B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Cour VI F-1034/2022
A r r ê t d u 2 8 o c t o b r e 2 0 2 4 Composition
Aileen Truttmann (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Susanne Genner, juges, Laura Hottelier, greffière.
Parties
A._______, représenté par Maître Marion Pourchet, avocate, Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique, Avenue de Beauregard 10, 1700 Fribourg, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Rejet de la demande de regroupement familial et d'inclusion dans l'admission provisoire ; décision du SEM du 1 er février 2022.
F-1034/2022 Page 2 Faits : A. A.a A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant), ressortissant de la République démocratique du Congo (ci-après : RDC) né en 1973, est arrivé en Suisse le 7 avril 2013 pour y déposer une demande d’asile. A.b Par décision du 27 octobre 2015, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de l’intéressé et, considérant que l’exécution de cette mesure était inexigible, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. A.c Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé la décision prise par le SEM le 20 mars 2018. B. B.a Le 22 septembre 2021, A., agissant par l’entremise de sa mandataire, a déposé, auprès du Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : le SPOMI), une demande de regroupement familial en faveur de ses quatre filles, B., née en 2006, C., née en 2009, D., née en 2011 et E., née en 2013. B.b Le 29 septembre 2021, le SPOMI a transmis le dossier au SEM avec un préavis négatif, en relevant notamment que le délai n’avait pas été respecté pour l’une des enfants et que la condition de l’indépendance financière n’était pas remplie. B.c Le 11 novembre 2021, le SEM a informé A. qu’il entendait rejeter sa demande de regroupement familial au vu de sa dépendance financière. B.d Dans ses déterminations du 24 novembre 2021, l’intéressé a indiqué qu’il était en incapacité totale de travailler pour une durée indéterminée, souffrant depuis l’âge de trois ans d’une atteinte motrice aux membres inférieurs. Il a également précisé avoir demandé le regroupement familial avec ses quatre filles mineures suite au décès de sa compagne, respectivement mère de ses filles, en août 2021. Le refus du regroupement familial en faveur de ses enfants sur la seule base de sa dépendance à l’aide sociale serait disproportionné et contraire à la protection du droit à la vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant.
F-1034/2022 Page 3 C. Par décision du 1 er février 2022, le SEM a rejeté la demande de regroupement familial déposée par le requérant en faveur de ses filles. Il a relevé qu’aucune décision de l’Office de l’assurance invalidité (ci-après : l’OAI) ne se prononçait sur le degré d’invalidité de ce dernier. Partant, rien n’indiquait que l’intéressé ne conserverait pas une pleine capacité de travail dans une activité adaptée et qu’à ce titre il aurait été empêché d’entamer des démarches en vue d’intégrer le marché du travail. La condition de l’indépendance financière n’était ainsi pas remplie et la dépendance de l’intéressé à l’aide sociale ne pouvait de surcroît que s’aggraver avec l’arrivée de ses filles. D. L’intéressé, agissant toujours par l’entremise de sa mandataire, a recouru contre cette décision le 3 mars 2022 auprès du Tribunal, concluant, sous suite de dépens, à l’annulation de cette dernière, à l’admission de la demande de regroupement familial ainsi qu’à l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Par courrier du 9 mars 2022, l’intéressé a produit des documents concernant les mesures mises en place pour son intégration sur le marché du travail ainsi que les stages effectués entre janvier 2016 et novembre 2017. E. Par décision incidente du 16 juin 2022, le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire totale du recourant, l’a dispensé du paiement des frais de procédure et a désigné sa mandataire en qualité d’avocate d’office pour la procédure de recours. F. Appelée à se prononcer sur le recours, l’autorité inférieure en a proposé le rejet dans son préavis du 14 juillet 2022. Elle a souligné que le dossier ne contenait ni de certificat médical faisant état d’une incapacité totale de travailler ni de preuves de recherches d’emploi dans une activité adaptée depuis l’abandon des mesures d’intégration en 2017. Dans sa réplique du 5 octobre 2022, le recourant a expliqué qu’il ne pouvait pas bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, dès lors que son handicap préexistait à son arrivée en Suisse. Il a également souligné avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour s’intégrer sur le marché du travail en Suisse, rappelant qu’il ne pouvait pas accéder aux ateliers protégés de
F-1034/2022 Page 4 l’AI puisqu’il n’était pas au bénéfice d’une rente. Il a également joint un rapport médical actualisé faisant état de ses difficultés pour se déplacer et se tenir debout. G. Par ordonnance du 13 mars 2023, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des informations concernant sa situation actuelle (sociale et financière) ainsi que celle de ses filles. Par courrier du 27 avril 2023, l’intéressé a joint un nouveau certificat médical indiquant qu’il souffrait depuis son enfance d’une poliomyélite qui limitait considérablement son aptitude au travail. Il a également exposé la situation difficile de ses filles en RDC – déscolarisées et sans domicile fixe depuis le décès de leur mère. H. Le 27 juillet 2023, C._______, la deuxième fille du recourant, est entrée en Suisse et y a déposé une demande d’asile. Par ordonnance du 3 août 2023, le Tribunal a invité le recourant à lui fournir des informations circonstanciées sur l’avancement de la procédure d’asile concernant sa fille entrée récemment en Suisse ainsi que sur la situation actuelle de ses trois autres enfants demeurées en RDC. Donnant suite à l’ordonnance du 3 août 2023 du Tribunal, l’intéressé a fait savoir, dans son courrier du 9 août 2023, que sa deuxième fille, laquelle souffrait de malaria, était encore dans l’attente d’une réponse concernant sa procédure d’asile. Il a toutefois ajouté avoir fait une demande auprès du SEM pour bénéficier d’un logement privé pour pouvoir l’héberger. S’agissant de ses trois autres enfants, il a expliqué avoir de la peine à trouver des personnes disposées à s’en occuper en RDC, soulignant que deux d’entre elles n’étaient âgées que de 10 et 12 ans. Le 10 janvier 2024, le recourant a informé le Tribunal de la détérioration de sa santé physique et de son intention de déposer une nouvelle demande auprès de l’assurance-invalidité. I. Par ordonnance du 18 janvier 2024, le Tribunal a invité l’intéressé à lui fournir un rapport médical actualisé ainsi que des informations sur l’avancement de la procédure d’asile relative à sa fille.
F-1034/2022 Page 5 Par courrier du 1 er février 2024, le recourant a fourni un certificat médical indiquant qu’il présentait une omarthrose sévère liée à la poliomyélite affectant ses membres inférieurs. Il a fait valoir que la péjoration de son état de santé physique lui fermait encore un peu plus les portes du marché du travail en Suisse. Il a également informé le Tribunal que sa deuxième fille avait été mise au bénéfice d’une admission provisoire par décision du SEM du 27 décembre 2023. Le SEM, dans son courrier du 8 mars 2024, s’est inscrit en faux contre l’incapacité totale de travailler du recourant, l’OAI n’ayant pas rendu de décision dans ce sens. J. Par courrier du 21 juin 2024, le recourant a indiqué que sa deuxième fille était désormais scolarisée à Fribourg et que ses trois autres enfants restées en RDC vivaient toujours dans la précarité. K. Par courriers des 18 et 25 septembre 2024, le recourant a communiqué un nouveau rapport médical faisant état de l’aggravation de sa pathologie articulaire ainsi que des informations complémentaires en lien avec la nouvelle demande déposée auprès de l’OAI au début de l’année 2024. Droit : 1. 1.1 Les décisions en matière de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire prononcées par le SEM sont susceptibles de recours au TAF (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF), qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l’art. 83 let. c ch. 3 LTF [RS 173.110] ; arrêt du Tribunal fédéral [ci-après : le TF] 2C_1001/2019 du 3 décembre 2019 consid. 3 s.). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA). 2. Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d’examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer
F-1034/2022 Page 6 devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l’inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu’une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA). Appliquant le droit d’office, le Tribunal n’est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, il prend en considération l’état de fait au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. 3.1 A titre liminaire, il convient d'examiner les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1). Le recourant reproche au SEM d’avoir établi l’état de fait pertinent en lien avec son incapacité de travail de façon inexacte et incomplète. En outre, il se plaint de manière implicite d’un défaut de motivation de la décision attaquée en ce qui concerne l’intérêt supérieur de ses enfants, ainsi que d’une violation du droit d’être entendues de ces dernières. 3.2 La constatation des faits effectuée par l'autorité compétente se révèle incomplète lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte. Elle est inexacte lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, par exemple parce qu’elle a, à tort, nié le caractère pertinent d’un fait (cf. KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3 e éd. 2013, n° 1043 et la réf. cit.) ; c’est également le cas lorsqu’elle a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (cf. BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2 ème éd., Berne 2015, p. 566). 3.3 Quant à l'obligation de motiver (art. 35 al. 1 PA), elle est déduite du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Elle est respectée si l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des
F-1034/2022 Page 7 parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment arrêt du TAF F-4085/2023 du 2 août 2023 consid. 4.4). 3.4 En l’espèce, il ressort du recours que l’intéressé conteste avant tout l’appréciation faite par l’autorité inférieure des faits de la cause et des conclusions qu’elle en a tirées quant à l’existence ou non d’une incapacité totale de travail. Ce grief relève ainsi en réalité du fond et sera dès lors traité ci-après (cf. consid. 9.5.1 et 9.5.2 infra). 3.5 Quant au grief lié à la motivation de la décision querellée, notamment s’agissant de l’intérêt supérieur des enfants, le Tribunal constate que le SEM s’est contenté de relever que la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE ; RS. 0.107) n’accordait pas un droit à la réunion de la famille. Si cette motivation est certes succincte (cf., au sujet de l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant, notamment arrêt du TAF F-1430/2020 du 9 mars 2023 consid. 3.2), l'intéressé, dûment représenté, en a parfaitement compris la portée puisqu'il a été en mesure d'attaquer la décision utilement (ATF 138 IV 81 consid. 2.2). S’agissant plus spécifiquement de l’absence d’audition des filles du recourant, le Tribunal constate qu’au vu de l’objet du présent litige, les intérêts des enfants et de l’intéressé convergent, de sorte que l’avis de ces dernières a pu valablement être exprimé par le biais de leur père au cours de la procédure (ATF 144 II 1 consid. 6.5 et arrêt 2C_746/2020 du 4 mars 2021 consid. 3). Ainsi, le droit d’être entendu des enfants au sens de l’art. 12 CDE doit être considéré comme ayant été respecté en l’espèce (cf. arrêt du TAF F-1744/2022 du 2 octobre 2023 consid. 8.2 et 8.3). 3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés. 4. L’objet du présent litige est limité à la question du regroupement familial en faveur des trois enfants demeurées en RDC, la deuxième fille du recourant ayant été mise au bénéfice de l’admission provisoire en cours de procédure (cf. let. I supra). 5. Lors de son examen, le SEM s’est fondé sur l’art. 85 al. 7 LEI (RS 142.20), dans sa version en vigueur jusqu’au 31 mai 2024. Les conditions subordonnant le droit au regroupement familial figurent désormais à l’art. 85c al. 1 LEI et sont restées inchangées pour la famille d’une personne admise à titre provisoire sans qualité de réfugié. Dans ces conditions et en
F-1034/2022 Page 8 conformité avec les principes généraux de droit intertemporel, le Tribunal appliquera le droit en vigueur au jour où l'autorité de première instance a statué et citera la LEI dans sa version antérieure au changement législatif entré en vigueur le 1 er juin 2024 (cf. ATF 141 II 393 consid. 2.4 ; 139 II 470 consid. 4.2). 6. 6.1 En vertu de l’art. 85 al. 7 LEI (en vigueur jusqu’au 31 mai 2024), le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises à titre provisoire, y compris les réfugiés admis à titre provisoire, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l’admission provisoire, à condition qu’ils vivent en ménage commun (let. a), qu’ils disposent d’un logement approprié (let. b), que la famille ne dépende pas de l’aide sociale (let. c), qu’ils soient aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et que la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC (RS 831.30) ni ne pourrait en recevoir grâce au regroupement familial. 6.2 Selon le texte clair de la loi, les conditions fixées à l’art. 85 al. 7 LEI sont cumulatives. Par ailleurs, de par sa formulation potestative, la disposition en cause ne confère pas, en tant que telle, un droit au regroupement familial, ce qui laisse aux autorités compétentes un large pouvoir d’appréciation. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse (cf. parmi d’autres, arrêts du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.4 et F-5929/2019 du 19 avril 2021 consid. 4.3). 6.3 En vertu de l’art. 24 de l’ordonnance du 11 août 1999 sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE, RS 142.281), la procédure à suivre pour regrouper les membres d’une famille de personnes admises à titre provisoire en Suisse est régie par l’art. 74 OASA. 6.4 Conformément à l’art. 74 al. 1 OASA, les demandes visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doivent être déposées auprès de l’autorité migratoire cantonale (art. 88 al. 1 OASA). Cette autorité transmet la demande accompagnée de son avis au SEM, qui précise si les conditions légales de regroupement familial sont remplies (art. 74 al. 2 OASA). La demande visant à inclure des membres de la famille dans l’admission provisoire doit être déposée dans les cinq ans, si les délais relatifs au regroupement familial prévus à l’art. 85 al. 7 LEI sont
F-1034/2022 Page 9 respectés (art. 74 al. 3 1 ère phrase OASA). Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois suivants. Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. 7. 7.1 En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’une admission provisoire le 27 octobre 2015 et a déposé sa demande de regroupement familial pour ses filles le 22 septembre 2021. Le SPOMI, dans sa prise de position du 29 septembre 2021, a attiré l’attention de l’autorité inférieure sur le fait que le délai n’était pas respecté s’agissant de la fille aînée, âgée de plus de 12 ans à l’époque. Dans sa décision du 1 er février 2022, le SEM s’est toutefois saisi de la demande à l’égard de cette dernière sans aborder cette problématique. Dans la mesure où l’art. 74 al. 4 OASA autorise le regroupement familial différé pour des raisons familiales majeures, la condition du respect des délais formels doit en tout état être tenue pour remplie au vu des circonstances particulières du cas d’espèce, notamment du décès de l’épouse du recourant en 2021. 7.2 En revanche, se pose la question de savoir si les conditions mentionnées à l'art. 85 al. 7 let. a à e LEI, à savoir la cohabitation, le logement adapté aux besoins, l'indépendance de l'aide sociale, la langue nationale parlée du lieu du domicile et l’absence de perception de prestations complémentaires au sens de la LPC sont également remplies. A cet égard, le Tribunal constate que l’autorité inférieure s’est limitée à examiner le critère de l’indépendance de l’aide sociale à l’exclusion des autres conditions. Ces dernières ne sont toutefois en l’espèce pas sujettes à discussion comme explicité ci-après. 7.2.1 Les deux premières conditions peuvent en effet d’emblée être considérées comme remplies, dans la mesure où le recourant souhaite vivre avec ses filles et où l'on ne peut exiger de lui qu'il ait déjà entamé des recherches de locaux adaptés à la famille au moment du dépôt de sa demande. La location de locaux appropriés postérieurement à l’approbation de la demande de regroupement familial est considéré comme suffisant dans la pratique (cf. arrêt du TAF F-3314/2020 du 2 août 2024 consid. 3.3 et réf. cit. prévu pour la publication). 7.2.2 De la même manière, les deux dernières conditions sont à l’évidence satisfaites. Le français étant la langue officielle en RDC et le recourant communiquant dans cette langue avec ses filles, ces dernières n’éprouveront a priori aucune difficulté à s’intégrer dans le canton de
F-1034/2022 Page 10 Fribourg. L’intéressé ne fait par ailleurs l’objet d’aucune poursuite ou acte de défaut de biens, son casier judiciaire est vierge et il ne perçoit pas de prestations complémentaires au sens de la LPC. 7.3 Au vu de ce qui précède, la seule question à résoudre en l’espèce est celle de la dépendance du recourant à l'égard de l'aide sociale. 7.3.1 L'objectif premier de l’art. 85 al. 7 LEI est d’éviter que la famille regroupée ne soit à la charge de l'Etat, respectivement à la charge de la collectivité publique (arrêt du TAF F-3984/2019 du 18 mars 2021 consid. 4.4). Il s’agit d’un but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique (art. 8 par. 2 CEDH ; cf. à cet égard les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : Cour EDH] dans les affaires Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007 [n° 16351/03], par. 50 (« bien-être économique du pays ») et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013 [n° 52166/09], par. 59 ; arrêt du TAF F-3984/2019 précité consid. 4.4). 7.3.2 L’autonomie financière est en général admise lorsque les personnes concernées disposent de revenus à partir desquels elles ne pourraient plus prétendre aux prestations d’assistance allouées sur la base des directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale ([directives CSIAS] ; cf. notamment arrêt du TAF F-2043/2015 du 26 juillet 2017 consid. 5.2). Toutefois, il convient de prendre en considération non seulement la situation financière actuelle des intéressés, mais également les perspectives d’évolution de cette situation à moyen et à long terme, au regard de leur statut particulier de personnes admises provisoirement (cf. art. 74 al. 5 OASA applicable également pour tous les étrangers admis provisoirement dont l’exécution du renvoi semble improbable [à cet égard, arrêt du TAF F-7054/2016 du 17 décembre 2018 consid. 5.6 à 5.9] ; ATF 139 I 330 consid. 3.1), ainsi que des efforts qu’ils ont entrepris jusque-là pour s’intégrer en Suisse et ne plus dépendre des prestations d’aide sociale (cf. arrêt du TAF F-2043/2015 précité consid. 5.2 et réf. cit.). L’intérêt public peut cependant fonder le refus d’un regroupement familial de personnes admises provisoirement en Suisse lorsqu’un tel refus vise à prévenir le risque que les intéressés dépendant de manière importante et prolongée des prestations de l’assistance publique (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). 7.4 Dans le cas particulier, l’exécution du renvoi du recourant semble improbable (cf. consid. 8.3 infra) et il convient donc de tenir compte de sa situation particulière dans l’examen de sa dépendance à l’aide sociale.
F-1034/2022 Page 11 Toutefois, compte tenu des affections physiques de l’intéressé (cf. consid 8.6.1 infra), de la péjoration de son état de santé ainsi que de son âge, on ne saurait nier le risque d’une dépendance accrue et durable à l’aide sociale. En outre, rien ne permet de penser que la venue de ses trois filles, encore mineures et sans formation professionnelle ou connaissances spécifiques, serait susceptible d’améliorer les perspectives financières de la famille à court ou moyen terme, bien au contraire. Même en tenant compte de la situation particulière du recourant, le critère de l’indépendance financière ne saurait dès lors être tenu pour rempli en l’espèce (cf. ATF 139 I 330 consid. 3.2 et 4.1). 7.5 Dans ces conditions, il sied de retenir que la décision litigieuse n’est pas contraire à l’art. 85 al. 7 LEI. 8. 8.1 Il reste cependant à examiner si le recourant peut se prévaloir du respect de sa vie privée et familiale sous l’angle de l’art. 8 CEDH. 8.2 L’art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit de toute personne au respect de sa vie familiale. Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à la délivrance d’une autorisation, en vertu de l’art. 8 CEDH, sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Pour pouvoir invoquer l’art. 8 CEDH, il faut que l’étranger entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse. Ceci est en particulier le cas lorsque le membre de la famille dispose de la nationalité suisse, d’une autorisation d’établissement ou d'une autorisation de séjour découlant elle-même d'un droit stable (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 130 II 281 consid. 3.1 ; 126 II 335 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a également précisé qu'en présence de circonstances toutes particulières, une simple autorisation de séjour suffisait, s’il apparaissait que l’étranger pouvait se prévaloir « de fait » d’un droit de présence assuré en Suisse (arrêt du TF 2C_360/2016 du 31 janvier 2017 consid. 5.2 ; cf., aussi, arrêt du TAF F-6468/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.1). 8.3 Dans le cas d’espèce, le renvoi du recourant a été tenu pour inexigible et son admission provisoire a été prononcée principalement du fait que son handicap rendait sa réinsertion en RDC difficile. Dès lors que l’intéressé est en situation d’handicap depuis son plus jeune âge et qu’il n’y a aucun espoir d’évolution favorable, il n’existe aucune perspective que son admission provisoire soit levée à court ou moyen terme. Partant, il y a lieu de retenir, également au vu de l’enracinement du recourant en Suisse – ce
F-1034/2022
Page 12
dernier résidant en Suisse depuis 11 ans –, que ce dernier peut se prévaloir
du respect de la vie familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH (cf. consid 8.2
supra).
8.4 La protection conférée par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est toutefois pas
absolue. Conformément à l'art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut cependant y avoir
ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour
autant que cette ingérence soit prévue par la loi et qu’elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la
défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection
de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui
(cf. parmi d’autres, arrêt du TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.1.1).
8.4.1 L'ingérence dans le domaine de protection de l'art. 8 ch. 1 CEDH est
généralement « nécessaire » lorsqu'une mesure répond à un besoin social
urgent et semble proportionnée. L'importance du droit auquel il est porté
atteinte ainsi que la gravité de l'atteinte sont confrontées au but de l'atteinte
(cf. MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen
Menschenrechtskonvention [EMRK], 3
e
édition, 2020, p. 363 ;
MARTIN NETTESHEIM, in : MEYER-LADEWIG/NETTESHEIM/VON RAUMER [éd.],
Nomos-Handkommentar EMRK, 5
e
édition, 2023, art. 8, point 110 ss).
8.4.2 Dans le cadre de l'examen de la nécessité d’une ingérence, il
convient de prendre en compte le degré d'atteinte concrète à la vie
familiale, le fait de savoir si et dans quelle mesure celle-ci peut
raisonnablement être vécue dans l'État d'origine ou, le cas échéant, dans
un État tiers, ainsi que la nature des liens avec et dans l'État de résidence,
de même que des motifs de régulation migratoire et des motifs liés à la
protection de l'ordre public ou au bien-être économique du pays
(cf. concernant la jurisprudence de la CEDH, notamment Jeunesse
mesure où des enfants sont concernés, il convient d'accorder une
importance particulière à leur intérêt supérieur (voir Jeunesse c. les
Pays-Bas, précité, §§ 119-120, El Ghatet c. la Suisse, précité, § 46), en
prenant en considération les circonstances particulières du cas relatives
notamment à l'âge, à la situation dans le pays d'origine et au degré de la
dépendance vis-à-vis des parents (cf. arrêt du TAF F-6710/2019 du
6 septembre 2021 consid. 6.7).
F-1034/2022 Page 13 8.5 En l’espèce, la pesée des intérêts doit être effectuée de manière particulièrement soigneuse, en raison du handicap de l’intéressé ainsi que de la situation dans laquelle se trouvent ses filles mineures en RDC. 8.5.1 S’agissant de la situation médicale de l’intéressé, l’autorité inférieure admet que ce dernier présente de « graves problèmes de santé ». En effet, il ressort du dossier et des rapports médicaux que le recourant souffre depuis l’enfance de poliomyélite – une maladie qui envahit le système nerveux et qui peut entraîner des paralysies irréversibles. Précisément atteint d’une paralysie quasi-totale à la jambe droite et d’une paralysie légère à la jambe gauche, le recourant est contraint de limiter ses déplacements, qu’il effectue à l’aide de cannes ou d’une chaise roulante, à 30 minutes de marche par jour. Son état de santé étant irréversible, il bénéficie uniquement de séances de physiothérapie avec tonification musculaire et rééducation à la marche ainsi que d’un traitement analgésique et anti-inflammatoire. L’avant-dernier rapport médical versé au dossier le 10 janvier 2024 fait toutefois état d’une péjoration de son état de santé. Le médecin de la clinique de chirurgie orthopédique de l’hôpital fribourgeois relève qu’il présente désormais une omarthrose sévère du fait de la charge exercée sur ses bras lors des déplacements en cannes. Il souligne également que le traitement définitif constituerait en l’implantation d’une prothèse, mais qu’étant donné la charge quotidienne exercée sur l’épaule, cette option n’est pas envisageable, ce d’autant plus qu’il est âgé de 50 ans. Il estime en définitive que le recourant présente une incapacité de travail à 100 % pour toutes les activités nécessitant des mouvements répétitifs et la mise en charge des bras. Le dernier rapport médical du 4 septembre 2024 indique pour sa part que les douleurs de l’intéressé ont diminué suite à une infiltration réalisée en juillet, mais qu’aucune activité manuelle n’est possible d’un point de vue professionnel du fait de la combinaison des séquelles de la poliomyélite et de l’arthrose au niveau des épaules. Malgré les problèmes médicaux susmentionnés, la demande de rente déposée le 18 juillet 2017 a été rejetée par l’OAI. En effet, l’OAI a indiqué que l’intéressé ne pouvait pas prétendre à une rente, dès lors que la survenance de l’atteinte à sa santé était antérieure à son arrivée en Suisse. Pour cette même raison, l’OAI a estimé que les conditions d’assurance pour des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas remplies, empêchant ainsi l’intéressé de bénéficier d’aide à la réinsertion, par exemple au travers d’ateliers spécialisés. Toutefois, si cet Office a ouvert en 2024 une nouvelle procédure en lien avec l’omarthrose sévère diagnostiquée en 2023, le recourant doit d’abord rattraper ses cotisations avant de voir son cas être
F-1034/2022 Page 14 analysé et pouvoir potentiellement bénéficier de prestations AI. A ce jour, le taux d’invalidité du recourant n’a ainsi été ni examiné ni établi par l’OAI. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le SEM soutient à tort que, l’OAI n’ayant pas rendu de décision retenant le contraire, l’intéressé peut travailler. S’il est vrai qu’aucun rapport médical ne fait état d’une incapacité complète de travailler dans toutes les activités, le Tribunal constate que le recourant est particulièrement atteint dans sa santé dès lors qu’il se déplace à l’aide de béquilles, qu’il ne peut pas marcher plus de 30 minutes, qu’il doit pouvoir alterner les positions tout en privilégiant la position assise, qu’il ne peut pas porter de charges ni faire des activités répétées avec ses bras ou tenir ses bras trop loin de son corps. En outre, il sied de rappeler qu’il est établi que les difficultés rencontrées par le recourant sur le plan physique trouvent leur source dans la maladie dont il est durablement atteint depuis son enfance, sans qu’aucune responsabilité ne puisse lui être imputée à ce titre. Pour le surplus, les rapports médicaux s’accordent quant au fait qu’aucune amélioration de son état de santé n’est envisageable et que tout au plus ce dernier continuera à se péjorer. 8.5.2 S’agissant de l’intégration professionnelle du recourant, le SEM a relevé que ce dernier n’avait pas entamé de recherches d’emploi dans une activité adaptée depuis l’abandon des mesures d’intégration en 2017. A cet égard, le Tribunal constate qu’il ressort du dossier que l’intéressé a été suivi du 20 janvier 2016 au 6 novembre 2017 par X._______ (...) qui assure notamment l’intégration des personnes ayant fui leur pays. Si l’intéressé ne semble certes pas avoir entamé de recherches d’emploi depuis 2017, il faut relever que toutes ses demandes de stage ou d’emploi antérieures se sont soldées par des échecs en raison de son handicap et/ou de son manque de formation. Dans ce contexte, le bilan de X._______ relève que sur les six demandes d’emploi formées par l’intéressé, deux ont été refusées au motif que les postes pour personnes en situation d’handicap n’étaient repourvus qu’à l’interne, deux en raison de l’indisponibilité de postes et deux en raison de l’accessibilité du poste aux seuls bénéficiaires de rentes AI. Les deux demandes de stage présentées par l’intéressé entre le 8 août 2016 et le 13 février 2017, période pendant laquelle ce dernier était suivi en collaboration avec la Fondation (...) (dont le but est notamment de favoriser la réintégration professionnelle), ont également été infructueuses. Il a en effet été considéré que les lieux de travail n’étaient pas adaptés aux personnes à mobilité réduite et qu’une expérience professionnelle en Suisse faisait défaut au recourant. Le rapport final de X._______ relève que l’insertion sur le marché du travail de l’intéressé est rendue particulièrement difficile
F-1034/2022 Page 15 en raison de son handicap, de l’inadéquation des locaux, de son absence d’expérience professionnelle en Suisse et de l’absence de rente AI qui lui aurait permis d’accéder à des ateliers protégés. Le rapport souligne en outre que la bonne volonté et la motivation du recourant se sont étiolées avec le temps, notamment en raison du nombre de refus liés à son handicap auquel ce dernier a été confronté. Ainsi, le Tribunal considère qu’il ressort indéniablement du dossier que l’intéressé a démontré une certaine volonté à exercer une activité lucrative malgré son handicap, ce qui doit être ici salué. S’il est vrai que ce dernier n’a pas entamé de recherches d’emploi depuis 2017, on ne saurait véritablement le lui reprocher dans la mesure où une réinsertion professionnelle apparaît peu réaliste en l’absence de mesures mises en place par l’AI. 8.6 Quant à la situation familiale de l’intéressé, il a été déjà relevé que ce dernier réside en Suisse depuis 11 ans et qu’un retour n’est pas envisageable. En outre, il sied de rappeler que le recourant a introduit sa demande de regroupement familial ensuite du décès de son épouse en RDC, laquelle s’occupait jusque-là des filles mineures du couple. Ces dernières se trouvent dans une situation particulièrement difficile depuis lors. Il ressort en effet du dossier qu’elles ont d’abord été recueillies par leur tante maternelle en août 2021. Dès le mois de janvier 2022, la charge des quatre filles lui étant devenue insurmontable, elles ont été vivre temporairement chez une cousine éloignée de leur père. Cette dernière étant cependant dans une situation financière difficile, elles ont dû être déscolarisés. Sans jamais regagner le chemin de l’école, elles ont par la suite régulièrement changé de lieu de vie en fonction de qui voulait bien s’occuper d’elles. Si l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions qui le concernent (art. 3 CDE), cette disposition conventionnelle ne confère aucun droit au regroupement familial et l’intérêt supérieur de l’enfant n’est par ailleurs pas prépondérant par rapport aux autres éléments à prendre en considération (cf. notamment ATF 144 I 91 consid. 5.2). Toutefois, il sied de rappeler que, dans une situation où les enfants n’ont, dans les faits, plus qu’un seul de leurs parents, comme en l’espèce, on ne pourra, en règle générale, pas admettre que leur intérêt est de vivre séparé de ce parent, même si cela peut impliquer potentiellement un certain déracinement culturel et social (cf. arrêt du TF 2C_998/2018 du 24 mai 2019 consid. 5.1.4 et réf. cit. ainsi qu’arrêt du TAF F-3829/2022 du 17 mai 2024 consid. 6.3.2).
F-1034/2022 Page 16 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l’intérêt des trois filles du recourant à quitter leur pays d’origine pour rejoindre leur seul parent survivant ne saurait être dénié. 8.7 En conclusion, le Tribunal considère que le recourant a fait tout ce qui était raisonnablement possible – et exigible au vu de son handicap – pour accéder à l’indépendance financière, malgré son état de santé continuant à se péjorer. En outre, l’intérêt de ses enfants à quitter leur pays d’origine pour le rejoindre ne saurait être infirmé au vu de la situation particulière dans laquelle les filles se trouvent, notamment après le décès de leur mère. Partant, en s'en tenant strictement à l'exigence selon laquelle la contribution à l'aide sociale doit pouvoir être réduite dans un laps de temps prévisible, le SEM a violé le droit à la vie familiale du recourant et de ses enfants et n'a pas accordé suffisamment d'importance à ses intérêts privés et à sa situation particulière (cf. mutatis mutandis arrêt de la CEDH B.F. et autres c. Suisse du 4 juillet 2023 [Grande Chambre], requêtes n° 13258/18, 15500/18 et 57303/18 et al, §§ 105 à 108 ; également arrêt du TAF précité F-3314/2020 consid. 6.1 et réf. cit. prévu pour la publication). 8.8 Compte tenu de ce qui précède et au terme d’une pesée globale des intérêts en présence, le recours est admis et la décision querellée annulée. La demande de regroupement familial et d’inclusion dans l’admission provisoire formée par le recourant en faveur de ses trois filles est ainsi admise (cf. consid. 4 supra), au sens des considérants ci-dessus. 9. 9.1 Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui succombe (cf. art. 63 al. 2 PA). Par décision du 16 juin 2022, le Tribunal avait du reste admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant, de sorte qu'aucune avance de frais n'a été perçue. 9.2 L'octroi de l'assistance judiciaire totale ne dispense pas la partie déboutée de l'obligation de payer une indemnité à titre de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 et 2 PA à celle ayant, totalement ou partiellement, obtenu gain de cause. En effet, sachant que la partie mise au bénéfice de l'assistance judiciaire est tenue, en cas de retour à meilleure fortune, de rembourser l'indemnité à titre de frais et honoraires qui a été versée à son défenseur d'office (art. 65 al. 4 PA), il ne serait ni justifié ni équitable de lui faire supporter cette obligation de remboursement si et dans la mesure où
F-1034/2022 Page 17 elle a obtenu gain de cause (cf. arrêt du TAF F-6199/2020 du 30 mai 2023 consid. 10.2) 9.3 Il convient dès lors d'allouer au recourant une indemnité à titre de dépens, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA et art. 7 al. 1 FITAF; cf. ATF 131 II 200 consid. 7.2). 9.4 Par courrier du 2 mai 2024, la mandataire de l’intéressé a produit une note d’honoraires chiffrant ses prestations à un montant total de 4'033,40 francs (TVA comprise) pour 20 heures de travail, à un tarif horaire de 180 francs, ainsi que 145 francs de frais de secrétariat, de photocopies et de frais de port. Etant donné l'importance de l'affaire, le degré de difficulté de cette dernière et l'ampleur du travail accompli par la mandataire du recourant, le Tribunal estime, au regard des art. 8 ss. FITAF que le versement d'un montant arrondi de 4'033.- francs à titre de dépens, apparaît comme équitable en la présente cause. (dispositif page suivante)
F-1034/2022 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision attaquée annulée. 2. Le SEM est invité à autoriser B., D. et E._______ à entrer en Suisse et à les inclure dans l'admission provisoire de A._______, au titre du regroupement familial. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Un montant de 4'033 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l’autorité inférieure. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Aileen Truttmann Laura Hottelier
Expédition :