvier 2024, le canton de Zurich a refusé le changement de canton requis. Dans un courrier du 9 janvier 2024, le canton de Vaud a, pour sa part, indiqué ne pas s’opposer au transfert de l’intéressé dans le canton de Zurich. A.d Par lettre du 10 janvier 2024, le SEM a informé le requérant qu’il envi- sageait de rejeter sa demande de changement de canton. Il lui a imparti un délai pour se déterminer. Par courrier du 9 janvier 2024, l’intéressé a fait parvenir au SEM une lettre de son cousin ainsi que sa traduction en français concernant sa prise en charge. Par courrier du 31 janvier 2024, le requérant a fait usage de son droit d’être entendu. Il a produit une lettre de sa curatrice, datée du (...) janvier 2024, ainsi qu’une lettre d’un psychologue du Centre hospitalier universitaire vau- dois (CHUV) du (...) janvier 2024, faisant état de gestes auto-domma- geables (scarifications sur les avant-bras et le visage). B. Par décision du 7 février 2024 (notifiée le lendemain), le SEM a rejeté la demande de changement de canton.
F-1068/2024 Page 3 C. C.a Le 19 février 2024, le requérant, agissant par le biais de sa mandataire, a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF). Il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à ce qu’il fût nouvellement attribué au canton de Zu- rich. Il a requis l’assistance judiciaire partielle. Par ordonnance du 6 mars 2024, le Tribunal a invité le recourant à lui four- nir des pièces complémentaires, c’est-à-dire une attestation de perception de l’aide sociale, toutes pièces médicales complémentaires relatives à son état de santé mentale et à une éventuelle prise en charge psychologique ainsi que toutes autres pièces pour étayer les liens qu’il entretenait avec ses cousins dans le canton de Zurich. Par courrier des 5 et 26 mars 2024, le recourant a produit un lot de pièces complémentaires. Il a requis une prolongation de délai pour produire les pièces médicales requises. Par ordonnance du 3 avril 2024, le Tribunal a admis la demande de pro- longation de délai de l’intéressé et transmis les écritures de ce dernier à l’autorité inférieure, pour information. Par lettre du 22 avril 2024, le recourant a communiqué au Tribunal que le psychologue n’avait pas souhaité remplir un nouveau rapport et qu’il lui transmettait une lettre de ce dernier datée du 9 février 2024. C.b Par décision incidente du 15 août 2024, le Tribunal a admis la de- mande d’assistance judiciaire partielle du recourant et invité l’autorité infé- rieure à produire un mémoire de réponse et, dans ce cadre, à lui indiquer si elle entendait faire application de l’art. 58 PA ou maintenir les conclusions prises dans sa décision du 7 février 2024. Il lui a transmis une copie du courrier du recourant du 22 avril 2024 pour prise en compte dans son mé- moire de réponse. Dans sa réponse du 12 septembre 2024, l’autorité inférieure a indiqué que le mémoire de recours et les autres pièces produites ne contenaient aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier sa position. Elle maintenait donc sa décision. Dans le délai prolongé, le recourant a produit un mémoire de réplique daté du 11 novembre 2024, accompagné de pièces complémentaires. Celui-ci a été transmis à l’autorité inférieure pour information, par ordonnance du
F-1068/2024 Page 4 20 novembre 2024. Les parties ont été informées que l’échange d’écritures était en principe clos. Par courrier du 21 novembre 2024, le recourant a produit spontanément une nouvelle pièce médicale. Ce courrier a été transmis au SEM, pour in- formation.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions de refus de changement de can- ton de personnes admises provisoirement rendues par le SEM lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être con- testées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 3 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par les renvois des art. 112 al. 1 LEI et 37 LTAF). En outre, le recours a été présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi et satisfait donc aux conditions formelles de recevabilité. 2. 2.1 Le 1 er juin 2024, est entrée en vigueur une modification partielle de la LEI (RS 142.20), intitulée « Restriction des voyages à l’étranger et modifi- cation du statut de l’admission à titre provisoire » (cf. RO 2024 188 ; FF 2020 7237). Cette modification concerne notamment le changement de canton pour les personnes admises à titre provisoire, avec l’introduction d’un nouvel art. 85b LEI et l’abrogation des alinéas 3 et 4 de l’art. 85 LEI. Il se pose ainsi la question du droit applicable ratione temporis. 2.2 Dès lors que le recourant a déposé sa demande de changement de canton avant l’entrée en vigueur de cette révision partielle et que le SEM a statué sous l’empire de l’ancien droit, il y a lieu d’appliquer la LEI dans sa teneur telle qu’elle se présentait avant l’entrée en vigueur, le 1 er juin 2024, de ladite révision (cf. art. 126 al. 1 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral [ci-après : TF] 2C_81/2024 du 7 février 2024 consid. 4.1.1 ; 2C_1048/2019 du
F-1068/2024 Page 5 6 février 2020 consid. 4 ; arrêt du TAF F-2730/2020 du 22 septembre 2021 consid. 3). Ces considérations valent aussi pour l’art. 21 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), dont la nouvelle teneur est également entrée en vi- gueur le 1 er juin 2024 (cf. RO 2024 191). En tout état de cause, l’application du nouveau droit ne modifierait pas l’issue de la présente affaire. 3. 3.1 En vertu de l'ancien art. 85 al. 3 LEI, l'étranger admis à titre provisoire qui souhaite changer de canton soumet sa demande au SEM. Celui-ci rend une décision en principe définitive après avoir entendu les cantons concer- nés, sous réserve de l'al. 4 (cf. ATAF 2012/2 consid. 2 ; voir également l'art. 22 al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile [OA 1, RS 142.311] en lien avec l'ancien art. 21 OERE). 3.2 Selon l’art. 85 al. 2 LEI, l'art. 27 LAsi (RS 142.31) s'applique par analo- gie à la répartition des étrangers admis à titre provisoire. En vertu des art. 27 al. 3 in fine LAsi et 85 al. 4 LEI (ancien), le requérant ne peut atta- quer la décision d'attribution - respectivement de refus de changement de canton - que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également ATAF 2009/54 consid. 1.3.1). Il s'agit là d'une condition de recevabilité du recours respectivement d'une limitation de la cognition du Tribunal (cf. ATAF 2012/2 consid. 2.2). 3.3 Selon l'art. 22 al. 2 OA 1, le SEM ne décide de changer un requérant d'asile de canton que si les deux cantons concernés y consentent, suite à une revendication du principe de l'unité de la famille ou encore en cas de menace grave pesant sur l'intéressé ou sur d'autres personnes. En prin- cipe, on entend par famille les conjoints et leurs enfants mineurs, les par- tenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de ma- nière durable étant assimilés aux conjoints (cf. art. 1a let. e OA 1). 3.4 L'art. 27 al. 3 3 ème phrase LAsi a été introduit dans la loi eu égard aux exigences des art. 8 et 13 CEDH, dans le but d'ouvrir un droit au recours en cas de séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Mes- sage du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1, 5 ; cf. aussi ATAF 2008/47 consid. 1.3.2). L'étendue de la protection assurée par le principe de l'unité de la famille arrêté à l'art. 27 al. 3 LAsi - respectivement à l’ancien art. 85 al. 4 LEI - ne dépasse ainsi en principe pas celle de la notion correspondante de l'art. 8
F-1068/2024 Page 6 par. 1 CEDH (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1 ; cependant, concernant la pro- tection de la vie privée au sens de l’art. 8 CEDH cum 13 CEDH, voir l’arrêt du TAF F-1943/2022 du 19 mai 2022 consid. 5 et le consid. 6 infra). 3.5 Dès lors, les relations familiales protégées sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui exis- tent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en mé- nage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3 ; 144 II 1 consid. 6.1). 3.6 D'autres liens familiaux ou de parenté, tels ceux entre des enfants ma- jeurs et leurs parents ou entre des frères et sœurs ou entre tante et nièce, peuvent également tomber dans le champ de protection de cette norme lorsqu'il y a un rapport de dépendance particulier dépassant les relations familiales, respectivement les liens émotionnels usuels, par exemple en raison d'un handicap ou d'une maladie grave (cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1 ; 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1), rendant néces- saire une assistance importante dans la vie quotidienne, voire des soins permanents que seul un proche parent est en mesure de prodiguer (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du TF 2C_471/2019 et 2C_474/2019 du 25 sep- tembre 2019 consid. 4.1 à 4.3). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant a invoqué une violation du principe de l’unité de la famille au sens de l’art. 27 al. 3 LAsi et de l’ancien art. 85 al. 4 LEI, respectivement de l’art. 8 CEDH, ainsi qu’une violation de l’art. 3 de la Con- vention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). Il y a par conséquent lieu d’entrer en matière sur son recours. 4.2 Plus concrètement, le recourant s’est prévalu de l’art. 8 CEDH, sous l’angle du droit au respect de la vie privée et familiale, en lien avec l’art. 13 CEDH, et de l’art. 3 par. 1 CDE, qui garantit la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant. L’intéressé a rappelé qu’il avait été attribué au canton de Vaud, où il ne disposait d’aucun membre de sa famille, et qu’il avait été placé sous curatelle et séjournait dans un foyer pour mineurs de l’Etablis- sement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Or, il avait trois cousins dans le canton de Zurich, dont l’un d’eux souhaitait l’héberger et l’accom- pagner dans son intégration en Suisse. L’intéressé a fait valoir qu’en tant que mineur, il était encore vulnérable et dans une relation de dépendance vis-à-vis des adultes qui le prenaient en charge. Cette dépendance con- cernait, notamment, des questions importantes de la conduite de son exis- tence, comme le choix de sa formation, et se concrétisait, entre autres, par
F-1068/2024 Page 7 le besoin d’un accompagnement et du conseil des adultes. Il existait ainsi une relation de dépendance entre lui et des adultes de sa « famille » au sens large. Sous l’angle du droit au respect de la vie privée, l’intéressé a fait valoir que la présence et l’accompagnement de ses cousins étaient également susceptible de l’aider non seulement dans sa santé mentale mais aussi pour son développement et l’acquisition future de son autono- mie en tant qu’adulte. Bien qu’il fût pris en charge dans le canton de Vaud, le recourant a insisté sur le fait que cette prise en charge pourrait être as- sumée par un membre de sa famille, soit son cousin. Il existait donc une solution alternative à une prise en charge par l’Etat. Il a ajouté qu’il ne re- cevait, au centre de l’EVAM, que des accompagnements de type profes- sionnel qui ne satisfaisaient pas son besoin d’être entouré affectivement par sa famille. Or, son bon développement et son intégration étaient poten- tiellement compromis par cette absence de soutien familial. Il était en défi- nitive dans son intérêt supérieur de pouvoir vivre auprès de ses cousins dans le canton de Zurich. Le recourant a affirmé souffrir de la séparation et de l’éloignement d’avec ses proches, qui pouvaient l’aider à surmonter les difficultés de son passé et aller de l’avant. L’intéressé a également repro- ché au SEM de n’avoir pas procédé à une pondération des intérêts. Il a souligné que les intérêts publics des cantons concernés ne s’opposaient pas, selon lui, de manière essentielle au changement de canton sollicité. Les mesures de prise en charge mises en place dans le canton de Vaud étaient des mesures coûteuses, de sorte que, sur le plan économique, il était dans l’intérêt public qu’il pût rejoindre son cousin dans le canton de Zurich. Un tel changement de canton ne constituait pas non plus une charge de travail excessive pour le SEM ou l’autorité cantonale concernée et ne modifiait pas non plus significativement la répartition équitable entre les cantons. Un tel rapprochement avec ses cousins faciliterait également son intégration et permettrait un allègement des charges publiques, ce qui était également dans l’intérêt public. 4.3 Dans son courrier du 5 mars 2024, l’intéressé s’est prévalu d’un article de presse selon lequel l’autorité d’assistance du canton de Vaud connais- sait une « crise de l’accueil des mineurs non accompagnés » en raison de leur « afflux massif ». Il a fait valoir que cet article illustrait le fait que la prise en charge assumée par l’institution publique ne satisfaisait pas ses besoins d’accompagnement personnalisé et quotidien et qu’il était donc dans l’intérêt public, afin de soulager les structures cantonales vaudoises, qu’il fût pris en charge par son cousin, qui disposait d’un appartement et d’autonomie financière. Le recourant a insisté sur le fait qu’il entretenait avec ses cousins des liens familiaux qui allaient au-delà de la simple prise
F-1068/2024 Page 8 en charge des besoins quotidiens et incluaient une dimension affective très importante pour un jeune en âge de se former. Dans son courrier du 26 mars 2024, le recourant, se prévalant des garan- ties conférées par la CDE, dont le droit d’être entendu, a fait valoir que son souhait de vivre auprès de ses cousins dans le canton de Zurich devait être particulièrement pris en considération. Le SEM aurait par conséquent dû donner une importance particulière à son souhait de vivre auprès de ses cousins dans le canton de Zurich, respectivement aurait dû motiver sa dé- cision de telle sorte à mettre en évidence les raisons particulières et con- crètes qui l’avaient conduit à ne pas y donner droit, en rapport avec le prin- cipe du respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. 4.4 Dans sa réplique du 11 novembre 2024, le recourant a insisté sur le fait qu’il disposait d’une chambre chez son cousin et que ce dernier était prêt à le prendre en charge, au moins partiellement, à l’accompagner dans son intégration et ses projets de vie futurs et à lui apporter l’entourage familial et affectif dont il avait besoin en tant que mineur. Il existait par ailleurs un intérêt public résidant dans le fait que les coûts seraient moins élevés en cas de changement de canton, dès lors que son cousin pourrait assumer le rôle de curateur et qu’un placement en structure éducative ne serait plus nécessaire. 4.5 L’intéressé a produit, à l’appui de ses écritures, des lettres de soutien de sa curatrice, du responsable de la structure d’appartements éducatifs où il était logé et d’un psychologue, attestant du fait qu’un regroupement familial dans le canton de Zurich serait « opportun », « préférable pour lui », respectivement « légitime, adapté et nécessaire à ses besoins psy- choaffectifs et à son bon développement ». Il était également fait état du fait que le recourant avait de la difficulté à se projeter dans le canton de Vaud. Le recourant a également produit des billets de train et des photo- graphies pour corroborer les contacts réguliers avec ses cousins dans le cadre de visites à Zurich. 5. 5.1 Sous l’angle du droit au respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH, le (ou les) cousin(s) de l’intéressé ne fait/font pas partie de la famille nucléaire au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH et de l’art. 1a let. e OA 1 (cf. con- sid. 3.3 et 3.5 supra). Il s’agit dès lors de déterminer si le recourant peut se prévaloir d’un rapport de dépendance particulier avec ces derniers, au sens de la jurisprudence citée ci-dessus (cf. consid. 3.6 supra).
F-1068/2024 Page 9 5.2 A ce titre, il ressort des différentes écritures et pièces remises par l’in- téressé que c’est principalement sur les plans affectif et émotionnel que se situe le lien de dépendance entre le recourant et son (ou ses) cousin(s) sur le canton de Zurich. Sans pour autant remettre en question l’importance de ce lien et l’impact de la séparation sur le moral et l’état psychique de l’inté- ressé, le Tribunal constate que l’intéressé bénéficie, au vu de sa majorité prochaine, d’une certaine indépendance ou autonomie et qu’il ne requiert pas un encadrement et des soins permanents ou quotidiens que seuls ses proches, soit en l’occurrence son (ou ses) cousin(s), seraient en mesure de lui prodiguer. L’intéressé ne présente pas un handicap ou une maladie grave ou une situation de vulnérabilité et de dépendance particulière qui serait comparable à celle d’un enfant non pubère ou d’un jeune adolescent et qui rendrait nécessaire une aide journalière de ses proches. L’intéressé bénéficie par ailleurs d’un encadrement dans le canton de Vaud et il lui est donc possible d’obtenir un soutien et des conseils des professionnels char- gés de son accompagnement. Le Tribunal retient que ce soutien profes- sionnel apte à répondre aux besoins en soutien juridique, social et admi- nistratif de l’intéressé, même s’il est vrai qu’une forme de soutien émotion- nel offert par son/ses cousin(s) ne saurait être complètement substitué par l’Etat. 5.3 L’article produit par l’intéressé à l’appui de son courrier du 5 mars 2024 ne saurait suffire à remettre en cause la capacité du canton de Vaud à garantir une prise en charge adaptée des mineurs non accompagnés sur son territoire. On notera du reste que ledit canton a récemment pris des mesures dans ce domaine pour y apporter des améliorations (cf., à ce su- jet, le communiqué de l’EVAM du 14 juin 2024 intitulé : « Une feuille de route pour les mineurs non accompagnés, consultable sur le site de l’EVAM : www.evam.ch, sous Actualités, consulté en décembre 2024). Le suivi des jeunes majeurs (ex-mineurs non accompagnés) est également assuré (cf. le site de l’EVAM et le concept socio-éducatif, p. 71 ss, consul- table sur : www.evam.ch, sous Que faisons-nous ? > Nos prestations aux bénéficiaires > Mineurs non accompagnés, consulté en décembre 2024). En cas de détresse psychologique et afin d’éviter des gestes auto-domma- geables, comme ceux relevés par le psychologue dans ses lettres de sou- tien, l’intéressé pourrait également bénéficier d’une prise en charge et d’un suivi renforcés par des professionnels de la santé sur le canton de Vaud. Le recourant peut aussi conserver des contacts réguliers avec ses cousins par le biais des moyens de communication modernes et de visites de lui- même dans le canton de Zurich ou de ses proches dans le canton de Vaud. Le recourant ne peut donc se prévaloir d’un rapport de dépendance parti- culier avec ses cousins au sens de la jurisprudence et, par voie de
F-1068/2024 Page 10 conséquence, du droit au respect de la vie familiale conféré par l’art. 8 par. 1 CEDH. 5.4 Au vu de ce qui précède, il n’est pas nécessaire d’effectuer, dans ce cadre, une pesée des intérêts au sens de l’art. 8 par. 2 CEDH. Il ne peut donc être reproché au SEM de n’avoir pas procédé à une telle pondération. 6. 6.1 S’agissant du grief tiré du droit au respect de la vie privée également conféré par l’art. 8 par. 1 CEDH, que le Tribunal examinera pour garantir le respect du droit à un recours effectif au sens de l’art. 13 CEDH (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme [Cour EDH], Boychev et autres c. Bulgarie, du 27 janvier 2011, req. 77185/01, § 54-56 ; Grande Chambre, İlhan c. Turquie, du 27 juin 2000, req. 22277/93, § 97 ; ATF 147 I 280 consid. 7), l’intéressé s’est prévalu du fait que le refus du changement de canton sollicité et d’un « regroupement familial » dans le canton de Zu- rich auprès de ses cousins risquait de compromettre son développement et l’acquisition de son autonomie en tant qu’adulte. 6.2 Selon la Cour EDH, la notion de vie privée de l’art. 8 par. 1 CEDH est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive. Elle englobe le droit au développement personnel et à l’autodétermination (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme [Cour EDH], Grande Chambre, Paradiso et Campanelli c. Italie, du 24 janvier 2017, req. 25358/12, § 159 ; Pretty c. Royaume-Uni, du 29 avril 2002, req. 2346/02, § 61 ; ATF 150 I 93 consid. 6.5 ; 149 I 41 consid. 5.1 et 5.2 ; arrêt du TF 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 consid. 5.4, prévu à la publication aux ATF). Le grief de l’in- téressé apparaît par conséquent défendable sous cet angle. Il peut égale- ment être lu à l’aune de l’art. 11 al. 1 Cst., aux termes duquel les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement. 6.3 Il se pose dès lors la question de savoir si le SEM avait l’obligation (positive) d’admettre la demande de changement de canton afin de garantir au recourant les éléments couverts par sa vie privée et son droit au déve- loppement personnel (cf., dans le même sens, ATF 150 I 93 consid. 6.4 ; arrêt du TF 2C_157/2023 consid. 5.3, prévu à la publication aux ATF). Dans ce contexte, l'Etat doit ménager un juste équilibre entre les intérêts concur- rents de l'individu et de la communauté dans son ensemble, les objectifs visés au paragraphe 2 de l'art. 8 CEDH, à savoir le respect du principe de la proportionnalité, jouant un certain rôle. Dans ce cadre, l'Etat jouit d'une
F-1068/2024 Page 11 certaine marge d'appréciation (ATF 150 I 93 consid. 6.4 et la jurisprudence citée). 6.4 En vertu de l'art. 3 par. 1 CDE, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des or- ganes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. Dans sa jurisprudence, la Cour EDH a considéré que l’intérêt de l’enfant devait être placé au cœur des considérations des Etats parties et que ceux-ci devaient lui accorder un poids déterminant (cf. arrêt de la Cour EDH, El Ghatet c. Suisse, du 8 novembre 2016, req. 56971/10, § 46). Le TF a, pour sa part, précisé que si l’art. 3 par. 1 CDE ne fondait pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation et donc, a fortiori, à un changement de canton, l’intérêt supérieur de l’enfant devait être pris en considération par le juge dans la pesée des intérêts à effectuer (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; arrêt du TF 2C_157/2023 du 23 juillet 2024 consid. 4.3 et les réf. cit.). L’art. 6 par. 2 CDE prévoit quant à lui que les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant. Dans son observation générale n° 21, le Comité des droits de l’enfant a précisé qu’il attendait des Etats qu’ils interprètent le terme « développement » en tant que concept global, embrassant le développement physique, mental, spirituel, moral, psychologique et social de l’enfant (Comité des droits de l’enfant, Observation générale n° 21 [2017] sur les enfants en situation de rue, CRC/C/GC/21, p. 13 ; voir aussi STEFANIE SCHMAHL, United Nations Convention on the Rights of the Child, Article-by-Article Commentary, 2021, art. 6 n° 18 p. 129). Vu la manière dont est formulé l’art. 6 par. 2 CDE, les Etats disposent, cela étant, d’une certaine marge d’appréciation s’agissant des mesure concrètes à adopter pour répondre aux exigences posées par cette disposition (cf. SCHMAHL, op. cit., art. 6 n° 20 p. 130). 6.5 En l’occurrence, le recourant a certes un intérêt à être transféré dans le canton de Zurich, afin de pouvoir se rapprocher de ses cousins, dont il est très proche. La décision litigieuse est donc susceptible de porter at- teinte aux droits susmentionnés. Le Tribunal considère toutefois que l’inté- ressé, qui, on le rappelle, est bientôt majeur, bénéficie déjà d’une certaine autonomie et d’un encadrement par des professionnels dans le canton de Vaud, en mesure de lui apporter un soutien et des conseils pour faciliter son intégration, sur les plans notamment linguistique et professionnel. Un suivi est également garanti à l’atteinte de sa majorité. Dans ses lettres de soutien, le psychologue a relevé que le recourant avait montré, depuis son
F-1068/2024 Page 12 arrivée, beaucoup de volonté à s’intégrer, à apprendre la langue (française) et à respecter les conventions suisses. Il a ajouté que ses résultats sco- laires étaient très bons. Il y a ainsi lieu d’admettre que l’intéressé dispose des ressources personnelles nécessaires pour parvenir à s’intégrer en Suisse et acquérir son indépendance financière. Il pourra par ailleurs con- tinuer à bénéficier du soutien affectif et moral de ses cousins et de leurs conseils, en recourant aux moyens de communication modernes et de vi- sites réciproques dans le canton de Vaud ou de Zurich. Bien qu’il lui soit apparemment encore difficile de se projeter sur le canton de Vaud, le Tri- bunal considère que l’intégration de l’intéressé et l’acquisition de son auto- nomie en tant qu’adulte n’apparaissent pas pour autant compromises. Un transfert dans le canton de Zurich, qui, on le rappelle, a expressément re- fusé le changement de canton sollicité et dans lequel le recourant devrait à nouveau se reconstituer des attaches ainsi que se familiariser avec en- core une autre langue (l’allemand), ne s’impose dès lors pas sous l’angle du droit au respect de la vie privée, garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH. L’intérêt supérieur de l’intéressé (à savoir notamment le droit au développement personnel prévu à l’art. 6 par. 2 CDE) apparaît également suffisamment préservé, compte tenu du fait que l’intéressé est bientôt majeur, que des mesures d’accompagnement ont déjà été mises en place dans le canton de Vaud et qu’il lui est possible de continuer à entretenir des contacts ré- guliers avec ses cousins. En définitive, bien que l’autorité inférieure n’ait pas effectué d’examen de la demande de changement de canton sous l’angle du droit au respect de la vie privée garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH, en lien avec l’intérêt supérieur de l’enfant de l’art. 3 par. 1 CDE et l’art. 13 CEDH, la décision contestée n’est pas contestable dans son résultat. 6.6 Le recours doit être partant rejeté. 7. Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours ayant été admise par décision incidente du 15 août 2024, il n'est pas perçu de frais de procédure. Succombant, le recourant n’a, par ailleurs, pas droit à des dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
F-1068/2024 Page 13 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais, ni dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et aux auto- rités cantonales concernées.
Le président du collège : La greffière :
Gregor Chatton Noémie Gonseth
Expédition :